C/5825/2017
ACJC/1052/2018
du 02.08.2018 sur JTPI/8572/2018 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; APPEL(CPC)
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5825/2017 ACJC/1052/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 2 AOÛT 2018
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2018, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement du 31 mai 2018 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment instauré une garde partagée sur les enfants du couple A______/B______ dont les modalités ont été fixées et dit que le domicile légal desdits enfants seraient celui de leur père (ch. 4 et 5), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus à compter du mois qui suit le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018, une somme de 175 fr. pour l'enfant C______ et de 210 fr. pour l'enfant D______, ainsi que , par mois et d'avance à compter du 1er octobre 2018 la moitié des allocations familiales ainsi que la somme de 632 fr. représentant la moitié des charges fixes des enfants (ch. 8 et 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'100 fr. à compter du 1er mars 2017 et jusqu'au 30 septembre 2018 et de 1'300 fr. à compter du mois qui suit le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018 (ch. 6 et 7), Attendu que le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de suivre les conclusions du SEASP qui préconisait la mise en place d'une garde alternée, Vu l'appel formé par A______ contre les chiffres précités du dispositif de la décision, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, avec fixation d'un droit de visite en faveur du père dont elle a détaillé les modalités, à ce que soit constaté que le domicile légal des enfants étaient auprès d'elle, à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants par mois et d'avance 300 fr. par enfant dès le 1er octobre 2017, et à ce que l'une et l'autre des parties soit dispensée du versement de toute contribution d'entretien en faveur l'une de l'autre, Vu la conclusion préalable que comporte l'appel, tendant à ce que soit accordé à celui-ci l'effet suspensif, Attendu que l'appelante fait valoir qu'un changement de régime avec une garde alternée perturberait les enfants et serait source d'échanges dépourvus de sérénité entre les parties, et qu'elle se retrouverait débitrice de l'intimé qui pourrait la poursuivre de ce fait; Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que le changement procède des conclusions du SEASP non remises en question par l'appelante, laquelle se borne à évoquer un risque de poursuites abstrait sans exposer en quoi elle en éprouverait un préjudice irréparable; Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence; Qu'en l'espèce, l'appelante ne se prévaut pas de circonstance particulière commandant que la garde alternée, préconisée par le SEASP, ne soit pas mise en pratique, se bornant à invoquer de manière générale les désagréments liés à tout changement et la supposition que les relations entre les parties ne seraient pas sereines; Que, si un climat de sérénité serait manifestement de nature à faciliter les choses, il n'apparaît pas que les éventuelles tensions entre les parties soient telles que le bien des enfants exclurait la solution retenue par le premier juge, laquelle doit être favorisée dans la règle; Qu'en ce qui concerne les aspects financiers, l'appelante met en exergue un risque de poursuites intentées par l'intimé, sans fournir à cet égard d'élément concret; Qu'elle n'expose ainsi pas à quel préjudice difficilement réparable réel elle serait exposée, à tout le mois jusqu'au prononcé sur le fond de son appel, qui paraît pouvoir intervenir à relativement brève échéance; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelante tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement JTPI/8572/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5825/2017-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim : Sylvie DROIN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.