C/6021/2012
ACJC/1200/2013
(3) du 02.10.2013 sur JTPI/10568/2012 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : ; ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ; DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS
Normes : CPC.106 LaCC.19 LaCC.20 LaCC.21 LaCC.22 LaCC.23
Résumé : Annulation par le TF d'un arrêt de la Cour, lui-même annulant une décision du TPI - Nouvelle fixation des frais judiciaires et des dépens de première instance et d'appel
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6021/2012 ACJC/1200/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 2 OCTOBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2012, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (Etats-Unis d'Amérique), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2013. EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse (Zurich). b. A la suite d'importantes difficultés, les époux A______ et B______ se sont séparés lors de l'été 2010. c. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______à B______, réservé un droit de visite à A______ et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr., dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès octobre 2011. d. B______ a quitté la Suisse avec l'enfant pour les États-Unis au printemps 2011. Elle a informé son époux par courrier du 27 avril 2011 qu'elle partait quelque temps en vacances. A l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2011, lors de laquelle elle était absente, son conseil a indiqué qu'elle s'était finalement établie aux États-Unis, où vivait une partie de sa famille. e. Depuis le mois de mai 2011, A______ ne verse plus la contribution à l'entretien de la famille sur le compte bancaire de B______. Le 11 mai 2011, le conseil de B______ a invité A______ à reprendre les versements, ce qu'il a refusé par pli du 13 mai 2011. Par courrier du 19 mai 2011, le conseil de B______ l'a mis en demeure de s'exécuter d'ici au 23 mai suivant, sous peine de faire procéder à une saisie sur revenus auprès de son employeur. Cette lettre est restée sans effet. f. Par acte du 17 juin 2011, A______ a demandé la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur et à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______. A la suite du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 décembre 2011, se déclarant incompétent à raison du lieu et déclarant la requête de A______ irrecevable, la Cour de justice a, par arrêt du 18 septembre 2012, annulé ce jugement et a constaté que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant C______ et pour connaître de la modification de la contribution d'entretien due à B______ (cause C/12191/2011; ACJC/1406/2012). g. Le 7 juin 2011, B______ a saisi, une première fois, le Tribunal de première instance d'une requête d'avis aux débiteurs, demandant à ce qu'il soit ordonné à tous débiteurs et/ou employeurs de A______ de lui verser mensuellement, la contribution d'entretien de 6'500 fr. Devant le Tribunal, A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et a invoqué la compensation avec un prêt de 30'000 fr. qu'il avait accordé à son épouse le 16 juin 2008 et qu'elle ne lui avait remboursé qu'à concurrence de 1'500 fr. Par jugement du 12 octobre 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2012, le Tribunal de première instance a refusé d'ordonner l'avis aux débiteurs et a admonesté A______ en l'invitant à respecter les termes du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 (cause C/12145/2011; ACJC/320/2012). h. B______ a déposé, le 7 octobre 2011, une requête de séquestre pour un montant de 37'500 fr., à titre d'arriérés de pensions, sur le salaire et les comptes bancaires de A______ ouverts auprès de son employeur. Par décision du même jour, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis (cause C/21058/2011) et celui-ci a été exécuté. i. Par courrier du 13 octobre 2011, l'Office des poursuites a informé A______ de l'exécution d'un séquestre (no 11 ______ Y) sur la contribution d'entretien due à la famille - à concurrence de 20'818 fr. 60 - requis par un tiers, D______SA, à l'encontre de B______; il a été invité à payer dès cette date le montant de la contribution d'entretien sur le compte de l'Office des poursuites (cause C/21510/2011). j. Le 21 février 2012, une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée par le Tribunal de première instance (cause C/2844/2012), portant sur un montant de 21'673 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2011, requis par D______SA contre B______. Dans son procès-verbal de séquestre no 12 ______ M du même jour, l'Office des poursuites a fixé le minimum vital insaisissable de B______ à 2'572 fr. 50 (entretien débitrice de 527 fr., entretien C______ de 248 fr., participation au loyer de 947 fr. 50, assurance maladie famille de 545 fr. et des frais médicaux de 305 fr.) et a ordonné le séquestre de toutes sommes supérieures à 2'580 fr. en mains de A______. Le séquestre porte sur la contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois détenue par B______ selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et sur la créance d'entretien future pour l'année à venir. k. Par acte du 23 mars 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête d'avis aux débiteurs, objet de la présente procédure, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à tous les débiteurs et/ou employeurs de A______ de lui verser mensuellement la somme de 5'000 fr. due à titre de contribution à l'entretien de la famille. Elle a indiqué que A______ ne connaissait pas de problèmes financiers. Le motif du non-versement de la contribution d'entretien était de faire pression sur elle et son fils et la placer dans une situation financière catastrophique. l. Dans sa réponse du 21 juin 2012, A______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______ la somme de 2'580 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, avec suite de frais et dépens. m. Par jugement du 7 août 2012 (JTPI/10568/2012), le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de B______ (ch. 1 à 4 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 5), a condamné A______ à verser cette somme à son épouse (ch. 6) et l'a condamné à verser 1'500 fr. à son épouse à titre de dépens (ch. 7). n. Par arrêt du 23 novembre 2012 (ACJC/6021/2012), la Cour de justice a annulé ce jugement et débouté B______ des fins de sa requête. Les frais judiciaires des deux instances ont été fixés à 2'200 fr. et mis à la charge de B______. o. Par arrêt du 27 juillet 2013 (5A_958/2012), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B_____ contre l'arrêt de la Cour de justice et a ordonné l'avis au débiteur sollicité par celle-ci. Il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. p. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. o. Invités à se déterminer, les parties ont déposé leurs conclusions le 23 septembre 2013. A______ a conclu à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires de première instance, à la répartition des frais judiciaires d'appel à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quarts à sa charge et à ce qu'aucun dépen ne soit alloué. Pour sa part, B______ a requis qu'un quart des frais judiciaires cantonaux soient mis à sa charge, les autres trois quarts à la charge de A______, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens. q. Le les parties ont été avisées le 24 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Confirme le chiffre 5 du jugement JTPI/10568/2012, rendu le 7 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6021/2012-1. Annule les ch. 6 et 7 de ce jugement. Fixe les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel à 2'200 fr., dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais versées par B______ (1'000 fr.) et A______ (1'200 fr.), lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat, et les met à la charge de chaque partie par moitié. Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse des prétentions est a priori inférieure à 30'000 fr.