C/6453/2014
ACJC/931/2015
du 17.08.2015
sur JTPI/2218/2015 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; GARDE ALTERNÉE; DÉTENTEUR DU DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.298.2; CC.25.1; CC.285.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6453/2014 ACJC/931/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 17 AOÛT 2015
Entre
Madame A______, domiciliée chemin de B______, 1212 Grand-Lancy (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur C______, domicilié rue D______ 99, 1205 Genève, intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2218/2015 du 23 février 2015, reçu par les parties le 25 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à C______ (ch. 2), instauré entre les parents une garde alternée sur E______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties : les semaines paires, du lundi au mercredi 17h00 ainsi que le dimanche dès 17h00 chez le père, le reste du temps chez la mère; les semaines impaires : du lundi au mardi 17h00 puis de vendredi 17h00 jusqu'au dimanche chez le père, le reste du temps chez la mère; et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents, soit les années paires : E______ passera les vacances scolaires de février, les vacances scolaires estivales du mois de juillet, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël - Nouvel-An avec son père, le reste des vacances scolaires chez la mère et les années impaires : E______ passera les vacances scolaires de Pâques, les vacances scolaires estivales du mois d'août et la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-An avec son père, le reste des vacances scolaires chez la mère (ch. 3), dit que le domicile légal de l'enfant se trouve chez son père (ch.4), condamné les parties à prendre en charge par moitié chacune les frais courants de l'enfant comprenant notamment les cotisations de son assurance-maladie de base et complémentaire, les frais des activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de cuisines scolaires et parascolaires, dès le prononcé du jugement (ch. 5), condamné les parties à prendre par moitié chacune à leur charge les frais extraordinaires liés à l'enfant E______, pour autant que ceux-ci soient convenus au préalable entre les parties, dès le prononcé du jugement (ch. 6), dit que les allocations familiales perçues par la mère pour l'enfant seront partagées par moitié entre les parties dès le 1er avril 2014 et condamné en conséquence la mère à verser au père la moitié des allocations familiales dès le 1er avril 2014, sous déduction des montants d'ores déjà perçus à ce titre (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles ont renoncé à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 8), prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 9). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties, les a mis à la charge des parties par moitié chacune et a condamné en conséquence chacun des époux à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 650 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, A______ appelle de ce jugement. Elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 et 7 du dispositif de cette décision et conclut, principalement, à ce que la garde exclusive sur E______ lui soit accordée, un droit de visite d'un week-end sur deux, un mercredi sur deux et durant la moitié de vacances scolaires devant être réservé au père et ce dernier condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 700 fr. jusqu'à 8 ans, 850 fr. jusqu'à 12 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ces montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation et les allocations familiales devant être versées en ses mains. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'enfant soit légalement domicilié chez elle, à ce que les frais courants de l'enfant soient supportés à raison de 2/3 par le père et 1/3 par elle-même et à ce que les allocations familiales soient versées en ses mains, dépens compensés.
Préalablement, elle conclut notamment à ce que le SPMi réalise un nouveau rapport.
b. Dans sa réponse du 7 avril 2015, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique des 27 avril et 11 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Avec leurs échanges d'écritures, les parties ont chacune produit diverses pièces non soumises au Tribunal.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 11 mai 2015.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______, né le ______ 1968 à ______ (Autriche), et A______, née ______ le ______ 1970 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de E______, né le ______ 2009 à Genève.
b. Les parties - dont le domicile conjugal était situé au 90, rue D______ dans le quartier de la Jonction (Genève) - ont décidé de se séparer en avril 2013. Elles ont toutefois continué de vivre sous le même toit pendant plusieurs mois en raison de la pénurie de logements à Genève.
Durant cette période, E______ a fréquenté la crèche F______ dans le quartier de la Jonction et les parties ont partagé sa prise en charge de manière alternative, se répartissant les heures de présence dans l'appartement et auprès de leur fils.
