C/5867/2014
ACJC/61/2021
du 19.01.2021 sur JTPI/2967/2020 ( OO ) , JUGE
Normes : CPC.106; CPC.107.al1.lete
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5867/2014 ACJC/61/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 JANVIER 2021
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2020, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION), sise ______, Antigua-et-Barbuda, intimée, comparant par Me Christophe De Kalbermatten, Me Jean-Yves Rebord, Me Nicolas de Gohram, avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/2967/2020 du 25 février 2020, reçu par les parties le 27 février 2020, le Tribunal de première instance, à la forme, a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée le 10 avril 2014 par A______ SA (chiffre 1 du dispositif) et admis à la procédure les pièces 140 et 141 produites par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) le 13 janvier 2020 ainsi que les déterminations spontanées de A______ SA, et la pièce y relative, du 16 janvier 2020 (ch. 2). Au fond, le Tribunal a refusé l'admission à l'état de collocation de la faillite ancillaire de B______ LTD (IN LIQUIDATION) de la créance de 150'000'000 fr. de A______ SA (ch. 3), débouté A______ SA de ses conclusions (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 151'200 fr., mis à la charge de A______ SA et compensé les avances de frais effectuées par les parties, condamné A______ SA à verser à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) la somme de 600 fr. (ch. 5), condamné A______ SA à verser à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) la somme de 161'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 24 avril 2020 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre le jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour constate qu'elle était créancière de B______ LTD (IN LIQUIDATION) pour 150'000'000 fr., suspende la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C______ et al. vs D______ et al. 1______ pendante devant la US District Court for the Northern District of E______ [Etats-Unis], et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue sur l'admission à l'état de collocation de la faillite ancillaire de B______ LTD (IN LIQUIDATION) de sa production en 150'000'000 fr. comme créancière gagiste et ordonne au liquidateur de rectifier l'état de collocation de la faillite ancillaire. b. Dans sa réponse du 10 juin 2020, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Elle a soutenu que les créances que faisait valoir sa partie adverse non seulement n'avaient pas de fondement, mais ne pouvaient de toute façon pas être garanties par le droit de gage invoqué (ch. 125ss de la réponse). c. A______ SA a répliqué, en persistant dans ses conclusions. A son avis, les chiffres 125ss des écritures de sa partie adverse devaient être "purement et simplement écartées des débats", au motif que la procédure avait été limitée à l'existence de la créance et à la question de la suspension. d. Le 17 juillet 2020, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a déposé des pièces nouvelles et formé des allégués nouveaux au sujet de l'avancement de la procédure de faillite de B______ LTD (IN LIQUIDATION) à Antigua et sur la connaissance des pièces en question par A______ SA. e. Dans sa duplique du 28 août 2020, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a persisté dans ses précédentes conclusions. Préalablement, elle a conclu à l'irrecevabilité de certains allégués de l'appel et de la réplique. f. le 14 septembre 2020, A______ SA s'est déterminée sur les allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse. g. Les parties ont été informées le 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. h. Le 21 octobre 2020, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a déposé une pièce nouvelle, à savoir un arrêt rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal pénal fédéral à la suite d'une demande d'entraide judiciaire formée par le Department of Justice (DOJ) des Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête dirigée contre F______, G______ et H______. Cette autorité a rejeté le recours formé par A______ SA contre la décision du 12 juin 2019 de l'Office fédéral de la justice, par son Office central USA, admettant l'entraide requise et ordonnant la remise aux autorités américaines