C/6046/2015
ACJC/578/2017
du 19.05.2017
sur JTPI/12722/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 23.06.2017, rendu le 12.06.2018, CONFIRME, 4A_343/2017
Descripteurs :
MOTIVATION DE LA DEMANDE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; MANDAT ; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN ; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL) ; DILIGENCE ; DEGRÉ DE LA PREUVE
Normes :
CO.404;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6046/2015 ACJC/578/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 MAI 2017
Entre
A_____, sise , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2016, comparant par Me Frédéric Marti, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée _____ Grande-Bretagne, intimée, comparant par Me Christian De Preux, avocat, rue Pedro-Meylan 2, case postale 409, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Sise à Genève, A_____ (ci-après : A_____) est notamment active dans les investigations et enquêtes nationales et internationales, la surveillance et la protection des individus et des entreprises, la gestion de crise et de risques, les recherches patrimoniales, la due diligence et l'audit.
C_____ en est l'administrateur président et D_____ l'administratrice vice-présidente.
b. Entre mars 2011 et novembre 2012, B_____ a travaillé au service d'A_____ en qualité d'analyste junior en matière économique et financière, chargée à ce titre de divers projets dans le cadre de l'investigation, des recherches internationales, la fraude, le support et l'assistance en matière de procédures pour le compte de divers clients.
c. Par courrier du 8 octobre 2012, B_____ a présenté sa démission à C_____, notamment au motif qu'elle comptait s'installer à Moscou.
B_____ a déclaré devant le Tribunal de première instance, sans être contredite, que le 5 novembre 2012, C_____ l'avait congédiée sans explication pour le jour-même. Cependant, dans les jours qui avaient suivi, C_____ lui avait proposé de conclure un contrat de mandat. Elle avait accepté, à la condition expresse de pouvoir fournir des services à distance depuis Moscou. La collaboration depuis Moscou s'était parfaitement déroulée.
d. Le 18 décembre 2012, A_____ et B_____ ont conclu un contrat de mandat, afin que celle-ci rendît des services occasionnels à celle-là en tant que chargée de projets (art. 1).
B_____ s'engageait à établir un décompte des services rendus sur une base bimensuelle, la rémunération horaire convenue étant de 53 fr. 36 "bruts" (art. 2). La rémunération serait effectuée une fois les services rendus sur présentation de factures (art. 5).
B_____ devait suivre les instructions de sa mandante, mais agissait de manière indépendante et sous sa seule responsabilité (art. 4 § 1). Elle organisait son activité à son gré, tout lien de subordination étant exclu (art. 4 § 3).
B_____ devait exercer son activité avec fidélité, compétence et prudence d'un niveau hautement professionnel, ainsi qu'en répondre pour l'intégralité des services rendus, qu'ils fussent oraux ou écrits (art. 7).
Le contrat prenait effet au 10 décembre 2012 et ce, pour une durée indéterminée (art. 10).
Chacune des parties pouvait résilier le contrat en tout temps, sans indication de motifs (art. 11).
Le contrat était régi par le droit suisse, et les tribunaux du canton de Genève, sous réserve du recours au Tribunal fédéral, étaient exclusivement compétents pour trancher de tout litige relatif audit contrat (art. 14).
e. B_____ a fourni ses prestations pour A_____ depuis Moscou dès janvier 2013, puis depuis Grenoble (France) - où elle s'est établie - à partir du 21 juillet 2013, tout en bénéficiant d'un poste de travail dans les bureaux de celle-ci lorsqu'elle se rendait à Genève pour certains dossiers ou rendez-vous.
A partir du 14 octobre 2013, B_____ a déployé son activité dans les bureaux d'A_____ à Genève.
B_____ a déclaré devant le Tribunal qu'elle avait accepté, à la demande de C_____, de travailler dans les locaux d'A_____, mais à titre temporaire et au maximum trois mois. Elle avait expliqué à C_____ qu'elle souhaitait conserver son indépendance et travailler à distance de Genève; finalement, la situation avait duré près d'une année.
