C/6026/2010
ACJC/723/2014
du 20.06.2014 sur JTPI/8901/2013 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : BANQUE; BANQUE RESTANTE; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; ORDRE DE PAIEMENT; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE
Normes : CO.402; CO.127
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6026/2010 ACJC/723/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 20 JUIN 2014 Entre A______, sise , (), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2013, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. B______ (ci-après : la BANQUE) sise à Genève, a été reprise en ______ par B______ (ci-après également dénommée : la BANQUE), sise à ______ (), à la suite d'une fusion. b. Le 20 décembre 1999, A, ayant son siège à , a ouvert un compte auprès de B, no 1______, par l'intermédiaire de C______ (cf. plainte pénale d'A______ du 27 août 2001, p. 1, ch. 2 et 3, réplique du 28 mars 2014, p. 3, ch. 14, duplique du 28 avril 2014, p. 5, ch. 15) ou de D______ (demande, p. 1, ch. 1 et 2 et réponse, p. 4, ch. 2). Selon la "demande d'ouverture de compte", le client acceptait d'ouvrir un compte sur lequel seraient portées toutes les opérations exécutées selon ses instructions écrites, verbales, téléphoniques, télégraphiques, par fax ou par télex, qu'il reconnaissait d'ores et déjà comme valables. La BANQUE était autorisée à détruire la correspondance gardée au-delà de cinq ans, sans responsabilité de sa part. En outre, le compte était régi par les conditions générales de l'établissement et A______ avait accepté la clause dite de "banque restante". C______, beau-frère de D______ et banquier, disposait seul de la signature sur le compte d'A______. D______, , était le véritable ayant droit économique des avoirs déposés au nom d'A. Il avait choisi ce montage pour des raisons fiscales et pour assurer des moyens de subsistance à ses enfants, au cas où il décéderait prématurément. Dans cette hypothèse, il avait désigné, par acte notarié, les époux C______ en qualité de tuteurs de ses enfants et le compte d'A______ était destiné à leur fournir les moyens financiers pour les élever. La proposition d'ouvrir ce compte au nom d'une société émanait de E______, gestionnaire de la BANQUE (p.-v. d'audience d'instruction du 26 février 2002, p. 5). D______ prenait les décisions de retirer de l'argent du compte (déclaration de D______, cf. jugement du Tribunal de police du 2 août 2005, p. 4 et demande p. 4, ch. 15). Il donnait l'ordre à C______ ou à E______. Ces ordres étaient confirmés par C______ (déclaration de D______, jugement du Tribunal de police du 2 août 2005, p. 4). D______ a admis avoir effectué neuf retraits (demande p. 4, ch. 15). D______ et C______ ont été libérés des fins de la poursuite pénale dirigée à leur encontre par la BANQUE pour faux dans les titres, en relation avec l'indication fallacieuse de l'ayant droit économique, par jugement du Tribunal de police du 2 août 2005, à défaut d'avantage illicite qu'ils en auraient retiré. c. E______ a été engagé comme gestionnaire de B______ en 1996. Il a reçu un avertissement le ______ 1999, puis a été promu sous-directeur, le 24 octobre 2000. Il a été licencié le ______ 2001. Selon la BANQUE, il avait la qualité d'organe (réponse, p. 4 et p. 33 ch. 146), ce qu'elle a contesté par la suite (conclusions après enquêtes, p. 6, ch. 148 ss et réponse à l'appel, p. 33, ch. 45 ss). Il était en charge du compte d'A______. d. Les 3 et 27 août 2001, B______, respectivement A______, représentée par C______, ont déposé des plaintes pénales à l'encontre de E______. A______, par l'intermédiaire de C______, a exposé dans sa plainte qu'elle avait appris l'existence d'opérations frauduleuses en mai 2001 (p. 2, 4ème §). e. Selon A______, plusieurs opérations non autorisées ont été effectuées au débit de son compte, dont deux pour un total de 254'684 fr. 65 (235'000 fr. et 19'684 fr. 65) sont encore litigieuses. e.a. Le premier virement de 235'000 fr. a été exécuté le 3 octobre 2000 en faveur de F______, raison individuelle de G______, intermédiaire . Il a été effectué sans instruction écrite d'A. E______ a déclaré au Juge d'instruction qu'il avait effectué celui-ci sur ordre téléphonique de D______ (p.