C/6658/2013
ACJC/964/2018
du 16.07.2018
sur JTPI/7859/2013 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.285; .276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6658/2013 ACJC/964/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 16 JUILLET 2018
Entre
Madame A______, domiciliée (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ 2013, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié c/o M. C______, (GE), intimé, comparant par Me Maëlle Kolly, avocate, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/1/2013, rendu le ______ 2013, rectifié le ______ 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et en l'absence de B______, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations portant sur le logement de la famille sis ______ (ch. 1bis), ainsi que l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires mais uniquement en Suisse (ch. 3), libéré en l'état B______ du versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien post-divorce pour elle-même (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de deuxième pilier des parties (ch. 6), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'050 fr., mis à charge des parties par moitié et laissés à la charge de l'Etat de Genève (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- Le 1er juillet 2013, A______ a requis la motivation du jugement précité. Le jugement motivé lui a été communiqué par pli recommandé reçu le ______ 2013 et a été publié le ______ 2013 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO) à l'attention de B______, vu son domicile inconnu.
- Entre temps, soit le ______ 2013, B______ s'était réinstallé en Suisse.
- Le 16 septembre 2013, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice des chiffres 4 et 10 du jugement précité, dont elle a sollicité l'annulation.
Par arrêt ACJC/2______/2014 du ______ 2014, notifié à B______ par publication dans la FAO, la Cour de justice a constaté l'entrée en force des chiffres 1 à 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/1______/2013 du ______ 2013 et a annulé les chiffres 4 et 10 de ce même dispositif. Cela fait et statuant à nouveau, la Cour a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, des contributions indexées de 450 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à compter de l'entrée en force de l'arrêt.
e. Par courrier du 7 décembre 2015 adressé au Tribunal de première instance, B______ a requis la modification du jugement de divorce JTPI/1______/2013 du ______ 2013. Cette cause a été référencée sous le n° C/3______/2015.
Par jugement JTPI/4______/2016 du ______ 2016, le Tribunal a, en substance, constaté la nullité de l'arrêt ACJC/2______/2014 du ______ 2014, dès lors que B______ n'avait pas été informé de l'ouverture de la procédure d'appel et n'avait pas pu y participer, et dit que la procédure C/3______/2015 était sans objet.
f. Le 23 janvier 2017, A______ a formé appel de ce jugement.
Par arrêt ACJC/5______/2017 du ______ 2017, la Cour de justice l'a confirmé et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il notifie le jugement motivé JTPI/1______/2013 du ______ 2013 à A______ et à B______.
g. Le Tribunal a notifié par plis recommandés le jugement JTPI/1______/2013 motivé et rectifié à A______, qui l'a reçu le 9 novembre 2017, et à B______, qui l'a reçu le 10 novembre 2017.
B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2017, A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé appel du jugement JTPI/1______/2013, sollicitant l'annulation de ses chiffres 4 et 10. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______, E______ et F______, 450 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cela à compter du 1er mars 2014, dise que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du divorce, et pour autant toutefois que les revenus de B______ soient indexés dans la même mesure, sous suite de frais, dépens compensés.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______, qui plaide lui aussi au bénéfice de l'assistance judiciaire, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. L'appelante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger par avis de la Cour du 14 mars 2018.
d. D______ et E______ étant devenus majeurs en cours de procédure, la Cour les a invités, par plis notifiés le 16 mai 2018, à se prononcer dans un délai de 20 jours sur les conclusions prises en leur nom par leur mère et à produire tous renseignements utiles concernant leur situation financière.
Chacun d'eux a adressé un courrier à la Cour le 29 mai 2018 dans lequel ils ont exposé être à la charge de leur mère.
Ils ont produit des pièces nouvelles.
e. La Cour a transmis ces deux courriers aux parties.
A______ a estimé que ses deux enfants ne s'étaient pas prononcés sur la question de leur adhésion à ses conclusions les concernant. Elle a sollicité qu'ils soient entendus par la Cour lors d'une audience.
