Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6680/2013
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6680/2013

ACJC/772/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/15141/2014 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION; ULTRA PETITA; PREUVE

Normes : CPC.58; CPC.88

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6680/2013 ACJC/772/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. Par contrat du 1er mai 1998, A______ a pris à bail un appartement de quatre pièces sis au huitième étage de l'immeuble situé _______ à Chêne-Bougeries, propriété de la C______, et géré par la B______ (ci-après B______). Il est admis qu'une cave n° aa______ dépendait de l'appartement précité, et que A______, avec l'accord du concierge de l'époque, a entreposé des objets dans une cave n° ab______, laquelle dépendait d'un autre logement. b. A la suite d'une réclamation du locataire de cet autre logement, B______ a fait afficher dans l'immeuble, le 4 mai 2011, un avis aux locataires priant la personne qui utilisait la cave n° ab______ de s'annoncer auprès d'elle, faute de quoi les objets seraient mis à la décharge sans aucune indemnité. Le 10 juin 2011, elle a placardé dans l'immeuble un second avis impartissant un ultime délai d'annonce, sous peine de remise des objets à la décharge. c. Le 20 juin 2011, B______ a fait évacuer par D______ les objets déposés dans la cave n° ab______. D______ a établi le 21 juin 2011 une facture en 666 fr. 94, à laquelle était joint un bon de décharge de ______ mentionnant un poids net de déchets de 610 kilos. A______ allègue avoir découvert, à son retour de l'étranger le 16 novembre 2011, que les objets qu'elle avait déposés dans la cave n° ab______ avaient été débarrassés. d. Le 30 novembre 2011, A______ a formé plainte pénale contre B______ pour violation des art. 137, 139, 141, 144 et 186 CP. Le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte. Le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2012 a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale de recours du 27 avril 2012. e. Le 4 février 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° , à concurrence de 50'000 fr. Le titre de la créance était ainsi libellé: "violation de l'art. 41 CO (cave); 137 CP, 139 CP, 141 CP, 186 CP et 144 CP". La poursuivie y a formé opposition. B. a. Le 26 juin 2013, B a déposé au Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance, dirigée contre A______. Elle a pris les conclusions suivantes : dire et constater qu'aucun rapport de droit et d'obligations n'existe entre les parties, qu'elle n'est pas débitrice de A______ à hauteur de 50'000 fr., et que la poursuite n° , notifiée en date du 13 février 2013 est sans fondement, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse, A a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; elle a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté que la précitée était sa débitrice, à hauteur de 50'000 fr. (ch. 6 et 8), et que la poursuite n° ______ était fondée (ch. 7), ainsi qu'à la réserve de ses droits à solliciter le paiement de dommages subis avec intérêt pour le surplus (ch. 9), avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis l'audition de neuf témoins (E______, concierge, F______ de D______, G______ ancien employé de B______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______), la production par B______ de tous les courriers échangés, notamment celui daté du 7 juin 2011, adressés en recommandé à M______ depuis le début de son bail sous peine de violation de l'art. 292 CP, la communication par B______ du prénom et des coordonnées de "G______" tout en demandant qu'il lui soit fait interdiction de contacter le précité avant audition sous peine de violation de l'art. 292 CP, et l'autorisation de compléter son écriture. Dans son acte, elle a formé des allégués relatifs aux objets débarrassés, qui comportaient selon elle des éléments de valeur, provenant en partie de l'héritage de sa mère, et dont certains appartenaient à son ami. Elle a soutenu que, sans pouvoir établir l'intégralité