Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6493/2016
Entscheidungsdatum
14.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6493/2016

ACJC/1761/2018

du 14.12.2018 sur JTPI/657/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONCLUSIONS ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; DEMEURE ; RÉSILIATION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS

Normes : CO.363; CO.366.al1; CO.102ss; CO.108.al1; CO.377

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6493/2016 ACJC/1761/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2018, comparant tous deux par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et

  1. C______ SÀRL, sise ______ (VD),
  2. D______ SÀRL, sise ______ (VD), intimées, comparant toutes deux par Me Nicolas Blanc, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/657/2018 du 18 janvier 2018, notifié aux parties le 23 janvier 2018, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a débouté B______ et A______ des fins de leur demande dirigée contre C______ SÀRL et D______ SÀRL (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'120 fr., les a compensés avec les avances fournies par B______ et A______, les a mis à la charge de B______ et A______ et a ordonné en conséquence la restitution de la somme de 300 fr. à B______ et A______(ch. 2), condamné conjointement et solidairement B______ et A______ à verser la somme de 4'400 fr. à C______ SÀRL et D______ SÀRL au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 février 2018, B______ et A______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.

Reprenant leurs conclusions de première instance, ils concluent, principalement, à ce que la Cour dise et constate qu'ils sont créanciers de 27'999 fr. 13, avec intérêts à 5% l'an, à compter du 11 février 2016, envers C______ SÀRL et D______ SÀRL en raison du dommage résultant de l'inexécution par ces dernières du contrat d'entreprise, à ce qu'il soit constaté qu'ils ont repris, lors de l'audience du 8 novembre 2017, la dette de 10'000 fr. dont la société E______ SÀRL était débitrice envers C______ SÀRL et D______ SÀRL, et à ce qu'il soit constaté qu'ils ont valablement compensé, lors de l'audience du 8 novembre 2017, leur dette de 10'000 fr. vis-à-vis de C______ SÀRL et D______ SÀRL, à ce que C______ SÀRL et D______ SÀRL soient condamnées, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 27'999 fr. 13 avec intérêts à 5% l'an à compter du 11 février 2016, sous déduction du montant de 10'000 fr., à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée le 29 février 2016 par C______ SÀRL au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 février 2016, à concurrence d'un montant de 14'440 fr. avec intérêt à 5%, et à ce qu'il soit dit en conséquence que la poursuite n° 1______ ira sa voie, le tout sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement, B______ et A______ ont conclu à ce que la Cour condamne C______ SÀRL et D______ SÀRL, prises conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 27'999 fr. 13 avec intérêts à 5% l'an, à compter du 11 février 2016, à ce qu'elle prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée le 29 février 2016 par C______ SÀRL au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 février 2016, à concurrence d'un montant de 14'440 fr. avec intérêt à 5%, et à ce qu'elle dise en conséquence que la poursuite n° 1______ ira sa voie, sous suite de frais et dépens.

Plus subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

En substance, ils ont fait grief au Tribunal d'avoir écarté à tort la légitimation passive de D______ SÀRL et, sur le fond, d'avoir fait une appréciation inexacte des faits et violé la loi en refusant d'admettre qu'ils étaient en droit de résilier le contrat et de solliciter des dommages-intérêts à l'entrepreneur.

Ils ont produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des extraits internet du Registre du commerce concernant la société D______ SÀRL et la société F______ SÀRL, ainsi qu'un courriel du 1er décembre 2015 envoyé par G______ à B______ et A______.

b. Par mémoire réponse du 26 avril 2018, C______ SÀRL et D______ SÀRL ont conclu au rejet de l'appel formé par B______ et A______, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 19 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 17 juillet 2015, B______ et A______ sont devenus copropriétaires d'un appartement sis 2______ à Genève.

b. D______ SÀRL est une société sise à H______ (VD), dont le but social est l'exploitation d'une entreprise générale dans les domaines de la construction et de la réalisation de promotions immobilières, la réalisation de tous travaux de construction et le suivi de chantiers.

G______ en est le président-gérant avec signature individuelle et I______ en est le gérant.

c. C______ SÀRL est une société sise à J______ (VD), dont le but social est notamment toutes opérations immobilières, le commerce et la distribution de matériaux pour la construction, l'exploitation d'un atelier d'architecture, la direction et la surveillance de chantiers, les expertises et les analyses immobilières et le conseil dans le domaine immobilier.

G______ en est l'associé-gérant avec signature individuelle.

d. K______ SÀRL est une société sise à H______ (VD), dont le but social est notamment l'exploitation d'une entreprise de désamiantage, de démolition et de terrassement.

I______ en est le gérant avec signature individuelle.

e. U______ SÀRL est une société sise à H______ (VD), dont le but social est la démolition et le terrassement de biens immobiliers.

I______ en est le gérant avec signature individuelle.

f. L______, de la société M______ SÀRL, société de courtage sise à Genève, s'est chargée de représenter B______ et A______ dans le cadre des travaux effectués dans leur appartement.

g. Le 28 juillet 2015, K______ SÀRL a adressé une offre commerciale de désamiantage et de démolition à M______ SÀRL concernant l'appartement sis 2______ pour un devis estimé à 19'580 fr. 37.

