Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6561/2010
Entscheidungsdatum
22.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6561/2010

ACJC/251/2013

(3) du 22.02.2013 sur ACJC/828/2011 ( OA ) , MODIFIE

Descripteurs : ; RENVOI(DIP) ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : LTF.107.1. LTF.107.2. CC.176.1. CPC.126.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6561/2010 ACJC/251/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 FEVRIER 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2011, comparant par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), appelante et intimée du susdit jugement, comparant d'abord par Me Alain Berger, avocat, puis par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10 Rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2012.

EN FAIT

  1. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  2. A______, ressortissant nord-américain né le ______ 1963, et B______, ressortissante portugaise née le ______ 1969, tous deux titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse où ils demeurent et travaillent depuis 2000, se sont mariés aux États-Unis le 15 mars 1993; leurs quatre fils, C______, D______, E______ et F______ sont respectivement nés les ______ 1995, ______ 1998, ______ 2001 et ______ 2009.
  3. Les époux A______ et B______ ont mis d’un commun accord un terme définitif à leur vie commune le 1er janvier 2010, date à laquelle A______ a quitté la villa familiale, au sein de laquelle est demeurée B______ avec leurs quatre enfants.
  4. Après leur séparation, les époux sont convenus le 2 février 2010, dans le cadre d’une médiation, de la prise en charge commune, par le biais d’un compte joint alimenté par les deux parties, des frais, dettes et factures communs; courant mars 2010, ils se sont départis de cet accord, chacun estimant l’autre seul tenu de telle dette ou telle facture, ou l’accusant de prélèvements indus sur le compte joint.
  5. Par requête déposée le 30 mars 2010 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
  6. Par jugement (JTPI/1959/2011) du 9 février 2011, le Tribunal de première instance a notamment :
  • attribué à B______ (ci-après : B______) la jouissance exclusive de la villa familiale sise route de G______ (ä Genève), à charge pour elle d'assumer tous les frais, notamment hypothécaires, y relatifs (ch. 2 du dispositif);
  • réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ à exercer d'entente avec B______ ou, à défaut, du jeudi sortie de l'école au vendredi reprise de l'école une semaine, du jeudi sortie de l'école au lundi reprise de l'école l'autre semaine, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5);
  • attribué à A______ un droit de visite progressif sur l'enfant F______ à exercer d'entente avec B______ ou, à défaut, jusqu'à l'âge de 18 mois de l'enfant, une journée par semaine de 10h00 à 18h00 en même temps que ses frères, dès l'âge de 18 mois, une journée par semaine de 10h00 à 18h00 et un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, en même temps que ses frères, dès l'âge de 2 ans, une journée par semaine de 10h00 à 18h00, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, en même temps que ses frères, et pendant quatre semaines de vacances par année, n'excédant pas deux semaines consécutives, dès l'âge de 3 ans, une journée par semaine de 11h00 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, en même temps que ses frères, et durant la moitié des vacances scolaires et dès l'âge de 4 ans, du jeudi sortie de l'école au vendredi reprise de l'école une semaine, du jeudi sortie de l'école au lundi reprise de l'école l'autre semaine, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 6);
  • condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'700 fr. avec effet au 1er avril 2010, sous imputation de toutes avances d'entretien effectuées par A______ depuis cette date, notamment d'une somme totale de 17'300 fr. (ch. 8). Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), ordonné à B______ de permettre à A______ de récupérer tous ses effets personnels laissés dans la villa familiale sise route de G______ (ch. 3), attribué à B______ la garde des enfants C______, D______, E______ et F______ (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, à charge pour le curateur, notamment, d'établir un calendrier précis du droit de visite de A______ sur les enfants pendant les vacances scolaires, et transmis la cause au Tribunal tutélaire aux fins de désignation du curateur (ch. 7), prononcé la séparation de biens entre A______ et B______, avec effet au 21 décembre 2010 (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). Le Tribunal de première instance a retenu que les revenus cumulés du couple avoisinaient 35'000 fr. par mois et qu'ils avaient joui, du temps de leur vie commune, d'un train de vie élevé. Toutefois, leurs nombreuses dettes et des poursuites mettaient en évidence que leurs ressources ne suffisaient plus à couvrir leur train de vie, ce d'autant plus qu'ils devaient assumer des charges substantiellement plus élevées par la