de son dommage, elle pouvait démontrer que la quotité de celui-ci dépassait largement le montant figurant dans le commandement de payer notifié à B______. Elle a notamment produit des factures de meubles, de tapis et de tableaux, ainsi que des photographies et une liste de CD. b. Le 7 octobre 2013, le Tribunal, considérant que la réponse de A______ comportait une demande reconventionnelle, a fixé un délai à B______ pour y répondre, et un délai à A______ pour fournir une avance de frais. Par courrier du 10 octobre 2013, A______ a contesté avoir formé une demande reconventionnelle et requis du Tribunal qu'il lui indique, cas échéant, quel chef de ses conclusions était considéré comme tel. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer sur le maintien ou non de ses conclusions 6 à 9. Par acte du 30 octobre 2013, A______ a déclaré renoncer à ses conclusions 6 à 9, sur quoi le Tribunal a annulé ses ordonnances de délai pour répondre à la demande reconventionnelle et d'avance de frais. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 7 janvier 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. c. Par ordonnance de preuve du 9 janvier 2014, le Tribunal a notamment autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles alléguaient, admis l'audition des deux témoins requis par B______ (N______ et H______), ainsi que de trois des témoins proposés par A______ (G______, E______ et H______), et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur. A l'audience du Tribunal du 17 mars 2014, les témoins N______ et G______ ont déposé sur des faits sans lien avec les objets débarrassés. Le témoin E______ a déclaré avoir accompagné, le jour du débarrassage de la cave n° ab______, l'employé de D______, lequel avait coupé le cadenas pour ouvrir la cave; à son souvenir il s'y trouvait quelques cartons, à droite et sur deux niveaux, contenant des habits et des objets de décoration, une valise et un petit karcher, le tout, à son avis, ne représentant pas des objets de valeur, et il n'avait vu ni tableaux, ni tapis ni sculptures, avant de laisser l'employé vider seul le contenu de la cave. Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal a admis l'audition des témoins L______ et F______. Par courrier du 14 mai 2014, A______ a requis du Tribunal qu'il prie le témoin F______ de se munir des photographies prises par les employés de D______ durant l'intervention de celle-ci. Le Tribunal a donné suite à cette requête. A l'audience du 3 juin 2014, le Tribunal a entendu les témoins H______ et L______, lesquels n'ont pas déposé sur des faits en lien avec les objets débarrassés. A l'issue de l'audience, A______ a requis l'audition des témoins I______, J______ et K______, offrant de prouver ainsi la valeur des objets qui se trouvaient dans sa cave. B______ s'est opposée à cette requête. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal, retenant que A______ était en droit de prouver son dommage, a admis l'audition des témoins J______, I______ et K______. Lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2014, l'administrateur de D______ a déclaré qu'une liste de tout ce qui se trouvait dans la cave n° ab______ avait été dressée par l'employé (nommé O______) intervenu pour débarrasser, et que les photos prises par celui-ci lors de son intervention n'étaient pas exploitables. A______ a alors requis l'audition de O______, dont elle ignorait jusque-là l'identité, considérant qu'il était important de savoir ce qui avait été effectivement évacué, la liste n'étant pas complète. B______ s'est opposée à cette requête, au motif que l'intéressé ne pourrait que confirmer le contenu de son attestation. Le témoin J______ (compagnon de A______) a déclaré que des objets lui appartenant (affaires d'école, livre souvenir, livres d'université, vieux habits, verres à vin blanc, crosse de hockey, patins à roulette, veste de ski) se trouvaient dans la cave, outre un bureau, des bibliothèques, des petits tapis, de la vaisselle et des services, des housses avec des habits, des livres, du vin. Le témoin I______ a déclaré n'avoir rien