B______ a considéré qu'en l'absence de conclusions de ses enfants, des contributions d'entretien en leur faveur ne pouvaient être allouées. En outre, leur situation financière n'était pas suffisamment éclaircie.
f. Entretemps, soit le 19 juin 2018, D______ et E______ ont expédié chacun un courrier à la Cour, selon lequel ils ont déclaré ratifier les conclusions prises par leur mère en leur faveur.
g. Le 28 juin 2018, B______ s'en est remis à l'appréciation de la Cour s'agissant de la recevabilité de ces deux courriers.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1969, et B______, né le ______ 1958, tous deux originaires de G______ et de nationalité G______, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (VD).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 1998, E______, né le ______ 2000, et F______, né le ______ 2006. Ils vivent à Genève chez leur mère.
c. A______ est également la mère de H______, née le ______ 1993 d'une précédente relation. Elle vit encore avec A______, selon celle-ci.
d. B______ est également le père d'une fille, I______, née le ______ 1987 d'une précédente union. Cette dernière vit également à Genève.
e. Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2009.
f. Par jugement du 9 décembre 2010, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde des enfants, réservé en l'état la fixation du droit de visite et dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge B______ une contribution à l'entretien de la famille.
g. Le 25 mars 2013, A______ a déposé une demande en divorce, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue le domicile conjugal, l'autorité parentale et la garde sur ses enfants, refuse à B______ le droit de visite sur ses enfants, dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, condamne son époux à lui verser 500 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2013 et jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, indexe ces montants, refuse le partage des prestations du 2ème pilier des époux et constate que le régime matrimonial des époux était liquidé.
h. Lors de l'audience de conciliation et de débats principaux du ______ 2013, B______ n'était ni présent, ni représenté. A______ a persisté dans ses conclusions et a pris note que le Tribunal ne pouvait fixer de contributions à l'entretien de ses enfants vu le domicile inconnu de B______. Elle s'est réservé le droit d'agir en modification du jugement si le défendeur devait revenir en Suisse.
A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
i. Le premier juge a retenu que A______ n'avait fourni aucun élément utile concernant la situation financière et personnelle de B______. Il n'était donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique. Il fallait donc renoncer fixer une contribution d'entretien des enfants.
j. La situation financière des parties est la suivante :
j.a. A teneur des faits retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris et reflétant la situation en 2013, A______ travaillait à plein temps en qualité de femme de chambre et réalisait un revenu mensuel de 3'800 fr. brut, 13 fois l'an, soit un revenu net moyen de quelque 3'600 fr. par mois. Elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, lequel complétait ses revenus.
Elle supportait les charges mensuelles suivantes: 890 fr. (loyer 50% de 1'799 fr., l'autre moitié étant répartie entre les enfants), 330 fr. (assurance-maladie, subside déduit), 70 fr. (transport) et 1'350 fr. (montant de base OP), soit un total de 2'640 fr.
A teneur de ses déclarations en appel, sa situation financière n'a pas changé depuis.
j.b. Le Tribunal n'a pas établi la situation financière de B______ dans le jugement entrepris.
B______ a une formation de .
Il a allégué avoir travaillé dans ce domaine jusqu'en 2006 pour un salaire mensuel de 4'000 fr., avant d'être licencié. Puis, il avait perçu des indemnités chômage, ponctuées de gains intermédiaires procurés par des missions temporaires. Il avait ensuite retiré ses avoirs LPP pour débuter une activité indépendante, expérience qui s'était soldée par un échec. Il s'était rendu en G en 2009 pour accompagner son père et il y était tombé malade. Il avait été interné dans un centre de médecine traditionnelle de février 2010 à juin 2013. Il n'avait eu aucune connaissance du jugement rendu sur mesures protectrices en 2010. Il a produit deux traductions de certificats émanant du "Centre de médicine traditionnelle J______" situé à ______ en G______ datés des 22 décembre 2012 et 27 juin 2013 selon lesquels il avait souffert d'épilepsie et de constipation. Dès son retour en 2013, il avait informé la police des étrangers, ainsi que sa famille, de la situation. Il entretenait, depuis, des relations régulières avec ses enfants. Sa santé demeurait fragile et il continuait son traitement. Il avait d'abord logé chez sa fille I______. Elle l'entretenait, dès lors qu'il était sans revenu et dans l'attente d'un permis d'établissement. En 2014, il avait déménagé chez son ami C______, qui l'avait hébergé gratuitement dans un premier temps.
