Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6606/2017
Entscheidungsdatum
23.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6606/2017

ACJC/369/2021

du 23.03.2021 sur JTPI/18225/2019 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONTRAT D'ENTREPRISE;VICE DE CONSTRUCTION;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE;DROIT À LA RÉFECTION DE L'OUVRAGE;DOMMAGES-INTÉRÊTS

Normes : CPC.318.al1.letc; CO.368.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6606/2017 ACJC/369/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 MARS 2021 Entre

  1. Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés , appelants et intimés d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant tous deux par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/18225/2019 rendu le 17 décembre 2019, notifié aux parties le 19 décembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les conclusions amplifiées déposées par B______ et A______ le 29 novembre 2018 (chiffre 1 du dispositif) et condamné C______ à leur verser les sommes de :

  • 550 fr. avec intérêts à 5% dès la notification du jugement,
  • 37'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2015,
  • 14'850 fr. avec intérêts à 5% dès la notification du jugement, et
  • 3'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2019 (ch. 2). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 14'340 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et A______ et mis à la charge des parties pour moitié chacune, C______ étant condamné à leur rembourser la somme de 7'170 fr., et la restitution de 550 fr. aux premiers et de 750 fr. au second étant ordonnée [aux Services financiers du Pouvoir judiciaire] (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 3 février 2020 à la Cour de justice, C______ - dûment représenté par un avocat - a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens d'appel. b. Par acte expédié le même jour, B______ et A______ ont également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Ils ont conclu à ce que C______ soit condamné à leur verser, en tant que créanciers solidaires, les sommes de 5'592 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2015 et de 31'072 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2018, avec suite de frais et dépens d'appel. c. Par courrier du 22 septembre 2020, le conseil de C______ a informé la Cour de sa mise en isolement en raison d'un test positif au COVID-19 et de son incapacité d'exercer en raison de son état de santé, et a sollicité une prolongation du délai pour répondre à l'appel, laquelle lui a été refusée au motif que les délais légaux, tel que le délai de réponse (art. 312 al. 2 CPC), n'étaient pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC). Il n'a pas sollicité de restitution de délai. d. Dans le délai imparti pour répondre, C______ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A______ et B______. Il a, pour le surplus, renvoyé à ses propres écritures d'appel. e. Dans le délai imparti pour répondre, B______ et A______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par C______, subsidiairement à son rejet. f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 30 novembre 2020, aucune d'elles n'ayant fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ exploite une entreprise active dans le domaine du déménagement, du nettoyage et de la rénovation. Il a été titulaire de la raison individuelle D______, C______, inscrite au Registre du commerce genevois du ______ 2013 au 1er juin 2017. Il exerce désormais sous la raison sociale D______ SARL. b. B______ et A______ ont sollicité plusieurs corps de métiers pour l'exécution d'importants travaux dans leur villa sise sur la parcelle 1______ sur la commune de W______ et à l'extérieur de celle-ci. E______, architecte, a notamment été chargé de coordonner la création d'une piscine intégrée au gros oeuvre et suspendue au-dessus du garage de la maison. La réalisation du bassin en béton a été confiée à F______ SA. La société française G______ a été chargée de la partie hydraulique de la piscine (réalisation des liaisons hydrauliques). Les pièces de filtration, y compris les projecteurs, ont été posés par le maçon, lequel a également scellé toutes les pièces visibles dans le bassin. G______ s'est également chargée de poser les presse-étoupes au niveau des projecteurs, soit la pièce qui fait l'étanchéité à la sortie du câble électrique. Le système hydraulique installé par cette société a été testé par H______, qui n'a constaté aucune fuite. c. C______ a été chargé de l'étanchéité et de la pose du carrelage du bassin, ainsi que du bac tampon de la piscine. Faute d'expérience dans ce domaine, il a confié cette tâche à son employé, I______, qui travaillait dans le bâtiment depuis 1985 et disposait alors de trois ans d'expérience auprès d'une entreprise active dans la construction de piscines, pour laquelle il a réalisé une vingtaine de piscines, dont des structures suspendues. I______ avait affirmé à B______ avoir de l'expérience pour les piscines suspendues. I______ a établi un devis le 24 juin 2015 d'un montant de 23'322 fr. réduit à 22'000 fr., portant sur l'exécution d'une étanchéité de plusieurs couches sur l'ensemble du sol et murs, y compris des bandes en caoutchouc pour tous les angles (4'732 fr.) et sur la pose d'un carrelage 120/120 fourni par B______ avec colle spéciale piscine (L______ avec latex), y compris découpes, joint époxy et toutes finitions (18'590 fr.). Il s'agissait non seulement d'étanchéifier le bassin, mais également d'assurer l'étanchéité des pièces à sceller, telles que les buses, les spots et les autres pièces mécaniques de la piscine. Afin de rassurer B______ sur l'étanchéité de la piscine, il a été fait appel à J______, employé de K______, société sise en France, spécialisée dans les produits d'étanchéité, lequel s'est rendu sur place pour conseiller I______, à la suite de quoi, ce dernier a établi un devis de plus-value le 2 juillet 2015 s'élevant à 3'250 fr. et portant sur la fourniture et la pose d'un treillis sur toute la surface de la piscine, ainsi que sur l'utilisation de colle époxy (T______ pg4) pour collage de toutes les bandes à la place de la colle L______ initialement prévue. B______ n'étant pas satisfait de la pose des margelles de la piscine qui avait, préalablement, été réalisée par une autre entreprise, il a chargé C______ de les déposer et de les reposer en les alignant et les affleurant avec la terrasse. Ces travaux ont fait l'objet d'un troisième devis établi le 16 juillet 2015 et chiffré à 4'200 fr., comprenant la dépose des margelles (2'000 fr., y compris le grattage de la colle, le nettoyage de l'ensemble et l'évacuation des gravats à la décharge) et la pose de nouvelles margelles de la piscine fournies par B______ (2'200 fr., y compris la colle, toutes découpes et finitions), hormis la pose des joints, laquelle a été effectuée ultérieurement par l'entreprise M______. Selon I______, la différence de niveau des