C/5862/2017
ACJC/1413/2018
du 04.10.2018 sur JTPI/6646/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.276
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2017 ACJC/1413/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 4 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/6646/2018 rendu le 30 avril 2018 et expédié pour notification le 14 mai 2018, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à C______ [GE] (ch. 2); confié à B______ la garde de D______, née ______ 2013 et de E______, né le ______ 2015 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s’exerçant, sauf accord contraire des parties, le jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi à 18h.00 au dimanche à 18h.00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dont deux semaines en juillet et deux semaines en août (ch. 5). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, "dès mai 2017", une contribution mensuelle à l’entretien de chaque enfant de 800 fr., allocations familiales non comprises (ch. 6) et donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais de thérapie non couverts des enfants (ch. 7), le condamnant à verser à B______118 fr. 45 d'arriéré à ce titre (ch. 8). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 200 fr. (ch. 9); ce montant, compensé avec l'avance versée par A______ (ch. 10), a été mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 11), B______ étant condamnée à verser à A______ un montant de 100 fr. à ce titre (ch. 12). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15). B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2018. Concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation du chiffre 6 du dispositif entrepris, il offre de verser mensuellement et allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chaque enfant de 400 fr. jusqu'à 12 ans et de 600 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué a été rejetée par arrêt de la Cour du 25 juin 2018. Le 28 juin 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Les parties n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, la cause a été gardée à juger le 24 juillet 2018. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. B______, née ______ le ______ 1979 à , et A, né le ______ 1975 à , tous deux originaires de F (GE), se sont mariés le ______ 2005 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2013 à Genève et E______, né le ______ 2015 à Genève. b. Les époux se sont séparés en août 2016. B______ est alors demeurée au domicile conjugal avec les enfants, A______ se constituant un domicile séparé. A dater du 1er janvier 2017, il a pris à bail, conjointement avec G______, avec laquelle il a noué une relation intime, un appartement de cinq pièces sis à Genève, suffisamment grand pour accueillir ses enfants et ceux de sa compagne, pour un loyer mensuel de 2'250 fr., provision pour charges comprise. Après avoir allégué qu'il allait faire ménage commun avec sa compagne dans ledit appartement et compté dans les charges alléguées dans sa première écriture uniquement la moitié du montant de base OP pour un couple et la moitié du loyer, il a ensuite allégué que sa compagne avait en définitive conservé son propre logement et qu'elle ne le rejoignait que pour le week-end. A teneur d'un rapport du SPMi du 8 août 2017, les enfants se développent bien. D______, qui fréquentait alors une crèche à C______, y était régulièrement amenée par sa grand-mère maternelle; actuellement scolarisée en 1ère Harmos, elle fréquente le parascolaire deux après-midis par semaine. E______ était gardé par sa grand-mère maternelle. Actuellement, il fréquente la crèche de C______ deux matinées par semaine. c. Le 16 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparé, l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ et de la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite en sa faveur s'exerçant sauf accord contraire des parties un soir par semaine, un week-end par quinzaine et la moitié des vacances scolaires. Les époux sont en revanche demeurés en désaccord au sujet de la contribution à l'entretien des enfants : A______ a ainsi, à teneur de ses dernières conclusions de première instance, offert de verser à ce titre, pour chaque enfant et allocations familiales non comprises, le montant mensuel de 650 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu’à 25 ans au plus en cas d'études ou formation régulières et sérieuses. B______ a réclamé 800 fr. mensuellement par enfant à ce titre, allocations familiales non comprises. A______ s'est, en sus, engagé à prendre à sa charge le 50% des frais de thérapie des enfants. Il n'est pas contesté que, depuis mai 2017, A______ s'est régulièrement acquitté en mains de B______, à ce titre, de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. d. Les parties ont été entendues par le Tribunal les 26 mai et 12 décembre 2017; elles ont produit des pièces justifiant de leur situation respective et se sont encore exprimées par écrit, en date des 15 décembre 2017, 20 décembre 2017 et 6 février 2018. Sur quoi la cause a été gardée à juger à fin février 2018. D. Le Tribunal a établi comme suit la situation financière des parties : a. B______, ______ [profession] auprès de H______ SA à 80%, réalisait un salaire mensuel net de 4'986 fr., prestations salariales accessoires et non périodiques incluses. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'154 fr. 25, soit : montant de base OP (1'350 fr.; 70% du loyer après déduction de l'allocation logement (1'267 fr.); prime assurance LAMal et complémentaire (449 fr.); cotisation SIT (18 fr. 25); frais de transport (70 fr.). b. Le coût mensuel de l’entretien de D______ a été arrêté à 668 fr. 90, soit : montant de base OP (400 fr.); participation de 15% au loyer (271 fr. 50), prime LAMal et complémentaire (167 fr. 40); activités parascolaires et restaurant scolaire (100 fr.), danse et piscine (30 fr.), dont à déduire l'allocation familiale (300 fr.). Le coût mensuel de l’entretien de E______ a été arrêté à 708 fr.90 soit : montant de base OP (400 fr.; participation de 15% au loyer (271 fr. 50); prime LAMal et complémentaire (167 fr. 40); garderie (170 fr.), dont à déduire l'allocation familiale (300 fr.). A ces charges s'ajoutait la prime d'assurance maladie de la mère de B______ (496 fr. 20, répartie à raison de 248 fr.10 par enfant, assumée par B______). Celle-ci gardait en effet les enfants pendant les horaires de travail de cette dernière, conformément à ce qui était déjà pratiqué du temps de la vie commune, étant précisé qu'en 2015, les époux avaient déclaré la précitée comme étant à leur charge, à hauteur de 10'709 fr. en totalité. Cette solution de garde était en outre la moins onéreuse. Sur le sujet, l'intimée explique qu'elle travaille le samedi et qu'elle termine souvent son travail à 19h, voire 21h, alors que les enfants doivent être repris à la crèche et au parascolaire à 18h. Ont en revanche été écartés les frais de voiture (l'utilisation d'un véhicule n'étant pas nécessaire à l'exercice de l'activité lucrative de l'épouse), les frais de pédiatre de D______ (non justifiés, que ce soit dans leur montant ou dans leur récurrence), d'autres frais allégués mais étant déjà compris dans le montant de base OP, enfin la charge fiscale (les impôts n'ayant pas à être pris en compte "dans le cadre du calcul des charges avec la méthode du minimum vital"). c. A______, ______ [profession] pour I______ SA, avait perçu un salaire mensuel net de 5'895 fr. jusqu'au 25 juin 2017. Il avait ensuite perçu des indemnités-chômage de juillet à octobre 2017, qui avaient fortement varié en raison de multiples jours de suspension dont la cause n'avait pas été explicitée, soit 802 fr. 60 en juillet, 5'151 fr. 05 en août, 48 fr. en septembre et 4'688 fr. 90 en octobre 2017. Pour cette période, il pouvait être retenu que A______ aurait pu prétendre à des indemnités chômage similaires à celles perçues en août, soit 5'151 fr. 50. Depuis le 1er novembre 2017, A______ travaillait pour J______ [VD], d'abord comme auxiliaire, pour un salaire mensuel net de 5'004 fr. 95 puis, dès le 1er janvier 2018, dans le cadre d'un engagement fixe pour un salaire net de 5'169 fr. 25 (soit 4'771 fr. 60 perçus treize fois l'an). Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'563 fr. 25, soit: montant de base OP (850 fr.); ½ loyer (1'125 fr.), ces deux postes étant réduits en raison du bail signé conjointement avec sa compagne et A______ ne les intégrant à ses charges qu'à concurrence de ces montants; prime LAMal et complémentaire (365 fr. 50); abonnement annuel CFF Genève/K______ [VD] (222 fr.75, l'ensemble des frais de déplacement n'étant pas retenus, le caractère indispensable de l'utilisation d'un véhicule pour l'exercice de son activité lucrative n'étant pas rendu vraisemblable). Ont été écartés les frais de SIG, de L______ [opérateur téléphonique] et de BILLAG (déjà compris dans le montant de base OP), les impôts (non compris dans le calcul du minimum vital et ne devant représenter que 1'000 fr. par an environ, compte tenu des contributions d'entretien fixées). E. Le Tribunal, retenant pour A______ un solde disponible mensuel de 3'331 fr. 85 en mai et juin 2017, de 2'587 fr. 80 de juillet à octobre 2017, de 2'441 fr. 70 en novembre et décembre 2017, enfin de 2'606 fr. depuis janvier 2018, a considéré qu'il était à même de verser la contribution d'entretien réclamée dès mai 2017, soit 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Il lui serait en outre donné acte de son engagement à prendre en charge le 50% des frais de thérapie des enfants. A ce titre, il devait être condamné à verser 118 fr. 45 en relation avec les frais encourus entre les mois de juillet et octobre 2017. F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2018 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/6646/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2017-7. Au fond : Précise ledit chiffre 6 en ce sens que les contributions d'entretien fixées sont dues dès le 1er mai 2017, sous imputation de 600 fr. par enfant, versés mensuellement par A______ depuis mai 2017 et le confirme pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et de B______ à concurrence de 500 fr. et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.