Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/6021/2012
Entscheidungsdatum
02.10.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/6021/2012

ACJC/1200/2013

(3) du 02.10.2013 sur JTPI/10568/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ; ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ; DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS

Normes : CPC.106 LaCC.19 LaCC.20 LaCC.21 LaCC.22 LaCC.23

Résumé : Annulation par le TF d'un arrêt de la Cour, lui-même annulant une décision du TPI - Nouvelle fixation des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6021/2012 ACJC/1200/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2012, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (Etats-Unis d'Amérique), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2013. EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse (Zurich). b. A la suite d'importantes difficultés, les époux A______ et B______ se sont séparés lors de l'été 2010. c. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______à B______, réservé un droit de visite à A______ et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr., dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès octobre 2011. d. B______ a quitté la Suisse avec l'enfant pour les États-Unis au printemps 2011. Elle a informé son époux par courrier du 27 avril 2011 qu'elle partait quelque temps en vacances. A l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2011, lors de laquelle elle était absente, son conseil a indiqué qu'elle s'était finalement établie aux États-Unis, où vivait une partie de sa famille. e. Depuis le mois de mai 2011, A______ ne verse plus la contribution à l'entretien de la famille sur le compte bancaire de B______. Le 11 mai 2011, le conseil de B______ a invité A______ à reprendre les versements, ce qu'il a refusé par pli du 13 mai 2011. Par courrier du 19 mai 2011, le conseil de B______ l'a mis en demeure de s'exécuter d'ici au 23 mai suivant, sous peine de faire procéder à une saisie sur revenus auprès de son employeur. Cette lettre est restée sans effet. f. Par acte du 17 juin 2011, A______ a demandé la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur et à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______. A la suite du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 décembre 2011, se déclarant incompétent à raison du lieu et déclarant la requête de A______ irrecevable, la Cour de justice a, par arrêt du 18 septembre 2012, annulé ce jugement et a constaté que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant C______ et pour connaître de la modification de la contribution d'entretien due à B______ (cause C/12191/2011; ACJC/1406/2012). g. Le 7 juin 2011, B______ a saisi, une première fois, le Tribunal de première instance d'une requête d'avis aux débiteurs, demandant à ce qu'il soit ordonné à tous débiteurs et/ou employeurs de A______ de lui verser mensuellement, la contribution d'entretien de 6'500 fr. Devant le Tribunal, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et a invoqué la compensation avec un prêt de 30'000 fr. qu'il avait accordé à son épouse le 16 juin 2008 et qu'elle ne lui avait remboursé qu'à concurrence de 1'500 fr. Par jugement du 12 octobre 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2012, le Tribunal de première instance a refusé d'ordonner l'avis aux débiteurs et a admonesté A______ en l'invitant à respecter les termes du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 (cause C/12145/2011; ACJC/320/2012). h. B______ a déposé, le 7 octobre 2011, une requête de séquestre pour un montant de 37'500 fr., à titre d'arriérés de pensions, sur le salaire et les comptes bancaires de A______ ouverts auprès de son employeur. Par décision du même jour, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis (cause C/21058/2011) et celui-ci a été exécuté. i. Par courrier du 13 octobre 2011, l'Office des poursuites a informé A______ de l'exécution d'un séquestre (no 11 ______ Y) sur la contribution d'entretien due à la famille - à concurrence de 20'818 fr. 60 - requis par un tiers, D______SA, à l'encontre de B______; il a été invité à payer dès cette date le montant de la contribution d'entretien sur le compte de l'Office des poursuites (cause C/21510/2011). j. Le 21 février 2012, une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée par le Tribunal de première instance (cause C/2844/2012), portant sur un montant de 21'673 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2011, requis par D______SA contre B______. Dans son procès-verbal de séquestre no 12 ______ M du même jour, l'Office des poursuites a fixé le minimum vital insaisissable de B______ à 2'572 fr. 50 (entretien débitrice de 527 fr., entretien C______ de 248 fr., participation au loyer de 947 fr. 50, assurance maladie famille de 545 fr. et des frais médicaux de 305 fr.) et a ordonné le séquestre de toutes sommes supérieures à 2'580 fr. en mains de A______. Le séquestre porte sur la contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois détenue par B______ selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et sur la créance d'entretien future pour l'année à venir. k. Par acte du 23 mars 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête d'avis aux débiteurs, objet de la présente procédure, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à tous les débiteurs et/ou employeurs de A______ de lui verser mensuellement la somme de 5'000 fr. due à titre de contribution à l'entretien de la famille. Elle a indiqué que A______ ne connaissait pas de problèmes financiers. Le motif du non-versement de la contribution d'entretien était de faire pression sur elle et son fils et la placer dans une situation financière catastrophique. l. Dans sa réponse du 21 juin 2012, A______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______ la somme de 2'580 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, avec suite de frais et dépens. m. Par jugement du 7 août 2012 (JTPI/10568/2012), le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de B______ (ch. 1 à 4 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 5), a condamné A______ à verser cette somme à son épouse (ch. 6) et l'a condamné à verser 1'500 fr. à son épouse à titre de dépens (ch. 7). n. Par arrêt du 23 novembre 2012 (ACJC/6021/2012), la Cour de justice a annulé ce jugement et débouté B______ des fins de sa requête. Les frais judiciaires des deux instances ont été fixés à 2'200 fr. et mis à la charge de B______. o. Par arrêt du 27 juillet 2013 (5A_958/2012), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B_____ contre l'arrêt de la Cour de justice et a ordonné l'avis au débiteur sollicité par celle-ci. Il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. p. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. o. Invités à se déterminer, les parties ont déposé leurs conclusions le 23 septembre 2013. A______ a conclu à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires de première instance, à la répartition des frais judiciaires d'appel à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quarts à sa charge et à ce qu'aucun dépen ne soit alloué. Pour sa part, B______ a requis qu'un quart des frais judiciaires cantonaux soient mis à sa charge, les autres trois quarts à la charge de A______, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens. q. Le les parties ont été avisées le 24 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT

  1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 juillet 2013, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
  2. 2.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 8 juin 2012 (ACJC/847/2012) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision, d'autre part, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale. 2.2. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral. A cet égard, il importe peu qu'une décision finale ait été rendue en appel, puis annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
  3. 3.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral, Commentaire 2008, n. 1695 et 1697). 3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice (ACJC/698/2012), qui lui-même annulait le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance. 4.1 La question des frais et dépens de la procédure d'appel, conduite à l'encontre d'une demande introduite en 2012 et du jugement rendu le 7 août 2012, doit être examinée à la lumière des dispositions du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ces dispositions concrétisent en la matière l'"Erfolgsprinzip". Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. l. let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais devant verser, le cas échéant, le montant restant (art. 111 CPC). L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par les art. 19 à 23 LaCC (lesquels sont identiques aux art. 15 à 18 aLaCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). Plus spécifiquement, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10 mios fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus du double de leur montant (al. 4) et, une fois calculés, ils peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10), adopté en exécution des dispositions qui précède, prévoit, dans les procédures sommaires, la perception, en première instance, d'un émolument forfaitaire de décision de 150 fr. au moins et de 10'000 fr. au plus (art. 26), et, en seconde instance, de 150 fr. à 2'000 fr. (art. 31). Cette disposition est applicable aux procédures d'appel et de recours, par renvoi de l'art. 37 RTFMC. 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, non remis en cause par les parties, ont été fixés à 1'000 fr. Quant à l'émolument de décision d'appel, fixé par la Cour dans son arrêt du 23 novembre 2012 à 1'200 fr., il se situe dans les fourchettes prévues par le tarif cantonal. Ainsi, les frais judiciaires de première et de seconde instance seront fixés à 2'200 fr., entièrement compensés (art. 111 al. 1 CPC) par les avances de frais de mêmes montants versées par les parties, lesquelles avances restent acquise à l'Etat. Les considérations d'équité liées à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) justifient, quelle qu'ait été l'issue du litige et l'intensité de celui-ci, de mettre lesdits frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties, celles-ci supportant pour le surplus leurs propres dépens. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 100 fr. à l'appelant, lequel a avancé les frais d'appel de 1'200 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Confirme le chiffre 5 du jugement JTPI/10568/2012, rendu le 7 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6021/2012-1. Annule les ch. 6 et 7 de ce jugement. Fixe les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel à 2'200 fr., dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais versées par B______ (1'000 fr.) et A______ (1'200 fr.), lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat, et les met à la charge de chaque partie par moitié. Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse des prétentions est a priori inférieure à 30'000 fr.

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