Ladite offre mentionne en en-tête le logo "U______".

Les travaux de démolition ont eu lieu entre le 10 août et le 10 septembre 2015.

K______ SÀRL a encaissé le paiement effectué par les copropriétaires le 6 octobre 2015 concernant lesdits travaux.

h. Le 24 septembre 2015, C______ SÀRL a adressé à B______ et A______ une offre n°3______ devisée à 54'298 fr. TTC, concernant la rénovation de l'appartement sis 2______, à Genève.

L'offre comprenait notamment un poste "CFC 221 Menuiserie extérieure" détaillé relatif aux travaux de fourniture et de pose de 4 fenêtres en bois aluminium et d'une porte coulissante en bois aluminium, ainsi que d'installation de 4 stores sur fenêtres RAL à définir, y compris tous travaux inhérents, devisés à 17'618 fr.

i. C______ SÀRL a joint à cette offre un planning des travaux, intitulé "planification générale intentionnelle" selon lequel les travaux de menuiseries extérieures devaient avoir lieu entre le 8 et le 14 octobre 2015, et la dernière étape du chantier ("nettoyage") le 9 novembre 2015.

j. Les travaux de rénovation ont débuté le 24 septembre 2015.

k. Le 23 septembre 2015, N______ SÀRL a adressé à C______ SÀRL un devis pour des travaux à plus-value relatifs à la maçonnerie d'un montant de 3'214 fr., travaux qui ont été acceptés par B______ et A______ le 13 octobre 2015.

l. Le 29 septembre 2015, A______ a payé à C______ SÀRL un acompte de 25'000 fr. sur l'offre n° 3______ concernant la rénovation de l'appartement.

m. Par courriel du 11 novembre 2015, C______ SÀRL a adressé à B______ et A______ un décompte, établi par K______ SÀRL, concernant les travaux de rénovation de l'appartement, aux termes duquel un solde en sa faveur de 3'214 fr. était dû.

n. C______ SÀRL leur a également transmis une nouvelle version de l'offre n°3______, d'un montant total de 63'444 fr. TTC, en raison du changement d'entreprise intervenu (cf. o.a).

Celle-ci englobait des travaux complémentaires de plâtrerie. Le poste "CFC 271 Plâtrerie", anciennement devisé à 4'800 fr., s'élevait désormais à 7'414 fr. compte tenu des travaux de plus-value qui avaient été acceptés par B______ et A______.

Quant au poste "CFC 221 Menuiserie extérieure", anciennement devisé à 17'618 fr., il s'élevait désormais à 24'000 fr.

o.a Le 20 novembre 2015, C______ SÀRL a informé B______ que l'entreprise F______ SÀRL, qui devait initialement réaliser les menuiseries extérieures, avait fait faillite et ne pouvait plus exécuter les travaux.

Elle a indiqué avoir procédé à la commande des menuiseries extérieures auprès de E______ SÀRL en date du 20 octobre 2015 selon offre du 11 novembre 2015.

Enfin, elle a également indiqué que la livraison des menuiseries extérieures serait effectuée durant la semaine 50, soit la semaine du 7 décembre 2015.

o.b F______ SÀRL est actuellement en activité.

Toutefois, elle a rencontré, par le passé, des problèmes financiers qui l'ont conduite à la faillite, déclarée par décision du Tribunal de l'arrondissement de H______ du 12 juillet 2017. La faillite a, par la suite, été annulée par décision du 10 août 2017.

p. Le 24 novembre 2015, B______ et A______ ont adressé un courrier à C______ SÀRL concernant la demande de cette dernière de verser un second acompte de 20'000 fr.

Ils indiquaient que, compte tenu du coût des travaux exécutés (39'294 fr.) et de l'acompte de 25'000 fr. déjà versé, c'était un montant de 15'000 fr. qui serait versé à titre de second acompte.

Dans le même courrier, ils précisaient avoir pris bonne note de ce que les fenêtres et les stores seraient posés au plus tard dans le courant de la 50ème semaine, soit celle du 7 au 11 décembre 2015. Ils ont signalé que cette livraison était très tardive, dès lors que, selon le planning des travaux, l'installation était prévue pour le 14 octobre 2015.

Ils ont souligné que leur déménagement était fixé de longue date au 7 décembre, ce qui les obligeait à procéder à des interventions supplémentaires.

q. Par courriel du 25 novembre 2015, C______ SÀRL a adressé à B______ et A______ un nouveau décompte, au nom de la société K______ SÀRL, concernant la rénovation de l'appartement, récapitulant les acomptes versés par les copropriétaires (40'000 fr.) et les versements effectués aux entreprises, soit en particulier N______ SÀRL (13'214 fr.), O______ SÀRL (16'786 fr.), E______ SÀRL (10'000 fr.) et C______ SÀRL (3'214 fr.).

Par ailleurs, elle contestait avoir conclu un contrat d'entreprise générale avec B______ et A______ et indiquait avoir soumis une offre en tant que direction des travaux.

r. Par courrier du 26 novembre 2015, B______ et A______ ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, être liés à C______ SÀRL par un contrat d'entreprise générale signé le 24 septembre 2015, pour un montant forfaitaire de 54'298 fr. TTC et qu'ils n'avaient jamais signé, ni même pris connaissance des contrats d'entreprise conclus avec les différents sous-traitants découlant du contrat d'entreprise générale.