nécessité de financer deux ménages séparés. Il convenait dès lors de fixer la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital, comprenant des charges non strictement incompressibles telles que des frais de logement onéreux, une partie des frais de voiture et les assurances complémentaires. Les revenus totaux des époux étaient de 34'750 fr. et leurs minima vitaux élargis de 21'280 fr. laissaient un solde disponible de 13'470 fr. L'excédent a été réparti à raison de ¾ pour B______ et de ¼ pour A______, compte tenu du très large droit de visite de ce dernier sur les enfants. Le premier juge a ainsi fixé la contribution d'entretien à 5'700 fr. par mois et retenu qu'il n'y avait pas lieu de l'assortir d'une clause d'indexation, la pension n'étant pas destinée à perdurer et l'inflation étant négligeable. f. La situation du couple A______ et B______ était la suivante devant le premier juge :
  • Employé à temps plein par une multinationale, A______ percevait un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire, bonus et indemnités pour frais de représentation inclus, de l’ordre de 18'615 fr. au minimum, étant précisé que ce montant mensuel moyen était celui qu’il avait perçu en 2009, son salaire brut de base étant inchangé depuis lors;
  • Les charges mensuelles principales de A______ comprenaient 3'000 fr. de loyer, 580 fr. d’assurance maladie de base et complémentaire, 500 fr. (estimation) de frais d’automobile, 3'500 fr. d'impôts courants des conjoints, lesquels totalisaient 6'300 fr. par mois, et 800 fr. de remboursement d’une dette de ménage ALPHAPAY contractée par les conjoints en 2007;
  • B______ ne participait pas au paiement des impôts du couple;
  • Un important arriéré d’impôts depuis 2007 avait été accumulé, pour le recouvrement duquel A______ était seul poursuivi;
  • Employée de banque à temps plein, B______ recevait un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire, bonus et indemnités pour frais de représentation inclus, de l’ordre de 15'335 fr. au minimum, ce montant mensuel moyen étant celui qu’elle avait perçu en 2009, son salaire brut de base ayant été depuis lors substantiellement augmenté, passant de 11'428 fr. à 13'047 fr. par mois en 2011, à quoi s’ajoutaient 800 fr. d’allocations familiales;
  • Les charges mensuelles principales de B______ comprenaient 3'020 fr. d’intérêts hypothécaires hors amortissement, 70 fr. d’assurance bâtiment, 300 fr. (estimation) de frais d’entretien courant et 330 fr. de frais de chauffage de la villa familiale dont elle est seule propriétaire, 1'370 fr. d’assurances maladie et complémentaires pour elle et les quatre enfants, 500 fr. (estimation) de frais d’automobile, 135 fr. de transports publics pour les trois aînés, 125 fr. de cuisines scolaires et 2'500 fr. de salaire de sa nurse employée à temps plein;
  • Les époux étaient chacun tenus de dettes substantielles relatives aux impôts, à l'école privée des enfants, aux frais de médecins, aux résidences secondaires, et aux cartes de crédit notamment, et étaient menacés de saisies;
  • D'avril à novembre 2010, A______ avait contribué à l’entretien de sa famille à raison de 17'300 fr. en tout.
    1. Par acte déposé le 25 février 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelant) a formé appel du jugement (JTPI/1959/2011) et a conclu à l'annulation du ch. 8 de son dispositif et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à Cristina DOBIS, au titre de contribution à l'entretien de la famille et de son engagement à continuer de payer les primes d'assurance-maladie des enfants C______ et D______, dépens compensés.
    2. Par acte expédié le même jour, B______ (ci-après : l'intimée) a également déposé un appel contre ce jugement et a conclu à l'annulation des ch. 2, 5, 6 et 8 et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui attribue la jouissance exclusive de la villa sise 187 route de G______ et du mobilier la garnissant; réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, réserve à A______ un droit de visite sur F______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une journée hors week-end par semaine de 11h00 à 18h00 jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une journée hors week-end par semaine de 11h00 à 18h00, ainsi qu'une journée un week-end sur deux de 10h00 à 18h00, en même temps que ses frères; dès les 2 ans de l'enfant, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, en même temps que ses frères, ainsi que durant deux semaines de vacances par année, n'excédant pas une semaine d'affilée; dès les 3 ans de l'enfant, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 18h00, en même temps que ses frères, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année, n'excédant pas deux semaines d'affilée; dès les 4 ans de l'enfant, et un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin, en même temps que ses frères, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dès les 5 ans de l'enfant; condamne A______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2010, sous la seule déduction d'un montant total de 28'608 fr.