constaté au sujet du contenu de la cave, et le témoin K______ a déposé sur des faits sans lien avec les objets débarrassés. Sont annexées au procès-verbal de l'audience précitée, sans aucune mention de la part du Tribunal au sujet de leur provenance ni dans ce procès-verbal ni sur les pièces elles-mêmes, copies de la facture de D______ du 21 juin 2011 ainsi que l'annexe de celle-ci, déjà déposées à la procédure par B______, d'un bon de travail émanant de la précitée, d'une fiche de travail et d'un document manuscrit non daté, établi sur papier à l'entête "D______", ainsi libellé: "Concerne . Evac de la Cave n°. Arrivé sur place. Tel au concierge. Il [mot[s] illisible[s]; à lire comme "t'a" selon A] ouvert la cave (chaîne et scié le cadenas) devant le concierge. Il est parti et le contenu de la cave: plus de 50 pces, cartons BD x 3, valises 3 ou 4, sacs de sport 3 et sacs à dos 3, karker [sic] jaune, étagère, plateau de table, pied en métal, divers cartons, boîte à cigares". Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal a refusé l'audition requise, au motif que A______ avait elle-même choisi la personne au sein de D______ qu'elle voulait faire entendre, qu'elle aurait pu constater que celle-ci revêtait la qualité d'administrateur, qu'elle aurait ainsi pu le contacter aux fins d'obtenir l'identité du collaborateur intervenu le 20 juin 2011, que n'y ayant pas procédé, elle n'avait pas fait preuve de diligence, que dès lors les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC n'étaient pas réalisées. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a confirmé son ordonnance du 1er octobre précédent, après que A______ en avait requis la reconsidération, ce à quoi B______ s'était opposée. Les parties ont plaidé à l'audience du Tribunal du 11 novembre 2014, persistant dans leurs conclusions respectives (lesquelles n'ont pas été portées au procès-verbal d'audience). C. Par jugement du 27 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 1), constaté la responsabilité de B______ s'agissant de la destruction des affaires de A______ (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ le montant de 4'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2011 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'300 fr., mis à la charge de B______ et compensés à concurrence de 3'500 fr. avec les avances fournies, B______ étant condamnée à rembourser 800 fr. à A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas liées contractuellement, qu'en revanche B______ répondait envers A______, sur la base de l'art. 41 CO, de la destruction d'objets entreposés dans la cave, qu'en ce qui concerne la condition du dommage, A______ en avait éprouvé un, correspondant à la différence entre le montant de son patrimoine suite à la destruction de ses affaires et le montant que son patrimoine aurait atteint si la destruction n'avait pas eu lieu. Le Tribunal a encore retenu que A______ n'avait établi ce dommage qu'à concurrence de 4'200 fr., correspondant à la facture d'un bureau, dont la présence était attestée par le témoin J______, tandis que les autres factures produites ne correspondaient pas aux objets mentionnés dans le rapport de D______ ou dans une déclaration de témoin. En conséquence l'action en constatation négative de droit devait être rejetée, la responsabilité de B______ admise pour le dommage occasionné à A______ pour la destruction de ses affaires, le rejet de l'action négatoire de droit emportait la condamnation à rembourser le dommage, sans violation de l'interdiction de statuer ultra petita. D. Par acte du 6 janvier 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement précité, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à la condamnation de B______ au paiement des frais de procédure de première instance et d'appel, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, et "subsidiairement si mieux n'aime la Chambre civile de la Cour de justice" au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, à savoir audition de O______, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. EN DROIT

