C/5893/2015
ACJC/53/2019
du 16.01.2019 sur JTPI/8066/2018 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 08.03.2019, rendu le 11.02.2020, CASSE, 5A_200/2019
Recours TF déposé le 08.03.2019, rendu le 11.02.2020, CONFIRME, 5A_201/2019
Descripteurs : DIVORCE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARDE ALTERNÉE ; VISITE
Normes : CPC.125; Cst.29.al2; CC.133.al1; CC.296.al2; CC.301a.al1; CC.273.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5893/2015 ACJC/53/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 16 JANVIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée rue , Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2018, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié route ______ (France), intimé et appelant, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8066/2018 du 22 mai 2018, notifié aux parties le 30 mai 2018, statuant sur requête unilatérale de divorce, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2006 à Genève par A______, née ______ (Nom de jeune fille) le ______ 1974 à Genève, originaire de Genève, et B______, né C______ le ______ 1979 à ______ (Portugal), citoyen du Portugal (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les enfants D______, née le ______ 2007 à _____ (GE), et E______, née le ______ 2010 à ______ (GE) (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants D______ et E______, droit qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin de la semaine suivante, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants D______ et E______, par enfant, le montant de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, le montant de 450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, le montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et le montant de 550 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8) et dit que les montants indiqués au chiffre 8 seraient indexés le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois des prix de la consommation en cours du 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois dudit jugement (ch. 10). Le Tribunal a également dit que la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS était attribuée à A______ (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), en cours, pour une durée de deux ans, prolongeable en cas de besoin, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour qu'il procède à la désignation du curateur et dit que l'éventuel émolument de curatelle (art. 84 LaCC) sera pris en charge par moitié par chaque parent (ch. 6), ordonné aux parties de poursuivre la guidance parentale ordonnée sur mesures provisionnelles par OTPI/656/2016 du 15 décembre 2016 (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants (frais dentaires et orthodontiques non remboursés par les assurances, camps scolaires et voyages d'études, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque partie, moyennant prise de décision préalable commune au sujet de l'engagement de ces frais (ch. 9), dit que les allocations familiales et d'études concernant D______ et E______ étaient perçues par A______ (ch. 11), débouté B______ de toutes ses conclusions en lien avec le bien immobilier de F______ (France) (ch. 12), donné acte aux parties de leur accord que l'ensemble de salon G______ composé de deux canapés et d'un fauteuil, était attribué à B______, à charge pour lui de venir en prendre livraison et dit que moyennant cette attribution, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 13), ordonné à la Caisse H______, ______ Genève, de prélever la somme de 28'044 fr. 40 de l'avoir de libre-passage de A______, n° d'assurée 1______, et de la transférer en faveur du compte de libre-passage de B______, n° d'assuré 2______ auprès de la Fondation I______, comptes de libre passage, case postale, ______ Zürich (ch. 14) et donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 15). Il a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances effectuées, les a mis pour moitié à charge de chaque partie, condamné B______ à payer 125 fr. à A______, et ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte expédié le 29 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour réserve un droit de visite élargi sur les enfants en faveur de B______, une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chaque année. A l'appui de son appel, elle a fait valoir des faits nouveaux. Elle a exposé que les séances de guidance parentale se déroulaient mal entre les parents, que B______ n'avait pas accompagné ses filles aux promotions 2018, déléguant cette tâche à sa compagne, qu'à la rentrée scolaire 2018, l'enfant E______ avait intégré la classe 5P et suivait, depuis, des cours le mercredi matin de 8h à 11h30, comme sa soeur D______, et que les filles étaient inscrites à des activités extra-scolaires à Genève le mercredi après-midi. Elle a également fait valoir, comme elle l'avait fait en première instance, que les capacités parentales de B______ n'étaient pas suffisantes, dès lors qu'il