Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5842/2015
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5842/2015

ACJC/747/2017

du 23.06.2017 sur ACJC/923/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES

Normes : CPC.106;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5842/2015 ACJC/747/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, sans domicile ni résidence connus, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2016, non comparant, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2017.

EN FAIT A. a. A______, né en 1965, de nationalité américaine, et B______, née en 1967, ressortissante suisse et américaine, se sont mariés le 22 juillet 1995 aux États-Unis. Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le _____ 1999, D______, né le _____ 2001, et E______, née le ______ 2004. Les conjoints vivent séparément depuis le 1er août 2010. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : Tribunal) a, entre autres points, attribué à l'épouse la garde des trois enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal, et condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 35'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 5 juillet 2011. La Cour de justice a, par arrêt du 11 janvier 2013, partiellement réformé ce jugement et notamment fixé le montant de la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2013 à 60'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. b. Par acte du 20 mars 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite au père et à la condamnation de celui-ci à contribuer mensuellement à l'entretien des trois enfants à hauteur de 6'000 fr. par mois chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà, ainsi qu'à lui verser la somme de 30'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien, sans limite dans le temps. Dans sa réponse du 17 août 2015, le mari a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes mensuelles de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, dès le 1er janvier 2013, subsidiairement depuis le dépôt de ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer, en sus, tous les frais d'écolage des enfants, représentant une charge annuelle de 95'172 fr. L'épouse a conclu au déboutement du mari de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. c. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal a notamment modifié les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 8 août 2012 et par arrêt du 11 janvier 2013 (ch. 2 du dispositif), condamné en conséquence le mari à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 54'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du prononcé de l'ordonnance ainsi rendue (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le mari a appelé des chiffres 3 et 5 du dispositif de cette ordonnance, sollicitant leur annulation. Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs trois enfants communs, la somme de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, soit au total 4'830 fr., par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, et ce depuis le 1er janvier 2013 ou, subsidiairement, dès le dépôt de la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 17 août 2015. L'appelant a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer en sus les frais d'écolage des enfants et à ce que soient annulés les chiffres 5 et 6 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2012, tel que modifié par arrêt du 11 janvier 2013. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 54'900 fr. rétroactivement dès le 1er janvier 2015, subsidiairement dès le 17 août 2015. Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à réduire la contribution à son entretien et à celui des enfants à 48'000 fr. par mois, payables d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2016. Elle a pour le surplus conclu à la confirmation des dispositions prises par l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 11 janvier 2013 et au déboutement du mari de toutes autres conclusions. Par arrêt du 24 juin 2016, expédié le 12 juillet 2016, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et l'a réformé en ce sens que le mari est condamné à payer en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 48'000 fr. dès le 17 août 2015. Elle a arrêté les frais d'appel à 5'000 fr., les a mis à la charge d'A______, compensés partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat à hauteur de 2'000 fr., et a condamné A______ à verser à ce dernier, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr. Elle a enfin dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. d. Le mari a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement, d'une part, de verser mensuellement à l'épouse, à titre de contributions d'entretien pour leurs enfants, depuis le 17 août 2015, la somme de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, soit au total 4'830 fr., jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, et, d'autre part, d'assumer en plus les frais d'écolage des enfants. B. a. Par arrêt 5A_592/2016 du 8 mars 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et réformé celui-ci en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 35'000 fr. par mois dès le 17 août 2015, allocations familiales ou d'études non comprises. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de l'intimée, ainsi qu'une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens. La cause a été retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. b. Invitée à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral par courrier du greffe de la Cour du 3 avril 2017, B______ a conclu à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de A______, au motif que celui-ci avait succombé dans une large mesure, qu'il ne versait plus aucun montant depuis juin 2014, et qu'il avait disparu, résidant désormais aux Etats-Unis à une adresse inconnue. Subsidiairement, elle a excipé de compensation avec sa créance pour les arriérés de pension depuis le 1er janvier 2017. A______, invité à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral par publication dans la Feuille d'avis officielle du 3 avril 2017, n'a pas répondu. B______ a été informée par courrier du greffe de la Cour du 3 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé, dans son arrêt du 8 mars 2017, l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2016 et l'a réformé en ce sens que l'appelant a été condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 35'000 fr. par mois dès le 17 août 2015, allocations familiales ou d'études non comprises. Il a pour le surplus statué sur les frais de la procédure fédérale et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce dernier point.
  2. 2.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités). L'art. 107 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le Message du Conseil fédéral relatif à cette disposition mentionne, au titre de circonstance particulière, «l'inégalité économique des parties» (FF 2006, 6908). Toutefois, en règle générale, l'inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l'on s'écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - ce montant étant identique à celui fixé dans l'arrêt du 24 juin 2016 et n'ayant pas été contesté - et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95, 105 et 106 al. 1 CPC). En effet, le montant que l'appelant a été condamné à payer au titre de contribution à l'entretien de sa famille est largement supérieur à celui auquel il prétendait, alors que l'intimée avait consenti à une réduction substantielle dans le cadre de l'appel, par rapport au montant alloué par le premier juge. L'inégalité économique entre les parties, résultant notamment de la disparition de l'appelant et du fait qu'il n'a plus rien versé depuis juin 2014, justifie également que les frais judiciaires soient mis à la seule charge de ce dernier. Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et celui-là sera condamné à payer à l'Etat un solde de 3'000 fr. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge d'A______. Compense partiellement ces frais avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 2'000 fr. Condamne A______ à payer en outre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 3'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC

LTF

  • art. 107 LTF
  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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