C/6385/2015
ACJC/808/2016
du 10.06.2016
sur OTPI/613/2015 ( SCC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; MINORITÉ(ÂGE) ; ACTION EN MODIFICATION
Normes :
CC.179; CC.286;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6385/2015 ACJC/808/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1961, tous deux ressortissants colombiens, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (Genève).
De cette union est issue C______, née le ______ 2008.
b. Par acte déposé le 30 mars 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
c. Lors de l'audience tenue le 26 mai 2015 devant le Tribunal, les parties sont parvenues à un accord, sur mesures provisionnelles, relatif à l'attribution du domicile conjugal, à la garde et au droit de visite concernant la mineure et à l'entretien de cette dernière.
Il ressort des pièces produites et des déclarations de A______ que celui-ci vit seul dans un appartement de trois pièces à la rue 1______, dont le loyer est de 1'200 fr. par mois. Il a été engagé par la société D______Sàrl, par contrat de travail signé le 3 décembre 2014 avec effet au 4 mai 2015, en qualité de chef cuisinier pour un salaire brut de 3'500 fr. par mois (versé 13 fois l'an) pour 40 heures de travail hebdomadaires, son nouvel employeur mettant en outre à sa disposition un autre appartement au boulevard 2______ pour un loyer de 1'500 fr. Il travaillait auparavant en distribuant le journal , en qualité de chauffeur-livreur pour , depuis juin 2014 au salaire horaire brut de 30 fr. (13ème salaire compris) selon les besoins de l'entreprise (salaire moyen net en septembre, octobre et décembre 2014 de 1'640 fr. par mois), ainsi que sur un stand au marché de 3 le dimanche.
Les parties se sont accordées sur le fait que A s'était jusque-là acquitté des frais de restaurant scolaire et de parascolaire de C______, de sa prime d'assurance maladie (7 fr. 15, subside déduit), de ses frais médicaux et de la moitié des cours de danse (1/2 de 75 fr.).
d. Par ordonnance OTPI/307/2015 - non motivée - rendue sur mesures provisionnelles le 29 mai 2015, le Tribunal, homologuant les conclusions concordantes des époux, a, notamment, donné acte à A______ de son engagement à verser, dès le mois de juin 2015, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, et à s'acquitter, en outre, des primes d'assurance maladie et des frais médicaux de la mineure et de la moitié de ses frais de cours de danse, l'y condamnant en tant que de besoin.
A la demande du conseil de B______, cette ordonnance a été motivée, par nouvelle ordonnance expédiée pour notification aux parties le 22 juin 2015.
e. Par courrier du 22 juin 2015, A______ a requis du Tribunal la réduction de la contribution à l'entretien de sa fille à 200 fr. par mois, motif pris de son licenciement intervenu le 8 juin 2015 et de l'absence de droit aux indemnités de l'assurance chômage. Il a également précisé n'avoir pu exercer son droit de visite, en raison de l'opposition de la mère, sollicitant le prononcé de mesures d'exécution de son droit aux relations personnelles avec l'enfant.
A l'appui de son courrier, il a notamment produit :
- un courrier que lui a adressé la société D______Sàrl le 8 juin 2015, dont il ressort que l'ouverture du restaurant était "reporté à une date indéterminée (sans doute quelques mois)", que selon leurs discussions, les intéressés avaient constaté que le contrat de travail n'avait pas débuté et qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre eux, que l'entreprise renonçait au remboursement de la somme versée par erreur au mois de mai et que, subsidiairement, la lettre valait licenciement, et
- un échange de correspondances, dont il ressort que A______ a résilié, le même jour avec effet au 30 juin 2015, le bail de l'appartement mis à sa disposition par D______Sàrl.
- Le 26 juin 2015, B______ a produit un chargé de pièces supplémentaires selon lesquelles son conjoint avait mis en sous-location un appartement à 1______ et une chambre à 3______ et travaillait avec E______, associé de l'entreprise F______Sàrl, active dans le bâtiment.
- Par acte reçu le 30 juillet 2015 par le greffe du Tribunal, B______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à la suspension du droit de visite.
- Lors de l'audience tenue le 1er septembre 2015 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles.