Au mois de février 2014, les parents ont procédé ensemble à l'inscription de leur fils auprès de l'établissement scolaire situé dans leur quartier, soit l’école G______ sis à la Jonction.
c. Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2014, date à laquelle C______ a quitté le domicile conjugal, dans lequel A______ est restée vivre dans un premier temps, pour se constituer ensuite un nouveau domicile au 99, rue D______.
Depuis lors, à tout le moins depuis le mois de juillet 2014 selon A______, les parents se sont occupés de leur fils de manière alternée : les semaines paires, E______ était chez son père du lundi au mercredi 17h00 et du mercredi 17h00 au dimanche 17h00 chez sa mère, puis les semaines impaires du lundi au mardi 17h00 et du vendredi 17h00 au dimanche, E______ était chez son père, alors que du mardi 17h00 au vendredi 17h00, E______ était chez sa mère.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, C______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur E______, le lieu de résidence de l'enfant devant être fixé chez lui, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il prendra à sa charge tous les frais liés à l'entretien de E______, la mère devant être condamnée à verser une contribution d'entretien entre 600 fr. et 900 fr. en fonction de l'âge de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, ainsi que la moitié des frais extraordinaires de l'enfant. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et a persisté dans ses autres conclusions pour le surplus.
e. Dans son mémoire de réponse du 27 mai 2014, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant, à l'octroi en faveur du père d'un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, un jour par semaine, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'établissement du domicile légal de l'enfant à son domicile, à la condamnation du père au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant pour des sommes mensuelles comprises entre 700 fr. et 1'000 fr. en fonction de l'âge de l'enfant, au partage par moitié entre les parties des frais extraordinaires dus pour l'enfant - tels que les frais de crèche, dentaires ou médicaux non remboursés et les camps scolaires - au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des dépens.
f. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2014, le Tribunal a rejeté la requête formée par A______ - qui allait emménager au chemin de B______ au Grand-Lancy le 1er août suivant - tendant notamment à se voir attribuer la garde sur son fils et à valider l'inscription de E______ à l'école H______ à Plan-les-Ouates pour l'année scolaire 2014-2015.
g. A la suite du déménagement de A______, C______ est retourné vivre au domicile conjugal.
h. Dans son rapport du 9 octobre 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), après audition des parents, de la psychiatre de la mère et de l'éducatrice de la crèche de l'enfant, a préconisé l'instauration d'une garde alternée selon le planning déjà en vigueur, le domicile légal de l'enfant devant se trouver chez son père.
Il a constaté que les parents avaient mis en place une garde alternée depuis leur séparation en avril 2013 et que celle-ci perdurait depuis lors. L'enfant ne paraissait pas perturbé par ce mode de garde puisqu'il grandissait et s'épanouissait convenablement, et les parents, qui se reconnaissaient réciproquement des compétences parentales équivalentes, étaient en mesure de s'organiser et d'échanger sans l'aide d'un intermédiaire. Aussi, les critères nécessaires à l'instauration d'un garde alternée étaient remplis malgré le désaccord de la mère. L'enfant avait grandi dans le quartier du père et y avait débuté sa scolarité obligatoire, de sorte qu'il était dans son intérêt qu'il reste dans un environnement connu, raison pour laquelle son domicile légal pouvait être fixé chez le père qui, de surcroit, était plus communiquant que la mère s'agissant des informations concernant l'enfant.
Devant le SPMi, la mère a déclaré que l'enfant - dont les parents s'accordaient pour dire qu'il était heureux et épanoui - était plus agité et excité qu'à l'accoutumée et qu'il avait eu à plusieurs reprises des incontinences pendant la nuit de sorte qu'elle avait décidé, seule, fin août de le faire suivre par un pédopsychiatre. Elle s'opposait à la garde alternée par crainte que les nombreux trajets en bus soient trop contraignants pour E______.