Ils ont imparti à C______ SÀRL un délai au 30 novembre 2015 pour leur confirmer que les menuiseries extérieures seraient terminées au plus tard le 9 décembre 2015, faute de quoi ils se réservaient le droit de mandater une autre entreprise pour procéder aux travaux précités aux frais et risques de C______ SÀRL.

s. Par courriel du 27 novembre 2015, C______ SÀRL soulignait, une nouvelle fois, ne pas être liée par un contrat d'entreprise générale avec B______ et A______, ni même par un contrat d'architecte/direction des travaux.

Elle indiquait avoir proposé diverses entreprises par sympathie pour B______, A______ et leur mandante L______ afin de les faire bénéficier de son réseau professionnel, ajoutant que ses prestations n'étaient pas rémunérées.

S'agissant de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, elle rappelait que E______ SÀRL avait d'ores et déjà confirmé son intervention pour le 7 décembre 2015.

Enfin, elle indiquait "regrette[r] sincèrement le retard de la livraison des menuiseries extérieures, chose qui peux arriver sur un chantier, mais n'enlève en rien la qualité des travaux exécutés".

t. Par courriel du 30 novembre 2015 adressé à P______, de E______ SÀRL, G______ a indiqué : "Pour faire suite à ton courriel, je te laisse voir directement avec les propriétaires je ne m'occupe plus de ce chantier."

Il précisait également qu'à son sens, il n'était pas correct qu'une entreprise exige le paiement total avant l'exécution des travaux et que, par conséquent, c'était à l'entreprise de menuiserie de se charger de payer le fournisseur, et non au client, qui avait déjà payé un acompte de 50%.

u. Par courrier de leur conseil du 30 novembre 2015, adressé à C______ SÀRL, B______ et A______ ont déclaré résilier avec effet immédiat le contrat d'entreprise générale.

Ils précisaient avoir contresigné la proposition du 24 septembre 2015, qui leur avait été soumise par C______ SÀRL, à l'exclusion de toute autre offre, en particulier celle du 11 novembre 2015.

Ils indiquaient avoir pris connaissance du devis établi par les sociétés Q______ et E______ SÀRL et avoir observé que le coût des travaux (CFC 221) s'élevait à 22'500 fr. TTC et que les stores et la pose y relative n'étaient pas compris dans ce montant, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre du contrat d'entreprise générale.

Ils mentionnaient également que, renseignements pris ce jour avec le directeur de E______ SÀRL, ce dernier leur avait indiqué que G______ avait décidé de ne plus s'occuper du chantier. Face à ce refus, ils n'avaient d'autre choix que de résilier avec effet immédiat le contrat d'entreprise générale.

v. Le jour même, B______ et A______ ont confié à E______ SÀRL la réalisation des travaux concernant les menuiseries extérieures.

Le 2 décembre 2015, B______ a versé un acompte de 5'000 fr. à E______ SÀRL.

Le 15 décembre 2015, E______ SÀRL a adressé une facture de 20'833 fr. à B______ et A______ pour les travaux de menuiserie extérieure. La facture a été soldée le 21 décembre 2015 par le versement de la somme de 5'833 fr. effectué par A______, compte tenu du montant global de 15'000 fr. d'ores et déjà versé à titre d'acompte et comptabilisé par E______ SÀRL.

w. B______ et A______ ont confié à l'entreprise N______ SÀRL des travaux de protection des sols, rendus nécessaires par le retard dans la livraison des fenêtres, qui ont été facturés 1'700 fr. le 7 décembre 2015 et payés le 9 décembre 2015.

x. Le 7 décembre 2015, N______ SÀRL a adressé une facture de 20'294 fr. à B______ et A______, concernant des travaux de plâtrerie et de peinture, dont il demeurait un solde à payer de 7'080 fr., auquel se sont ajoutés 25 fr. de frais de rappel par courrier du 13 janvier 2016.

Par courrier de leur conseil du 21 janvier 2016, B______ et A______ ont refusé de payer le solde de la facture de N______ SÀRL du 7 décembre 2015, au motif qu'il n'y avait aucun contrat les liant à cette dernière, et lui ont indiqué qu'il fallait s'adresser directement à C______ SÀRL.

y. B______ et A______ ont confié à l'entreprise R______ des travaux de peinture et de plâtrerie qui ont été facturés 7'602 fr. 75 le 24 juin 2016 et payés le 29 juin 2016.

z. B______ et A______ ont confié à l'entreprise S______ SA l'achat et la pose de stores qui ont été facturés 7'622 fr. 60 le 30 juin 2016 et payés le 6 juillet 2016.

aa. Par courrier de leur conseil du 5 février 2016, B______ et A______ ont informé C______ SÀRL que le chantier de rénovation était sur le point de se terminer et qu'en raison des violations du contrat d'entreprise, ils avaient été contraints de mandater des entreprises tierces pour terminer l'ouvrage. Ils chiffraient le dommage à 14'440 fr. en se référant à un tableau, comprenant également des honoraires d'avocat, dont il est impossible de déduire le calcul effectué pour chiffrer le dommage. Ils impartissaient un délai au 10 février 2016 à C______ SÀRL pour leur verser le montant du dommage.

bb. Le 29 février 2016, B______ et A______ ont fait notifier à C______ SÀRL un commandement de payer portant sur la somme de 14'440 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2016.

