C/5890/2012
ACJC/296/2013
(1)
du 08.03.2013
sur JTPI/16335/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MAJORITÉ(ÂGE)
Normes :
CC.163; CC.176; CC.277
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5890/2012 ACJC/296/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 8 mars 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2012, comparant par Me Pascal Marti et Me Thomas Büchli, avocats, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Lucerne), intimée, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2 (Vaud), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- Par jugement rendu le 9 novembre 2012, notifié aux parties le 15 novembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'assumer les frais y relatifs (ch. 2), attribué la garde sur l'enfant mineur C______ à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et l'enfant, et à défaut, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse 8'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er mars 2012 (ch. 5), 20'372 fr. représentant la quotité lui revenant sur le solde du bonus 2012 (ch. 6), ainsi que les 2/3 de tout bonus net et/ou versement extraordinaire net qu'il percevra effectivement en sus de son salaire mensuel (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8) et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les répartissant à raison d'une moitié chacun, et sans allouer de dépens (ch. 9).
- a. Par acte expédié le 26 novembre 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle des chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.
Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été refusé par décision de la Cour rendue le 21 janvier 2013.
Au fond, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a :
- versé, depuis le 1er mars 2012, 5'300 fr. par mois à son épouse et à C______, allocations familiales non comprises (montant qui inclut la contribution d'entretien, ainsi que les intérêts et amortissements hypothécaires du logement familial), sous déduction des montants d'ores et déjà versés,
- versé, depuis le 1er mars 2012, 3'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, et
- pris en charge, du 1er mars 2012 au 30 novembre 2012, l'intégralité des annuités hypothécaires (intérêts et amortissements hypothécaires) relatives au domicile conjugal.
Il conclut également à ce qu'il soit dit que B______ n'a aucun droit sur ses bonus, ainsi qu'à ce que les frais et dépens soient compensés.
- Le 17 novembre 2012, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ conclut à ce que l'appel soit rejeté, à ce qu'il soit pris acte du fait que A______ a d'ores et déjà versé la somme de 47'305 fr. du 1er mars 2012 au 31 janvier 2013 et à ce que ce dernier soit condamné en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.
- Les parties ont produit de nouvelles pièces, dont la recevabilité n'est pas contestée.
- a. A______, né le 7 janvier 1959, et B______, née le 19 août 1960, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1987, sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, soit :
- D______, née le ______ 1987,![endif]>![if>
- E______, née le ______ 1989,![endif]>![if>
- F______, né le ______ 1991 et![endif]>![if>
- C______, né le ______ 1997.![endif]>![if>
b. Le domicile conjugal est situé à ______ (Lucerne).
A______ s'est constitué un domicile séparé à Genève dès le 1er janvier 2011. Il vit depuis lors avec sa nouvelle compagne.
B______ est demeurée dans la villa conjugale - propriété des époux - avec le fils mineur C______ et l'enfant majeur F______.
D. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 22 mars 2012, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur C______ à son épouse, un droit de visite usuel s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, devant lui être réservé, lui donne acte de ce qu'il continue de payer les intérêts hypothécaires de la villa conjugale et de ce qu'il s'engage à verser une contribution à l'entretien de la famille de 3'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en sus du paiement des intérêts hypothécaires précités.
B______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les conclusions de son époux, autorise les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, lui attribue la jouissance de la villa conjugale, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires, amortissements et charges, lui attribue la garde sur C______, réserve à son époux un droit de visite usuel s'exerçant d'entente entre les parties et C______, condamne A______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 12'639 fr. 60 par mois dès le 1er mars 2012 - montant qu'elle a augmenté à 13'988 fr. dans ses dernières conclusions -, autorise ce dernier à déduire de la contribution d'entretien des mois de mars à mai 2012 les montants versés en sa faveur, soit 3'200 fr. par mois et le condamne à lui verser 7'500 fr. à titre de provisio ad litem.