L'éducatrice de la crèche a déclaré qu'E______ était un enfant épanoui qui entretenait d'excellentes relations avec ses pairs, était de nature sociable et écoutait les consignes des éducateurs. Les parents s'étaient toujours montré très investis dans la prise en charge de leur enfant et ce dernier ne semblait pas perturbé par l'organisation mise en place. Il savait quels jours il allait chez son père ou chez sa mère.
i. Dans ses conclusions du 16 janvier 2015, sur les points encore litigieux en appel, C______ a principalement conclu à ce que le droit de garde conjointe sur E______ soit exercé de manière alternée les semaines paires, du lundi au mercredi 17h00 ainsi que le dimanche dès 17h00 chez le père, le reste du temps chez la mère; les semaines impaires : du lundi au mardi 17h00 puis de vendredi 17h00 jusqu'au dimanche chez le père, le reste du temps chez la mère ; et la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents, soit les années paires : E______ passera les vacances scolaires de février, les vacances scolaires estivales du mois de juillet, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël - Nouvel-An avec son père, le reste des vacances scolaires chez la mère et les années impaires : E______ passera les vacances scolaires de Pâques, les vacances scolaires estivales du mois d'août et la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-An avec son père, le reste des vacances scolaires chez la mère, le lieu de résidence habituel de l'enfant devant être chez lui. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il prendra à sa charge tous les frais liés à l'entretien de l'enfant, à ce que les allocations familiales lui soient versées et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de E______, 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 700 fr. de 8 à 12 ans, 800 fr. de 12 à 16 ans et 900 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, ainsi qu'à lui rembourser 150 fr. par mois dès le 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en force du jugement, chacun des époux prenant en charge les frais liés à l'entretien de E______ pendant son droit de garde et la moitié des frais ordinaires et extraordinaires liés à E______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux, un soir par demain et la moitié des vacances scolaires devant être réservé à la mère, persistant dans ses autres conclusions pour le surplus.
j. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et des plaidoiries finales du 19 janvier 2015 du Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions.
A______, par de nouvelles conclusions déposées à l'audience, a conclu à ce que la garde sur E______ lui soit attribuée et à ce qu'un large droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les époux, une semaine sur deux du jeudi après l'école au dimanche 19h00, durant la deuxième semaine du mardi après l'école au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires, C______ devant être condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 700 fr. jusqu'à 8 ans, 850 fr. jusqu'à 12 ans puis 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et non rémunérées, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
C______ s'est opposé au droit de visite proposé par son épouse, expliquant avoir organisé son travail en fonction de son fils, ne pas être favorable à un changement d'école de E______ dans la mesure où celui-ci avait son centre d'intérêts dans le quartier de la rue D______ et vouloir que son fils ait une certaine stabilité, rappelant qu'il avait vécu trois déménagements en peu de temps.
La mère a expliqué que son employeur avait accepté temporairement des horaires plus souples pour qu'elle puisse amener son fils à l'école, ce qu'elle faisait tous les jeudis et vendredis entre 8h50 et 9h10, celui-ci se réveillant vers 7h30 - et venant le chercher tous les jeudis et un vendredi sur deux.
A______ s'est déclarée d'accord avec les modalités liées aux vacances scolaires proposées par son époux et, si le Tribunal devait instaurer une garde alternée, avec le partage par moitié des frais ordinaires et extraordinaires de E______ et des allocations familiales.
Les parties ont déclaré que la scolarité de leur fils avait bien débuté. A______ a indiqué que celui-ci était toujours suivi par un pédopsychiatre mais qu'il lui semblait que cela n'était plus nécessaire car l'enfant se portait bien. Il avait été plus agité et excité qu'à l'accoutumée lors du déménagement à cause du changement.
k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que les parents exerçaient une garde alternée depuis leur séparation, que les modalités mises en place par les parties semblaient convenir à leur fils - les parents admettant que celui-ci se portait bien -, que la mère, qui entendait obtenir la garde de l'enfant, avait conclu à un large droit de visite équivalent quasiment à une garde alternée, de sorte que cette organisation, préconisée par le SPMi, était conforme à l'intérêt de l'enfant, les trajets effectués par la mère pour amener l'enfant à l'école les jeudis et un vendredi sur deux ne paraissant pas insurmontables. Le premier juge a fixé le lieu de résidence de l'enfant chez son père dès lors qu'il avait commencé sa scolarité dans ce quartier.
