C/5773/2020
ACJC/144/2021
du 02.02.2021 sur OTPI/600/2020 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.284.al1; CPC.284.al3; CC.134.al1; CC.134.al2; CC.301a.al1; CC.301a.al2; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5773/2020 ACJC/144/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 FEVRIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2020, comparant par Me Donia Rostane, avocate, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse à l'appel du 2 novembre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
d. La cause a été gardée à juger le 11 décembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1967, et B______ (ex-[B______]), née [B______] le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2005 à D______ (GE).
Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2005 à E______ (GE).
b. Par jugement du 26 avril 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, le Tribunal a attribué la garde de C______ à la mère et réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soirs avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'exerçait pas son droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois.
c. Par jugement JTPI/8140/2014 du 26 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Au titre des effets accessoires, le Tribunal a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à B______ (ch. 4 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mercredis soirs avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où A______ n'exerçait pas son droit de visite, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de six mois (ch. 6 et 7), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, des sommes s'échelonnant entre 1'900 fr. et 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient aucune contribution à leur propre entretien post-divorce (ch. 10).
d. Par arrêt ACJC/458/2015 du 24 avril 2015, rendu sur appel de A______, la Cour a annulé les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a maintenu l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leur fille C______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une période d'au moins six mois et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé de l'arrêt, une contribution à l'entretien de C______ de 1'700 fr., puis de 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ était employé au service de la banque F______ SA, en qualité de directeur adjoint, et percevait un salaire mensuel net de 15'200 fr., treizième salaire et bonus inclus. Son minimum vital élargi s'élevait à 8'484 fr. 30 par mois, comprenant le loyer (3'418 fr.), les impôts (estimés à 3'200 fr. sur la base d'un revenu annuel brut de 211'760 fr., sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et d'une contribution alimentaire de 1'900 fr. [recte : 1'800 fr.] par mois), les primes d'assurance-maladie LAMal (394 fr. 30) et LCA (202 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Après couverture de ses charges, il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 6'715 fr. 70.
B______ travaillait en qualité d'infirmière à 80% auprès G______ et percevait un salaire mensuel net de 6'656 fr., treizième salaire inclus. Elle vivait en concubinage avec H______ et ses charges mensuelles élargies s'élevaient à 3'929 fr. 70 par mois, comprenant le loyer de 1'535 fr. 60 (soit le loyer de 3'839 fr. moins la participation de l'enfant à hauteur de 20%, le solde devant être réparti à parts égales avec son compagnon), les primes d'assurance-maladie LAMal (277 fr. 35) et LCA (167 fr. 50), la prime RC-ménage (29 fr. 25), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 1'000 fr., sur la base d'un revenu annuel brut d'environ 92'300 fr. et d'autres revenus totalisant 26'400 fr. [recte : 25'200 fr., i.e. 1'800 fr. de contribution + 300 fr. d'allocations familiales par mois], sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et des frais de parascolaire) et l'entretien de base OP (850 fr.). La Cour a écarté les frais de véhicule allégués par B______ par souci d'équité avec l'ex-époux et en raison du fait que la précitée n'avait pas justifié la nécessité de cette charge. L'ex-épouse bénéficiait dès lors d'un solde disponible de 2'726 fr. 30 par mois.
Les charges de C______ totalisaient 1'349 fr. 80 par mois, à savoir les frais de logement (767 fr. 80, correspondant à 20% du loyer de sa mère), les primes d'assurance- maladie LAMal (112 fr.) et LCA (55 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire (70 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convenait de déduire les allocations familiales en 300 fr.