arrivait souvent en retard lorsqu'il s'agissait de récupérer les enfants, et qu'il ne vérifiait pas les devoirs de ses filles. b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 juin 2018, B______ a également appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8 et 10 de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce que la Cour fixe le lieu de résidence des enfants D______ et E______, alternativement au domicile de B______ et au domicile de A______, à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résidaient à son domicile, dise que le transfert des enfants D______ et E______ aurait lieu les vendredis à la sortie de l'école en période scolaire et en période de vacances, la première fois dès le vendredi qui suivait l'entrée en force du jugement de divorce; fixe le domicile des enfants D et E______ à la rue ______ Genève et dise qu'il n'était pas alloué de contribution d'entretien pour les enfants D______ et E______, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait. A l'appui de ses conclusions, il a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit des échanges de SMS entre A______ et lui-même. c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse. c.a A l'appui de son écriture, B______ a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des itinéraires Google Maps (de son domicile à l'école des enfants, de l'ancien domicile familial à l'école des enfants, du domicile de A______ à l'école J______, du domicile de A______ au club de K______, de son domicile à l'école J______, et de son domicile au club de K______), des échange de SMS entre les parties et divers échanges de courriels ou extraits des 26 mai au 31 juillet 2018, et des courriels des 23 août et 6 septembre 2018, un courriel du 10 septembre 2018, un échange de courriels des 12 et 14 septembre 2018 et un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 10 juillet 2018 et annexes. Cette dernière contient en annexe une prise de position du 4 juillet 2018 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) préavisant la non-prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, motif pris de l'évolution favorable de la collaboration parentale. Dans son écriture, B______ a notamment expliqué qu'il n'était plus arrivé en retard pour amener ou récupérer ses filles depuis 2013, sous réserve du 24 août 2018. Ce retard, causé par un accident sur l'autoroute, était exceptionnel et il avait réagi immédiatement en contactant les responsables du camp de gymnastique de sa fille afin que cette dernière ne l'attende pas seule. c.b A______ a allégué des faits nouveaux concernant les difficultés éprouvées par les parties lors de l'inscription de leurs filles à des activités extra-scolaires. Elle a également produit des pièces non soumises au premier juge, soit un e-mail du 10 septembre 2018 adressé par B______ à A______, un e-mail du 12 septembre 2018 adressé par A______ à B______, un e-mail du 14 septembre 2018 adressé par B______ à A______, un e-mail du 17 septembre 2018 adressé par A______ à B______, des échanges de SMS entre B______ et A______ des 12 septembre 2017, 31 janvier 2017, 1er février 2017 et 7 mars 2017, ainsi qu'un e-mail du 18 octobre 2017 adressé par L______ (secrétaire du directeur de l'école des enfants) à A______ (avec l'e-mail adressé le 17 octobre 2017 par B______ au directeur de l'école, déjà produit en première instance). d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, A______ a produit ses déterminations du 13 août 2018 adressées au TPAE suite à la proposition faite par le SPMi de ne pas prolonger la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, en raison, selon leur avis, d'une évolution favorable de la collaboration parentale. A l'appui de sa duplique, B______ a produit un échange de messages avec le parascolaire du 9 octobre 2018. A l'appui de sa réplique dans le cadre de son appel, B______ a produit un courriel du 19 septembre 2018 adressé à A______ revenant sur les difficultés à se mettre d'accord sur les activités extra-scolaires des enfants. Quant à A______, elle a produit, à l'appui de sa duplique, une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ datée du 1er décembre 2016. e. Les parties ont été avisées le 7 novembre 2018 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Les époux A______, née le ______ 1974 à Genève, originaire de Genève, et B______, né le ______ 1979 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2006 à Genève. b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Les époux A/B______ sont les parents de deux filles : D______, née le ______ 2007 et E , née le ______ 2010. d. Entre 2002 et 2012, A et B______ ont vécu à F______ (France), en France voisine, dans une maison construite sur un terrain acquis par A______ et les parents de celle-ci. e. La vie commune des époux A/B______ a pris fin en avril 2012. B______ a quitté la maison de F______ (France), et s'est installé à proximité, soit à , également en France voisine. Les deux enfants ont été