Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6545/2016
Entscheidungsdatum
12.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6545/2016

ACJC/538/2017

du 12.05.2017 sur JTPI/12269/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.129.1; CC.134.2; CC.286.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6545/2016 ACJC/538/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2016, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né en 1964, et B______, née en 1966, se sont mariés le ______ 1990. Ils sont les parents de C______, née le ______ 1996, et D______, née le ______ 1999. A______ et B______ se sont séparés en mars 2013. b. Par requête commune avec accord complet du 30 octobre 2013, ils ont conclu à ce que le Tribunal de première instance prononce leur divorce, maintienne l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs deux filles et attribue leur garde à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. A______ s'est engagé à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'010 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans, en cas d'études ou de formation sérieusement suivies. Il s'est engagé également à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, une somme mensuelle de 1'000 fr. dès le prononcé du divorce jusqu'en juin 2015, 800 fr. de juillet 2015 à juin 2016, 600 fr. de juillet 2016 à juin 2017, 400 fr. de juillet 2017 à juin 2018 et 200 fr. de juillet 2018 à juin 2019. Les parties se sont engagées, dès juillet 2015, à réévaluer ensemble le montant de la contribution d'entretien post-divorce en cas de changement professionnel notable de B______. Dans leur requête commune en divorce, les parties ont allégué, pour B______, un revenu mensuel net moyen de 3'986 fr. 50 pour une activité à 50% et des charges mensuelles de 5'859 fr. 75 pour elle-même et les enfants, comprenant notamment un loyer de 1'743 fr. et le montant de base mensuel OP pour un débiteur monoparental de 1'350 fr., et pour A______ un revenu mensuel net moyen de 8'044 fr. 40 pour une activité à 100% auprès de E______ et des charges mensuelles de 4'421 fr. 65, comprenant un loyer de 1'550 fr., des frais de véhicule de 300 fr. et 931 fr. 65 d'impôts. B. Par jugement non motivé JTPI/1______ du 10 avril 2014, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et B______, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C______ et D______ et attribué à la mère la garde des enfants, avec un large droit de visite en faveur du père. Le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'010 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans (ch. 6 du dispositif), ainsi que, par mois et d'avance, un montant de 800 fr. dès avril 2014 et jusqu'en juin 2016, 600 fr. jusqu'en juin 2017 et 400 fr. jusqu'en juin 2018 à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 8). Le Tribunal a également ratifié pour le surplus la convention conclue par les parties le 30 octobre 2013 et dit en conséquence que celle-ci faisait partie intégrante du jugement (ch. 11). Ladite convention n'est pas produite dans la présente procédure. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2016, A______ a conclu à la modification "dès mars 2016" du jugement de divorce du 10 avril 2014, en tant qu'il le condamne à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse et une contribution d'entretien de 1'010 fr. à l'entretien de sa fille D______. Il a conclu à ce que le Tribunal supprime la contribution d'entretien due à l'entretien de B______ et réduise celle due à l'entretien de sa fille D______ à 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction de "tout montant que cette dernière toucherait d'un éventuel apprentissage et ce jusqu'à 25 ans maximum en cas d'études ou de formation". Il a conclu à la compensation des dépens. Il a allégué qu'il s'était remarié le ______ 2015 avec F______, avec qui il avait eu un enfant, G______, né le ______ 2014. F______ avait deux autres enfants, issus d'une précédente union, à savoir H______ et I______, âgés respectivement de treize et dix-neuf ans. Le revenu mensuel net de A______ était de 8'177 fr. en 2014 et de 8'533 fr. 50 en 2015. Celui de son épouse, qui travaillait en