Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6428/2017
Entscheidungsdatum
22.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6428/2017

ACJC/1132/2018

du 22.08.2018 sur JTPI/8230/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6428/2017 ACJC/1132/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 22 AOÛT 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8230/2017 du 19 juin 2017, dont la version motivée a été reçue le 27 octobre 2017 par le conseil de A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien la somme de 1'500 fr. (ch. 3), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a mis les frais à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5), les a arrêtés à 2'000 fr., condamnant A______ à payer à l'État de Genève le montant de 1'000 fr. à ce titre, disant que la part des frais à la charge de B______ était provisoirement supportée par l'État de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9), et a débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er novembre 2017, A______ forme appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sans suite de dépens, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il ne doit pas de contribution d'entretien en faveur de B______, et subsidiairement, à ce que le montant de la contribution d'entretien soit arrêté à la somme de 400 fr.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir des quittances pour les loyers de juin à novembre 2017 (pièces 4 à 6), son certificat d'assurance-maladie 2017 (pièce 7), des fiches de salaire portant sur la période de juillet à octobre 2017 (pièces 8 à 11) et un certificat de salaire pour l'année 2016 (pièce 12).

b. Par arrêt du 28 décembre 2017, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, renvoyant à l'arrêt rendu sur le fond la décision sur les frais.

c. Dans sa réponse du 29 décembre 2017, B______ conclut au rejet de l'appel de A______, sous suite de dépens à l'entière charge de ce dernier.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. Dans sa duplique du 2 février 2018, B______ a en outre contesté la recevabilité des pièces nouvelles de l'appelant. Elle a pour sa part produit une pièce nouvelle, à savoir l'inscription au Registre du commerce de l'entreprise C______, dont A______ est seul titulaire.

e. Les parties ont été informées le 7 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, né le ______ 1978, de nationalité algérienne, et B______, née le ______ 1969, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2008 à . Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union. B est la mère de D______, né le ______ 2001, qui vit avec elle depuis septembre 2014 et touche une rente d'orphelin.

b. Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal de première instance a constaté qu'une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B______ en 2014 était devenue sans objet, les parties ayant repris la vie commune.

c. Le 23 mars 2017, B______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le versement d'une contribution de 2'000 fr. par mois en sa faveur, montant qu'elle a ultérieurement réduit à 1'500 fr.

A l'appui de sa requête, B______, sans alléguer précisément ses charges, a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment des relevés de compte [de la banque] E______ pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017, ainsi que la déclaration écrite et signée de son employeur selon laquelle il lui paie sa prime d'assurance-maladie et sa part de cotisation AVS contre des travaux ménagers.

B______ a indiqué ignorer les revenus et les charges de son mari, sollicitant du Tribunal qu'il invite A______ à produire tous documents utiles.

d. B______, alléguant subir des violences conjugales, a également requis des mesures superprovisionnelles, qui ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du 23 mars 2017.

e. Le 23 mai 2017, le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle A______ s'est exprimé sur sa situation financière. Il a déclaré être , ayant acheté ______ [équipement professionnel] à l'aide de fonds hérités de son père et d'un prêt octroyé par son frère qu'il remboursait chaque mois, et s'être ainsi mis à son compte depuis huit mois, réalisant un revenu mensuel d'environ 4'500 fr. brut dont devait être déduit le montant de 1'500 fr. de frais pour ______ (, , etc.). Il a en outre déclaré verser 2'500 fr. à son épouse afin de couvrir les charges du foyer. f. Le 9 juin 2017, B a déposé au Tribunal un chargé complémentaire de pièces comprenant notamment ses relevés de compte E______ de juin 2015 à juin 2017.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juin 2017, A______ a estimé son salaire à 4'500 fr. par mois et a intégré dans ses charges mensuelles 1'500 fr. de loyer pour son appartement qu'il sous-louait, ayant quitté le logement conjugal et s'étant constitué un domicile séparé, 150 fr. pour la location d'un parking, 1'500 fr. de charges pour son ______ [équipement professionnel], 548 fr. de prime d'assurance-maladie, ainsi que 200 fr. de frais médicaux. Il a proposé de verser 400 fr. par mois pour l'entretien de son épouse, confirmant que celle-ci était sortie de l'aide sociale grâce à lui.

