C/6820/2013
ACJC/50/2015
du 20.01.2015 sur OTPI/1616/2014 ( SCC )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; ADMINISTRATION DES PREUVES; CHANCES DE SUCCÈS
Normes : CPC.319.b.2; CPC.325.2
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6820/2013 ACJC/50/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 JANVIER 2015
Entre A______, domicilié , Arabie Saoudite, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2014, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sis ______, France, cité, comparant par Me Stella Fazio, avocate, 7, rue de la Fontaine, case postale 3238, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve OTPI/1616/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 10 décembre 2014, notifiée le 12 décembre 2014, dans la cause qui oppose A______ à B______, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'apport d'une procédure civile, d'audition des parties et d'audition de témoins formées par A______ (ch. 1 à 3) et fixé les plaidoiries finales au 28 janvier 2015 (ch. 4); Vu le recours formé le 16 décembre 2014 par A______ contre cette ordonnance, par lequel il conclut à son annulation et à ce que les mesures probatoires sollicitées par lui soient ordonnées; Attendu que le recourant sollicite préalablement que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, afin d'éviter que la cause ne soit jugée sur le fond par le Tribunal de première instance avant même que la Cour de justice ait statué sur le bien-fondé de son recours et celui des mesures probatoires sollicitées, ce qui selon lui créerait une situation procédurale particulièrement difficile à corriger; Que l'intimée s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, considérant que le recourant ne démontre pas en quoi le refus de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que le Président soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation du recourant, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus d'ordonner les mesures probatoires sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, le seul prolongement de la procédure, résultant le cas échéant de la décision du recourant de former appel contre un jugement qui lui serait défavorable, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur la suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire au jugement OTPI/1616/1204 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6820/2013-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, juge ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le juge ad interim : Patrick CHENAUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.