Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6697/2012
Entscheidungsdatum
22.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6697/2012

ACJC/1381/2013

du 22.11.2013 sur JTPI/9399/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; VALEUR LITIGIEUSE; MAXIME DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ENFANT

Normes : CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6697/2012 ACJC/1381/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement n° JTPI/9399/2013 du 4 juillet 2013, communiqué pour notification le lendemain et reçu par les parties le 8 juillet 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif) et statué sur ses effets accessoires (ch. 2 à 8). Il a ainsi attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à la mère (ch. 2), renoncé à fixer des relations personnelles entre le père et sa fille (ch. 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la levée de cette mesure (ch. 4), renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ (ch. 5), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils avaient renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce, avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, et avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 6 à 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les répartissant entre les parties à raison de la moitié chacune et les laissant à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de cette dernière, voire au-delà, jusqu'à 25 ans, en cas de formation régulière et sérieuse. A l'appui de son acte d'appel, A______ produit un bordereau de pièces contenant, outre le jugement querellé et la procuration de son conseil, le jugement du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2010, rendu sur appel dans cette même procédure, tous deux déjà versés à la procédure de première instance. b. B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A l'appui de son écriture, il produit un courrier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 30 janvier 2013, déjà versé à la procédure, ainsi qu'un certificat médical du 7 avril 2011. c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause le 18 octobre 2013. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née D______ le ______ 1980 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, et B______, né le ______ 1984 à Moutier (BE), originaire de Jaun (FR), ont contracté mariage le 13 octobre 2003 à . Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Une enfant est issue de cette union : C, née le ______ 2008 à Genève. c. Les parties se sont séparées en 2008. L'enfant est restée vivre auprès de sa mère, qui l'a principalement prise en charge depuis sa naissance. d. Faisant suite à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 7 avril 2009 par A______, le Tribunal de première instance, par jugement du 19 novembre 2009 (JTPI/14643/2009), a autorisé les époux à vivre séparés et a, notamment, attribué la garde sur l'enfant C______ à la mère, réservé un droit de visite restreint au père et condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er janvier 2009. En substance, le Tribunal a suivi les recommandations du SPMi relativement aux droits parentaux, lequel préconisait de confier la garde à la mère et de réserver un droit de visite restreint au père, compte tenu de la prise en charge principale de l'enfant par la mère depuis sa naissance, de l'irrégularité des relations entre père et fille et des incertitudes quant à la capacité du père de prendre en charge l'enfant. Le Tribunal a, en outre, considéré que B______ était en mesure de travailler et de toucher ainsi un revenu hypothétique de 3'000 fr. net, nonobstant un éventuel problème de consommation de substances toxiques, lequel avait notamment été évoqué par A______ et le SPMi. e. B______ a formé appel à l'encontre de ce jugement. Il concluait à ce qu'il soit libéré de tout paiement à titre de contribution à l'entretien de la famille, en raison de son état de santé psychique qui l'empêchait de travailler de manière régulière. f. Par arrêt du 16 avril 2010 (ACJC/439/2010), la Cour de justice a réduit le montant de la contribution d'entretien due par B______ à la famille à 800 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2009, puis à 700 fr. dès le 1er janvier 2010. La Cour a suivi l'avis du premier juge relativement à la capacité de gain de B______. Pour le surplus, elle a retenu que les certificats produits en appel par ce dernier ne mentionnaient aucune impossibilité physique ou psychique d'exercer une activité professionnelle et ne faisaient pas non plus état d'une prise en charge psychiatrique d'une ampleur telle qu'elle empêcherait toute évolution dans le monde du travail. La Cour a toutefois réduit le montant de la contribution d'entretien due, en raison d'une erreur de calcul contenue dans le jugement querellé. g. B______ ne s'acquittant pas de cette contribution d'entretien, A______ a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), qui lui octroie des avances de pension de 700 fr. par mois depuis le 1er décembre 2010. h. Par acte du 10 avril 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ lui soient confiés, à ce qu'aucun droit de visite ne soit réservé au père sur sa fille et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, jusqu'à 25 ans, en cas de formation régulière et sérieuse. i. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. j. Par ordonnance du 3 janvier 2013, le Tribunal a requis des parties la production d'un certain nombre de pièces complémentaires en vue d'établir leur situation personnelle et financière. B______ n'y a pas donné suite. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a B______ est assisté financièrement par l'Hospice général depuis 2004, qui lui verse un montant mensuel de l'ordre de 2'300 fr. nets. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle. Grâce à un programme d'insertion sociale, il exerce actuellement une activité de livreur à 50% au sein de la société E______. Le gain qu'il retire de cette activité est reversé à l'Hospice général. Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2010, rendu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, que B______ avait reconnu en audience avoir exercé "des activités rémunérées dans le nettoyage" depuis 2004, lesquelles lui avaient permis de réaliser un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'500 fr. entre juillet et décembre 2008. Par ailleurs, A______ avait produit des discussions électroniques ("chats") ainsi que des courriels de B______ pour la période allant de janvier à juillet 2009, dans lesquels il déclarait travailler au "black" et avoir trouvé un petit travail dans le domaine du nettoyage en juillet 2009. a.b L'état de santé psychique de B______ - élément dont celui-ci se prévaut pour justifier son incapacité de travailler à plein temps -, n'est pas attesté par un certificat médical. Du point de vue de A______, ce dernier aurait des tendances bipolaires et consommerait des stupéfiants et de l'alcool. Devant le premier juge, B______ a déclaré que son médecin lui avait prescrit du Xeplion (médicament utilisé dans le traitement d'entretien de la schizophrénie) et qu'il était suivi par sa "psy". Dans sa réponse à l'appel, il se prévaut en outre - sans toutefois en produire une copie - d'un rapport d'expertise du 25 mars 2010 rendu dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre et dans laquelle A______ était partie civile (P/4853/2009). L'expert aurait diagnostiqué qu'il souffre, d'une part, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation épisodique, et, d'autre part, d'un trouble mixte de la personnalité, avec traits borderline et paranoïaques. Il ressort d'un certificat médical du 7 avril 2011 que B______ a été hospitalisé du 14 février au 11 avril 2011 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Ledit certificat n'indique pas la cause de cette hospitalisation. Selon le SPMi, celle-ci serait due à l'état de santé psychique de B______, qui consomme quotidiennement du cannabis. Aux termes d'un courrier qu'il lui adressé le 30 janvier 2013, ledit service avait par ailleurs constaté que B______ était triste, qu'il se sentait angoissé et que son état psychique s'était fragilisé. Dès lors que les dernières visites au Point Rencontre ne s'étaient pas passées de manière adéquate et que C______ avait été très affectée de voir son père dans cet état, les visites avaient été suspendues. Ces faits - qui avaient inquiété les intervenants du Point Rencontre - ont été confirmés dans un rapport complémentaire rendu le 27 mars 2013, par lequel le SPMi recommande, en substance, de supprimer le droit aux relations personnelles, jusqu'à ce que B______ puisse attester par certificat médical d'un suivi régulier et d'une amélioration de son état de santé psychique. a.c Ses charges mensuelles fixes, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'059 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subsides déduits (336 fr. 20), et ses frais de transport (70 fr.). Elles s'élèvent ainsi à un total mensuel de 2'665 fr. 20 et non de 2'595 fr. 20, comme retenu par le premier juge. b.a A______ est également aidée financièrement par l'Hospice général, qui lui verse des prestations mensuelles nettes de l'ordre de 1'850 fr. Elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle et n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Par le passé, elle a travaillé dans une crèche en qualité d'auxiliaire et a touché des indemnités de chômage de 2'100 fr. par mois en 2009. b.b Ses charges mensuelles fixes, telles que fixées par le premier juge, n'ont pas été contestées par les parties en appel. Il ressort toutefois du contrat de bail de A______, que le montant de son loyer, charges comprises, se monte à 1'647 fr. 50 et non à 1'495 fr. ainsi que retenu par le Tribunal dans le jugement querellé. Sa part au coût du logement peut ainsi être estimée aux deux tiers de ce montant, à savoir environ 1'100 fr., l'enfant devant participer à raison d'un tiers. En outre, les allocations de logement dont elle bénéficiait précédemment - d'un montant de 208 fr. 35 par mois - n'apparaissent plus dans les décomptes de l'Hospice général dès le mois de décembre 2012, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle n'y a plus droit. Quant à sa prime d'assurance-maladie, elle s'élève, dès le 1er janvier 2013, à 310 fr. 40, subside déduit, et non plus à 270 fr. 50. Ses autres charges comprennent son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Ses charges totalisent ainsi un montant de 2'830 fr. 40 par mois. c. S'agissant de C______, ses besoins ont été estimés par le premier juge à 400 fr. par mois, montant correspondant à son entretien de base selon les normes OP, étant précisé que sa prime