Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5838/2014
Entscheidungsdatum
07.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5838/2014

ACJC/1342/2014

du 07.11.2014 sur JTPI/7250/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CHARGE FISCALE

Normes : CC.176; CPC.317

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5838/2014 ACJC/1342/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2014, comparant en personne, et Madame B______ née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 12 juin 2014, notifié aux parties le 16 juin 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis (GE), était attribuée à A (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le 30 septembre 1999 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite usuel (ch. 4), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance à partir du 1er mai 2014, la somme de 1'900 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a répartis à moitié à charge de l'époux, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (ch. 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8). ![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé le 26 juin au greffe de la Cour de justice, A______, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif. ![endif]>![if>

Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance. A titre principal, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa famille s'élève à 1'500 fr., à ce qu'aucun dépens ne soit alloué et à ce que B______ soit condamnée à supporter l'ensemble des frais de la procédure d'appel.

à l'appui de son appel, A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une simulation fiscale concernant son épouse (pièce n° 2).

b. Par arrêt du 5 août 2014, la Cour de justice a rejeté la requête de l'appelant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance.

c. Dans sa réponse déposée le 11 août 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a préalablement conclu à l'irrecevabilité de la pièce n° 2 du chargé produit par l'appelant à l'appui de son écriture. Principalement, elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à l'ensemble des frais de la procédure.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour. ![endif]>![if>

a. Les époux B______, née le______1963, et A______, né ______ 1967, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés à ______ (GE) le ______ 1999.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 1999.

b. Les époux vivent séparés depuis le 4 février 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 mars 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, enregistrée sous C/5629/2014.

Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 mars 2014, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, enregistrée sous C/5838/2014.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2014 sous C/5838/2014.

d. Devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux, sur l'attribution de la garde de C______ à sa mère et sur l'octroi d'un droit de visite usuel à son père.

En revanche, les parties se sont opposées sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille. A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de sa famille ne dépasse pas 700 fr., B______ concluant quant à elle à l'octroi d'une contribution mensuelle de 3'441 fr. 35.

e. La situation financière des parties est la suivante.

A______ travaille pour la Commune ______ en qualité d'intendant. En 2013, il a perçu un salaire mensuel net de 7'463 fr. 25 (6'889 fr. 15 x 13). A______ a regagné le domicile conjugal en mai 2014.

Ses charges mensuelles hors impôts comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal comprenant un garage (2'222 fr.), ses primes d'assurance maladie (373 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.), ainsi que son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.). Le montant total de ses charges mensuelles hors impôts est donc de 3'865 fr. 45.

f. B______ est au bénéfice d'indemnités journalières de chômage pour un gain assuré de 5'720 fr., correspondant à un revenu mensuel brut de 4'576 fr., soit un salaire net d'environ 4'047 fr. 45, selon ses déclarations au Tribunal. Elle occupe en outre un poste à 30% auprès de la société D______ SA et un poste d'auxiliaire auprès de la Commune _____ à 20%. Les revenus qu'elle perçoit sont imputés à titre de gains intermédiaires sur ses indemnités journalières.

Ses charges mensuelles hors impôts comprennent le loyer d'un nouvel appartement qu'elle partage avec son fils C______ depuis avril 2014 (1'323 fr. 70, macaron de parking compris), ses primes d'assurance maladie (363 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que son minimum vital du droit des poursuites (1'350 fr.). Sans prendre en compte les impôts, les charges mensuelles de B______ s'élèvent donc à 3'106 fr. 95.

g. L'adolescent C______ est scolarisé en 10ème année au Cycle d'orientation . Il bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 300 fr. Ses charges mensuelles comprennent son minimum vital du droit des poursuites (600 fr.) ses primes d'assurance maladie (134 fr. 85), les frais de transport (40 fr.), les frais de ses lentilles de contact (60 fr.), ainsi que les frais de son cours de plongée (102 fr. 50). Les charges mensuelles de C s'élèvent par conséquent à 937 fr. 35.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les impôts de l'époux seraient d'approximativement 1'000 fr. par mois compte tenu de la contribution d'entretien à fixer. De même, les impôts de l'épouse s'élèveraient approximativement à 700 fr. par mois compte tenu d'une telle contribution d'entretien. ![endif]>![if>

