C/6545/2016
ACJC/538/2017
du 12.05.2017 sur JTPI/12269/2016 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.129.1; CC.134.2; CC.286.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6545/2016 ACJC/538/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 MAI 2017
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2016, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né en 1964, et B______, née en 1966, se sont mariés le ______ 1990. Ils sont les parents de C______, née le ______ 1996, et D______, née le ______ 1999. A______ et B______ se sont séparés en mars 2013. b. Par requête commune avec accord complet du 30 octobre 2013, ils ont conclu à ce que le Tribunal de première instance prononce leur divorce, maintienne l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs deux filles et attribue leur garde à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. A______ s'est engagé à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'010 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans, en cas d'études ou de formation sérieusement suivies. Il s'est engagé également à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, une somme mensuelle de 1'000 fr. dès le prononcé du divorce jusqu'en juin 2015, 800 fr. de juillet 2015 à juin 2016, 600 fr. de juillet 2016 à juin 2017, 400 fr. de juillet 2017 à juin 2018 et 200 fr. de juillet 2018 à juin 2019. Les parties se sont engagées, dès juillet 2015, à réévaluer ensemble le montant de la contribution d'entretien post-divorce en cas de changement professionnel notable de B______. Dans leur requête commune en divorce, les parties ont allégué, pour B______, un revenu mensuel net moyen de 3'986 fr. 50 pour une activité à 50% et des charges mensuelles de 5'859 fr. 75 pour elle-même et les enfants, comprenant notamment un loyer de 1'743 fr. et le montant de base mensuel OP pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., et pour A______ un revenu mensuel net moyen de 8'044 fr. 40 pour une activité à 100% auprès de E______ et des charges mensuelles de 4'421 fr. 65, comprenant un loyer de 1'550 fr., des frais de véhicule de 300 fr. et 931 fr. 65 d'impôts. B. Par jugement non motivé JTPI/1______ du 10 avril 2014, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et B______, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C______ et D______ et attribué à la mère la garde des enfants, avec un large droit de visite en faveur du père. Le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'010 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans (ch. 6 du dispositif), ainsi que, par mois et d'avance, un montant de 800 fr. dès avril 2014 et jusqu'en juin 2016, 600 fr. jusqu'en juin 2017 et 400 fr. jusqu'en juin 2018 à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 8). Le Tribunal a également ratifié pour le surplus la convention conclue par les parties le 30 octobre 2013 et dit en conséquence que celle-ci faisait partie intégrante du jugement (ch. 11). Ladite convention n'est pas produite dans la présente procédure. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2016, A______ a conclu à la modification "dès mars 2016" du jugement de divorce du 10 avril 2014, en tant qu'il le condamne à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse et une contribution d'entretien de 1'010 fr. à l'entretien de sa fille D______. Il a conclu à ce que le Tribunal supprime la contribution d'entretien due à l'entretien de B______ et réduise celle due à l'entretien de sa fille D______ à 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction de "tout montant que cette dernière toucherait d'un éventuel apprentissage et ce jusqu'à 25 ans maximum en cas d'études ou de formation". Il a conclu à la compensation des dépens. Il a allégué qu'il s'était remarié le ______ 2015 avec F______, avec qui il avait eu un enfant, G______, né le ______ 2014. F______ avait deux autres enfants, issus d'une précédente union, à savoir H______ et I______, âgés respectivement de treize et dix-neuf ans. Le revenu mensuel net de A______ était de 8'177 fr. en 2014 et de 8'533 fr. 50 en 2015. Celui de son épouse, qui travaillait en qualité d'employée de maison, était de 1'125 fr. en 2014 et de 1'375 fr. en 2015. Il a fait valoir des charges mensuelles de 6'239 fr., comprenant 2'135 fr. de loyer, 447 fr. d'assurance-maladie de base, 116 fr. 40 d'assurance-maladie pour son fils G______, 70 fr. de frais de transports publics, 710 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 60 fr. d'impôt fédéral, 600 fr. de frais de nourrice (5 heures x 4 x 25 fr.), 1'700 fr. de base mensuelle OP pour son épouse et lui-même et 400 fr. de base mensuelle OP pour son fils G______. Ainsi, compte tenu de son revenu net de 8'533 fr. 50, son disponible était de 2'295 fr., ce qui n'était pas suffisant pour verser les contributions d'entretien litigieuses qui s'élevaient à 2'820 fr. par mois. Par ailleurs, avec ce solde positif, il devait également "payer l'entretien de sa fille majeure encore en formation". Il avait réalisé, en établissant son budget, qu'il ne pouvait verser que 700 fr. par mois pour sa fille D______. Enfin, il a fait valoir que B______ travaillait à 70% alors qu'elle était employée à 50% en octobre 2013 et qu'elle vivait désormais avec son compagnon, avec lequel elle partageait ses charges (demande, p. 10). b. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2016, A______ a déclaré que son loyer était de 2'255 fr. par mois, charges comprises, que sa prime d'assurance-maladie était de 484 fr. par mois et que celle de G______ était de 116 fr. 40, dont à déduire un subside de 100 fr. Il a par ailleurs allégué des frais de garde de 1'100 fr. par mois, en précisant que deux nourrices s'occupaient de son fils G______. Il résulte des pièces produites par la suite que F______ a engagé deux employées, déclarées auprès des assurances sociales par l'intermédiaire de , l'une percevant, en 2016, un revenu mensuel net de 400 fr., l'autre de 1'100 fr. Par ailleurs, il résulte des déclarations de B, en relation avec les pièces qu'elle a produites par la suite, que celle-ci a travaillé à 70% du 17 mars 2014 au 30 juin 2016, pour un salaire mensuel net de 5'682 fr., puis à 50% de juillet 2016 à janvier 2017, pour un salaire mensuel net de 3'985 fr. Ainsi, en 2016, elle a réalisé au total un revenu net de 58'002 fr. (5'682 fr. x 6 = 34'092 fr. + 3'985 fr. x 6 = 23'910 fr.), ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 4'833 fr. 50. A______ a précisé que ses conclusions ne visaient que sa fille mineure D______ ainsi que son ex-épouse et qu'il avait trouvé un arrangement avec sa fille C______ (devenue majeure le 28 février 2014). Celle-ci percevait 800 fr. en effectuant un apprentissage, de sorte qu'il versait pour elle une contribution de 300 fr. à sa mère. B______ a contesté l'existence d'un accord entre C______ et son père. Elle percevait depuis trois mois 1'000 fr. par mois de son ex-époux avec l'indication "contribution d'entretien pour C______ et D______". c. B______ a conclu au rejet de l'action en modification du jugement de divorce. Elle a allégué des charges mensuelles de 3'836 fr. pour elle-même, 1'640 fr. 23 pour C______ et 1'078 fr. 90 pour D______. Elle a admis des charges mensuelles de 3'965 fr. 16 pour A______. Elle a fait valoir que les frais forfaitaires de 13'560 fr. par an que celui-ci percevait de son employeur (13'200 fr. pour la voiture et 360 fr. à titre d'autres frais, mentionnés dans les certificats de salaire 2014 et 2015 pour les impôts) devaient être pris en compte dans le revenu net pour le calcul des contributions d'entretien. Tant C______ qu'elle-même pour sa propre contribution et pour celle de D______, avaient mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour encaisser les pensions alimentaires à partir du 1er juillet 2016. B______ n'a pas contesté vivre avec son compagnon. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2016, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. a. Par jugement JTPI/12269/2016 du 30 septembre 2016, reçu par les parties le 11 octobre 2016, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec les avances fournies par A______, condamné ainsi B______ à verser 500 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Le Tribunal, sans être critiqué par les parties sur ces points, a retenu que lors du divorce, A______ percevait un salaire net de 8'045 fr. par mois, pour un minimum vital élargi de 4'190 fr., comprenant le montant de base mensuel OP de 1'200 fr., le loyer de 1'550 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 440 fr., les frais de transports publics de 70 fr., ainsi que 930 fr. d'impôts, de sorte qu'il disposait d'un solde de 3'855 fr. par mois. B______, fonctionnaire à 50%, percevait un traitement net de 3'985 fr. par mois, pour un minimum vital élargi, y compris celui des enfants, de 5'455 fr., comprenant les montants de base mensuels OP (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.), le loyer de 1'745 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire (465 fr. + 185 fr. + 185 fr.), les frais de transports publics (70 fr. + 45 fr. + 45 fr.) et 165 fr. d'impôts, de sorte que son budget présentait un déficit de 1'470 fr. par mois. A______ percevait actuellement un salaire net, défraiements compris, de 9'300 fr. par mois et son épouse, employée à temps partiel, un salaire de 1'375 fr. par mois. Son minimum vital élargi était de 4'895 fr. par mois et comprenait sa prime d'assurance-maladie obligatoire (485 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), ainsi que sa participation aux frais de son nouveau