Au vu la situation financière des parents, dont les revenus étaient supérieurs à 20'000 fr. par mois, il convenait de se baser sur les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises) aux fins de déterminer le coût d'entretien de C______, en les affinant pour tenir compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Selon lesdites Tabelles en vigueur depuis 2013, le coût d'entretien moyen d'un enfant unique âgé de 7 à 12 ans était de 1'925 fr. par mois. Les frais de loyer de 767 fr. 80 étant supérieurs aux 365 fr. admis dans les Tabelles, le coût d'entretien de C______ devait être corrigé à 2'327 fr. 80 (1'925 fr. - 365 fr. + 767 fr. 80). Déduction faite des allocations familiales en 300 fr. et des frais de soins et d'éducation en 460 fr., l'entretien de l'enfant se chiffrait en définitive à 1'567 fr. 80. Compte tenu des montants disponibles respectifs des parents et du fait que la mère fournirait à l'enfant des prestations en nature, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodiguerait quotidiennement, il se justifiait de faire supporter au père l'intégralité de l'entretien de C______. La Cour a arrêté le montant de la contribution d'entretien à 1'700 fr. au regard du disponible de l'ex-époux, montant qui permettrait à C______ de continuer à bénéficier du train de vie confortable que pouvait lui assurer son père vu ses revenus élevés, quand bien même celui-ci disposait d'un large droit de visite. Il convenait en outre de prévoir une augmentation de la contribution à 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans, compte tenu de la hausse notoire des charges d'un enfant adolescent, augmentation qui était adaptée à la situation financière du père.
e. Par acte formé le 6 septembre 2016 devant le Tribunal, A______ a requis la modification du jugement de divorce, en ce sens qu'une garde partagée - s'exerçant à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, en alternance, et durant la moitié des vacances scolaires - devait être instaurée sur C______ et que toute contribution de sa part à l'entretien de sa fille devait être supprimée. A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué que selon la répartition actuelle du droit de visite, C______ passait presque autant de temps chez lui (43% du temps) que chez sa mère (57% du temps), de sorte qu'il existait une garde alternée de fait; la communication parentale s'était en outre améliorée. Compte tenu de la garde alternée et au vu de la situation financière des parties, la contribution d'entretien devait être supprimée. Il n'était notamment pas envisageable pour l'ex-époux de continuer à payer une pension alimentaire en sus des charges qu'il assumait déjà pour sa fille.
B______ s'est opposée à la demande, tant sur le plan de l'organisation des relations personnelles que sur le plan financier. La situation n'avait selon elle pas changé depuis le prononcé du divorce, notamment au niveau de l'exercice du droit de visite, et une levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'était pas envisageable au vu des problèmes de communication subsistant entre les parties.
f. En parallèle, dans une prise de position périodique adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (SPMi) s'est prononcé contre la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de C______. Ledit Service a indiqué que les parents organisaient eux-mêmes le droit de visite et qu'il ne les accompagnait qu'à la suite de certains désaccords.
Par pli du 15 février 2017 adressé au Tribunal de protection, B______ s'est opposée à la levée de la curatelle, invoquant des problèmes de communication et d'incompréhension récurrents avec son ex-époux.
Le 10 mars 2017, le Tribunal de protection a prolongé la curatelle instaurée en faveur de C______, laquelle est encore en vigueur à ce jour.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 avril 2017, le SPMi a retenu que les père et mère avaient de bonnes compétences parentales pour assumer l'éducation et la prise en charge de leur fille. C______ évoluait très bien sur le plan scolaire et physique. Elle entretenait de bonnes relations avec les compagnons respectifs de ses parents et maintenait des liens avec les membres des deux familles. Selon l'organisation mise en place suite au prononcé du divorce, C______ passait en moyenne trois nuits chez son père et quatre nuits chez sa mère, avec des séjours prolongés chez chaque parent, comportant sept nuits pour chacun sur une période de deux semaines. Une modification de la garde mettrait fin à cette organisation, ce à quoi B______ s'opposait, au motif que sa fille y était défavorable et que cela impliquerait d'importants changements dans l'organisation de son travail. Si les modalités actuelles fonctionnaient bien, les parents connaissaient des difficultés persistantes de communication, ce qui avait conduit au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
C______, âgée de 12 ans lors de son audition par le SPMi, était clairement favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée. Elle n'envisageait pas, par exemple, de passer une semaine alternée chez chacun de ses parents. S'il fallait changer quelque chose, elle évoquait plutôt l'introduction d'un jeudi soir sur deux auprès de son père. Ce souhait paraissait cependant davantage motivé par le désir de faire plaisir à celui-ci plutôt que refléter l'expression d'un besoin personnel. Il n'y avait pas de motifs suffisants pour modifier l'organisation de la garde, telle qu'elle se déroulait depuis plusieurs années. Les parents, qui disposaient de l'autorité parentale conjointe, avaient en outre la possibilité de modifier ultérieurement l'organisation actuelle d'un commun accord, pour autant que leur communication s'améliore. Il était souhaitable que ceux-ci s'impliquent dans une médiation parentale, afin de rétablir un climat de communication plus serein, ce que C______ souhaitait également.