E. a. A______ dispose d'une formation de médecin et travaille auprès de G______SA en qualité de directeur chargé des "affaires publiques, accès du marché et communication". Depuis 2012, il réalise un salaire moyen net de 16'029 fr. par mois. A cela s'ajoute un bonus variable : 10'500 fr. brut en 2008, 22'507 fr. brut en 2009, 31'702 fr. brut en 2010, 29'032 fr. brut en 2011 et 58'120 fr. brut en 2012 (soit un montant net de 55'009 fr. 55).
Il ressort des relevés et certificat de salaire produits que A______ est le parent qui perçoit les allocations familiales pour les enfants.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'844 fr. 55, soit : loyer (1'200 fr., soit la moitié du logement qu'il partage avec sa compagne), primes pour l'assurance-maladie (379 fr. 20 LAMal et 189 fr. 10 LCA), frais médicaux non remboursés (170 fr.), cotisations associatives professionnelles FMH et VSAO-ASMAC (56 fr. 25), impôts (estimés à 2'000 fr. par mois) et montant de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié du montant de base pour un couple vivant en concubinage).
A______ devait à l'Administration fiscale cantonale de Genève des arriérés d'impôts représentant 37'380 fr. d'ICC/2012 et 11'420 fr. d'IFD/2012, payables à raison de 8 versements de 4'673 fr. (ICC) et de 1'142 fr. (IFD), dont il a justifié le paiement régulier entre avril et octobre 2012.
b. Après avoir cessé toute activité lucrative pour se consacrer à l'éducation des enfants, B______ a repris une activité professionnelle en qualité d'infirmière à domicile depuis l'été 2011. Elle a travaillé, depuis le 15 août 2011, à 50% pour H______ et a réalisé un salaire moyen net de 3'375 fr. (treizième salaire inclus) pour janvier et février 2012. Elle travaille, depuis le 1er juillet 2012, à 65% pour I______ pour un salaire mensuel net de 3'459 fr. (treizième salaire inclus); à cela s'ajoute une indemnisation de ses frais de déplacement de 0,70 fr. par kilomètre. Pour la période allant de mars à juin 2012, elle a perçu, selon une attestation de salaire établie le 23 mars 2012 par I______, un salaire net de 1'367 fr. 55; pour le surplus, il ne ressort pas des pièces si B______ a travaillé durant ces quatre mois.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles et celles de l'enfant mineur à 6'541 fr. 50, soit : frais de logement (935 fr. d'intérêts hypothécaires et 708 fr. 50 d'amortissement, 38 fr. pour la prime d'assurance-incendie, 98 fr. pour la prime d'assurance ménage, 69 fr. pour l'eau et 225 fr. l'entretien ordinaire et le chauffage, sous déduction de 1/6 - soit 345 fr. - à titre de frais de logement à la charge de l'enfant majeur F______), primes pour l'assurance-maladie (259 fr. 70 LAMal et 171 fr. 70 LCA pour elle; 73 fr. 90 LAMal et 13 fr. 90 LCA pour l'enfant), frais de déplacement nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail, les frais de déplacement pendant le travail lui étant remboursés (140 fr. d'essence, 90 fr. 30 d'assurance, 24 fr. 40 d'impôts), frais de transport de C______ (100 fr.), frais de tennis de C______ (265 fr.), frais médicaux non remboursés (84 fr. 60), frais de formation professionnelle continue (140 fr.), impôts (estimés à 1'500 fr.) et montants de base selon les normes OP (1'350 fr. pour elle et 600 fr. pour l'enfant).
c. Outre la villa conjugale, les parties sont copropriétaires d'un appartement à ______ (Lucerne), actuellement loué pour un loyer de 2'170 fr. par mois et pour lequel ils doivent s'acquitter de 948 fr. 50 d'intérêts hypothécaires, de 400 fr. d'amortissement et de 527 fr. de charges. Les parties s'accordent à dire que ce bien ne génère aucun revenu.
d. Les trois enfants majeurs des époux - D______, E______ et F______ - sont encore en tout ou partie à la charge de leurs parents.
F______ vit au domicile conjugal. Il suit des études d'ingénieur à la Hochschule de Horw. Il n'exerce aucune activité lucrative. Selon sa mère, ses charges mensuelles s'élèvent à environ 1'921 fr.