margelles résultait de la différence de niveau du béton de la terrasse lorsqu'il avait été coulé sur des plots; son travail devait consister dans l'alignement des margelles à la terrasse existante et non s'occuper de tout remettre à niveau; il avait utilisé des niveaux à bulles et des règles pour exécuter ce travail. L'intervention de l'entreprise de C______ sur la piscine a eu lieu entre juillet 2015 et septembre 2015; elle a été essentiellement réalisée par son employé, I______. Elle a consisté au retrait de l'eau du bassin (20 cm), au ponçage mécanique des murs et du sol, à la pose des bandes dans tous les angles horizontaux et verticaux et de la résine autour des pièces à scelle, ainsi qu'à la pose d'une première couche de L______, d'une deuxième couche avec le treillis, puis d'une troisième couche de finition, prête à recevoir le carrelage. S'agissant de la taille des carreaux de carrelage, ils se sont conformés au souhait de B______, soit de grands carreaux (120 x 120), étant précisé que pour I______ la taille du carreau ne changeait rien à l'étanchéité du bassin. d. La piscine a été mise en service en septembre 2015. E______, qui était présent lors de la mise en eau, a immédiatement constaté des fuites importantes consistant en des infiltrations dans le garage (une grande quantité d'eau sur quatre mètres), apparues au niveau du joint entre la dalle sur le garage et le mur de la piscine, autour des installations techniques, tels les spots et les buses. Il a également constaté un décollement du carrelage de la piscine. L'architecte a requis l'intervention de C______ pour remédier à la situation. Après une discussion avec ce dernier, E______ a estimé que la première problématique ne pouvait provenir que des spots ou des conduites et la seconde d'une rallonge de conduite non étanche impliquant une infiltration d'eau à haute pression sous les carreaux de carrelage, ce qui remettait en cause le travail de G______. E______ a, dès lors, interpellé cette société par courriel du 11 novembre 2015 pour lui signifier ses constats et lui demander d'intervenir. e. Peu après, N______ s'est rendu sur place pour G______. Ayant constaté des traces d'humidité, il a vérifié le circuit hydraulique (entièrement apparent) et n'y a remarqué aucune trace d'humidité. Lors d'une seconde visite, il a constaté des traces d'humidité proches du tableau électrique qui n'avaient toutefois pas de lien avec les fuites de la piscine, lesdites traces étant situées dans une gaine indépendante de celle qui arrivait aux presse-étoupes des spots. f. C______ est intervenu à une date indéterminée, mais avant le 18 novembre 2015, pour mettre en place des joints, à la suite de quoi la fuite demeurait, mais était de moindre importance. g. Par courriel adressé le 18 novembre 2015 à B______, C______ a indiqué qu'il était intervenu à plusieurs reprises concernant les infiltrations d'eau, qu'il ne pouvait plus multiplier ses interventions sans les facturer, et qu'il reviendrait une fois établi qui assumerait la prise en charge du coût de la dépose du carrelage (décollé suite à l'infiltration d'eau sous pression entre la pièce scellée dans le mur et la rallonge, sans joint entre les deux) et de la remise en état. h. Par retour de courriel du même jour, B______ a fait de multiples reproches à C______, portant, notamment, sur une fuite persistante de la piscine dans le sous-sol, une nouvelle fuite constatée le 17 novembre 2015 entre les margelles et le bac tampon, le mauvais alignement des margelles et les résidus de colle qui demeuraient sur celles-ci. Il s'est réservé le droit de le mettre en demeure de terminer les travaux et à défaut de faire intervenir un tiers à ses frais. i. C______ a encore pris position le 20 novembre 2015, indiquant, concernant les fuites de la piscine, qu'il assumerait sa responsabilité s'il s'avérait qu'il en était effectivement responsable, et admettant, quant aux margelles, la présence d'un résidu de colle, mais à un endroit inaccessible. j. Dans l'intervalle, soit le 19 novembre 2015, E______ a, afin de localiser l'infiltration, suggéré à C______ de vider le bassin, de démonter deux carreaux de carrelage et de refaire l'étanchéité autour des pièces encastrées, soit quatre buses et trois spots. C______ est intervenu à une date indéterminée entre le 19 novembre 2015 et le 3 décembre 2015, probablement le 24 novembre 2015, son intervention ayant consisté en la repose de l'étanchéité autour des pièces encastrées. k. Par courriel du 3 décembre 2015 adressé à C______, E______ a affirmé qu'il n'y avait plus d'infiltration d'eau dans le mur du garage, de sorte que l'infiltration était bien due à un défaut d'étanchéité du bassin. Il a dès lors demandé la repose du carrelage dans les plus brefs délais aux frais de C______. Ce dernier a immédiatement contesté la remise en question de l'étanchéité du bassin. Selon lui, l'infiltration provenait des spots et des buses qui ne le concernaient pas, ayant lui-même réalisé l'étanchéité jusqu'au bord de ces pièces (liaisons mur béton et pièces encastrées). Il a relevé que les bagues étanches n'avaient jamais été installées et que des rallonges pour buses avaient été fournies par B______, qui les avait obtenues de G______, mais sans joints étanches. l. Le 15 décembre 2015, après la mise en route du robot de la piscine et l'absence de fuite dans le garage, E______ a réitéré sa demande de reposer le carrelage dans les meilleurs délais, à charge de C______. m. Par courriel adressé le 15 janvier 2016 à C______, B______ et A______, par l'intermédiaire de leur conseil, ont confirmé qu'il n'y avait plus aucune fuite d'eau dans le garage et persisté à considérer que la fuite et ses conséquences lui étaient imputables. Ils ont réclamé la remise en état de la piscine (y compris de l'étanchéité autour de l'axe du volet roulant et des margelles vers le débord de la piscine) et la repose des carreaux enlevés. En outre, dès l'instant où sa responsabilité serait établie, il lui appartiendrait de prendre en charge le coût de la recherche de fuite, le coût des nouveaux carreaux de la piscine, ainsi que le coût de sept remplissages de la piscine. Ils ont également demandé l'achèvement des finitions des margelles. Par courriel du 20 janvier 2016, C______ a répondu, s'agissant du carrelage de la piscine, qu'il interviendrait une fois les responsabilités établies. Quant aux margelles, le résidu de colle en question se trouvait dans un endroit inaccessible. n. Par courrier adressé le 7 avril 2016, E______ a fait part à C______ de ce qu'il venait de constater des traces de salpêtre et d'humidité dans les joints du carrelage du bac tampon, alors que le niveau d'eau de la piscine se trouvait en dessous des buses et que le bac tampon était vide, et qu'il en concluait que l'eau s'infiltrait derrière les carreaux du carrelage. o. Le 12 avril 2016, O______, huissier mandaté par B______, a constaté ce qui suit : "des taches d'humidité sur les marches de l'escalier du bassin, des taches sombres