Du fait de la garde partagée, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de contraindre l'un ou l'autre des parents au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour le passé, les parties s'étant entendues jusqu'alors, pour prendre de manière égale à leur charge les coûts liés à son entretien courant ainsi que ceux relatifs aux dépenses extraordinaires, sous réserve des frais de crèche, partagés à raison d'un tiers à charge de la mère et deux de tiers à charge du père.
Le père réalisait un revenu mensuel net de 4'349 fr. 30 (salaire et indemnité de l'assurance-chômage) et ses charges mensuelles de 4'068 fr. 15 se composaient du loyer (1'783 fr.), du parking (171 fr.), des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (506 fr. 55), des frais médicaux non remboursés (103 fr. 15), des frais dentaires (9 fr. 45), des impôts du véhicule (29 fr. 75), de l'assurance du véhicule (123 fr. 09), de l'essence (60 fr.), de l'entretien du véhicule (22 fr. 83), de l'assurance RC ménage (32 fr. 40) ainsi que de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). La mère réalisait un salaire mensuel net moyen de 4'325 fr. 15 et ses charges étaient de 3'352 fr. 25 comprenant le loyer (1'020 fr. 60, subvention déduite), la prime d'assurance-maladie de base (372 fr. 95), les impôts cantonaux (404 fr. 55), les impôts fédéraux (26 fr. 20), l'assurance ménage (24 fr. 50), l'impôt du scooter (4 fr. 15), l'essence (40 fr.), l'abonnement TPG (70 fr.), les frais médicaux non remboursés (39 fr. 30) ainsi que de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Les charges de l'enfant s'élevaient à 373 fr. 45 par mois (soit 84 fr. 85 d'assurance-maladie de base, 28 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire, 28 fr. 85 de frais médicaux non remboursés, 60 fr. de frais parascolaires, 70 fr. 85 de cours de musique et 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales). Il ne se justifiait pas de comptabiliser dans les charges de E______ une participation aux frais des parents, en particulier au logement, dès lors qu'il vivait par moitié chez chacun d'eux. Compte tenu des revenus respectifs des parties, il se justifiait, vu l'organisation de prise en charge de E______, de condamner les parties à partager par moitié les frais usuels de l'enfant et ses frais extraordinaires convenus au préalable entre les parties, dès le prononcé du jugement, et de partager par moitié les allocations familiales perçues pour le compte de E______.
D. Les faits pertinents suivants résultent en outre du dossier soumis à la Cour de justice :
a. C______, docteur en sciences et diplômé en physique, a été employé à plein temps, entre 2006 et 2014, en tant que collaborateur scientifique par l'Université de I______ (Allemagne) pour un poste de recherche basé ______ à Genève. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel ne moyen, impôts à la source déduits, de 4'684 fr. 80 en 2012 et de 4'651 fr. 55 en 2013. Entre janvier et juin 2014, il a perçu un revenu net moyen de 5'713 fr. 45 sans déduction de l'impôt à la source. Ce contrat de travail, de durée déterminée, a pris fin le 30 juin 2014.
Entre juillet et octobre 2014, C______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 2'265 fr. 35 en juillet 2014, de 4'071 fr. 50 en août 2014, de 1'114 fr. 10 en septembre 2014 et de 1'513 fr. 10 en octobre 2014.
Depuis septembre 2014, C______ a entamé une formation au sein de l'Institut universitaire de la formation des enseignants qui comprend douze heures de cours par semaine. Parallèlement, il a été engagé par le Département de l'instruction publique en qualité de maître suppléant de physique à 50 % pour douze heures par semaine par le Collège J______. En septembre et octobre 2014, il a réalisé un salaire mensuel brut de 3'731 fr. 20 ou 3'175 fr. 10 net en moyenne. Depuis le mois de novembre 2014, il réalise un salaire mensuel brut de 3'768 fr. 55, versé 13 fois l'an, ou 3'213 fr. 90 net. Il a perçu en sus 74 fr. brut en novembre 2014, 781 fr. 30 en décembre 2014 et 310 fr. 40 en mars 2015 pour des cours supplémentaires ainsi que 600 fr. brut en février 2015 pour avoir fonctionné comme juré extraordinaire à des examens.
b. Depuis la séparation, C______ s'acquitte de l'assurance-maladie de base et complémentaire de E______. Les frais de crèche ont été, dans un premier temps, partagés par moitié puis dès septembre 2013, partagés à raison d'un tiers à charge de la mère et de deux tiers à charge du père.