E_____ vit à Lucerne. Elle suit une formation d'assistante sociale à la Fachhochschule Nordwestschweiz et travaille à temps partiel. Selon son père, ses charges - qu'il ne décrit pas - représenteraient environ 1'400 fr., alors que, selon sa mère, celles-ci s'élèveraient à 285 fr. 40 (prime LAMal et frais divers).
D______ vit à Pfungen (Zurich). Elle suit une formation en ergothérapie à la Zürcher Wirtschaftshochschule et travaille à un taux d'activité indéterminé. Selon sa mère, ses charges mensuelles s'élèvent à environ 2'195 fr.
F. Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de la famille, le Tribunal s'est fondé sur des revenus mensuels nets de 16'029 fr. pour le père - hors bonus - et de 3'459 fr. pour la mère, ainsi que sur des charges mensuelles de 4'844 fr. 55 pour le père, respectivement de 6'541 fr. 50 pour la mère et l'enfant mineur. Il a alors réparti le solde disponible des parties, hors bonus, à raison de 2/3 pour l'épouse et 1/3 pour l'époux. Après l'addition de ce montant au déficit mensuel de l'épouse, conformément à la méthode dite du minimum vital, il a arrêté le montant mensuel de la contribution d'entretien dû à la famille à 8'500 fr. dès le 1er mars 2012.
S'agissant des bonus perçus par l'époux, le premier juge a considéré qu'il n'était pas équitable de tenir compte d'une moyenne, compte tenu des fluctuations importantes d'une année à l'autre. Dans la mesure où le minimum vital des époux était couvert par leurs revenus, le bonus net était constitutif du solde disponible et devait également être réparti à raison de 2/3 pour l'épouse. Pour l'année 2012, une partie du bonus avait été utilisée pour couvrir les dettes fiscales du couple, si bien que l'épouse pouvait prétendre à 2/3 du solde, soit à 20'370 fr.
G. a. A______ a versé, entre avril 2012 et janvier 2013, des contributions d'entretien à son épouse d'un montant total de 32'544 fr.80 (26'144 fr. 80 établi par A______ entre avril et octobre 2012 + 6'400 fr. admis par son épouse pour décembre 2012 et janvier 2012).
b. Il ressort du relevé bancaire annuel d'un compte-joint d'épargne auprès de la banque J______ intitulé "Hypothekarzinsen" que ce compte était créditeur d'un montant de 6'394 fr. 35 au 30 mars 2012, qu'entre le 31 mars et le 31 décembre 2012, ce compte a été débité d'un montant total de 14'714 fr. 80 pour le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements relatifs à la villa conjugale et que A______ y a effectué des versements d'un montant total de 13'430 fr., ce que reconnaît son épouse. A______ fait valoir qu'il convient de retenir qu'il a versé un montant de 14'714 fr. 80 à titre de frais de logement en faveur de son épouse, alors que cette dernière n'admet que la prise en compte d'un montant de 13'430 fr. à ce titre.
B______ reconnaît également le paiement par son époux, en juillet et novembre 2012, de divers frais relatifs à la villa conjugale à concurrence de 1'875 fr.
c. S'agissant des enfants majeurs des époux, A______ a versé mensuellement 1'300 fr. en avril et mai 2012, puis 975 fr. entre juin et novembre 2012 à F______, ainsi qu'à D______, respectivement 975 fr. en avril et mai 2012, 731 fr. 25 en juin et juillet 2012, puis 735 fr. entre août et novembre 2012 à E______.
H. L'argumentation des parties sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
1.2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées en ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille en cas de présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
- Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 23 al. 1 CPC et art. 86 LOJ), ce qui n'est pas contesté par les parties.
- Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/ HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
- L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixé par le premier juge. Il fait grief à ce dernier d'avoir appliqué la méthode du minimum vital au lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu'à la cessation de la vie commune, de ne pas avoir tenu compte des montants qu'il verse aux trois enfants majeurs du couple dans ses charges et de ne pas avoir déduit les montants qu'il a versés à son épouse entre mars et novembre 2012.