des avoirs déposées sur les comptes n° 2______ (solde à la fin de 2018 : 63'823'700 USD) et n° 3______ (solde à la fin de 2018 : 41'940'757 USD) auprès de A______ SA au nom de B______ LTD (IN LIQUIDATION). Les éléments suivants résultent de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral : h.a B______ LTD (IN LIQUIDATION) a été autorisée à participer à la procédure et s'est déclarée favorable à la remise des fonds demandée par les autorités américaines (Faits, let. E et K). h.b Selon l'art. 74a al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. L'art. 74a al. 4 let. c EIMP prévoit que les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. Le Tribunal pénal fédéral a été amené à examiner si A______ SA avait acquis des droits réels sur les valeurs litigieuses, à savoir un droit de gage, dès lors qu'une simple créance n'est pas suffisante pour se prévaloir de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine constantes à ce sujet, seuls peuvent élever leurs prétentions les tiers au bénéfice d'un droit réel ou d'un droit réel limité sur les objets ou valeurs confisqués (consid. 4.3.5 et les références citées). h.c A______ SA (la recourante) soutenait, outre qu'elle était étrangère à l'infraction, qu'elle n'avait pas été interpellée par le juge américain au sujet de la possibilité de s'opposer à la confiscation. De ce fait, elle n'avait pas pu faire valoir ses droits en tant que tiers saisi et ses prétentions n'avaient, dès lors, pas été garanties par l'état requérant. Ensuite, la recourante soutenait qu'elle était créancière de B______ LTD (IN LIQUIDATION) et que, sur la base d'un acte de nantissement signé en 2004, cette créance était garantie par gage. Finalement, elle alléguait que ces droits avaient été acquis de bonne foi. En effet, le simple fait qu'elle aurait été négligente et n'aurait pas respecté certaines dispositions règlementaires relatives à son devoir de surveillance ne suffisait pas pour retenir l'absence de bonne foi. La recourante affirmait qu'elle ne pouvait connaître ou ne pouvait envisager la provenance délictueuse des fonds (consid. 4.3.2). h.d En particulier, A______ SA avançait qu'elle était titulaire d'une créance envers B______ LTD (IN LIQUIDATION) fondée sur l'art. 402 al. 2 CO. Elle faisait valoir qu'en sa qualité de banquière de F______ une action en paiement était pendante à son encontre, action dans laquelle les demandeurs à la class action prétendaient avoir une créance pour un montant de plusieurs milliards de dollars. De telles prétentions de tiers constituaient un dommage au sens de la disposition précitée. En outre, pour satisfaire à la condition de droits acquis, elle affirmait que ladite créance était garantie par gage en vertu de l'acte de nantissement conclu entre les banques le 12 juin 2004 (consid. 4.3.5.1). h.e A ce sujet, le Tribunal pénal fédéral a considéré que la créance invoquée par A______ SA en vertu de l'art. 402 al. 2 CO correspondait à la réparation d'un dommage qu'elle avait prétendument subi, et qu'elle tentait de faire reconnaître par le biais de la class action. Il ne s'agissait ainsi pas d'une créance actuelle ou déterminée, mais au contraire, d'une créance future et indéterminée, dès lors qu'elle dépendait du sort de la procédure américaine. A ce propos, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelait que les créances garanties par gage devaient être déterminables ou suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 consid. 2.2.2 [publié aux ATF 142 III 746]). Elle précisait que les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l'égard de leurs clients, étaient suffisamment déterminables au moment de la conclusion dudit contrat lorsque les parties devaient raisonnablement compter avec leur survenance. A______ SA soutenait que, dans la mesure où B______ LTD (IN LIQUIDATION) lui avait caché sa situation financière lors de la conclusion de l'acte de nantissement en 2004, elle pouvait assurément prévoir que des prétentions futures pourraient être élevées contre elle de ce fait. Ce raisonnement était pour le moins contradictoire dans la mesure où la recourante elle-même affirmait vigoureusement, tout au long de son recours, que tant B______ LTD (IN LIQUIDATION) que A______ SA n'étaient pas au courant de la fraude de F______. En toute hypothèse, cette argumentation