entre le dessus des carreaux existants et le bas des carreaux enlevés, des traces de coulure et de salpêtre sous le joint des carreaux du bas du fond du bassin à gauche, au toucher, de l'humidité perceptible, idem au fond à droite et au centre, idem au centre dans le bac tampon de droite, idem dans le débord côté chemin, l'espace entre la marque de la ligne d'eau et le sommet de la pierre de la margelle à droite du volet roulant est mesuré à 4 cm, le même espace à gauche est mesuré à 2 cm". Ce jour-là, C______ et B______ se sont entendus pour remplir la piscine au niveau inférieur des caissons des spots pendant quelques jours, afin de constater à quel niveau l'infiltration se produisait. p. Après avoir été constaté, le 21 avril 2016, l'absence de trace d'infiltration dans le garage, alors que la piscine avait été remplie durant plusieurs jours au niveau inférieur des caissons des spots, B______ et C______ se sont donc mis d'accord sur l'établissement d'une expertise, qu'ils ont confiée à P______, expert en ce domaine auprès de la Cour d'appel de X______ (France). q. P______ s'est rendu sur place les 10 et 19 mai 2016 et a rédigé son rapport le 24 juin 2016, dont il ressort qu'il a constaté une micro fuite dans le sous-sol situé sous la piscine, des rainures (traces de peigne) importantes dans l'encollage des carreaux déposés, des traces de calcite dans le bac tampon, une circulation d'eau sous la pierre horizontale du débordement côté est, et l'absence d'étanchéité sur la surface horizontale de la longrine supportant les margelles. Entre les deux visites de l'expert, les joints de carrelage des plages avaient été réalisés avec un ciment normal et ceux des margelles avec du mastic PU. Lors de la seconde visite, la piscine était éteinte; aucune fuite n'a été détectée dans le garage, mais une fuite importante a été constatée au niveau de l'axe du rideau côté jardin. La fuite dans le garage s'était activée à nouveau deux jours plus tard, alors que le débit de la pompe avait été augmenté. La présence de calcite et les cannelures constatées sur le mur et derrière le carrelage déposé montraient qu'il y avait une circulation d'eau derrière le carrelage, qui mènerait à moyen terme au décollement du carrelage dans le bassin et à plus court terme dans le bac tampon plus exposé aux intempéries. P______ a considéré que l'étanchéité de la piscine serait assurée avec la remise en état de l'étanchéité du débordement, puisque la recherche de fuite n'avait été positive que sur l'axe de débordement. Toutefois, il a souligné l'importance d'un double encollage soigné pour éviter toutes cannelures derrière les carreaux de carrelage. Or, le poids de carreaux de 120 x 120 ne permettait pas un double encollage efficace. A ceci s'ajoutait que la colle utilisée (Y______) s'appliquait sur des carreaux de 60 x 60 au maximum en extérieur. L'absence de double encollage allait toutefois conduire d'ici quelques mois au décollement des carreaux (décollement en série dû à la circulation d'eau derrière le carrelage). Il a exclu que la cause du décollement des carreaux puisse être un problème d'équilibre calco-carbonique. Même si l'étanchéité du débordement pouvait être effectuée sans refaire toute l'étanchéité du bassin, la dépose et repose des carreaux en raison d'un mauvais encollage impliquaient toutefois de refaire l'étanchéité intégrale de la piscine. r. B______ a, en outre, mandaté Q______, maître carreleur, aux fins de dresser un rapport d'expertise sur tous les travaux de carrelage réalisés dans et en dehors de la villa, lequel s'est rendu sur place le 27 mai 2016 et a rendu son rapport le 4 août 2016. Ce dernier a confirmé l'absence de double encollage du carrelage de la piscine, l'apparition de traces de salpêtre, la présence d'un carreau décollé sur la retombée extérieure du bassin, l'absence de trace de colle sur les différents accessoires de la piscine et le débordement de colle sous margelle périphérique de la terrasse. Il a émis une réserve sur l'étanchéité effectuée par C______ autour des éléments en plastique notamment, dans la mesure où les bandes de pontage R______ préconisées par K______ n'avaient pas été posées. Il a recommandé de déposer tout le carrelage de la piscine, de reprendre l'étanchéité et de reposer le carrelage. S'agissant des margelles, il a noté une différence de niveau d'environ 15 millimètres sur la longueur du bassin, tout en précisant qu'elle ne portait pas à conséquence, des coulures de colle en certains endroits, sous les margelles périphériques de la terrasse de la maison, découlant d'un manque d'attention dans l'exécution des travaux. Il a suggéré de laisser les choses en l'état si les propriétaires étaient d'accord. B______ a transmis ce rapport à C______ le 23 août 2016, lequel a, par courriel du 29 août 2016, opposé une fin de non-recevoir à la responsabilité qui lui était imputée, considérant que Q______ n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires pour se prononcer. s. Par courrier recommandé du 1er novembre 2016, B______ et A______ ont mis en demeure C______ de remédier aux défauts d'ici au 1er décembre 2016, faute de quoi leur réparation serait confiée à un tiers. L'entrepreneur a persisté à nier toute responsabilité. t. Le 6 décembre 2016, B______ et A______ ont requis la poursuite de C______ à hauteur de 115'373 fr. 75 portant, notamment, sur la réparation des défauts et les autres dégâts liés à la mauvaise exécution des travaux intérieurs et extérieurs. u. A la demande de B______, l'entreprise M______ a établi un devis le 20 septembre 2016 d'un montant de 105'373 fr. 75 TTC pour la réfection de la piscine et l'enlèvement des margelles, comprenant, notamment, la dépose des margelles (924 fr. HT) et de la colle sur le béton (396 fr. HT), le ponçage mécanique du béton pour l'enlèvement des résidus de colle et l'ouverture du port du béton (924 fr. HT pour les margelles), ainsi que le ponçage des bords de marches et margelles avec un disque abrasif (918 fr. HT). v. B______ estimait en outre que C______ devait également assumer les conséquences des défauts, dont les coûts de recherche de fuite de la piscine (2'574,85 euros selon la facture établie par G______ le 9 décembre 2016 portant sur divers déplacements non datés, sur des fournitures nécessaires aux tests de recherche de fuite et sur la main-d'oeuvre), du constat d'huissier (2'073 fr. 60 selon la facture de O______, datée du 15 avril 2016), du rapport établi par P______ (80 euros selon sa facture du 24 juin 2016), du rapport établi par Q______ (2'226 fr. 15 selon la facture établie le 24 août 2016) et de la vérification du circuit hydraulique (500 euros selon la facture de H______ du 30 novembre 2016). D. a. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2017, le Tribunal, statuant sur requête de preuve à futur sollicitée par A______ et B______ (C/2_____/2017), a ordonné une expertise, nommé S______ en qualité d'expert et lui a confié la mission de : (1) dresser un historique des interventions des uns et des autres sur la piscine, (2) déterminer si les travaux de pose et d'installation du carrelage et des margelles, ainsi que d'étanchéité de la piscine exécutés par C______ présentaient des malfaçons, (3) déterminer si les malfaçons constatées, le cas échéant, lui étaient imputables, (4) indiquer si les margelles avaient été posées en affleurement à la terrasse préexistante, (5) en cas de réponse positive à la question 4, indiquer si la présence de la terrasse préexistante était de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art et si oui dans quelle mesure, (6) déterminer quels travaux de réfection seraient nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées, (7) évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des malfaçons constatées et, le cas échéant, la moins-value entraînée par les vices de construction qui seraient devenus irréparables, (8) déterminer l'origine des problèmes de fuites ayant causé des infiltrations dans le garage situé en-dessous de la piscine, dans le local technique de la piscine, sur les murs extérieurs du bassin de débordement, ainsi qu'à tout autre endroit où l'expert aurait constaté des fuites, (9) consigner ces constatations en lien avec les éventuelles réparations apportées à l'étanchéité des spots, (10) déterminer si un mauvais équilibre de la composition de l'eau était susceptible de causer des fuites et, le cas échéant, par quel mécanisme, et (11) faire toutes autres constatations utiles. b. L'expert judiciaire S______ a rendu son rapport le 1er mars 2018, dans lequel il a répondu comme suit à l'ordonnance d'expertise : (1) La piscine intégrée au gros oeuvre et suspendue au-dessus du garage de la maison avait été réalisée dans le courant de l'année 2014 par F______ SA. Cette dernière avait mis en eau le bassin durant quatre semaines à la fin de l'année 2014, procédé qui avait laissé apparaître un suintement qualifié de léger, mais restant dans la limite de la tolérance par B______. C______ s'était vu confier l'étanchéité du bassin, la pose du carrelage au sol et sur les murs de la piscine, ainsi que la pose des margelles, travaux qui avaient été réalisés de juillet à septembre 2015, soit durant une période de canicule qui, selon l'expert, n'avait pas impacté les travaux litigieux. De nombreuses fuites avaient été constatées dès la mise en eau de la piscine, relayées par l'architecte à C______, lequel était intervenu à plusieurs reprises entre septembre et novembre 2015. Ce dernier avait, notamment, démonté une partie du carrelage de la piscine pour pouvoir intervenir sur l'étanchéité du bassin et les fuites apparues dans le garage avaient cessé. C______, malgré plusieurs interpellations, n'avait toutefois pas remis en place les carreaux de carrelage qu'il avait déposés. Au printemps 2016, des fuites étaient apparues à nouveau à divers endroits du bassin. Au moment de l'expertise, les carreaux de carrelage demeuraient déposés. L'expert a constaté que de nombreux points de fuites étaient apparus en différents endroits du bassin, prouvant par là même que le problème s'aggravait avec le temps; (2) L'expert a fait état d'un constat visuel immédiat d'un défaut d'alignement et de planéité des margelles, ainsi que de bavures de colle. S'agissant de la piscine, l'examen des carreaux déposés et des résidus de colle sur le mur où ce carrelage se trouvait avait laissé apparaître que le double encollage n'avait pas été réalisé correctement. Après discussion avec l'entrepreneur, l'expert a considéré qu'il ne maîtrisait pas les travaux qui lui avaient été confiés, pour n'avoir jamais, avant ce chantier, encollé des carreaux de 120 x 120, pour n'avoir pas pris les niveaux au laser, pour avoir travaillé avec un niveau à bulle de 30 cm et pour avoir effectué un ponçage manuel du bassin contrairement au cahier des charges du L______, qui préconisait un nettoyage à haute pression (minimum 400 bars) ou un hydro sablage. Les devis datés des 24 juin et 2 juillet 2015 étaient également la démonstration de la méconnaissance du travail confié et des produits à utiliser. L'expert a, en effet, relevé que le premier devis faisait état d'une colle spéciale piscine L______ avec latex, alors que ce produit n'était pas une colle, mais était destiné à réaliser l'imprégnation des ouvrages avant encollage du carrelage. Quant aux éléments figurant dans le deuxième devis (fourniture et pose d'un treillis sur toute la surface de la piscine; utilisation de colle T______ pour encollage des bandes à la place de la colle L______), ils auraient dû être intégrés dans le premier devis, car ils étaient pour une piscine suspendue. A ceci s'ajoutait que le produit T______ servait à encoller les pièces PVC et non les bandes de jointement; (3) De par son inexpérience du travail à réaliser et la méconnaissance de la mise en oeuvre des produits utilisés, les malfaçons constatées étaient imputables à l'entrepreneur; (4) Les margelles avaient été posées en affleurement à la terrasse préexistante; (5) La présence de la terrasse préexistante n'était pas de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art; la terrasse, posée sur des plots, aurait pu être remise de niveau. Une prise de niveau correcte de la piscine avant le début du chantier aurait révélé la différence de niveaux entre les angles ouest et nord; (6) L'expert a préconisé de déposer l'ensemble du revêtement de la piscine, ainsi que les margelles, de réaliser une étanchéité dans les règles de l'art, de vérifier, une fois les margelles déposées, le niveau de l'arase des murs, de réaliser l'étanchéité autour des pièces à sceller et, notamment, autour de la traversée de paroi du volet immergé, de reposer le revêtement par un double encollage selon les règles de l'art, de reposer les margelles et les cornières en ferblanterie; (7) L'expert a estimé le coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la piscine et des margelles au montant global de 136'970 fr. HT - sans plus de détails -, hors dégâts annexes causés par les fuites; (8) L'étanchéité de départ n'ayant pas été réalisée dans les règles de l'art, l'eau s'était infiltrée. Le fait d'avoir enlevé une partie du carrelage avait accéléré le processus. L'expert a, cependant, émis une réserve sur l'étanchéité des projecteurs au vu de la mise en place de mastic au fond du bloc projecteur par le pisciniste. Toutefois, le problème principal était la mauvaise réalisation de l'imperméabilité du bassin. (9) Concernant les spots, l'expert a préconisé le changement de la totalité des projecteurs par descellement et la remise de nouveaux avec presse étoupe étanche avant imperméabilisation du bassin; (10) Le produit L______ était prévu pour résister à différentes attaques chimiques comme la carbonatation, ou la corrosion par le sel, un mauvais équilibre de l'eau pouvait attaquer les joints du carrelage le cas échéant, mais en aucun cas l'étanchéité du bassin si ce dernier avait été imperméabilisé selon les règles de l'art; (11) La date de réalisation des travaux a montré à l'expert que les problèmes présents sur cette piscine s'étaient aggravés avec le temps. Selon lui, ils ne feraient qu'empirer. Sous la rubrique "Observations utiles", l'expert a en outre précisé que le problème de niveau de l'angle nord de la piscine devrait être observé une fois les margelles déposées. Il conviendrait dès lors de déterminer si ce problème de niveau était dû à une mauvaise réalisation de l'arase ou si cet angle, qui correspondait à un angle suspendu au-dessus du vide du garage, s'affaissait. Pour réaliser cela, l'expert a recommandé de mesurer au laser la distance entre le sol du garage et l'angle inférieur nord avant et après la vidange du bassin. E. a. Après avoir déposé une requête de conciliation au Tribunal le 22 mars 2017 et obtenu l'autorisation de procéder le 31 mai suivant, A______ et B______ ont, par acte du 2 octobre 2017, déposé une demande en paiement à l'encontre de C______ concluant à ce qu'il soit condamné aux paiements suivants :
