C/6416/2024
ACJC/1637/2024
du 10.12.2024 sur OTPI/472/2024 ( SCC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 03.02.2025, rendu le 09.09.2025, CONFIRME, 4A_67/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6416/2024 ACJC/1637/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 Entre
EN FAIT
L'avocate de A______ et de B______ SA, admet que son Etude a égaré cette citation et ne l'a pas retranscrite dans l'agenda.
d. Le 16 janvier 2024, le Tribunal siégeait dans une composition constituée de la juge E______ en qualité de présidente de chambre, des juges assesseurs bailleur et locataire, ainsi que de la greffière de chambre.
Les représentants de la COMMUNE DE D______ et leurs conseils se sont présentés à l'huissier du Tribunal quelques minutes avant l'heure de l'audience et se sont installés à proximité de la salle d'attente.
A 10h15, ni A______, ni B______ SA, ni leur avocate n'étaient présentes.
Le Tribunal a tenté d'atteindre cette dernière par téléphone, sans succès.
Les représentants de la COMMUNE DE D______ et leurs conseils ont alors quitté les locaux du Tribunal, tout en demandant à l'huissier de pouvoir annoncer au Tribunal, sans entrer dans la salle d'audience, qu'ils partaient.
Lorsque le Tribunal a appelé la cause à 10h30, aucune des parties n'a comparu. Il en a fait mention au procès-verbal, précisant qu'il avait tenté en vain d'atteindre l'avocate de A______ et de B______ SA par téléphone. Il a rayé la cause du rôle en application de l'art. 234 al. 2 CPC, décision qu'il a également inscrite au procès-verbal.
Le Tribunal a communiqué le procès-verbal d'audience le jour même par pli recommandé aux parties, lesquelles l'ont reçu le lendemain.
e. Le 17 janvier 2024, le Tribunal a notifié aux parties un avis, reçu le lendemain, de "rayé du rôle" JTBL/39/2024, avec mention du défaut des deux parties à l'audience du 16 janvier 2024, de l'art. 234 al. 2 CPC et de la voie du recours au sens des art. 319 et ss CPC.
f. Par courrier du 17 janvier 2024, A______ et B______ SA ont sollicité du Tribunal le relief de leur défaut et la restitution de l'audience. Elles ont allégué que leur conseil avait omis de reporter la convocation dans l'agenda de l'Etude, raison pour laquelle personne ne s'était présenté à l'audience. Par ailleurs, leur conseil était alitée le 16 janvier 2024, ce qui expliquait que celle-ci n'avait pas pu être atteinte par téléphone.
g. Elles ont également demandé au Tribunal, par courrier du 19 janvier 2024, des détails du déroulement des faits le 16 janvier 2024, notamment si la COMMUNE DE D______ s'était présentée au Tribunal ou si elle avait été également absente, comme le laissait penser le procès-verbal. Elles avaient en effet "acquis la conviction que [la COMMUNE DE D______ avait] bel et bien été présente à l'audience". Le Tribunal n'a pas répondu à ce courrier.
h. La COMMUNE DE D______ s'est opposée à la restitution de l'audience dans des déterminations du 19 janvier 2024.
i. Les parties se sont encore exprimées les 31 janvier et 2 février 2024, persistant dans leurs conclusions.
j. Par décision JTBL/266/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'audience du 16 janvier 2024. Il a en substance considéré que l'omission de reporter une audience dans l'agenda de l'Etude n'était pas une faute légère de l'avocate permettant la restitution au sens de l'art. 148 CPC et que la maladie de l'avocate n'était pas non plus un motif de restitution, ce d'autant plus que "la maladie n'[était] pas établie".
Le Tribunal a notamment précisé, dans l'état de fait de sa décision, que "la partie défenderesse a[vait] délibérément choisi de ne pas comparaître à l'audience, ce dont elle avait informé le Tribunal oralement, avant le début de l'audience et sans entrer dans la salle d'audience; […] ainsi, à 10h30, lorsque le Tribunal a[vait] voulu débuter l'audience, aucune des parties n'était ni présente, ni représentée".
k. A______ et B______ SA ont recouru le 19 février 2024 contre l'avis de "rayé du rôle" JTBL/39/2024.