Le titre de la créance figurant sur le commandement de payer était "dommage global résultant de la violation du contrat d'entreprise général du 24 septembre 2015".

C______ SÀRL y a formé opposition le 29 février 2016.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 octobre 2016, B______ et A______ ont formé une demande en paiement à l'encontre de C______ SÀRL et D______ SÀRL, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal les condamne, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 21'203 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2016, prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payé notifié le 29 février 2016, dise que la poursuite ira sa voie, et leur réserve le droit d'amplifier leurs conclusions.

b. Par mémoire réponse du 15 février 2017, C______ SÀRL et D______ SÀRL ont conclu au rejet de toutes les conclusions de B______ et A______.

c. Lors de l'audience du 27 avril 2017, B______ et A______ ont modifié et amplifié leurs conclusions.

Principalement, ils ont conclu à ce que le Tribunal dise et constate que le dommage subi par eux en raison de l'inexécution du contrat d'entreprise était de 27'999 fr. 13, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2016, dise et constate qu'une reprise de dette de 10'000 fr. entre E______ SÀRL et eux-mêmes avait valablement eu lieu, de sorte qu'ils étaient débiteurs vis-à-vis de C______ SÀRL et D______ SÀRL d'un montant de 10'000 fr., dise et constate qu'ils avaient valablement compensé leur dette de 10'000 fr. vis-à-vis de C______ SÀRL et D______ SÀRL avec la créance de 27'999 fr. 13 qu'ils détenaient à l'encontre de C______ SÀRL et D______ SÀRL, condamne C______ SÀRL et D______ SÀRL, prises conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 27'999 fr. 13, avec intérêts à 5% l'an, à compter du 11 février 2016, sous déduction d'un montant de 10'000 fr., prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée le 29 février 2016 par C______ SÀRL au commandement de payer notifié le 29 février 2016, à concurrence d'un montant de 14'440 fr., avec intérêt à 5%, dise en conséquence que la poursuite ira sa voie et leur réserve le droit d'amplifier leurs conclusions.

Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le Tribunal condamne C______ SÀRL et D______ SÀRL, prises conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 27'999 fr. 13, avec intérêts à 5% l'an, à compter du 11 février 2016, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée le 29 février 2016 par C______ SÀRL au commandement de payé notifié le 29 février 2016 à concurrence d'un montant de 14'440 fr., avec intérêts à 5%, dise en conséquence que la poursuite ira sa voie et leur réserve le droit d'amplifier leurs conclusions.

d. Lors de l'audience de débats principaux du 14 septembre 2017, T______, employé de R______, a été entendu en qualité de témoin.

Il a confirmé la facture de R______ du 24 juin 2016 et a expliqué avoir visité l'appartement et établi le devis. Lors de cette visite, il a vu que les murs n'étaient pas finis ainsi que la peinture. Il a également constaté que les fenêtres n'étaient pas dans les bonnes dimensions.

Il a confirmé avoir procédé à des travaux de finition de plâtrerie et de peinture dans les chambres, dans le salon et la cuisine et a indiqué que le chantier était en cours et que les finitions n'étaient pas faites.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'D______ SÀRL n'avait pas la légitimation passive, dès lors que celle-ci n'était pas partie à la relation litigieuse opposant C______ SÀRL d'une part, et B______ et A______ d'autre part, laquelle relevait du contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO.

Sur le fond, B______ et A______ n'avaient pas mis en demeure l'entrepreneur, soit C______ SÀRL, et avaient unilatéralement résilié le contrat, alors que C______ SÀRL n'avait pas formellement cessé son travail, ni signifié sa volonté de cesser. Ils n'étaient dès lors pas fondés à confier l'achèvement des travaux à des entreprises tierces aux frais de C______ SÀRL.

B______ et A______ ayant valablement résilié le contrat alors que l'ouvrage n'était pas terminé et le comportement fautif de C______ SÀRL n'étant pas démontré, B______ et A______ devaient payer "le travail fait" et ne pouvaient prétendre à une réduction ou une exclusion de l'indemnité due à C______ SÀRL faute de justes motifs.

