C/5904/2017
ACJC/146/2019
du 25.01.2019 sur JTPI/11858/2018 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉPENS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5904/2017 ACJC/146/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JANVIER 2019
Entre A______ SARL, c/o M. B______, ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2018, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA, sise route ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicolas Cuenoud, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/11858/2018 du 6 août 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% de la date moyenne du 1er décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), débouté pour le surplus A______ SARL des fins de sa demande (ch. 2), fixé et réparti les frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que les honoraires fixés d'entente entre les parties en faveur de A______ SARL étaient dus pour les mois de novembre et décembre 2015 à hauteur de 11'000 fr. par mois, de sorte qu'une somme de 22'000 fr. avec intérêts dès le 1er décembre 2015 lui était due. Il ne s'est pas prononcé sur la conclusion de A______ SARL relative au prononcé de la mainlevée d'opposition à une poursuite notifiée par elle à la défenderesse. Il n'a pas alloué de dépens "au vu des particularités de la procédure" et du fait que "l'une et l'autre des parties a (sic) préféré persister dans des prises de position que les faits de la cause ne confirmaient d'aucune manière" et a estimé dès lors que chacune des parties devait garder à sa charge les frais d'avocat "découlant de cette posture". B. Par acte d'appel du 13 septembre 2018, A______ SARL n'a recouru, à bien la comprendre, que contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite no 1______ de l'Office des poursuites notifiée à sa demande et alloue des dépens à hauteur de 5'300 fr. répartis entre les parties à hauteur de 2/3 en faveur de A______ SARL, soit 3'533 fr. et de 1/3 en faveur de C______ SA, soit 1'767 fr., ces dépens devant être compensés, C______ SA étant condamnée à lui payer la somme de 1'766 fr. à titre de dépens de la procédure de première instance, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. En substance, elle fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits en ne prenant pas en compte sa conclusion visant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite qu'elle avait fait notifier à sa partie adverse et d'avoir en conséquence violé le droit et commis un déni de justice en ne statuant pas sur l'une de ses prétentions. Elle fait grief également au Tribunal d'avoir renoncé à lui octroyer des dépens contrairement aux règles légales, les motivations du Tribunal à l'appui de cette solution étant incompatibles avec lesdites règles. Par réponse à l'appel du 29 octobre 2018, C______ SA s'en est rapportée à justice quant au prononcé de la mainlevée définitive d'opposition, refusant toutefois d'assumer d'éventuels frais relatifs à une décision favorable sur ce point. Elle a conclu au rejet pour le surplus des conclusions en octroi de dépens et à la confirmation du jugement du Tribunal sur ce point. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en date du 3 décembre 2018. C. Ressortent en outre succinctement de la procédure les faits pertinents suivants : a. B______, horloger et spécialisé dans les montres compliquées, est associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ SARL. Après une collaboration de plusieurs années sous diverses formes entre B______ et C______ SA, A______ SARL d'une part et C______ SA d'autre part, se sont liées dès le 1er janvier 2015 par un contrat oral de collaboration aux termes duquel des honoraires mensuels de 11'000 fr. devaient être versés par la seconde à la première. Jamais dans les discussions entre les parties n'a été abordée la question de l'intégration ou non dans ce montant de la TVA. Jusqu'à fin octobre 2015, un montant de 11'000 fr. mensuel a été versé à A______ SARL. Dès cette date, tout versement a pris fin. b. En date du 8 mars 2016 a été notifié à la demande de A______ SARL un commandement de payer à C______ SA portant sur les sommes de 11'000 fr., 11'000 fr. et 10'560 fr. (commandement de payer no 1______), auquel opposition a été formée. c. En date du 23 juin 2017, A______ SARL a assigné C______ SA en paiement de la somme totale de 32'560 fr. avec intérêts à 5% correspondant à des honoraires dus pour les mois de novembre et décembre 2015 à hauteur de 11'000 fr., ainsi qu'au paiement d'un montant de TVA sur l'ensemble des honoraires de l'année 2015 pour un montant de 10'560 fr. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à sa partie adverse, le tout sous suite de frais et dépens. C______ SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de leurs plaidoiries finales. Au terme de son instruction, le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 13 septembre 2018 par A______ SARL contre le jugement JTPI/11858/2018 rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5904/2017-2. Au fond : Complète le jugement attaqué et prononce, à concurrence de la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès les 1er décembre 2015, la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA à la poursuite no 1______. Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement et condamne C______ SA à verser à A______ SARL la somme de 1'766 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'300 fr. Les met à la charge de C______ SA à hauteur de 700 fr. et laisse le surplus à la charge de l'Etat. Les compense à hauteur de 700 fr. avec l'avance de frais versée par A______ SARL et ordonne la restitution du solde en 600 fr. de l'avance versée à A______ SARL. Condamne C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 700 fr. à ce titre. Condamne C______ SA à verser à A______ SARL la somme de 600 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.