C/5939/2024
ACJC/1230/2024
du 08.10.2024 sur OTPI/425/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5939/2024 ACJC/1230/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 OCTOBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______ [société], , appelant d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2024, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, et Madame C, ______, intimée, représentée par Me Coraline DURET, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.
EN FAIT
Préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. durant la procédure d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt du 30 août 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse du 28 août 2024, C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles.
d. Les parties ont été informées le 19 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:
a. C______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2004.
Ils sont les parents de D______, née le ______ 2012, et E______, née le ______ 2020.
b. Ils se sont séparés en janvier 2024.
C______ est restée avec les enfants au domicile conjugal, un appartement de quatre pièces sis à F______ [GE], dont le loyer s'élève à 1'487 fr. par mois, charges comprises.
A______ s'est installé dans une chambre située [dans le quartier] G______, pour laquelle il paie 500 fr. par mois.
c. Par acte du 12 mars 2024, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Elle a allégué un revenu mensuel net de 4'866 fr. 50 en 2022 et de 5'325 fr. en 2023, ainsi que des charges mensuelles incompressibles personnelles de 4'625 fr. 30, de sorte qu'elle a estimé son disponible mensuel à 700 fr. Elle a allégué des charges mensuelles, allocations familiales déduites, de 1'025 fr. pour D______ et de 2'660 fr. pour E______.
c.a Sur le fond, elle a réclamé à son mari, avec effet rétroactif au mois de janvier 2024, pour l'entretien de D______ 1'300 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières et, pour l'entretien de E______, 2'660 fr. jusqu'à 5 ans, 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières.
c.b Sur mesures provisionnelles, elle a fait valoir que son mari ne contribuait plus à l'entretien de la famille depuis son départ du domicile conjugal début janvier 2024, alors même qu'il avait assumé de façon prépondérante les charges du ménage durant la vie commune. Dans la mesure où elle n'était pas en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges et celles des deux enfants, il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles concernant les contributions d'entretien en faveur de D______ et E______.
Sur la question demeurée litigieuse en appel des contributions à l'entretien des enfants, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien de D______ et 2'000 fr. pour l'entretien de E______, soit 3'000 fr. au total.
Compte tenu de son disponible allégué de 700 fr. par mois, il apparaît ainsi qu'elle réclamait, sur mesures provisionnelles, la couverture de son déficit qu'elle estimait à 3'000 fr. par mois environ (1'025 fr. + 2'660 fr. = 3'685 fr. - 700 fr.).
d. Lors de l'audience du Tribunal du 22 avril 2024, les parties sont parvenues à un accord au sujet du droit de visite de A______.
Celui-ci s'est engagé à verser à son épouse 1'200 fr. par mois, la première fois au plus tard avant le 5 mai 2024.
C______ a pris acte de cet engagement, mais a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles relatives aux contributions à l'entretien des enfants, en faisant valoir que le montant proposé était "largement inférieur aux coûts directs des enfants".
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour produire ses bulletins de salaire de l'année 2024 et a fixé une audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles.
e. Par ordonnance du 23 avril 2024, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec D______ et E______ à exercer en Point Rencontre, à raison d'une fois par semaine pendant deux heures. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 27 mai 2024, A______ a déclaré qu'il était en arrêt de travail à 50 % depuis le 14 mai 2024.
Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles.
C______ a réclamé, mensuellement, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. pour l'entretien de D______ et 2'500 fr. pour l'entretien de E______.
A______ a conclu à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient fixées à 600 fr. par enfant et réduites à 347 fr. 50 durant sa période d'incapacité de travail.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles est réservé la suite de la procédure au fond.
g. Par courrier du 3 juillet 2024, le Tribunal a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) à établir un rapport d'évaluation sociale avec audition des deux enfants.
h.a C______ est employée à 90% par H______ en qualité d'assistante en soins et santé communautaire. Elle est en classe 11, annuité 1 et son revenu mensuel brut, de 5'157 fr. 30 en 2024, est versé 13 fois l'an selon la grille de salaire de l'Etat de Genève.
Le Tribunal a retenu que l'épouse réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'800 fr. (correspondant à son salaire de mai 2024), pour des charges mensuelles relevant du minimum vital du droit de la famille de 3'466 fr. 85, comprenant 200 fr. de frais de véhicule et 200 fr. d'impôts, ces deux postes étant contestés par le mari, qui admet uniquement 25 fr. par an comme charge fiscale.