qualité d'employée de maison, était de 1'125 fr. en 2014 et de 1'375 fr. en 2015. Il a fait valoir des charges mensuelles de 6'239 fr., comprenant 2'135 fr. de loyer, 447 fr. d'assurance-maladie de base, 116 fr. 40 d'assurance-maladie pour son fils G______, 70 fr. de frais de transports publics, 710 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 60 fr. d'impôt fédéral, 600 fr. de frais de nourrice (5 heures x 4 x 25 fr.), 1'700 fr. de base mensuelle OP pour son épouse et lui-même et 400 fr. de base mensuelle OP pour son fils G______. Ainsi, compte tenu de son revenu net de 8'533 fr. 50, son disponible était de 2'295 fr., ce qui n'était pas suffisant pour verser les contributions d'entretien litigieuses qui s'élevaient à 2'820 fr. par mois. Par ailleurs, avec ce solde positif, il devait également "payer l'entretien de sa fille majeure encore en formation". Il avait réalisé, en établissant son budget, qu'il ne pouvait verser que 700 fr. par mois pour sa fille D______. Enfin, il a fait valoir que B______ travaillait à 70% alors qu'elle était employée à 50% en octobre 2013 et qu'elle vivait désormais avec son compagnon, avec lequel elle partageait ses charges (demande, p. 10). b. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2016, A______ a déclaré que son loyer était de 2'255 fr. par mois, charges comprises, que sa prime d'assurance-maladie était de 484 fr. par mois et que celle de G______ était de 116 fr. 40, dont à déduire un subside de 100 fr. Il a par ailleurs allégué des frais de garde de 1'100 fr. par mois, en précisant que deux nourrices s'occupaient de son fils G______. Il résulte des pièces produites par la suite que F______ a engagé deux employées, déclarées auprès des assurances sociales par l'intermédiaire de , l'une percevant, en 2016, un revenu mensuel net de 400 fr., l'autre de 1'100 fr. Par ailleurs, il résulte des déclarations de B, en relation avec les pièces qu'elle a produites par la suite, que celle-ci a travaillé à 70% du 17 mars 2014 au 30 juin 2016, pour un salaire mensuel net de 5'682 fr., puis à 50% de juillet 2016 à janvier 2017, pour un salaire mensuel net de 3'985 fr. Ainsi, en 2016, elle a réalisé au total un revenu net de 58'002 fr. (5'682 fr. x 6 = 34'092 fr. + 3'985 fr. x 6 = 23'910 fr.), ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 4'833 fr. 50. A______ a précisé que ses conclusions ne visaient que sa fille mineure D______ ainsi que son ex-épouse et qu'il avait trouvé un arrangement avec sa fille C______ (devenue majeure le 28 février 2014). Celle-ci percevait 800 fr. en effectuant un apprentissage, de sorte qu'il versait pour elle une contribution de 300 fr. à sa mère. B______ a contesté l'existence d'un accord entre C______ et son père. Elle percevait depuis trois mois 1'000 fr. par mois de son ex-époux avec l'indication "contribution d'entretien pour C______ et D______". c. B______ a conclu au rejet de l'action en modification du jugement de divorce. Elle a allégué des charges mensuelles de 3'836 fr. pour elle-même, 1'640 fr. 23 pour C______ et 1'078 fr. 90 pour D______. Elle a admis des charges mensuelles de 3'965 fr. 16 pour A______. Elle a fait valoir que les frais forfaitaires de 13'560 fr. par an que celui-ci percevait de son employeur (13'200 fr. pour la voiture et 360 fr. à titre d'autres frais, mentionnés dans les certificats de salaire 2014 et 2015 pour les impôts) devaient être pris en compte dans le revenu net pour le calcul des contributions d'entretien. Tant C______ qu'elle-même pour sa propre contribution et pour celle de D______, avaient mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour encaisser les pensions alimentaires à partir du 1er juillet 2016. B______ n'a pas contesté vivre avec son compagnon. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2016, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. a. Par jugement JTPI/12269/2016 du 30 septembre 2016, reçu par les parties le 11 octobre 2016, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec les avances fournies par A______, condamné ainsi B______ à verser 500 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Le Tribunal, sans être critiqué par les parties sur ces points, a retenu que lors du divorce, A______ percevait un salaire net de 8'045 fr. par mois, pour un minimum vital élargi de 4'190 fr., comprenant le montant de base mensuel OP de 1'200 fr., le loyer de 1'550 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 440 fr., les frais de transports publics de 70 fr., ainsi que 930 fr. d'impôts, de sorte qu'il disposait d'un solde de 3'855 fr. par mois. B______, fonctionnaire à 50%, percevait un traitement net de 3'985 fr. par mois, pour un minimum vital élargi, y compris celui des enfants, de 5'455 fr., comprenant les montants de base mensuels OP (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.), le loyer de 1'745 fr., les primes de l'assurance-maladie obligatoire (465 fr. + 185 fr. + 185 fr.), les frais de transports publics (70 fr. + 45 fr. + 45 fr.) et 165 fr. d'impôts, de sorte que son budget présentait un déficit de 1'470 fr. par mois. A______ percevait actuellement un salaire net, défraiements compris, de 9'300 fr. par mois et son épouse, employée à temps partiel, un salaire de 1'375 fr. par mois. Son minimum vital élargi était de 4'895 fr. par mois et comprenait sa prime d'assurance-maladie obligatoire (485 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), ainsi que sa participation aux frais de son nouveau ménage, qu'il devait assumer proportionnellement à son salaire, à savoir à concurrence de 85% comme suit : participation au loyer (1'920 fr.), aux impôts (110 fr.), à la prime d'assurance-maladie de son fils G______, subside déduit (15 fr.), aux frais de garde de celui-ci (510 fr.), à la base mensuelle OP relative à son fils (340 fr.) et à celui du couple (1'445 fr.). Par ailleurs, le Tribunal a retenu que B______, actuellement toujours fonctionnaire à 50% sans possibilité d'augmenter son temps de travail à son poste, percevait un traitement de 3'985 fr. net par mois. Son minimum vital élargi, y compris celui de D______, était composé du loyer (1'840 fr.), des primes de l'assurance-maladie, subside pour D______ déduit (485 fr. + 20 fr.), des impôts (460 fr.), des frais de transports publics (70 fr. + 45 fr.) et des bases mensuelles OP (1'350 fr. + 600 fr.). Le total desdites charges, à savoir 4'870 fr. par mois, comprenait 1'035 fr. attribuables à D______, à savoir 370 fr. représentant le 20% du loyer, la prime de l'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et le montant de base mensuel OP. Le Tribunal a relevé, sans être contredit sur ce point, que lorsque les contributions d'entretien litigieuses avaient été fixées, la future nouvelle épouse de A______ était déjà enceinte depuis quatre mois. Dans la mesure où A______ disposait d'un solde mensuel de l'ordre de 4'405 fr., sa situation financière s'était améliorée depuis le divorce, ce qui excluait la réduction de la contribution due à D______, dont les besoins d'entretien n'avaient pas diminué depuis lors. Par ailleurs, l'ex-épouse percevait lors du divorce un traitement, demeuré inchangé, de 3'985 fr. net par mois, pour un minimum vital élargi, abstraction faite des charges concernant ses filles, de l'ordre de 3'100 fr., comprenant 1'050 fr. représentant le 60% du loyer, la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 465 fr., 165 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Elle disposait donc d'un solde mensuel de 885 fr. Actuellement, son minimum vital élargi, composé des mêmes postes de dépenses, non incluses celles de ses filles, s'élevaient à 3'835 fr., 1'470 fr. représentant le 80% du loyer, 85 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 460 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Ainsi, son disponible mensuel était de 150 fr. Sa situation financière ne s'était donc pas améliorée depuis le divorce, de sorte qu'il ne se justifiait pas de supprimer ou réduire la contribution qui lui était due, laquelle était d'ailleurs dégressive et qui allait prendre fin en juin 2018. A______ bénéficiait d'un solde mensuel de quelques 4'400 fr. Sa capacité contributive devait profiter aux personnes bénéficiaires d'entretien, soit dans l'ordre de priorité, en premier lieu à ses enfants mineurs, en second lieu à sa fille majeure et, en troisième rang, à B______ et à sa nouvelle