Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6123/2013
Entscheidungsdatum
05.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/6123/2013

ACJC/670/2015

du 05.06.2015 sur JTPI/15683/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.3; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6123/2013 ACJC/670/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2014, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques-Alain Bron, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/15683/2014 du 9 décembre 2014, notifié aux parties le 15 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a notamment, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde sur C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, au minimum un weekend sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, morcelées à la quinzaine durant les vacances d'été, avec contact téléphonique bihebdomadaire durant celles-ci (ch. 3) et condamné A______ à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. dès le 22 mars 2012 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ (ch. 7), le tout pour une durée indéterminée (ch. 9).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 décembre 2014, A______ a formé "recours" contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour les deux enfants, la somme de 500 fr. dès le 22 mars 2012 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de l'instance et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
  3. Par "réponse à l'appel" du 26 janvier 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de la procédure.

A l'appui de sa réponse, B______ a produit un procès-verbal d'audience du 10 décembre 2014 par devant le Ministère public dans la cause P/1______.

c. Par réplique du 6 février 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2014, un courrier du 2 août 2013 adressé au Tribunal et un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 28 janvier 2015.

d. Par duplique du 20 février 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et produit une ordonnance pénale du 28 janvier 2015 dans la procédure P/1______, par laquelle A______ a été condamné à une pleine pécuniaire de 120 jours-amende d'un montant de 50 fr. avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour violation de son obligation d'entretien à l'égard de ses filles.

e. Par courrier spontané du 2 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et produit un bail à loyer du 13 février 2015, une attestation de E______ du 26 février 2015, une fiche de salaire du mois de janvier 2015 et un extrait de son compte bancaire entre le 1er décembre 2013 et le 14 mars 2014.

f. Par courrier du 5 mars 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par A______ le 2 mars 2015 et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions antérieures.

g. Par courrier du 25 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

h. Par courrier du 26 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents sont les suivants :

a. Les époux A______, né le ______ 1985 à Genève, de nationalité portugaise, et B______, née ______ le ______ 1987 à Genève, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2009 à Genève et D______, née le ______ 2012 à ______ (GE).

Les époux se sont séparés le 20 mars 2012 et chacun s'est constitué un nouveau domicile.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle concluait notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 1'500 fr., dès le 20 mars 2012, montant qu'elle a qualifié de relativement élevé durant l'audience du 18 juin 2013 devant le Tribunal.

Lors cette même audience de comparution personnelle des parties, les parties se sont entendues sur une contribution globale à l'entretien des deux enfants de 800 fr. par mois pour l'avenir. Pour le passé, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer 1'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien à la famille, ce à quoi celui-ci s'est opposé.

Par courrier du 2 août 2013 au Tribunal, A______ a révoqué ledit accord et a conclu à la fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien de sa famille de 650 fr.

c. Par ordonnance OTPI/752/2014 du 20 mai 2014, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 10 décembre 2013.

d. Lors d'une audience tenue le 20 juin 2014 devant le Tribunal, B______ a conclu à une contribution d'entretien pour la famille de 1'000 fr. et A______ s'est déclaré prêt à verser une contribution d'entretien de 650 fr. par mois, avec effet rétroactif sur un an.

e. La situation financière de la famille est la suivante :

f. B______ dispose d'une formation professionnelle d'assistante en pharmacie. Elle a travaillé dans cette branche jusqu'en 2010. Elle a ensuite travaillé chez F______ en qualité d'assistante administrative pour une rémunération mensuelle nette de 4'500 fr., 13ème salaire compris. Elle a été licenciée en raison d'une longue absence pour maladie, avec effet à fin septembre 2013. Elle a ensuite touché des indemnités de chômage de 3'610 fr. jusqu'en mars 2014, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de durée indéterminée dans une assurance. Elle perçoit à ce titre un salaire de 4'720 fr. 10 net, versé treize fois l'an.