    3. Les pièces versées à la procédure devant la Cour démontraient ce qui suit :
  • En 2009, A______ a perçu un salaire annuel brut de 231'933 fr., ainsi qu'un bonus de 6'251 fr., soit 238'184 fr. brut, correspondant à un salaire annuel net de 210'821 fr., auquel s'ajoutent des frais de représentation annuels de 12'576 fr. Son salaire mensuel net s'élevait ainsi à 18'616 fr.
  • Pour l'année 2010, son salaire annuel brut s'est élevé à 223'266 fr., ainsi que 20'921 fr de bonus, et 6'403 fr. de droits de participation, soit 250'590 fr. au total, représentant 222'804 fr. net, ainsi que 13'954 fr. de frais de représentation. Ses revenus mensuels nets étaient de 19'730 fr.
  • Le loyer de la villa louée par A______ en France, de 3'000 fr. par mois, a été réglé régulièrement.
  • La prime d'assurance responsabilité civile, hors casco, de son véhicule s'élève à 1'539 fr. par an, soit 128 fr. par mois.
  • Le leasing de cette voiture, portant sur un montant de 44'000 fr. est remboursé en 72 mensualités de 824 fr. Dans le contrat de vente par acomptes, le vendeur s'est réservé la propriété du véhicule automobile.
  • Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'année 2011 seront de 45'183 fr. en tenant compte d'une contribution d'entretien mensuelle à verser de 5'000 fr. par mois, représentant 3'765 fr. mensuellement (selon la calculette de l'administration fiscale genevoise).
  • En 2009, B______ a perçu un salaire annuel brut de 148'568 fr., un bonus de 38'000 fr. et un remboursement de perte de gain maladie de 13'849 fr., soit 200'417 fr. brut, correspondant à un salaire annuel net de 176'187 fr., auquel s'ajoutent des frais de représentation de 7'800 fr. Son salaire mensuel net s'élevait ainsi à 15'332 fr.
  • Pour l'année 2010, son salaire annuel brut a été de 138'745 fr. brut, 18'000 fr. de bonus, ainsi que 31'360 fr. d'allocations maternité, soit un total de 188'105 fr, représentant 164'783 fr. net, somme à laquelle s'ajoutent des frais de représentation de 9'900 fr. Ses revenus mensuels net ascendaient ainsi 14'557 fr.
  • Pour 2011, les primes d'assurance-maladie, complémentaires comprises, s'élèvent à 583 fr. pour B______, 204 fr. pour C______, 178 fr. pour D______, 178 fr. pour E______ et 161 fr. pour F______.
  • En 2010, le montant de l'assurance responsabilité civile de sa voiture, hors casco, s'élevait à 773 fr., représentant soit 64 fr. par mois.
  • Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'année 2011 seront de 35'274 fr. en tenant compte d'une contribution d'entretien mensuelle à percevoir de 5'000 fr. par mois, représentant 2'939 fr. mensuellement (selon la calculette de l'administration fiscale genevoise).
  • Les époux ont conclu le 18 juin 2009 un contrat de prêt hypothécaire relatif à la villa sise route de G______, portant sur un montant de 1'460'000 fr., dont les intérêts s'élevaient à 36'240 fr. (3'020 fr. par mois) et prévoyait un amortissement de 12'100 fr par année.
  • Les frais de mazout se sont élevés à 3'956 fr. en 2009, représentant 330 fr. mensuellement.
  • Du mois d'avril 2010 jusqu'au 2 mars 2011, A______ a versé 26'450 fr à son épouse pour l'entretien de la famille. Il a également payé 15'000 fr. sur le compte joint et 4'561 fr., soit 46'011 fr.
  • En janvier 2011, l'administration fiscale cantonale a procédé à une scission des impôts cantonaux, communaux et fédéraux du couple, concernant les années 2007 et 2008. La part des impôts fédéraux de A______ a été fixée à 9'256 fr. pour 2007 et pour 2008, à 9'924 fr., et celle de B______ à 9'706 fr. et 9'037 fr. Les impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 26'326 fr. en 2007 concernant A______ et à 29'852 fr. concernant B______.
    1. La Cour de justice, par arrêt (ACJC/828/2011) du 24 juin 2011, notifié le 27 juin 2011, a porté la contribution d'entretien à 5'720 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2010 et sous déduction de 46'011 fr.