épouse. Après paiement des contributions de 1'010 fr. dues à D______ et éventuellement à C______, et de 600 fr. actuellement dus à son ex-épouse, il disposait encore d'un solde de 1'780 fr., qu'il pouvait affecter à raison de 1'000 fr. à l'entretien de son fils et de 600 fr. à celui de sa nouvelle épouse. Il n'y avait donc pas lieu, en équité, de modifier les contributions fixées par le juge du divorce. E. a. Par acte déposé le 10 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement précité, dont il requiert l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour, à compter du 1er mars 2016, supprime la contribution à l'entretien de B______ et réduise celle qu'il doit à l'entretien de D______ à 700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dont à déduire tout montant que celle-ci percevrait ou aurait perçu d'un éventuel apprentissage et ce jusqu'à vingt-cinq ans maximum en cas d'études ou de formation. Il conclut également à la condamnation de B______ à assumer la totalité des frais judiciaires d'appel. Il allègue un revenu mensuel net de 8'533 fr., frais forfaitaires non compris, et les charges mensuelles suivantes, en reprenant le pourcentage de 85% de participation aux frais de son nouveau ménage retenu par le Tribunal : 1'445 fr. de base mensuelle OP, 1'920 fr. de loyer, 484 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 392 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics, 340 fr. de base mensuelle OP pour son fils, 15 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire pour son fils et 1'275 fr. de frais de nourrices, soit un "total intermédiaire" de 5'941 fr. Il ajoute à ce dernier montant 289 fr. à titre de majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle OP pour son couple et 933 fr. à titre de participation aux charges mensuelles des deux enfants de son épouse, portant ainsi le total des charges alléguées à 7'163 fr. Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, il allègue des charges mensuelles de 6'012 fr., compte tenu de l'augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire pour lui-même (526 fr.) et pour G______ (44 fr.). Il ajoute à ce montant 289 fr. à titre de majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle OP pour son couple, ainsi que 989 fr. 55 à titre de participation aux charges mensuelles des enfants de son épouse, portant ainsi le total des charges alléguées à 7'290 fr. 55. Il produit des pièces nouvelles, à savoir une attestation de son employeur du 28 octobre 2016 relative aux frais forfaitaires de voiture de 1'100 fr. par mois - dont il résulte que A______, technicien au département dépannage-maintenance, se déplace professionnellement dans toute la Suisse avec sa voiture et est dédommagé par un montant forfaitaire réactualisé selon le coût de la vie et les normes du TCS - , des avis de taxation du 24 octobre 2016 relatifs à l'année 2015, les certificats d'assurance 2017 pour son épouse et lui-même, ainsi que pour les enfants I______, H______ et G______, ainsi qu'un rapport de détective privé du 8 novembre 2016. En relation avec cette dernière pièce, il allègue que du 23 octobre au 5 novembre 2016, J______, le compagnon de son ex-épouse, se rendait tous les jours avec son véhicule sur une place de stationnement attribuée à B______ au domicile de celle-ci, qu'il se rendait dans l'allée de l'immeuble où habite cette dernière et qu'il n'en repartait que tôt le matin pour aller à son travail en voiture, que le couple s'introduisait dans ladite allée ensemble, qu'il allait également ensemble au bowling et revenait ensemble au domicile de l'intimée, tous éléments dénotant une réelle vie de couple. Ainsi, les deux intéressés devaient se partager le loyer, ainsi que la base mensuelle OP pour un couple avec enfants. Il fait valoir que B______ vivait avec son compagnon vraisemblablement déjà le 31 mars 2016, date du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce. b. Dans sa réponse du 24 janvier 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il condamne A______ à verser 1'010 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle accepte de ne plus recevoir de contribution à son propre entretien à compter du 1er février 2017. Elle