  • 124'191 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2016 (correspondant au coût de remise en état de la piscine),
  • 1'036 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2016 (correspondant à la moitié des frais de constat de l'huissier O______),
  • 880 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2016 (correspondant aux frais de l'expertise P______),
  • 550 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016 (correspondant aux frais de l'expertise H______),
  • 2'226 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2016 (correspondant aux frais de l'expertise Q______), et
  • 1'089 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2016 (correspondant aux frais de SIG).
    1. C______ a conclu au déboutement de A______ et de B______ des fins de leur demande.
    2. Lors de l'audience tenue le 25 septembre 2018 par le Tribunal, A______ et B______ ont augmenté leurs conclusions.
    3. Lors de l'audience tenue le 29 novembre 2018 par le Tribunal, A______ et B______ ont annoncé que de nouveaux défauts étaient apparus et qu'ils entendaient amplifier leurs conclusions.
    4. Par acte déposé le 29 novembre 2018, A______ et B______ ont, notamment, amplifié leurs conclusions de 136'970 fr. à 167'497 fr. 35 (correspondant au montant de 136'970 fr. des conclusions amplifiées du 29 novembre 2018 plus 30'527 fr. 35 des coûts de réfection en lien avec les nouveaux allégués) et ajouté un montant de 732 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2018 (correspondant aux frais de U______).
    A______ et B______ ont fait valoir que la situation s'était aggravée et qu'ils avaient fait constater par U______, huissier, des traces d'humidité sur le mur qui entourait la porte de garage, des traces noirâtres sur la façade du mur qui se situait à gauche de la porte de garage et, notamment, une tache d'humidité qui s'étendait tout le long du mur jusqu'à l'entrée du local technique, une fissure sur le mur qui était au-dessus de la porte du garage, ainsi qu'une fissure et la peinture écaillée dans le local technique. Ils ont imputé ces défauts à C______ et fait chiffrer leur réparation à 30'527 fr. 35 sur la base du devis établi par l'entreprise V______ SA le 23 novembre 2018 produit avec le constat d'huissier (le point 3.1 du devis chiffre la reprise de la peinture du local technique à 1'150 fr. HT). f. C______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions amplifiées et a persisté dans ses conclusions en déboutement. g. Lors des audiences des 14 février, 28 mars et 4 juin 2019 par le Tribunal, ont été entendu les témoins E______, P______, Q______, N______, I______, Z______, AA______ et J______, dont les éléments pertinents ressortant de leurs déclarations ont été intégrés dans la partie EN FAIT let. C. h. Lors de la dernière audience précitée, les parties ont opté pour des plaidoiries écrites - communiquées le 13 septembre 2019 avec la mention que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours -, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives, C______ concluant en sus à des dépens à hauteur de 64'600 fr. i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu qu'étaient, notamment, imputables à C______ les défauts relatifs à la mauvaise exécution de l'étanchéité de la piscine, à la mauvaise exécution de la pose du carrelage dans la piscine et dans le bac tampon, ainsi qu'au mauvais alignement des margelles. En effet, il ressortait de la procédure que la pose des margelles présentait un défaut d'alignement, soit un défaut visuel n'affectant ni l'utilisation ni l'étanchéité de la piscine. Pour ce qui était de l'étanchéité et de la pose du carrelage dans le bassin et le bac tampon, C______ admettait un défaut d'étanchéité au niveau de l'axe du volet roulant. Etait en outre établie l'existence d'une fuite dans le sous-sol, dont l'importance avait varié depuis septembre 2015. L'expertise judiciaire avait imputé la fuite en question à une mauvaise étanchéité du bassin, notamment au niveau des liaisons béton/encastrés à charge de C______. P______ avait souligné le défaut d'étanchéité au niveau du débordement de la piscine. Si l'expert judiciaire avait émis une réserve quant à l'étanchéité des spots, une éventuelle fuite à ce niveau n'enlevait rien à la mauvaise réalisation de l'imperméabilité du bassin, sur laquelle l'expert judiciaire était catégorique. Le Tribunal a relevé qu'un défaut d'étanchéité du spot lui-même et non de la liaison béton/spot aurait impliqué une infiltration au niveau électrique, qui n'avait pas été constatée. A ceci s'ajoutait un défaut dans la pose du carrelage dû à un mauvais encollage. La question de savoir si C______ avait effectivement procédé à un double encollage importait peu. Les constats de l'expert judiciaire, de P______ et de Q______ étaient clairs : l'eau s'infiltrait en grande quantité derrière le carrelage du bassin et du bac tampon et le décollement de carreaux au niveau du bac tampon avait déjà lieu. S'agissant des droits des maîtres d'ouvrage en découlant, le Tribunal a considéré que le défaut relatif aux margelles était esthétique et n'entravait pas l'utilisation de l'ouvrage, que Q______ avait suggéré de laisser la situation telle quelle si A______ et B______ étaient d'accord, que, partant, exiger la réfection était disproportionnée et qu'il n'y avait de place ni pour une réduction du prix, non chiffrée ni pour la résolution du contrat, le défaut étant de moindre importance. Quant aux défauts relatifs à la piscine, le travail que devait réaliser C______ consistait en l'étanchéité du bassin et du bac tampon, y compris au niveau du volet, ainsi qu'en la pose du carrelage choisi et fourni par les maîtres d'ouvrage dans ces mêmes zones pour un prix total de 28'750 fr. (22'000 fr. + 3'250 fr. [plus-value colle et treillis] + 3'500 fr. [ponçage et préparation des supports]). Le coût total des travaux estimé par l'expert judicaire, margelles comprises, s'élevait à 136'970 fr., soit à plus de quatre fois le prix de l'ouvrage, ce