C/5842/2015
ACJC/747/2017
du 23.06.2017 sur ACJC/923/2016 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.106;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5842/2015 ACJC/747/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre Monsieur A______, sans domicile ni résidence connus, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2016, non comparant, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2017.
EN FAIT A. a. A______, né en 1965, de nationalité américaine, et B______, née en 1967, ressortissante suisse et américaine, se sont mariés le 22 juillet 1995 aux États-Unis. Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le _____ 1999, D______, né le _____ 2001, et E______, née le ______ 2004. Les conjoints vivent séparément depuis le 1er août 2010. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : Tribunal) a, entre autres points, attribué à l'épouse la garde des trois enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal, et condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 35'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 5 juillet 2011. La Cour de justice a, par arrêt du 11 janvier 2013, partiellement réformé ce jugement et notamment fixé le montant de la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2013 à 60'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. b. Par acte du 20 mars 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite au père et à la condamnation de celui-ci à contribuer mensuellement à l'entretien des trois enfants à hauteur de 6'000 fr. par mois chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà, ainsi qu'à lui verser la somme de 30'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien, sans limite dans le temps. Dans sa réponse du 17 août 2015, le mari a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes mensuelles de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, dès le 1er janvier 2013, subsidiairement depuis le dépôt de ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer, en sus, tous les frais d'écolage des enfants, représentant une charge annuelle de 95'172 fr. L'épouse a conclu au déboutement du mari de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. c. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal a notamment modifié les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par jugement du 8 août 2012 et par arrêt du 11 janvier 2013 (ch. 2 du dispositif), condamné en conséquence le mari à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 54'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du prononcé de l'ordonnance ainsi rendue (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le mari a appelé des chiffres 3 et 5 du dispositif de cette ordonnance, sollicitant leur annulation. Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs trois enfants communs, la somme de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, soit au total 4'830 fr., par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, et ce depuis le 1er janvier 2013 ou, subsidiairement, dès le dépôt de la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 17 août 2015. L'appelant a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'assumer en sus les frais d'écolage des enfants et à ce que soient annulés les chiffres 5 et 6 du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2012, tel que modifié par arrêt du 11 janvier 2013. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 54'900 fr. rétroactivement dès le 1er janvier 2015, subsidiairement dès le 17 août 2015. Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à réduire la contribution à son entretien et à celui des enfants à 48'000 fr. par mois, payables d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2016. Elle a pour le surplus conclu à la confirmation des dispositions prises par l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 11 janvier 2013 et au déboutement du mari de toutes autres conclusions. Par arrêt du 24 juin 2016, expédié le 12 juillet 2016, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et l'a réformé en ce sens que le mari est condamné à payer en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 48'000 fr. dès le 17 août 2015. Elle a arrêté les frais d'appel à 5'000 fr., les a mis à la charge d'A______, compensés partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat à hauteur de 2'000 fr., et a condamné A______ à verser à ce dernier, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr. Elle a enfin dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. d. Le mari a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement, d'une part, de verser mensuellement à l'épouse, à titre de contributions d'entretien pour leurs enfants, depuis le 17 août 2015, la somme de 1'500 fr. pour E______, de 1'665 fr. pour C______ et de 1'665 fr. pour D______, soit au total 4'830 fr., jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, et, d'autre part, d'assumer en plus les frais d'écolage des enfants. B. a. Par arrêt 5A_592/2016 du 8 mars 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et réformé celui-ci en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 35'000 fr. par mois dès le 17 août 2015, allocations familiales ou d'études non comprises. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de l'intimée, ainsi qu'une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens. La cause a été retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. b. Invitée à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral par courrier du greffe de la Cour du 3 avril 2017, B______ a conclu à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de A______, au motif que celui-ci avait succombé dans une large mesure, qu'il ne versait plus aucun montant depuis juin 2014, et qu'il avait disparu, résidant désormais aux Etats-Unis à une adresse inconnue. Subsidiairement, elle a excipé de compensation avec sa créance pour les arriérés de pension depuis le 1er janvier 2017. A______, invité à se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral par publication dans la Feuille d'avis officielle du 3 avril 2017, n'a pas répondu. B______ a été informée par courrier du greffe de la Cour du 3 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge d'A______. Compense partiellement ces frais avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 2'000 fr. Condamne A______ à payer en outre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 3'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.