L'épouse a produit un extrait de son compte I______ IBAN 1______ présentant un solde négatif de 2'045 fr. 12 au 27 janvier 2024.
h.b A______ est ouvrier centraliste à béton et est engagé sur les chantiers par l'intermédiaire d'une agence d'intérim. Se fondant sur son certificat de salaire 2023 (indiquant un salaire net total de 74'531 fr., frais de repas non compris), le Tribunal a considéré que son revenu mensuel net était de 6'210 fr., auxquels s'ajoutaient 625 fr. par mois provenant de la location d'un bien immobilier situé en Espagne, pour des charges mensuelles de 2'756 fr. 60, comprenant 500 fr. de loyer, correspondant au minimum vital du droit de la famille.
En appel, l'époux admet réaliser un revenu mensuel net de 5'172 fr. 35, en sus des 625 fr. précités, et allègue des charges mensuelles de 4'316 fr., comprenant 2'000 fr. de "loyer hypothétique" et des "frais de logement hypothétiques d'une somme estimée à fr. 60.- pour l'assurance RC/ménage ainsi que la redevance audiovisuelle SERAFE".
Selon les pièces produites, le salaire net de A______ a été, frais de repas non compris, de 1'922 fr. (J______ SA) en janvier 2024, 5'129 fr. en février 2024 (J______ SA), 6'210 fr. 90 (J______ SA) et 3'864 fr. (K______ SA) en mars 2024, 5'876 fr. 25 (K______ SA) en avril 2024 et 4'237 fr. 20 (K______ SA) en mai 2024, soit une moyenne de 5'448 fr. (27'239 fr. 35 : 5 mois).
h.c. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de D______ s'élevaient à un total arrondi de 630 fr., allocations familiales déduites, comprenant 25 fr. de frais de transports publics et 30 fr. de part aux impôts de sa mère, et que celles de E______ s'élevaient à un total arrondi de 1'980 fr., allocations familiales déduites, comprenant 90 fr. de part aux impôts de sa mère et 1'492 fr. 90 de frais de crèche.
Le père conteste la prise en charge des frais de transports publics et de la charge fiscale. Il admet 1'368 fr. 49 de frais de crèche pour E______, en relevant que la crèche est fermée durant un mois par an. Selon lui, les charges mensuelles correspondant au minimum vital du droit de la famille totalisent ainsi, allocations familiales non comprises, 573 fr. 50 pour D______ et 1'765 fr. 80 pour E______.
i. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que l'épouse avait rendu vraisemblable qu'elle ne disposait plus d'aucune fortune. Eu égard au budget des enfants et à ses propres ressources, il était à craindre que celle-ci ne soit à l'avenir plus en mesure d'acquitter de factures importantes relatives aux enfants, comme par exemple les frais de crèche de E______, et que cette incapacité conduise éventuellement à des difficultés dans la prise en charge des enfants (p. ex. perte de la place en crèche). Compte tenu du préjudice qu'une telle situation induirait, il se justifiait d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles sollicitées.
Dès lors que la mère détenait la garde de fait des enfants, il revenait au père de prendre à sa charge le volet financier de l'entretien de ceux-ci, c'est-à-dire, dans la mesure où son disponible le lui permettait, de prendre à sa charge le déficit que chacun des enfants accusait dans son budget. Le Tribunal a renoncé, en équité, à inclure dans la contribution due à l'entretien des enfants une part à l'excédent du budget du père. En effet, ledit excédent était principalement dû à la modicité des charges de l'intéressé et lui serait ainsi laissé pour lui permettre d'améliorer sa situation personnelle.
Eu égard au caractère urgent des mesures provisionnelles, le Tribunal n'a assorti son ordonnance d'aucun effet rétroactif. En effet, la décision se justifiait pour prévenir le risque que l'épouse se voie contrainte de modifier de manière importante son organisation. Le risque en question, s'il était actuellement encouru et justifiait partant le prononcé de mesures provisionnelles, ne s'était pas encore matérialisé. La question des contributions dues à l'entretien des enfants pour la période courant entre la saisine du Tribunal et le prononcé de l'ordonnance pouvait ainsi souffrir de n'être examinée que lors du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Le premier juge a ainsi condamné le père à verser à la mère, par mois et d'avance, à compter du prononcé de l'ordonnance, les sommes de 630 fr. et 1'980 fr., allocations familiales non comprises, soit la totalité des charges composant le minimum vital du droit de la famille des enfants D______ et E______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 18 juillet 2024 contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/425/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5939/2024-23. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Donne acte à A______ de son engagement à verser à C______, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants D______ et E______, allocations familiales non comprises, 7'200 fr. pour la période de mai à octobre 2024, puis, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 1er novembre 2024, la somme de 500 fr. L'y condamne en tant que de besoin. Dit que les montants ainsi versés viendront en déduction des contributions à l'entretien des enfants qui seront fixées, pour la même période, sur mesures protectrices de l'union conjugale. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit que la part de 500 fr. incombant à C______ est supportée provisoirement par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.