Par conséquent, B______ et A______ devaient être déboutés de leurs conclusions.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse devant le Tribunal s'établissait à 27'999 fr. 13. La voie de l'appel est dès lors ouverte. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Formé dans le délai et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La présente cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 1.2). 2.2 Ainsi, les conclusions en constatation prises par les appelants en tête de leur mémoire d'appel ne sont pas recevables, dès lors qu'ils disposent d'une action condamnatoire et qu'ils prennent effectivement, quoiqu'à titre subsidiaire, des conclusions condamnatoires portant sur le même objet.
  3. Les appelants produisent des pièces non soumises au Tribunal. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions d'admission des novas sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1) et la Cour examine d'office ces questions (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). En outre, les faits notoires ne doivent pas être prouvés conformément à l'art. 151 CPC. 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit deux extraits du Registre du commerce concernant les sociétés D______ SÀRL et F______ SÀRL. Ces pièces sont recevables en tant qu'elles visent un fait notoire, ce qui n'est pas contesté. Les appelants ont également produit un courriel datant du 1er décembre 2015. Dès lors que les appelants n'indiquent pas les raisons pour lesquelles ce courriel n'aurait pas pu être produit devant la première instance, cette pièce n'est pas recevable.
  4. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu que D______ SÀRL ne disposait pas de la légitimation passive. 4.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1). La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3). 4.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). 4.3 En l'espèce, les appelants ont agi à la fois à l'encontre de C______ SÀRL et de D______ SÀRL. Par souci de simplification, le Tribunal a désigné D______ SÀRL comme D______ SÀRL. Son développement visait toutefois bel et bien D______ SÀRL, contrairement à ce que semblent avancer les appelants. Il ressort de la procédure que K______ SÀRL s'est chargée du désamiantage et de la démolition de l'appartement litigieux, alors que C______ s'est chargée de la rénovation dudit appartement. G______ a été l'interlocuteur des appelants dans le cadre des travaux effectués dans leur appartement. En effet, l'offre n° 3______ du 24 septembre 2015 concernant la rénovation de l'appartement litigieux a été établi au nom et pour le compte de C______ SÀRL. Les différents courriers à ce propos ont été adressés à l'attention de C______ SÀRL, à J______, et les acomptes effectués par les appelants ont été versés en faveur de C______ SÀRL. Aucun contrat, ni aucune pièce ne concerne la société D______ SÀRL. En tout état, les pièces mentionnant en en-tête le logo "U______" ne concernent pas D______ SÀRL, mais la société K______ SÀRL, chargée du désamiantage de l'appartement, et U______ SÀRL. Or, il s'agit d'une société distincte de D______ SÀRL. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que D______ SÀRL n'avait pas la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  5. Les appelants font grief au premier juge d'avoir violé les art. 102, 107ss et 366 CO en refusant d'admettre qu'ils étaient en droit de résilier le contrat et de demander des dommages-intérêts à l'entrepreneur. Les appelants et C______ SÀRL ne contestent pas être liés par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal. 5.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur est tenu d'exécuter et de livrer l'ouvrage promis dans les délais. Le terme de la livraison est le moment à partir duquel la livraison de l'ouvrage achevé devient exigible (art. 75 CO). La loi parle à cet égard de "terme prévu pour la livraison" (art. 366 al. 1 CO). Celui-ci est souvent fixé contractuellement. En matière de travaux de construction, les conventions des parties sur les délais sont fréquemment complétées par un programme des travaux. Dans la mesure où les parties n'ont pas clairement convenu d'autre chose, ces données ne constituent que de simples lignes directrices sans effet obligatoire (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich, 1999, p. 196). Si l'entrepreneur est en retard dans l'exécution de la prestation due, il tombe, si les conditions en sont remplies, en demeure. Deux cas doivent être distingués : la demeure dans la livraison (art. 102 ss CO) et la demeure avant la survenance du terme prévu pour la livraison (art. 366 al. 1 CO; Gauch, op. cit., p. 197). 5.2 En l'espèce, la "planification générale intentionnelle" jointe par l'intimée à son offre n° 3______ du 24 septembre 2015 doit être considérée comme une simple indication temporelle sur l'avancement des travaux pour l'ensemble des entrepreneurs intervenants sur le chantier, la dernière étape, consacrée au nettoyage, étant prévue le 9 novembre 2017. Aucun autre document produit n'établit que les parties auraient prévu conventionnellement un terme de livraison, auquel l'intimée devait se conformer pour l'exécution des travaux. Les appelants n'ont d'ailleurs pas réagi avant le 24 novembre 2015, ce qui tend à démontrer que les dates figurant sur le planning produit ne constituaient que de simples lignes directrices. Par ailleurs, il ressort du dossier que des travaux à plus-value, pour lesquels aucun délai d'exécution n'avait été fixé, ont été acceptés par les appelants, impliquant ainsi une modification des dates indiquées sur ledit planning. Partant, le contrat n'était pas un contrat à terme fixe et l'intimée n'était pas en demeure dans la livraison lorsque les appelants ont résilié le contrat.