En conclusion de son rapport, le SPMi a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de renoncer à instaurer une garde partagée et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation parentale.
h. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce et donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un processus de médiation pour améliorer leur communication et leur collaboration.
i. La Cour, statuant sur l'appel formé par A______, a confirmé ce jugement par arrêt du 25 juillet 2018.
S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a retenu que A______ avait été employé de la banque F______ SA jusqu'au 30 avril 2017. En 2016, il avait perçu un salaire mensuel net moyen de 14'783 fr. De janvier à avril 2017, sa rémunération nette s'était élevée à 83'695 fr., dont 48'080 fr. bruts de bonus, correspondant à un revenu mensuel net de 20'924 fr. Depuis le 1er mai 2017, l'ex-époux était employé par I______. De juin à décembre 2017, il avait perçu un salaire net total de 99'687 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 14'241 fr. Son contrat de travail prévoyait, en sus, le versement de différents bonus, calculés notamment en fonction de ses résultats; son certificat de salaire pour l'année 2017 ne mentionnait toutefois pas de tels bonus.
De 2016 jusqu'à fin 2017, A______ avait fait ménage commun avec sa compagne, J______; celle-ci n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne percevait plus d'indemnités de la part de l'assurance-chômage. Outre ses frais d'entretien courant, les charges mensuelles dont s'acquittait A______ comprenaient son loyer (3'168 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (494 fr.) et complémentaire (118 fr.), ses impôts fédéraux (543 fr.) et cantonaux (2'563 fr., frais de rappel, intérêts moratoires et reports non compris), ainsi que ses frais de transports publics (70 fr.).
De son côté, B______ travaillait comme chargée de formation auprès de G______. En 2016, son salaire s'était élevé à 7'230 fr. nets par mois, treizième salaire compris. A compter du 1er janvier 2017, elle avait augmenté son taux d'activité de 80% à 90% et percevait désormais un salaire de 7'700 fr. nets par mois, treizième salaire compris (avant déduction de frais de parking prélevés à la source).
Le loyer du logement qu'elle partageait avec son compagnon s'élevait à 3'839 fr. par mois. Outre son entretien courant, ses charges mensuelles comprenaient ses primes d'assurance-maladie de base (362 fr.) et complémentaire (198 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), des frais de parking prélevés à la source sur son salaire (125 fr.) et ses impôts fédéraux (131 fr.) et cantonaux (891 fr.). Il n'y avait pas lieu de prendre en compte ses arriérés d'impôts et ses dettes envers des établissements de crédit, dès lors que ses revenus étaient supérieurs à son minimum vital élargi.
A l'instar du Tribunal, la Cour a considéré que A______ avait échoué à démontrer la survenance de faits nouveaux essentiels justifiant de modifier le jugement de divorce du 26 juin 2014, tel que réformé par l'arrêt du 24 avril 2015. Les modalités actuelles du droit de visite étaient appliquées dans les faits depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, soit depuis plus de cinq ans. Il n'existait donc pas de faits nouveaux sur ce point. En outre, les parties ne communiquaient désormais que par courriel et elles ne s'accordaient pas sur le principe d'une garde alternée. C______ était elle-même favorable au maintien de l'organisation actuelle, à laquelle elle était habituée, et le SPMi estimait ce maintien conforme à son intérêt. Les modalités de la garde demeurant inchangées, il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien, étant relevé que les revenus de A______ demeuraient très élevés et différaient peu de ceux retenus au moment du divorce, tandis que le solde disponible de l'ex-épouse restait près de deux fois inférieur à celui de l'ex-époux.
j. Le 31 mars 2020, A______, comparant en personne, a formé devant le Tribunal une "demande urgente de modification du jugement de divorce", objet de la présente procédure. Il a conclu à l'instauration d'une garde partagée sur C______, à exercer "selon un planning à définir", à la suppression de la contribution d'entretien due à sa fille et à la condamnation de son ex-épouse au versement d'une "contribution exceptionnelle" à son propre entretien de 3'500 fr. par mois.