Ses charges sont de 2'007 fr. à titre de loyer, de 70 fr. à titre de frais de transport et de 372 fr. 95 à titre de primes d'assurance maladie.

B______ a une double discopathie qui ne peut pas encore être opérée en raison des risques d'une telle opération. Elle a donc besoin de sept injections par année. Le coût de chaque piqûre s'élève à environ 1'200 fr. Selon son contrat d'assurance-maladie, elle doit payer une quote-part de 10%, jusqu'à un maximum de 700 fr., ainsi qu'une franchise de 300 fr.

g. A______ ne dispose d'aucune formation professionnelle. Il a travaillé en tant que cariste (conducteur de chariot élévateur) à G______. Dans le cadre de cet emploi, il touchait une rémunération nette de 3'973 fr. par mois. Il a cessé de travailler à la suite d'un accident en juin 2012, suivi d'une dépression. Son contrat a été résilié en raison de sa longue période d'incapacité, avec effet au 30 juin 2013.

A partir du 1er septembre 2013, il a bénéficié d'indemnités de l'AI dans le cadre de mesures d'orientation professionnelle puis de reclassement. Le montant des indemnités journalières se chiffrait à 115 fr. 20, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen net de l'ordre de 3'348 fr. Au demeurant, le prix de l'abonnement mensuel TPG était pris en charge. Cette prise en charge par l'AI devait durer jusqu'au 30 juin 2014 et il était envisagé de la renouveler.

Entre mars et juin 2014, A______ a participé à des cours de formation et à un stage pour obtenir une attestation fédérale professionnelle en logistique.

En juillet 2014, il s'est inscrit au chômage. En attente de la décision de la caisse de chômage, il a perçu 2'500 fr. de l'Hospice général. Les indemnités chômage perçues ne sont pas connues. Ses primes d'assurance-maladie ont été prises en charge par l'Hospice général entre août et décembre 2014.

Depuis mi-octobre 2014, il est magasinier chez H______. Il perçoit 21 fr. par heure, auquel il faut ajouter 10.64% pour les vacances, soit un total d'environ 23 fr. 25 par heure. Il a ainsi perçu un salaire net de 3'571 fr. 80 entre le 17 octobre et le 17 novembre 2014, de 2'838 fr. 95 entre le 18 novembre et le 10 décembre 2014 et de 4'063 fr. 20 entre le 11 décembre 2014 et le 15 janvier 2015. Sa rémunération moyenne mensuelle s'élève donc à environ 3'490 fr. net.

Après la séparation, il a habité gratuitement chez sa mère entre mars 2012 et juillet 2013, puis il a sous-loué à son beau-père un appartement pour un loyer de 825 fr. 75 jusqu'au 15 novembre 2014. Il a ensuite habité avec sa nouvelle compagne chez la mère de celle-ci, sans payer de loyer. Sa nouvelle compagne est étudiante et perçoit un salaire de 1'400 fr. Depuis le 16 février 2015, il loue un appartement de 4.5 pièces à ______ (GE) pour un loyer mensuel de 1'780 fr. Le contrat porte également le nom de E______, frère de A______, qui a cependant attesté ne pas loger dans ledit appartement. A______ a reconnu, en décembre 2014, dans la procédure pénale P/1______, bénéficier d'une aide au logement de l'Hospice générale de 600 fr.

Ses autres charges sont de 391 fr. 95 à titre de primes d'assurance maladie, de 70 fr. de frais de déplacement et de 2 fr. d'impôts.

h. B______ et A______ étaient copropriétaires d'une maison en France qui a été vendue et chaque époux a reçu à ce titre, en février 2014, un montant d'environ 25'000 fr. Chacun des époux a indiqué avoir épongé des dettes personnelles avec une large partie de ce montant.

i. Des allocations familiales en 300 fr. sont touchées pour chacun des enfants.

Les frais de garderie, parascolaire et cuisines scolaires s'élèvent à 500 fr. par enfant.

Les charges de C______ sont de 104 fr. 35 à titre d'assurance maladie et d'environ 6 fr. de frais médicaux non couverts.