a allégué nouvellement qu'à compter du 1er février 2017 elle allait d'abord cumuler deux emplois durant quelques mois, puis occuper un nouveau poste de travail à plein-temps et réaliser un revenu d'environ 6'000 fr. par mois. Elle a allégué également que la prime de l'assurance-maladie obligatoire de D______ avait été portée à 134 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, sous déduction d'un subside de 100 fr. Par ailleurs, A______ avait déposé au Tribunal le 14 octobre 2016 une action tendant à faire supprimer à compter du 1er octobre 2016 la contribution qu'il devait à l'entretien de sa fille C______. Elle a déposé des pièces nouvelles établissant les faits nouveaux précités, non contestés. En relation avec l'allégation de vie commune, elle se borne à conclure à l'irrecevabilité du rapport de détective privé produit par A______, en faisant valoir que celui-ci n'a pas allégué en première instance qu'elle vivait en concubinage et qu'il aurait pu engager un détective privé à cette époque. Elle n'affirme cependant pas qu'elle ne fait pas ménage commun avec son compagnon et ne se détermine pas au sujet des constatations faites par le détective privé. c. La Cour a imparti à A______ un délai pour répliquer et pour se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017. d. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il a déposé deux pièces nouvelles, soit une attestation du 15 février 2017 de son employeur, d'une teneur analogue à celle produite avec l'appel, et un formulaire destiné à son employeur dans lequel il a indiqué le 2 janvier 2017 qu'en 2016 il avait effectué professionnellement 15'600 km avec son véhicule privé. e. La Cour a transmis lesdites réplique et pièces à B______ en lui fixant un délai pour faire usage de son droit de dupliquer et pour se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant. f. B______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions. Elle n'a pas contesté vivre avec son compagnon, mais a fait valoir que le concubinage du parent crédirentier est irrelevant pour la fixation de la contribution d'entretien d'un enfant. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties et sur celle due à l'intimée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction, respectivement de la suppression, demandées, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure concernant la modification de la contribution d'entretien post-divorce est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412). 1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). En l'espèce, les allégations et les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leur enfant mineur.
  3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir supprimé - à compter de la date du dépôt de la demande (appel, p. 10), à savoir dès le 31 mars 2016, et non pas à compter du 1er mars 2016 comme il l'indique par erreur dans ses conclusions - la contribution à l'entretien de l'intimée. Il fait valoir une diminution de sa capacité contributive, due essentiellement à la naissance de son fils et à l'augmentation de ses charges, ainsi qu'une amélioration de la situation de l'intimée. Celle-ci admet que sa situation financière s'est améliorée à compter du 1er février 2017 et acquiesce ainsi à une suppression de la contribution à son entretien fixée par le juge du divorce à compter de cette date. 3.1.1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente due à un ex-époux peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (cf. en matière de modification de la contribution d'entretien due à l'enfant : ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). 3.1.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1990 p. 107-108). 3.1.3 En présence de deux enfants, leur participation au logement du parent gardien peut être fixée à 30% du loyer (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 85 et 102 et les notes de bas de page). 