4.1. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
Selon le Tribunal fédéral, la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c). Enfin, lorsque la séparation apparaît définitive, il faut en principe - déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale - tenir compte des critères de l'art. 125 CC applicables à la fixation de la contribution d'entretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1.).
En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2.).
Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.2. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, paru in FamPra.ch. 2005 p. 414; ATF 111 II 410 consid. 2a). L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, - fût-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C_150/2005 du 11 octobre 2006 consid. 4.4.1, paru in FamPra.ch 2006 p. 480).
4.3. En l'espèce, l'appelant réalise un salaire moyen net de 16'029 fr. par mois, auquel s'ajoute un bonus variable, étant passé de 10'500 fr. bruts en 2008 à 58'120 fr. brut en 2012. Le bonus versé en 2012 étant connu (55'009 fr. 55 net), il convient d'en tenir compte et de retenir un revenu moyen net de 20'613 fr. par mois pour l'année 2012. S'agissant des bonus futurs, il ne paraît pas équitable de tenir compte d'une moyenne entre 2008 et 2012, dans la mesure où ils sont sujets à des fluctuations importantes.
Compte tenu du train de vie des époux durant la vie commune, il ne se justifie pas de limiter les charges des parties au strict minimum vital, mais de tenir compte, à tout le moins à ce stade de la procédure, d'un minimum vital élargi visant à permettre le maintien des conditions de vie antérieures.
Les charges mensuelles de l'appelant comprennent : loyer (1'200 fr.), primes pour l'assurance-maladie (379 fr. 20 LAMal et 189 fr. 10 LCA.), frais médicaux non remboursés (170 fr.), de ses cotisations associatives professionnelles FMH et VSAO-ASMAC (56 fr. 25), impôts (estimés à 2'000 fr. par mois), arriérés d'impôts (4'673 fr. d'ICC et 1'142 fr. d'IFD entre avril et novembre 2012), montants versés aux enfants majeurs (1'300 fr. en avril et mai 2012, puis 975 fr. entre juin et novembre 2012 pour F______ et pour D______; 975 fr. en avril et mai 2012, 731 fr. 25 en juin et juillet 2012, puis 735 fr. entre août et novembre 2012 pour E______) et montant de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié du montant de base pour un couple vivant en concubinage).
Il sera tenu compte du paiement des arriérés d'impôts 2012, l'appelant en ayant justifié le paiement régulier, ainsi que des montants versés par l'appelant pour l'entretien des trois enfants majeurs des parties, compte tenu du fait que ceux-ci poursuivent une formation professionnelle et que les deux aînés fournissent des efforts en pourvoyant partiellement à leur entretien. Pour cette dernière charge, il sera tenu compte, pour le mois de mars 2012, des mêmes montants que pour avril 2012, ainsi que, dès le mois de décembre 2012, des mêmes montants que pour novembre 2012, dans la mesure où il est vraisemblable que l'appelant ait contribué à l'entretien des enfants majeurs dans cette mesure.
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent dès lors à 8'419 fr. en mars 2012, 14'234 fr. en avril et mai 2012, à 13'344 fr. entre juin et novembre 2012 et à 7'529 fr. dès novembre 2012.
Il a ainsi disposé en 2012 d'un solde mensuel - bonus compris - de 12'194 fr. en mars, 6'379 fr. en avril et mai, de 7'269 fr. de juin à novembre et de 13'084 fr. en décembre (soit 20'613 fr. de revenus - charges mensuelles respectives précitées).
Dès janvier 2013, l'appelant dispose d'un solde mensuel - hors bonus, celui-ci étant indéterminé - de 8'500 fr. (soit 16'029 fr. de revenus - 7'529 fr. de charges).
