Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/590/2015
Entscheidungsdatum
08.02.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/590/2015

ACJC/203/2019

du 08.02.2019 sur JTPI/5071/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; DUPLIQUE ; PROLONGATION DU DÉLAI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT À LA PREUVE ; DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL) ; EXPERTISE

Normes : CC.209; CC.206; CPC.144.al2; CPC.152

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/590/2015 ACJC/203/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Entre Madame A______, domiciliée , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2018, comparant par Me Carola Massatsch, avocate, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , ______ (GE), intimé, comparant d'abord par Me C, avocate, puis par Me Claude Laporte, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5071/2018 du 9 avril 2018, notifié à A______ le 11 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 à ______ (GE) par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par B______ et A______ pendant la durée du mariage, ordonné en conséquence à D______ de prélever le montant de 35'322 fr. sur la police de libre passage de A______ et de le verser sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de la Fondation de libre passage de E______ SA (ch. 3), constaté que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre à ce titre (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties et condamné en conséquence B______ à verser un montant de 500 fr. à A______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
  2. a. Par acte expédié le 11 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel des chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut préalablement à ce que la duplique déposée par ses soins devant le Tribunal en date du 26 septembre 2017 soit déclarée recevable, à ce qu'il soit ordonné aux parties de faire procéder à l'expertise de la maison de B______ construite dans l'arrondissement de F______ à G______, département H______, République du Cameroun, à ce qu'une expertise de la valeur actuelle des plaques de taxi GE 1______ en mains de B______ soit ordonnée et à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la réponse du 22 janvier 2015 (partie en faits, chiffres 12 à 35) et dans la duplique du 26 septembre 2017 (partie en faits, chiffres 67 à 84).

A titre principal, elle conclut à ce que la Cour ordonne le transfert de la moitié de la prestation de prévoyance professionnelle qu'elle a cotisée durant le mariage à B______, ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à lui verser à ce titre un montant de 145'000 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce ainsi qu'un montant de 50'000 fr., représentant la moitié de la valeur des plaques du taxi GE 1______, avec intérêts à 5% à compter de la décision en appel, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et compense les dépens.

A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Cour ordonne le transfert de la moitié de la prestation de prévoyance professionnelle qu'elle a cotisée durant le mariage à B______, ordonne la liquidation du régime matrimonial et, partant, lui attribue la moitié de la propriété de B______ sur l'immeuble construit dans l'arrondissement de F______ à G______, département H______, République du Cameroun et condamne B______ à lui verser un montant de 50'000 fr., représentant la moitié de la valeur des plaques du taxi GE 1______, avec intérêts à 5% à compter de la décision en appel, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et compense les dépens.

b. Par courrier réceptionné par le greffe le 12 juillet 2018, A______ produit une pièce nouvelle, à savoir une copie certifiée conforme datée du 31 mai 2018 d'un jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de G______ (République du Cameroun) le 7 février 2018, déclarant B______ coupable de déclarations mensongères en vertu des articles 74 et 162 du code pénal camerounais.

c. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les dépens soient compensés.

d. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions principales prises dans son appel. Elle a partiellement modifié ses conclusions subsidiaires, concluant désormais à ce que B______ soit condamné à lui verser la moitié de la valeur à dire d'expert de l'immeuble qu'il a fait construire au Cameroun, avec intérêts à 5% à compter de la décision en appel, ainsi que la moitié de la valeur à dire d'expert des plaques du taxi GE 1______, avec intérêts à 5% à compter de la décision en appel.

e. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées le 23 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1957, de nationalité suisse, et A______, née J______ le ______ 1965, de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le ______ 2003 à ______ (GE).

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette relation.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/10173/2012 du 13 juillet 2012 rendu dans la cause C/2______/2012, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

b. Lors de l'audience de conciliation du 14 avril 2015, les époux se sont entendus sur le principe du divorce, sur l'attribution de la jouissance de domicile conjugal à B______ et ont exposé ne pas avoir de prétentions en contribution à leur entretien.

