Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6638/2017
Entscheidungsdatum
15.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6638/2017

ACJC/1150/2017

du 15.09.2017 sur OTPI/262/2017 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 25.10.2017, rendu le 21.03.2018, CONFIRME, 5A_856/2017

Descripteurs : RÉCUSATION DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE

Normes : CPC.47;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6638/2017 ACJC/1150/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

Pour A______, B______ et C______, domiciliés ______ (GE), recourants contre une décision rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 5 mai 2017, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 23 janvier 2017, A______, C______ et B______ ont demandé à être autorisés à faire radier l'inscription d'une servitude inscrite au Registre foncier et à faire inscrire "une annotation sur la mitoyenneté de ce mur mitoyen du garage bâtiment 516 (…)", à ce que D______ et E______ soient condamnés à "supprimer la suppression matérielle (…) de tout débordement de leur garage (…)", à ce qu'il leur soit interdit de "déverser leurs eaux pluviales ainsi que les eaux de leur Karcher" sur la parcelle 12441 et à ce qu'ils soient condamnés à "assainir l'amiante de leur avant-toit par une entreprise spécialisée" et à les indemniser d'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2000.
  2. Par ordonnance du 13 février 2017, le Tribunal a transmis la demande et les titres l'accompagnant aux époux D______ et E______ et leur a imparti un délai au 15 mars 2017 pour déposer une réponse écrite.
  3. Par courrier du 9 mars 2017, le conseil des époux D______ et E______ a indiqué que ces derniers estimaient que les consorts A______, B______ et C______ étaient atteints d'une véritable psychose processive, ne cessant de les harceler depuis de nombreuses années, qu'ils considéraient que la demande était abusive et devait être renvoyée à ses auteurs en application de l'art. 132 al. 3 CPC, subsidiairement qu'un délai devait être octroyé à ces derniers en application de l'art. 132 al. 2 CPC car les allégués de fait exposés étaient confus, illisibles et/ou prolixes, ce qui les empêchait de répondre de manière claire et intelligible; que plus subsidiairement, si le Tribunal devait être d'un avis contraire, ils sollicitaient une prolongation au 15 mai 2017 du délai qui leur avait été imparti.
  4. Par ordonnance du 13 mars 2017, le Tribunal a considéré que la demande était incompréhensible et prolixe, que les allégués de fait et le droit étaient mélangés et que le contenu des allégués était tel qu'il était impossible d'y répondre, qu'il ne discernait pas pour quel motif les demandeurs agissaient à nouveau contre les défendeurs alors qu'un litige entre les mêmes parties avait déjà été jugé et qu'il semblait que le seul fait nouveau invoqué était le changement de numéro de la parcelle dont les défendeurs étaient propriétaires. Un délai au 28 avril 2017 était ainsi imparti aux demandeurs pour rectifier leur demande en application de l'art. 132 al. 1 CPC.
  5. Par demande formée le 24 mars 2017, A______, C______ et B______ ont demandé la récusation de la juge en charge de la procédure devant le Tribunal pour cause de "partialité et de discrimination". Ils ont reproché à celle-ci de s'être fait dicter sa conduite par le conseil de leur partie adverse en rendant son ordonnance du 13 mars 2017, pour leur venir en aide, qu'il était faux qu'elle ne comprenait plus leur demande, alors qu'elle l'avait comprise le 13 février 2017 lorsqu'elle l'avait transmise à leurs parties adverses et que celles-ci ne s'étaient pas conformées à l'ordonnance du 13 février 2017.
  6. La juge du Tribunal et les époux D______ et E______ se sont opposés à la demande de récusation.
  7. Par ordonnance du 5 mai 2017, une délégation du Tribunal civil a rejeté ladite demande. Celle-ci a considéré qu'il aurait été certes préférable que le Tribunal statue d'entrée de cause sur le caractère incompréhensible ou prolixe de la demande au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, mais la critique de l'ordonnance du 13 avril 2017 revêtait un caractère appelatoire et n'était donc pas de son ressort. Par ailleurs, le fait que la juge s'interroge sur les motifs des demandeurs tendait précisément à démontrer le manque de clarté de la demande et, en tout état de cause, il n'apparaissait dans le dossier aucun indice faisant redouter une partialité de la juge.
  8. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 juin 2017, A______, C______ et B______ ont formé recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la récusation de la juge dans la cause "C/21756/2016 (et C/21756/2017) 20" et à l'annulation de l'ordonnance du 13 mars 2017 "dans la cause C/21756/2017 (et C/21756/2016) 20".
  9. Invitée à se déterminer, la juge du Tribunal a contesté les arguments développés par les recourants et s'en est rapportée pour le surplus à l'appréciation de la Cour.
  10. Les parties ont été informées le 1er septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50 CPC). Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de motivation, interprétées de manière large à l'égard de plaideurs en personne, le recours est recevable dans la mesure toutefois où les griefs articulés sont compréhensibles, étant relevé que le recours est, dans son ensemble, particulièrement difficile à lire.