-v. d'audience d'instruction du 4 septembre 2001, p. 3). Il a toutefois affirmé dans la présente procédure qu'il avait agi sur la base d'instructions données par D______ à la suite d'un rendez-vous entre eux et expliqué qu'il n'y avait pas d'écrits parce qu'ils étaient en "négociation" (p.-v. de prorogation d'enquêtes du 24 septembre 2012, p. 6). Ce virement n'a pas fait l'objet d'une confirmation ultérieure. e.b. H______, directeur administratif de la BANQUE, a indiqué que le gestionnaire administratif devait requérir la signature du client "après coup quand un ordre [était] donné téléphoniquement" et placer une copie de celui-ci dans le "dossier secrétariat". A la prochaine visite du client, il faisait signer l'ordre de virement donné initialement par téléphone (p.-v. d'audiences d'instruction des 4 septembre 2001, p. 3 et 25 mars 2003, p. 19). e.c. Selon E______, D______ voulait diversifier son activité dans ______ et acquérir un avion, raison pour laquelle il avait négocié le rachat de la société I______, dont l'actif comprenait un avion ______ (p.-v. d'audience d'instruction du 21 novembre 2001, p. 6). D______ a admis avoir été approché par E______ pour un projet en rapport avec l'organisation et le financement dans le domaine ______ et avoir fait la connaissance dans ce cadre de J______, administrateur de I______. D______ a appris de E______ que ce dernier avait acheté un avion, ainsi que la société de J______ (p.-v. d'audience d'instruction du 26 février 2002, p. 4 et p. 5). La vente de l'avion était intervenue au prix de 235'000 fr. selon G______ (déclaration à la police judiciaire du 20 septembre 2001, p. 3), qu'il avait reçu de la part de E______ sur son compte privé auprès du K______ (déclaration à la police judiciaire du 20 septembre 2001, p. 3). Il n'avait jamais entendu parler de D______ (déclaration à la police judiciaire du 20 septembre 2001, p. 2), mais E______ avait précisé agir pour un client résidant dans le , ce qui était le cas à l'époque de D. Selon L______, comptable de I______, cette société a été acquise par E______ au prix de 12'000 fr., versé en espèces, laquelle était propriétaire d'un avion estimé à plus de 300'000 fr. Il a confirmé ne connaître ni le nom de D______ ni celui de C______, mais E______ lui avait confié agir pour le compte d'un financier (p.-v. d'audition de la police cantonale ______ du 21 août 2001, p. 2). A teneur du "contrat d'achat d'un avion" signé entre E______ et I______ le 29 septembre 2000, l'avion ______ a été vendu au prix de 215'000 fr. E______ a déclaré qu'il avait viré d'autres montants pour ce projet en faveur de F______, par le débit de son compte personnel (p.-v. de prorogation d'enquêtes du 24 septembre 2012, p. 4). e.d. Le second virement de 19'684 fr. 65 du 4 décembre 2000 en faveur de M______ à ______ a été exécuté sans instruction écrite d'A______. Selon E______, ce montant concernait des frais pour l'avion facturés par M______ et il a déclaré avoir agi sur instruction de D______ (p.-v. de prorogation d'enquêtes du 24 septembre 2012, p. 4). e.f. E______ a contesté "formellement" le caractère frauduleux de ces deux virements (p.-v. d'audience d'instruction du 30 août 2001, p. 3), mais il a mentionné l'avion ______ dans sa liste d'actifs acquis au moyen des sommes détournées (p.-v. d'audience d'instruction du 22 janvier 2002 p. 6 et son annexe). E______, passionné d'aéronautique, a admis avoir acquis deux hélicoptères au préjudice d'un autre client de la BANQUE, par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant (cf. déclaration de E______ à la police du 22 août 1002, p. 3). f. Par arrêt du 1er septembre 2005, la Cour correctionnelle sans jury a condamné E______ à dix-sept mois et quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance aggravés et faux dans les titres portant sur près de deux millions de francs suisses, mais l'a acquitté en ce qui concerne les infractions en relation avec