C/6564/2015
ACJC/458/2019
du 26.03.2019
sur JTPI/11317/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; CONCLUSIONS ; REDDITION DE COMPTES ; SUCCESSION
Normes :
CPC.107.al1.letb; CPC.107.al1.letc; CPC.107.al1.letf
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6564/2015 ACJC/458/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 26 MARS 2019
Entre
Madame A______, domiciliée route ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2018, comparant par Me Vincent Maitre, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me J______, avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/11317/2018 du 17 juillet 2018, notifié à A______ le 19 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur demande de renseignements entre héritiers, a débouté B______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compensés à hauteur de 5'140 fr. avec les avances fournies par B______ et de 1'260 fr. avec celles fournies par A______, condamné celle-ci à payer 1'940 fr. à B______ et ordonné la restitution à celui-ci du solde de ses avances en 1'300 fr. (ch. 2), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 14 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci "en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment le défraiement [de son] Conseil".
Elle produit un bordereau de pièces.
b. Dans sa réponse du 21 novembre 2018, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.
Il produit la note d'honoraires de son conseil du 21 novembre 2018 pour la procédure de recours d'un montant de 1'810 fr. 75.
c. Par réplique du 22 janvier 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce complémentaire.
d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 11 février 2019, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, né le ______ 1926, est décédé à Genève le ______ 2014, en laissant pour héritiers légaux :
- ses deux fils, D______ et B______, nés respectivement les ______ 1960 et ______ 1965, issus de son deuxième mariage, dissous par le divorce le ______ 1977;
- sa troisième épouse, A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1941, qu'il avait épousée le 14 août 1990 sous le régime de la participation aux acquêts après avoir vécu en concubinage avec elle depuis 1980.
b. C______ a exercé la profession de technicien-dentiste à titre indépendant jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin des années 1990, pour des revenus déclarés de l'ordre de 10'000 fr. nets par mois, possiblement plus élevés. En 2014, il percevait une rente AVS de 1'925 fr. versée sur le compte dont les époux étaient co-titulaires auprès de E______.
A______ a travaillé comme infirmière salariée au sein de F______ depuis les années 1970 et jusqu'en 1994 ou 1995, son dernier traitement s'élevant à quelques 6'000 fr. nets par mois. En 2014, elle percevait des rentes AVS et LPP s'élevant respectivement à 1'425 fr. et 1'710 fr., également versées sur le compte E______.
En dépit de la modestie de leurs rentes, les époux A/B______ ont continué de bénéficier d'un train de vie confortable, leur permettant notamment de partir en voyages, en Europe et au-delà, plusieurs fois par an.
c. Entre 1980 et 1985, C______ a hérité de la propriété d'un appartement sis à ______ (France), qu'il a ensuite vendu à un tiers pour un prix de l'ordre de 1'312'000 FF à 1'640'000 FF (env. 200'000 EUR à 250'000 EUR).
En janvier 1982, A______ a acquis un appartement sis à ______ (Genève), dont elle est seule propriétaire et qui constituait le domicile conjugal des époux A/B______.
En juillet 1989, C______ et A______ sont devenus propriétaires d'un chalet situé à ______ (France), où ils séjournaient plusieurs mois par année.
d. Fin septembre 2014, un inventaire provisoire des biens composant la succession de C______ a été établi par A______, D______ et B______, que ces deux derniers ont soupçonné d'être incomplet.
e. Par courrier du 9 octobre 2014, D______ et B______, par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis de A______ qu'elle leur fournisse immédiatement des "informations complètes et documentées" sur :
- les dates et moyens de financement de son acquisition "prétendue" d'une part de copropriété du chalet sis à ______ [France];
- les dates et moyens de financement de son acquisition de la pleine propriété de son appartement sis à ______ [GE];
- toutes les libéralités qu'elle aurait reçues de C______ de son vivant;
- tous les biens appartenant à C______ de son vivant et par hypothèse non déclarés dans l'inventaire provisoire de la succession;
- plus généralement, tous éléments propres à la "détermination juste et complète" des biens composant la succession de C______.