  6. 6.1.1 Avant la survenance du terme prévu pour la livraison, la demeure de l'entrepreneur est régie par la disposition spéciale de l'art. 366 al. 1 CO (ATF 116 II 452 ss = JdT 1991 I 184 ss). Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison (art. 366 al. 1 CO). Le retard peut découler d'un commencement tardif de l'ouvrage, d'un rythme d'exécution trop lent, d'une suspension des travaux ou encore d'un terme de livraison qui n'aura pas été respecté, par exemple du fait d'une prévision par trop optimiste de la durée des travaux. Cette demeure du débiteur intervient lorsque trois conditions sont réunies : un retard dans l'exécution, une absence de faute du maître, et l'octroi d'un délai de grâce (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations, vol. II éd. 2012, n. 7-18 ad art. 366 CO). 6.1.2 La réglementation de l'art. 366 al. 1 CO présente des lacunes et doit être complétée en recourant aux règles générales sur la demeure (art. 102-109 CO; Gauch, op. cit., p. 201). Certes, la demeure de l'art. 366 al. 1 CO et, par conséquent, le droit de résolution du maître ne supposent aucune faute de l'entrepreneur, une interpellation s'avère toutefois nécessaire dans la mesure où cette exigence n'est pas supprimée parce que l'interpellation s'avère inutile ou que le terme du début des travaux que l'entrepreneur n'a pas respecté est un terme comminatoire déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une des trois hypothèses prévues par l'art. 366 al. 1 CO, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exerce le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb). Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO), la fixation d'un tel délai n'est pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (ATF 115 II 50 consid. 2a; 98 II 113 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366). Cette disposition prévoit que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). L'attitude du débiteur peut faire de la fixation d'un délai supplémentaire une formalité complètement inutile. C'est notamment le cas lorsque le débiteur annonce "de manière claire et définitive" qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter, que l'obligation soit déjà exigible ou qu'elle ne le soit pas encore (ATF 110 II 141 consid. 1b; ATF 116 II 436 consid. 2b) ou, lorsque, par son comportement, le débiteur manifeste clairement et définitivement qu'il refuse d'exécuter la prestation due (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2007 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a jugé que "ne suffisent pas à eux seuls la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai, son affirmation qu'il ne peut s'exécuter pour l'instant ou les doutes qu'il pourrait émettre quant à la validité du contrat" (ATF 110 II 141 consid. 1b). La résiliation abrupte, sans sommation, prévue notamment par l'art. 108 ch. 1 CO, constitue un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_323/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1; 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5). 6.1.3 Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n. 42 ad art. 366 CO). 6.2.1 Il convient donc de déterminer si C______ SÀRL était en demeure avant la survenance du terme prévu pour la livraison. In casu, les appelants ont résilié le contrat conclu avec l'intimée par courrier du 30 novembre 2015, invoquant le fait que l'intimée aurait indiqué à un sous-traitant, E______ SÀRL, qu'elle ne s'occupait plus du chantier. S'agissant de la condition de retard prévue par l'art. 366 al. 1 CO, le planning des travaux prévoyait que les travaux de menuiseries extérieures devaient avoir lieu entre le 8 et le 14 octobre 2015. Le 20 novembre 2015, l'intimée a informé les appelants que l'entreprise F______ SÀRL, qui devait réaliser les menuiseries extérieures, avait fait faillite et ne pouvait plus exécuter les travaux. L'intimée avait d'ores et déjà passé commande auprès de E______ SÀRL, et la livraison devait finalement avoir lieu durant la semaine 50, soit la semaine du 7 décembre 2015. Sur ce point, les appelants contestent que la faillite de F______ SÀRL puisse être retenue comme la cause du retard dès lors que la société en question n'aurait jamais fait faillite. Or, il ressort de l'extrait du Registre du commerce que la société en question a traversé une crise financière considérable. En effet, bien qu'elle soit actuellement en activité, F______ SÀRL a été déclarée en faillite par décision du Tribunal de l'arrondissement de H______ du 12 juillet 2017. La faillite a ensuite été annulée par décision du 10 août 2017. En tout état, la question du retard d'exécution s'apprécie soit selon des critères conventionnels (non-respect d'un délai fixé), soit selon des critères objectifs (rythme d'exécution), la cause du retard n'étant pas un élément à prendre en compte. Le 24 novembre 2015, les appelants ont indiqué à l'intimée qu'ils avaient pris bonne note que les fenêtres et les stores seraient posés au plus tard dans le courant de la semaine du 7 décembre 2015. Par ailleurs, l'intimée a indiqué, par courriel du 27 novembre 2015, regretter le retard de la livraison des menuiseries extérieures. Au vu de ce qui précède, la condition de retard est remplie. S'agissant de la condition de l'absence de faute du maître, le premier juge a retenu que ce retard n'était pas imputable aux appelants, ce qui n'est pas contesté par les parties, de sorte que son appréciation sera confirmée. 