A teneur de ses déclarations et pièces produites en appel, il a travaillé au service de C______ depuis le 1er février 2015 à 50% comme . Ses horaires étaient étalés sur la journée, ce qui rendait difficile de concilier ce travail avec une autre activité. Selon B, il était d'abord nourri et logé et touchait en sus un salaire de 600 fr. par mois. Puis son contrat de travail avait été modifié. Selon les fiches de salaire de février, mars et avril 2016, il perçoit un salaire mensuel net de 2'476 fr. Il affirme devoir verser à son employeur 350 fr. pour le loyer et 800 fr. pour la nourriture et "autres commodités". Il n'allègue aucune autre charge.
Il a déclaré être à la recherche d'un autre emploi dans le domaine de la construction, [de la santé] ou de la restauration et avoir effectué un stage dans un EMS et suivre une formation [auprès de] . Son âge constituait toutefois un handicap à ses recherches. Il n'a produit aucune preuve dans ce cadre.
Il a obtenu un permis B à la fin de l'année 2016.
j.c. A l'époque du jugement entrepris, les trois enfants mineurs des parties percevaient chacun 300 fr. d'allocations familiales. Au vu de la formation poursuivie par les enfants majeurs, il sera retenu qu'ils perçoivent des allocations d'études de 400 fr. par mois (art. 8 al. 3 de la loi genevoise sur les allocations familiales; J 5 10).
Leurs charges retenues par le Tribunal étaient les suivantes : loyer 222 fr. 40 (soit ¼ de 50% x 1'779 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de H, la fille de A______), montant de base OP (600 fr.), assurance-maladie, subside déduit (5 fr.), transport (45 fr.), soit un total par enfant de 872 fr. 40 par mois.
D______ et E______, désormais majeurs, ont été interpellés par la Cour sur leur situation personnelle et financière. Ils ont exposé qu'ils étaient encore en formation et continuaient à percevoir des subsides d'assurance-maladie. Ils ne font état d'aucun revenu.
Par conséquent, les charges des enfants, allocations familiales déduites, s'élèvent à quelque 570 fr. par mois pour l'enfant mineur et à 470 fr. par mois pour chacun des enfants majeurs.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art.308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai - compte tenu de la seconde notification intervenue - et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4.1 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
1.4.2 En l'espèce, outre l'enfant mineur commun, deux des enfants des parties sont devenus majeurs depuis l'introduction de la cause. Certes, ils ont expédié un premier courrier dans lequel ils ne se prononçaient pas expressément sur cette question, mais ils ont adhéré aux conclusions de leur mère les concernant dans un second courrier adressé à la Cour. Bien que ce second courrier ait été expédié après l'expiration du délai octroyé par la Cour, il n'en est pas moins recevable au vu de la maxime d'office et inquisitoire applicable. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à leur audition sur ce point.
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les nova (cf. ACJC/382/2018 du 16.03.2018 consid. 2.1).
1.5.2 En l'espèce, les parties, ainsi que les enfants majeurs, ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. Dès lors qu'elles concernent, ainsi que les faits qui s'y rapportent, le calcul de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, respectivement à des enfants devenus majeurs en cours de procédure, elles sont recevables.
- L'appelante critique la décision du premier juge de refuser d'allouer une contribution d'entretien aux enfants. Elle estime qu'un revenu hypothétique en quelque 5'800 fr. bruts pouvait être imputé à l'intimé. Le dies a quo des contributions d'entretien devait être arrêté au 1er mars 2014.
2.1 2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
2.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
2.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).
La durée de la prise en charge dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50% dès que l'enfant le plus jeune a 10 ans. Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret. Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit. p. 438; Spycher, op. cit., p. 23) La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, op. cit., p. 474).