Selon l'arrangement trouvé avec A_____, elle percevait une avance sur honoraires de 6'000 fr. pour ses services et continuait à établir un décompte de ses services.
f. Au cours des relations contractuelles entre les parties, B_____ a noué une relation étroite avec C_____ et D_____ (déclarations de C_____).
Elle a fourni ses services avec sérieux et professionnalisme, à l'entière satisfaction d'A_____ (témoins E_____, employé d'A_____ de mai 2013 à octobre 2014; F_____, employé d'A_____ de mai 2011 à janvier 2013; G_____, employée d'A_____ de janvier 2014 à juin 2015).
g. Le 3 septembre 2014, B_____ et C_____ ont eu un entretien, dont l'objet est litigieux.
A_____ a allégué qu'à cette occasion, B_____ avait mis un terme au contrat de mandat du 18 décembre 2012 avec effet au 15 septembre 2014.
Selon les déclarations de C_____ devant le Tribunal, B_____ lui avait expliqué vouloir prendre de la distance et quitter la société; les explications étaient confuses et peu convaincantes. Il se souvenait qu'à l'époque, il s'était opposé à la signature d'un contrat de mandat avec B_____, car il voulait précisément éviter cette situation avec des délais de résiliation très courts. Il avait demandé à B_____ de prolonger le délai, mais celle-ci semblait déterminée à quitter. Il lui avait ensuite proposé de lui confier des mandats de courte durée afin d'assurer une transition harmonieuse des dossiers dont elle avait la charge, mais elle avait refusé. Cette séparation, au moment du Jeûne Genevois, se faisait moyennant un délai de trois jours environ.
Selon les déclarations de B_____ devant le Tribunal, lors de ladite réunion, elle avait réitéré sa volonté de travailler à distance, ce que C_____ avait accepté. Il lui avait demandé d'écrire un courriel à ce sujet, d'établir une liste de ses projets et de désigner de potentiels repreneurs pour chaque dossier. Elle n'avait pas eu l'intention de quitter la société ni n'avait jamais laissé entendre une intention de résilier le mandat. Elle souhaitait seulement travailler à distance, pendant une période "test" du 15 septembre au 15 octobre 2014, afin de voir si le modèle pouvait fonctionner, notamment au niveau de la sécurité et du matériel.
h. Dans un courriel du même jour, adressé à C_____ et D_____ et dont l'objet était libellé "Absence prolongée", B_____ s'est référée à l'entretien précité et a indiqué qu'elle souhaitait "prendre un peu [s]es distances" et "prendre un peu de recul pour réfléchir au sens de la vie […], disons du 15 septembre au 15 octobre 2014".
Le courriel se poursuivait comme suit : "Je vous prie de ne pas voir cela comme un coup tordu ou une défilade quand l'automne arrive, loin de moi ce genre de choses, mais plus comme une façon peut-être de faire le point sur nos besoins mutuels dans cette collaboration tout à fait spéciale depuis bientôt 2 ans, pour au final mieux s'apprécier ou s'apprécier autrement, même si je vous apprécie d'une affection toute filiale […]".
B_____ a ajouté qu'elle ferait de son mieux pour trouver une solution informatique viable et sécurisée aux fins d'"être toujours disponible et opérationnelle" pendant son absence.
Le courriel se terminait par une liste des projets en cours dont B_____ avait la responsabilité, avec la mention de leur éventuel repreneur, une liste des dossiers facturés non-payés, des dossiers récemment donnés à l'archivage, des demandes reçues, ainsi que des divers.
i. Le 4 septembre 2014, selon B_____, un entretien a eu lieu entre C_____, D_____ et elle-même.