f. Par réponse du 20 novembre 2014, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a remis à D______ et B______ :
- l'acte notarié du 28 juillet 1989 relatif à l'acquisition du chalet sis à ______ [France] par chacun des époux en "moitié indivise", pour le prix total de 960'000 FF (environ 146'000 EUR), dont 200'000 FF versés au comptant et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux réalisés sur le chalet;
- le contrat de cession-vente d'actions du 21 janvier 1982 relatif à l'acquisition par A______ de l'appartement sis à ______ [GE], au prix de 200'000 fr., dont 100'000 fr. versés au comptant et le solde au moyen d'un emprunt contracté par elle seule.
A______ a indiqué qu'elle avait financé l'acquisition de son appartement de ______ [GE] et de sa part indivise sur le chalet au moyen de ses fonds propres, notamment reçus de sa famille.
Elle n'avait jamais reçu de la part de C______ et de son vivant des libéralités autres que des présents d'usage et n'avait pas connaissance de biens qui n'auraient pas été déclarés dans l'inventaire provisoire de la succession.
- Le 15 décembre 2014, D______ et B______, insatisfaits des réponses apportées et des pièces remises par A______, l'ont en substance derechef requise de répondre aux mêmes questions, en la priant de documenter ses dires, s'agissant notamment du soutien financier de sa famille en relation avec l'acquisition des deux biens immobiliers.
- Par pli du 17 décembre 2014, A______ a en substance indiqué à D______ et B______ n'avoir pas d'autres réponses à donner que celles déjà apportées ni de pièces supplémentaires à fournir.
- Par requête de conciliation déposée le 31 mars 2015 au greffe du Tribunal, D______ et B______ ont conclu, notamment, à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP et, en sus, d'une amende de 50 fr. par jour d'inexécution, de leur fournir des informations complètes et documentées sur :
- l'origine et le montant du financement lui ayant permis d'acquérir la propriété commune, avec C______ et à parts égales, du chalet sis à ______ [France] (en particulier toutes pièces permettant d'établir l'aide financière "supposément" reçue de sa famille à cet égard);
- l'origine et le montant du financement lui ayant permis d'acquérir la pleine propriété de son appartement sis à ______ [GE] (en particulier toutes pièces permettant d'établir l'aide financière "supposément" reçue de sa famille à cet égard);
- toutes donations ou avancements d'hoirie qu'elle aurait éventuellement reçus de C______ de son vivant;
- toutes les libéralités éventuellement faites par C______ de son vivant à des tiers;
- tous autres éléments patrimoniaux ayant appartenu à C______ et pouvant intéresser sa succession.
- Le 12 octobre 2015, A______ a communiqué à D______ et B______ des relevés relatifs à ses comptes bancaires (joints et individuels), ses décomptes de salaire pour les mois de janvier, juin et août 1994, ainsi que les déclarations fiscales des époux A/B______ pour les années 2013 et 2014.
- Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 14 octobre 2015, D______ et B______ ont porté la demande de renseignements devant le Tribunal en date du 29 janvier 2016.
- Par courrier du 20 avril 2016, D______ a déclaré qu'il retirait et se désistait de son action contre A______, ce que le Tribunal, par jugement partiel du 28 avril 2016, a constaté en lui en donnant acte.