En substance, A______ a allégué avoir perdu son emploi auprès de I______ à fin octobre 2018 et ne plus percevoir aucun revenu depuis mi-février 2019, date à laquelle la caisse de chômage l'avait déclaré inapte au placement. Ses chances de retrouver un emploi salarié dans le domaine bancaire à son âge (53 ans) étaient quasiment inexistantes, étant précisé que pour être engagé par une banque, un "relationship manager" ou "banquier privé" devait disposer d'un portefeuille clients d'au moins 100'000'000 fr., ce qui n'était pas son cas. Partant, en accord avec son conseiller auprès du chômage, il avait décidé de lancer sa propre affaire ("start-up"), projet qu'il avait financé avec ses propres moyens et mené depuis son domicile, faute de disposer des ressources nécessaires pour louer des locaux commerciaux. En raison de la pandémie de Covid-19, sa société n'avait pas pu se développer comme prévu et il envisageait de déposer une demande de faillite personnelle dans les prochaines semaines. Il a ajouté qu'il souffrait de la maladie de Crohn, ce qui le contraignait à suivre des traitements lourds et récurrents. Du fait de cette maladie, il était une personne à risque pour le Covid-19, ce qui l'empêchait d'exercer son métier, puisque son travail "exige[ait] un rapport personnel avec la clientèle". Ses seules ressources provenaient des avoirs de prévoyance qu'il avait retirés en se mettant à son compte, étant toutefois précisé que ce capital, qui lui avait servi à financer ses dépenses quotidiennes, était bientôt épuisé. Il vivait seul et n'avait plus de famille susceptible de l'aider financièrement, son frère et sa mère étant décédés et son père vivant dans un home pour personnes âgées. De son côté, son ex-épouse, qui s'était remariée avec H______, disposait de revenus confortables et était en mesure d'assumer seule les besoins financiers de C______. Par ailleurs, cette dernière souhaitait qu'une garde alternée soit mise en place afin de pouvoir passer plus de temps avec son père, ce qui se justifiait également du fait que l'enfant était victime de "manipulation psychologique" de la part de sa mère, ce qui la plongeait dans un important conflit de loyauté.
k. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______, au motif que les circonstances exposées dans cette requête et les pièces produites ne justifiaient pas le prononcé de mesures urgentes avant l'audition des parties.
l. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal a informé les parties que la requête de mesures provisionnelles formée par A______ serait instruite oralement à l'audience fixée le 15 septembre 2020, à l'issue de laquelle la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles. Il a par ailleurs ordonné l'établissement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) d'un rapport d'évaluation sociale, avec audition de l'enfant C______.
m. Lors de l'audience du 15 septembre 2020, A______, assisté de son avocate, a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit supprimée à compter du 1er septembre 2020, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à son propre entretien de 3'500 fr. par mois, à ce qu'une garde partagée soit instaurée sur C______, à exercer à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que le Tribunal ordonne aux parties de s'informer une fois par semaine, par courriel, des décisions importantes à prendre concernant C______, s'agissant notamment des questions liées à l'éducation, à la santé et au lieu de résidence de l'enfant. A______ a ajouté que son ex-épouse envisageait d'emménager dans un nouveau logement situé à K______ (GE), dès le 2 octobre 2020, et qu'il s'opposait à ce déménagement sur mesures provisionnelles. Selon lui, un tel changement aurait pour effet de rendre l'exercice de son droit de visite "beaucoup plus complexe", étant précisé qu'il ne disposait plus d'un moyen de transport motorisé. De manière générale, il reprochait à B______ de ne pas le consulter sur les décisions à prendre concernant leur fille et de le mettre devant le fait accompli; il s'en était plaint auprès de la curatrice.