Durant la vie commune, les parties ont ouvert un compte commun auprès de Postfinance sur lequel étaient versées les allocations familiales de 300 fr. par mois perçues par la mère et le montant dû par chacun des parents pour les frais de crèche. Ce compte a été clôturé par A______ à la fin du mois de juin 2014.
c. Selon son carnet scolaire pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015, E______ progresse de manière très satisfaisante s'agissant de sa prise en charge dans son travail personnel, dans ses relations avec les autres élèves et adultes ainsi que dans le respect des règles de vie commune. Les enseignantes ont notamment félicité E______ pour ses relations sereines avec ses camarades, même s'il devait encore apprendre à tenir compte des points de vue des autres sans se sentir déstabilisé.
Entre septembre et décembre 2014, E______ a fréquenté le parascolaire deux midis par semaine (les jeudis et vendredis) et deux soirs par semaine en moyenne (tous les lundis et parfois les jeudis, mardis ou vendredis).
A______ a notamment produit deux déclarations datées du mois d'avril 2015 émanant d'amies qui relatent, pour l'une, des événements qui se sont déroulés lors de vacances en été 2013, et pour l'autre le comportement de E______ lors de son dernier anniversaire (décembre 2014).
C______ a également produit des attestations datées des mois d'avril et mai 2015 émanant de voisins et de parents de la classe de E______. La première voisine relate qu'E______ lui semble heureux et épanoui dans son nouveau statut d'écolier, entouré de ses copains de quartier et qu'il vient parfois frapper à sa porte pour jouer à la dinette et voir son chat. La seconde indique que leurs enfants se voient régulièrement aussi en dehors de l'école, étant invités l'un chez l'autre, et qu'E______ est un enfant de bon caractère, bien éduqué et très épanoui. Selon quatre autres mamans, E______ est un petit garçon éveillé, souriant et très sociable.
Les parties s’envoient régulièrement des messages de manière à organiser la prise en charge de E______ lors d’imprévus et pour se donner des informations.
Le suivi pédopsychiatrique de l'enfant a pris fin au mois de février 2015.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, soit la garde sur un enfant mineur, que sur le montant des contributions d'entretien, qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/830/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont relatives à l'enfant ou permettent de déterminer la situation financière de chacune des parties, données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
- L'appelante a conclu à titre préalable à la réalisation d'un nouveau rapport par le SPMi, reprochant à ce dernier d'avoir retenu de façon erronée que les parties auraient pratiqué une garde alternée dès leur séparation alors que celle-ci lui a été imposée par son époux et qu'elle travaille comme employée de banque alors qu'elle est fonctionnaire à l'Etat de Genève.
3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres. D'autre moyens sont admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige, ou si le tribunal établit les faits d'office (art. 254 al. 1 et 2 CPC). Ces restrictions s'appliquent également au stade de l'appel (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 442 n. 2434; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). Ainsi, si tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008, consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SPMi a retenu que les parties avaient pratiqué une garde alternée dès leur séparation. En effet, il est établi que d'avril 2013 à avril 2014, les parties se sont alternativement occupées de l'enfant alors même qu'elles vivaient sous le même toit. Par la suite, les parties ont continué de pratiquer la garde alternée. Il importe peu à cet égard que l'appelante ait pratiqué ce type de garde contre sa volonté, puisque de facto les deux parents se sont occupés à part égale de l'enfant depuis leur séparation.
