C/6385/2017
ACJC/748/2018
du 12.06.2018
sur JTPI/17029/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN CONSTATATION ; MEILLEURE FORTUNE
Normes :
LP.265
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6385/2017 ACJC/748/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 12 JUIN 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Portugal, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/17029/2017 du 22 décembre 2017, reçu par A______ le 5 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune formée par A______ le 21 mars 2017 (ch. 1 du dispositif), constaté que ce dernier était revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'200 fr. par mois (ch. 2), mis à charge des parties par moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., et condamné B______ à rembourser à A______ 250 fr. à ce titre, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de l'avance versée en 500 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Le 1er février 2018, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, dise qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune et que ses oppositions aux commandements de payer n° 1______ et 2______ sont recevables, le tout avec suite de frais et dépens.
- B______ n'a pas répondu au recours.
- Par courrier reçu à la Cour le 30 avril 2018, A______ a indiqué qu'il était à la retraite depuis le 1er avril 2018 et qu'il avait quitté définitivement la Suisse pour s'établir au C______. Ses rentes mensuelles se montaient à 4'135 fr. au total, soit 1'880 fr. de rente AVS et 2'255 fr. de rente 2ème pilier.
- Les parties ont été informées le 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
- A______, né en 1953, exerçait jusqu’au ______ 2018 la profession de comptable auprès de D______. Son revenu mensuel net était de 8'622 fr. 10.
Son épouse, E______, perçoit une rente mensuelle invalidité de 849 fr.
F______, belle-mère de A______, domiciliée au Brésil, reçoit une rente annuelle de 22'045.83 BRL, soit 6'589 fr., ce qui représente 549 fr. par mois, selon le taux de change au jour du jugement. A______ lui a versé 680 fr. par mois en 2016 à titre d'aide financière.
b. Le 14 novembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 94'305 fr. 80 fondé sur un acte de défaut de biens après faillite du 2 février 1995.
Le 23 novembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un autre commandement de payer, poursuite no 2______, portant sur 74'927 fr. 60, également fondé sur un acte de défaut de biens après faillite du 2 février 1995.
A______ a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune à ces deux commandements de payer.
c. Par jugement JTPI//2017 du 27 février 2017 dans la cause C//2016, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré ces oppositions irrecevables et dit que A______ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 28'468 fr. 20.
d. Le 21 mars 2017, A______ a formé devant le Tribunal une action en constatation de non-retour à meilleure fortune.
B______ a conclu à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal le 27 février 2017.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2017.
e. Le Tribunal a retenu que le minimum vital du ménage composé par A______ et son épouse était de 6'509 fr. 22. Après majoration d'un montant de 1'700 fr. par mois, le seuil du retour à meilleure fortune du ménage de A______ était de 8'209 fr. 22. Au regard des revenus mensuels du couple en 9'471 fr. 10, A______ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'200 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite, sous réserve de la question de la motivation de certains griefs, qui sera examinée ci-après. Il est donc recevable sous cet angle.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- 2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4);
2.2 En l'espèce, l'appelant se limite pour l'essentiel à reprendre dans son appel son argumentation de première instance, sans critiquer les considérants du jugement querellé, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'appel est par conséquent en grande partie irrecevable.
Le seul grief recevable soulevé par l'appelant concerne les montants qu'il verse à sa belle-mère au G______, qui, selon lui, auraient dû être inclus dans son minimum vital, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.
- Selon l'art. 64 al. 1 let. b CPC, la litispendance a pour effet que la compétence à raison du lieu de l'autorité saisie est perpétuée.
Le changement de domicile de l'appelant en cours de procédure n'a par conséquent pas d'incidence sur la compétence à raison du lieu de la Cour de céans, ce que l'appelant ne soutient au demeurant pas.
- 4.1.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, le créancier qui se fonde sur un acte de défaut de biens ne peut requérir une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune.
Cette norme vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3; ATF 79 I 113 consid. 3). Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1).
Savoir quels sont les éléments à prendre en compte à ce propos, en particulier quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation, relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3b).
La doctrine et les jurisprudences cantonales s'accordent pour dire que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Certains auteurs considèrent que toute majoration automatique devrait être exclue, puisque le montant doit être individualisé en fonction des besoins du débiteur (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foex/Jeandin, 2005, n. 26 ad art. 265 LP, Huber, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 265 LP). Pour d'autres, il faut retenir une majoration de 50%, surtout lorsque les charges ont été calculées généreusement (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 p. 1 ss, p. 8).