6.2.2 Enfin, il convient d'analyser la condition de l'octroi d'un délai de grâce à l'entrepreneur en demeure. Par courrier du 26 novembre 2015, les appelants ont imparti à l'intimée un délai au 30 novembre 2015 pour leur confirmer que les menuiseries extérieures seraient terminées au plus tard le 9 décembre 2015, sans quoi ils se réservaient le droit de mandater une autre entreprise pour procéder auxdits travaux aux frais et aux risques de l'intimée. Ce délai a été respecté par l'intimée dès lors que cette dernière a répondu, par courriel du lendemain, que la société en question avait d'ores et déjà confirmé son intervention pour le 7 décembre 2015. Toutefois, malgré le respect du délai de grâce imparti, et avant l'échéance de celui-ci, les appelants ont résilié le contrat. Ainsi, la question de savoir si l'entrepreneur a été mis en demeure de s'exécuter, au sens de l'art. 107 CO, ou s'il s'agissait d'une échéance pour confirmer que les travaux seraient exécutés au plus tard le 9 décembre 2015, comme l'a retenu le premier juge, n'est pas déterminante puisqu'en toute hypothèse, les appelants n'ont pas attendu l'échéance du délai qu'ils avaient imparti pour résilier le contrat. En effet, ce n'est que si les conditions de l'art. 366 CO sont réalisées que le créancier, soit en l'espèce les appelants, se voit conférer le droit formateur de décider du sort du contrat. Or, en l'occurrence, il est établi que le délai de grâce n'a pas été respecté et que, par conséquent, il ne peut être vérifié si l'intimée se serait ou non exécutée à l'expiration du délai. 6.2.3 Par ailleurs, c'est à tort que les appelants invoquent l'application de l'art. 108 CO, selon lequel la fixation d'un délai n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que les parties n'avaient pas prévu conventionnellement un terme de livraison, le planning joint à l'offre du 24 septembre 2015 ne constituant que de simples indications temporelles. Dès lors, le contrat n'était pas un contrat à terme fixe. S'agissant de l'attitude de l'intimée, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été démontré, ni même rendu vraisemblable que l'intéressée avait concrètement cessé de travailler avant la résiliation du contrat le 30 novembre 2015. Par courriel du 25 novembre 2015, l'intimée a certes contesté avoir conclu un contrat d'entreprise générale avec les appelants mais elle a également, dans le même courriel, produit un nouveau décompte concernant la rénovation de l'appartement, récapitulant les acomptes versés par les propriétaires et les versements effectués aux entreprises. Par courriel du 27 novembre 2015, l'intimée a, une nouvelle fois, contesté être lié par un tel contrat, tout en confirmant le délai d'exécution au 7 décembre 2015 s'agissant des menuiseries extérieures, les appelants lui ayant imparti un délai au 9 décembre 2015. Ainsi, les appelants ne pouvaient pas inférer des seuls propos de l'intimée tenus dans les courriels précités qu'elle ne s'exécuterait pas puisque bien que prétendant ne pas être liée par un contrat, elle continuait de s'exécuter dans leur intérêt. Par ailleurs, bien que l'intimée ait indiqué, dans un courriel du 30 novembre 2015 adressé à E______ SÀRL, qu'elle ne s'occupait plus du chantier litigieux, elle a continué d'agir pour et dans les intérêts des maîtres d'ouvrage. Il ressort de ce qui précède que l'intimée continuait de suivre ce chantier de près, ainsi que d'agir dans l'intérêt des appelants auprès des différents intervenants sur le chantier et qu'elle se montrait disponible pour ceux-ci, notamment en leur apportant des réponses rapides et en leur transmettant régulièrement les décomptes et autres factures concernant le chantier. Malgré l'ambivalence des termes employés par l'intimée dans les courriels précités, et compte tenu du délai qu'elle avait annoncé au 7 décembre 2015 pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, soit avant l'échéance du délai fixé au 9 décembre 2015 par les appelants, sans que ce délai n'ait jamais été remis en cause et n'ait jamais constitué un terme fixe, les appelants ne pouvaient inférer de manière certaine de l'attitude de l'intimée que celle-ci ne s'exécuterait pas à la date annoncée. Compte tenu de ce qui précède, les appelants auraient dû attendre l'échéance du délai avant de résilier le contrat ou, à tout le moins, interpeller l'intimée afin de savoir si, comme elle l'avait annoncé à E______ SÀRL, elle cessait réellement de s'occuper dudit chantier. En définitive, il n'apparaissait pas d'emblée exclu que les travaux de menuiseries extérieures aient pu être terminés dans le délai fixé par les appelants et ces derniers n'étaient dès lors pas fondés à se prévaloir de l'art. 366 al. 1 CO pour se départir du contrat de manière anticipée, sans mise en demeure ou interpellation préalable. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a retenu que les appelants ont unilatéralement résilié le contrat, alors que l'intimée n'avait pas formellement cessé son travail, ni signifié de manière claire et définitive sa volonté de cesser celui-ci et que, partant, l'art. 366 al. 1 CO ne trouvait pas application. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  7. Les appelants allèguent qu'en raison du comportement fautif de l'intimée, ils étaient fondés à résilier le contrat pour justes motifs et à réclamer des dommages-intérêts pour avoir dû confier le solde des travaux à des tiers. 7.1.1 Selon l'art. 377 CO, le maître peut toujours se départir du contrat, tant que l'ouvrage n'est pas terminé en payant le travail et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Ce droit de résiliation n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière (Gauch, op. cit., p. 161). L'avis de résiliation du maître libère l'entrepreneur de son obligation d'achever l'ouvrage. Le travail qui n'a pas encore été fourni n'est donc plus dû (Gauch, op. cit., p. 163). L'avis de résiliation peut être donné en tout temps par le maître. Le contrat d'entreprise prend fin immédiatement et ce au moment même où l'avis de résiliation parvient à l'entrepreneur. A ce moment, le contrat d'entreprise se transforme en une relation contractuelle de liquidation (Gauch, op. cit., p. 161-162). 