B______ a, à cette occasion, produit des pièces faisant état d'une offre de sous-location d'une chambre faite le 26 juin 2015 par son conjoint, d'une activité de restauration de celui-ci pendant les fêtes de Genève et de la mise à disposition d'une camionnette pour des transports et des déménagements.
A______ a déclaré que le restaurant D______ avait ouvert. Il habitait bien dans l'appartement de 1______. Les sous-locataires qui y résidaient étaient partis, car il avait résilié le contrat de sous-location à la sortie de la dernière audience. Il était finalement au bénéfice de l'assurance chômage et réalisait un gain intermédiaire de 300 fr. par semaine tiré de son activité sur le marché de 3______ le dimanche. Il avait travaillé aux Fêtes de Genève et avait été payé 500 fr. pour cinq jours de travail bien que ce gain transitoire ne ressorte pas de ses décomptes de l'assurance chômage.
A______ a produit la confirmation de son inscription à l'Office cantonal de l'emploi datée du 17 mars 2015, ainsi que deux décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage, selon lesquels il bénéficie d'un délai cadre du 10 juin 2015 au 9 juin 2017 couvrant 80% de son gain assuré de 2'079 fr. et ses indemnités chômage se sont élevées à 1'010 fr. 40 pour juin 2015 (pour 15 jours de travail) et 1'575 fr. 90 pour juillet 2015 (pour 23 jours de travail).
B. Par ordonnance OTPI/613/2015 rendue sur mesures provisionnelles le 16 octobre 2015 et notifiée aux parties le 27 suivant, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ fixée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2015 (ch. 1 du dispositif) et tendant à l'ordonnance de mesures d'exécution du droit de visite prévu par l'ordonnance du 29 mai 2015, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation personnelle (ch. 2) et rejeté la requête de B______ tendant à la suspension du droit de visite prévu par l'ordonnance du 29 mai 2015 (ch. 3). Il a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que les circonstances de la résiliation du contrat de travail de l'époux n'avaient pu être élucidées, qu'il exerçait par ailleurs des activités accessoires dont les revenus n'étaient pas quantifiables, que ses charges de logement n'étaient pas connues et qu'il bénéficiait finalement d'indemnités chômage de l'ordre de 1'500 fr. par mois, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'il avait rendu vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée au point de justifier une modification de la contribution à l'enfant fixée d'entente entre les parties le 26 mai 2015.
C. a. Par acte expédié le 6 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif.
Il a sollicité, préalablement, la production par B______ des documents justifiant de ses revenus et charges depuis la date de séparation du couple, à savoir dès juillet 2013, à ce jour.
Au fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. par mois dès l'entrée en force de la décision.
Il a produit deux pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir les décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage pour les mois d'août et septembre 2015, dont il ressort qu'il a perçu des indemnités respectivement de 1'520 fr. 20 et 1'434 fr. 50 et que ses gains accessoires n'ont pas été déclarés.
A______ a fait état de charges à hauteur de 2'010 fr., comprenant les impôts (176 fr. 20 pour l'ICC et 12 fr. 73 pour l'IFD), son loyer (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (476 fr. 20), ses frais de transports publics (70 fr.) et les cours de danse de C______ (75 fr.).
S'agissant de ses activités accessoires, il a allégué pour la première fois en appel, ne pas travailler "à 3______ de manière permanente".
b. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et compensation des dépens.
Elle a allégué que l'appelant effectuait de nombreux voyages, ce qui n'était pas compatible avec la situation financière qu'il alléguait.
c. Par réplique du 4 janvier 2016, A______ a transmis à la Cour le rapport rendu le 25 novembre 2015 par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), précisant qu'il en acceptait les recommandations et requérait qu'elles soient entérinées.
Il a précisé qu'il ne sous-louait plus l'appartement du boulevard 2______, confirmé que les revenus de son activité à 3______ étaient occasionnels et dérisoires et contesté avoir voyagé fréquemment.
d. Par duplique du 18 janvier 2016, B______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2015 reconnaissant A______ coupable de pornographie pour avoir, en mars 2015, envoyé deux photographies à caractère pornographique à son épouse, alors que celle-ci n'en voulait pas.