En outre, c'est à tort que l'appelante fait valoir que le SPMi n'a pas pris en compte son opposition à une garde alternée puisqu'il a retenu que "les critères nécessaires à l'instauration d'une garde alternée sont remplis ceci malgré le désaccord de Madame".
Enfin, il n'est pas pertinent pour l'issue du litige que le SPMi ait retenu de manière erronée que l'appelante travaillait en qualité d'employée de banque alors qu'elle est fonctionnaire.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête de l'appelante.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée contre l'intérêt de l'enfant.
4.1.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).
4.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et ss CC).
Dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2), laquelle est devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin et arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence constante, rendue sous l'empire de l'ancien droit, la garde conjointe supposait l'accord des deux parents à ce mode de garde et consacrait l'intérêt de l'enfant comme critère principal. Le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non était dénué de pertinence. La jurisprudence actuelle laisse indécise la question de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives. Il apparaît toutefois que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. En effet, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents constitue un indice de ce que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3).
4.2.1 En l'espèce, devant le SPMi, au mois d'octobre 2014, et devant le Tribunal, le 19 janvier 2015, les parents ont affirmé que l'enfant se portait bien, l'appelante ayant admis que le suivi par le pédopsychiatre ne lui semblait plus nécessaire. Ce suivi a d'ailleurs été abandonné dès le mois de février 2015. Ce n'est que dans le cadre de son appel que la mère allègue que l'enfant serait fatigué, aurait un trouble d'énurésie et serait perturbé en raison de l'exercice de la garde alternée. Or, l'appelante ne produit aucun document émanant du pédiatre ou pédopsychiatre constatant le mal-être allégué de l'enfant et les déclarations de ses amies, élaborées pour les besoins de la présente procédure, portent sur des faits antérieurs au mois de janvier 2015 et non sur comportement actuel de l'enfant. En revanche, plusieurs connaissances de l'intimé ont constaté que l'enfant se portait bien actuellement. En outre, le père a affirmé, sans être contredit par l'appelante, que l'épisode d'énurésie n'avait duré que trois semaines.
Par ailleurs, les enseignantes de l'enfant n'ont pas relaté de problème de comportement de l'enfant dans son carnet scolaire du mois de mars 2015. Elles ont, au contraire, constaté que l'enfant respectait les règles de la vie commune et avait de bonnes relations avec les autres élèves et les adultes, ce qui ne serait vraisemblablement pas le cas si E______ était perturbé. Les allégations de l'appelante selon lesquelles les enseignantes lui auraient tenu oralement d'autres propos à la même période ne sont étayées par aucune preuve et l'appelante n'explique pas pour quelle raison les enseignantes auraient volontairement omis de mettre un tel fait par écrit.
Enfin, même à retenir que l'enfant serait actuellement fatigué et perturbé, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que cela résulterait de l'exercice de la garde alternée à l'exclusion de tout autre facteur. On relèvera que d'une manière générale que la première année d'école est une source de fatigue pour tous les enfants qui doivent acquérir un nouveau rythme de vie.
4.2.2 L'appelante fait également valoir qu'il serait préférable pour l'enfant qu'elle puisse le prendre tous les soirs à la sortie de l'école au lieu de fréquenter le parascolaire les midis et deux soirs par semaine.
Outre le fait qu'il n'est pas contraire à l'intérêt d'un enfant de fréquenter une structure parascolaire où il joue avec d'autres enfants de son âge, on ne saurait refuser une garde alternée pour un tel motif. En effet, l'intérêt prépondérant d'un enfant est de voir de manière égale ses deux parents même s'il doit pour cela être pris en charge par le parascolaire quelques heures par semaine. A cela s'ajoute que l'intimé prend actuellement en charge l'enfant les midis où il en a la garde, ce qui n'est pas le cas de l'appelante. Par ailleurs, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'en travaillant à 60% elle serait capable d'effectuer ses heures de travail en amenant l'enfant tous les matins à l'école, en le prenant tous les midis et en allant le chercher à 16h tous les jours.