d'assurance-maladie est entièrement couverte par les subsides y afférents. L'enfant doit toutefois participer au coût du logement du parent gardien. Un tiers du loyer doit ainsi être comptabilisé dans ses charges, à savoir environ 550 fr. Dans la mesure où les allocations familiales, qui se montent à 300 fr. par mois, doivent venir en déduction de ses besoins, ceux-ci se montent à un total de 650 fr. par mois. E. Dans le cadre du jugement querellé, le premier juge a considéré que si B______ pouvait prétendre à un salaire mensuel net de 3'000 fr. dans des domaines pour lesquelles aucune formation professionnelle n'était nécessaire conformément à l'arrêt de la Cour de justice rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, son état de santé ne lui permettait pas de travailler à plein temps, mais uniquement à 50% ou 70%, dès lors qu'il devait prioritairement se faire soigner. Il ne pouvait en conséquence raisonnablement espérer percevoir des revenus supérieurs à ses charges incompressibles. F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance prononçant le divorce des parties, et statuant sur les effets accessoires de celui-ci, au terme de la procédure de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale, ou si, patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le procès en divorce est de nature non pécuniaire en première instance, son objet principal étant le prononcé du divorce; les conclusions pécuniaires sur les effets accessoires lui sont jointes à titre accessoire et n'en changent donc pas la nature. En procédure d'appel, la nature de la cause demeure dans son ensemble de nature non pécuniaire si le recours porte encore au moins sur un point de nature non pécuniaire (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 92 n. 433; cf. ég. Tappy, in CPC Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la question de la contribution d'entretien due par l'intimé à sa fille, de sorte qu'il s'agit d'une cause pécuniaire. La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 9 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2, SJ 2011 I 179). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée ou illimitée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appelante a conclu, en dernier lieu devant le premier juge, à la condamnation de l'intimé à lui verser un montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fille jusqu'à la majorité de cette dernière, voire au-delà, jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières. L'intimé a, quant à lui, conclu au déboutement de l'appelante de ses conclusions. Partant, la valeur litigieuse est atteinte, puisque la prestation périodique litigieuse (1'000 fr.), capitalisée selon les règles sus-évoquées, atteint le seuil des 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Toutefois, s'agissant du sort d'un enfant mineur et de la contribution d'entretien due à celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). La maxime inquisitoire applicable ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). 1.4 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a, en outre, relevé que cette disposition ne contenait aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établissait les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résultait de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en allait de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquaient n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139 ss). En l'espèce, compte tenu du fait que la présente cause de droit matrimonial concerne l'entretien d'un enfant mineur, toutes les nouvelles pièces produites seront prises en considération, de même que les allégués qui s'y rapportent. La plupart d'entre elles font, au demeurant, déjà partie de la procédure.
  2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité marocaine de l'appelante, étant précisé que l'intimé dispose d'une double nationalité franco-suisse. Les tribunaux du domicile de l'intimé, en l'occurrence Genève, sont compétents pour connaître de l'action en divorce et le sont également pour se prononcer sur ses effets accessoires (art. 59 let. a et 63 al. 1 LDIP). S'agissant d'une l'obligation alimentaire, le droit suisse est applicable (art. 63 al. 1 LDIP; Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
  3. La seule question demeurant litigieuse en appel concerne la contribution due par l'appelant à l'intimée pour l'entretien de sa fille (ch. 5 du dispositif dudit jugement). L'entrée en force du jugement de divorce peut dès lors être constatée pour tous les points tranchés par le Tribunal (art. 315 al. 1 CPC) autres que le chiffre 5 de son dispositif. Les ch. 9 à 10 du dispositif du jugement querellé n'entrent en revanche pas en force, la Cour pouvant être amenée à se prononcer sur les frais de première instance si elle statue à nouveau en appel (cf. art. 318 al. 3 CPC).
  4. A teneur de l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1), ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 992). Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (cf. art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1; 5A_234/2011 précité consid. 4.4.1 et 4.4.2; 5A_507/2007 précité consid. 5.1). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1 consid. 3b/bb et 3e p. 4 et 7, JdT 1998 I 39; arrêt du Tribunal fédéral 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1).
