C/6549/2013
ACJC/375/2014
du 24.03.2014
sur JTPI/13704/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 11.04.2014, rendu le 10.09.2014, CONFIRME, 5A_298/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CPC.265; CPC.271
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6549/2013 ACJC/375/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 24 mars 2014
Entre
Madame A., domiciliée X. (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2013, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B., domicilié X. intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a) Par jugement n° JTPI/13704/2013 du 10 octobre 2013, communiqué à A.______ en vue de notification le 15 octobre 2013 et reçu par celle-ci le 16 octobre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par A.______ à l'encontre de son époux B.______, a :
- autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés;
- attribué à B.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal;
- imparti à A.______ un délai au 15 janvier 2014 pour libérer le domicile conjugal de ses effets personnels;
- condamné A.______ à verser à B.______, par mois et d'avance, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, avec effet au 1er novembre 2013;
- prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur;
- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée;
- arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensé avec l'avance effectuée par A., les a réparti à raison de la moitié à la charge de A. et la moitié à la charge de l'Etat et a dit que B.______, bénéficiaire de l'assistance juridique, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, à hauteur de 200 fr.;
- dit qu'il n'était pas alloué de dépens;
- condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement;
- débouté les parties de toutes autres conclusions.
b) Par acte expédié au greffe de la Cour le lundi 28 octobre 2013, A.______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif. Elle sollicite, avec suite de frais d'appel, que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, qu'elle impartisse à B.______ un bref délai pour libérer le domicile conjugal de ses effets personnels et qu'elle dise que celui-ci n'a pas droit à une quelconque contribution à son entretien.
Préalablement, elle a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.
c) B.______ a conclu au rejet de l'appel.
Il a par ailleurs conclu au rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.
d) Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour a rejeté ladite requête, en réservant la décision sur les frais et dépens y relatifs à la décision sur le fond.
e) A l'issue d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
f) Les parties ont été informées le 6 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) Les époux, B., né le 20 mars 1955, et A., née le 7 mars 1956, tous deux de nationalité d., ont contracté mariage le 30 juin 2003 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union, étant précisé que A. a trois filles issues d'une précédente union, lesquelles sont aujourd'hui majeures et indépendantes financièrement.
b) Depuis l'année 2012, les époux rencontrent des difficultés relationnelles persistantes.
B.______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 5 février 2013, de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures à l'encontre de son épouse, en raison de faits survenus le 11 décembre 2012.
c) Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 28 mars 2013, A.______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles. Elle a conclu à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal avec un délai de départ imparti à B.______ pour le quitter, assorti de mesures d'exécution à l'encontre de ce dernier, et au prononcé de la séparation de biens, avec condamnation de B.______ aux frais de la procédure.
Le Tribunal a rejeté sa demande de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 28 mars 2013 (OTPI/542/13).
d) Lors des audiences de comparution personnelle des 2 mai et 20 juin 2013, B.______ a également sollicité la jouissance du domicile conjugal et réclamé une contribution de son épouse à son entretien de 1'800 fr. par mois, se déclarant d'accord pour le surplus avec le prononcé de la séparation de biens pour l'avenir.
C. Au vu des pièces produites et des déclarations des parties, la situation professionnelle et financière des époux s'établit comme suit.
a) Employée dans un EMS à X., A. travaillait, jusqu'à fin 2013, à 100%. Elle percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. versé 13 fois l'an, soit 5'416 fr., calculé sur 12 mois.
Depuis janvier 2014, elle a réduit son taux d'activité à 80%. En appel, elle allègue avoir dû s'y résoudre en raison d'une dégradation de son état de santé. Dans le cadre de sa réplique, elle produit une lettre rédigée par son médecin traitant en date du 31 octobre 2013, attestant d'une dégradation chronique de son état de santé, rendant nécessaire la réduction de son taux d'activité à 80%. Elle produit également avec sa réplique un certificat médical établi le 10 décembre 2013 attestant de son incapacité de travail totale, pour cause de maladie, du 26 novembre au 22 décembre 2013.
