Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5851/2015
Entscheidungsdatum
17.11.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5851/2015

ACJC/1524/2016

du 17.11.2016 sur JTPI/4226/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; DÉBUT

Normes : CC.276; CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5851/2015 ACJC/1524/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Entre Mineure A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2016, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, 72, boulevard de Saint- Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié c/o Monsieur ______, ______ (GE), intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. B______, née le ______ 1991, et C______, né le ______ 1989, sont les parents non mariés de A______, née le ______ au Brésil.
  2. B______ et C______ ont fait ménage commun au Brésil jusqu'en novembre 2012, date à laquelle B______ s'est installée à Genève avec A______. C______ est venu à Genève en mars 2013 et a repris une relation de couple avec B______, sans toutefois cohabiter avec elle. Cette dernière est partie au Brésil avec A______ en novembre 2013 et y a séjourné jusqu'en octobre 2014, date à laquelle elle est revenue à Genève avec sa fille. Les parents de A______ sont actuellement séparés.
  3. Le 13 mars 2015, C______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la fixation d'un droit de visite usuel sur sa fille.
  4. Par requête déposée en conciliation le 20 mars 2015, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 13 mai 2015, elle a porté ladite action le 11 septembre 2015 devant le Tribunal de première instance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 800 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

Elle a conclu à ce que lesdites contributions d'entretien soient dues pour l'année précédant le dépôt de la requête de conciliation et soient indexées.

e. Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Tribunal de protection a réservé à C______ un droit de visite sur sa fille A______, qui devait s'exercer selon les modalités suivantes : trois samedis consécutifs, durant une heure, dans le cadre de visites médiatisées au sein d'un Point Rencontre, où les passages de l'enfant s'effectueraient sans contact direct entre les parents; puis, en fonction des observations des tiers professionnels, un samedi sur deux, à la journée, avec passage de l'enfant au sein du Point Rencontre, sans contact direct entre les parents; puis, après deux samedis, deux week-ends en alternance avec la mère, du samedi matin au dimanche soir, avec passage de l'enfant au sein du Point Rencontre, sans contact direct entre les parents; puis, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, charge au curateur qui serait nommé d'évaluer l'opportunité du maintien des passages de l'enfant au sein du Point Rencontre. Le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parties à la médiation.

Le Tribunal de protection avait sollicité un rapport du Service de protection des mineurs, lequel est produit dans la présente procédure.

f. Dans sa réponse du 15 novembre 2015 au Tribunal, C______ a allégué que sa situation financière n'avait pas évolué depuis l'audience de conciliation. Il travaillait à ses "tableaux dans l'objectif d'exposer prochainement". Il ne voyait pas sa fille depuis deux ans, car la mère l'en empêchait. Tant qu'il ne la verrait pas, il ne ferait aucune démarche pour l'aider financièrement. Dès que la procédure aurait abouti et qu'il commencerait à voir enfin sa fille, ce serait "avec plaisir qu'[il] ferai[t] le nécessaire pour participer aux frais de son éducation".

Il a produit un extrait de son compte auprès de la banque ______ dont le solde était de 2 fr. 48 le 17 août 2015, ainsi qu'un extrait de l'Office des poursuites du 17 novembre 2015, dont il résulte qu'il faisait l'objet de diverses poursuites, notamment requises par l'Etat de Genève et la Confédération suisse, dont la plupart ont donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2015, C______ a persisté dans les termes de sa réponse du 15 novembre 2015. Il a allégué qu'il ne travaillait pas, qu'il n'avait pas de formation et qu'il vivait avec sa compagne et leur fils, âgé de deux mois et demi. Sa compagne travaillait et réalisait un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins. Il habitait à ______ (ZH) et devait procéder aux modifications auprès de l'Office cantonal de la population. Il ne travaillait pas et s'occupait de son enfant. Sa compagne travaillait à plein temps. Elle était en congé maternité et allait reprendre son emploi en janvier 2016.

C______ était d'accord de participer à l'entretien de sa fille, s'il pouvait entretenir des relations personnelles avec elle.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. La situation des parties s'établit comme suit :

h.a En première instance, A______ a allégué, sans être contredite, que C______ pourrait réaliser un revenu mensuel net d'au moins 2'700 fr.