Dans leur recours, elles ont reproché au Tribunal d'avoir indûment considéré comme non comparante une partie qui s'était rendue à l'audience afin de permettre la radiation de la cause du rôle et d'avoir, de surcroît, couvert sa complaisance par un procès-verbal mensonger.
l. Parallèlement à leur tentative d'obtenir le relief de leur défaut, A______ et B______ SA ont déposé, le 19 février 2024, une plainte pénale dénonçant un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité à l'encontre de la greffière de chambre. Elles soutenaient dans cette plainte que l'avocat de la COMMUNE DE D______ était bien à l'audience du 16 janvier 2024, au su et au vu du Tribunal, de sorte que le procès-verbal indiquait faussement qu'il n'aurait pas été là, de manière à laisser croire à la partie adverse que toutes les parties avaient été absentes.
m. Au vu de cette plainte, les conseils de la COMMUNE DE D______ ont adressé le 6 mars 2024 à la greffière de chambre une description des faits survenus le 16 janvier 2024 afin qu'elle puisse s'en prévaloir dans la procédure pénale.
Ils déclaraient être arrivés au Tribunal à 10h05 et s'être annoncés à l'huissier présent dans les couloirs. Ils ont ajouté : "constatant vers 10h20 que les demanderesses et leur conseil n'étaient pas présentes, nous avons conseillé, vu la teneur de l'art. 234 al. 2 CPC, à notre mandante (…) de ne pas se présenter à l'audience convoquée et de quitter le bâtiment avant que l'audience ne soit ouverte, soit de faire défaut. Une fois cette décision prise, le soussigné de gauche a demandé vers 10h25 à l'huissier d'ouvrir la porte de la salle d'audience, pour en informer par courtoise oralement le Tribunal sans entrer dans la salle et avant que l'audience ne soit ouverte. Nous avons ensuite directement quitté le bâtiment, accompagnés [des représentants de la COMMUNE DE D______]".
B. a. Par acte expédié le 15 mars 2024 au Tribunal, A______ et B______ SA ont demandé la récusation de la juge E______ dans les causes C/1______/2022, C/2______/2022 et C/3______/2022, dépens à la charge de l'Etat de Genève.
Elles ont en substance soutenu que la juge E______ s'était montrée prévenue à leur encontre. Elle avait manifesté de la sympathie envers leur partie adverse au cours de l'audience du 19 septembre 2023. Suite à l'audience du 16 janvier 2024, elle avait refusé de collaborer lorsqu'elles avaient demandé des précisions sur le déroulement de l'audience du 16 janvier 2024 par courrier du 19 janvier 2024, laissant planer le doute sur le fait que leur adverse partie avait été présente à l'audience nonobstant la teneur du procès-verbal. Elles n'avaient appris ce qui s'était réellement passé le 16 janvier 2024 que par le courrier du 6 mars 2024 des avocats de la COMMUNE DE D______ à la greffière et la motivation de la décision du Tribunal du 11 mars 2024. Il en découlait qu'il y avait eu connivence entre le Tribunal et la COMMUNE DE D______ pour faussement admettre que cette dernière n'avait pas comparu, afin de provoquer artificiellement la radiation de la cause du rôle. A______ et B______ SA soulignaient le fait que, sans le dépôt d'une plainte pénale, la fausseté de la teneur du procès-verbal n'aurait pas été révélée et la vérité n'aurait jamais jailli sous la plume des conseils de la COMMUNE DE D______ dans leur courrier du 6 mars 2024 et sous celle du Tribunal dans sa décision du 11 mars 2024. A cet égard, elles reprochaient encore à la juge E______ de s'être entendue avec les conseils de la COMMUNE DE D______ sur la version des faits à exposer. Elles ont finalement relevé que le Tribunal avait adopté une attitude désobligeante et attentatoire à la probité de leur avocate dans la décision du 11 mars 2024 en considérant que la maladie de l'intéressée n'était pas établie.