Selon les déclarations de B_____ devant le Tribunal, C_____ l'avait abordée en lui demandant si elle avait retrouvé la raison et changé d'avis. Comme elle avait répondu par la négative et dit qu'elle avait toujours l'intention de fournir ses services à distance, il lui avait indiqué d'un ton menaçant qu'il en tirerait les conséquences qui en découlaient.
j. Le 5 septembre 2014, lors d'une réunion de collaborateurs d'A_____, C_____ a annoncé que B_____ quittait la société et indiqué la date de son départ (témoin G_____).
Selon B_____, elle avait été stupéfaite que C_____ annonçât de but en blanc qu'elle quittait la société. Elle avait appris cette nouvelle comme si on lui avait claqué la porte au nez. Selon elle, C_____ n'avait jamais accepté son statut d'indépendante.
k. Par courrier envoyé par le conseil d'A_____ à B_____ le même jour, A_____ a notamment fait référence à "l'e-mail [adressé] le 3 septembre 2014 aux fins de mettre un terme pour le 15 septembre 2014 au plus tard au contrat de mandat conclu le 18 décembre 2012".
A_____ reprochait à B_____ d'avoir résilié le contrat en temps inopportun et se réservait le droit de chiffrer son dommage ultérieurement. Elle requérait en outre une reddition de comptes détaillant l'état de chaque dossier, les actions en cours, les relations avec les clients et les tâches restant à accomplir.
l. Par courriel du 12 septembre 2014, B_____ a adressé à C_____ et D_____ notamment, un document de 47 pages comportant les rubriques requises par A_____ dans son courrier du 5 septembre 2014. Elle indiquait rester à disposition pour toute question relative au document précité.
Elle avait rédigé ce rapport du 5 au 12 septembre 2014, avec la participation de D_____, C_____ et des employés d'A_____, afin d'assurer une transition harmonieuse des dossiers (témoin E_____; déclarations de B_____).
m. Par la suite, B_____ a déménagé à Londres.
Par courriel du 25 septembre 2014, elle a pris contact avec H_____, société partenaire d'A_____, active dans le renseignement économique à Londres, pour l'informer de sa présence dans cette ville et de son intérêt à travailler pour H_____. Elle mentionnait notamment avoir quitté A_____ une semaine auparavant et avoir pris un billet d'avion aller simple pour Londres.
Par courriel du 26 septembre 2014, B_____ a pris contact avec I_____, lequel travaille pour une société cliente d'A_____, afin de l'informer qu'elle avait quitté cette dernière deux semaines auparavant pour s'installer à Londres, et lui dire qu'elle avait apprécié collaborer avec lui. Elle a qualifié son départ de Genève de précipité.
n. Par courrier de son conseil du 3 octobre 2014, A_____ a relevé que B_____ n'avait pas répondu à sa lettre du 5 septembre précédent et a notamment réitéré qu'elle lui réclamait réparation du préjudice éprouvé du fait de la rupture du mandat en temps inopportun.
o. Par courriel du 13 octobre 2014, B_____ a notamment répondu qu'elle espérait qu'une solution serait trouvée, tout en étant consciente que la situation était "le résultat de [son] départ soudain".
p. Par courrier du 3 décembre 2014, A_____ a mis B_____ en demeure de lui verser, d'ici au 10 janvier 2015, la somme de 159'492 fr. 60. Ce montant correspondait au dommage qu'A_____ alléguait avoir subi du fait de divers agissements reprochés à B_____ par A_____ et se décomposait en trois postes, lesquels seront détaillés ci-dessous (cf. infra lettre r.).
q. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2015, déclarée non conciliée le 18 juin 2015 et introduite le 9 juillet 2015, A_____ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par B_____ de 159'492 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 septembre 2014.
Elle a fait valoir que B_____ avait résilié le contrat de mandat du 18 décembre 2012 le 3 septembre 2014. Au vu de la brièveté du délai de résiliation, soit au 15 septembre 2014, la reddition de compte et la transmission des dossiers n'avaient pas pu intervenir dans des conditions acceptables. Les organes et collaborateurs d'A_____ avaient dû fournir un engagement et des efforts considérables, une collaboratrice externe avait dû être mise en œuvre sur le champ et certains projets n'avaient pas pu être traités immédiatement. La résiliation était donc intervenue en temps inopportun et A_____ avait subi de ce fait un préjudice, qu'elle estimait à 109'720 fr. Celui-ci correspondait aux heures de travail que les organes et employés d'A_____ avaient dû effectuer à la suite du départ de B_____.