scolarisées, dès leur première année respective d'école enfantine, à l'école de M, à Genève, dans le quartier ______ (GE), école dans laquelle A______ était et est toujours enseignante. A la séparation des parties, B______ a, tout d'abord exercé son droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux avec des contacts en semaine au domicile de A______. Puis, à partir de septembre 2013, son droit de visite s'est exercé de manière plus étendue, à savoir une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu'au mercredi suivant, en fin d'après-midi. f. Le 15 mars 2015, A______ et ses enfants ont déménagé en ville de Genève. g. Le 20 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce, avec demande de mesures provisionnelles. Sur le fond, A______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______, à l'attribution à elle-même de la garde sur les enfants, à ce que le droit de visite réservé à B______ soit fixé, sauf accord contraire des parties, à un week-end sur deux, du vendredi après-midi après l'école au dimanche soir à 18h30, un soir par semaine ainsi que cinq semaines de vacances scolaires par année. Sur le plan financier, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à payer pour l'entretien de chacune des filles, des montants échelonnés entre 600 fr. et 1'100 fr. en fonction de leur âge et à ce qu'il prenne en charge la moitié des frais médicaux non remboursés, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties, et à ce que le Tribunal n'ordonne pas le partage des avoirs de prévoyance acquis par les parties au cours du mariage. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à l'attribution de la garde sur les deux enfants, et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30, un soir par semaine et cinq semaines de vacances par an, soit réservé à B______. h. Lors des audiences du 28 mai 2015 et du 30 juin 2015 du Tribunal, A______ a confirmé sa demande. B______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé du divorce et le maintien de l'autorité parentale conjointe. Il a sollicité la garde alternée sur les enfants. Dans cette hypothèse, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge. Il a sollicité le partage des avoirs de prévoyance et a annoncé des prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il a confirmé qu'aucune contribution post-divorce entre époux n'était sollicitée. i. Le 2 novembre 2015, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale, qui a été établi après entretiens avec les deux parents, les enseignantes des enfants, le pédiatre et la pédopsychiatre des enfants, la compagne de B______ ainsi qu'un entretien avec D______. Le rapport a relevé l'implication des deux parents dans la santé et la scolarisation des enfants et une relation de qualité des enfants avec chacun des nouveaux compagnons de leurs parents. Le développement des enfants était bon, leur vie scolaire se déroulait bien sur les plans de l'apprentissage et de la vie collective, et les filles entretenaient toutes deux de bons liens, sécurisants, avec chacun de leurs parents. Toutefois, le pédiatre avait constaté que E______ souffrait d'angoisses et manquait parfois d'application, signes qui pouvaient être compris comme une extériorisation des difficultés parentales. Quant à D______, la pédopsychiatre avait observé qu'elle avait tendance à protéger ses deux parents. S'agissant des capacités parentales des époux, aucun des parents n'avait d'inquiétude lorsque les enfants étaient avec l'autre et chacun reconnaissait qu'elles avaient besoin de leurs deux parents. Sur ce point, le SPMi indiquait que les parties avaient des compétences parentales équivalentes, en termes de cadre fourni aux enfants, d'implication dans les suivis ou de partage d'activités, et qu'ils étaient tous les deux impliqués dans les suivis scolaires et de santé. Compte tenu de l'investissement du père et des compétences parentales équivalentes, le Service recommandait de maintenir l'autorité parentale conjointe. Toutefois, compte tenu des différends opposant les parents, qui avaient des répercussions sur le bien-être des filles, ne leur procurant pas la sécurité affective nécessaire, et de la fragilité de la communication entre les parents, le Service a estimé qu'une garde alternée, bien qu'envisageable, était prématurée. S'agissant du droit aux relations personnelles de B______, la diminution des visites, demandée par A______ sur mesures provisionnelles en mars 2015, n'était pas conforme à l'intérêt des enfants, au vu de l'investissement de B______ auprès des filles et de la relation qui se construisait avec le fils récemment né de la relation du père avec sa compagne. B______ et cette dernière prônaient l'apaisement des tensions entre les parents et soulignaient l'importance de la place de la mère auprès des enfants. Les trajets entre le domicile de B______ à ______ (France) et l'école des enfants n'était pas un obstacle à un droit de visite élargi, dès lors qu'il était constant que les parties avaient fait le