    2. B______ a déposé le 21 juillet 2011 une requête en rectification de cet arrêt auprès de la Cour de justice, au sens de l'art. 334 CPC, estimant qu'une erreur de calcul s'était glissée dans les considérants de l'arrêt suscité.
    Le 4 novembre 2011, la Cour de justice a déclaré la demande irrecevable. l. A la suite du recours formé par B______ contre la décision de la Cour de justice du 24 juin 2011, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 mai 2012, admis ce recours. Il a retenu que la Cour avait commis une erreur lors de l'établissement des revenus cumulés des époux, ceux-ci s'élevant à 34'287 fr. et non à 29'889 fr. Ce calcul erroné ayant une incidence importante sur le montant de la contribution d'entretien, dans le cadre de la méthode dite du minimum vital, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était arbitraire. La méthode de calcul n'avait pas été critiquée par les parties. Toutefois, la répartition de l'excédent à raison de 5/6 en faveur de B______, alors que le premier juge l'avait fixée à ¾, conduisait à un résultat manifestement inéquitable, en raison de l'écart important entre les soldes disponibles des époux après couverture de leurs charges, et compte tenu notamment du droit de visite d'environ 35% exercé par A______. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à la Cour de justice, afin de déterminer, si et dans quelle mesure, il se justifie de déduire à titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par A______, outre un montant de 31'011 fr. non contesté, également le montant de 15'000 fr. (arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012). B. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. b. Le 11 juin 2012, elle a fixé un même délai aux parties pour déposer leurs conclusions suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. c. Dans sa détermination du 2 juillet 2012, A______ conclut à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal de première instance sur les mesures provisionnelles sollicitées dans la procédure de divorce actuellement pendante; subsidiairement, il sollicite que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles. Il fait valoir des faits nouveaux survenus depuis l'arrêt de la Cour, soit une baisse de ses revenus professionnels. Il indique également que dans la procédure de divorce pendante depuis le 5 janvier 2012, le Service de protection des mineurs recommande l'attribution des droits parentaux en sa faveur, ce qui constitue un changement important de la situation. A______ soutient en outre que la fixation de la contribution d'entretien dans la présente procédure est sans objet, compte tenu de l'ordonnance à rendre par le Tribunal de première instance relativement aux mesures provisionnelles sollicitées. Enfin, il rappelle le transfert de la somme de 15'000 fr. versée sur le compte commun en février 2010, faisant suite à l'accord des époux intervenu en procédure de médiation, selon lequel chaque époux devait verser son salaire sur le compte joint. Il indique que c'est au moyen de ce compte que B______ réglait ses factures. A______ produit des pièces nouvelles. d. Par conclusions du même jour, B______ sollicite l'annulation du 5ème paragraphe du dispositif de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2011 (ACJC/828/2011) et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 8'478 fr., dès le 1er janvier 2010, sous la seule déduction de 31'011 fr, pour la période du 1er janvier 2010 au 24 juin 2011, avec suite de frais et dépens. Elle conteste la survenance d'éléments nouveaux. Elle indique avoir conclu, dans le cadre des mesures provisionnelles de la procédure de divorce, à l'attribution en sa faveur des droits parentaux sur les quatre enfants du couple. Elle produit comme pièce nouvelle une copie de la requête en divorce déposée par son époux. e. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure d'appel :
  • Depuis le mois de janvier 2010, A______ ne verse plus son salaire sur le compte joint des époux.
  • Suite à un ordre bancaire de A______ du 2 février 2010, le compte joint a été crédité de 15'000 fr. le 4 février 2010 (pièce 128 intimée).
  • A______ a, au moyen de sa carte bancaire, réglé de nombreux frais et effectué divers prélèvements sur le compte commun, pour plus de 20'000 fr. entre décembre 2009 et janvier 2010 (pièce 19 intimée).
  • Les parties ont conclu le 2 février 2010 un accord de médiation, par lequel elles sont convenues que B______ occuperait le domicile conjugal avec les quatre enfants, que A______ disposerait d'un large droit de visite sur ceux-ci et du maintien d'un compte joint. Les époux devaient discuter de leur situation financière le lendemain ("As to the current financial situation, it will be discussed by the Parties on Wednesday 3 February 2010 at 4.00 pm"; pièce 1 appelant). Les parties se sont immédiatement départies des clauses de cet accord.