Celles de D______ sont de 90 fr. 35 à titre d'assurance maladie et d'environ 13 fr. de frais médicaux non couverts.

j. A______ a fait valoir, dans la procédure pénale P/1______, avoir payé des contributions de 650 fr. par mois depuis janvier 2014, sans le faire valoir également ou en amener la preuve dans la présente procédure.

EN DROIT

  1. 1.1 L’intitulé erroné d’un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b = JdT 2002 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, l'appelant a conclu, devant le Tribunal, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 650 fr. par mois, alors que l'intimée a conclu à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille. La valeur litigieuse est ainsi largement supérieure à 10'000 fr. (350 fr. x 12 x 20) et la voie de l'appel est ouverte. La voie du recours étant ainsi fermée, l'écriture de "recours" de l'appelant du 26 décembre 2014 sera traitée comme un appel. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours dès réception du jugement critiqué (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables dans la mesure où le litige concerne le montant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c). Ces maximes sont aussi de rigueur en deuxième instance cantonale (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325). 1.5 La Cour est compétente ratione loci et le droit suisse est applicable, en raison du domicile des enfants mineurs (art. 79 al. 1 et 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1 à 6, 8, 9, et 13 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 10 à 12, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318, al. 3 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour par les parties se rapportent à la situation financière de l'appelant, sur la base de laquelle sont calculées les contributions dues à l'entretien de ses filles mineures. Dès lors, ces pièces sont recevables.
  3. 3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, en retenant qu'il disposait d'une capacité contributive mensuelle réelle de 3'973 fr. Or, le Tribunal a, en fait, retenu un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de l'appelant, indiquant que les "revenus actuels [de l'appelant], constitués d'indemnités journalières AI, ne sont pas représentatifs de sa capacité contributive réelle qui est de CHF 3'973.-, soit le montant qu'il était capable de gagner d'un emploi non qualifié, avant l'accident". L'appelant fait ainsi une mauvaise lecture du jugement. Son grief peut, en tout état, rester ouvert, la Cour de céans étant amenée à réévaluer les contributions d'entretien en cause, en prenant en compte l'évolution de sa situation financière. 3.2.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). 3.2.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c). Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 84, p. 102 note n. 140). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 3.2.3 En général la fortune n’est pas prise en compte, comme telle, à l’exception des cas où les revenus ne couvrent pas le minimum vital, dans lesquels les conjoints peuvent être contraints d’entamer leur capital. Si la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in PJA 1993 p. 903 ss, spéc. 904 ch. 2.5. et les citations). 3.2.4 Dans le partage de l'excédent, après déduction des charges des revenus nets mensuels de la famille, une répartition accordant à chaque parent un tiers dudit excédent et aux enfants, le troisième tiers, est justifiée (ATF 140 III 485 consid. 4.5, 126 III 8 consid. 3c). 3.3.1 La situation financière de l'appelant a évolué depuis le dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.3.1.1 Entre mars et fin juin 2013, il travaillait à G______ pour un salaire de 3'973 fr. par mois. Ses charges comportaient un montant de base selon les normes OP de 1'200 fr., des primes d'assurance maladie de 391 fr. 90 et 70 fr. à titre de transport. Habitant chez sa mère, il ne payait pas de loyer. Son disponible était donc d'environ 2'310 fr. (3'973 fr. 1'200 fr. 391 fr. 90 70 fr.). 