ne pouvait être suivie. En effet, contrairement à ce qu'avançait la recourante, le caractère déterminable ou même suffisamment déterminable était loin d'être donné. Il semblait très peu probable qu'au moment de la conclusion de l'acte de nantissement en 2004, les parties, et surtout A______ SA, aient pu raisonnablement compter avec la survenance de cette action en paiement aux Etats-Unis, qui était la conséquence des virements frauduleux ordonnés par F______. A cet égard, il convenait de préciser que le contrat de prêt d'un montant de 95'000'000 USD octroyé par la banque à F______ lui-même le 10 novembre 2004, et qui constituait la contreprestation à l'acte de nantissement du 12 juin 2004, avait rapidement été intégralement remboursé, de sorte que l'éventuelle créance déterminée sur laquelle aurait pu se baser la recourante avait cessé d'exister il y avait bien longtemps. Il résultait de ce qui précède, que la recourante échouait à démontrer la vraisemblance de sa créance, si bien que, conformément au principe d'accessoriété selon lequel le droit de gage ne peut exister indépendamment de la créance garantie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2016 consid. 2.2.1 [publié aux ATF 142 III 746]), le droit de gage faisait également défaut. La condition de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP relative aux droits réels acquis par A______ SA n'était ainsi pas réalisée (consid. 4.3.5.2). h.f Le Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de A______ SA de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. Il a considéré qu'il était suffisamment démontré que les prétentions de la recourante n'étaient pas fondées de sorte que, conformément au principe de célérité, il ne se justifiait pas d'attendre l'issue de la procédure genevoise, mais au contraire de poursuivre la procédure d'entraide afin de pouvoir procéder à la remise des fonds aux autorités américaines (consid. 6.2). i. Le 10 novembre 2020, A______ SA a écrit à la Cour que la décision du Tribunal pénal fédéral, qui était en force, et la confiscation des avoirs deB______ LTD (IN LIQUIDATION) en mains de A______ SA au bénéfice de l'Etat requérant, avaient pour conséquence de rendre la présente procédure sans objet. En effet, les actifs sur lesquels elle faisait valoir son droit de gage devant être transférés à l'Etat requérant, elle ne serait plus créancière-gagiste au sens de l'art. 172 al. 1 let. a LDIP et ne pourrait donc plus produire dans la faillite ancillaire. j. Par acte du 18 novembre 2020, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a conclu à ce que la Cour constate que la procédure était devenue sans objet, confirme les chiffre 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et condamne A______ SA aux frais judiciaires et dépens d'appel. k. Le 9 décembre 2020, A______ SA a conclu à ce que les frais judiciaires des deux instances soient partagés par moitié et à la "compensation des dépens". l. Les parties ont été informées le 10 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. m. La MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) s'est encore déterminée le 18 décembre 2020, en soutenant que le courrier du 10 novembre 2020 de sa partie adverse devait être interprété comme un retrait de l'appel. Elle a conclu à ce que le Cour prenne acte dudit retrait et mette les frais d'appel à la charge de A______ SA. n. Le 11 janvier 2021, cette dernière a contesté l'argumentation de sa partie adverse. C. Les faits de la cause ont été constatés comme suit par le Tribunal : a. A______ SA a pour but l'exploitation d'une banque de commerce et de gestion avec une clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère et dont l'activité se déroule en Suisse et à l'étranger. b. B______ LTD sise à Antigua, était un établissement bancaire faisant partie d'un groupe comprenant une centaine de sociétés créées ou acquises par I______, puis par son fils, F______ (ci-après : groupe B______). c. Le 10 septembre 1986, B______ LTD (alors sous la raison sociale J______ LTD) a ouvert un compte bancaire, sous numéro 2______, auprès de A______ SA. Le compte pouvait fonctionner sous la signature individuelle de I______ et de F______, puis par la suite également de G______ dès 1992 et H______ dès 1999, le pouvoir de signature de I______ étant supprimé cette même