A______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment les documents suivants : son relevé du compte auprès de F______ du mois de mai 2017, son certificat d'assurance-maladie 2016, une attestation, datée du 10 juin 2017, écrite à la main et signée par le locataire principal, qui indiquait lui sous-louer son studio et avoir reçu une caution de 1'500 fr., ainsi que le bail à loyer pour appartement du locataire principal.

A cette audience, le conseil de B______ a réduit les prétentions de sa mandante à une contribution mensuelle de 1'500 fr. et a déclaré qu'il allait produire un certificat médical attestant l'état dépressif profond de celle-ci. Un rapport médical psychiatrique daté du 12 juin 2017 a été versé à la procédure.

h. Depuis la séparation des parties, A______ n'a pas versé de contribution à l'entretien de son épouse.

i. À l'issue de l'audience du 16 juin 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit.

a. A______ exploite, en raison individuelle, une entreprise de ______ inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison de commerce C______ depuis le ______ 2016. Il sous-loue, depuis juin 2017, un appartement, dont le loyer mensuel principal s'élève à 1'225 fr. Le montant de sa prime mensuelle d'assurance-maladie 2016 était de 548 fr., dont 542 fr. 80 à sa charge.

b. B______ souffre de dépression ayant entraîné une incapacité de travail durant plusieurs mois en 2017. Elle effectue des travaux ménagers à temps partiel chez un particulier, sa rétribution consistant dans le payement par ce dernier de sa prime d'assurance-maladie et de sa part de cotisation AVS. Elle a perçu un revenu mensualisé de 823 fr. pour la période du 9 juin 2015 au 2 juin 2017, reçoit en outre une aide financière de sa mère sans en avoir établi les montants et une rente d'orphelin en faveur de son fils de 829 fr. par mois. Elle a conservé le logement conjugal, dont le loyer s'élève à 862 fr.

c. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 3'730 fr., comprenant, outre 690 fr. de frais professionnels et 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'225 fr. à titre de loyer, soit le montant du loyer principal, 548 fr. de prime d'assurance-maladie, ainsi que 67 fr. de frais médicaux, à l'instar du montant accordé à B______ à ce titre, le montant allégué de 200 fr. par A______ n'étant pas prouvé par pièce.

Le Tribunal a relevé que le revenu allégué par l'époux de 4'500 fr. par mois n'était attesté par aucune pièce et a retenu un salaire mensuel vraisemblable de 6'000 fr., en se fondant sur le relevé de compte postal du mois de mai 2017; le solde disponible de A______ était en conséquence de 2'270 fr.

Pour B______, le premier juge a noté que sa situation apparaissait précaire compte tenu en particulier de ses problèmes de santé. Il a fixé son déficit mensuel à au moins 1'500 fr. (2'324 fr. sous déduction de 823 fr. de revenu) en retenant les charges incompressibles suivantes : 862 fr. à titre de loyer, 45 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. de montant de base OP et 67 fr. de frais médicaux, montant arrêté sur la base d'un relevé bancaire de mai 2017 faisant état de dépenses effectuées auprès de pharmacies. Dans les charges, n'est pas comprise la prime pour l'assurance-maladie, versée par l'employeur, ni le montant de base OP pour l'enfant D______, couverte par la rente d'orphelin perçue par celui-ci.

Dans la mesure où B______ a réduit ses prétentions à 1'500 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, le Tribunal a retenu ce montant, qui devait lui permettre de couvrir son déficit et à A______ de régler ses impôts.