S'agissant de sa situation financière, A______ a déclaré qu'il avait choisi de travailler en qualité d'indépendant car il peinait à retrouver un emploi en raison de son âge et du fait qu'il était malade. Il était l'administrateur président et l'actionnaire de la société L______ SA, qui avait essuyé une perte de 80'000 fr. en 2019. Il a précisé qu'il n'avait pas pris de mesures d'assainissement, mais qu'il s'engageait à le faire. Sa compagne et associée, J______, était l'administratrice et la directrice de L______ SA. Tous deux travaillaient pour la société, mais aucun d'eux ne percevait de salaire à ce titre. Les charges salariales de 33'872 fr. 10 figurant au bilan concernaient un employé engagé par la société, laquelle ne disposait pas de locaux propres. Depuis le début de l'année 2018, lui-même et J______ vivaient séparément, chacun ayant son propre logement. Sa compagne, qui vivait également de ses économies, lui avait prêté de l'argent afin qu'il puisse continuer à payer son loyer. Il vivait dans une coopérative d'habitation à M______ (GE) et il était propriétaire des parts sociales relatives à son logement. Il n'envisageait pas de mettre son appartement en location pour diminuer ses frais de loyer, dès lors qu'il n'avait pas de solution de relogement; il lui était d'ailleurs impossible de rechercher un autre appartement faute de pouvoir justifier de revenus réguliers.
De son côté, B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par son ex-époux. Elle a précisé que son futur logement à K______ se situait à 15 minutes en voiture de son logement actuel. Elle s'est en outre engagée à faciliter les déplacements de C______ pour se rendre chez son père lorsque celui-ci exercerait son droit de visite.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
D. La situation actuelle des parties et de leur fille mineure s'établit comme suit :
a.a A______ a obtenu une licence en ______ à la Haute Ecole N______ en 1994. Il a ensuite travaillé pendant 25 ans dans les secteurs ______ et , en qualité de , notamment dans le domaine . A fin avril 2017, il a quitté son poste auprès de F SA pour travailler au sein de I, celle-ci l'ayant engagé en qualité de "" à partir du 1er mai 2017. Le 29 août 2018, il a été licencié de ce nouvel emploi avec effet au 31 octobre 2018. Par jugement du 22 août 2019, I______ a été dissoute selon l'art. 731b CO et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.
a.b De novembre 2018 à mi-février 2019, A______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, calculées sur la base d'un gain assuré brut de 12'350 fr. par mois, soit des indemnités mensuelles de l'ordre de 8'300 fr. nets (moyenne).
Par décision du 15 février 2019, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a déclaré A______ apte au placement du 1er novembre 2018 au 14 février 2019 et inapte au placement à compter du 15 février 2019. L'OCE a retenu que le précité n'était pas apte au placement puisqu'il souhaitait déployer une activité d'indépendant pour "offrir des services de ". Selon les explications fournies à l'OCE, A estimait pouvoir être "break-even" dans les 12 à 18 mois à compter du début de son projet d'activité indépendante, commencé le 1er novembre 2018, compte tenu de son expérience professionnelle de 25 ans et d'un réseau "suffisamment étoffé". Depuis cette date, l'intéressé s'était efforcé de développer la clientèle de sa future société, en contactant différents "fournisseurs", tels que des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de placement; s'il avait rempli les formulaires de recherches d'emploi destinés à l'Office régional de placement (ORP) pour les mois de novembre 2018 à mars 2019, il n'avait en réalité pas recherché d'emploi salarié, mais contacté des clients potentiels ou de futurs partenaires en affaires afin de mener à bien son projet. Cela étant, dans la mesure où A______ s'était basé de bonne foi sur les informations erronées transmises par son conseiller en personnel, l'OCE a décidé, à titre exceptionnel, de considérer que le précité était apte au placement pour la période du 1er novembre 2018 au 14 février 2019.
Afin de financer son projet d'activité indépendante, l'ex-époux a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle (2ème et 3ème piliers), à hauteur d'un montant total de 271'830 fr. (152'222 fr. retirés le 30 novembre 2018, 66'111 fr. retirés le 22 février 2019 et 53'497 fr. retirés le 10 mai 2019).