4.4. L'intimée ne conteste pas le montant de 3'459 fr. retenu par le premier juge au titre de son salaire mensuel moyen net ni le montant de ses charges mensuelles et celles de l'enfant mineur, s'élevant à 6'241 fr. 50 et comprenant : frais de logement (935 fr. d'intérêts hypothécaires et 708 fr. 50 d'amortissement, 38 fr. pour la prime d'assurance-incendie, 98 fr. pour la prime d'assurance ménage, 69 fr. pour l'eau et 225 fr. l'entretien ordinaire et le chauffage, sous déduction de 1/6 - soit 345 fr. - à titre de frais de logement à la charge de l'enfant majeur F______), primes pour l'assurance-maladie (259 fr. 70 LAMal et 171 fr. 70 LCA pour elle; 73 fr. 90 LAMal et 13 fr. 90 LCA pour C______), frais de déplacement nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail, les frais de déplacement pendant le travail lui étant remboursés (140 fr. d'essence, 90 fr. 30 d'assurance, 24 fr. 40 d'impôt), frais de transport de C______ (100 fr.), frais de tennis de C______ (265 fr.) frais médicaux non remboursés (84 fr. 60), frais de formation professionnelle continue (140 fr.), impôts (estimés à 1'500 fr. et dûment pris en compte par le Tribunal, contrairement à ce que soutient l'intimée) et montants de base selon les normes OP (1'350 fr. pour elle et 600 fr. pour l'enfant), dont il convient toutefois de déduire les allocations familiales versées à Genève par l'employeur de l'appelant, soit un montant de 300 fr. (art. 8 LAF).
L'intimée supporte ainsi un déficit de l'ordre de 2'783 fr. par mois.
4.5. Compte tenu du fait que la mère assume l'éducation et les soins quotidiens de deux enfants du couple, le premier juge a à juste titre réparti le solde disponible des parties à raison de 2/3 pour l'intimée et de 1/3 pour l'appelant. L'intimée peut ainsi prétendre à la couverture de son déficit plus 2/3 du solde disponible des parties.
Pour 2012, cela représente les montants mensuels - bonus compris - suivants: 9'057 fr. pour mars, 5'180 fr. pour avril et mai, 5'773 fr. de juin à novembre et 9'650 fr. pour décembre, soit la somme totale de 63'705 fr. pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012.
Dès le 1er janvier 2013, l'intimée a droit à une contribution mensuelle - hors bonus - de 6'594 fr., arrondie à 6'600 fr. A cela doit s'ajouter 2/3 des bonus nets perçus par l'appelant dès l'année 2013, mais au maximum 2/3 de 55'009 fr. 55 (soit 37'000 fr. en chiffres ronds), les 2/3 du bonus net 2012 représentant la limite supérieure de l'entretien auquel l'intimée peut prétendre.
Par conséquent, les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.
L'appelant ayant versé à l'intimée 32'544 fr. 80 à titre de contribution d'entretien entre avril 2012 et janvier 2013, 13'430 fr. (montant admis par l'intimée) à titre des intérêts hypothécaires et des amortissements relatifs à la villa conjugal entre mars et décembre 2012, ainsi que 1'875 fr. à titre de frais divers pour ladite villa, il sera condamné à verser à l'appelante, allocations familiales non comprises, la somme totale de 29'056 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période allant du 1er mars 2012 à 28 février 2013 ([63'705 fr. en tout pour mars à décembre 2012 + 6'600 fr. par mois pour janvier et février 2013] - [32'544 fr. + 13'430 fr. + 1'875 fr.]).
Pour la période subséquente, soit dès le 1er mars 2013, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il sera en outre condamné à lui verser 2/3 des bonus nets ou tout versement extraordinaire qu'il percevra dès 2013 en sus de son salaire mensuel, à concurrence de 37'000 fr. par année.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
L'intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 600 fr. à l'appelant.
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/16335/2012 rendu le 9 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5890/2012-4.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif dudit jugement.
Condamne A______ à verser à B______, allocations familiales non comprises, la somme totale de 29'056 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013.
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille :
- la somme de 6'600 fr. dès le 1er mars 2013, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et![endif]>![if>
- les 2/3 des bonus nets et/ou de tout versement extraordinaire perçu par lui dès l'année 2013 en sus de son salaire mensuel, à concurrence de 37'000 fr. par année au maximum, payable dans les trente jours après perception de ladite somme.![endif]>![if>
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER , greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.