C/6077/2012
ACJC/225/2014
du 20.02.2014 sur OTPI/1738/2013 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes : CPC.315.5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6077/2012 ACJC/225/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 20 FEVRIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié , 1203 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2013, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, 1218 Le Grand-Saconnex (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'Ordonnance OTPI/1738/2013 du 16 décembre 2013, expédiée pour notification le 3 janvier 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, après avoir écarté un mémoire de la procédure, a condamné A______ à verser, dès le 1er janvier 2013, les contributions d'entretien suivantes, allocations familiales en sus et sous déduction de toutes avances d'entretien qu'il aurait spontanément effectuées, en espèces ou en nature dès cette date : 4'850 fr. à son épouse B______ (chiffre 1) et 430 fr. à son fils C______ (ce dernier montant étant repris à double dans le dispositif du jugement, sous chiffre 2 et 3); Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celui-ci concluant à l'annulation pure et simple de sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de son épouse, mais ne contestant pas la contribution fixée en faveur de son fils mineur; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant; Que selon ce dernier, qui exerce la profession d'avocat de manière indépendante, le paiement de la contribution d'entretien, fixée avec effet au 1er janvier 2013, risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où sa situation financière est "désespérée", qu'il a dû injecter 140'600 fr. de "fonds privés" dans son étude pour payer les factures courantes, qu'il lui est "impossible" de verser la contribution contestée, enfin que son épouse n'a pas protesté contre la lenteur mise par le Tribunal a trancher de la cause, ce qui démontrerait qu'elle est et était parfaitement capable de subvenir seule à son entretien; Que, dans son argumentation sur le fond, l'appelant fait encore valoir que ses revenus sont irréguliers, qu'il a perdu en 2012 et 2013 l'essentiel de ses mandats d'administrateur, exercés en majorité pour des clients français; Qu'il admet avoir réalisé, durant ces deux exercices, un revenu mensuel net moyen de 8'983 fr. et fait état de charges ascendant à 8'109 fr., soit : entretien de base au sens des normes OP (1'200 fr.); frais de logement (230 fr., étant précisé que l'appelant habite dans un logement dont il est copropriétaire et que ce montant correspond aux charges de copropriété); assurance de base, accident et complémentaire (730 fr.); frais de véhicule privé (500 fr.); participation aux charges des deux enfants majeurs du couple (2'100 fr.); impôts courants (estimation : 3'200 fr.); assurance-ménage (30 fr.), frais de SI, télévision et téléréseau (respectivement 52 fr., 39 fr. et 28 fr.), charges qu'il entend encore voire majorées de 20% (appel p. 15); Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet; Qu'un délai de 10 jours pour répondre à l'appel lui a par ailleurs déjà été imparti par courrier expédié le 12 février 2014; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente a.i. soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p.134); Qu'en l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que l'appel de l'appelant, partant, sa requête d'effet suspensif, n'a trait qu'à la contribution d'entretien fixée pour l'épouse, de sorte que la Cour n'examinera la requête que sur ce point; Que l'appelant reconnait réaliser un revenu mensuel net moyen de 8'983 fr.; Que des charges qu'il fait valoir, il y a lieu d'écarter, a priori, la participation aux charges des deux enfants majeurs du couple (2'100 fr., l'entretien dû à l'épouse et à l'enfant mineur revêtant un caractère prioritaire et le versement de ce montant n'étant pas étayé de preuves), l'impôt courant (estimé à 3'200 fr., l'appelant ne justifiant pas s'en acquitter), de même que l'assurance-ménage et les frais de SI, télévision et téléréseau (30 fr., 52 fr., 39 fr., 28 fr., postes déjà compris dans l'entretien de base) et qu'ainsi, son minimum vital strict au sens du droit de poursuites s'élève à 2'660 fr.; Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la majoration jurisprudentielle de 20%, s'agissant de statuer sur mesures provisionnelles; Considérant que le paiement durant la procédure d'appel de la contribution contestée due à l'épouse, augmentée de la contribution non contestée pour l'enfant mineur n'entame dès lors pas, a priori, le minimum vital de l'appelant et ne lui occasionne ainsi pas un préjudice difficilement réparable, ce d'autant plus que le délai de réponse imparti à l'intimée pour se prononcer sur le fond est bientôt échu et que la cause pourra en conséquence vraisemblablement être rapidement retenue à juger; Que l'effet suspensif sera dès lors refusé, en ce qui concerne le paiement des pensions échues postérieurement au prononcé du jugement attaqué, étant toutefois précisé que, la contribution étant due à l'épouse, aucune allocation familiale ne vient logiquement en sus; Qu'en ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2013 au prononcé du jugement entrepris, le risque d'un préjudice difficilement réparable ne peut pas davantage être admis, le jugement attaqué ne constituant pas un titre de mainlevée en faveur de l'intimée, faute d'indiquer clairement le montant qui est dû pour cette période rétroactive (ATF 135 III 351 consid. 2) et l'appelant ne risquant ainsi pas de devoir payer quoi que ce soit par la voie de l'exécution forcée; Considérant qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile a.i. : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'Ordonnance OTPI/1738/2013, rendue le 16 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6077/2012-11, sauf en tant que ce chiffre mentionne l'obligation de verser, en sus, des allocations familiales. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente ad interim; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente a. i. : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Barbara SPECKER
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.