Ainsi, l'époux possédait un solde disponible de 2'597 fr. 80 par mois, tandis que l'épouse et l'enfant avaient un solde déficitaire de 464 fr. 30. Le solde de la famille après couverture des charges était par conséquent de 2'133 fr. 50. Le Tribunal a partagé ce solde pour deux tiers en faveur de l'épouse et de l'enfant, en ajoutant le déficit de 464 fr. 30, et de un tiers en faveur de l'époux. Le montant de la contribution à verser par l'époux à l'entretien de sa famille selon ce calcul s'élevait à 1'886 fr. 65, que le Tribunal a arrondi à 1'900 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). ![endif]>![if> En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC). 1.2 S'agissant de l'appel, la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les références citées).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if> Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al.1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1) Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al.1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI éd., 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139 ainsi que ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant en procédure d'appel est recevable en tant qu'elle se rapporte au calcul de la contribution due par ce dernier à l'entretien de sa famille, laquelle comporte un enfant mineur.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal estimé le montant de la charge fiscale des parties. Selon ses estimations, sa charge fiscale devrait avoisiner 1'300 fr. par mois et non 1'000 fr. comme l'a retenu le Tribunal. S'agissant de l'intimée, celle-ci devrait verser la somme de 336 fr. en lieu et place du montant de 700 fr. estimé par le Tribunal. L'appelant reproche également au premier juge d'avoir retenu un revenu net qui ne correspondrait pas au revenu réel de l'intimée. Selon lui, ce revenu net serait en réalité de 4'020 fr. 80 et non de 3'980 fr. comme retenu par le Tribunal. ![endif]>![if> 3.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8, in SJ 2001 I p. 95). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). 3.1.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; 5P. 407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). 3.2 En l'espèce, la méthode de calcul utilisée par le premier juge, admissible au regard du droit fédéral, ne fait pas l'objet de contestation. 3.2.1 S'agissant du premier grief, soit la mauvaise estimation des impôts des parties, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé le montant de sa charge fiscale. D'après la simulation réalisée à l'aide du logiciel "GETAX 2013" figurant sur la pièce 47 de son chargé de première instance, sa charge fiscale mensuelle serait de 1'300 fr. Or, à la lecture de cette pièce, il apparait que la simulation a été effectuée sur la base d'une contribution d'entretien de 1'000 fr., soit une contribution plus basse que celle utilisée par le Tribunal pour son estimation. De ce fait, et après nouvelle simulation fiscale réalisée par de la Cour de céans à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots) avec l'hypothèse d'une contribution de 1900 fr. (Revenu du travail du contribuable : 104'483 fr., Cotisations sociales : 13'039 fr., Primes d'assurances : 4'476 fr., autres déductions : 22'800 fr.), il apparait que l'estimation du Tribunal n'est pas critiquable. En effet, dans une telle hypothèse, la charge fiscale annuelle de l'appelant serait d'approximativement 12'010 fr. 55, soit 1'000 fr. 88 par mois. 3.2.2 L'appelant conteste également l'estimation de la charge fiscale de l'intimée. Le Tribunal était arrivé à la conclusion que cette dernière devrait s'acquitter d'un montant approximatif de 700 fr. par mois d'impôts. L'appelant conteste ce montant et fournit à l'appui de ses allégations une nouvelle simulation fiscale réalisée à l'aide du logiciel "GETAX 2013" avec l'hypothèse d'une contribution de 1900 fr. (pièce 2 chargé appel). Cette simulation aboutit à une charge fiscale mensuelle d'un montant de 336 fr. En utilisant à nouveau la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise et en tenant à nouveau compte d'une contribution d'entretien de 1'900 fr. (revenu du travail du contribuable : 54'912 fr., autres revenus : 26'400 fr., soit la contribution d'entretien de 1'900 fr. et les allocations familiales de 300 fr., Cotisations sociales : 6'324 fr., Primes d'assurances : 4'356 fr.), la Cour de céans parvient à un résultat mensuel d'approximativement 400 fr. C'est donc ce montant qui doit être retenu dans les charges de l'intimée. 3.2.3 Le dernier grief du recourant concerne le revenu de l'intimée. D'après ses calculs, le revenu de l'intimée serait de 4'020 fr. 80 et non de 3'980 fr. comme retenu par le Tribunal. Devant le Tribunal, l'intimée a reconnu percevoir la somme mensuelle nette de 4'047 fr. 45. Elle a réitéré cette allégation en appel, de sorte qu'il n'y donc pas de raison de s'en écarter. 3.3 Au vu des considérants ci-dessus, le calcul de la contribution d'entretien litigieux s'effectue comme suit : Les charges et les revenus de l'appelant restent inchangés soit 4'865 fr. 45 de charges et 7'463 fr. 25 de revenu, ce qui laisse apparaître un revenu disponible de 2'597 fr. 80 par mois. Les charges de l'intimée peuvent être arrêtées à 3'180 fr. 20 pour elle-même (montant de base OP : 1'350 fr.; assurance maladie: 363 fr. 25; part au loyer : 996 fr. 95, soit ¾ du prix du loyer plus 16 fr. 70 pour le macaron de parking; transport : 70 fr.; charge fiscale : 400 fr.). Son revenu net tel qu'allégué par l'intimée elle-même s'élève à 4'047 fr. L'intimée possède donc un solde disponible de 866 fr. 80 par mois. Les charges de C______ s'élèvent à 1'264 fr. 10. Elles comprennent son minimum vital du droit des poursuites (600 fr.) ses primes d'assurance maladie (134 fr. 85), les frais de transport (40 fr.), les frais de ses lentilles de contact (60 fr.), les frais de son cours de plongée (102 fr. 50) ainsi qu'une participation de ¼ au loyer de l'appartement dans lequel il vit avec sa mère (326 fr. 75). Il perçoit par ailleurs 300 fr. d'allocations familiales. Le budget de C______ est donc en déficit de 964 fr. 10 par mois. Malgré une charge fiscale plus basse que celle prévue par le Tribunal, le budget de l'intimée et de son fils demeure déficitaire, de sorte que l'appelant sera condamné à couvrir ce déficit de 97 fr. 30 (solde disponible Madame : 866 fr. 80 moins solde déficitaire de l'enfant : 964 fr. 10). Le solde disponible de la famille est donc de 2'500 fr. 95 (addition des revenus : 11'810 fr. 70 moins les charges : 9'309 fr. 75), ce solde devra être réparti pour 2/3 (1667 fr. 30) en faveur de l'intimée et de son fils. En y ajoutant la couverture du déficit de 97 fr. 30, on obtient un total de 1'764 fr. 60. Par conséquent, le montant de la contribution d'entretien sera fixé à 1'800 fr. par mois en chiffres ronds.
  4. Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]. Vu la nature et l'issue du litige, ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et le solde de cette avance sera restitué à l'appelant. Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2014 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/7250/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5838/2014-12. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2014, la somme de 1'800 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat. Ordonne la restitution à A______ du solde de 500 fr. versé à titre d'avance de frais. Dit que les frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

16