choix, dès le début de la scolarité des enfants, de les scolariser dans l'école ______ (GE) où enseigne A______, ce qui impliquait des trajets depuis F______ (France), alors qu'il aurait été possible de scolariser les enfants en France à proximité de leur domicile. Afin d'éviter que les enfants assistent au conflit parental, le SPMi a recommandé d'étendre le droit aux relations personnelles de B______ jusqu'au jeudi matin, au retour à l'école. Lors de son audition, D______ a mentionné qu'elle aimerait changer l'organisation et faire "sept dodos" chez chaque parent, "afin que ses parents ne soient plus jaloux l'un de l'autre". Compte tenu de ce qui précède, le rapport a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à A______, de réserver à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, du vendredi à la sortie de l'école, au jeudi matin retour à l'école, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et de prendre acte de l'engagement des parents à entamer une médiation. j. Dans son écriture de réponse du 6 novembre 2015, B______ a conclu, sur le fond, notamment à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé alternativement à son domicile, et alternativement à celui de A______, une semaine sur deux, chaque parent exerçant la garde de fait une semaine sur deux, le transfert se faisant chaque vendredi à la sortie de l'école, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile de leur mère, ______ (GE), et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée pour les enfants, chacun des parents prenant en charge les frais afférents à l'exercice de la garde de fait. A titre subsidiaire, B______ a conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, et à ce que son droit de visite s'exerce une semaine sur deux, du vendredi soir après l'école jusqu'au jeudi matin à l'entrée de l'école, la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge pour l'entretien des enfants soient fixées à des montants échelonnés entre 200 fr. et 400 fr. par mois. k. Par ordonnance OTPI/698/2015 du 2 décembre 2015, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles. La garde des enfants D______ et E______ a été confiée à A______. Le droit aux relations personnelles réservé à B______ a été fixé, sauf accord contraire des parties, à une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au mercredi suivant, en fin d'après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ a été condamné à payer une contribution d'entretien de 350 fr. par mois globalement pour l'entretien des deux enfants. Cette ordonnance a été confirmée s'agissant de la garde et des relations personnelles par arrêt de la Cour ACJC/643/2016 du 6 mai 2016. En revanche, la Cour a modifié les contributions d'entretien dues par B______ pour l'entretien de D______ à 450 fr. par mois entre avril 2015 et août 2015, 500 fr. de septembre 2015 à juin 2016, puis 450 fr. dès le 1er juillet 2016, sous déduction de 300 fr. payés le 2 juillet 2015, et pour l'entretien de E______ à 400 fr. par mois entre avril et août 2015, 450 fr. de septembre 2015 à juin 2016 et 400 fr. dès juillet 2016. l. Courant 2016, deux séances de médiation familiale ont été effectuées par les parties auprès de l'Institution Couple et Famille. Au vu des positions inconciliables des parties, il a été mis fin au processus. m. Une requête de mesures superprovisionnelles a été déposée par B______ le 3 novembre 2016, concernant l'exercice de son droit aux relations personnelles, requête qui a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2016. Cette même ordonnance a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Suite à l'audition des parties le 8 décembre 2016 sur mesures provisionnelles, une ordonnance a été rendue le 15 décembre 2016, qui a confirmé la curatelle mise en place et a ordonné aux parties d'entreprendre une guidance parentale auprès d'un organisme compétent en la matière, dont les coûts seraient pris en charge par moitié par chacune des parties. Il ressort du dossier que la guidance parentale n'a pas été entreprise, A______ s'étant adressée à N______, et B______ à O______. n. Une nouvelle requête de mesures provisionnelles a été déposée par A______ le 22 décembre 2016. Elle a conclu à ce que le droit de visite réservé au père des enfants soit fixé, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi à 19h30. Le Tribunal a requis un rapport d'évaluation sociale complémentaire, qui a été remis le 15 mars 2017. Dans ce rapport complémentaire, qui a été établi après entretiens avec les parents et les deux enfants, le SPMi a confirmé les conclusions de son rapport du 2 novembre 2015, qu'il jugeait toujours conforme à l'intérêt des enfants. Il a estimé que l'organisation actuelle convenait aux enfants et qu'il n'était donc pas dans leur intérêt de la modifier. D______ avait, à nouveau, indiqué souhaiter passer un peu plus de temps chez son père, et E______ a confié aimer passer du temps chez ses deux parents, et vouloir que l'organisation reste la même. Le SPMi s'est également référé à l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 et a encouragé les parents à mettre en place le plus rapidement possible une guidance parentale auprès des organismes compétents, dont les coordonnées leur avaient été remises par le SPMi. Les parties se sont accordées lors de l'audience du 4 mai 2017 pour entreprendre un travail chez N______. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Tribunal a débouté A______ de sa requête, décision qui n'a pas fait l'objet d'un appel. o. Par ordonnance du 11 mai 2017, le Tribunal a ordonné que les enfants D et E______ soient représentées par un curateur de représentation dans la procédure, et a désigné Me P______ à cette fin. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel de B______ et a été annulée par arrêt de la Cour ACJC/1444/2017 du 7 novembre 2017, en raison d'une violation du droit d'être entendu. La Cour a invité le Tribunal à statuer à nouveau sur la nomination d'un curateur de représentation en faveur des enfants, après avoir invité les parties à s'exprimer sur ce point. p. Lors de l'audience de débats principaux du 30 novembre 2017, B______ a exprimé son opposition à ce qu'un curateur de représentation soit désigné pour la procédure. A______ s'est déclaré favorable à une telle mesure. Au terme de l'audience, les débats principaux ont été déclarés clos, sous réserve de la question de l'expertise immobilière sollicitée par B______, à laquelle A______ s'est opposée. q. Dans son écriture du 16 mars 2018, A______ a confirmé ses conclusions antérieures relatives à l'autorité parentale conjointe et la garde des enfants à elle-même. Elle a demandé que le droit de visite réservé à B______ soit fixé, une semaine sur deux, du vendredi après-midi après l'école au mardi soir à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que les contributions d'entretien dues par B______ pour l'entretien de chacune des filles soient fixées, allocations familiales non comprises, à 900 fr. par mois jusqu'à 16 ans, puis à 1'200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études suivies, et à ce que B______ prenne en charge la moitié des frais extraordinaires, en particulier les frais médicaux des enfants non remboursés par les assurances. Elle a également demandé que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée à elle-même. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions antérieurement prises. r. Le 16 mars 2018, B______ a déposé deux écritures distinctes : une écriture sur expertise et une écriture sur le fond. Dans cette dernière, il a notamment conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne à la Fondation N______ d'établir un rapport suite à la guidance parentale en lien avec le bien-être des enfants, notamment quant aux qualités parentales de B______, et un second concernant la communication entre les parties s'agissant de leurs filles. Sur le fond, B______ a notamment confirmé les conclusions antérieurement prises s'agissant de l'autorité parentale, de la garde alternée de semaine en semaine, du domicile et de l'absence de contribution d'entretien. Il a également persisté dans les conclusions subsidiaires antérieurement prises tendant à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère, et à ce que son droit de visite soit fixé une semaine sur deux du vendredi après l'école jusqu'au jeudi matin, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Dans cette hypothèse, il a proposé des contributions d'entretien de 415 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans, 515 fr. au-delà, et s'est engagé à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, acceptés par lui. s. Les écritures des parties ont été communiquées par le Tribunal le 20 mars 2018, avec mention de ce que la garde serait gardée à juger dans un délai de 15 jours. Dans leurs écritures des 4 et 19 avril 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. La situation financière des parties est la suivante : a. B______ exerce la profession d'architecte indépendant depuis le ______ 2013 et est inscrit au Registre du Commerce du canton de Vaud sous l'entreprise individuelle B______ Architecte, à ______ (VD), depuis 2011, date à laquelle il était encore employé chez Q______ à ______ (VD). Il a allégué avoir été salarié pendant cinq ans et demie, jusqu'au 30 juin 2013. En 2012, son revenu annuel net était de 82'265 fr., soit un revenu mensuel net de 6'855 fr. 40. Pour l'année 2014, le compte d'exploitation indiquait une perte de 25'258 fr. 40. Le compte d'exploitation de l'année 2015 n'a pas été versé à la procédure. Le compte de pertes et profits de l'exercice 2016 indiquait un bénéfice net de l'exercice de 28'229 fr. 40, avec des honoraires de 80'554 fr. 35, et mentionnait que le bénéfice de l'exercice 2015 était de 6'910 fr. 20. Parallèlement, B______ a eu, en 2015 et 2016, une activité accessoire d'enseignement au R______ de Genève, pour laquelle il a reçu une rémunération mensuelle de l'ordre de 1'200 fr. Dans son écriture au fond