C/6680/2013
ACJC/772/2015
du 26.06.2015 sur JTPI/15141/2014 ( OO ) , RENVOYE
Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION; ULTRA PETITA; PREUVE
Normes : CPC.58; CPC.88
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6680/2013 ACJC/772/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. a. Par contrat du 1er mai 1998, A______ a pris à bail un appartement de quatre pièces sis au huitième étage de l'immeuble situé _______ à Chêne-Bougeries, propriété de la C______, et géré par la B______ (ci-après B______). Il est admis qu'une cave n° aa______ dépendait de l'appartement précité, et que A______, avec l'accord du concierge de l'époque, a entreposé des objets dans une cave n° ab______, laquelle dépendait d'un autre logement. b. A la suite d'une réclamation du locataire de cet autre logement, B______ a fait afficher dans l'immeuble, le 4 mai 2011, un avis aux locataires priant la personne qui utilisait la cave n° ab______ de s'annoncer auprès d'elle, faute de quoi les objets seraient mis à la décharge sans aucune indemnité. Le 10 juin 2011, elle a placardé dans l'immeuble un second avis impartissant un ultime délai d'annonce, sous peine de remise des objets à la décharge. c. Le 20 juin 2011, B______ a fait évacuer par D______ les objets déposés dans la cave n° ab______. D______ a établi le 21 juin 2011 une facture en 666 fr. 94, à laquelle était joint un bon de décharge de ______ mentionnant un poids net de déchets de 610 kilos. A______ allègue avoir découvert, à son retour de l'étranger le 16 novembre 2011, que les objets qu'elle avait déposés dans la cave n° ab______ avaient été débarrassés. d. Le 30 novembre 2011, A______ a formé plainte pénale contre B______ pour violation des art. 137, 139, 141, 144 et 186 CP. Le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte. Le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2012 a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale de recours du 27 avril 2012. e. Le 4 février 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° , à concurrence de 50'000 fr. Le titre de la créance était ainsi libellé: "violation de l'art. 41 CO (cave); 137 CP, 139 CP, 141 CP, 186 CP et 144 CP". La poursuivie y a formé opposition. B. a. Le 26 juin 2013, B a déposé au Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance, dirigée contre A______. Elle a pris les conclusions suivantes : dire et constater qu'aucun rapport de droit et d'obligations n'existe entre les parties, qu'elle n'est pas débitrice de A______ à hauteur de 50'000 fr., et que la poursuite n° , notifiée en date du 13 février 2013 est sans fondement, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse, A a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; elle a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté que la précitée était sa débitrice, à hauteur de 50'000 fr. (ch. 6 et 8), et que la poursuite n° ______ était fondée (ch. 7), ainsi qu'à la réserve de ses droits à solliciter le paiement de dommages subis avec intérêt pour le surplus (ch. 9), avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis l'audition de neuf témoins (E______, concierge, F______ de D______, G______ ancien employé de B______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______), la production par B______ de tous les courriers échangés, notamment celui daté du 7 juin 2011, adressés en recommandé à M______ depuis le début de son bail sous peine de violation de l'art. 292 CP, la communication par B______ du prénom et des coordonnées de "G______" tout en demandant qu'il lui soit fait interdiction de contacter le précité avant audition sous peine de violation de l'art. 292 CP, et l'autorisation de compléter son écriture. Dans son acte, elle a formé des allégués relatifs aux objets débarrassés, qui comportaient selon elle des éléments de valeur, provenant en partie de l'héritage de sa mère, et dont certains appartenaient à son ami. Elle a soutenu que, sans pouvoir établir l'intégralité de son dommage, elle pouvait démontrer que la quotité de celui-ci dépassait largement le montant figurant dans le commandement de payer notifié à B______. Elle a notamment produit des factures de meubles, de tapis et de tableaux, ainsi que des photographies et une liste de CD. b. Le 7 octobre 2013, le Tribunal, considérant que la réponse de A______ comportait une demande reconventionnelle, a fixé un délai à B______ pour y répondre, et un délai à A______ pour fournir une avance de frais. Par courrier du 10 octobre 2013, A______ a contesté avoir formé une demande reconventionnelle et requis du Tribunal qu'il lui indique, cas échéant, quel chef de ses conclusions était considéré comme tel. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer sur le maintien ou non de ses conclusions 6 à 9. Par acte du 30 octobre 2013, A______ a déclaré renoncer à ses conclusions 6 à 9, sur quoi le Tribunal a annulé ses ordonnances de délai pour répondre à la demande reconventionnelle et d'avance de frais. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 7 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. c. Par ordonnance de preuve du 9 janvier 2014, le Tribunal a notamment autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles alléguaient, admis l'audition des deux témoins requis par B______ (N______ et H______), ainsi que de trois des témoins proposés par A______ (G______, E______ et H______), et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur. A l'audience du Tribunal du 17 mars 2014, les témoins N______ et G______ ont déposé sur des faits sans lien avec les objets débarrassés. Le témoin E______ a déclaré avoir accompagné, le jour du débarrassage de la cave n° ab______, l'employé de D______, lequel avait coupé le cadenas pour ouvrir la cave; à son souvenir il s'y trouvait quelques cartons, à droite et sur deux niveaux, contenant des habits et des objets de décoration, une valise et un petit karcher, le tout, à son avis, ne représentant pas des objets de valeur, et il n'avait vu ni tableaux, ni tapis ni sculptures, avant de laisser l'employé vider seul le contenu de la cave. Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal a admis l'audition des témoins L______ et F______. Par courrier du 14 mai 2014, A______ a requis du Tribunal qu'il prie le témoin F______ de se munir des photographies prises par les employés de D______ durant l'intervention de celle-ci. Le Tribunal a donné suite à cette requête. A l'audience du 3 juin 2014, le Tribunal a entendu les témoins H______ et L______, lesquels n'ont pas déposé sur des faits en lien avec les objets débarrassés. A l'issue de l'audience, A______ a requis l'audition des témoins I______, J______ et K______, offrant de prouver ainsi la valeur des objets qui se trouvaient dans sa cave. B______ s'est opposée à cette requête. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal, retenant que A______ était en droit de prouver son dommage, a admis l'audition des témoins J______, I______ et K______. Lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2014, l'administrateur de D______ a déclaré qu'une liste de tout ce qui se trouvait dans la cave n° ab______ avait été dressée par l'employé (nommé O______) intervenu pour débarrasser, et que les photos prises par celui-ci lors de son intervention n'étaient pas exploitables. A______ a alors requis l'audition de O______, dont elle ignorait jusque-là l'identité, considérant qu'il était important de savoir ce qui avait été effectivement évacué, la liste n'étant pas complète. B______ s'est opposée à cette requête, au motif que l'intéressé ne pourrait que confirmer le contenu de son attestation. Le témoin J______ (compagnon de A______) a déclaré que des objets lui appartenant (affaires d'école, livre souvenir, livres d'université, vieux habits, verres à vin blanc, crosse de hockey, patins à roulette, veste de ski) se trouvaient dans la cave, outre un bureau, des bibliothèques, des petits tapis, de la vaisselle et des services, des housses avec des habits, des livres, du vin. Le témoin I______ a déclaré n'avoir rien constaté au sujet du contenu de la cave, et le témoin K______ a déposé sur des faits sans lien avec les objets débarrassés. Sont annexées au procès-verbal de l'audience précitée, sans aucune mention de la part du Tribunal au sujet de leur provenance ni dans ce procès-verbal ni sur les pièces elles-mêmes, copies de la facture de D______ du 21 juin 2011 ainsi que l'annexe de celle-ci, déjà déposées à la procédure par B______, d'un bon de travail émanant de la précitée, d'une fiche de travail et d'un document manuscrit non daté, établi sur papier à l'entête "D______", ainsi libellé: "Concerne . Evac de la Cave n°. Arrivé sur place. Tel au concierge. Il [mot[s] illisible[s]; à lire comme "t'a" selon A] ouvert la cave (chaîne et scié le cadenas) devant le concierge. Il est parti et le contenu de la cave: plus de 50 pces, cartons BD x 3, valises 3 ou 4, sacs de sport 3 et sacs à dos 3, karker [sic] jaune, étagère, plateau de table, pied en métal, divers cartons, boîte à cigares". Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal a refusé l'audition requise, au motif que A______ avait elle-même choisi la personne au sein de D______ qu'elle voulait faire entendre, qu'elle aurait pu constater que celle-ci revêtait la qualité d'administrateur, qu'elle aurait ainsi pu le contacter aux fins d'obtenir l'identité du collaborateur intervenu le 20 juin 2011, que n'y ayant pas procédé, elle n'avait pas fait preuve de diligence, que dès lors les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC n'étaient pas réalisées. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a confirmé son ordonnance du 1er octobre précédent, après que A______ en avait requis la reconsidération, ce à quoi B______ s'était opposée. Les parties ont plaidé à l'audience du Tribunal du 11 novembre 2014, persistant dans leurs conclusions respectives (lesquelles n'ont pas été portées au procès-verbal d'audience). C. Par jugement du 27 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 1), constaté la responsabilité de B______ s'agissant de la destruction des affaires de A______ (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ le montant de 4'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2011 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'300 fr., mis à la charge de B______ et compensés à concurrence de 3'500 fr. avec les avances fournies, B______ étant condamnée à rembourser 800 fr. à A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas liées contractuellement, qu'en revanche B______ répondait envers A______, sur la base de l'art. 41 CO, de la destruction d'objets entreposés dans la cave, qu'en ce qui concerne la condition du dommage, A______ en avait éprouvé un, correspondant à la différence entre le montant de son patrimoine suite à la destruction de ses affaires et le montant que son patrimoine aurait atteint si la destruction n'avait pas eu lieu. Le Tribunal a encore retenu que A______ n'avait établi ce dommage qu'à concurrence de 4'200 fr., correspondant à la facture d'un bureau, dont la présence était attestée par le témoin J______, tandis que les autres factures produites ne correspondaient pas aux objets mentionnés dans le rapport de D______ ou dans une déclaration de témoin. En conséquence l'action en constatation négative de droit devait être rejetée, la responsabilité de B______ admise pour le dommage occasionné à A______ pour la destruction de ses affaires, le rejet de l'action négatoire de droit emportait la condamnation à rembourser le dommage, sans violation de l'interdiction de statuer ultra petita. D. Par acte du 6 janvier 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement précité, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à la condamnation de B______ au paiement des frais de procédure de première instance et d'appel, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, et "subsidiairement si mieux n'aime la Chambre civile de la Cour de justice" au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, à savoir audition de O______, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 6 du jugement JTPI/15141/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6680/2013-20. Au fond : Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser 800 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.