qui, au regard des circonstances, était totalement disproportionné. En outre, le prix de réfection, correspondant également à la moins-value, absorbait intégralement le prix de l'ouvrage, de sorte que la voie ouverte était, en l'espèce, celle de la résolution du contrat. Les maîtres d'ouvrage avaient, ainsi, droit à la restitution de 28'750 fr., ainsi qu'à un montant de 9'000 fr. correspondant à la valeur du carrelage (2/3 du devis établi par M______ pour le carrelage, le carrelage à déposer ayant été fourni par les maîtres d'ouvrage, qui l'avaient acheté en France, pour un prix notoirement inférieur), soit au paiement d'un montant de 37'750 fr. A cela s'ajoutait un montant de 14'850 fr. correspondant au coût d'enlèvement de l'ouvrage défectueux (selon le devis établis par M______). Le premier juge a, par ailleurs, arrêté des dommages-intérêts à hauteur de 4'983 fr. 20, comprenant les frais de O______ (1'036 fr. 80), de P______ (800 euros, soit 869 fr. 80), choisi conjointement par les parties, de H______ (500 euros, soit 543 fr. 60) et la moitié des frais de Q______ (1'113 fr.) son expertise portant également sur d'autres défauts ne concernant pas C______. S'agissant du constat établi par U______, celui-ci faisait état de traces d'humidité sur le mur tampon et sur la façade du garage, ainsi que d'une fissure sur cette dernière, et enfin de traces d'humidité, des fissures et l'écaillement de la peinture dans le local technique. Selon le Tribunal, les précisions de l'huissier selon lesquelles certaines traces d'humidité proviendraient de la piscine ne suffisaient pas à imputer les traces d'humidités et la fissure au défaut d'étanchéité reproché à C______ et, donc, de lui faire supporter la réfection des murs abîmés, d'autant qu'il s'agissait de murs extérieurs exposés aux intempéries (pluie, vent et gel). En revanche, le constat effectué au sous-sol (traces d'humidité, des fissures et l'écaillement de la peinture) découlait effectivement dudit défaut, de sorte que les frais y relatif chiffrés à 1'150 fr. HT (soit 1'240 fr. TTC) dans le devis de V______ SA étaient constitutifs de dommages-intérêts. Partant, dans la mesure où seules les conséquences sur le plafond du sous-sol étaient pertinentes, un-quart seulement des frais liés à l'établissement du constat de U______ devait être mis à la charge de C______, soit 180 fr. Le Tribunal a, toutefois, relevé qu'à vouloir mettre en oeuvre des entrepreneurs à moindre coût au détriment d'un certain savoir-faire, respectivement d'une certaine qualité, une faute concomitante devait être imputée à A______ et B______ sur cet aspect du litige, permettant de réduire d'un quart les dommages-intérêts auquel ils pouvaient prétendre, de sorte que le Tribunal a condamné C______ au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3'750 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger, A______ et B______ n'ayant pas justifié des dates de paiement de chaque facture.

EN DROIT

  1. Par souci de simplification, B______ et A______ seront ci-après désignés en qualité d'appelants et C______ en qualité d'intimé. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel interjeté par les appelants, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'intimé a conclu, dans son appel, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'intimé au vu desdites conclusions. L'intimé soutient que les appelants ont, par déclaration formatrice et irrévocable, opté pour une action minutoire, assortie de dommages-intérêts, excluant la résolution du contrat. En choisissant, de son propre chef et contrairement à ce à quoi les appelants avaient conclu, de leur imposer une résolution du contrat et l'allocation de dommages-intérêts, le Tribunal aurait contrevenu à l'art. 58 CPC et aurait statué ultra petita. Selon l'intimé, le jugement entrepris ne pourrait qu'être annulé et la cause renvoyée au Tribunal, dans la mesure où les sommes arrêtées découleraient du raisonnement en résolution et diffèreraient radicalement des conclusions en réfection prises, et dans la mesure où, sans renvoi, il se verrait empêché de contester le montant du dommage. Les appelants considèrent, pour leur part, que le Tribunal a statué au fond sur toutes leurs prétentions, sans omettre de juger un élément essentiel. La Cour pourrait dès lors statuer si nécessaire par substitution de motifs. L'appelant n'aurait pas droit à un second tour auprès du premier juge au motif que le raisonnement de celui-ci le priverait de contester le montant du dommage calculé sur la base de l'hypothèse minutoire. Serait décisif le fait que les éléments pertinents au calcul appliqué par le Tribunal et au calcul qu'il aurait dû appliquer auraient été allégués et instruits, l'intimé n'indiquant au demeurant pas quelles preuves supplémentaires il conviendrait d'administrer. Les parties pouvaient, ainsi, s'exprimer sur le calcul du montant des frais de réparation sur la base du dossier et la Cour statuer sur ce point. Les hypothèses prévues par l'art. 318 al. 1 let. c CPC ne seraient dès lors pas remplies. 1.2.1 Le tribunal examine en tout état d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 1.2.2 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4). L'application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose lorsque le premier juge ne s'est pas prononcé sur une conclusion, a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC ou a rendu une décision incidente et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction (ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 précité). 1.2.3 En l'espèce, le premier juge a statué au fond sur toutes les prétentions émises par les appelants, sans omettre d'examiner un élément essentiel de la demande. Par ailleurs, les points de fait pertinents pour l'issue du litige ont été allégués et instruits, l'intimé ne sollicitant au demeurant aucun complément d'instruction, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il apparaît, ainsi, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 318 al. 1 let. b CPC pour le renvoi de la cause en première instance n'est remplie et que la Cour est en mesure de statuer sur le fond. Partant, l'appel interjeté par l'intimé sera déclaré irrecevable, faute de conclusions réformatoires. 1.3 Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel formé par les appelants, l'intimé s'est contenté de conclure au rejet de cet appel et de renvoyer, pour le surplus, à sa propre écriture d'appel. L'appel de l'intimé étant irrecevable, cette écriture sera écartée de la procédure, de sorte qu'il ne pourra être tenu compte des prises de position de l'intimé contenues dans celle-ci. 1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 38 ad art. 311 ZPO). 1.5 Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 3 et 4 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Il n'est, à juste titre, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, lequel n'est, en l'occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA.