année. Les documents contractuels prévoyaient un droit de gage en faveur de la banque, selon lequel, notamment "[...] (p)our toute prétention ou créance, même non échue, dérivant de relations d'affaires avec un client, la Banque est au bénéfice d'un droit de gage et d'un droit de compensation sur toutes les valeurs déposées auprès d'elle au nom ou pour le compte de ce client, ou dont elle aurait la gestion, y compris les créances en capital et intérêts dérivant d'opérations fiduciaires et de cessions de participations [...]" (chiffre 13 des conditions générales). d. En 2002, B______ LTD a ouvert un autre compte bancaire, sous numéro 3______, auprès de A______ SA, avec mandat de gestion conféré à K______ SA. e. Le 12 juin 2004, de nouveaux documents de compte ont été signés pour le compte 2______. Outre la mention de ce numéro de compte, un ajout manuscrit "+ RUBR" y figure. Les documents contractuels, rédigés en anglais, prévoient notamment que la banque dispose d'un droit de gage couvrant "[...] any present and future claims that the Bank may have against (the pledgor)". f. Au début de l'année 2009, une enquête des autorités américaines a permis d'établir que les sociétés du groupe B______ avaient fait usage d'un "Ponzi scheme". g. Le 15 avril 2009, la "High Court of Justice Antigua and Barbuda" a prononcé la faillite de B______ LTD. Le 8 juin 2010, la FINMA a reconnu la décision précitée et ordonné la faillite ancillaire de B______ LTD. Elle en a fixé le for à Genève et a ordonné la publication de la décision de reconnaissance sur son site Internet et dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2010. h. Des procédures judiciaires ont été intentées aux Etats-Unis à la suite de la découverte de la fraude commise par F______. Ce dernier, de même que G______ et H______, ont fait l'objet de condamnations pénales. i. Le 9 août 2009, plusieurs investisseurs, soit notamment C______ et cinq autres investisseurs en nom propre, se prétendant lésés par la fraude, ont actionné dans le cadre d'une "class action" portée devant les juridictions [américaines, de E______] diverses banques ayant entretenu des relations d'affaires avec la société faillie, à savoir A______ SA, D______, L______ PLC, M______ et N______. Cette demande se fonde sur plusieurs chefs de responsabilité, dont le "E______ Uniform Fraudulent Transfert Act" (ci-après : E______-UFTA), en particulier ses articles 24.005 (a) (1), 24.005 (a) (2) et 24.006 (a), ainsi que sur la "Common Law". Les demandeurs lésés reprochent, en substance, aux banques d'avoir connu ou d'avoir pu se douter de la fraude, de sorte que, selon leurs dires, les commissions qu'elles avaient perçues dans le cadre de leurs relations d'affaires avec B______ LTD constituaient des transferts frauduleux au sens du E______-UFTA, lesquels devaient être remboursés aux investisseurs lésés du fait de la fraude. Les demandeurs font spécifiquement grief à A______ SA d'avoir aidé, instigué ou participé à des transferts frauduleux. Ils lui reprochent également de s'être rendue responsable de fraude, de complicité et d'instigation de manoeuvres frauduleuses, de violation d'obligation fiduciaire et de complicité d'instigation à la violation d'obligation fiduciaire, de violation du "E______ Securities Act", d'appropriation y compris de complicité d'instigation, et enfin de "civil conspiracy". En particulier, A______ SA aurait accepté de procéder, au débit des comptes de B______ LTD, à de nombreux paiements mensuels qui ne correspondaient à aucune réalité et ne visaient qu'à permettre à la fraude de ne pas être découverte ou à financer le train de vie de F______. Ces transferts devaient ainsi être remboursés. En outre, le vice-président de A______ SA, était également membre du "B______ Financial Group International Advisory Board", et à ce titre disposait des informations nécessaires qui lui permettaient de savoir que les activités de B______ LTD étaient illégales ou, à tout le moins, auraient dû lui permettre de le reconnaître s'il avait fait preuve de la diligence requise. Enfin, les demandeurs lésés allèguent que dans les semaines ayant immédiatement précédé la fraude, B______ LTD avait instruit A______ SA de transférer un total d'environ 100'000'000 USD de ses comptes vers des comptes lui appartenant auprès d'autres établissements