3.2 En l'espèce, la contribution à l'entretien de l'intimée a été fixée lors du divorce sur la base du revenu mensuel net de 3'985 fr. qu'elle réalisait à l'époque en travaillant à 50%. Par ailleurs, dans le jugement attaqué, le Tribunal retient, sans être contredit, que les charges mensuelles de l'intimée s'élevaient à l'époque du divorce à 5'455 fr. pour elle-même et pour les deux enfants des parties. En tenant compte d'une participation des filles de 30% au loyer de leur mère, qui était alors de 1'745 fr. par mois, il apparaît que les charges mensuelles de l'intimée étaient de 3'271 fr. (1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'221 fr. de loyer, soit le 70% de 1'745 fr., 465 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 165 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transports publics). Les charges mensuelles des enfants représentaient 2'184 fr., à savoir 524 fr. de participation au loyer, et, pour chacune d'elles, 600 fr. de base mensuelle OP, 185 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 45 fr. de frais de transports publics. Ainsi, à l'époque, pour faire face à ses charges, ainsi qu'au solde des charges des enfants après déduction des contributions dues par le père (64 fr., à savoir 2'184 fr. – 2'020 fr.), l'intimée disposait d'un solde de 650 fr. (3'985 fr. – 3'335 fr., soit 3'271 fr. + 64 fr.). En 2016, l'intimée a réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 4'833 fr., dans la mesure où elle a travaillé à 70% durant six mois. Cette augmentation s'est révélée durable, puisque l'intimée a pris un nouvel emploi, lui procurant un revenu de l'ordre de 6'000 fr. par mois, à compter du 1er février 2017. Le Tribunal a considéré qu'au moment du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce, les charges mensuelles de l'ex-épouse totalisaient 4'870 fr., comprenant 1'035 fr. pour l'entretien de D______. L'intimée admet d'ailleurs que ses charges étaient alors de 3'836 fr. (réponse à l'appel, p. 6). Ainsi, si l'on prend en compte les montants précités, il apparaît qu'en 2016, l'intimée a bénéficié mensuellement d'un solde d'environ 1'000 fr. (4'833 fr. – 3'836 fr.). De surcroît, l'appelant a fait valoir, dans sa demande du 31 mars 2016, que son ex-épouse faisait ménage commun avec son compagnon. L'intimée n'a contesté cette affirmation ni en première instance ni devant la Cour, se bornant à invoquer l'irrecevabilité du rapport de détective produit en appel. La Cour retiendra ainsi que l'ex-épouse vit avec son compagnon en tout cas depuis le dépôt de l'action. Ainsi, seule la moitié de la base mensuelle OP pour un couple avec enfants (1'700 fr. : 2, soit 850 fr.) et le 70% de la moitié du loyer (920 fr. – 30% = 644 fr.) doivent être pris en considération. Partant, les charges mensuelles de l'intimée pour 2016 peuvent être arrêtées à 2'509 fr., comprenant sa part de loyer de 644 fr., la base mensuelle OP de 850 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 485 fr., les impôts de 460 fr. et les frais de transports publics de 70 fr. Le solde de l'intimée peut ainsi être estimé à 2'324 fr. par mois pour l'année 2016. Il est plus élevé pour le mois de janvier 2017, dans la mesure où le revenu mensuel de l'ex-épouse est de 6'000 fr. depuis le 1er janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que la situation de l'intimée s'est améliorée de manière notable et durable avant juin 2018 - date envisagée lors du divorce -, soit en 2016 déjà. L'ex-épouse ne soutient pas, à juste titre, qu'il n'aurait pas été possible de fixer dans le jugement de divorce une rente permettant d'assurer son entretien convenable. En définitive, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le juge du divorce est supprimée à compter du 1er avril 2016, soit le lendemain de la date du dépôt de l'action. Il ne se justifie pas de retenir une date postérieure, dans la mesure où il est admis que depuis mars ou avril 2016 (trois mois avant l'audience du Tribunal du 6 juin 2016) l'appelant ne verse plus que 1'000 fr. pour l'entretien des enfants. Il n'y a donc pas lieu de restituer des contributions allouées à l'ex-épouse par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès.
  4. L'appelant soutient que la contribution à l'entretien de D______ devrait être réduite à 700 fr. par mois à compter du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce, dans la mesure où sa situation économique s'est détériorée et celle de l'intimée s'est améliorée.