du 16 mars 2018, B______ a fait référence à un revenu mensuel d'environ 5'000 fr. par mois, tel que mentionné lors de l'audience du 26 novembre 2015. Dans le jugement entrepris, le premier juge a retenu une capacité contributive de l'ordre de 6'500 fr. à 7'000 fr., montants admis et repris par B______ dans son appel du 29 juin 2018. B______ est locataire d'un appartement à ______ (France) depuis avril 2012. Le loyer est de 1'400 EUR, auquel s'ajoutent diverses charges, représentant une charge mensuelle de 1'527.24 EUR. B______ y vit avec sa compagne et leur fils S______, né le ______ 2015. B______ est assuré en Suisse pour la maladie, pour une prime de 572 fr. en 2015, et de 594 fr. 50 en 2018. Il allègue, en outre, d'autres charges, notamment 2'147 fr. 70 par an d'assurance responsabilité civile et casco voiture pour un véhicule T______ et 1'591 fr. 80 pour un véhicule U______. S'agissant des charges relatives à son fils S______, il a fait valoir sa prime d'assurance-maladie, LAMal et LCA, en 150 fr. 60 et des frais de garde (assistante maternelle), selon facture du mois de janvier 2018 pour 9 jours de garde, facture adressée à V______, pour un montant de 312 EUR. b. A______ est enseignante à l'école primaire. En 2017, son revenu annuel a été de 106'916 fr. 85, soit 8'909 fr. par mois. Du 15 mars 2015 au 15 août 2017, elle était locataire, avec ses deux filles, d'un appartement de cinq pièces, pour un loyer de 2'680 fr., charges comprises. Depuis le 16 août 2017, elle est locataire d'un appartement de sept pièces, dont le loyer est de 3'240 fr., charges comprises. En 2018, sa prime d'assurance-maladie était de 509 fr. 90. c. Les enfants D______ et E______ vivent auprès de leur mère, qui reçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales pour chacune d'elles. Les charges mensuelles de D et E______, telles que retenues par le premier juge, et non contestées par les parties, s'élèvent à 709 fr. par enfant et sont composées de 402 fr. de participation à l'ancien loyer de sa mère (15% de 2'680 fr., dès lors que le nouveau loyer de A______ apparaissait excessif), 131 fr. d'assurance-maladie, 56 fr. d'accueil parascolaire, 94 fr. de cuisines scolaires, 26 fr. de cours de gymnastique. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, notamment des capacités de communication limitées entre les parents et des conflits récurrents au sujet de questions mineures, telles les devoirs scolaires ou les pique-nique lors des activités de loisirs, la garde alternée n'apparaissait pas conforme au bien des enfants et la garde des enfants serait donc attribuée à A______. S'agissant du droit de visite de B______, le premier juge a suivi les recommandations du SPMi et l'a fixé, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, retour à l'école, de la semaine suivante, de manière à éviter le trajet de retour du mercredi en fin de journée et un contact entre les parents, afin de préserver les enfants des conséquences négatives dérivant des tensions persistant entre les parties. Sur la question des trajets entre le domicile de B______ à ______ (FR) et l'école fréquentée par les enfants, le Tribunal a jugé qu'il était établi que, dès le début de la scolarité des filles, les époux avaient fait le choix de les scolariser dans le quartier ______ (GE), alors que A______ était elle-même domiciliée à F______ (FR). Les parties ont ainsi fait leur choix, impliquant des trajets en voiture quotidiens à leurs filles pour se rendre à l'école. Il n'y avait donc pas lieu de remettre en cause le large droit aux relations personnelles de B______ sur le prétendu motif des trajets, inconfortables pour les enfants, entre son domicile à ______ (FR) et l'école. S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 409 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites, et a jugé équitable de maintenir celles fixées par la Cour dans son arrêt du 6 mai 2016, soit actuellement 450 fr. pour D______ et 400 fr. pour E______, puis 500 fr. à l'âge de 12 ans, et, enfin, 550 fr. à l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies, au maximum jusqu'à 25 ans. Le premier juge a considéré que ces montants étaient en rapport avec les facultés financières de B______, dès lors qu'il avait lui-même proposé, à titre subsidiaire, dans ses écritures du 16 mars 2018, des contributions de 415 fr. par mois jusqu'à 10 ans et 515 fr. par mois au-delà, et que, de par sa profession d'architecte, une capacité contributive de l'ordre de 6'500 fr. à 7'000 fr., soit celle résultant de son emploi salarié d'architecte chez Q______, pouvait être retenue. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 29 juin 2018 contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8066/2018 rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5893/2015-21, et l'appel interjeté par B______ le 29 juin 2018 contre les chiffres 3, 4, 8 et 10 de ce même dispositif. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avance de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.