L______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 26 septembre 2018, avec le but social suivant : "services dans le domaine du conseil financier et d'investissement ainsi que gestion des actifs dans le sens large, y compris gestion de portefeuilles par le biais d'un mandat de gestion discrétionnaire; courtage et conseils dans le domaine de l'assurance et l'assurance vie en particulier; promotion, gestion et vente de droits de propriété intellectuelle tels que marques, brevets et licences". La société dispose d'un capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré, détenu par A______ à raison de 51% et par J______ à raison de 49%. Selon le bordereau de taxation définitive du 30 juillet 2020, L______ SA n'a pas été soumise à l'impôt sur le bénéfice pour l'exercice 2019, qui s'est soldé par une perte de 85'943 fr.; la société a été taxée sur le capital à hauteur de 367 fr. 05 (ICC). Selon le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année 2019, L______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 199'436 fr., tandis que ses charges d'exploitation se sont élevées à quelque 284'399 fr., comprenant les postes suivants : "Commissions" (123'361 fr. 55), "Charges de personnel" (33'872 fr. 10), "Frais informatiques et de télécommunication" (46'957 fr. 40), "Formation" (8'028 fr. 10), "Frais de voyage et représentation" (18'434 fr. 80), "Autres frais administratifs" (19'749 fr. 53), "Honoraires professionnels" (29'556 fr. 05) et "Amortissements" (4'439 fr. 60). Le bilan intermédiaire pour l'année 2020 fait état d'une perte de 44'565 fr. 53.
A______ a été administrateur-président de L______ SA du 26 août 2019 au 4 novembre 2020, date de sa radiation du Registre du commerce. Depuis lors, J______ est l'administratrice unique de la société.
a.c A teneur des bordereaux de taxation produits, A______ n'a pas réalisé de revenus imposables en 2019; Ses impôts cantonaux et communaux (ICC) se sont élevés à 55 fr. et il a été exonéré de l'impôt fédéral direct (IFD). Au cours du même exercice, il a été taxé sur les prestations en capital à hauteur de 4'880 fr. 70 (ICC) et 903 fr. 90 (IFD). Le montant total de ses acomptes provisionnels (ICC) pour l'exercice 2020 a été fixé à 245 fr.
a.d Par décision d'octroi de prestations du 24 septembre 2020, A______ a été mis au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général dès le mois de septembre 2020. Ce mois-là, il a perçu une aide financière de 3'416 fr. 45, comprenant l'entretien de base (977 fr.), le loyer (1'560 fr.), la pension alimentaire pour sa fille mineure (673 fr.) et l'assurance-maladie (212 fr. 90, subside déduit, mais avant déduction de la taxe environnementale en 6 fr. 45).
En octobre 2020, A______ a postulé pour divers emplois, par le biais de la plateforme O______.ch, auprès [des entreprises] P______ (pour un poste de ), Q SA (pour un poste de "") et R (pour un poste de "" et un poste de ""). Sa candidature auprès de T______ SA, pour un poste de "", également effectuée via O.ch, a été rejetée par courriel du 5 octobre 2020.
L'ex-époux a produit quatre attestations de professionnels du secteur bancaire datées du mois de novembre 2020, dont l'une émane de J______, faisant état des difficultés rencontrées par les candidats à la recherche d'un emploi auprès des banques suisses, plus spécifiquement dans le domaine de la gestion patrimoniale. Selon ces attestations, l'une des exigences posées pour l'engagement d'un banquier privé chargé de relation de clients ("relationship manager") consiste dans l'apport d'un portefeuille-clients d'une valeur minimale de 80 millions de francs dans un délai de 12 à 18 mois suite à l'engagement. Les candidats étant nombreux et la branche n'étant pas en phase de croissance, une personne âgée de plus de 50 ans avait peu de chance d'être engagée à un tel poste, de sorte que seule une position de gérant indépendant était envisageable.
a.e A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la P______, lesquels présentaient un solde total de quelque 1'421 fr. au 16 septembre 2020. Il a produit les relevés bancaires de l'un de ces comptes (compte "P______ Business") pour la période du 1er janvier au 31 août 2020, lequel présentait un solde d'environ 7'724 fr. au 3 janvier 2020. L'ex-époux a également produit des avis de crédit faisant état de la vente de plusieurs titres le 21 février 2020 pour un montant total de l'ordre de 50'000 fr.
A______ est par ailleurs propriétaire de 226 parts sociales dans la Société coopérative d'habitation U______ d'une valeur totale de 113'000 fr. L'acquisition de ces parts a été financée par ses avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 30'000 fr. et par un prêt que son père lui a consenti en 2007 à hauteur de 80'000 fr. et qu'il s'est engagé à lui rembourser "dès que possible au plus tard lors de la revente des parts sociales".
a.f Par contrat de prêt du 16 avril 2020, L______ SA - représentée par A______ et J______ - a octroyé à A______ un crédit de 5'000 fr. "lui permettant de payer l'avance de frais" requise par le Tribunal suite au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce du 31 mars 2020. Par décision du 22 mai 2020, la Vice-Présidente du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique formée par A______ le 13 avril 2020, au motif que celui-ci s'était acquitté de l'avance requise en 5'250 fr. le 20 avril 2020.