  5. 4.1.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Comme pour la pension post-divorce, la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1 et 2.1.1). L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent: en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 4.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch.4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 4.1.3 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 S'agissant de la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, il convient de relever que ce supplément ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/201 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2). 4.1.5 S'il peut être admis que dans certaines circonstances, le devoir d'assistance du conjoint selon l'art. 159 al. 3 CC puisse s'étendre à l'aide à l'entretien des proches de ce conjoint, en particulier des enfants de ce dernier, l'obligation d'entretien découlant d'un premier mariage l'emporte sur ce devoir d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2007 du 12 juillet 2007 consid. 6.1) 4.2 En l'espèce, pour déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'une péjoration de sa situation financière, il y a lieu de prendre en compte le revenu que celui-ci a réalisé en 2015, à l'exclusion des frais forfaitaires, lesquels peuvent être considérés, selon l'attestation de son employeur du 28 octobre 2016, comme des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession. Ce revenu est de 8'533 fr. net par mois. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la participation de l'appelant aux charges de son nouveau ménage peut être retenue à concurrence de 85%. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de la majoration de 20% de la base mensuelle OP, ni des charges des deux enfants de l'épouse de l'appelant, dont l'aînée est d'ailleurs majeure. En outre, même si les allégations de l'appelant ont varié au long de la procédure au sujet des frais de nourrices relatifs à son fils, la Cour retiendra le montant de 1'275 fr. allégué, qui ne semble pas excessif vu l'âge de l'enfant. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant pour l'année 2016 peuvent être arrêtées à 5'938 fr., comprenant 1'445 fr. et 340 fr. (85% de 400 fr. pour G______) à titre de bases mensuelle OP, 1'917 fr. à titre de loyer, 484 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 392 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports publics, 1'275 fr. de frais de nourrices pour G______ et 15 fr. de prime d'assurance-maladie pour ce dernier. En 2016, le disponible de l'ex-époux était donc de 2'595 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2017, les charges mensuelles de l'appelant sont de 6'002 fr., compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie obligatoire à 526 fr. par mois et de celle de son fils à 44 fr. par mois, dont 37 fr. (85%) à la charge du père. Le disponible de l'ex-époux est donc actuellement de 2'531 fr. par mois. Il apparaît que l'appelant est en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de D______ en versant la somme de 1'010 fr. fixée par le juge du divorce, d'autant plus qu'actuellement, selon ses propres déclarations, il ne verse que 300 fr. pour l'entretien de C______, contre laquelle il a déposé une action en suppression dès octobre 2016 de la contribution d'entretien. Dans la mesure où la charge d'entretien demeure équilibrée et n'est pas excessivement lourde pour le père, il est équitable que l'amélioration de la situation de la mère profite à D______. En tout état, ladite amélioration ne constitue pas un fait nouveau. En effet, elle a été prise en compte lors du divorce, puisque les parties ont convenu que les contributions à l'entretien de leurs filles ne seraient pas modifiées en juin 2018, date à laquelle il était prévu que la mère soit indépendante financièrement. Il est superflu d'examiner si la naissance de G______ constitue un fait nouveau, alors que sa mère était déjà enceinte de lui lors du divorce. En effet, cette circonstance n'est pas déterminante, au vu des développements qui précèdent. Dans la mesure où les circonstances ne justifient pas une modification de la contribution à l'entretien de l'enfant, il n'y a pas lieu de la calculer à nouveau, de sorte que l'application des nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, n'entre pas en considération. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il maintient la contribution à l'entretien de D______ au montant fixé par le juge du divorce.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, lequel relève par ailleurs du droit de la famille (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant 625 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Pour des motifs d'équité liée à la nature du litige, et compte tenu de l'issue de celui-ci, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/12269/2016 rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6545/2016-3. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 10 avril 2014 dans la cause C/2______, dans ce sens que la contribution due par A______ à l'entretien de B______ est supprimée à compter du 1er avril 2016. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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