A.______ est titulaire du bail du logement conjugal, sis à X., depuis une date antérieure à son mariage avec B., qui était domicilié dans l'Etat D.______ au moment du mariage des parties.
Le 11 décembre 2012, craignant désormais les violences de son époux, A.______ s'est installée provisoirement d'abord chez une de ses filles majeures, à Y., puis chez une amie à Z., soit toujours assez loin de son lieu de travail. Elle produit des quittances de paiement du loyer de l'appartement de son amie, mais il n'en résulte pas qu'A.______ serait l'auteure de ces paiements.
Elle a dû acquitter les loyers pour l'appartement occupé par son époux, pour éviter des poursuites et une résiliation du bail. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'une poursuite pour dettes et d'une saisie, pour des impôts impayés.
Elle n'allègue pas avoir déjà versé une quelconque contribution d'entretien à B..
Ses charges mensuelles incompressibles, y compris sa charge fiscale, sont de l'ordre de 3'574 fr. 25, comprenant son entretien de base pour une adulte vivant seule, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2013 et 2014 (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (350 fr. 25), ses frais de transport public (70 fr.), sa charge fiscale, estimée à 750 fr. et, enfin, ses frais de logement correspondant au loyer du logement conjugal qu'elle souhaite occuper à nouveau (1'204 fr.). En revanche, elle n'établit pas avoir acquitté personnellement un loyer supplémentaire, plus élevé, pour l'appartement de son amie dans lequel elle loge en attendant son retour dans le logement conjugal.
b) B. travaillait pour la société C.______ SA à raison de trois heures par jour pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1'200 fr.; il a toutefois été licencié avec effet au 31 janvier 2013. Actuellement en incapacité de travail pour cause de maladie, il perçoit une somme de l'ordre de 1'200 fr. de son assurance perte de gains, montant complété par des prestations d'assistance sociale versées par l'Hospice Général.
Une demande AI est en cours d'examen, et il a produit une attestation médicale datée du 23 avril 2013, dont il ressort qu'il est incapable d'assumer une activité lucrative depuis le 6 août 2012.
Sa prime d'assurance maladie de base de 427 fr. 30 est couverte par un subside, et il ne s'acquitte d'aucun loyer; A.______ a assuré le paiement du logement conjugal, à ce jour, alors que B.______ allègue, sans l'établir, qu'il a fait appel à l'assistance publique pour payer directement ce loyer.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent ainsi à un montant de 1'270 fr., comprenant son entretien de base pour un adulte vivant seul (1'200 fr.) et ses frais de transport public (70 fr.). Partant, il subit un découvert mensuel de 70 fr. (= 1'200 fr. - 1'270 fr.).
D. L’argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).
Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent également sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'intimé ainsi que sur l'attribution du logement familial en sa faveur, soit des contestations de nature pécuniaire.
L'intimé a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution à son entretien de 1'800 fr. par mois.
La valeur litigieuse minimale en appel est dès lors largement supérieure à 10'000 fr. (1'800 fr. x 12 x 20 = 432'000 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l'art. 314 CPC a été respecté en l'espèce, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).
1.3 Le présent appel est dès lors recevable.
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Demeurent seules litigieuses en appel les questions de l'attribution du logement conjugal (ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris) et de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris).
L'entrée en force du jugement entrepris peut dès lors être constatée pour tous les autres points de son dispositif, sous réserve des frais de première instance (ch. 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris), sur lesquels la Cour se prononcera, si elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC).
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant de l'attribution du logement conjugal et de la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.1) sont applicables.