ménage, qu'il devait assumer proportionnellement à son salaire, à savoir à concurrence de 85% comme suit : participation au loyer (1'920 fr.), aux impôts (110 fr.), à la prime d'assurance-maladie de son fils G______, subside déduit (15 fr.), aux frais de garde de celui-ci (510 fr.), à la base mensuelle OP relative à son fils (340 fr.) et à celui du couple (1'445 fr.). Par ailleurs, le Tribunal a retenu que B______, actuellement toujours fonctionnaire à 50% sans possibilité d'augmenter son temps de travail à son poste, percevait un traitement de 3'985 fr. net par mois. Son minimum vital élargi, y compris celui de D______, était composé du loyer (1'840 fr.), des primes de l'assurance-maladie, subside pour D______ déduit (485 fr. + 20 fr.), des impôts (460 fr.), des frais de transports publics (70 fr. + 45 fr.) et des bases mensuelles OP (1'350 fr. + 600 fr.). Le total desdites charges, à savoir 4'870 fr. par mois, comprenait 1'035 fr. attribuables à D______, à savoir 370 fr. représentant le 20% du loyer, la prime de l'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et le montant de base mensuel OP. Le Tribunal a relevé, sans être contredit sur ce point, que lorsque les contributions d'entretien litigieuses avaient été fixées, la future nouvelle épouse de A______ était déjà enceinte depuis quatre mois. Dans la mesure où A______ disposait d'un solde mensuel de l'ordre de 4'405 fr., sa situation financière s'était améliorée depuis le divorce, ce qui excluait la réduction de la contribution due à D______, dont les besoins d'entretien n'avaient pas diminué depuis lors. Par ailleurs, l'ex-épouse percevait lors du divorce un traitement, demeuré inchangé, de 3'985 fr. net par mois, pour un minimum vital élargi, abstraction faite des charges concernant ses filles, de l'ordre de 3'100 fr., comprenant 1'050 fr. représentant le 60% du loyer, la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 465 fr., 165 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Elle disposait donc d'un solde mensuel de 885 fr. Actuellement, son minimum vital élargi, composé des mêmes postes de dépenses, non incluses celles de ses filles, s'élevaient à 3'835 fr., 1'470 fr. représentant le 80% du loyer, 85 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 460 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Ainsi, son disponible mensuel était de 150 fr. Sa situation financière ne s'était donc pas améliorée depuis le divorce, de sorte qu'il ne se justifiait pas de supprimer ou réduire la contribution qui lui était due, laquelle était d'ailleurs dégressive et qui allait prendre fin en juin 2018. A______ bénéficiait d'un solde mensuel de quelques 4'400 fr. Sa capacité contributive devait profiter aux personnes bénéficiaires d'entretien, soit dans l'ordre de priorité, en premier lieu à ses enfants mineurs, en second lieu à sa fille majeure et, en troisième rang, à B______ et à sa nouvelle épouse. Après paiement des contributions de 1'010 fr. dues à D______ et éventuellement à C______, et de 600 fr. actuellement dus à son ex-épouse, il disposait encore d'un solde de 1'780 fr., qu'il pouvait affecter à raison de 1'000 fr. à l'entretien de son fils et de 600 fr. à celui de sa nouvelle épouse. Il n'y avait donc pas lieu, en équité, de modifier les contributions fixées par le juge du divorce. E. a. Par acte déposé le 10 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement précité, dont il requiert l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour, à compter du 1er mars 2016, supprime la contribution à l'entretien de B______ et réduise celle qu'il doit à l'entretien de D______ à 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dont à déduire tout montant que celle-ci percevrait ou aurait perçu d'un éventuel apprentissage et ce jusqu'à vingt-cinq ans maximum en cas d'études ou de formation. Il conclut également à la condamnation de B______ à assumer la totalité des frais judiciaires d'appel. Il allègue un revenu mensuel net de 8'533 fr., frais forfaitaires non compris, et les charges mensuelles suivantes, en reprenant le pourcentage de 85% de participation aux frais de son nouveau ménage retenu par le Tribunal : 1'445 fr. de base mensuelle OP, 1'920 fr. de loyer, 484 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 392 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics, 340 fr. de base mensuelle OP pour son fils, 15 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire pour son fils et 1'275 fr. de frais de nourrices, soit un "total intermédiaire" de 5'941 fr. Il ajoute à ce dernier montant 289 fr. à titre de majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle OP pour son couple et 933 fr. à titre de participation aux charges mensuelles des deux enfants de son épouse, portant ainsi le total des charges alléguées à 7'163 fr. Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, il allègue des charges mensuelles de 6'012 fr., compte tenu de l'augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire pour lui-même (526 fr.) et pour G______ (44 fr.). Il ajoute à ce montant 289 fr. à titre de majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle OP pour son couple, ainsi que 989 fr. 55 à titre de participation aux charges mensuelles des enfants de son épouse, portant ainsi le total des charges alléguées à 7'290 fr. 55. Il produit des pièces nouvelles, à savoir une attestation de son employeur du 28 octobre 2016 relative aux frais forfaitaires de voiture de 1'100 fr. par mois - dont il résulte que A______, technicien au département dépannage-maintenance, se déplace professionnellement dans toute la Suisse avec sa voiture et est dédommagé par un montant forfaitaire réactualisé selon le coût de la vie et les normes du TCS - , des avis de taxation du 24 octobre 2016 relatifs à l'année 2015, les certificats d'assurance 2017 pour son épouse et lui-même, ainsi que pour les enfants I______, H______ et G______, ainsi qu'un rapport de détective privé du 8 novembre 2016. En relation avec cette dernière pièce, il allègue que du 23 octobre au 5 novembre 2016, J______, le compagnon de son ex-épouse, se rendait tous les jours avec son véhicule sur une place de stationnement attribuée à B______ au domicile de celle-ci, qu'il se rendait dans l'allée de l'immeuble où habite cette dernière et qu'il n'en repartait que tôt le matin pour aller à son travail en voiture, que le couple s'introduisait dans ladite allée ensemble, qu'il allait également ensemble au bowling et revenait ensemble au domicile de l'intimée, tous éléments dénotant une réelle vie de couple. Ainsi, les deux intéressés devaient se partager le loyer, ainsi que la base mensuelle OP pour un couple avec enfants. Il fait valoir que B______ vivait avec son compagnon vraisemblablement déjà le 31 mars 2016, date du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce. b. Dans sa réponse du 24 janvier 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il condamne A______ à verser 1'010 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle accepte de ne plus recevoir de contribution à son propre entretien à compter du 1er février 2017. Elle a allégué nouvellement qu'à compter du 1er février 2017 elle allait d'abord cumuler deux emplois durant quelques mois, puis occuper un nouveau poste de travail à plein-temps et réaliser un revenu d'environ 6'000 fr. par mois. Elle a allégué également que la prime de l'assurance-maladie obligatoire de D______ avait été portée à 134 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, sous déduction d'un subside de 100 fr. Par ailleurs, A______ avait déposé au Tribunal le 14 octobre 2016 une action tendant à faire supprimer à compter du 1er octobre 2016 la contribution qu'il devait à l'entretien de sa fille C______. Elle a déposé des pièces nouvelles établissant les faits nouveaux précités, non contestés. En relation avec l'allégation de vie commune, elle se borne à conclure à l'irrecevabilité du rapport de détective privé produit par A______, en faisant valoir que celui-ci n'a pas allégué en première instance qu'elle vivait en concubinage et qu'il aurait pu engager un détective privé à cette époque. Elle n'affirme cependant pas qu'elle ne fait pas ménage commun avec son compagnon et ne se détermine pas au sujet des constatations faites par le détective privé. c. La Cour a imparti à A______ un délai pour répliquer et pour se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017. d. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il a déposé deux pièces nouvelles, soit une attestation du 15 février 2017 de son employeur, d'une teneur analogue à celle produite avec l'appel, et un formulaire destiné à son employeur dans lequel il a indiqué le 2 janvier 2017 qu'en 2016 il avait effectué professionnellement 15'600 km avec son véhicule privé. e. La Cour a transmis lesdites réplique et pièces à B______ en lui fixant un délai pour faire usage de son droit de dupliquer et pour se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant. f. B______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions. Elle n'a pas contesté vivre avec son compagnon, mais a fait valoir que le concubinage du parent crédirentier est irrelevant pour la fixation de la contribution d'entretien d'un enfant. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/12269/2016 rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6545/2016-3. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 10 avril 2014 dans la cause C/2______, dans ce sens que la contribution due par A______ à l'entretien de B______ est supprimée à compter du 1er avril 2016. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.