C/5862/2017
ACJC/817/2018
du 25.06.2018 sur JTPI/6646/2018 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2017 ACJC/817/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 25 JUIN 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2013, et D______, né le ______ 2015 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à son épouse 800 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises (ch. 6); Que, le 25 mai 2018, A______ a formé appel contre le chiffre 6 du dispositif de ce jugement concluant à ce que la contribution due à ses enfants soit fixée à 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et à 600 fr. par la suite; Qu'il a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Que B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir, sur effet suspensif, que les contributions fixées par le Tribunal sont manifestement disproportionnées puisqu'elles représentent 31% de son revenu mensuel net en 5'170 fr. environ par mois; Qu'il ne démontre cependant pas qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable en s'acquittant desdites contributions d'entretien pour la durée de la procédure devant la Cour; Qu'un tel préjudice est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir qu'en cas de succès de l'appel, les montants éventuellement payés en trop ne pourraient pas être récupérés; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges des parties opéré par le Tribunal; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/6646/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2017-7. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.