- Par réponse du 28 juin 2016, A______ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Devant le Tribunal, elle a confirmé avoir mené un train de vie "très confortable" avec son époux, également après leur départ à la retraite. Elle avait reçu des dons en espèces de la part de ses parents, pour des montants oscillant entre 500 fr., 1'000 fr., 5'000 fr., voire 10'000 fr., lorsqu'elle leur rendait visite en Allemagne, à l'occasion des fêtes de Pâques, de Noël ou lors d'anniversaires. Elle avait payé l'essentiel des intérêts et de l'amortissement de son appartement de ______ [GE] grâce à l'argent reçu de sa famille et l'acquisition de sa part indivise sur le chalet de ______ [France] avait été financée par ses parents à titre de cadeau de mariage. Deux ans avant son décès, C______ avait fait du tri et s'était débarrassé d'une grande partie de ses documents officiels. Elle reconnaissait s'être mal exprimée lors des entretiens qui s'étaient déroulés devant le notaire, en présence de ses beaux-fils, afin d'établir l'inventaire de la succession. Ainsi, elle avait tout d'abord omis de mentionner l'existence de comptes bancaires/postaux en Suisse, autres que le compte commun des époux auprès de E______, ainsi que l'existence de comptes bancaires en France.
n. Lors des audiences d'enquêtes des 4 mai et 18 septembre 2017, le Tribunal a entendu plusieurs témoins, dont D______.
Celui-ci a déclaré avoir appris par C______ que le produit de la vente de l'appartement de ______ [France] avait permis à celui-ci d'acheter le chalet de ______ [France], sans qu'une participation financière de A______ n'ait jamais été évoquée. C'est uniquement devant le notaire que celle-ci avait mentionné, pour la première fois, l'aide financière dont elle avait bénéficié de sa famille en Allemagne.
Le frère du défunt, G______, a confirmé que ce dernier avait financé l'acquisition du chalet grâce à la vente du bien de ______ [France]; cette information lui avait été communiquée par C______, qui en avait également fait état à d'autres membres de la famille. S'agissant de l'appartement de ______ [GE], le défunt lui avait dit qu'il réglait les charges hypothécaires y afférentes. G______ n'avait jamais entendu parler, que ce soit par l'intermédiaire de son frère ou sa belle-soeur, du fait que A______ disposait d'un "héritage" provenant d'Allemagne.
Un cousin très éloigné de C______, H______, témoin cité par A______, a déclaré avoir racheté le laboratoire dentaire du défunt - sans que cela soit déclaré au fisc - pour la somme de 10'000 fr. aux alentours de l'année 2000.
I______, frère de A______, a déclaré que leurs parents, industriels allemands aisés, décédés respectivement en 1984 et 1995, avaient de leur vivant toujours soutenu financièrement leurs enfants par des libéralités en espèces. A l'instar de ses frères et soeurs, A______ avait ponctuellement reçu de ses parents, lorsqu'elle les visitait en Allemagne ou à l'occasion de ses anniversaires ou de la Noël, des libéralités en espèces de la main à la main. Lors de son mariage avec C______, elle avait reçu de sa mère, à l'instar de ses soeurs lorsque celles-ci s'étaient mariées, une libéralité en espèces de 60'000 DM. I______ ignorait combien d'argent elle avait reçu à d'autres occasions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en réponse à la demande de renseignements formées par ses beaux-fils, A______ avait réitéré les explications déjà données les 20 novembre et 17 décembre 2014, à savoir, en particulier, qu'elle avait acquis sa part indivise du chalet de ______ [France] au comptant, au moyen de ses propres fonds notamment reçus de ses parents, et qu'elle avait acquis la pleine propriété de son appartement de ______ [GE] pour moitié au comptant, au moyen de ses propres fonds notamment reçus de ses parents, et pour moitié au moyen d'une hypothèque. A l'appui de ses réponses, elle avait produit plusieurs pièces, antérieurement déjà remises à ses beaux-fils, établissant notamment la propriété commune, avec le de cujus et à parts égales, du chalet de ______ [France], son prix d'acquisition et son paiement au comptant, ainsi que sa propriété exclusive sur l'appartement de ______ [GE], son prix d'acquisition et son paiement pour moitié au comptant et pour moitié au moyen d'un emprunt qu'elle avait seule souscrit. A______ avait en outre démontré par témoins être issue d'une famille aisée et avoir toujours bénéficié de l'aide financière occasionnelle de ses parents, par des libéralités en espèces et pour des montants parfois substantiels, remises de la main à la main. Pour le reste, elle déclarait n'avoir pas de pièces ou de moyens de preuve supplémentaires à fournir à l'appui de ses réponses, et n'être pas en mesure de répondre ou d'apporter de réponses autres que négatives aux autres renseignements sollicités par B______. En conséquence, il n'y avait guère de sens à la condamner à répondre une fois de plus aux mêmes questions, auxquelles elle apporterait à nouveau les mêmes réponses.