les deux virements litigieux. A leur sujet, la Cour correctionnelle a retenu que "les déclarations confuses de D______, qui disait tout ignorer de l'acquisition de l'avion ______ alors que les pièces du dossier démontrent le contraire, à savoir qu'il s'y est intéressé activement, ce qu'a confirmé le témoignage J______, ne permettent pas d'accorder de crédit à la déposition de ce plaignant, ce d'autant que la version de l'accusé a été partiellement confirmée par lesdites pièces et le témoignage en question. Il en résulte un doute raisonnable qui conduit nécessairement à un acquittement". g. Par courrier du 26 juin 2008, A______ a mis en vain B______ en demeure de lui verser la somme de 360'714 fr., comprenant les deux virements en cause, au 1er juillet 2008. B. Le 26 mars 2010, A______ a assigné la BANQUE devant le Tribunal première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 274'954 fr. 23 (prétention réduite à 254'684 fr. 65 en seconde instance) plus intérêts à 5% dès le 27 août 2001, avec suite de dépens. La BANQUE a conclu au déboutement d'A______. Elle a nié l'existence d'un dommage, car les virements en cause avaient servi à l'acquisition d'un avion et à ses frais d'entretien. Elle a contesté la commission d'un acte illicite, puisque E______ avait été acquitté de ces chefs d'accusation. Elle a soulevé la prescription de l'action. Le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale. C. Par jugement du 27 juin 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Selon le premier juge, A______ n'a pas démontré que les explications de E______ relatives à l'investissement dans l'avion sur instruction de D______ étaient d'emblée dénuées de pertinence. Elle n'apportait dès lors pas la preuve du caractère illicite ou de la violation du mandat en relation avec ces virements. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 août 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ (ci-après aussi : l'intimée) à lui verser la somme de 254'684 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 27 août 2001, avec suite de dépens. L'appelante soutient qu'elle n'a pas signé les ordres de débit en cause et s'étonne qu'ils n'aient pas été contresignés par C______ ou D______ à la demande du gestionnaire, si celui-là était d'accord avec les transactions, ainsi que le prétend le gestionnaire. Elle ajoute qu'aucun lien n'a pu être établi entre D______ et l'avion , que celui-ci faisait partie des actifs acquis au moyen des détournements et qu'il n'était pas devenu propriétaire de cet avion. Elle reproche encore à l'intimée un défaut de diligence dans la surveillance, respectivement d'"organisation rationnelle". L'appelante a déposé un bordereau de 32 pièces, déjà précédemment versées à la procédure, ainsi qu'une procuration pour l'appelante, du 22 juillet 2008, signée par D. b. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel et des pièces sus indiquées, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. A son sens, l'appel souffre d'un défaut de motivation, car l'appelante ne fait pas référence aux constatations de fait du premier juge et renvoie sur certains points juridiques à l'argumentation développée en première instance. En outre, elle relève que le signataire de la procuration est D______, lequel ne dispose à son sens d'aucun pouvoir pour engager l'appelante. Elle produit à nouveau la procuration de l'appelante à son conseil, du 22 juillet 2008, signée par D______. Elle fait valoir que l'appelante a ratifié les virements litigieux par l'effet de la clause de banque restante et en l'absence de contestation de ceux-ci en temps utile. Subsidiairement, elle se prévaut de sa bonne foi (art. 33 al. 3 CO), au motif que C______ et D______ avaient créé une apparence de pouvoir en faveur de E______ en lui remettant des "procurations" signées en blanc. Enfin, elle invoque l'abus de droit et la mauvaise foi de l'appelante. E. a. Par ordonnance d'instruction du 3 février 2014, la Cour de justice a imparti un délai à l'appelante pour produire tous documents permettant de justifier les éventuels pouvoirs