A______ ayant déclaré avoir des prétentions en liquidation du régime matrimonial et les époux s'opposant sur la question de leurs biens respectifs et de leur valeur, le Tribunal a, à l'issue de l'audience, fixé un délai aux époux pour produire des pièces relatives à leurs avoirs de prévoyance professionnelle, à leur 3ème pilier et aux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires à l'étranger.

A l'issue du délai prolongé, A______ a produit uniquement des attestations de ses avoirs de deuxième et troisième piliers, son attestation de prévoyance professionnelle étant au demeurant incomplète.

c. Par réponse du 22 janvier 2016, A______ a acquiescé au prononcé du divorce et, sur effets accessoires, a conclu à ce que le Tribunal refuse le transfert de la moitié de la prestation de prévoyance professionnelle qu'elle avait cotisée durant le mariage en faveur de B______ et déclare le régime matrimonial des époux liquidé.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le transfert de la moitié de sa prestation de prévoyance professionnelle cotisée durant le mariage en faveur de B______, ordonne la liquidation du régime matrimonial et, partant, condamne B______ à lui verser un montant de 145'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce.

Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le transfert de la moitié de sa prestation de prévoyance professionnelle cotisée durant le mariage en faveur de B______, ordonne la liquidation du régime matrimonial et, partant, lui attribue la moitié de la propriété de B______ sur l'immeuble construit sur le terrain familial de l'arrondissement de F______ à G______ (République du Cameroun).

Afin de déterminer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, elle a préalablement requis qu'il soit ordonné aux organismes de transfert par lesquels B______ avait envoyé de l'argent au Cameroun d'énumérer les versements ainsi effectués depuis le 26 juillet 2003.

A titre subsidiaire, elle a offert de prouver la valeur de la maison construite par B______ au Cameroun au moyen d'une expertise (cf. réponse du 22 janvier 2016, allégué 21).

d. Par ordonnances du 25 avril 2016, le Tribunal a invité K______, L______ Sàrl et M______ SA à lui communiquer les récapitulatifs des envois d'argent effectués depuis le 26 juillet 2003 par B______ à G______ ______ (République du Cameroun).

e. Par courrier du 20 mai 2016,M______ SA a transmis au Tribunal un relevé des transferts effectués par B______ depuis le 29 juin 2011.

f. Par courrier du 10 juin 2016, A______ a informé le Tribunal que L______ Sàrl avait été radiée du registre du commerce le 26 mars 2014 à la suite de la clôture de sa procédure de faillite. Elle renonçait par conséquent à offrir en preuve les documents dont le Tribunal avait requis la production auprès de cette société.

g. A______ n'étant pas en mesure de communiquer une adresse postale valable de K______, elle a sollicité, par courrier du 28 septembre 2016, que ces renseignements soient requis par son époux. A défaut, une expertise du bien immobilier au Cameroun serait nécessaire.

h. B______ a communiqué au Tribunal, en date du 27 avril 2017, une liste des versements effectués au Cameroun par l'intermédiaire de K______ au cours des cinq dernières années, cet organisme n'étant pas disposé à lui fournir des renseignements antérieurs.

i. A réception de ces pièces, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour répliquer.

j. Par réplique expédiée le 19 juin 2017, B______ a conclu préalablement à ce qu'il soit notamment ordonné à A______ de produire l'ensemble des documents permettant d'établir ses avoirs acquis à titre de prévoyance professionnelle durant la période allant du 26 juillet 2003 au 31 octobre 2007, ainsi que les documents propres à établir les acquêts à partager au jour de l'introduction de la procédure en divorce, notamment un extrait de ses comptes bancaires ainsi que les pièces permettant de chiffrer la valeur vénale de ses biens immobiliers en France et au Cameroun.

Sur le fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial, condamne A______ à lui verser, à tout le moins, un montant de 75'500 fr., sans contrepartie, à ce titre, avec intérêts moratoires à 5% dès l'entrée en force de la décision de divorce, l'autorise à modifier et à compléter ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois les documents idoines produits par A______, dise que la moitié du capital accumulé au jour du prononcé du divorce par A______, au titre de prévoyance professionnelle, depuis le jour du mariage, lui reviendra, ordonne en conséquence le transfert nécessaire de la prestation de libre passage en sa faveur, dise que la moitié du capital qu'il a accumulé au jour du prononcé du divorce, au titre de prévoyance professionnelle, depuis le jour du mariage, reviendra à A______, et ordonne en conséquence le transfert nécessaire de la prestation de libre passage en faveur de A______.

k. Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal a imparti un délai au 24 août 2017 à A______ pour dupliquer.

l. Par courrier du 24 août 2017, le conseil de A______ a sollicité une prolongation d'un mois du délai susmentionné au motif d'une surcharge de travail.

m. Par ordonnance du 28 août 2017, le Tribunal a prolongé ledit délai une ultime fois au 22 septembre 2017.

n. Par courrier expédié le 22 septembre 2017, le conseil de A______ a sollicité une nouvelle prolongation d'un mois pour dupliquer, exposant qu'elle était toujours dans l'attente de renseignements de la part de sa cliente.

o. Le 26 septembre 2017, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal une duplique accompagnée de pièces.

B______ s'est opposé à la recevabilité de cette écriture et de ses annexes.

p. Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevables les écritures et pièces produites par A______ au motif qu'elles étaient tardives, à l'exception de la pièce 32 (recte : 132), soit une attestation de prévoyance professionnelle et a cité les parties à une audience de débats d'instruction.

q. Lors de l'audience de débats d'instruction du 14 novembre 2017, B______ a précisé que ses prétentions en liquidation du régime matrimonial étaient subsidiaires à ses conclusions en partage du deuxième pilier.

A______ a quant à elle sollicité de pouvoir produire des pièces supplémentaires relatives aux biens des époux et déclaré persister dans ses conclusions tendant à l'expertise du bien immobilier de B______ au Cameroun.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné les plaidoiries finales, sur mesures probatoires et sur le fond.

r. Les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures probatoires et sur le fond lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 décembre 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

E. La situation personnelle et financière des parties telle qu'établie par le Tribunal est la suivante :

a.a B______ travaille comme chauffeur de taxi et réalise un revenu effectif de l'ordre de 5'000 fr. par mois.

a.b Il a hérité d'un terrain dans l'arrondissement de F______ à G______ (République du Cameroun), sur lequel il a débuté des travaux de construction d'une maison.

Les époux s'opposent sur la date du début de ces travaux et leur achèvement. B______ a ainsi allégué que ceux-ci avaient débuté en 2001, soit avant le mariage, et n'avaient plus évolué depuis 2002. A______ a quant à elle allégué que lesdits travaux avaient débuté après le mariage.

B______ a produit deux factures de matériaux datées des 5 mai 2001 et 28 mars 2002 ainsi qu'un procès-verbal de constat du 17 mai 2016 établi par un huissier de justice, à teneur duquel le château d'eau serait partiellement construit et les travaux inachevés. Il a également produit deux attestations du chef du chef-lieu d'arrondissement de F______ datées des 4 mai et 3 août 2015. A teneur du premier document, il aurait entrepris la construction d'une maison d'habitation sur le terrain familial "dont les travaux de finition [étaient] en cours". La seconde attestation précise qu'"en fait de finitions réalisées sur [la] maison en construction [...] les travaux n'ont plus évolué depuis l'année 2002".

A______ allègue que la maison aurait une valeur de 290'000 fr. Elle se prévaut à cet égard des déclarations de son époux à l'audience du 22 novembre 2011, tenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, selon lesquelles il faisait construire la maison depuis sept ans et n'arrivait pas à terminer le chantier. Elle produit plusieurs attestations de livraison des travaux à l'entête de la société N______ pour des montants payés comptants s'élevant au total à 505'000 euros. Les espèces de bois coupées pour la construction de la maison auraient en outre une valeur totale de 238'110 euros.

A teneur de l'attestation à l'entête de N______ datée du 29 mars 2016 produite par B______, cette société aurait toutefois été créée en 2014 et été victime d'un faussaire.

A______ a allégué que son époux aurait envoyé d'importantes sommes d'argent au Cameroun pour la construction de la maison par le biais de sociétés de transfert. Il résulte des pièces offertes en preuve que B______ a notamment envoyé à diverses personnes au Cameroun les sommes totales de 13'959 fr. 45 via K______ entre 2012 et 2017, de 19'270 fr. 45 via L______ Sàrl et de 40'575 fr. 39 via M______ SA depuis le 26 juillet 2003.

a.c B______ est titulaire de deux polices de prévoyance libre 3a auprès de O______ dont l'une n'a aucune valeur de rachat et la seconde une valeur de rachat, participation aux excédents incluse, de 22'016 fr. 60 à la date du 1er avril 2015.