Elle a allégué, sans être contredite, que les charges mensuelles incompressibles de C______ pouvaient être estimées à 1'970 fr., comprenant la base mensuelle OP (850 fr., soit 1'700 fr. ./. 2), la moitié du loyer (750 fr.), la prime d'assurance-maladie (300 fr.) et des frais de transport (70 fr.). Le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a repris cette estimation des charges du père.

h.b B______ a effectué un stage non rémunéré auprès de l'association ______ du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2016. Elle est aidée financièrement par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2014.

En première instance, elle a allégué que A______ et elle-même vivaient avec son nouveau compagnon et leur fils, D______, né en avril 2015, dans un appartement de quatre pièces en sous-location. Elle n'avait toutefois pas changé son adresse à l'Office cantonal de la population, de sorte qu'elle était toujours officiellement domiciliée chez sa mère à _______ (GE). Elle n'a produit aucune pièce relative au montant du loyer de l'appartement qu'elle occupait avec son compagnon et ses deux enfants. Elle alléguait cependant que ce loyer était de 1'500 fr. par mois. Le loyer de l'appartement de sa mère est de 2'377 fr. 50 par mois, charges comprises.

Les charges mensuelles alléguées en première instance pour B______ étaient de 1'604 fr. 60, comprenant la base mensuelle OP (850 fr., soit 1'700 fr. ./. 2), 525 fr. de loyer (1'500 fr. ./. 2 x 70%), une prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 159 fr. 60 et des frais de transport de 70 fr.

En appel, les charges mensuelles incompressibles alléguées pour B______ sont de 4'019 fr. 40, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 400 fr. de base mensuelle OP pour D______, 2'020 fr. 45 de loyer (85% de 2'377 fr.), 178 fr. 95 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et 70 fr. de frais de transport.

Devant le Tribunal, la mineure A______ a déposé une attestation établie le 30 octobre 2015 par sa grand-mère maternelle, qui indique sous-louer l'appartement ______ à sa fille B______ depuis le 1er novembre 2015. Elle s'engageait à aider tous les mois sa fille en versant 777 fr. 50, de sorte que le loyer à charge de B______ était de 1'600 fr. par mois, charges comprises.

h.c La mineure A______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Auparavant, elle fréquentait la crèche tous les après-midis.

Dans l'action alimentaire du 11 septembre 2015, les charges alléguées pour l'enfant étaient de 625 fr., comprenant la base mensuelle OP (400 fr.) et 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire étant entièrement couverte par le subside.

Lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2015, il a été allégué que les charges de A______ étaient de 810 fr. dès septembre 2015, frais de restauration scolaire, natation et initiation musicale compris. La participation au loyer de l'enfant avait augmenté à 240 fr. par mois. Il apparaît que ce montant correspond au 15% de 1'600 fr.

En appel, A______ allègue des charges mensuelles "strictes" de 982 fr. 50, comprenant la base mensuelle OP (400 fr.), 356 fr. 55 de loyer (15% de 2'377 fr.), 2 fr. 95 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 120 fr. de frais de restaurant scolaire, 63 fr. de frais d'activités sportives et 40 fr. de frais d'initiation musicale.

Il n'est pas allégué que B______ se serait séparée du père de D______, ni que A______ se serait installée avec sa mère, le compagnon de celle-ci et son demi-frère dans l'appartement de sa grand-mère maternelle.

Le Tribunal a retenu pour A______ des charges mensuelles de 640 fr., comprenant la base mensuelle OP (400 fr.) et une participation de 240 fr. au loyer de sa mère. Le premier juge indique que ce dernier montant correspondrait aux 15% de 2'377 fr. Le jugement est contesté sur ce point.