Elle a notamment précisé que son époux avait voyagé récemment aux Etats-Unis, en Angleterre et en Colombie.
e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 19 janvier 2015.
f. Lors d'une audience tenue, sur le fond, le 2 février 2016 par le Tribunal, les parties sont parvenues à un arrangement relatif au droit de visite, selon lequel les recommandations du SPMi devaient être suivies.
g. Par ordonnance OTPI/64/2016 rendue le 8 février 2016, le Tribunal a annulé le ch. 2 de l'ordonnance OTPI/307/2015 du 29 mai 2015 concernant les modalités du droit de visite sur l'enfant (ch. 1 du dispositif), cela fait et statuant à nouveau, réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parents, pendant trois mois, à raison d'une demi-journée par semaine, de 14h à 17h, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, puis pendant trois mois, à raison d'une journée par semaine, de 10h à 18h, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, puis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le droit de visite ne pourrait s'exercer durant les nuits également que pour autant que le logement de A______ soit adapté à cette fin, c'est-à-dire que la chambre de son appartement que l'enfant pourrait occuper ne soit pas sous-louée à un tiers (ch. 2), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, en confiant en particulier au curateur la mission de s'assurer, lorsque le droit de visite pourrait être étendu à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, que le logement de A______ sera adapté pour que le droit de visite s'exerce la nuit également, c'est-à-dire que la chambre de son appartement que l'enfant pourrait occuper n'est pas sous-louée à un tiers (ch. 3), confirmé l'ordonnance du 29 mai 2015 pour le surplus (ch. 4), réservé les frais judiciaires avec la décision finale (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
h. A la demande de la Cour (ordonnance préparatoire ACJC/292/216 rendue le 1er mars 2016), A______ a, par courrier adressé le 15 mars 2016, déclaré maintenir ses conclusions visant l'entretien de C______ et retirer celles relatives au droit de visite.
i. Le 14 avril 2016, B______ a confirmé ses conclusions en rejet de l'appel et sollicité la répartition en équité des frais et dépens d'appel.
Elle a, à cette occasion, produit des pièces nouvelles, à savoir des extraits du compte Facebook de A______ relatifs à son activité professionnelle et ses voyages, des certificats médicaux et des décomptes provisoires établi par l'Hospice général.
Il ressort notamment de ces pièces que A______ a voyagé en Angleterre en septembre 2014, à New York en mars 2015, à Toronto en avril 2015, en Espagne en septembre et en novembre 2015, qu'il a offert ses services de transport-déménagement en février et mars 2016 et qu'il a publié, en mars 2016, une photographie sur laquelle il pose en tenue de chef de cuisine dans une cuisine professionnelle.
B______ a soutenu que, malgré la situation financière alléguée par son époux, celui-ci assume le loyer de deux appartements et voyage fréquemment (notamment en Colombie).
j. Par réplique expédiée le 28 avril 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de celle, préalable, en production de pièces.
Il a versé à la procédure un courrier établi le 5 avril 2016 par le Service de la sécurité et de l'espace public, selon lequel il a été présent quarante dimanches sur le marché de 3______ en 2015, ce qui, selon lui, confirme qu'il n'y travaille pas de manière permanente. Il a admis avoir effectué les voyages allégués par son épouse. Enfin, s'il a remis en cause la force probante des pièces produites par cette dernière, il n'a pas formellement contesté exercer les activités accessoires qu'elle allègue.
k. Par duplique expédié le 12 mai 2016, B______ a persisté dans ses explications et conclusions.
l. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 17 mai 2016.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2 Au vu des conclusions prises par l'appelant le 15 mars 2016, il sera pris acte du retrait de son appel contre le ch. 2 de la décision entreprise.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (par ex. ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
Les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause, sont entrés en force de chose jugée.
- La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.
- Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant C______ fixée par le premier juge. Il fait valoir que les situations financières des parties ont été mal évaluées. Il considère qu'il avait accepté de verser un montant de 700 fr. alors que sa situation financière était favorable, que tel n'était plus le cas en raison de son licenciement, de sorte que ce montant était disproportionné au regard de ses ressources et de ses charges, de celles de l'intimée et "de l'organisation particulière mise en place pour la mineure". Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir analysé la situation financière de l'intimée, à qui il se justifierait d'imputer un revenu hypothétique.