Au moment du mariage, ses avoirs de prévoyance professionnelle s'élevaient à 2'270 fr. 40. Une prestation de libre passage de 2'336 fr. 30 a été transférée de la P______ à la Q______ le 23 septembre 2004. Suite à une deuxième affiliation de B______ du 8 avril 2005 au 31 juillet 2005, une prestation de sortie de 203 fr. 45 a été versée sur son compte postal le 18 octobre 2005 en vertu de l'article 5 LFLP.

b.a A______ réalisait un salaire de 7'800 fr. jusqu'au 28 février 2015. Elle a bénéficié par la suite d'indemnités de chômage.

Elle est propriétaire d'un bien immobilier au Cameroun acquis avant le mariage. Durant le mariage, elle a remboursé le prêt contracté pour cet achat à hauteur de 12'542'000 francs de la communauté financière d'Afrique (XOF), soit 22'268 fr. 30 au taux de change du 22 novembre 2017.

Elle a en outre acquis durant le mariage un appartement à ______ (France) grâce à un prêt immobilier. B______ a indiqué, sans être contredit par son épouse, que le remboursement mensuel de 1'653 fr. 35 avait débuté à tout le moins au 1er janvier 2012, de sorte qu'une somme totale de 109'121 fr. 10 (1'653 fr. 35 x 12 mois x 5 ans et demi) aurait été investie dans ce bien immobilier au 30 juin 2017.

A______ est associée unique de la société à responsabilité limitée R______ Sàrl créée en 2009 et dont le capital social s'élève à 20'000 fr.

Elle est titulaire de deux polices de prévoyance libre 3a auprès de O______ dont les valeurs de rachat (participation aux excédents incluse) s'élèvent à 1'285 fr. 65 et 19'727 fr. 75 à la date du 1er mars 2015.

Il résulte de l'attestation de D______ du 27 mars 2015 que la prestation de libre passage de A______ s'élevait à 70'847 fr. 40 au 31 mars 2015, l'affiliation ayant débuté le 1er novembre 2007. Le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage est en revanche inconnu.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points restés litigieux au stade de l'appel, considéré qu'il n'y avait pas de motif de déroger au principe du partage par moitié des prestations de sortie et ordonné le transfert en faveur de B______ d'un montant de 35'322 fr., correspondant à la moitié des avoirs de A______ (70'847 fr. 40), sous déduction de la moitié de ceux qu'il a acquis pendant le mariage et retiré en espèces (203 fr. 45).