  5. 5.1 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du crédirentier, comme du débirentier, pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le gain qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604 mais in FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). 5.2 Les parties ne remettent pas en cause le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé. Seul le point de savoir si ce dernier est en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps est discuté en appel. L'appelante reproche à cet égard au premier juge d'avoir retenu que l'intimé ne pouvait travailler qu'à 50% ou 70%. Selon elle, l'intimé est en état de travailler à plein temps et est à ce titre en mesure de réaliser un revenu hypothétique d'au moins 3'000 fr. par mois, conformément à ce qui avait été retenu dans le cadre des mesures protectrices. En première instance comme en appel, l'intimé s'est, quant à lui, prévalu de son état de santé psychique pour justifier son incapacité de travailler à plein temps. Il ressortirait en effet de nombreuses pièces du dossier, en particulier des rapports et courriers du SPMi, que son état de santé psychique ne lui permet en aucun cas d'exercer un emploi à plein temps. Le premier juge n'aurait ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il n'était capable de travailler qu'à temps partiel. Compte tenu d'un salaire mensuel de 3'000 fr. auquel il pourrait prétendre à plein temps, c'était à juste titre que le Tribunal avait considéré, au vu de ses charges incompressibles, qu'il ne pouvait être condamné à verser une contribution à l'entretien de sa fille. Les troubles psychiques dont souffre l'intimé ne sauraient être niés. Au vu des pièces au dossier, leur nature exacte est toutefois inconnue. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé avait déjà soutenu être contraint de prendre quotidiennement des médicaments en raison de son anxiété et de se rendre plusieurs fois par jour au Département de psychiatrie des HUG. La Cour avait toutefois considéré que les certificats médicaux produits par l'intimé ne mentionnaient aucune impossibilité physique ou psychique d'exercer une activité professionnelle ni l'existence d'une prise en charge psychiatrique d'une ampleur telle qu'elle empêcherait toute évolution dans le monde du travail. Une telle appréciation apparaît toujours valable actuellement, aucun élément au dossier laissant supposer que l'état de santé de l'intimé aurait subi une évolution telle qu'il serait désormais incapable de travailler. Le premier juge a néanmoins constaté que, depuis le prononcé des mesures protectrices, l'état de santé psychique de l'intimé avait nécessité une hospitalisation de près de deux mois et que son comportement avait inquiété les intervenants du Point Rencontre, ce qui avait justifié que son droit de visite sur sa fille soit supprimé et qu'une prise en charge thérapeutique soit préconisée. Compte tenu de ces éléments, l'on ne pouvait retenir que l'intimé était à même d'exercer une activité à plein temps. Une telle appréciation ne saurait être suivie. Si une prise en charge thérapeutique apparaît assurément indiquée, les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail de l'intimé n'ont pas été établies, alors que, nonobstant la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure, ce dernier était tenu de collaborer activement et d'étayer sa thèse. Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de considérer qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant, ni qu'un traitement plus important - incompatible avec un emploi à plein temps - serait nécessaire. L'on peut dès lors attendre de l'intimé, compte tenu de son obligation d'entretien envers sa fille, qu'il se réinsère, à terme, à plein temps, dans la vie professionnelle. Il apparaît que l'intimé, aujourd'hui âgé de 29 ans, ne dispose d'aucune formation professionnelle et est au bénéfice de l'aide sociale depuis 2004. Il a admis en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avoir exercé des activités rémunérées dans le domaine du nettoyage. L'on peut donc lui imputer le revenu qu'il pourrait réaliser en travaillant dans ce domaine, où il est notoire que le marché n'est pas saturé. A l'instar de ce qui avait été fixé sur mesures protectrices, il y a lieu de retenir à ce titre un revenu de 3'000 fr. par mois, montant qui, en tant que tel, n'est pas critiqué en appel. Après déduction de ses charges incompressibles de 2'665 fr. 20, l'intimé dispose ainsi d'un solde disponible de 334 fr. 80. L'appel apparaît ainsi bien fondé et le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 330 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études régulières et sérieuses. Le dies a quo sera fixé au 1er mai 2012, première date utile suivant le dépôt de la demande.
  6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige devant la Cour - qui ne porte que sur la quotité de la contribution de l'intimé à l'entretien de l'enfant -, il n'y a en l'espèce pas lieu de modifier la décision déférée sur ce point. 6.2 L'intimé, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires de l'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10)). Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9399/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6697/2012-5. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : 5. Condamne B______ à verser, avec effet rétroactif au 1er mai 2012, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 330 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 63 LDIP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

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