3.3.1.2 Entre septembre 2013 et juin 2014, il percevait de l'assurance AI une prestation d'environ 3'348 fr. par mois. Ses frais de transport TPG étaient pris en charge. Ses charges comportaient un montant de base selon les normes OP de 1'200 fr., des primes d'assurance-maladie de 391 fr. 90 et un loyer de 825 fr. 75 pour sous-louer l'appartement de son beau-père. Son disponible était donc d'environ 930 fr. (3'348 fr. 1'200 fr. 391 fr. 90 825 fr. 75). La Cour de céans retiendra ce même disponible pour les mois de juillet et août 2013, l'intimé ne s'étant pas prononcé sur ses revenus de l'époque et n'ayant pas démontré s'être alors inscrit auprès de la caisse de chômage. Il en va de même pour la période de juillet 2014 à mi-octobre 2014 durant laquelle l'intimé était au chômage, en l'absence de précision de sa part sur le montant des indemnités perçues. Au demeurant, il n'a pas démontré d'éventuelles recherches d'emploi ou des démarches afin de faire renouveler le soutien de l'assurance invalidité en sa faveur. Ainsi, la Cour de céans retiendra l'existence d'un disponible pour l'appelant de 930 fr. entre juillet 2013 et mi-octobre 2014. Bien que l'intimé ait perçu, suite à la vente de la maison du couple, un montant d'environ 25'000 fr. en février 2014, la Cour de céans n'en tiendra pas compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 3.3.1.3 Depuis mi-octobre 2014, il réalise un revenu mensuel moyen de 3'490 fr., ce qui représente un peu plus de 7 heures de travail quotidien au salaire horaire de 23 fr. 25 (3'490 fr. / 23 fr. 25 / 21 jours). Certes, ce revenu est inférieur à celui de 3'973 fr. par mois qu'il percevait comme cariste à G______ jusqu'en juin 2013. Au vu de son absence de formation et d'expérience, il n'est toutefois pas possible de retenir qu'il pourrait réaliser un revenu plus important, même en déployant les efforts que l'on est en droit d'attendre de sa part. De mi-octobre 2014 à mi-février 2015, les charges de l'appelant s'élevaient à 1'200 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 391 fr. 90 à titre de primes d'assurance maladie, 70 fr. à titre de frais de transport et 825 fr. 75 à titre de loyer. Il faut préciser que, jusqu'en décembre 2014, son assurance maladie était payée par l'Hospice général et qu'à partir de mi-novembre 2014, il était logé gratuitement chez la mère de sa compagne. Son disponible était donc d'environ 1'390 fr. entre mi-octobre et mi-novembre 2014, d'environ 2'220 fr. entre mi-novembre et fin décembre 2014 et d'environ 1'830 fr. entre janvier et mi-février 2015. 3.3.1.4 Depuis mi-février 2015, les charges mensuelles de l'appelant sont de 1'200 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, de 1'780 fr. à titre de loyer, dont il faut déduire 600 fr. d'aide au logement versés par l'Hospice général, de 391 fr. 90 à titre d'assurance maladie et de 70 fr. à titre de frais de déplacement, soit un total de 2'841 fr. 90. Le disponible de l'appelant s'élève donc à environ 650 fr. (3'490 fr. - 2'841 fr. 90). 3.3.1.5 Etant donné la situation financière des époux depuis leur séparation, les impôts de l'appelant ne seront pas pris en compte. 3.3.2 Les revenus de l'intimée étaient de 4'500 fr. entre le 22 mars 2012 et fin septembre 2013, de 3'610 fr. jusqu'en mars 2014 et de 5'113 fr. depuis. Ses charges s'élèvent à 1'350 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 1'405 fr. à titre de loyer (70% de 2'007 fr.), 327 fr. 95 à titre d'assurance maladie et 70 fr. à titre de frais de transport. La Cour retiendra également un montant de 84 fr. à titre de frais médicaux non couverts (700 fr. de quote-part + 300 fr. de franchise / 12). Ses charges totales sont donc de 3'240 fr. L'intimée jouissait donc d'un disponible d'environ 1'260 fr. entre le 22 mars 2012 et fin septembre 2013, d'environ 370 fr. jusqu'en mars 2014 et d'environ 1870 fr. à partir de cette date. 3.3.3 Les charges de C______ sont de 400 fr. de montant de base selon les normes OP, de 301 fr. 05 à titre de participation au loyer (15%), de 500 fr. à titre de frais de garderie, parascolaire et cuisines scolaires, de 104 fr. 35 à titre