    1. Les parties ont été informées le 4 juillet 2012 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause.
    2. Ce greffe a par ailleurs restitué par erreur aux parties les pièces de la procédure de première instance et d'appel.
    3. Par arrêt préparatoire du 5 décembre 2012, la Cour a imparti aux parties un délai au 17 décembre 2012 pour redéposer au greffe les chargés de pièces de la procédure, ainsi que les justificatifs des contributions d'entretien versées par A______ du 3 mars 2011 au 30 novembre 2012, la cause devant être mise en délibération à réception desdites pièces.
    4. Le 17 décembre 2012, A______ a produit les pièces sollicitées. Il a précisé qu'en sus des contributions d'entretien payées par voie bancaire, un montant de 41'767 fr. 89 avait été versé à B______ suite à un accord conclu entre les époux s'agissant d'arriérés de contribution d'entretien.
    Le même jour, B______ a déféré à l'ordonnance de la Cour. Elle a notamment produit la confirmation d'un virement de 41'767 fr. 89 opéré en sa faveur le 22 juillet 2011. j. Il ressort des pièces bancaires concordantes produites par les parties que A______ a réglé, à titre de contributions à l'entretien de la famille, la somme globale de 104'960 fr. du 3 mars 2011 au 30 novembre 2012, ainsi que 41'767 fr. 89, totalisant ainsi 146'729 fr. 89. C. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
  1. Au regard de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2011 (ACJC/828/2011), qui a appliqué le nouveau CPC, il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties.
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193 et 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 = RSPC 2008 p. 403). Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 En l'espèce, au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 avril 2012, les seules questions que la Cour doit trancher dans le présent arrêt sont la fixation de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée et les montants versés à ce titre par l'appelant à l'intimée.
  3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonal (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 131 III 91 consid. 5.2). 3.2 Après avoir admis le recours, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF). La Cour prendra donc une nouvelle décision tout en tenant compte des points déjà tranchés par le Tribunal fédéral - ou non contestés dans les recours au Tribunal fédéral, soit les revenus et les charges des parties -, ainsi que des considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision. Il s'ensuit que les faits nouveaux allégués par l'appelant depuis le prononcé de l'arrêt du 24 juin 2011, lesquels ne sont pas l'objet du renvoi par le Tribunal fédéral, ne seront pas pris en considération, ni les pièces s'y rapportant. Il en va de même de la pièce nouvelle déposée par l'intimée, les décisions rendues dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale faisant quant à elles parties du dossier. En revanche, les pièces dont la Cour a ordonné la production sont recevables.
  4. L'appelant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de mesures provisionnelles sollicitées par les parties devant le juge du divorce. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'une autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Le Message du Conseil fédéral précise également qu'une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 5 ad art. 126 CPC). 4.2 Aussitôt qu'une demande de divorce est pendante devant le Tribunal compétent, il n'est plus possible de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale au sens de l'art. 172 ss CC pour la période qui suit le début de la litispendance. Seules peuvent encore être ordonnées des mesures provisoires au sens de l'art. 137 al. 2 aCC. Cela étant, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient pas sans objet du fait de la simple ouverture du procès en divorce. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale reste compétent pour prendre des mesures jusqu'à la litispendance du procès en divorce, même si sa décision doit intervenir postérieurement à ce moment (ATF 129 III 60, SJ 2003 I 273; 101 II 1). Sur le plan formel, les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par des mesures provisoires (nommées mesures provisionnelles depuis l'entrée en vigueur du CPC) (ATF 129 III 60 consid. 2 = SJ 2003 I p. 273; cf. art. 276 al. 2 CPC). 4.3 En l'espèce, la cause est en l'état d'être jugée. La présente décision a trait à la fixation de la contribution d'entretien due par l'appelant pour l'entretien de sa famille dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure de divorce pendante en première instance, ainsi que les mesures provisionnelles sollicitées par les parties, ne font pas obstacle au prononcé des présentes mesures protectrices. Sur ce point, la Cour relève que ces dernières seront en vigueur du 1er janvier 2010 (date non contestée par les parties) jusqu'à reddition à venir d'un jugement sur mesures provisionnelles ou d'un jugement de divorce. La demande de suspension formée par l'appelant sera par conséquent rejetée.