Au demeurant, les explications de A______ relatives au financement par ses soins de sa part indivise sur le chalet de ______ [France] et de sa pleine propriété sur l'appartement à ______ [GE], d'ailleurs tous deux acquis pour des montants relativement modestes, "n'étaient pas dépourvues de crédibilité". Pour le reste, aucun élément probant n'établissait ou ne rendait hautement vraisemblable qu'elle aurait reçu du de cujus des libéralités entre vifs excédant des présents d'usage, que des tiers auraient profité de telles libéralités, ou encore qu'elle dissimulerait et conserverait par devers-elle des biens ayant appartenu au de cujus. En outre, les époux ayant définitivement cessé de travailler dans les années 1990, il était très vraisemblable que les éléments de fortune que C______ avait pu accumuler avant de cesser son activité lucrative - possiblement importants et non déclarés au fisc - avaient été pour l'essentiel absorbés, comme ceux de A______, par le financement de leur train de vie, maintenu confortable tout au long de leur quart de siècle de retraite en dépit de la modestie de leurs rentes AVS et LPP. Tout cela conduisait au rejet de la requête.
S'agissant des frais de la procédure, seuls litigieux en seconde instance, le Tribunal a retenu que B______ avait succombé, mais que la qualité des parties et la nature successorale du litige inspiraient des considérations d'équité conduisant à répartir entre elles les frais judiciaires par moitié et de ne leur allouer aucun dépens (art. 107 al. 1 let. b, c, et f CPC).
EN DROIT
- 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC).
1.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 321 CPC).
Si le recours de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau quand les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions du mémoire de recours doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2).
Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale; en pareil cas, les conclusions - cas échéant en lien avec la motivation - doivent indiquer clairement à concurrence de quel montant et à charge de quelle partie les frais doivent être mis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 et 2.1 et les références citées). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit dès lors être chiffré sous peine d'irrecevabilité (TC/VD, CACI arrêt n. 438 du 27 septembre 2017 [HC/2017/863] consid. 3.2.2). A certaines conditions, l'indication du montant minimum requis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_691/2012 du 17.1.2013 consid. 2) ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2012 du 20 décembre 2012 consid. 1.2, n.p. in ATF 139 III 24) peuvent suffire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3; TC/NE arrêt du 11 novembre 2017 [ARMC.2016.73] consid. 4a, in RJN 2017 p. 247; ATF 143 III 111 consid. 1.2). Si les conclusions du recours (cantonal) ne sont pas suffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 déjà cité consid. 2.1).
1.2.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que l'intimé est condamné en tous les frais judiciaires et dépens de première instance. Si le montant des frais judiciaires - non critiqué devant le Cour - ressort de la décision attaquée et, implicitement, de la motivation du recours, tel n'est pas le cas des dépens, dont la recourante ne chiffre pas le montant, même minimal, ni ne décrit les bases sur lesquelles ceux-ci doivent être calculés.
Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'allocation de dépens.
Déposé dans le délai et la forme prescrits, il est en revanche recevable en tant qu'il porte sur la répartition des frais judiciaires de première instance (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 lit. b et 321 al. 1 CPC).
1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
- Les pièces déposées à l'appui du recours et de la réplique ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où elles proviennent du dossier de première instance. Partant, elles sont recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
La note de frais déposée par l'intimé, relative aux honoraires de son conseil en seconde instance, est également recevable (art. 105 al. 2 2ème phr. CPC; cf. Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 105 CPC).