Si le Tribunal a fait état de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, il a appliqué une méthode concrète fondée sur l'évaluation des besoins effectifs des époux et a tranché en équité.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale - lesquelles sont considérées comme portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1; 133 III 393 consid. 5.1) - dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. A raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.21.1.213.01]). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b.bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les références; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier lorsque le principe de disposition s'applique, elle doit ainsi examiner uniquement les points du jugement que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'intimé à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Selon une jurisprudence bien établie, l'exigence de motivation implique qu'il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; le devoir de motivation en appel consiste à critiquer la décision querellée en invoquant précisément les pièces au dossier qui fondent la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). L'interdiction de la reformatio in pejus s'applique et il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1 et les références; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). Le juge ne peut pas davantage augmenter d'office la contribution due à l'épouse, étant lié par les conclusions de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est en outre soumise à la maxime inquisitoire ; dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) le juge établit les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions d'admission des novas sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La loi ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En outre, les faits notoires ne doivent pas être prouvés conformément à l'art. 151 CPC. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour tendent à déterminer sa situation financière (cf. supra consid. B.a). Son certificat de salaire, non daté, porte sur l'année 2016. L'appelant indique l'avoir produit pour démontrer qu'il n'a pas modifié ses revenus ou baissé son salaire pour les besoins de la procédure, mais n'expose pas pour quels motifs il n'aurait pas pu produire cette pièce durant la procédure de première instance. Celle-ci est ainsi irrecevable. Le certificat d'assurance-maladie 2017 est daté du 17 octobre 2016. L'appelant indique l'avoir produit en première instance sans que le Tribunal n'en ait tenu compte. Cette pièce ne figure cependant pas au dossier de première instance, qui ne contient que le certificat d'assurance 2016. Le certificat d'assurance-maladie 2017 est partant irrecevable. Les fiches de salaire de juillet à octobre 2017 couvrent la période postérieure au jugement du 19 juin 2017. Elles ne pouvaient donc pas être produites avant le 16 juin 2017 et sont recevables. Reste à déterminer la recevabilité des quittances produites devant la Cour couvrant les loyers de juin à novembre 2017. L'appelant s'est constitué un domicile séparé dès juin 2017. La quittance du loyer de juin 2017 date du 11 juin 2017; elle aurait pu être établie et produite avant le 16 juin 2017 et n'est ainsi pas recevable. Les quittances des loyers de juillet à novembre 2017 sont en revanche recevables. Enfin, avec sa duplique du 2 février 2018, l'intimée produit l'inscription au Registre du commerce de la raison individuelle C______ dont l'appelant est seul titulaire. Cette pièce est recevable en tant qu'elle vise un fait notoire. 2.3 Les documents retenus comme recevables, soit les quittances des loyers de juillet à novembre 2017, les fiches de salaire et l'extrait du Registre du commerce, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, seront donc pris en considération dans la mesure utile et dans les limites de leur force probante.
  3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir surestimé sa situation financière et sous-estimé celle de son épouse, invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves et une violation du principe de l'intangibilité du minimum vital. 3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2016 du 5 juillet 2017 consid, 4.1.1; 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.1). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2016 du 5 juillet 2017 consid, 4.1.