de représentation de D______ et, en tant que de besoin, un document - émanant de la personne valablement autorisée à représenter cette société, statut qui devait être établi par pièce - faisant état d'une éventuelle ratification des actes accomplis par D______. L'appelante a été priée de fournir toutes précisions utiles au sujet de sa légitimation active. Enfin, les parties ont été invitées à se déterminer sur l'action en exécution du contrat formée par l'appelante (et non en paiement de dommages-intérêts). b. Par réplique déposée en temps utile, l'appelante justifie qu'elle a le statut de "corporation" depuis le 2 décembre 1999, selon certificat du 19 mars 2014. Selon ce document, N______, président de cette société, dispose de la signature individuelle en matière contractuelle, respectivement de la signature collective à deux avec O______, assistant-secrétaire, pour d'autres actes qui engagent la société. Le 14 mars 2014, N______ et O______ ont signé un "General Power of Attorney" en faveur de "D______, P______" à ______ () pour représenter A, y compris par devant les tribunaux (ch. 5). D______ a signé les procurations des 22 juillet 2008 et 15 mars 2014 mandatant le conseil de l'appelante, la seconde procuration mentionnant le numéro de la présente cause. Selon l'appelante, il incombe à la BANQUE de supporter le risque des deux virements litigieux et les effets d'éventuelles conditions générales ne lui sont pas opposables, en raison du dol ou de la faute grave de l'intimée ou de son auxiliaire, voire de leur caractère insolite. c.a. L'intimée duplique et persiste à invoquer l'absence de pouvoirs de D______ lors de l'appel, qui n'a pas été ratifié. Elle ajoute que le "General Power of Attorney" est une procuration "générique", non traduite (art. 129 CPC), n'ayant pas été conférée au seul D______, mais en concours avec P______. Elle soutient qu'A______ ne dispose pas de la légitimation active, puisque c'est D______ qui a affirmé être l'ayant droit économique des avoirs sur le compte et qu'il n'a pas démontré avoir cédé son droit d'action à cette société. Elle fait valoir que les virements en cause ont fait l'objet d'instructions, puisque D______ a reconnu s'être intéressé à l'achat d'un avion. En tout état de cause, C______ avait accepté à l'ouverture du compte les risques relatifs à la transmission d'un ordre téléphonique. Enfin, les décomptes demeurés en banque restante ont été ratifiés par l'appelante. c.b. La BANQUE produit pour la première fois à l'appui de sa duplique la documentation accompagnant la formule de "demande d'ouverture de compte", comprenant l'acte de nantissement général, le mandat de gestion, le mandat pour placements fiduciaires, la décharge fiduciaire, les transmissions d'ordres par téléphone, etc., le document d'identité de C______, la formule d'identification de l'ayant droit économique, la procuration, la formule de renseignements confidentiels et le rapport de visite (pièce no 2). La BANQUE soutient que ces documents sont recevables, car A______ n'avait produit que la page intitulée "demande d'ouverture de compte" en première instance (pièce no 1), sans les annexes qui l'accompagnaient. Elle ajoute que de tels contrats pré formulés signés par D______, respectivement Q______, ont été produits par A______ en première instance, dans le cadre des relations entre la BANQUE et D______ (ouverture de son compte personnel "R______", pièce T), respectivement Q______ (ouverture du compte de S______, société dominée par D______, pièce U). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8901/2013 rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6026/2010-14. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 254'684 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2008. Condamne B______ aux dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 14'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais d'A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 9'500 fr. à A______ Condamne B______ à verser à A______ la somme de 13'200 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.