  3. Il n'est pas non plus contesté que sont imputables à l'intimé les défauts relatifs à la mauvaise exécution de l'étanchéité de la piscine, à la mauvaise exécution de la pose du carrelage dans la piscine et dans le bac tampon, ainsi qu'au mauvais alignement des margelles.
  4. Les appelants reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur prétention en paiement de l'avance des frais de réparation par substitution du défaut entachant les margelles. En première instance, ils ont chiffré le montant de l'avance des frais de réfection de l'étanchéité de la piscine et des margelles au montant de global de 136'970 fr. tel que formulé par l'expert judiciaire. En appel, les appelants - qui ne remettent pas en cause le montant qui leur a été alloué par le premier juge concernant le défaut d'étanchéité de la piscine - ont chiffré l'avance des frais de réfection des margelles à 5'592 fr. 55, soit à 4'200 fr. pour la dépose et la pose selon le devis établi le 16 juillet 2015 par l'intimé, ainsi qu'à 397 fr. 40 (396 fr. HT) pour l'enlèvement de la colle sur le béton et à 995 fr. 15 (924 fr. HT) pour le ponçage mécanique du béton pour l'enlèvement des résidus de colle et l'ouverture du port du béton selon le devis de M______ du 20 septembre 2016. 4.1. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 1ère phrase CO). Si l'entrepreneur ne s'exécute pas après avoir été mis en demeure de le faire (art. 102 et 107 CO), le maître peut faire exécuter à ses frais les travaux par un tiers (cf. art. 366 al. 2 CO; réfection par substitution). L'exercice des droits de garantie par le maître trouve cependant sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque le défaut est d'importance mineure et n'emporte pas de conséquences sérieuses sur l'usage convenu (ATF 93 II 317 consid. 4c, in JT 1969 I 143). Le maître d'ouvrage qui souhaite faire valoir son droit à l'exécution par substitution peut procéder soit en faisant valoir contre l'entrepreneur sa prétention à l'avance des frais pour l'exécution par substitution (ATF 128 III 416, in JT 2004 I 356), soit en procédant directement à la réfection par un tiers sans avance de frais, ce qu'il peut faire sans autorisation judiciaire (ATF 136 III 273 consid. 2.4), puis, après la réparation des défauts, ouvrir action contre l'entrepreneur aux fins de faire valoir à la fois son droit à l'exécution par substitution et sa créance en remboursement des dépenses effectivement engagées à cette fin (ATF 141 III 257, in JT 2015 II 403). Dans le premier cas, la prétention du maître d'ouvrage est soumise à plusieurs cautèles : celui-ci n'est pas libre dans l'utilisation de l'avance dès lors que cette dernière n'est destinée qu'au financement de l'exécution par substitution. Après l'achèvement de la réfection par le tiers, il doit rendre compte des frais et restituer à l'entrepreneur un éventuel excédent. Enfin, il doit restituer la totalité de la somme s'il ne fait pas exécuter les travaux de réfection dans un délai approprié (ATF 128 III 416, in JT 2004 I 356). Les modalités assortissant la décision condamnant l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage l'avance des frais de l'exécution par substitution doivent ressortir de la décision judiciaire (Tercier/ Bieri/Carron, Contrats spéciaux, 2016, n. 3898). Les frais de réfection visent tous les travaux de l'entrepreneur au prix coûtant. L'intérêt du maître comprend tant ses préoccupations matérielles (étanchéité d'un toit) qu'immatérielles (couleur de façade). La notion de disproportion fait appel au pouvoir d'appréciation du juge qui détermine selon les règles du droit et de l'équité les intérêts réciproques des parties. Pour déterminer le caractère raisonnable ou non de l'exécution, les principes suivants peuvent être retenus comme lignes directrices : tant que les frais de réfection ne dépassent pas la moins-value, l'exécution est raisonnable; des frais de réfection supérieurs à la moins-value n'entraînent pas d'emblée une disproportion; lorsque le défaut compromet uniquement l'esthétique de l'ouvrage, les dépenses sont plus facilement qualifiées d'excessives; le paiement de coûts deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage est disproportionné; des garanties absolues de l'entrepreneur ont pour conséquence que l'exécution est toujours raisonnable (Chaix, CR-CO I, n. 41 et 42 ad art. 368 CO). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la pose des margelles présente un défaut d'alignement, un défaut de planéité et des bavures de colle, que la présence de la terrasse préexistante n'était pas de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art, dès lors que la terrasse aurait pu être remise à niveau, et qu'une prise de niveau correcte de la piscine avant le début du chantier aurait révélé la différence de niveaux entre les angles ouest et nord. Q______ a également constaté une différence de niveau de 15 millimètres sur la longueur du bassin et des coulures de colle, découlant, selon lui, d'un manque d'attention dans l'exécution des travaux. Il a toutefois considéré que cette différence de niveau ne portait pas à conséquence et pouvait être laissée en l'état, si les propriétaires étaient d'accord, ce que ces derniers n'ont pas accepté. Les appelants, qui n'étaient pas satisfaits de la pose des margelles réalisées préalablement par une autre entreprise, ont fait appel à l'intimé afin d'effectuer la dépose et une nouvelle pose des margelles. Il convient, ainsi, de retenir, comme le soutiennent les appelants, que le critère esthétique constituait une qualité essentielle, à laquelle l'entrepreneur devait accorder une importance particulière, et que le travail réalisé par l'intimé ne correspondait pas aux qualités qu'étaient en droit d'attendre les maîtres d'ouvrage, d'autant que ces défauts (alignement, planéité et bavures de colle) auraient pu être évités si le travail avait été exécuté dans les règles de l'art, notamment par la prise de niveau correcte entre les angles. Le coût de réfection des margelles peut être arrêté à 4'200 fr. sur la base du devis établi le 16 juillet 2015 par l'intimé, à l'exclusion des autres postes ressortant du devis établi par M______ le 20 septembre 2016, ceux-ci étant inclus dans le devis de l'intimé. Au vu de ce qui précède et, compte tenu du fait que les frais de réfection ne dépassent pas le prix de l'ouvrage, il convient de retenir que la réfection des margelles apparaît raisonnable et que les appelants sont en droit d'en exiger l'avance des frais pour l'exécution par substitution. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'intimé sera condamné à verser aux appelants un montant de 4'200 fr. à titre d'avance des frais de réfection des margelles, étant précisé que ces derniers lui en devront le remboursement au cas et dans la mesure où les travaux ne seraient pas réalisés et réglés dans un délai d'un an dès le paiement de l'avance.