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'avec la suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b), qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, en vertu d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b.aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêts du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2). Cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, CR-CC I 2010, n. 9 ad art.176; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (ATF 126 III 89; 127 III 68; 126 III 353, JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562; 127 III 289, consid 2a.bb, JdT 2002 I 236; arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, CR-LP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP). Dès que la situation économique des parties le permet, il peut en effet être tenu compte d'autres charges, comme la charge fiscale et certaines primes d'assurance non obligatoire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, pp. 90-91). Puis, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leurs minima vitaux, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 ; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b.bb). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer en présence d'un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., n. 140 p. 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). La contribution d'entretien ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2016 consid. 4.2.1 in fine). 3.2 A juste titre au regard de leur situation financière, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode de calcul utilisée par le Tribunal. La situation économique des époux doit être établie sur la base des justificatifs produits et des éléments concrets résultant des pièces. A cet égard, l'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu supérieur à son revenu effectif, de ne pas avoir retenu que son loyer se monte à 1'500 fr. et sa prime d'assurance-maladie à 582 fr. 35. 3.2.1 L'appelant allègue que ses revenus mensuels nets s'élèveraient à 4'500 fr. brut, soit 3'972 fr. 35 net. Il a déclaré en première instance percevoir un revenu de 4'500 fr. par mois, sans produire de pièce justificative, et verser à son épouse une contribution de 2'500 fr. afin de couvrir les charges du ménage commun. Le premier juge s'est fondé sur les extraits de compte versés à la procédure par l'appelant pour évaluer le revenu de celui-ci à 6'000 fr. et a fixé une contribution d'entretien inférieure de 1'000 fr. au montant précité, lequel permettait de faire face aux charges de l'épouse. L'appelant n'explique pas devant la Cour en quoi l'argumentation du premier juge serait erronée. Il ressort effectivement des extraits de compte un crédit total de 6'007,08 en mai 2017, sans que l'appelant ne propose une autre explication sur l'origine des versements. De surcroît, l'expéditeur des sommes créditées est [la société] G______, alors que l'appelant était déjà à son compte en mai 2017. Il est ainsi rendu vraisemblable que ce dernier réalise au minimum un revenu mensuel de 6'000 fr. De manière générale, il sied de souligner l'opacité de la situation financière de l'appelant, qui a échoué dans la démonstration de son revenu réel. Devant le Tribunal, il n'a produit ni comptes de son entreprise, ni déclarations d'impôts. Les pièces nouvelles produites en appel, censées faire la lumière sur sa situation salariale, n'ont qu'une force probante très limitée par rapport aux extraits de compte versés en première instance, dans la mesure où il s'agit de fiches de salaire rédigées à la main par l'appelant lui-même. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu de 6'000 fr. L'appelant a établi en première instance que sa prime d'assurance-maladie était de 548 fr., dont 542 fr. 80 à sa charge, le certificat d'assurance-maladie 2017 étant au surplus irrecevable en appel. Le montant retenu par le Tribunal, qui n'est pas contesté par l'intimée, sera maintenu à 548 fr. L'appelant doit assumer le loyer du logement qu'il occupe. Il sous-loue un appartement depuis juin 2017, dont il est attesté par pièce que le loyer principal s'élève à 1'225 fr. par mois, charges incluses, mais pour lequel il a déclaré en première instance comme devant la Cour verser 1'500 fr. par mois au locataire principal. Le Tribunal n'a pas déduit de l'attestation du locataire principal selon laquelle il avait reçu une caution de 1'500 fr. que tel était le montant de la sous-location. En appel, sont produites cinq quittances mensuelles, couvrant les mois de juillet à novembre 2017 portant le montant de 1'500 fr. L'intimée conteste ces pièces comme n'étant pas claires, notamment quant à la personne du récipiendaire. Si le nom de ce dernier est indiqué en lettres majuscules seulement sur une quittance, la signature du récipiendaire correspond à celle de la déclaration du locataire principal du 10 juin 2017 sur toutes les quittances produites. Or, le locataire principal bénéficie d'une certaine marge de manoeuvre dans la fixation du loyer au sous-locataire et il n'est pas inusuel que le loyer demandé à celui-ci, par exemple si le logement est meublé, soit plus élevé. La Cour admettra au stade de la vraisemblance que le loyer versé par l'appelant correspond au montant indiqué sur les quittances nouvellement produites, ce d'autant que la différence par rapport au loyer fixé par le contrat de bail n'est pas exorbitante. Il est également vraisemblable que le locataire principal exige le paiement de la main à la main. La somme de 1'500 fr. sera donc retenue au titre de loyer. N'est en outre