Le trajet en bus séparant le domicile de l'appelante de celui de l'école de l'enfant en empruntant les transports publics est de 30 min (20 min de bus et 10 min à pied) et s'effectue tous les jeudis matin et soir ainsi que tous les vendredis matin et un vendredi soir sur deux. A nouveau, dès lors que ces déplacements sont imposés à l'enfant à raison de quatre fois par semaine, son intérêt à voir ses deux parents de manière régulière est prédominant, étant rappelé que l'appelante n'a pas prouvé que l'enfant serait fatigué par ces déplacements.
4.2.3 L'appelante fait enfin valoir qu'elle est opposée à la garde alternée en raison de la mauvaise communication entre les parents et que cette opposition devrait suffire à lui confier la garde exclusive de l'enfant.
Le premier juge a tenu compte de cette opposition mais a considéré, à juste titre, que telle était la position de l'appelante depuis la séparation des parents et que cela n'a jamais empêché une communication pragmatique entre les parents s'agissant de l'organisation de l'enfant. Les échanges de courriels récents des parents démontrent qu'ils sont toujours en mesure de s'entendre, sans la nécessité d'un intermédiaire, pour les questions touchant l'enfant. Dès lors, l'hypothèse selon laquelle l'opposition d'un des parents à la garde alternée démontre une impossibilité de communiquer entre eux est ici contredite par les faits.
4.2.4 Pour le surplus il n'est pas contesté que les deux parents possèdent les qualités parentales nécessaires et le temps pour s'occuper correctement de leur enfant.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'attribuer une garde alternée sur l'enfant n'est pas critiquable et la décision querellée sera confirmée sur ce point.
- Chacun des parents sollicite que le domicile légal de l'enfant soit fixé à son domicile propre.
5.1 L’enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu’il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n’a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est «asymétrique», l’enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est «symétrique» (participation identique de l’un et de l’autre parent), il est possible d’opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l’autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156, 158).
A Genève, les enfants doivent, en principe, fréquenter l’école de leur commune ou de leur quartier (art. 24 du Règlement de l'enseignement primaire; RSGE 1.10 21).
5.2 En l'espèce, la répartition de la prise en charge de l'enfant sera parfaitement égale entre chacun des parents de sorte qu'il y a lieu de déterminer son domicile légal.
S'il est vrai que l'importance du changement de lieu de scolarisation doit être relativisée chez un enfant en bas âge, un tel changement ne saurait lui être imposé sans des raisons objectives. A défaut de telles raisons, la stabilité de l'enfant doit être privilégiée.
In casu, il importe peu que l'enfant ait été inscrit à l'école de la Jonction contre la volonté de l'appelante. Le fait est que E______ a fréquenté la crèche, est scolarisé et a des amis dans le quartier de la Jonction depuis sa naissance et qu'il y est épanoui. Dès lors, la décision du Tribunal de maintenir l'enfant dans son environnement actuel n'est pas critiquable.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point également.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais de l'enfant par moitié à la charge de chacun des parents et d'avoir partagé par moitié les allocations familiales alors que sa situation financière est moins favorable que celle du père.
6.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et 114 II 13 consid. 5). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 128 III 4 consid. 4a). L'imputation automatique d'un revenu équivalent à celui que le conjoint gagnait précédemment et auquel il a volontairement renoncé viole le droit fédéral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir le même revenu, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Selon la jurisprudence, on ne peut, en principe, exiger de l'époux qui a la garde des enfants mineurs du couple la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
6.2.1 En l'espèce, les charges de l'enfant établies par le Tribunal à 373 fr. 45 ne sont pas critiquables dès lors que la majoration de 20% de la base OP n'a plus lieu d'être selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2; ACJC/1720/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2.3). En outre, les deux parents prenant en charge l’enfant la moitié du temps, il n’y a pas lieu d’incorporer dans les charges de celui-ci une participation aux charges des parents, notamment de loyer.