bancaires. Une grande partie de cet argent n'avait pu être recouvré et devait être remboursé par la banque, qui aurait dû remarquer le caractère inusuel de ces opérations. La valeur litigieuse de cette "class action" n'a pas été chiffrée. j. Par courrier du 29 juin 2010, A______ SA a informé la FINMA qu'une action avait été déposée contre elle aux Etats-Unis. Elle faisait ainsi d'ores et déjà valoir des prétentions récursoires à l'encontre de B______ LTD pour tout préjudice qu'elle subirait "au titre des frais de défense ou d'une très éventuelle condamnation". Elle produisait donc formellement sa créance dans le cadre de la faillite de la société, revendiquant un droit de gage sur l'intégralité des actifs déposés sur les comptes 2______ et 3______. Le montant de sa créance n'était pas chiffré, A______ SA indiquant seulement que "[...] (l)e montant des prétentions n'est en l'état pas chiffré mais pourrait s'élever à plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars US". k. En date du 18 mai 2012, la FINMA a adressé sa première circulaire aux créanciers de B______ LTD, laquelle mentionnait notamment que la masse en faillite ancillaire suisse avait l'intention de céder ses droits à la masse en faillite principale étrangère, pour des motifs d'économie, la masse étrangère se chargeant d'assumer les coûts des procédures qui devraient être intentées. Par ailleurs, aucun état de collocation n'avait encore pu être établi, car les fonds faisaient l'objet d'un séquestre ordonné par l'Office fédéral de la justice. Par courrier du 30 mai 2012, A______ SA a informé la FINMA de son refus, en tant que créancière gagiste de la société faillie, de céder les prétentions de la masse ancillaire à la masse étrangère. l. En date du 12 décembre 2012, A______ SA a sollicité l'établissement d'un état de collocation. Sur demande de la FINMA, A______ SA a actualisé ses prétentions par courrier du 11 janvier 2013. Elle a exposé que celles-ci étaient bien supérieures au montant des avoirs se trouvant sur les comptes 2______ et 3______. En outre, elle alléguait que ses frais d'avocat dans la procédure pendante aux Etats-Unis s'élevaient déjà à 895'510.22 USD. Elle chiffrait ainsi sa production dans la faillite ancillaire à 150'000'000 fr. Par courrier du 1er mars 2013, la FINMA a sollicité de A______ SA qu'elle identifie, dans les pièces produites, les passages sur lesquels elle se fondait pour alléguer l'existence d'un droit de gage. Par ailleurs, la FINMA souhaitait que A______ SA précise son argumentation juridique relative au bien-fondé de sa production et à l'estimation de cette dernière. Le 7 mars 2013, A______ SA a indiqué à la FINMA que le droit de gage reposait sur les documents bancaires des 10 septembre 1986 et 12 juin 2004. La mention manuscrite "+RUBR" ajoutée à la mention du compte 2______ signifiait "plus rubrique" et impliquait que le gage s'étendait aux créances résultant du "compte -rubrique 3______". m. Par décision du 28 février 2014, la FINMA a écarté la production de A______ SA dans la faillite ancillaire, considérant que la banque n'avait pas démontré qu'elle disposait d'une quelconque créance récursoire ni d'une prétention en indemnisation d'un dommage effectivement subi au jour de la reconnaissance de la faillite en Suisse. Le titre de gage invoqué ne paraissait en outre pas opposable à la société faillie, le pouvoir du signataire n'étant pas établi, de même que le débiteur de la créance et le constituant du gage. L'assiette du gage était par ailleurs incertaine. Les créances invoquées, sans connexité avec les relations d'affaires entre les parties, n'entraient en toute hypothèse pas dans le champ des créances garanties par le droit de gage. Enfin, vu les circonstances, il paraissait douteux que A______ SA puisse se prévaloir de sa bonne foi. n. Le même jour, la FINMA a publié sa seconde circulaire aux créanciers. Elle y indiquait qu'aucun créancier n'était admis à la faillite ancillaire en Suisse, de sorte que les fonds situés en Suisse seraient transférés à la masse en faillite étrangère, dans la mesure où les créanciers établis en Suisse pouvaient être admis équitablement dans l'état de collocation étranger. o. L'état de collocation de la faillite ancillaire a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2014. D. Le Tribunal a résumé comme suit la