7.1.2 L'art. 377 CO englobe également la résiliation du contrat fondée sur de "justes motifs", qui rendent la continuation des relations contractuelles insupportables pour le maître (Gauch, op. cit., p. 172). L'opinion selon laquelle l'obligation d'indemniser du maître peut tomber en cas de résiliation pour "justes motifs" est largement répandue en doctrine (Gauch, op. cit. p. 173). Le Tribunal fédéral se montre par contre réservé à cet égard (Pra. 77/1988 629 = DC 1989 19, n°14, ATF 117 II 276 = JdT 1992 I 294). Toutefois, dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a admis que l'obligation d'indemniser du maître tombait lorsque "la condamnation du maître aux prestations légales serait manifestement d'une rigueur excessive" (ATF 69 II 144 = JdT 1944 I 145). On se trouve en présence d'un tel "cas de rigueur" lorsque les "justes motifs" se fondent sur un comportement répréhensible de l'entrepreneur qui rend la continuation du contrat intolérable pour le maître. Dans de tels cas, le maître qui résilie le contrat de façon anticipée est libéré de l'obligation d'indemniser découlant de l'art. 377 CO et a droit à des dommages-intérêts (Gauch, op. cit., p. 174). Savoir s'il existe, dans le cas d'espèce, un "juste motif" de résiliation et déterminer son incidence sur l'obligation d'indemniser du maître sont des questions d'appréciation que le juge doit trancher selon les règles du droit et de l'équité (Gauch, op. cit., p. 174; art. 4 CC). En tout état de cause, le simple fait que l'entrepreneur ait fourni au maître un motif "objectivement défendable" ou une bonne raison de se départir du contrat, ne suffit en soi pas à faire obstacle au droit à l'indemnité de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., p. 174). 7.1.3 Le maître qui se départit d'un contrat d'entreprise sur la base de l'art. 377 CO doit non seulement payer le "travail fait" mais également indemniser complètement l'entrepreneur. Cette obligation d'indemniser du maître trouve son fondement juridique dans la résiliation du contrat. (Gauch, op. cit., p. 165 à 170). Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO, ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette dernière norme, soit l'obligation d'indemniser pleinement l'entrepreneur, même en cas de justes motifs (arrêts du Tribunal fédéral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C_393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3.3 in fine; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 579 p. 175; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO). La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 déjà cité, ibidem; 4C_281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.6, in SJ 2006 I p. 174; Tercier/Favre, op. cit., ch. 4810 in fine p. 721; Chaix, op. cit. n° 18 ad art. 377 CO). 7.2.1 En l'espèce, il est établi que les appelants ont résilié le contrat alors que les menuiseries extérieures n'avaient pas encore été livrées et posées mais qu'elles étaient déjà commandées. C'est donc à raison que le Tribunal a retenu que la résiliation du contrat par les appelants est intervenue alors que l'ouvrage n'était pas terminé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 7.2.2 Il résulte de leur courrier du 30 novembre 2015 que les appelants fondaient la résiliation du contrat d'entreprise sur les "justes motifs" suivants : le non-respect par l'intimée des délais impartis, et son refus de s'occuper du chantier. Or, comme cela a été retenu ci-dessus, les appelants n'ont pas respecté les incombances de l'art. 366 CO, alors qu'ils auraient pu s'en prévaloir s'agissant du retard allégué. Quant au second motif invoqué à l'appui de la résiliation, il apparaît infondé. Il a en effet été établi que l'intimée n'avait jamais annoncé, de manière claire et définitive, sa volonté de cesser de travailler pour les appelants et que les appelants ne pouvaient inférer de manière certaine de l'attitude de l'intimée que celle-ci ne s'exécuterait pas dans le délai fixé. Enfin, s'agissant de la perte de confiance du maître en l'entrepreneur, elle ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO. Dans ces circonstances, on ne peut retenir l'existence d'un juste motif rendant la continuation du contrat insupportable. Dès lors, faute de justes motifs, les appelants ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de supprimer ni de réduire l'indemnité due à l'intimée. Pour le surplus, le dossier ne contient aucun élément permettant de calculer un éventuel dommage de l'intimée, les parties supportant les conséquences de l'absence de preuve dont le fardeau leur incombait, et en l'absence de conclusions de l'intimée en ce sens, seule la rémunération pour le travail effectué, d'ores et déjà versée par les appelants, est due. Par conséquent, les appelants ont valablement résilié le contrat d'entreprise les liant à l'intimée, en application de l'art. 377 CO. Toutefois, ils ne pouvaient se prévaloir de cette disposition pour fonder leur prétention en dommages-intérêts, soit le remboursement des travaux effectués après la résiliation du contrat. Les prétentions des appelants à l'encontre de l'intimée étant infondées, c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs conclusions. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  8. 8.1 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'360 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC, art. 31 et 37 RTFMC). 8.2 Les appelants seront également condamnés solidairement entre eux à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2018 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/675/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6493/2016-8. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'360 fr. et les met à la charge de B______ et A______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 3'360 fr. fournie par B______ et A______, avance qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ et A______ à verser à C______ SÀRL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LOJ

  • art. 124 LOJ

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 37 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

22