A_____ a également reproché à B_____ d'avoir violé son devoir de fidélité et de reddition de compte, en ne tenant pas de time-sheets depuis le 20 juin 2014, de sorte que ses prestations n'avaient pas pu être correctement refacturées aux clients d'A_____. Son préjudice s'élevait à une somme forfaitaire de 15'000 fr. par mois, soit 45'000 fr. au total.
Enfin, B_____ avait été rémunérée pour des jours durant lesquels elle n'avait fourni aucune prestation, en raison de vacances et autres absences, de sorte qu'un crédit de 17 jours et demi de prestations, représentant 4'772 fr. 60 au total, devait être restitué à A_____.
A_____ a encore reproché à B_____ d'avoir pris contact avec des relations d'affaires et des clients d'A_____ pour proposer ses services et obtenir un emploi auprès d'H_____, ainsi que d'avoir demandé des prestations occultes à un employé d'A_____ qui, de ce fait, avait dû être licencié. Elle n'a toutefois pas allégué de dommage en lien avec les agissements précités.
r. Dans sa réponse du 25 septembre 2015, B_____ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement d'A_____ de toutes ses conclusions.
Elle n'avait pas résilié, ni même eu l'intention de mettre un terme au contrat de mandat. Elle avait simplement communiqué vouloir travailler à distance pendant une période test d'un mois, période durant laquelle elle avait indiqué se tenir à l'entière disposition d'A_____. C_____, qui avait dans un premier temps accepté ce mode de faire, avait par la suite lui-même résilié le contrat de mandat en annonçant à tout le personnel que B_____ quittait la société sans que cette dernière en ait été informée au préalable.
A_____ n'avait subi aucun dommage en lien avec l'absence de time-sheet reprochée à B_____, car celle-là facturait ses prestations sur la base d'une rémunération forfaitaire convenue à l'avance avec le client et non sur la base d'un time-sheet. De plus, C_____ avait lui-même demandé à B_____ de cesser de tenir des time-sheets au profit de to-do-lists quotidiennes.
La prétention d'A_____ en lien avec des avances sur honoraires versées sans contrepartie était infondée, notamment car B_____ n'avait pas reçu de rémunération pour les mois d'août et septembre 2014, alors qu'elle aurait dû toucher des honoraires de 11'525 fr. 76. Elle avait en effet adressé une note d'honoraires à A_____ le 24 septembre 2015 pour la période du 1er août au 12 septembre 2014; celle-ci n'avait pas encore été réglée.
s. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins. Leurs déclarations et témoignages sont déjà intégrés dans la partie en fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence.
Il ressort en outre des enquêtes ce qui suit :
s.a E_____, employé d'A_____ de mai 2013 à octobre 2014, a déclaré que B_____ avait, à sa connaissance, été mandataire d'A_____. Lorsqu'elle collaborait avec cette dernière, B_____ lui avait fait part de sa volonté de travailler pour A_____ à distance car elle souhaitait s'approcher de son ami qui vivait à Londres. Il se souvenait qu'il y avait eu une réunion à laquelle C_____, D_____ et B_____ avaient participé; lui-même n'était pas présent à cette réunion. Il a confirmé avoir participé à la réunion du 5 septembre 2014, au cours de laquelle C_____ avait annoncé que B_____ quittait la société et communiqué la date de son départ. Bien qu'il ne se souvînt pas nominalement des participants de cette réunion, il supposait que tous les employés d'A_____ étaient présents. Selon sa compréhension, C_____ s'était braqué, car B_____ voulait être à distance, et avait annoncé que cette dernière partait.