b. Dans ses observations du 8 mai 2024, la COMMUNE DE D______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation pour tardiveté et, en tout état, à son rejet, contestant en substance tout entente entre elle et le Tribunal pour créer artificiellement les conditions d'une radiation de la cause du rôle pour défaut de toutes les parties et ensuite développer un narratif mensonger coordonné.
c. Dans ses déterminations du 23 avril 2024, la juge E______ a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation pour tardiveté. Sur le fond, elle a conclu à son rejet contestant toute concertation avec la COMMUNE DE D______ en vue de radier de la cause du rôle pour défaut de toutes les parties. Elle a notamment relevé qu'elle n'avait pas à mentionner au procès-verbal que la partie défenderesse avait été présente dans les locaux du Tribunal avant l'ouverture de l'audience, seule l'absence à l'ouverture des débats étant pertinente. Elle avait de surcroît tenté de prendre contact avec l'avocate de A______ et de B______ SA afin de l'avertir de la tenue de l'audience, attitude qui permettait d'exclure toute prévention à l'encontre de A______ et B______ SA, ainsi que de leur conseil.
d. Par ordonnance OTPI/472/2024 du 24 juillet 2024, reçue le 26 juillet 2024 par les parties, la délégation du Tribunal civil chargée de statuer sur la demande de récusation a déclaré celle-ci irrecevable et mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de A______ et de B______ SA.
Formée le 19 mars 2024, la demande de récusation était tardive, car A______ et B______ SA disposaient de tous les éléments suffisants pour la motiver le 19 février 2024, date à laquelle elles avaient été en mesure de déposer un recours et une plainte pénale faisant état de toutes les circonstances invoquées à l'appui de la récusation. Par surabondance de moyens, la délégation a considéré que les griefs de A______ et B______ SA auraient dû être invoqués par les voies de recours ordinaires prévues par le CPC, les éventuelles erreurs de procédure de la juge E______ n'étant pas suffisamment graves pour fonder une suspicion de prévention et la récusation.
C. a. Par acte expédié le 5 août 2024 à la Cour de justice, A______ et B______ SA ont formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, puis, cela fait, à ce que la juge E______ soit récusée dans les causes C/1______/2022, C/2______/2022 et C/3______/2022, à ce que son remplacement par un autre juge du Tribunal civil soit ordonné, à ce qu'il soit dit que les dépens de la cause resteraient à la charge de l'Etat de Genève et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la délégation du Tribunal civil en charge de la récusation.
Elles ont allégué avoir déposé, le 22 mars 2024, un complément à leur plainte pénale du 19 février 2024, étendant celle-ci à la juge E______ (allégué nouveau n° et pièce nouvelle n° 22).
b. Dans sa réponse au recours du 11 septembre 2024, la COMMUNE DE D______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des faits et moyens preuves nouveaux invoqués par les recourantes et, principalement, au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des recourantes aux dépens de recours.
c. Dans ses observations du 16 septembre 2024, la juge E______ a renvoyé à ses déterminations devant le Tribunal. Elle a complété son argumentation sur le fond et conclu au rejet du recours.
d. Par avis du 10 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Par arrêt ACJC/1166/2024 du 25 septembre 2024, la Cour de justice a confirmé l'avis de "rayé du rôle" JTBL/39/2024 contre lequel A______ et B______ SA avaient recouru le 19 février 2024. Elle a notamment considéré que la mention au procès-verbal d'audience du 16 janvier 2024 de l'absence de toutes les parties n'était pas fausse. Le fait que la COMMUNE DE D______ avait été présente dans les locaux du Tribunal n'impliquait pas qu'elle avait été présente au moment où la cause avait été appelée, puisqu'elle avait alors quitté les lieux. Ce choix procédural de quitter le Tribunal lui incombait et elle n'avait pas à s'en justifier, étant relevé que le Tribunal ne pouvait contraindre la COMMUNE DE D______ à comparaître à l'audience.
Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral actuellement pendant.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2024 par A______ et B______ SA contre l'ordonnance OTPI/472/2024 rendue le 24 juillet 2024 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/6416/2024. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge à la charge de A______ et B______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne solidairement A______ et B______ SA à verser à la COMMUNE DE D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.