pas contesté le montant de 690 fr. de frais professionnels rattachés [à l'équipement pour son activité indépendante] ______, ni la base mensuelle OP. Si l'appelant a allégué 200 fr. de frais médicaux mensuels en première instance, sans pièce justificative, le Tribunal les ayant réduits à 67 fr., il n'inclut plus de montant à ce titre en appel dans le calcul de ses charges et conteste le montant de 67 fr. accordé à son épouse à ce titre. A défaut d'être contesté par l'intimée, le montant de 67 fr. sera retenu. Les charges admissibles de l'appelant s'élèvent en conséquence à 4'005 fr. par mois (548 fr. de prime d'assurance-maladie, 1'500 fr. de loyer, 690 fr. de frais professionnels, 67 fr. de frais médicaux et 1'200 fr. de base mensuelle OP), arrondis à 4'000 fr. Compte tenu de son revenu mensuel de 6'000 fr., la capacité contributive de l'appelant est ainsi de l'ordre de 2'000 fr. (6'000 fr. - 4'000 fr.), impôts non compris. Si l'appelant ne fait pas état de sa charge fiscale, il faut néanmoins en tenir compte selon la jurisprudence, étant donné que sa situation le permet. En application de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), la charge d'impôts compte tenu de sa situation financière, en retenant la contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois fixée par le premier juge, s'élèverait à un montant d'environ 175 fr. par mois. 3.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intimée, le premier juge, sur la base des relevés de compte sur une période courant du 9 juin 2015 au 2 juin 2017, a évalué les revenus de celle-ci à un montant mensualisé de 823 fr. après déduction de la rente d'orphelin, ce qui est admis par les parties. L'appelant conteste en revanche l'établissement des charges de l'intimée telles que fixées par le premier juge, en premier lieu le montant du loyer. Conformément à ce que soutient l'appelant, une part du loyer de l'épouse doit être imputée à l'enfant de celle-ci. Cette part sera estimée à 15% comme le demande l'appelant. Le loyer à charge de l'intimée sera donc retenu à concurrence de 730 fr. L'appelant conteste également que son épouse consacre 67 fr. par mois de frais médicaux. Le relevé bancaire de l'intimée du mois de mai 2017 fait état de dépenses auprès de pharmacies pour un tel montant. Or, la situation des parties permet d'élargir leurs charges et de tenir compte de ce montant, comme l'a retenu le premier juge. 67 fr. seront en conséquence comptabilisés dans les charges de l'intimée, comme dans celles de l'appelant (cf. supra consid. 3.2.1). Les charges de l'intimée comprennent 45 fr. de frais de transports publics, comme l'a fixé le premier juge sans que ce montant ne soit contesté en appel. Il y a ainsi lieu de retenir au titre de charges mensuelles de l'intimée un montant total de 2'192 fr. (730 fr. pour le loyer, 45 fr. pour les frais de transports publics, 67 fr. de frais médicaux et 1'350 fr. de base mensuelle OP). Compte tenu de son revenu mensuel de 823 fr., le déficit de l'intimée s'élève à 1'369 fr. (2'192 fr. - 823 fr.). 3.2.3 Ainsi, alors que l'intimée ne couvre pas ses besoins, l'appelant dispose d'un montant disponible d'environ 2'000 fr., ce qui lui permet de prendre en charge l'entier des frais effectifs nécessaires à l'entretien convenable de son épouse. En équité, compte tenu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'intimée sera fixée à 1'500 fr. Le calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet de confirmer le montant fixé en équité :
  • revenu des parties : 6'000 fr. + 823 fr. = 6'823 fr.
  • charges des parties : 4'000 + 2'192 fr. = 6'192 fr.
  • solde après couverture des charges : 6'823 fr. - 6'192 fr. = 631 fr. / 2 = 315 fr. 50, montant arrondi à 300 fr.
  • montant revenant à l'épouse : 2'192 + 300 fr. = 2'492 - 823 fr. = 1'669 fr. En conséquence, l'attribution à l'épouse d'une contribution à hauteur de 1'500 fr., telle qu'elle ressort des dernières conclusions de l'intimée, sera confirmée. Après paiement de la contribution d'entretien ainsi fixée, l'appelant dispose lui-même d'un solde lui permettant de faire face à ses impôts. 3.3 En conclusion, la contribution à l'entretien de l'intimée fixée à 1'500 fr. est équitable et le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
  1. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance qu'il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. a CPC).
  2. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Les moyens sont limités en application de l'art. 98 LTF, seule pouvant être invoquée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est égale à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2017 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8230/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6428/2017-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 271 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP

LP

  • art. 93 LP
  • art. 193 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

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