s.b C_____ a déclaré qu'après la cessation de son contrat, B_____ avait pris contact avec des clients d'A_____ ayant des dossiers sensibles. De plus, elle n'avait pas informé A_____ qu'elle avait l'intention de rejoindre une société concurrente et cliente d'A_____.
s.c B_____ a déclaré que les budgets alloués aux projets étaient établis à l'avance pour les clients sous la supervision de C_____ et/ou D_____. Dès lors, les time-sheets n'avaient pas pour vocation, sauf à une exception près, d'établir les budgets des projets, mais de superviser et contrôler l'activité des collaborateurs.
t. Sur requête d'A_____, le Tribunal a ordonné à B_____ de produire une attestation d'assujettissement fiscal pour l'exercice 2013 et 2014.
B_____ a produit une attestation de domicile fiscal à _____ (/France) - en lieu et place d'une attestation d'assujettissement fiscal - pour la période du 3 septembre 2013 au 1er octobre 2014.
Le 19 juillet 2016, A a déposé plainte pénale à Grenoble contre le signataire de l'attestation précitée et contre toute autre personne concernée, pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Par courrier du 1er septembre 2016, elle a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale française.
Par courrier du 5 septembre 2016, B_____ s'y est opposée, arguant que l'attestation de domicile litigieuse n'avait aucun rapport avec les prétentions émises par A_____.
u. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 septembre 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/12722/2016 du 14 octobre 2016, le Tribunal a débouté A_____ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), statué sur les frais judiciaires qu'il a mis à la charge d'A_____ (ch. 2), condamné A_____ à verser à B_____ la somme de 14'904 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que B_____ n'avait pas eu la volonté de mettre un terme au contrat de mandat du 18 décembre 2012 et que son courriel du 3 septembre 2014 ne pouvait pas être interprété en ce sens. La collaboration entre les parties avait pris fin du fait d'A_____, laquelle ne pouvait dès lors pas prétendre à des dommages-intérêts.
En toute hypothèse, même s'il avait dû être admis que la résiliation du contrat avait été le fait de B_____, A_____ avait échoué à démontrer avoir subi un quelconque dommage de ce fait.
Il en allait de même pour les deux autres postes du dommage allégué par A_____.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2016, A_____ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 19 octobre 2016. Elle conclut à son annulation et, cela fait, au paiement par B_____ de 159'492 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 septembre 2014.
Elle produit une pièce nouvelle (pièce C), soit une attestation établie à sa demande le 11 novembre 2016 par une entreprise ayant réalisé un audit de l'infrastructure informatique d'A_____ en juillet 2016. Selon ce document, l'accès aux données d'A_____ n'est possible que depuis les postes de travail directement connectés à son réseau informatique interne. Sur cette base, A_____ allègue des faits non soumis au Tribunal, notamment le fait que B_____ ne pouvait ignorer que sa proposition faite dans son courriel du 3 septembre 2014 de trouver une solution informatique viable et sécurisée était matériellement impossible à mettre en œuvre.
b. B_____ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Préalablement, elle conclut à l'irrecevabilité de la pièce C et des allégués de fait s'y rapportant.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement querellé étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appelant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En l'espèce, l'appelante, qui reproche notamment au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée au remboursement d'avances sur honoraires perçues en trop, se borne à reprendre mot pour mot les arguments développés en première instance, sans critiquer le jugement entrepris à cet égard. Un tel procédé ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point.
Pour le surplus, l'appel est recevable, dans la mesure où il a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).
- Le litige revêt un caractère international en raison du domicile anglais de l'intimée.
2.1
2.1.1 Le tribunal examine d'office s'il est compétent ratione loci et ratione materiae pour connaître du litige qui lui est soumis (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
2.1.2 Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un accord a été conclu. Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2).