L'intimée relève que la situation financière de l'appelant n'est pas claire, qu'il n'a produit aucune pièce relative à ses activités professionnelles, hormis le contrat de travail avec D______Sàrl, que le produit de ses sous-locations est indéterminé, qu'il s'est inscrit au chômage le 17 mars 2015, avant même que son contrat de travail soit résilié, et que les nombreux voyages qu'il effectue ne paraissent "guère compatible avec l'état de misère qu'il plaide pour les besoins de la cause".
4.1 Les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
4.2 Il convient, en premier lieu, de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient, au vu des circonstances, une modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée d'entente entre les parties le 26 mai 2015. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant consistent dans la péjoration alléguée de sa situation financière.
En l'espèce, la contribution litigieuse a été fixée d'entente entre les parties le 26 mai 2015, alors que l'appelant se prévalait d'un salaire brut de 3'500 fr. résultant de son contrat avec D______Sàrl, auquel s'ajoutaient les gains réalisés au marché de 3______. Quelques jours plus tard, alors qu'il était censé avoir débuté son activité depuis un mois, l'appelant a vu son contrat de travail résilié au motif que l'ouverture du restaurant était "reporté[e] à une date indéterminée (sans doute quelques mois)". L'établissement a pourtant ouvert peu après. De plus, l'appelant s'est inscrit au chômage le 17 mars 2016, bien qu'il fût, à cette date, lié par le contrat de travail et qu'il n'en ait rien dit au Tribunal. Il apparaît ainsi que les circonstances de la résiliation dudit contrat ne sont pas claires.
En outre, il ressort de la procédure que l'appelant exerce par ailleurs plusieurs activités accessoires, telles que la tenue d'un stand au marché de 3______ le dimanche ou lors d'autres évènements, une collaboration dans la société F______Sàrl, la mise à disposition d'une camionnette pour des transports ou des déménagements, et qu'il semblerait avoir la possibilité d'utiliser une cuisine professionnelle. L'appelant a tout d'abord déclaré retirer un montant de 300 fr. par dimanche de marché, pour finalement alléguer qu'il ne s'agissait que d'une activité "non permanente", dont les revenus étaient "occasionnels et dérisoires". Or, il ressort du courrier établi par le Service de la sécurité et de l'espace public qu'il a été présent sur le marché de 3______ à raison de quarante dimanches en 2015, ce qui tend, au contraire, à démontrer qu'il s'agit d'une activité régulière et permet d'évaluer les revenus en résultant au minimum à 1'000 fr. par mois ([300 fr. x 40] /12). Pour le surplus, il n'a fourni absolument aucun élément permettant d'évaluer le produit qu'il pourrait tirer de ces activités. Il apparaît ainsi que la situation financière de l'appelant est particulièrement opaque et qu'il n'a présenté ni les explications ni les documents que l'on pouvait attendre de lui.
A cela s'ajoute que l'appelant allègue des charges à hauteur de plus de 3'000 fr. (cf. EN FAIT let. C.a.; charges évaluées par l'appelant à 2'010 fr., auxquelles il faut retrancher les cours de danse de C______ et ajouter 1'200 fr. au titre de l'entretien de base de l'appelant), lesquels dépassent largement les indemnités-chômage dont il bénéficie à hauteur d'environ 1'500 fr. par mois, qu'il offre pourtant de verser en sus un montant de 400 fr. à l'entretien de sa fille et qu'il a fréquemment voyagé depuis son licenciement, notamment en Espagne et en Colombie.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que les éléments avancés par l'appelant ne permettent pas de retenir que sa situation financière se serait péjorée de manière telle qu'il se justifierait de modifier la contribution à l'entretien de l'enfant des parties fixée d'entente entre elles le 26 mai 2015.
Par conséquent, l'appel devant être rejeté sur ce point, le ch. 1 du dispositif sera confirmé.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant les frais de l'ordonnance préparatoire de la Cour rendue le 1er mars 2016. Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 novembre 2015 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/613/2015 rendue le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6385/2015-14.
Prend acte du retrait de l'appel par A______ contre le chiffre 2 dudit dispositif.
Au fond :
Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.