Le Tribunal a par ailleurs considéré que A______ n'avait pas sollicité d'expertise visant à déterminer la valeur de la maison construite par son époux au Cameroun dans son mémoire de réponse de sorte que cette offre de preuve n'avait pas été formulée en temps utile. Une telle expertise n'était au demeurant pas pertinente pour l'issue du litige. Dès lors que B______ avait allégué que les acquêts de A______ avaient une valeur importante, il incombait à cette dernière de démontrer que la valeur des acquêts de son époux était supérieure à celle de ses propres acquêts. Or, A______ n'avait versé à la procédure aucun document permettant d'établir ce point. Elle avait par conséquent failli à démontrer le bien-fondé de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'appel est également recevable en tant que l'appelante conclut à ce que la Cour déclare sa duplique du 26 septembre 2017 recevable et conteste, ce faisant, l'ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2017 déclarant irrecevable l'écriture en question et les pièces jointes à celle-ci pour cause de tardiveté. Cette décision constituant une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, l'appelante n'était pas tenue d'introduire de recours séparé à son encontre et était fondée à la contester dans l'appel contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). 1.3 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d'alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2; 5A_458/2010 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). 1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). L'appel qui ne comporte pas une motivation suffisante doit être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, in SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).
  2. Les parties allèguent en appel des faits nouveaux relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial et produisent de nouvelles pièces. L'appelante formule par ailleurs des conclusions nouvelles dans la mesure où elle demande à la Cour d'ordonner une expertise de la valeur actuelle des plaques de taxi GE 1______ en mains de l'intimé et de condamner ce dernier à lui verser un montant de 50'000 fr. représentant la moitié de la valeur desdites plaques, avec intérêts à 5% à compter du prononcé de l'arrêt. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Il résulte de cette disposition que les vrais nova ne peuvent être pris en considération que s'ils sont invoqués sans retard. La doctrine admet en principe un délai de 10 jours, respectivement de une à deux semaines pour ce faire. Lorsque la partie dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire, elle peut en revanche introduire le nova en appel dans l'acte qu'elle va déposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Ils sont irrecevables en appel lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante indique dans son acte d'appel que ses conclusions tendant à déterminer par expertise la valeur des plaques de taxi détenues par l'intimé et à lui allouer la moitié de leur valeur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial avaient déjà été formulées dans sa duplique du 26 septembre 2018, déclarée irrecevable par le Tribunal. L'ordonnance rendue par le Tribunal le 6 octobre 2017 devant être confirmée sur ce point (cf. infra consid. 4.2), les conclusions susmentionnées sont nouvelles au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, faute d'avoir été formulées en temps utile dans le cadre de la procédure de première instance. Leur formulation au stade de l'appel ne reposant pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, elles sont irrecevables. Sont dès lors également irrecevables les conclusions subsidiaires modifiées figurant dans la réplique de l'appelante, à teneur desquelles elle sollicite que l'intimé soit condamné à lui verser la moitié de la valeur à dire d'expert des plaques du taxi GE 1______, avec intérêts à 5% à compter du prononcé de l'arrêt. L'appelante a par ailleurs produit, par courrier reçu le 12 juillet 2018, la copie certifiée conforme, et datée du 31 mai 2018, d'un jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de G______ (République du Cameroun) le 7 février 2018, lequel déclare l'intimé coupable de déclaration mensongères en vertu des articles 74 et 162 du code pénal camerounais, pour avoir déclaré, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'ayant opposé à l'appelante, que les travaux de construction de sa maison n'avaient pas évolué depuis 2002. L'appelante n'indique cependant pas la date à laquelle ce document lui est parvenu et n'établit par conséquent pas que la production de ce dernier satisferait à l'exigence d'invocation sans retard qui découle de l'art. 317 al. 1 let. a CPC. Cette pièce, de même que les allégués qui s'y rapportent, sont par conséquent irrecevables. Les pièces que l'intimé produit à l'appui de sa duplique du 21 novembre 2018 concernent les coûts de la construction au Cameroun et constituent par conséquent des pseudo nova. L'intimé n'exposant pas les motifs l'ayant empêché de produire ces pièces en première instance, elles sont également irrecevables.
  3. L'appelante étant de nationalité camerounaise, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile genevois de l'intimé, la Cour de céans est compétente pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, seuls points litigieux au stade de l'appel (art. 51 let. b, 59 al. 1 let. a et 63 al. 1 LDIP). En l'absence d'élection de droit, le droit suisse est applicable au présent litige (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP).