d'assurance maladie et de 6 fr. à titre de frais médicaux, soit un total de 1'311 fr. 40. En tenant compte des allocations familiales de 300 fr., son déficit est d'environ 1'010 fr. Ce déficit n'a pas évolué significativement depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.3.4 Les charges de D______ sont de 400 fr. de montant de base selon les normes OP, de 301 fr. 05 à titre de participation au loyer (15%), de 500 fr. à titre de frais de garderie, parascolaire et cuisines scolaires, de 90 fr. 35 à titre d'assurance-maladie et de 13 fr. à titre de frais médicaux non couverts, soit un total de 1'304 fr. 40. En tenant compte des allocations familiales de 300 fr., son déficit est d'environ 1'010 fr. Ce déficit n'a pas évolué significativement depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.3.5 Il y a lieu d'exiger de l'appelant, qui n'a pas la garde de ses filles, qu'il couvre l'intégralité des besoins financiers de celles-ci, évalués à 1'010 fr. par enfant, dans la mesure où ses revenus le permettent. Entre le 22 mars 2012 et le 30 juin 2013, le disponible de l'appelant était d'environ 2'310 fr. Une contribution d'entretien de 1'010 fr. par enfant sera donc retenue. Entre le 1er juillet 2013 et le 15 octobre 2014, le disponible de l'appelant a été fixé à 930 fr., soit un montant insuffisant pour couvrir les besoins de ses enfants évalués à 2'020 fr. Une contribution d'entretien de 460 fr. par enfant sera retenue, à nouveau afin de préserver le minimum vital de l'appelant. Entre le 16 octobre 2014 et le 15 février 2015, son disponible variait entre 1'390 fr. et 2'220 fr. Une contribution de 690 fr. par enfant sera retenue, afin de garantir le minimum vital de l'appelant. Enfin, à partir du 16 février 2015, le disponible de l'appelant s'élève à 650 fr. Une contribution d'entretien de 325 fr. par enfant sera donc fixée, afin de garantir le minimum vital de l'appelant. 3.3.6 L'appelant a allégué mais n'a pas démontré avoir versé des contributions à l'entretien de ses filles depuis janvier 2014. La Cour de céans ne se prononcera donc pas sur les imputations résultant de ces éventuels versements. 3.4 Ainsi, le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/15683/2014 sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour chacun de leurs enfants :
  • la somme de 1'010 fr. entre le 22 mars 2012 et le 30 juin 2013;
  • la somme de 460 fr. entre le 1er juillet 2013 et le 15 octobre 2014;
  • la somme de 690 fr. entre le 16 octobre 2014 et le 15 février 2015; et
  • la somme de 325 fr. à partir du 16 février 2015.
  1. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestée. 4.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10). Ils seront mis à la charge des parties par moitié. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de ces frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04)). Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 26 décembre 2014 contre le jugement JTPI/15683/2014 rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6123/2013-4. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ :

  • la somme de 1'010 fr. entre le 22 mars 2012 et le 30 juin 2013,
  • la somme de 460 fr. entre le 1er juillet 2013 et le 15 octobre 2014,
  • la somme de 690 fr. entre le 16 octobre 2014 et le 15 février 2015 et
  • la somme de 325 fr. à partir du 16 février 2015. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ :
  • la somme de 1'010 fr. entre le 22 mars 2012 et le 30 juin 2013,
  • la somme de 460 fr. entre le 1er juillet 2013 et le 15 octobre 2014,
  • la somme de 690 fr. entre le 16 octobre 2014 et le 15 février 2015 et
  • la somme de 325 fr. à partir du 16 février 2015. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Dit que l'Etat de Genève supporte provisoirement la part de frais judiciaires de 400 fr. de A______ et la part de frais judiciaires de 400 fr. d'B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 176 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC

LDIP

  • art. 79 LDIP
  • art. 83 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

17