procédure de première instance : a. Par acte déposé le 10 avril 2014, A______ SA a principalement conclu à ce que le Tribunal admette à l'état de collocation de la faillite ancillaire de B______ LTD sa production en 150'000'000 fr. en tant que créancière gagiste, et ordonne à la FINMA, en sa qualité de liquidatrice, de rectifier l'état de collocation de la faillite ancillaire de B______ LTD en conséquence. A______ SA a subsidiairement conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle était créancière de B______ LTD à concurrence de 150'000'000 fr. A______ SA a fait valoir qu'elle était titulaire d'une créance à l'encontre de B______ LTD sur la base de l'art. 402 al. 2 CO, subsidiairement des art. 50 et 51 CO. Elle indiquait avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles et n'avoir pas pu se douter de la fraude commise par B______ LTD. Cette dernière avait agi de manière contraire à la bonne foi en n'informant pas A______ SA des risques liés à son activité, et répondait donc du dommage en résultant. Si le litige pendant aux Etats-Unis n'avait pas encore été tranché, la créance existait déjà, ce d'autant plus que A______ SA avait d'ores et déjà dû verser 1'802'756.80 USD de frais d'avocats entre 2009 et le 21 mai 2014. Un droit de gage avait, par ailleurs, été valablement constitué sur les avoirs en compte, B______ LTD étant engagée par la signature de G______ et H______. Si la rubrique "debtor" du contrat du 12 juin 2004 n'était pas remplie, il était toutefois évident que les parties avaient entendu garantir les dettes de B______ LTD. En outre, le gage avait été valablement créé sur le compte 2______, mais également sur le compte 3______, qui était une rubrique de la relation bancaire liant les parties, de sorte que les termes "compte 2______ + RUBR." signifiaient que le droit de gage valait pour le compte 2______ et le compte 3______. En toute hypothèse, un droit de gage découlait de l'article 9 des conditions générales, lequel précisait qu'il portait sur tous les avoirs de la cliente déposés auprès de la banque. Enfin, le droit de gage couvrait de manière générale toutes les créances que la banque pourrait avoir à l'encontre de sa cliente, soit notamment les créances découlant d'actes illicites en relation avec les opérations bancaires. Il était prévisible pour B______ LTD que la commission d'une fraude puisse causer à A______ SA un préjudice dont cette dernière demanderait la réparation. En conséquence, A______ SA disposait d'une créance, dont le montant, s'il n'était pas encore déterminable, serait certainement supérieur aux avoirs en compte, de sorte qu'elle devait être admise à l'état de collocation à concurrence de 150'000'000 fr. b. Par réponse reçue le 20 juin 2014, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ SA de toutes ses conclusions. Elle a soutenu que A______ SA savait ou soupçonnait que le groupe B______ avait agi de manière frauduleuse. En effet, elle avait déjà commandé en 2000 un rapport de "due diligence", aux termes duquel elle avait été mise en garde sur des activités de blanchiment d'argent par certaines entités du groupe B______ provenant des cartels de drogue mexicains. Ledit rapport suggérait également à A______ SA d'éviter de faire affaire avec le groupe B______ afin de réduire au minimum l'exposition juridique de la banque ainsi que toute atteinte à sa réputation. Pour le surplus, A______ SA ne pouvait se prévaloir de l'article 402 al. 2 CO, lequel impliquait que le mandataire ait agi sans faute. En effet, une condamnation aux Etats-Unis signifierait précisément que A______ SA se serait rendue coupable d'une faute. En outre, cette dernière ne pouvait se prévaloir de bonne foi de l'article 402 al. 2 CO, puisqu'elle connaissait les risques liés aux relations d'affaires avec B______ LTD dès le début. Les transferts d'argent ordonnés immédiatement avant la découverte de la fraude devaient paraître inusuels à A______ SA, qui ne pouvait que se douter de la situation. En toute hypothèse, celle-ci n'avait subi aucun dommage susceptible d'être colloqué dans la faillite ancillaire. La créance invoquée était hypothétique et sa quotité absolument indéterminée. Le droit de gage n'était par ailleurs pas valable, l'acte de gage du 12 juin 2004 mentionnant comme constituant du gage G______, et non B______ LTD. Or, G______ n'avait pas le pouvoir de signature individuelle au moment de la constitution du gage. L'acte de constitution ne mentionnait en outre pas le débiteur des créances. De plus, le gage n'était pas susceptible de s'étendre au compte 3______, qui n'était pas mentionné dans l'acte constitutif, l'annotation manuscrite "+ RUBR." étant manifestement dénuée de toute valeur juridique. En toute hypothèse, le critère de la prévisibilité des créances garanties n'était pas réalisé en l'espèce, la créance invoquée étant imprévisible pour les parties au moment de la conclusion du contrat. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le cadre de leur mémoire de réplique, respectivement de duplique des 1er septembre et 13 octobre 2014. La masse en faillite a relevé que toutes les notes d'honoraires d'avocat produites par sa partie adverse avaient été émises et payées postérieurement à l'ouverture de la faillite à Antigua et, à l'exception des deux premières factures en 56'716 USD et 59'561 USD des 29 novembre 2009 et 19 février 2010, postérieurement à l'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse. d. Lors de l'audience du Tribunal du 15 janvier 2015, les parties se sont déterminées sur les offres de preuve sollicitées de part et d'autre. A______ SA a plaidé et persisté dans ses conclusions, concluant préalablement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pendante aux Etats-Unis. La masse en faillite ancillaire a plaidé et persisté dans ses conclusions, s'opposant à la suspension de la procédure. e. Par ordonnance du 5 mai 2015, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la suspension et de la validité de la créance produite. Par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par la masse en faillite ancillaire contre ladite ordonnance. f. Lors de l'audience du Tribunal du 21 avril 2016, les parties ont persisté dans leurs déterminations du 15 janvier 2015 sur les offres de preuves sollicitées de part et d'autre. Pour le surplus, elles ont plaidé sur les questions procédurales et la validité de la créance produite, la masse en faillite ancillaire concluant à ce que le Tribunal statue préalablement sur sa compétence en lien avec l'existence du droit de gage. g. Par ordonnance de preuve du 15 novembre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevables les pièces 133 à 135 produites par A______ SA le 20 avril 2016. Il a par ailleurs déclaré recevables les avis de droit produits le 20 avril 2016 par celle-ci, ainsi que la pièce produite le 21 avril 2016 par la masse en faillite ancillaire, soit un courrier et ses annexes du 20 avril 2016 de l'avocat principal dans la "class action". Le Tribunal a en outre rejeté la demande de production de pièces formulée par A______ SA, a ordonné l'établissement d'un avis juridique sur le droit étranger et a désigné l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) en qualité d'expert. h. Par écriture spontanée du 25 novembre 2016, la masse en faillite ancillaire a conclu à ce que le Tribunal reconsidère son ordonnance du 5 mai 2015 et limite la procédure à la question de la validité du droit de gage invoqué par A______ SA, ce à quoi celle-ci s'est opposée le 29 novembre 2016. i. Le 15 décembre 2016, les parties ont adressé au Tribunal une liste de questions à poser à l'ISDC. j. Par courrier du 14 novembre 2017, l'ISDC a informé le Tribunal de ce que les recherches à entreprendre afin d'établir l'avis juridique sollicité étaient importantes et impliqueraient quelque 180 heures de travail. L'ISDC sollicitait ainsi du Tribunal qu'il confirme le mandat confié et se porte fort du paiement de ses honoraires. Il relevait cependant d'ores et déjà ce qui suit :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 avril 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/2967/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5867/2014-16. Au fond : Annule le jugement attaqué. Constate que la procédure est devenue sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 236'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 27'500 fr. à A______ SA. Condamne A______ SA à verser à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ LTD (IN LIQUIDATION) 600 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de première instance et 241'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.