  4. L'appelante conclut préalablement à ce que la Cour déclare recevable la duplique déposée par-devant le Tribunal en date du 26 septembre 2017. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir violé l'art. 144 al. 2 CPC et commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant de lui accorder une seconde prolongation de délai ou un délai de grâce de quelques jours pour déposer cette écriture. 4.1 Conformément à l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au plaideur un droit "automatique" à la prolongation. Cette norme pose comme condition l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge : celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). La loi ne règle pas le nombre de fois qu'un délai peut être prolongé et laisse dès lors la possibilité de plusieurs prolongations successives. L'exigence de conduite diligente du procès impose toutefois de la retenue. Pour chaque nouvelle requête de prolongation, il convient donc de poser des exigences croissantes quant aux motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2). En cas de refus d'une prolongation de délai, le CPC ne prévoit pas l'octroi d'un bref délai de grâce. Toutefois, en pratique, cela reviendrait à ce que celui qui requiert la prolongation d'un délai ne puisse le faire, même pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), de crainte qu'en cas de rejet de sa requête, il soit déchu de certains droits ou que le tribunal n'entre pas en matière sur le fond de sa demande. Telle ne saurait être la volonté du législateur qui a prévu que les délais judiciaires peuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Il apparaît ainsi que, lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait. A défaut, en cas de rejet d'une telle requête, il convient d'accorder un très bref délai qui permette encore à l'intéressé d'agir (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2013 du 5 juin 2013 (49-50)). 4.2 En l'espèce, le conseil de l'appelante a sollicité, le 24 août 2017, une prolongation d'un mois du délai pour déposer sa duplique en invoquant une surcharge de travail. Un report dudit délai au 22 septembre 2017 lui a été accordé avec la précision qu'il s'agissait de "l'ultime" prolongation. Le 22 septembre 2017, le conseil précité a demandé une seconde prolongation d'un mois du délai en question en indiquant être "dans l'attente de renseignements de la part de sa cliente". Il n'a toutefois ni détaillé ni démontré les circonstances qui auraient empêché l'appelante de lui fournir à temps les éléments nécessaires pour finaliser son écriture et la déposer en temps utile. Dès lors que les exigences pour obtenir un second report de délai sont plus élevées que lors de la première demande de prolongation, le Tribunal n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en considérant que l'appelante n'invoquait pas de motif suffisant à l'appui de sa requête et que l'intérêt à voir la procédure se dérouler de manière régulière devait l'emporter. L'appelante ne saurait à cet égard tirer argument du fait que le Tribunal avait précédemment accordé à l'intimé plusieurs prolongations de délai successives pour produire les relevés de K______ attestant des sommes d'argent transférées au Cameroun. Ces demandes de report étaient en effet motivées par le fait que K______ ne donnait pas suite aux sollicitations de l'intimé tendant à l'obtention des relevés en question, soit sur une circonstance indépendante de sa volonté. Or, l'appelante n'a pas invoqué un tel motif à l'appui de sa seconde demande de prolongation. Elle n'établit pas davantage qu'il serait d'usage à Genève, comme elle allègue que tel serait le cas dans le canton de Vaud, d'accorder au moins deux prolongations de délai lorsqu'une écriture ne peut être déposée à temps. Le Tribunal ayant enfin avisé l'appelante dans son ordonnance du 25 août 2017 que le délai de dépôt de la duplique était prolongé une "ultime fois", l'intéressée ne pouvait partir de bonne foi du principe qu'elle obtiendrait une seconde prolongation, indépendamment de l'empêchement qu'elle ferait valoir. Au vu de l'avertissement précité et de l'inconsistance du motif invoqué, il ne saurait en outre être fait grief au premier juge de ne pas avoir accordé de délai de grâce à l'appelante pour le dépôt de l'acte en question. L'ordonnance du 6 octobre 2017 déclarant irrecevable la duplique et les pièces déposées par l'appelante le 26 septembre 2017 sera par conséquent confirmée. Auvu de ce qui précède, l'appelante sera également déboutée de sa conclusion préalable tendant à être acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la duplique du 26 septembre 2017.