6.2.2 L’appelante réalise un salaire mensuel net de 4'325 fr. 15.
Ses charges admissibles s’élèvent à 2'853 fr. comprenant le loyer (1'020 fr. 60, subvention déduite), la prime d'assurance-maladie (372 fr. 95), l'abonnement TPG (70 fr.), les frais médicaux non remboursés (39 fr. 30) ainsi que de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il n’est pas tenu compte de ses frais de véhicules dès lors qu’elle n’a pas prouvé en avoir l’usage dans l’exercice de son activité professionnelle et la prime d’assurance RC/ménage est d’ores et déjà comprise dans l’entretien de base selon les normes OP.
L’appelante dispose ainsi d’un solde mensuel de 1'472 fr., impôts cantonaux et fédéraux (430 fr.) non compris.
6.2.3 Le contrat de travail de durée déterminée de l’intimé auprès du CERN a pris fin au mois de juin 2014 et il n’a pas été allégué ni rendu vraisemblable que celui-ci aurait pu être reconduit. L’intimé travaille actuellement à mi-temps comme enseignant suppléant et suit une formation pour devenir enseignant. Il ne peut lui être reproché de vouloir exercer un travail lui permettant d'exercer plus facilement la garde partagée de l'enfant, étant relevé que les professeurs disposent plusieurs semaines où ils ne dispensent pas de cours durant les vacances scolaires. Cette formation permettra en outre à l’intimé de réaliser, à terme, un revenu mensuel net moyen équivalent, voir supérieur, à celui qu’il réalisait en travaillant au CERN. A cela s’ajoute que l’intimé ayant la garde de l'enfant à 50%, on ne peut le contraindre à prendre une activité à 100%. Dès lors que les revenus actuels de l’intimé lui permettent de prendre en charge la moitié des frais de l’enfant, aucun revenu hypothétique supérieur à ses revenus actuels ne lui sera imputé. Il sied de relever que l’appelante à elle-même fait le choix de travailler à 60% afin de disposer de plus de temps pour s’occuper de son fils, de sorte qu’elle ne saurait reprocher au père d’avoir fait de même. L’intimé réalise actuellement un salaire mensuel net moyen d'environ 3'200 fr. net depuis le mois de novembre 2014. Il n'y a pas lieu de tenir compte des heures supplémentaires qu'il a réalisées, celles-ci étant irrégulières et non garanties. Il en va de même du soutien financier du père de l'intimé qui ne résulte d’aucune obligation d'entretien et dont la régularité et l’ampleur ne sont pas rendues vraisemblables.
Les charges admissibles de l’intimé s’élèvent à 3'716 fr. 85 comprenant le loyer (1'783 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (401 fr. 25) les frais médicaux non remboursés (103 fr. 15), les frais dentaires (9 fr. 45), les frais de déplacement (70 fr.) ainsi que de son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). La situation financière des parties ne permet pas de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire de l’intimé et, pour les mêmes raisons que pour l’appelante, il ne sera pas tenu compte de ses frais de véhicules, parking inclus, et de la prime d’assurance RC/ménage.
L’intimé ne dispose ainsi d’aucun solde disponible.
6.3 Au vu de ce qui précède, l’intimé, dont le minimum vital doit être préservé, n’est, en l’état, pas en mesure de verser une contribution à l’entretien de son enfant. Toutefois, celui-ci ne conteste pas la décision du Tribunal le condamnant à prendre en charge la moitié des frais de l’enfant, soit environ 190 fr. par mois, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties prenant en charge l’enfant par moitié et s’acquittant des ses charges également par moitié, c’est à juste titre que le Tribunal a réparti par moitié les allocations familiales revenant à l’enfant.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera également confirmée sur ce point.
- 7.1 Le montant des frais de première instance ainsi que leur répartition, non contestés, seront confirmés.
7.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'125 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l’appelante qui restera acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 24, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l’intimé sera condamné à verser 1'062 fr. 50 à ce titre à l’appelante.
Chaque partie supportera en revanche ses propres dépens.
- Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2218/2015 rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6453/2014-6.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'125 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence C______ à payer 1'062 fr. 50 à A______ à titre de restitution partielle de l'avance fournie.
Dit que chacune partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.