Toutefois, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I 586; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.6.2 En l'espèce, en l'absence d'explications des parties quant à l'impossibilité de produire devant le Tribunal leurs pièces nouvelles qui ne sont pas datées ou qui portent une date antérieure au jugement de première instance, il convient donc de ne pas admettre ces dernières à la procédure. Sont ainsi écartées les pièces 24, 25, 26, 28, 33, 36 et 37 de l'appelante ainsi que les pièces 128 et 129 de l'intimé, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
En revanche, sont admises les pièces portant des dates postérieures au jugement de première instance, dont les pièces 29, 38 et 39 de l'appelante.
- La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Vu le domicile de celles-ci dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP, art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'appelante se plaint tout d'abord d'une violation du droit fédéral (art. 176 CC) dans l'attribution de la jouissance du domicile conjugal par le premier juge.
3.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1 et les références). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d; cf. ATF 114 II 18 consid. 4). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de ses besoins réels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1).
A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 656 s; Stettler/Germani, Droit civil III, Les effets généraux du mariage [art. 159-180 CC], 2e éd. 1999, n. 378 p. 246; Hausheer/Reusser/ Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 30 ad art. 176 CC et les références citées).
Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1.2.2 et les références citées).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 précité consid. 5.1.2.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, à la suite d'injures et de lésions corporelles infligées par l'intimé, l'appelante a quitté provisoirement le domicile conjugal pour s'installer auprès de sa fille, puis auprès d'une amie. Après avoir accepté, dans un premier temps et par gain de paix, de laisser à son époux la jouissance du logement conjugal, elle en a réclamé l'attribution.
L'intimé rencontre certes une situation personnelle et financière difficile puisqu'il est malade et sans emploi depuis plus d'une année.
Toutefois, le logement conjugal présente l'avantage d'être proche du lieu de travail de l'appelante qui est également fragilisée dans sa santé et est aussi, désormais, l'unique conjoint exerçant encore une activité professionnelle rémunérée. Qui plus est, il s'agit de l'appartement que l'appelante occupait déjà avant son mariage, et elle en est de surcroît la seule titulaire du bail, assumant de ce fait les conséquences de loyers impayés.
La Cour annulera donc les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, attribuera le logement conjugal à l'appelante (ch. 2), impartira à l'intimé un délai au 30 avril 2014 pour libérer ce logement de ses effets personnels et l'y condamnera en tant que de besoin (ch. 3).
- L'appelante critique également sa condamnation à contribuer à l'entretien de l'intimé.
4.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le juge des mesures protectrices ou provisionnelles ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, comme celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées) ou celle de savoir si le conjoint dont on ne peut pas raisonnablement attendre qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC) ne mérite néanmoins aucune contribution d'entretien parce qu'il a commis une infraction pénale grave contre l'autre conjoint (art. 125 al. 3 ch. 3 CC).
4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour déterminer la quotité de la contribution d'un époux à l'entretien de l'autre époux.
L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1).
4.2.1 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et 114 II 13 consid. 5). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 128 III 4 consid. 4a).
L'imputation automatique d'un revenu équivalent à celui que le conjoint gagnait précédemment et auquel il a volontairement renoncé viole le droit fédéral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir le même revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut exiger de lui (question de droit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
4.2.2 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014 E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Au montant de l'entretien de base s'ajoutent ainsi les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transport et les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).
Enfin, les impôts s'y ajoutent, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a).
4.3 En l'espèce, le fait qu'une reprise de la vie commune paraisse exclue ne permet pas, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de dénier à l'intimé tout droit à une contribution d'entretien en application des critères de l'art. 125 CC, contrairement à ce que l'appelante soutient.
Pendant la vie commune des parties, l'intimé n'a travaillé que quelques heures par jour, avant de se retrouver en incapacité durable de travailler, pour cause de maladie, à partir du 6 août 2012. De son côté, l'appelante a assumé l'essentiel des charges du ménage avant d'être contrainte de quitter le domicile conjugal compte tenu des violences infligées par l'intimé.