  5. L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve au motif que le premier juge a refusé d'ordonner une expertise visant à déterminer la valeur de la maison construite par l'intimé au Cameroun, alors qu'elle a requis cette mesure d'instruction dans le cadre de son mémoire de réponse. Le premier juge aurait également violé l'art. 154 CPC en n'établissant aucune ordonnance de preuve ordonnant une telle expertise. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné aux parties de faire procéder à l'expertise en question. 5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, notamment celles qui ont été écartées par le tribunal de première instance. 5.1.1 L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Cette obligation s'applique par analogie à la réponse (art. 222 al. 2, 1ère phrase CPC). L'art. 168 al. 1 CPC mentionne, parmi les moyens de preuve admis par le CPC, l'expertise (let. d), étant précisé que cette dernière doit être recueillie par le tribunal. Compte tenu du numerus clausus prévu par cette disposition, les expertises privées ne sont pas admises comme moyens de preuve et constituent de simples allégués de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5.2 s., in SJ 2016 I 162; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6929). 5.1.2 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). Il découle de l'art. 152 CPC que le tribunal doit administrer la preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, c'est-à-dire apte à forger sa conviction sur la réalité d'un fait pertinent (adéquation objective; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3), et qu'elle ait été formulée régulièrement et en temps utile eu égard aux règles applicables à la procédure en cause (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 2055). Il appartient au requérant de prouver que le moyen offert est adéquat pour établir le fait allégué (Hohl, op. cit., n. 2058 et les réf. citées). Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 7.1). 5.1.3 L'art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Cette disposition impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves. Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties ou consignée au procès-verbal de l'audience constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties (art. 53 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017). 5.1.4 Lors de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4 et 132 III 145 consid. 2.2.1). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al 1 CC). Sont des biens propres, de par la loi, notamment les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Lorsqu'un époux érige une construction sur un terrain constituant un bien propre, l'immeuble doit être rattaché dans son intégralité à la masse des biens propres. Les acquêts de l'époux ayant contribué à l'amélioration du bien bénéficient alors d'une récompense variable au sens de l'art. 209 al. 3 CC contre les biens propres du précité (ATF 132 III 145 consid. 2.2). Cette récompense se calcule en principe comme la créance variable de l'art. 206 al. 1 CC (Steinauer, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 23 s. ad art. 206 CC). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a refusé de donner suite à la demande d'expertise de la valeur de la villa construite par l'intimé durant le mariage au Cameroun au motif que l'appelante n'avait pas mentionné cette offre de preuve dans son mémoire de réponse. Cette mesure d'instruction n'avait par conséquent pas été formulée en temps utile. Le Tribunal a en outre considéré que l'appelante ne pouvait prétendre à une telle expertise qu'à condition d'établir au préalable que la valeur des acquêts de l'intimé était supérieure à celle de ses propres acquêts. Or, elle n'avait versé à la procédure aucun des documents requis par l'intimé en lien avec sa situation patrimoniale. Elle avait dès lors failli à démontrer le bien-fondé de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. 5.2.1 Ce raisonnement ne peut être suivi. L'appelante a en effet allégué dans son mémoire de réponse du 22 janvier 2016 que la valeur de la villa construite par l'intimé s'élevait à tout le moins à 290'000 fr., offrant de prouver ceci par la production des relevés des sommes que l'intimé avait envoyées au Cameroun à travers divers organismes de transfert et "subsidiairement par l'expertise". L'offre de preuve litigieuse a par conséquent été formulée en temps utile et conformément aux exigences susmentionnées. C'est en outre à tort que le Tribunal a rejeté la mesure sollicitée par appréciation anticipée des preuves, au motif que l'appelante n'avait pas établi que sa masse d'acquêts était inférieure à celle de l'intimé. L'art. 215 CC prévoit en effet que chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (al. 1) et que les créances réciproques sont compensées (al. 2). Conformément à l'art. 8 CC, il incombait dès lors à chaque partie d'établir la valeur des acquêts de son conjoint afin de pouvoir en déduire le montant de sa créance en participation au bénéfice. Les parties n'avaient en revanche pas à indiquer elles-mêmes le montant de leurs propres acquêts afin de prouver que leur conjoint ne disposait pas d'une créance d'égale valeur qu'il pouvait invoquer en compensation. En rejetant la demande d'expertise formulée par l'appelante sur cette base, le Tribunal a dès lors violé l'art. 8 CC. 5.2.2 La décision querellée doit cependant être confirmée par substitution de motifs. La maison construite par l'intimé au Cameroun se trouve sur un terrain hérité par ce dernier, soit sur un bien propre. Elle doit par conséquent être rattachée à la masse en question. Il est en outre présumé que l'intimé a financé les travaux de construction à l'aide de ses acquêts (cf. art. 200 al. 3 CC). Les prétentions de l'appelante tendant à l'attribution de la moitié de la valeur de cette maison dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial doivent par conséquent être examinées à l'aune de l'art. 209 al. 3 CC, lequel prévoit que les acquêts de l'intimé bénéficient d'une récompense à l'encontre de ses biens propres à concurrence du montant investi dans les travaux. Conformément à l'art. 8 CC, il incombait à l'appelante d'établir la quotité du montant en question ainsi que l'éventuelle plus-value conjoncturelle prise par la maison. L'appelante a offert de prouver ces faits par la production des relevés des sommes transférées par l'intimé au Cameroun, preuve que le Tribunal a admise, subsidiairement par une expertise de la valeur du bien. K______ ne conservant les relevés de transfert que durant une période de cinq ans et L______ ayant fait faillite, seule une partie des transferts d'argent a pu être documentée, de sorte que l'administration de ce moyen de preuve s'est révélée inapte à prouver le montant investi dans les travaux. L'appelante admet expressément ce point dans son acte d'appel (cf. p. 6, dernière phrase) et ne fait pas valoir que le Tribunal aurait pu calculer la récompense entre les masses à l'aide des relevés versés à la procédure et lui accorder une partie de ses conclusions sur cette base. Elle se limite à faire valoir que le Tribunal aurait dû, au vu de ce qui précède, ordonner une expertise visant à déterminer la valeur de la villa et rendre une ordonnance de preuves en ce sens. A titre liminaire, il convient de relever que la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné aux parties de faire procéder à l'expertise de la villa ne peut être comprise que comme une demande tendant à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur de ce bien. L'expertise privée ne constituant pas un moyen de preuve, l'appelante ne saurait en effet conclure à ce que la Cour invite les parties à faire expertiser elles-mêmes le bien en question et à lui communiquer le résultat ainsi obtenu. Ceci précisé, l'appelante perd de vue qu'il lui incombait de prouver que l'expertise sollicitée constituait un moyen de preuve adéquat pour prouver le fait allégué. Or, l'expertise tendant à déterminer la valeur d'un bien immobilier nécessite d'inspecter ce dernier de sorte qu'elle ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre d'une commission rogatoire. S'agissant de la République du Cameroun, le guide de l'entraide judiciaire, consultable sur le site internet de l'Office fédéral de la justice (www.bj.admin.ch/bj/fr/home.html), indique que l'obtention de preuves dans la cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile est actuellement "impossible" dans ce pays, à savoir que "la transmission d'une demande à cet Etat n'est pas possible pour des raisons pratiques ou politiques" (cf. l'index des pays consultable à l'adresse https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/ home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Le moyen de preuve proposé par l'appelante s'avère dès lors inadéquat, faute de pouvoir être concrétisé dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile. L'appelante étant assistée d'un avocat, elle pouvait au demeurant se rendre compte de l'impossibilité de diligenter une expertise judiciaire au Cameroun en consultant le site internet susmentionné. Il n'incombait dès lors ni au Tribunal, ni à la Cour, de l'interpeller en vertu de l'art. 56 CPC afin d'attirer son attention sur cette circonstance et de lui donner l'occasion de proposer d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.2 - 6.3.4 résumé in CPC Online, ad art. 56 CPC). La demande de l'appelante tendant à l'administration de cette preuve doit dès lors être rejetée. Les parties n'ayant offert aucun moyen de preuve adéquat permettant d'établir la valeur de la villa construite par l'intimé au Cameroun, le Tribunal n'était au surplus pas tenu de rendre une ordonnance de preuves déterminant la manière dont ce fait devait être prouvé. Le grief de violation de l'art. 154 CPC est dès lors également mal fondé. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5.3 L'appelante n'ayant pas démontré le bien-fondé de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, elle sera par ailleurs déboutée des conclusions principales et subsidiaires prises sur ce point dans son appel et sa réplique.
  6. La conclusion préalable de l'appelante tendant à être acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la réponse du 22 janvier 2015, de même que ses conclusions portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, sont pour le surplus irrecevables, faute de reposer sur une quelconque motivation (cf. supra consid. 1.5).
  7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 4'000 fr. et compensés avec l'avance qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Elle sera également condamnée à verser à l'intimé un montant de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 mai 2018 contre le jugement JTPI/5071/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/590/2015-14. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

37

CC

  • art. 8 CC
  • art. 197 CC
  • art. 198 CC
  • art. 200 CC
  • art. 206 CC
  • art. 207 CC
  • art. 209 CC
  • art. 210 CC
  • art. 215 CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

III

  • art. 132 III

LDIP

  • art. 63 LDIP

LFLP

  • art. 5 LFLP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

26