2.1.4 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
2.1.5 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
2.2 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal, consistant à retenir qu'aucune contribution n'était due pour les enfants, en raison de l'absence d'informations fournies par l'intimé sur sa situation financière, ne peut pas être suivi. En effet, la simple absence d'un parent, voire son domicile inconnu, ne justifie pas à lui seul de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique et de fixer une contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs.
2.2.1 L'appelante est en mesure de couvrir ses propres charges mensuelles par le fruit de son travail à plein temps, qui lui permet de conserver un montant disponible de quelque 1'000 fr. par mois (salaire net : 3'600 fr. - charges : 2'640 fr.).
2.2.2 Les charges des enfants ont été arrêtées pour chacun d'eux à quelque 870 fr. par mois par le premier juge, soit 570 fr. pour l'enfant mineur, respectivement 470 fr. pour chacun des enfants majeurs, après déduction des allocations familiales.
Dans ce cadre, il est suffisant que les enfants aient produit des attestations d'études et de subsides d'assurance maladie et aient exposé résider chez leur mère, au vu des charges retenues. Contrairement à l'opinion de l'intimé, qui ne prétend pas que la situation financière de ses enfants serait différente de celle retenue ici, il n'est pas nécessaire d'investiguer davantage leur situation financière.
2.2.3. L'intimé réalise un revenu mensuel de quelque 2'500 fr. par mois.
Il allègue uniquement des charges mensuelles de nourriture en 800 fr., ainsi que 350 fr. pour un loyer.
Le loyer, bien que non démontré par pièces, est peu élevé et peut être retenu comme tel, en l'absence de contestation de l'appelante.
Les frais de nourriture seront intégrés dans le montant de base OP pour une personne seule, soit 1'200 fr.
La prime d'assurance-maladie à concurrence d'un montant identique à celui de l'appelante, soit 330 fr., ainsi que 70 fr. à titre de frais de transport, seront aussi retenus dans le budget de l'intimé.
Celui-ci a lui-même relevé que sa fille majeure d'un premier lit était financièrement indépendante. Il ne sera donc retenu aucune charge à ce titre.
Les charges mensuelles de l'intimé sont donc de 2'000 fr. arrondis. Il demeure donc avec un disponible de 500 fr. chaque mois.
2.3 Dès lors que l'appelante fait ménage commun avec ses deux enfants majeurs et son fils mineur, leur fournit une assistance en nature et ne dispose pas de suffisamment de moyens pour couvrir leurs charges soit 1'510 fr. par mois (570 fr. + [2 x 470 fr.]), ces dernières seront mises intégralement à charge de l'intimé. La question se pose donc de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé.
L'intimé est âgé de 60 ans. Il a d'abord travaillé comme , avant d'être licencié en 2006 et de percevoir des indemnités chômage, tout en exerçant ponctuellement des activités temporaires. Il a ensuite travaillé à son compte, puis a quitté la Suisse pour le G en 2009 pour revenir en Suisse en 2013.
En l'état, l'intimé reconnaît lui-même avoir recouvré une pleine capacité de travail. Il n'invoque en particulier pas que l'épilepsie dont il a souffert l'empêcherait de travailler sur des chantiers en pratiquant son métier de ______. Par ailleurs, il a obtenu un permis de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative en Suisse. L'intimé est donc en mesure de fournir un travail à temps plein sur des chantiers, comme ______ par exemple, ou dans le domaine de la santé, en qualité de ______, secteurs dans lesquels il a accumulé des formations et de l'expérience.
L'intimé, pourtant conscient depuis plusieurs années de ses obligations familiales, a limité son taux d'activité à 50%. Il n'a produit aucune preuve de recherche effective d'un emploi à temps plein, ni d'ailleurs de ses horaires actuels qui l'empêcheraient prétendument de trouver un autre emploi complémentaire.