2.1.3 Le Royaume-Uni est partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL).
Dans la règle, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la CL sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat, sous réserve des dispositions de la CL (art. 2 ch. 1 CL; for du défendeur, cf. Bucher, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, in Commentaire romand, 2011, n. 1 ss ad art. 2 CL).
La compétence internationale en matière de contrat individuel de travail est déterminée par les art. 18 à 21 CL (art. 18 ch. 1 CL).
Il ne peut être dérogé aux dispositions précitées que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend, ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués aux art. 18 ss CL (art. 21 CL).
Selon l'art. 23 ch. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est notamment conclue par écrit.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de l'art. 21 CL (art. 23 ch. 5 CL).
2.1.4 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 CPC).
Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ).
Dans le canton de Genève, les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du Titre Xème du CO sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010; ci-après : LTPH).
2.1.5 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties (art. 116 al. 1 LDIP).
2.1.6 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 9 ss ad art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 20 ss).
Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. Le lien de subordination qui permet de différencier en particulier le contrat de travail du contrat de mandat, constitue un critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1).
2.2
2.2.1 En l'espèce, il ressort des allégations de l'appelante qu'elle a conclu un contrat de mandat avec l'intimée le 18 décembre 2012. L'intimée recevait une avance sur honoraires chaque mois et établissait un décompte de ses prestations sur une base bimensuelle. En outre, selon l'art. 4 du contrat, l'intimée agissait de manière indépendante et sous sa seule responsabilité. Dans la mesure où ledit contrat ne prévoit pas de lieu où l'intimée devait fournir ses services et que selon les dires de l'appelante, elle les a effectivement fournis depuis Moscou, puis depuis la France pendant un peu moins d'un an, le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut dans le cas d'espèce.
Il découle de ce qui précède que les relations contractuelles nouées entre les parties doivent être qualifiées de contrat de mandat, qualification que les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause.
Compte tenu de la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois (art. 14 du contrat de mandat), ceux-ci sont compétents ratione loci pour connaître du présent litige (art. 23 ch. 1 CL et art. 23 ch. 5 CL a contrario).
Par ailleurs, les juridictions civiles ordinaires sont compétentes ratione materiae (art. 86 al. 1 LOJ et art. 1 al. 1 LTPH a contrario), de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
Partant, la Cour est compétente pour statuer dans la présente procédure d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
2.2.2 L'application du droit suisse à la présente cause n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, compte tenu de l'élection de droit découlant du contrat du 18 décembre 2012 (art. 14; art. 116 al. 1 LDIP).
- L'appelante a produit une pièce non soumise au Tribunal et allégué des faits nouveaux.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il n'est pas admissible d'invoquer ou d'introduire en appel un moyen de preuve nouveau (vrai nova) pour prouver ainsi un fait qui en faisant preuve de la diligence nécessaire aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo nova). Si une partie veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves ou contre-preuves, la bonne foi commande qu'elle entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c'est-à-dire qu'elle présente les moyens de preuve qu'elle tient pour adéquats. Si le moyen de preuve pouvait être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance, il n'est pas recevable en appel (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1; arrêt de l'Obergericht de Berne ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 7.3.1).
3.2 En l'espèce, la pièce C de l'appelante, qui date du 11 novembre 2016, est postérieure au jugement querellé. Il s'agit toutefois d'une attestation émise à la demande de l'appelante, laquelle ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée d'obtenir ce moyen de preuve avant la clôture des débats principaux de première instance, étant rappelé que la société chargée de l'audit de la structure informatique de l'appelante est intervenue en juillet 2016 et que l'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 21 septembre 2016. Partant, la pièce C, de même que les allégués de faits s'y rapportant, sont irrecevables.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé la loi en ne retenant pas que l'intimée a résilié le contrat de mandat en temps inopportun. Elle reproche en outre au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que ladite résiliation a été le fait de l'appelante et non celui de l'intimée.
4.1
4.1.1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO).
Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO).