Par contrats de prêt signés respectivement les 1er juin, 1er août et 1er septembre 2020, J______ a prêté à A______ un montant total de 8'472 fr. 30, (3 x 2'824 fr. 10) "lui permettant de payer son loyer" pour les mois de juin, août et septembre 2020, ainsi que la somme de 1'800 fr. "lui permettant de payer la pension" de C______ pour le mois d'août 2020. Dans une attestation du 1er septembre 2020, J______ a confirmé avoir soutenu financièrement son compagnon, sous la forme d'un crédit remboursable. Elle précisé qu'il s'agissait d'une "aide ponctuelle", car elle-même ne disposait d'aucun revenu et qu'elle avait donc "puisé dans ses économies personnelles".
L'ex-époux a versé la contribution d'entretien en faveur de C______, soit 1'800 fr. mois, jusqu'au mois d'août 2020. En septembre et octobre 2020, il s'est acquitté à ce titre d'une pension de 673 fr. par mois. Fin octobre 2020, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 2'254 fr. (2 x 1'127 fr. [1'800 fr. - 673 fr.]), réclamée par B______ à titre d'arriérés de contribution pour les mois de septembre et octobre 2020.
Le 1er décembre 2020, A______ a emménagé dans un appartement de 4 pièces situé dans le quartier des Y______ (GE) qu'il sous-loue à sa compagne pour 1'560 fr. par mois.
a.g A______ souffre d'une maladie de Crohn (maladie inflammatoire chronique de l'intestin) fistulisante et sténosante, qui a été diagnostiquée en 1984. Depuis lors, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations à G______, en 1988, 2001, 2013, 2015 et 2020. Selon le certificat médical du 11 novembre 2020 établi par le Dr V______, spécialiste FMH en gastroentérologie et hépatologie, A______ souffre de lésions ano-périnéales et la maladie induit chez lui des symptômes continuels et invalidants (douleurs diverses, notamment abdominales, suppuration dans la région du périnée, etc.). Selon le certificat médical du 11 novembre 2020 établi par le Prof. W______, médecin-adjoint agrégé au Service de chirurgie vésicale des HUG, A______ est astreint à un traitement médical comportant des injections périodiques d'anti-TNF (infliximab) depuis octobre 2016; il est par ailleurs nécessaire, plusieurs fois par an, de le placer sous traitement antibiotique afin de limiter le risque infectieux. Selon ce praticien, "il est nécessaire d'aménager le quotidien de Monsieur A______, ce dernier ayant besoin d'une stabilité psychologique et d'une régularité dans sa vie, afin de l'aider à mieux contrôler sa maladie".
Le 10 novembre 2020, A______ a rempli une demande de prestations de l'assurance invalidité. Le document produit à cet égard ne permet pas de déterminer si cette demande a été déposée ou non.
b. En 2019, B______ a perçu un salaire annuel net de 105'633 fr., treizième salaire inclus, soit 8'802 fr. 75 par mois, en travaillant à G______. Depuis le 1er mars 2020, elle travaille à 100% auprès de la Z______ en qualité de "responsable des pratiques professionnelles". Son traitement annuel brut, treizième salaire inclus, a été fixé à 128'357 fr. 10, soit 10'696 fr. 40 par mois. Son salaire mensuel net s'est élevé à 8'264 fr. 80 en juillet et août 2020.
Selon la déclaration fiscale du couple pour l'exercice 2019, B______ et son époux ont perçu un revenu annuel imposable de 232'136 fr.; leurs impôts se sont élevés à 45'010 fr. 05 (ICC) et 13'842 fr. 40 (IFD).