  1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC). Le présent appel respecte les dispositions précitées, ce qui le rend recevable sous ces aspects. L'intimée soutient, toutefois, que l'appel serait frappé d'irrecevabilité, en raison de l'absence de conclusions portant sur le fond du litige. En l'espèce, l'appelante, qui concluait en première instance au rejet de l'action en constatation intentée par l'intimée, n'était pas en mesure de prendre sur le fond, en appel, des conclusions autres que celles tendant au déboutement de sa partie adverse, ce qui est compris dans le déboutement général des conclusions de sa partie adverse qu'elle a formulé après avoir requis l'annulation de quatre points du dispositif de la décision querellée. Son appel tendant à l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement précité est donc recevable.
  2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe ne eat judex ultra petita partium, en condamnant l'intimée à lui verser 4'200 fr., alors qu'elle avait renoncé à ses propres conclusions constatatoires pour ne requérir que le déboutement de l'intimée des fins de son action en constatation négatoire de droit. 2.1. Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit (art. 88 CPC). La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (ATF 123 III 49 consid. 1a). 2.2. L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le jugement sur le fond qui admet une action en constatation de droit positive et celui qui rejette une action en constatation de droit négative établissent tous deux définitivement l'existence du rapport juridique en cause. Peu importe donc, sous cet angle, que la juridiction saisie d'une action négatoire de droit qu'elle estime infondée la rejette dans le dispositif de son jugement ou y constate l'existence du rapport de droit litigieux. Il suit de là qu'une constatation positive, dans le sens sus indiqué ne viole pas le principe ne ultra petita partium (ATF 120 II 172 consid. 3). 2.3. Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 134 I 140 c. 5.3, JdT 2009 I 303; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b), (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque le Tribunal renonce à administrer des preuves requises car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu'il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a, SJ 1999 I 89; 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). L'art. 229 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieures à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas improprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écriture ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). 2.4. En l'occurrence, il est constant que l'intimée a déposé au Tribunal une action négatoire de droit, par laquelle elle concluait à ce qu'il soit constaté qu'aucun rapport de droit ne liait les parties et qu'elle-même n'était pas débitrice de l'appelante à hauteur de 50'000 fr., la poursuite intentée par celle-ci étant sans fondement. Pour sa part, l'appelante, qui avait dans un premier temps conclu à la constatation que l'intimée était sa débitrice de 50'000 fr. et à la réserve de son dommage subi pour le surplus, a expressément renoncé à ces chefs de conclusions. Le Tribunal, à teneur des conclusions des deux parties, se trouvait donc saisi non pas d'une action condamnatoire, mais d'une action constatatoire, en l'occurrence recevable puisqu'elle était intentée par la partie qui soutenait ne pas être débitrice de 50'000 fr. Se fondant sur la jurisprudence précitée selon laquelle le juge, saisi d'une action négatoire de droit considérée comme infondée indifféremment, rejette, dans le dispositif de son jugement, cette action ou y constate l'existence du rapport de droit litigieux, le Tribunal a statué, dans les limites des conclusions des parties, par les chiffres 1 et 2 du dispositif de sa décision. Ces chiffres ne sont remis en cause par aucune des parties, de sorte que la responsabilité de l'intimée est acquise. Comme l'intimée requérait qu'il soit constaté non seulement qu'elle n'était pas débitrice de l'appelante mais encore qu'elle ne l'était pas à concurrence de 50'000 fr., montant objet de la poursuite n° ______ selon elle sans fondement, le Tribunal a justement fait porter l'instruction de la cause tant sur le principe de la responsabilité de l'intimée, que sur la quotité du dommage que l'appelante soutenait avoir subi, et qu'elle offrait de prouver. Il a d'ailleurs retenu expressément, dans son ordonnance de preuve du 6 juin 2014, que l'appelante était fondée à prouver son dommage. En revanche, le premier juge n'était pas fondé à prononcer une condamnation de l'intimée à payer à l'appelante quelque montant que ce soit, en l'absence de toute conclusion des parties formulée dans ce sens. Ce faisant, il a violé le principe ne eat iudex ultra petita partium. Le grief de l'appelante est ainsi fondé, de sorte que les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. La quotité du dommage faisant, cependant, partie de l'objet du litige, celle-ci doit être fixée. Aux fins de l'établir, l'appelante a d'entrée de cause offert en preuve notamment l'audition d'un représentant de D______. Les éléments recueillis lors de la déposition du témoin F______, et les pièces apparemment déposées par celui-ci à l'audience, ont appris à l'appelante le caractère inutilisable des photographies prises le 20 juin 2013 et l'existence ainsi que le contenu d'une note manuscrite dressée par l'employé O______. Compte tenu du caractère sommaire et de la clarté relative de cette pièce, l'audition de son auteur, offre de preuve portant sur un fait pertinent dans le cadre de la détermination du dommage, est nécessaire, ainsi que le soutient l'appelante. Contrairement à l'avis du Tribunal, qui avait au demeurant expressément réservé, dans son ordonnance du 9 janvier 2014 l'admission d'autres moyens de preuve que ceux déjà offerts à un stade ultérieur de la procédure, il n'y a pas lieu de reprocher à la précitée, sous l'angle de l'art. 229 al. 1 CPC, de ne pas avoir requis d'emblée l'audition de l'employé de la société mise en œuvre par l'intimée, dont elle ne connaissait pas le "rapport" avant l'audience du 29 septembre 2014. Un complément d'instruction visant à l'audition du témoin O______ s'impose donc, pour déterminer si le dommage allégué par l'appelante dépasse le montant de 4'200 fr. déjà retenu par le Tribunal et non contesté par l'intimée. Afin de respecter le principe du double degré de juridiction, dès lors que l'état de fait doit être complété sur un point essentiel, la cause sera retournée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Une fois la quotité du dommage arrêtée, le Tribunal constatera celle-ci sans prononcer de condamnation de ce chef. La cause est ainsi retournée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le point susmentionné.
  3. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de première instance et des dépens, dont la quotité n'a pas été remise en cause est prématurée. Les chiffres 4 et 5 seront dès lors annulés. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 23 et 35 RTFMC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et supportés par l'intimée qui succombe, lesquels les remboursera à l'appelante. L'intimée versera en outre à l'appelante des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 6 du jugement JTPI/15141/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6680/2013-20. Au fond : Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser 800 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

CP

  • Art. 144 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

8