- La recourante, qui ne remet pas en cause la quotité des frais judiciaires, critique leur répartition par le Tribunal, faisant valoir qu'au vu de l'issue du litige, ceux-ci auraient dû être mis intégralement à la charge de l'intimé. Elle soutient que celui-ci n'a pas intenté le procès de bonne foi, que le litige ne relève pas du droit de la famille stricto sensu et qu'aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter des règles générales sur la répartition des frais.
3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
La notion de "bonne foi" prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive, si cette erreur était induite par des ambigüités qui lui étaient imputables, ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC et les références citées).
Seuls paraissent constituer des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 lit. c CPC des procès fondés sur des dispositions du livre deuxième du CC. On ne saurait étendre la règle permettant de s'écarter des règles générales de répartition des frais aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre conjoints, parents ou alliés. Une décision en équité dans de telles affaires pourra cependant être fondée sur les "circonstances particulières" visées à l'art. 107 al. 1 lit. f CPC (Tappy, op. cit., n. 21 et 28 ad art. 107 CPC). Cette dernière disposition accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées).
3.1.2 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3).
La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).
3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité des frais judiciaires de première instance - arrêtés par le premier juge à 6'400 fr. - que la recourante ne remet pas en cause devant la Cour.
Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que l'intimé avait introduit et mené le procès de bonne foi, ce qui, compte tenu de la nature du litige et des liens d'alliance unissant les parties, justifiait de s'écarter des principes généraux de répartition des frais résultant de l'art. 106 CPC. A cet égard, il ressort du témoignage du frère et de l'oncle de l'intimé que les renseignements en possession de ce dernier, avant la survenance du décès de C______, divergent de ceux que la recourante lui a communiqués postérieurement à ce décès : pour l'intimé, en effet, le chalet de ______ [France] a été acheté par son père grâce au produit de réalisation de l'appartement de ______ [France] (les prix d'achat et de vente de ces deux biens se situant dans la même fourchette) sans qu'il soit question d'une quelconque participation financière de la recourante à ce titre. D______ et son oncle ont d'ailleurs déclaré que du vivant de C______, les origines familiales aisées de la recourante n'avaient jamais été évoquées, encore moins discutées; ainsi, ce n'est qu'au stade de l'établissement de l'inventaire successoral provisoire que A______ a informé l'intimé, pour la première fois, des libéralités et/ou avances d'hoirie reçues de sa famille, sans qu'elle soit en mesure de les étayer par pièces. A cela s'ajoute que lors de son audition par le premier juge, la recourante a elle-même reconnu s'être "mal exprimée" en présence de ses beaux-fils, en omettant de leur faire part, lors des entretiens chez le notaire, de l'existence de plusieurs comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et en France, actifs non déclarés au fisc, à l'instar des fonds encaissés par le défunt lors de la vente de son laboratoire dentaire. Enfin, plusieurs pièces pertinentes ont été produites par la recourante suite au dépôt de la demande devant le juge conciliateur, alors qu'elle avait affirmé, par pli du 7 décembre 2014, ne détenir aucun autre document susceptible d'intéresser l'intimé en relation avec les renseignements sollicités.
Dans ces circonstances, au vu également du train de vie très confortable mené par les époux pendant leur retraite, il ne peut être retenu, comme le soutient la recourante, que l'intimé ne disposait d'aucune raison digne de protection d'agir devant les juridictions compétentes, respectivement qu'il a procédé de mauvaise foi. Par ailleurs, s'il est vrai que le litige ne relève pas du droit de la famille stricto sensu, il n'en demeure pas moins que la recourante et l'intimé sont parents par alliance et que le présent litige les implique en leur qualité d'héritiers légaux du de cujus.
Il suit de là qu'en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties [et en renonçant à l'allocation de dépens], le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais du procès.
Le recours, infondé, sera donc rejeté.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Eu égard à la qualité des parties et à la nature successorale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 107 al. 1 let. f CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/11317/2018 rendu le 17 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6564/2015-3 en tant qu'il porte sur la répartition des frais judiciaires de première instance.
Le déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.