B. Par jugement JTPI/4226/2016, reçu par la mineure A______ le 5 avril 2016, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, la somme de 170 fr. dès le 1er janvier 2017 et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation suivie et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 1 du dispositif), dit que les contributions d'entretien précitées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2018, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus d'C______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence C______ à verser 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit que la part des frais à la charge de la mineure A______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C______ n'avait pas de formation et n'exerçait aucune activité lucrative. Il alléguait consacrer tout son temps à prodiguer des soins à son nouveau-né, sa compagne et mère de l'enfant exerçant une activité lucrative à plein temps. Il ne pouvait par conséquent pas être exigé de lui qu'il prenne une activité, même à temps partiel. Il n'y avait ainsi pas lieu de l'astreindre à verser une contribution à l'entretien de sa fille pour le passé et jusqu'à fin 2016. En revanche, compte tenu de ses déclarations, de son âge, de son état de santé, ainsi que de la conjoncture, il pouvait lui être imposé de retrouver un emploi le 1er janvier 2017. Il était malaisé de spéculer sur son taux d'activité et sa probable rémunération, compte tenu de son absence de formation. Il était à tout le moins possible d'attendre du père qu'il mette tout en œuvre afin de pouvoir verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, un montant mensuel correspondant à la moitié des charges de l'enfant (340 fr., soit 640 fr. moins 300 fr. d'allocations familiales), soit 170 fr. dès le 1er janvier 2017. En revanche, il était trop aléatoire de prévoir d'ores et déjà des paliers en fonction de l'âge de la mineure et il appartenait, le cas échéant, aux parties ou à l'une d'entre elles, de prendre l'initiative de solliciter une modification de la contribution.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2016, la mineure A______ appelle du jugement précité, dont elle requiert l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Elle conclut à ce que C______ soit condamné à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 800 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle réclame lesdites contributions d'entretien depuis le 20 mars 2014. Elle conclut à la compensation des dépens.

Elle produit des pièces nouvelles relatives au coût de ses loisirs (pièces 20 et 21), ainsi qu'à l'aide financière que sa mère perçoit de l'Hospice général (pièce 19). Elle produit également un courrier du 4 mai 2015 adressé par son père au Tribunal en vue de l'audience de conciliation (pièce 17).

b. C______ n'a pas répondu à l'appel.

c. Le 9 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse.

d. Le 18 octobre 2016, la mineure A______ a fait parvenir à la Cour un courrier du 20 septembre 2016 de l'Office de la population de Zurich à son conseil attestant que C______ ne s'était pas annoncé auprès dudit office.