  5. 5.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = JdT 2005 I 11). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. ![endif]>![if> Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.1; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 4.1 et 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Il prend ensuite en considération le fait qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. (arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_218/2012; 5A/248/2012; 5A_720/2011). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 précité 6.1.3.2; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 2b; 114 II 26 consid. 8). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 5.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ni la loi ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne précisent la méthode à employer pour calculer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.248/2005 du 178 mars 2006 consid. 3.1; ATF 127 III 136 consid. 3a). Si les époux ont des enfants communs, on ne peut pas simplement partager le disponible par moitié entre eux, sans prétériter le conjoint gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5P.341/2002 du 25 novembre 2002, FamPra 2003 p. 385; 5P.340/2000 du 21 novembre 2000; Bastons Bulletti, op. cit., 105). On accorde souvent 2/3 de l'excédent au parent gardien (indépendamment de l'exercice du droit de visite; arrêt du Tribunal fédéral 5P.343/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3.2, FamPra 2003 p. 130). Selon la pratique bernoise, le solde est en principe réparti par 60%-40% avec un enfant et 67%-33% avec plusieurs enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in JdT 2007 II 77 ss, 106). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Les allocations familiales destinées aux enfants ne doivent pas être prises en considération lors de la détermination de la capacité financière du parent auquel elles sont versées (arrêt du Tribunal fédéral 5C.2001 du 28 août 2001 consid. 3c et Wullschleger, in I. Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 285 CC). Elles doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15.10.2003 consid. 4.1.2). 5.3 Les revenus et charges respectifs des parties, tels qu'établis par la Cour de céans dans son arrêt du 24 juin 2011 et retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mai 2012, sont les suivants : Le salaire mensuel net, bonus, dividendes et frais de représentation compris de l'appelant s'élève à 19'730 fr. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de la villa qu'il loue en France de 3'000 fr., la prime de l'assurance-maladie de base et complémentaire de 580 fr., les impôts courants de 3'765 fr. et le minimum vital de 1'200 fr., soit au total 8'545 fr. L'appelant dispose dès lors d'un solde mensuel de fr. 11'185 fr. Concernant l'intimée, elle réalise un revenu net de 14'557 fr. par mois. Au titre de ses charges, ont été retenues les dettes hypothécaires de la villa, à l'exception de l'amortissement, soit 3'020 fr., les frais de chauffage de 330 fr., l'entretien courant de la villa 400 fr. (estimation), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de l'intimée de 583 fr., d'C______ de 204 fr., d'D______ de 178 fr., de E______ de 178 fr. et d' F______ de 161 fr., les frais de véhicule de 350 fr. (assurance et essence), les frais de repas hors du domicile de 210 fr., les frais de garde des enfants 2'500 fr., les frais de transport public des trois aînés de 135 fr., les frais de cuisine scolaires de 125 fr., les impôts courants de 2'939 fr., les frais du chien de 50 fr. et les minima vitaux de l'intimée de 1'350 fr., et des quatre enfants de l'intimée de respectivement trois fois 600 fr. et 400 fr., totalisant 14'913 fr. Le budget de l'intimée est dès lors déficitaire de 356 fr. par mois. Il convient en conséquence de déterminer la quotité de la contribution d'entretien due à l'intimée, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la répartition de l'excédent de 5/6 pour l'intimée et d'1/6 pour l'appelant serait manifestement inéquitable compte tenu notamment du large droit de visite exercé par l'appelant, dès lors que l'intimée disposerait dans cette hypothèse de 8'644 fr. par mois, une fois ses charges et celles des enfants couvertes, alors que l'appelant ne bénéficierait de son côté que d'un solde disponible de 2'185 fr. La Cour retient dès lors que l'excédent doit être réparti à raison de 2/3 pour l'intimée et 1/3 pour l'appelant, pourcentage régulièrement retenu par la jurisprudence. Le calcul se présente comme suit : Total des revenus des époux : 19'730 fr. + 14'557 fr. = 34'287 fr. Total des charges incompressibles : 8'545 fr. + 14'913 fr. = 23'458 fr. Solde disponible : 10'829 fr. Répartition du solde : 10'829 fr. : 3 = 3'609 fr. 65 x 2 = 7'219 fr. Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 2/3 du solde : 14'913 fr. + 7'219 fr. = 22'132 fr. Total obtenu moins revenus du crédirentier : 22'132 fr. - 14'557 fr. = 7'575 fr. Ce calcul purement mathématique doit toutefois être tempéré, afin que les parties soient mises sur pied d'égalité d'un point de vue financier et pour tenir compte du large droit de visite (35%) exercé par l'appelant sur les enfants du couple. La Cour relève également que l'intimée a perçu 1'050 fr. par mois en 2010 et 2011 à titre d'allocations familiales pour les quatre enfants, et 1'500 fr. mensuellement depuis le 1er janvier 2012, montants qui n'ont pas été déduits du coût d'entretien des enfants déterminés par la Cour, alors même que ces sommes sont destinées à couvrir les besoins de ces derniers. Il se justifie donc, en équité et en prenant en considération l'ensemble de ce qui précède, de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée la somme mensuelle de 5'700 fr. Ainsi, l'intimée, après couverture de ses charges et de celles des enfants, dispose d'un solde de respectivement 6'394 fr. en 2010 et 2011 et de 6'844 fr. en 2012 (14'557 fr. de revenus + 1'050 fr. respectivement 1'500 fr. d'allocations familiales + 5'700 fr. moins 14'913 fr. de charges). De son côté, l'appelant bénéficiera d'un solde de 5'485 fr. (19'730 fr. de revenus - 8'545 fr. - 5'700 fr. de pension). Cette pension assurera ainsi à chacune des parties un train de vie semblable. L'appelant sera par conséquent condamné à verser, dès le 1er janvier 2010, la somme de 5'700 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. 5.4 Il convient encore de déterminer les montants versés par l'appelant à l'intimée à titre de contributions d'entretien depuis la séparation des parties au mois de janvier 2010. Seul est litigieux le versement de 15'000 fr. fait par l'appelant le 2 février 2010 et crédité sur le compte joint le 4 février 2010, le Tribunal fédéral ayant retenu la somme de 31'011 fr., somme non contestée par les parties. Depuis le 1er janvier 2010, l'appelant n'a plus fait verser son salaire sur le compte joint des époux. Depuis mars 2010 jusqu'au 2 mars 2011, il s'est acquitté à titre de contributions d'entretien pour sa famille de montants variables totalisant 31'011 fr. L'appelant soutient que le versement de 15'000 fr. opéré le 2 février 2010 l'a été à titre de pension, suite à l'accord conclu par les parties en médiation, ce que l'intimée conteste, cette dernière soulignant par ailleurs les nombreux prélèvements faits par l'appelant pour plus de 26'000 fr. pour ses besoins sur le compte joint. Le paiement fait ne comporte aucune mention. Ce montant ne correspond d'ailleurs pas à celui du salaire mensuel net, hors 13ème salaire et autres suppléments, de l'appelant, lequel s'élève à 16'122 fr. 85. Les règlements des dettes et les prélèvements intervenus sur le compte bancaire des parties relèvent de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et non de l'entretien de la famille. L'appelant n'a ainsi pas prouvé, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que le versement de 15'000 fr. en question était destiné à l'entretien de la famille. Partant, seule la somme de 31'011 fr. sera retenue à titre de pensions versées jusqu'au 2 mars 2011. Par ailleurs, les pièces concordantes produites par les parties démontrent que l'appelant a versé, entre le 3 mars 2011 et le 30 novembre 2012, 104'960 fr. et 41'767 fr. 89, soit 146'729 fr. 89, à titre de contributions d'entretien. 5.5 Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à B______, dès le 1er janvier 2010, la somme de 5'700 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction de la somme de 31'011 fr. correspondant aux pensions payées jusqu'au 2 mars 2011, ainsi que de la somme de 146'729 fr. 89, à titre de contributions versées du 3 mars 2011 au 30 novembre 2012, soit au total 177'740 fr. 89.
  6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC). Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties et aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 6.2 En l'occurrence, la Cour renoncera à la perception d'un émolument de décision pour la présente instance, en raison de l'erreur survenue dans le calcul de la pension dans l'arrêt du 24 juin 2011 (ACJC/828/2011). Dans ces conditions, et compte tenu de la nature familiale du litige, il se justifie que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens en relation avec la phase de procédure ultérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2012 (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Vu la nature de la décision, le recours n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare irrecevables les faits nouveaux allégués par A______ dans son écriture du 2 juillet 2012 ainsi que les pièces nouvelles s'y rapportant. Déclare irrecevable la pièce nouvelle de B______. Au fond : Annule le ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/1959/2011 du 9 février 2011. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'700 fr. avec effet au 1er janvier 2010, sous imputation de 177'740 fr. 89. Dit que pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2012, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de décision complémentaire. Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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