Le terme de "révocation" s'emploie lorsque la résiliation est le fait du mandant et celui de "répudiation" lorsque la résiliation est le fait du mandataire. La distinction est toutefois sans portée, puisqu'on vise dans les deux cas le pouvoir pour une partie de résilier unilatéralement le contrat (Werro, in Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 404 CO).
L'action en dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun est soumise à deux conditions, soit un dommage et l'absence de motifs sérieux de résiliation. L'indemnisation porte sur le seul intérêt que la partie lésée avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Le dommage du mandant peut consister dans les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ainsi que dans les dépenses nécessaires pour trouver un nouveau mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1; 4A_46/2013 du 31 juillet 2013 consid. 5.2; 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2; Werro, op. cit., n. 10 s. ad art. 404 CO).
4.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. En principe, la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. Il résulte de l'art. 8 CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2013 consid. 2.2 et les références citées).
Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est simplement nécessaire que la preuve principale soit mise en doute, mais pas que le tribunal soit convaincu du caractère concluant du contre-allégué (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4.2.2).
4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée aurait résilié le contrat de mandat du 18 décembre 2012 par courriel du 3 septembre 2014.
Rien de tel ne résulte toutefois du courriel précité. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'objet de ce message est libellé "Absence prolongée", termes qui ne se concilient pas avec une fin de relations contractuelles. L'intimée indiquait encore clairement vouloir s'éloigner pour une durée, qu'elle proposait de fixer du 15 septembre au 15 octobre 2014; elle assurait vouloir trouver une solution informatique viable et sécurisée afin d'être disponible et opérationnelle pendant son absence, ce qui n'est, à nouveau, pas évocateur d'une cessation abrupte de collaboration.
Dans ces circonstances, il est peu compréhensible que l'appelante ait considéré, dans le courrier de son conseil du 5 septembre 2014, que l'intimée entendait, par ce message, "mettre un terme" au contrat de mandat.
Dans ledit courriel, l'intimée a certes mentionné les personnes qui pourraient éventuellement reprendre les dossiers dont elle avait la charge auprès de l'appelante. Toutefois, elle a déclaré avoir donné cette indication conformément à la demande que l'un des organes de l'appelante, C_____, lui avait adressée lors d'un entretien préalable le même jour, ce qui n'est pas expressément réfuté par le précité. En tout état, la reprise des dossiers pouvait être temporaire et s'inscrire dans la nécessité d'aménager les travaux durant l'absence annoncée. Il n'y a donc pas lieu d'en déduire d'élément de nature à corroborer la thèse de l'appelante.
Celle-ci fait grand cas de ce que dans le courriel litigieux, l'intimée lui a demandé de ne pas voir sa décision de s'éloigner comme "un coup tordu ou une défilade". Ces termes ne permettent toutefois pas de déduire que l'intimée avait l'intention de résilier le mandat, la seule circonstance d'une prise de distance pendant une période d'un mois pouvant les expliquer.
Il ressort du témoignage d'E_____ que l'intimée souhaitait poursuivre son activité pour l'appelante, même depuis Londres où elle voulait s'installer. L'intention de l'intimée paraît d'autant plus plausible qu'elle avait déjà rendu ses services depuis l'étranger par le passé, sans que l'appelante ait eu à se plaindre de la qualité de ceux-ci. D'ailleurs, le contrat de mandat du 18 décembre 2012 ne prévoyait pas que l'intimée aurait eu l'obligation de rendre ses services depuis un lieu particulier.
Selon l'intimée, lors de l'entretien du 3 septembre 2014, C_____ avait accepté qu'elle s'absentât, avant de changer inopinément d'avis lors de l'entretien du 4 septembre 2014. Le précité n'a fait aucune déclaration sur le contenu de cette réunion dont il n'a pas contesté la tenue. Il n'a pas non plus fait de déclarations sur la réunion du 5 septembre 2014, pourtant évoquée dans le courrier de l'appelante du même jour. Bien qu'E_____ n'ait pas assisté à l'entretien du 4 septembre 2014, il ressort de son témoignage que C_____ s'est braqué devant le souhait de l'intimée de prendre de la distance, ce qui tend à confirmer les déclarations de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, c'est l'appelante - et non l'intimée - qui a résilié le contrat de mandat qui liait les parties.
