C/6762/2013
ACJC/1418/2015
du 20.11.2015 sur JTPI/16437/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; REVENU; REMARIAGE
Normes : CC.219
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6762/2013 ACJC/1418/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée c/o C______, , Genève, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/16437/2014 du 22 décembre 2014, reçu par les parties le 8 janvier 2015, le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions en modification du jugement de divorce JTPI/7374/2008 du 29 mai 2008 et de l'arrêt ACJC/190/2009 du 20 février 2009 prises par A à l'encontre de son ex-épouse, B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (ch. 2), en les mettant à charge de A______ (ch. 3) et en les compensant avec l'avance de frais effectuée par ce dernier à hauteur de 6'000 fr. (ch. 4), réservé et renvoyé le sort de cette avance et le décompte des frais à une décision qui sera rendue après l'arrêt de la Cour de justice sur l'irrecevabilité des conclusions de A______ en complément du jugement de divorce (ch. 5) et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré que la situation financière des parties n'avait pas suffisamment évolué pour justifier une modification de leur jugement de divorce. La contribution d'entretien en faveur de B______ était donc maintenue, avec un montant inchangé. B. a. Par acte déposé le 9 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de son ex-épouse à compter du dépôt de sa requête en modification du jugement de divorce, à la confirmation de celui-ci et de l'arrêt ACJC/190/2009 pour le surplus, au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse. A l'appui de son écriture, il produit deux pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 18 mai 2015, B______ conclut au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 9 juin 2015 et duplique du 18 juin 2015, les parties ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions. d. Par avis du 22 juin 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1949 à ______ (VD), et B______, née ______ le ______ 1962 à ______ (Brésil), se sont mariés le ______ 1988 à ______ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte authentique du 17 octobre 1988, les époux A______ et B______ ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. b. En 1993, ils ont acquis, en copropriété à raison d'une moitié chacun, une maison située en France voisine à titre de résidence secondaire, pour le prix de 1'125'000 FF, payée comptant. c. En fin d'année 2003, ils se sont séparés. A______ est resté vivre au domicile conjugal genevois, alors que B______ s'est installée dans la résidence secondaire des époux en France, tout en disposant également d'une nouvelle adresse à Genève. d. Le 22 décembre 2006, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. e. Par jugement du 29 mai 2008 (JTPI/7374/2008), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable (art 124 CC), ainsi que le montant mensuel de 1'500 fr. à titre de contribution d'entretien. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le sort de la résidence secondaire des parties située à l'étranger et des biens la meublant. Dans le calcul de la contribution d'entretien due à B______, le Tribunal a pris en compte la nécessité pour cette dernière de disposer d'un logement propre et a donc retenu un loyer hypothétique de 1'200 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 1'698 fr. 20 - comprenant son assurance maladie (399 fr. 50), ses frais non remboursés (118 fr. 70), ses frais de transport (80 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'100 fr.) - augmentées de 1'200 fr. de loyer, soit 2'898 fr. Le revenu mensuel de son activité indépendante dans l'esthétisme étant évalué à 1'395 fr., elle supportait un déficit de 1'503 fr. par mois. Les revenus de A______ s'élevaient à 9'599 fr. par mois et comprenaient 2'150 fr. de rente d'invalidité, 4'993 fr. 55 de rente CIA et 2'500 fr. de rente issue d'un troisième pilier. Ses charges mensuelles se montaient à 3'533 fr. 30 et comprenaient son loyer (430 fr.), son assurance maladie (373 fr.), son assurance accident (13 fr. 20), ses impôts cantonaux et fédéraux (986 fr. 70 + 82 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.), ses charges foncières sur la résidence secondaire (478 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'100 fr.). Il disposait donc d'un solde de plus de 6'000 fr. par mois. f. Par arrêt du 20 février 2009 (ACJC/190/2009), la Cour a modifié ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable était payable par acomptes mensuels de 2'000 fr. et a confirmé celui-ci pour le surplus. Par arrêt du 14 juillet 2009 (5A_213/2009), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______. g. Par acte déposé le 26 mars 2013 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande en complément et en modification du jugement de divorce. Dans sa requête en complément, il a notamment pris des conclusions relatives à la maison secondaire située en France, au mobilier, ou encore à des créances entre les parties. Dans sa demande en modification du jugement de divorce, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit mise à sa charge en faveur de B______, et ce dès le dépôt de sa requête. A l'appui de cette conclusion, il a allégué la baisse de ses revenus - dès décembre 2013, il ne percevrait plus les 2'500 fr. par mois de rente issue d'un troisième pilier et sa rente AVS serait réduite de 372 fr., en vue du remboursement d'une dette correspondant aux arriérés de cotisations sur ses rentes LPP - ainsi que l'augmentation de ses charges, qui s'élevaient dorénavant à 5'913 fr. par mois en raison de son remariage et du fait que sa nouvelle épouse, ne parlant pas bien français, ne pouvait pas exercer d'activité lucrative. Sur mesures provisionnelles, A______ a requis la suspension du versement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse pendant la durée de la procédure. h. La cause a été gardée à juger le 15 octobre 2013 sur mesures provisionnelles et sur exceptions d'incompétence et d'autorité de la chose jugée. i. Par jugement du 1er avril 2014 (JTPI/4460/2014), le Tribunal a notamment jugé irrecevables les conclusions prises par A______ en complément du jugement de divorce et recevables celles prises en modification de celui-ci. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification. La Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 6 février 2015 (ACJC/125/2015), rendu sur appel de A______. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. j. Dans la décision querellée, statuant au fond sur les conclusions en modification du jugement de divorce prises par A______, le Tribunal a retenu que ce dernier réalisait dorénavant un revenu mensuel de l'ordre de 7'399 fr., ne percevant plus sa rente issue d'un troisième pilier. Il admettait toutefois percevoir depuis le début d'année 2014 un montant de 7'473 fr. par mois. Il s'était remarié en 2012 et sa nouvelle épouse, d'origine russe et ne parlant pas le français, ne travaillait pas. Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 3'823 fr. 55 et, si l'on tenait compte des besoins de son épouse, à 5'487 fr. Bien que la situation financière de B______ n'ait pu être établie avec certitude, on pouvait retenir qu'elle n'était pas aisée, avec des revenus oscillant autour de 2'600 fr., comprenant sa contribution d'entretien et les revenus - occultes - de son activité indépendante. Elle assumait des charges mensuelles de 1'925 fr., augmentant à 3'100 fr. en tenant compte d'un loyer hypothétique. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/16437/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6762/2013-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 3'750 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de cette avance, soit 1'750 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.