Depuis début 2014, les revenus de l'appelante ont toutefois baissé en raison d'une réduction de son taux d'activité de 100% à 80%. Il résulte en effet d'une attestation médicale produite en appel que l'on ne peut plus exiger d'elle un taux d'activité supérieur à 80%, en raison d'une détérioration de son état de santé. La Cour retient donc que l'on ne peut pas demander à l'appelante qu'elle se procure des revenus plus importants que ceux qu'elle réalise effectivement depuis janvier 2014, de 4'332 fr. 80 (= 80% de 5'416 fr.) par mois.
Par conséquent, les revenus mensuels cumulés des époux ont atteint 6'616 fr. (= 5'416 fr. + 1'200 fr.) jusqu'à fin 2013, et depuis janvier 2014, ils atteignent 5'532 fr. 80 (= 4'332 fr. 80 + 1'200 fr.).
Leurs charges mensuelles incompressibles (y compris la charge fiscale de l'appelante) totalisent 4'844 fr. 25 (= 3'574 fr. 25 + 1'270 fr.), étant relevé que leur unique loyer est celui de l'appartement conjugal, acquitté par l'appelante; ce loyer relève donc des charges de celle-ci.
Jusqu'à fin 2013, ils disposaient d'un solde mensuel commun de 1'771 fr. 75 (= 6'616 fr. - 4'844 fr. 25). Ce solde est à répartir entre les époux par moitié, soit à concurrence de 885 fr. 88 (= 1'771 fr. : 2), arrondis à 886 fr., par époux.
Depuis janvier 2014, ce solde s'est réduit à 688 fr. 55 (= 5'532 fr. 80 - 4'844 fr. 25), arrondi à 688 fr. Il est à répartir entre les parties à concurrence de 344 fr. (= 688 fr. : 2) par époux.
L'intimé a un découvert mensuel personnel de 70 fr. (= 1'200 fr. – 1'270 fr.) par mois. Pour lui assurer, jusqu'à fin 2013, un surplus mensuel de 886 fr., l'appelante devrait donc lui verser une contribution à son entretien de 956 fr. (= 886 fr. + 70 fr.) par mois, du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, montant qui sera arrondi à 950 fr.
Puis, pour assurer à l'intimé un surplus mensuel de 344 fr. à partir de janvier 2014, l'appelante doit lui verser une contribution à son entretien de 414 fr. (= 344 fr. + 70 fr.) par mois, dès le 1er janvier 2014, montant qui sera arrondi à 400 fr.
Le chiffre 4 du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens.
- 5.1 Les chiffres 7 et 8 de ce jugement, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au RTFMC (E 1 05.10), seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux liés à la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, sont fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 LaCC [E.1.05], art. 31 RTFMC [E 1 05.10]).
Ils sont mis à charge des parties par moitié, vu qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause et compte tenu de leur qualités d'époux (art. 106 al. 2, art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais judiciaires sont compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), l'Etat étant invité à restituer à l'appelante le surplus de 500 fr.
L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais dont il est débiteur seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ [E 2 05.04]).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC, art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC [E.1.05], art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/13704/2013 rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6549/2013-18.
Déclare irrecevables les pièces 24, 25, 26, 28, 33, 36 et 37 de A.______ ainsi que les pièces 128 et 129 d'B., de même que les allégués de fait s'y rapportant.
Au fond :
Constate l'entrée en force des chiffres 1 et 5, 6, 9, 10 du dispositif de ce jugement.
Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
2) Attribue à A. la jouissance exclusive du domicile conjugal.
3) Impartit à B.______ un délai au 30 avril 2014 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels.
L'y condamne en tant que de besoin.
4) Condamne A.______ à verser à B., par mois et d'avance, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.
Condamne A. à verser à B., par mois et d'avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, dès le 1er janvier 2014.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme les chiffres 7 et 8 du jugement querellé en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Les compense, à concurrence de 500 fr., avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A. et ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A.______ le surplus de 500 fr.
Dit que les frais judiciaires à charge de B.______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.