C/6446/2018
ACJC/1551/2020
du 04.11.2020 sur ACJC/1785/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.107.al1.letc
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6446/2018 ACJC/1551/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant par Me Vanessa Green, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Xavier Latour, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2020 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/9242/2019 du 25 juin 2019, reçu par les parties le 26 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde sur les enfants mineurs C______ et D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison de déjeuners hebdomadaires, organisés d'entente entre les parties, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. pour l'entretien de chaque enfant mineur (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement, puis de 700 fr. dès septembre 2019 (ch. 6) et la somme de 1'200 fr., allocations d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant majeur E______, jusqu'à ses 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 7); qu'il a en outre arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en les compensant avec l'avance fournie par B______ et en les répartissant par moitié à charge de chacune des parties, condamné en conséquence A______ à verser la somme de 100 fr. à B______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que A______ a appelé de ce jugement le 8 juillet 2019, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif, concluant principalement à ce que la Cour de justice dise que l'entretien convenable de D______ s'élève à 3'235 fr. par mois et celui de C______ à 1'610 fr. et condamne B______ à lui verser mensuellement les sommes de 2'835 fr. pour l'entretien de D______, de 1'610 fr. pour celui de C______ et de 3'300 fr. pour le sien, ou, subsidiairement, à ce que la Cour constate que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'250 fr. par mois et celui de C______ à 1'610 fr. par mois et condamne B______ à lui verser mensuellement les sommes de 1'250 fr. pour l'entretien de D______, de 1'610 fr. pour celui de C______ et de 5'100 fr. pour le sien, le tout sous suite de frais et dépens; Que, par arrêt ACJC/1785/2019 prononcé le 19 novembre 2019, la Cour a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a, tout en donnant acte à B______ de ses engagements, condamné ce dernier à verser mensuellement à A______, pour la période du 1er juillet au 31 août 2019, la somme de 1'200 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ et de 500 fr. pour l'entretien de A______ puis, dès le 1er septembre 2019, la somme de 870 fr. pour l'entretien de C______, de 3'473 fr. pour celui de D______ et de 500 fr. pour celui de A______, le jugement étant pour le surplus confirmé, notamment sur la charge et le montant des frais et dépens; que les frais d'appel, arrêtés à 1'700 fr., ont été mis à la charge des parties à parts égales, chacune d'entre elles étant condamnée à verser un montant de 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que B______ a formé le 10 janvier 2020 un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 25 juin 2019 devaient être confirmés; Que, par arrêt 5A_20/2020 prononcé le 28 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que B______ a été condamné à verser mensuellement à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 3'086 fr. dès le 1er septembre 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 700 fr. dès la même date; que l'arrêt attaqué a été confirmé pour le surplus; que les frais judiciaires pour la procédure fédérale ont été arrêtés à 3'000 fr. et mis à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant par ailleurs compensés; que la cause a pour le surplus été renvoyée à la Cour pour statuer sur les frais de la procédure cantonale; Qu'invitées à la suite de cet arrêt à se déterminer sur les frais de la procédure cantonale, les parties, par courriers du 25 septembre 2020 pour A______ et du 28 septembre 2020 pour B______, ont conclu à ce que la solution résultant de l'arrêt du 19 novembre 2019 soit confirmée; Que la cause a été gardée à juger le 1er octobre 2020; Considérant, EN DROIT, que les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que le juge est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); qu'il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références); Qu'en l'espèce la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2019, avait confirmé le chiffre 8 du dispositif du jugement du 25 juin 2019 relatif à la quotité et à la répartition des frais, au demeurant non contesté, au motif que ceux-ci avaient été calculés conformément à la loi; Que, dans cette même décision, la Cour avait arrêté à 1'700 fr. les frais judiciaires de la procédure d'appel, les avait mis à hauteur d'une moitié à la charge de chacune des parties afin de tenir compte de leur situation financière respective et de la nature familiale du litige et, pour les mêmes motifs, avait renoncé à l'octroi de dépens; Que ces considérations conservent leur pertinence malgré l'admission partielle du recours en matière civile formé par l'époux et la réforme de l'arrêt du 19 novembre 2019 en découlant; qu'il convient donc, conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, de confirmer le règlement des frais de la procédure cantonale, tel qu'il résulte du chiffre 8 du dispositif du jugement du 25 juin 2019 et de l'arrêt du 19 novembre 2019; Qu'il ne sera pas perçu de frais ni octroyé de dépens pour la procédure postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge des parties à hauteur d'une moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 100 fr. à B______ au titre de remboursement partiel de l'avance de frais de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr. et les met à la charge des parties à hauteur d'une moitié chacune. Condamne B______ et A______ à verser chacun 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de première et de seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.