Le texte de l'article 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Il s'ensuit que l'office doit calculer le minimum vital de toute la famille du poursuivi, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun de ses membres ainsi que de tous leurs besoins spécifiques (frais d'instruction des enfants, frais de déplacement de l'épouse etc.). Font partie de la famille les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 127).
La contribution de l'épouse aux charges du ménage doit être prise en considération (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2107).
Dans les procédures fondées sur les art. 265 et 265a LP, le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune. Il incombe en revanche au débiteur d'établir sa situation de fortune, de revenu et/ou de charges. Chaque partie assume enfin la charge de l'allégation et de l'administration des preuves (Gillieron, Commentaire de la LP, 2001, n. 30 ad art. 265a LP).
4.1.2 La notion de train de vie conforme à sa situation doit être déterminée en relation avec la situation du débiteur à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP, et non par rapport à celle qui était la sienne à l'issue de sa faillite (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4).
Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite et non au moment où il statue (Muster, op. cit., p. 9; Gillieron, op. cit., n. 2107). En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.cit., p. 9).
La "meilleure fortune" doit déjà exister au moment de l'ouverture de la poursuite. Si le débiteur pouvait faire des économies sur son salaire avant l'ouverture de la poursuite, le juge considère le montant correspondant comme constituant un retour à meilleure fortune qui doit être pris en considération. Il n'est ainsi pas arbitraire de se fonder sur le revenu du débiteur de l'année précédant la poursuite pour déterminer s'il est revenu à meilleure fortune (ATF 99 Ia 21 consid. 3c in JdT 1975 II 51). La période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est la période de douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite, un tel examen avec effet rétroactif à la date de la faillite ne paraissant pas praticable (Muster, op. cit., p. 6). Dans deux de ses arrêts, la Cour de céans a retenu comme période déterminante l'année qui a couru depuis l'ouverture de la poursuite (ACJC/895/2010 consid. 3.2.1; ACJC/819/2010 consid. 2.2.6).
4.1.3 A teneur de l'art. 328 al. 1 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le dénuement. Cette aide alimentaire doit couvrir les prestations nécessaires à l'entretien du parent concerné dans la mesure où elle est compatible avec les ressources de celui qui est débiteur (art. 329 al. 1 CC). Ces contributions peuvent aussi être ajoutées au minimum vital du débiteur.
Le devoir moral peut être admis à l'égard d'un parent ou allié non visé par l'article 328 CC (un oncle, une tante, etc.). Celui-ci ne peut cependant être admis que dans des cas très exceptionnels où la personne nécessiteuse ne peut pas recourir à l'aide sociale (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 301). Il ne doit pas en particulier se substituer à l'obligation légale d'un tiers (Ochsner, op. cit., p. 144).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas établi que sa belle-mère domiciliée au G______ vivrait dans la précarité si elle ne recevait plus son aide financière en 680 fr. par mois, ni qu'elle ne parviendrait pas à faire face à ses dépenses de santé et alimentaires. Les montants versés à celle-ci ne devaient par conséquent pas être inclus dans les charges de l'appelant.
L'appelant fait valoir qu'il est de notoriété publique que l'assistance sociale au G______ est gravement défaillante. Sa belle-mère, de santé fragile, avait 85 ans et dépendait totalement de l'aide financière que son épouse et lui-même lui fournissaient. Les besoins de sa belle-mère devaient l'emporter sur les prétentions "immorales" de ses créanciers.
La Cour constate, à l'instar du Tribunal, que les documents produits par l'appelant, à savoir une attestation de versement de rente d'un montant de 549 fr. par mois, et un document rédigé en C______ dont on ignore à quoi il correspond, ne suffisent pas à établir que F______ tomberait dans le dénuement sans l'aide versée par son beau-fils.
Il n'est en particulier pas de "notoriété publique" que le montant précité de rente est insuffisant pour couvrir les dépenses de base d'une personne vivant au G______, étant souligné que l'appelant ne fournit aucune pièce probante attestant de la situation financière globale de F______.
Au regard des ressources du débiteur et de son épouse, le soutien financier qu'il apporte à sa belle-mère excède les dépenses nécessaires pour lui permettre de mener un train de vie conforme à sa situation, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.
Enfin, la "moralité" des démarches intentées par l'intimée en vue du recouvrement des dettes contractées par l'appelant n'est pas pertinente pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune de celui-ci.
Pour le surplus, l'appelant ne formule aucune autre critique motivée contre les considérants du Tribunal, de sorte que le jugement querellé sera confirmé.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas répondu au recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17029/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6385/2017-11.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à charge de A______ les frais d'appel, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.