Début octobre 2020, B______ a emménagé avec son mari dans un appartement de 4 pièces situé à K______, dont le loyer mensuel est de 3'040 fr. En 2020, les primes d'assurance-maladie de l'ex-épouse se sont élevées à 362 fr. 85 (LAMal) et 216 fr. 50 (LCA).
c. C______ poursuit sa scolarité au Collège X______ [GE]. En 2020, ses primes d'assurance-maladie se sont élevées à 148 fr. 5 (LAMal) et à 58 fr. 20 (LCA). Dès février 2021, elle percevra des allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois (art. 7A al. 2 LAF).
Dans sa réponse à l'appel du 2 novembre 2020, B______ a précisé que son déménagement à K______, à environ 5.3 km du domicile paternel situé à M______, n'avait eu aucune conséquence sur l'exercice du droit de visite : un lundi sur deux, C______ rentrait directement chez son père depuis le collège, en utilisant les transports publics; le mercredi soir, après son cours de crossFit, l'adolescente était ramenée en voiture chez son père par sa mère; le vendredi, C______ était déposée par sa mère au domicile paternel à 18h; le jeudi à midi, C______ retrouvait son père en ville pour déjeuner, car elle n'avait par le temps de rentrer chez lui depuis le collège. Le trajet entre les deux domiciles durait environ 12 minutes en voiture, étant précisé que A______ utilisait régulièrement le véhicule de son père, qui était parqué à son domicile, de même que son scooter; l'éloignement du domicile maternel n'était donc pas un obstacle pour l'exercice de son droit de visite.
Dans sa réplique du 26 novembre 2020, A______ a indiqué qu'il empruntait parfois le scooter de sa compagne, dont il n'était pas le propriétaire, et qu'il n'utilisait "que rarement le véhicule de son père qui en a[vait] besoin". Par ailleurs, son nouveau logement situé aux Y______ permettrait à C______ de se rendre rapidement au collège en tram, le trajet durant "15 minutes porte-à-porte".
E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que A______ avait volontairement renoncé à rechercher une activité salariée afin de développer une activité professionnelle à titre indépendant. Si la recherche d'un emploi dans le secteur de la finance pouvait s'avérer laborieuse à l'âge de 53 ans, une telle démarche n'était toutefois pas vouée à l'échec compte tenu de l'expérience professionnelle de l'ex-époux et du réseau dont il se prévalait. Dans la mesure où la contribution à l'entretien de sa fille mineure était en jeu, il incombait à A______ de tout mettre en oeuvre pour trouver une activité salariée, y compris un emploi qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale. A cela s'ajoutait que le précité n'avait présenté aucune pièce relative à son activité d'indépendant, notamment des états financiers, alors même qu'il prévoyait que cette activité deviendrait bénéficiaire dans les 15 à 18 mois à compter du 1er novembre 2018. Par conséquent, l'ex-époux ne rendait pas vraisemblable l'existence de circonstances particulières permettant de modifier, sur mesures provisionnelles, un jugement de divorce entré en force. Sa conclusion visant à supprimer la contribution due à l'entretien de C______ devait donc être rejetée.
De la même façon, l'instauration d'une garde alternée ne se justifiait pas à titre provisionnel, le père n'ayant pas rendu vraisemblable que la mineure serait victime de manipulations psychologiques de la part de sa mère. En outre, dans la mesure où le jugement de divorce avait attribué l'autorité parentale à B______, celle-ci pouvait décider seule de déménager à K______ avec l'enfant, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du père. Celui-ci ne pouvait donc pas s'opposer à ce déménagement.
Finalement, A______ n'était pas en droit d'exiger de B______ qu'elle lui verse une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois. En effet, le jugement de divorce du 26 juin 2014 avait constaté que les parties renonçaient à solliciter une contribution d'entretien post-divorce, tandis que le prononcé du divorce avait mis fin aux obligations d'entretien et d'assistance (art. 159 et 163 CC) entre les parties. Il n'existait dès lors aucune règle de droit matériel susceptible de fonder la prétention de l'ex-époux, qui devait être débouté sur ce point également.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/600/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5773/2020-9. Au fond : Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Modifie, sur mesures provisionnelles, l'arrêt ACJC/458/2015 du 24 avril 2015 de la manière suivante, à compter du 1er septembre 2020 : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 673 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 février 2021, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre. Dit que A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de C______ à compter du 1er mars 2021. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun. Dit que la part de ces frais incombant à A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.