Dès lors, l'appelante ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir cherché une activité à Londres par la suite. En effet, l'intimée n'a entrepris des démarches à cette fin qu'après la fin des relations contractuelles. De plus, l'appelante n'allègue ni a fortiori ne démontre que l'intimée avait déjà débuté ses recherches avant le 5 septembre 2014.
Le fait que l'intimée a indiqué dans des courriels adressés à des tiers à la fin du mois de septembre 2014 qu'elle avait quitté A_____ ou que son départ de Genève avait été précipité n'est pas de nature à modifier le constat qui précède, puisque les termes utilisés sont compatibles avec l'une et l'autre des versions.
Enfin, les arguments que l'appelante développe à propos de la situation fiscale de l'intimée, laquelle n'aurait pas fait toute la lumière sur son domicile fiscal pour les années 2013 et 2014 dans la présente procédure, sont sans pertinence pour l'issue du présent litige. L'appelante n'expose au demeurant pas ce qui en résulterait concrètement.
Les prétentions élevées par l'appelante pour résiliation en temps inopportun sont donc privées de fondement.
Par conséquent, il est vain d'examiner les arguments soulevés par l'appelante quant à l'existence du dommage qu'elle allègue avoir subi en reprenant dans l'urgence les dossiers dont l'intimée avait la charge.
L'autre poste du dommage allégué par l'appelante, soit celui relatif à l'absence de time-sheet, n'est pas régi par l'art. 404 al. 2 CO et sera donc examiné ci-dessous (cf. infra consid. 5).
- L'appelante, qui reproche à l'intimée d'avoir failli à son obligation contractuelle d'établir un décompte régulier de ses services, fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un dommage en lien avec ladite violation contractuelle.
5.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
Sa responsabilité peut être engagée si quatre conditions cumulatives sont remplies, soit l'inexécution d'une obligation, une faute du débiteur (qui est présumée selon l'art. 97 CO), un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage.
Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC (et de l'art. 42 al. 1 CO), statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3).
L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Si le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et le juge doit refuser la réparation (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6)
5.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée a manqué à son obligation contractuelle d'établir un décompte régulier de ses services peut demeurer indécise, car l'appelante échoue à démontrer avoir subi un dommage de ce fait.
En effet, la non-tenue de time-sheets par l'intimée ne saurait constituer un dommage ipso facto. Encore faudrait-il que l'appelante démontre qu'elle aurait été dans l'impossibilité de facturer à ses propres clients les prestations que l'intimée mettait à sa charge.
Or, comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée a déclaré, sans être contredite, que les budgets alloués aux projets que traitait l'appelante étaient établis à l'avance pour chaque client - à l'exception d'un cas - sous la supervision des organes de l'appelante. Par conséquent, les time-sheets n'avaient pas pour vocation d'établir les budgets des projets, mais de superviser et contrôler l'activité des collaborateurs.
L'appelante ne conteste pas ce qui précède et l'art. 42 al. 2 CO ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle n'a pas fourni tous les éléments utiles à l'estimation de son prétendu dommage.
Partant, c'est à raison que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions sur ce point.
- Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres reproches formulés par l'appelante à l'encontre de l'intimée, à savoir le fait que cette dernière a pris contact avec des relations d'affaires d'A_____, a obtenu un emploi auprès d'H_____ et a demandé des prestations occultes à un employé d'A_____, car l'appelante n'a pas fait valoir un quelconque dommage en lien avec les agissements précités.
En définitive, le jugement querellé sera intégralement confirmé.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 6'380 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 10'000 fr. débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/12722/2016 rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6046/2015-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'380 fr., les met à la charge d'A_____ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A_____ à verser à B_____ le montant de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.