Elle a exposé que C______ pouvait être atteint chez ______, rue ______(GE).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse réclamée devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans le mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, les pièces 19 à 21 produites par l'appelante se rapportent à la situation financière de la mère et de l'enfant susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur de la mineure, de sorte qu'elles sont recevables, tout comme la pièce nouvelle produite par l'appelante le 18 octobre 2016. La pièce 17 de l'appelante est un acte de la procédure de conciliation et est donc recevable. Cette pièce n'est toutefois pas déterminante pour la solution du litige.
  3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal apprécié ses charges et d'avoir nié que l'intimé était en mesure de couvrir l'intégralité de celles-ci, déduction faite des allocations familiales. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68 = JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer et à 30% pour deux enfants (Bastons/Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calculs, montant, duré et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85 et 102). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). 3.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). 3.3 En l'espèce, l'intimé, à raison, n'a pas contesté être en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'700 fr. Selon le calculateur de salaires en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail, un employé né en 1989 ayant suivi une scolarité obligatoire, sans fonction de cadre, dans des activités simples et répétitives, réalise, dans le commerce de détail, un revenu mensuel brut de 3'110 fr. dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique et de 3'420 fr. dans la vente au détail. Dans la restauration, il réalise un revenu de 3'340 fr. brut. Ces revenus correspondent à un montant mensuel net oscillant entre 2'700 fr. et 3'000 fr. pour une activité à plein temps, compte tenu des charges sociales estimées à 12%. Par ailleurs, l'intimé n'a fourni aucune pièce relative à ses charges. Il n'a pas contesté les allégations de l'appelante à ce sujet, admises par le Tribunal, selon lesquelles lesdites charges sont de 1'970 fr. Ainsi, l'intimée est en mesure de disposer mensuellement d'un montant oscillant entre 730 fr. et 1'030 fr. Contrairement à ce qu'il a déclaré au Tribunal, l'intimé n'a pas effectué les démarches administratives pour se domicilier dans le canton de Zurich. Il est toujours inscrit à l'Office cantonal de la population de Genève comme domicilié dans ce canton. Par ailleurs, il n'a fourni aucune pièce destinée à établir qu'il serait le père d'un second enfant. Il n'a d'ailleurs pas prétendu ne pas pouvoir travailler pour s'occuper de cet enfant, mais a déclaré qu'il n'entendait pas faire des efforts pour trouver un travail, avant de bénéficier d'un droit de visite sur sa fille A______, ce qui est d'ailleurs le cas depuis septembre 2015. Par ailleurs, l'intimé est âgé de 26 ans et en bonne santé. Un délai de trois mois était suffisant pour lui permettre de trouver un emploi adapté. Dans la mesure où le jugement attaqué a été prononcé le 21 mars 2016 et notifié début avril 2016, le revenu hypothétique déterminé par le Tribunal pouvait être imputé à l'intimé à partir du 1er juillet 2016. Il résulte des pièces produites que les charges mensuelles de l'appelante comprennent 115 fr. de restaurant scolaire (137 fr. 75 x 10 ./. 12), 24 fr. pour les cours de natation (283 fr. par année), 40 fr. pour les cours de gymnastique (480 fr. par année) et 40 fr. pour les cours de musique (485 fr. par année). La prime de l'assurance-maladie obligatoire de l'enfant est de 3 fr., compte tenu du subside. Vu les contradictions au sujet du loyer de la mère de l'appelante, il sera retenu que celui-ci est de 1'600 fr. par mois. Le logement est occupé par l'appelante, sa mère, le compagnon de celle-ci et son demi-frère. La part de loyer à charge de la mère de l'appelante est de 800 fr. La part de loyer de l'appelante est ainsi de 120 fr., le pourcentage de 15% retenu par le Tribunal n'étant pas critiqué. Compte tenu de la base mensuelle OP, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante sont de 742 fr. De ce montant, il sied de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Ainsi, le montant des charges non couvert est de 442 fr. Dans la mesure où la mère contribue à l'entretien de sa fille en nature, c'est l'intégralité de ce montant qui doit être mis à la charge du père. La contribution d'entretien sera ainsi fixée à 450 fr. à compter du 1er juillet 2016. Dans la mesure où les besoins de l'enfant augmenteront avec l'âge, ladite contribution sera portée à 550 fr. à partir de 10 ans et à 650 fr. à partir de 15 ans. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
  4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien à compter du 20 mars 2014, sur la base de l'art. 279 al. 1 in fine CC. A cet égard, il faut relever que l'appelante et sa mère ont vécu au Brésil jusqu'en octobre 2014. Aucune indication n'est donnée quant à la situation financière de celles-ci lorsqu'elles séjournaient au Brésil. Par ailleurs, l'intimé a exposé au Service de protection des mineurs qu'en 2013, lorsqu'il entretenait une relation de couple avec la mère de l'appelante, il n'avait pas de travail ni de revenu fixe. L'appelante n'a pas allégué qu'à cette époque, son père exerçait une activité lucrative. Le fait qu'en 2014 et 2015, l'intimé ne disposait pas de revenus suffisants est corroboré par le fait qu'il a fait l'objet de nombreuses poursuites introduites en 2013, 2014 et 2015, lesquelles se sont pour la plupart terminées par la délivrance d'un acte de défaut de biens. De plus, sur son compte Raiffeisen, l'intimé disposait, en août 2015, de la somme de 2 fr. 48. Même si l'intimé n'a pas collaboré à l'établissement des faits, la Cour dispose d'éléments suffisants pour retenir qu'il ne peut être astreint à verser à sa fille une contribution d'entretien avant le 1er juillet 2016.
  5. En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de la mère de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'appelante, les sommes suivantes : 450 fr. du 1er juillet 2016 jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 550 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant, puis 650 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, soit au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
  6. La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, laquelle n'est pas contestée sur ce point. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Vu la nature du litige et l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'appelante ne sollicite pas de dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la mineure A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/4226/2016 rendu le 6 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5851/2015-11. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille A______, née le 2 mai 2011, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2016, les sommes suivantes :

  • 450 fr. jusqu'à 9 ans,![endif]>![if>
  • 550 fr. de 10 ans à 14 ans et![endif]>![if>
  • 650 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans.![endif]>![if> Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne C______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part de la mineure A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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