  2. Les recourants critiquent, en substance, la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que la juge du Tribunal se serait vue dicter sa conduite par le conseil des époux D______ et E______ en annulant son ordonnance du 13 février 2017 et en rendant celle du 13 mars 2017. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur recours cinq "preuves écrites" de la partialité de la juge du Tribunal, à savoir le courrier du conseil des époux D______ et E______ des 9 mars 2017 et 13 avril 2017, l'ordonnance du Tribunal du 13 mars 2017, la réponse à la demande de récusation de la juge du Tribunal et l'ordonnance de la délégation du Tribunal du 5 mai 2017. Les courriers du conseil des époux D______ et E______ ou la décision dont est recours ne peuvent, à l'évidence, pas constituer, en eux-mêmes, un indice de la partialité de la juge du Tribunal. La Cour ne discerne par ailleurs pas en quoi le fait, pour la Juge du Tribunal, de s'en rapporter, dans ses déterminations sur la demande de récusation, à l'appréciation de la délégation du Tribunal civil équivaudrait à l'admission d'une quelconque "faute". Le seul fait qu'à la suite du courrier dudit conseil, la juge révoque son ordonnance du 13 février 2017 et invite les recourants à rectifier leur demande en application de l'art. 132 al. 2 CPC ne permet par ailleurs pas encore de considérer que la juge aurait suivi des "instructions" du conseil des époux D______ et E______ et serait partiale. Celui-ci demandait d'ailleurs en premier lieu le renvoi de la demande en application de l'art. 132 al. 3 CPC, ce à quoi la juge du Tribunal n'a pas donné suite. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un prétendu "arrangement" entre la juge du Tribunal et les époux D______ et E______. A cet égard, le fait que ces derniers n'aient pas encore, le 9 mars 2017, préparé de réponse à la demande n'est d'aucune pertinence, le délai qui leur était imparti n'étant pas échu à cette date. Les recourants n'expliquent en outre pas de manière motivée pourquoi la juge mise en cause ne pouvait pas considérer que leur demande était prolixe et confuse et devait être rectifiée en application de l'art. 132 CPC. Le fait que les recourants agissent en personne ne les dispense par ailleurs pas de respecter les exigences de forme que doit présenter toute demande en justice selon le code de procédure civile. La fixation d'un délai, d'une durée raisonnable, pour rectifier formellement la demande ne permet au surplus pas de considérer que la juge du Tribunal chercherait à restreindre, au fond, les droits des recourants. Même si, ainsi que l'a relevé la délégation du Tribunal, la juge aurait dû examiner d'entrée de cause le caractère incompréhensible ou prolixe de la demande, l'absence d'un tel contrôle ne permet pas encore de retenir que ladite juge serait partiale ou aurait commis une faute de procédure suffisamment grave pour justifier sa récusation. Les recourants n'invoquent pour le surplus aucun motif pour lequel la juge du Tribunal pourrait avoir des motifs d'inimitié à leur encontre. Les recourants invoquent par ailleurs différentes dispositions de la Constitution fédérale, notamment les art. 7 Cst. (dignité humaine), 8 Cst. (égalité), 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi) et 40 Cst. (Suisses et Suissesses de l'étranger) qui auraient été violées, ainsi que les art. 40 (garanties de procédures) et 41 (mise en œuvre) de la Constitution genevoise, sans démontrer en quoi elles seraient de nature à établir la réalisation d'un motif de récusation et aurait une portée plus large que l'art. 47 CPC. Les recourants invoquent également plusieurs questions en lien avec le fond de la cause, qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure de récusation. Enfin, en tant que les recourants semblent contester, quant à son principe, l'allocation de dépens aux époux D______ et E______ par la délégation du Tribunal civil, celle-ci est justifiée dans la mesure où ils ont été interpellés à bon droit sur cette question, ayant un intérêt à se déterminer sur la composition du tribunal qui sera amené à statuer sur le fond du litige auquel ils sont parties. Les recourants, qui n'invoquent aucune violation de l'art. 106 al. 1 CPC, pouvaient donc être condamnés, puisqu'ils ont succombé, à verser des dépens aux époux D______ et E______ qui ont été invités à se déterminer sur la demande de récusation. La condamnation des recourants aux dépens, par la délégation du Tribunal civil, ne peut en outre constituer un indice de partialité de la juge dont la récusation est demandée. En définitive, au vu de ce qui précède, la délégation du Tribunal civil n'a pas violé l'art. 47 CPC, pas plus que les dispositions constitutionnelles que cette disposition concrétise, en rejetant la demande de récusation des recourants. Le recours, infondé, sera rejeté.
  3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. au vu de l'ampleur du litige et du travail qu'il a impliqué, résultant notamment du caractère difficile à comprendre du recours (art. 19 LaCC; art. 5, 19 et 41 RTFMC). Ils seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourant seront condamnés à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens aux époux D______ et E______, qui n'ont pas été invités à répondre au présent recours.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______, B_______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/262/2017 rendue le 5 mai 2017 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/6638/2017-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge, solidairement, de A______, B_______ et C______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne, solidairement, A______, B_______ et C______ à verser la somme de 540 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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