Il appert ainsi que, bien que son âge puisse potentiellement entraver ses recherches, l'obtention d'un emploi qui lui permettrait d'augmenter quelque peu ses revenus afin de couvrir les charges de la famille est envisageable. En effet, au vu des domaines dans lesquels il est en mesure de prospecter et de faire valoir son expérience, soit la construction et la santé, deux domaines où les opportunités de trouver un emploi sont notoires, en particulier pour une personne formée et expérimentée comme l'intimé, il peut être attendu qu'il travaille.
Selon les données disponibles en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail, dans la branche du gros-œuvre, une personne de 60 ans avec une formation en entreprise, sans fonction de cadre, ni ancienneté dans l'entreprise, conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre à temps plein gagne un salaire médian de 6'040 fr. bruts par mois.
Selon la même banque de données, une personne de 60 ans travaillant dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale, sans formation, ni fonction de cadre, ni ancienneté, travaillant comme "personnel soignant" à temps plein gagne un salaire médian de 5'600 fr. bruts.
Ces salaires, rapportés à un temps plein, correspondent à celui qu'il obtient actuellement pour un emploi à mi-temps.
Il sera donc retenu que l'intimé peut réaliser un salaire net de l'ordre de 5'000 fr., après déduction des cotisations sociales.
Lorsqu'il sera en mesure de réaliser ces montants, l'intimé disposera donc d'un disponible mensuel de 3'000 fr. au moins.
Il lui sera imparti un délai au 1er janvier 2019 pour prendre les mesures nécessaires en vue d'augmenter à 100% son temps de travail.
2.4 En l'occurrence, le paiement des contributions dues aux enfants et couvrant l'intégralité de leurs besoins est subordonné à un revenu hypothétique et ne peut donc être réclamé que pour l'avenir.
Cependant, il ressort de ce qui précède que l'intimé dispose, depuis février 2016, d'un montant de 500 fr. après la couverture de ses charges mensuelles. Il doit être condamné à le verser à ses trois enfants, à raison de 150 fr. chacun et ce jusqu'au 31 décembre 2018.
La Cour fixera dès lors le dies a quo de cette contribution d'entretien de 150 fr. par enfant au 1er février 2016.
Vu la durée limitée durant laquelle ces contributions d'entretien seront versées, il n'y a pas lieu de les indexer.
2.5 Puis, l'intimé sera condamné à prendre en charge l'intégralité des charges des enfants, dès lors qu'il disposera, après paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants, d'un montant disponible similaire à celui de l'appelante.
Il sera ainsi condamné à verser la somme de 570 fr. arrondis par mois pour l'enfant mineur et de 470 fr. arrondis par mois pour chacun des enfants majeurs, dès le 1er janvier 2019 et aussi longtemps qu'ils suivront des études sérieuses et régulières.
Ces contributions d'entretien seront indexées, conformément aux conclusions de l'appelante.
2.6 Les montants dus pour l'enfant mineur seront versés en mains de sa mère. Les enfants majeurs percevront directement leur entretien.
- 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle porte sur les frais.
3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'300 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
3.3 L'appelante n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens et l'intimé qui succombe ne pouvant y prétendre, il n'en sera point alloué.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1______/2013 rendu le ______ 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6658/2013-20.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Constate que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant mineur F______ est de 570 fr. par mois et que celui des enfants majeurs D______ et E______ est de 470 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 150 fr. pour l'entretien de F______ dès le 1er février 2016 et ce jusqu'au 31 décembre 2018, à titre de contribution à son entretien.
Condamne B______ à verser à D______ et à E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 150 fr., à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er février 2016 et ce jusqu'au 31 décembre 2018, à condition qu'ils poursuivent une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 570 fr. pour l'entretien de F______ dès le 1er janvier 2019 et ce jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Condamne B______ à verser à D______ et à E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 470 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er janvier 2019, à condition qu'ils poursuivent une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies.
Dit que les contributions d'entretien de 570 fr., respectivement 470 fr., dues dès le 1er janvier 2019 seront indexées chaque premier janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui en vigueur au 1er décembre 2018, et pour autant toutefois que les revenus de B______ soient indexés dans la même mesure.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr., les met à la charge de B______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.