C/5893/2015
ACJC/775/2020
du 02.06.2020 sur ACJC/53/2019 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CPC.106.al1; CPC.106.al2; CPC.107.al1.leta; LTF.107.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5893/2015 ACJC/775/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 juin 2020
Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2018, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, ______ (France), intimé et appelant, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020
EN FAIT
Il a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances effectuées, les a mis pour moitié à charge de chaque partie, condamné B______ à payer 125 fr. à A______, et ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte expédié le 29 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu à ce que la Cour réserve un droit de visite élargi sur les enfants en faveur de B______, une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chaque année.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2018, B______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 10 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que la Cour fixe le lieu de résidence des enfants D______ et F______, alternativement au domicile de B______ et au domicile de A______, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résidaient à son domicile, dise que le transfert des enfants D______ et F______ aurait lieu les vendredis à la sortie de l'école en période scolaire et en période de vacances, la première fois dès le vendredi qui suivait l'entrée en force du jugement de divorce; fixe le domicile des enfants D______ et F______ à la rue 1______, Genève et dise qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien pour les enfants D______ et F______, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait.
c. Par arrêt ACJC/53/2019 du 16 janvier 2019, la Cour a déclaré recevables lesdits appels et a confirmé le jugement entrepris. Les frais judiciaires des appels ont été arrêtés à 2'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à due concurrence avec les avance de frais fournies, qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été alloué.
La Cour a en particulier retenu que les conflits marqués et persistants entre les parents portant sur des questions liées aux enfants et leurs difficultés importantes de collaboration ainsi que de communication était contraire aux intérêts des mineurs, de sorte que le Tribunal avait à bon droit refusé d'instaurer une garde alternée.
C. a. Les parties ont toutes deux saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cet arrêt.
b. Par arrêt 5A_200/2019, 5A_201/2019 du 29 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______. Le recours formé par B______ a été admis et l'arrêt de la Cour a été réformé en ce sens qu'une garde alternée était instaurée entre les parents, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, alternativement par chaque parent du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La contribution mise à la charge de B______ pour l'entretien des enfants a été supprimée et l'arrêt de la Cour confirmé pour le surplus.
Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020.
c. Dans ses écritures du 19 mars 2020, B______ a conclu à ce que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance soit mise à la charge de A______, à ce qu'elle soit en conséquence condamnée à lui rembourser la somme de 1'250 fr. versée à titre d'avance de frais et à sa condamnation à lui verser la somme de 13'786 fr. 80 à titre de dépens pour la procédure d'appel. Il a produit une "liste des opérations effectuées" par son conseil exclusivement en lien avec la procédure d'appel.
d. Dans ses déterminations du 20 avril 2020, A______ a conclu au maintien de la répartition par moitié des frais judiciaires, tel que fixé dans l'arrêt de la Cour et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
e. Par écritures du 14 mai 2020, A______ a conclu à ce qu'aucun dépens ne soit alloué à B______, "ce qui [était] la règle dans les lites en matière familiale en première et deuxième instance, peu importe le résultat de la cause (art. 107 al. 2 let. c et f CPC)". Elle a pour le surplus contesté le temps consacré par le conseil de B______, celui-ci étant manifestement exagéré.
f. B______ n'a pas pris position sur les déterminations du 20 avril 2020 de A______.
g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 9'000 fr., entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ et A______ pour moitié chacun. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.