  5. Les appelants réclament une indemnité supplémentaire pour dommages-intérêts de 31'072 fr. 90. Ils reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu que les traces d'humidité et la fissure sur les murs de garage étaient imputables au défaut d'étanchéité de la piscine. Il relève que l'expert judiciaire a constaté que les fuites avaient notamment causé des infiltrations dans le garage situé sous la piscine (comprenant les murs du garage) et que Me U______ a fait état de traces d'humidité et de fissures uniquement sur les murs du garage, alors que de telles traces ne seraient pas présentes sur les autres murs de la maison. Or, selon eux, si les intempéries étaient responsables de ces dégradations, les autres murs seraient également endommagés. Ils auraient ainsi droit à l'entier des coûts ressortant du devis V______ SA du 23 novembre 2018, ainsi que des frais relatifs au constat de l'huissier U______. Les appelants reprochent également au premier juge de leur avoir imputé une faute concomitante pour avoir mis en oeuvre des entrepreneurs à moindre coût au détriment d'un certain savoir-faire, respectivement d'une certaine qualité. Ils font valoir que l'intimé n'avait pas été contraint d'accepter les travaux litigieux au prix qui avait été négocié et que ce dernier avait affirmé disposer d'expérience en matière de construction de piscines, y compris suspendues, de sorte qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en cause ses compétences. 5.1 En sus des divers droits à garantie, le maître peut réclamer à l'entrepreneur fautif d'être indemnisé du dommage consécutif au défaut (art. 97 ss et 368 al. 2 2ème phrase CO). Est ainsi visée la réparation d'un dommage causé par le défaut de l'ouvrage, mais ne se confondant pas avec la défectuosité comme telle et se présentant comme une conséquence supplémentaire du défaut, entraînant un préjudice patrimonial dans le chef du maître (perte éprouvée ou gain manqué), subsistant en dépit de ses droits spécifiques à garantie (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1). 5.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). 5.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu des dommages-intérêts s'élevant à 4'983 fr. 20, comprenant les frais de O______ (1'036 fr. 80), de P______ (869 fr. 80), choisi conjointement par les parties, de H______ (543 fr. 60), la moitié des frais de Q______ (1'113 fr.), un-quart des frais de U______ (180 fr.) et les frais de réfection des dégâts constatés au sous-sol (1'240 fr. selon le devis de V______ SA). A l'instar du Tribunal, il convient de retenir que le constat de l'huissier U______ n'est à lui seul pas suffisant pour imputer les traces d'humidité et de fissure sur les murs du garage au défaut d'étanchéité de la piscine, d'autant que les murs extérieurs sont exposés aux intempéries et que ledit constat n'indique pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que les autres murs de la maison ne présenteraient aucun dégât. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort pas de la procédure que les appelants auraient sacrifié un certain savoir-faire, respectivement une certaine qualité, pour obtenir un meilleur prix. En outre, comme l'ont relevé à juste titre les appelants, l'intimé leur avait affirmé être expérimenté en matière de construction de piscines suspendues, de sorte qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en cause ses compétences. Il ne se justifie, dès lors pas, de leur imputer une faute concomitante et de réduire d'un-quart le montant des dommages-intérêts de 4'983 fr. 20. Partant, l'intimé sera condamné à verser aux appelants la différence entre ce montant et celui qui leur a été alloué par le Tribunal, soit la somme de 1'233 fr. 20 (4'983 fr. 20 - 3'750 fr.), avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2019, le dies a quo des intérêts des dommages-intérêts retenu par le Tribunal n'ayant pas été contesté.
  6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2 CPC; art. 5 et 17 RTFMC) et que les appelants n'obtiennent gain de cause en appel qu'à hauteur d'environ 3% de leurs conclusions de première instance, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjeté par l'intimé seront fixés à 1'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Vu la décision d'irrecevabilité, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimé sera en outre condamné aux dépens des appelants s'agissant cet appel, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil des appelants, ayant consisté en la rédaction d'une écriture de réponse de vingt-six pages (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). 6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjeté par les appelants seront fixés à 3'600 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par ceux-ci, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants n'obtenant gain de cause que sur environ 15% de leurs conclusions d'appel, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé à hauteur de 15% (540 fr.) et à la charge des appelants à hauteur de 85% (3'060 fr.; art. 106 al. 2 CPC). L'intimé sera, par conséquent, condamné à payer aux appelants la somme de 540 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil des appelants, ayant consisté en la rédaction d'un appel de dix-huit pages, et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, ayant consisté en la rédaction d'un courrier d'une page, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par C______ contre le jugement JTPI/18225/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6606/2017-18. Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par B______ et A______ contre le chiffre 5 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à payer à B______ et A______, conjointement et solidairement, un montant de 4'200 fr. à titre d'avance des frais de réfection des margelles de la piscine sise sur la parcelle 1______ sur la commune de W______ (Genève). Dit qu'B______ et A______ lui en devront le remboursement au cas et dans la mesure où les travaux ne seraient pas réalisés et réglés dans un délai d'un an dès le paiement de l'avance. Condamne C______ à payer à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 1'233 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2019. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de l'appel de C______ : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Condamne C______ à verser à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Sur les frais de l'appel de B______ et A______ : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à la charge de C______ à hauteur de 540 fr. et à la charge de B______ et A______, conjointement et solidairement, à hauteur de 3'060 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à payer à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 540 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

15