C/5748/2020
ACJC/1209/2023
du 19.09.2023 sur JTPI/6229/2022 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CC.296; CC.133; CC.298; CC.301; CC.273; CC.274; LACC.84; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5748/2020 ACJC/1209/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/6229/2022 rendu le 23 mai 2022 et reçu par A______ le 30 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 à C______, D______ (Canada) par les époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu conjointe en faveur des deux parents l'autorité parentale sur l'enfant E______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 2), attribué à la mère la garde exclusive de E______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite qui s'exercerait à son domicile tous les mercredis de 14h à 16h (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 5), précisé qu'il appartiendrait au curateur désigné de solliciter directement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les élargissements progressifs du droit de visite qui lui sembleraient se justifier à l'avenir, en fonction de la manière dont se serait déroulé le droit de visite mis en place jusqu'alors et de l'état de santé de l'enfant (ch. 6), dit que les frais de la curatelle seraient à la charge des deux parties par moitié (ch. 7), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs pour information et désignation de la personne chargée de la curatelle (ch. 8), exhorté les parties à effectuer un travail de coparentalité auprès de l'organisme de leur choix (ch. 9), attribué à la mère l'entier de la bonification pour tâches éducatives relatives à E______ (ch. 10), dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien de E______ à la charge du père, les rentes pour enfant de l'AI et de la LPP du fait de l'invalidité du père tenant lieu de contribution à l'entretien émanant de celui-ci (ch. 11) et dit que les allocations familiales, les rentes pour enfant AI et LPP, les prestations complémentaires, l'allocation pour impotence et le supplément pour soins intenses dues pour l'enfant E______ continueraient à être versées en mains de sa mère (ch. 12). Le Tribunal a également débouté les parties de toutes leurs conclusions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 13), ordonné à la Caisse de prévoyance professionnelle F______, de verser, par débit du compte LPP de B______, 30'253 fr. 80 en faveur du compte de libre passage de A______ à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 6'300 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 16), dispensé provisoirement les parties, qui plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique, du paiement desdits frais, leur devoir de remboursement fondé sur l'art. 123 CPC étant réservé (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 29 juin 2022, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 6, 7 et 11 à 13 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______, réserve au père un droit de visite sur ce dernier qui s'exercerait à son domicile tous les mercredis de 14h à 16h, en présence de l'éducateur mandaté par le Service de protection des mineurs pour le droit de visite, dise que les frais de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles seraient à la seule charge de B______, fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ à 2'710 fr. par mois, condamne le père à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales, rentes AI et LPP non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 2'178 fr. 50 et condamne B______ à lui verser 61'791 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a produit de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 2 août 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit de nouvelles pièces. c. Par arrêt ACJC/1226/2022 du 21 septembre 2022, la Cour a rejeté la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, mis les frais judiciaires de la décision – arrêtés à 200 fr. – à la charge de B______, dit qu'ils étaient compensés avec l'avance fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a également conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son ex-époux. B______ a encore produit de nouvelles pièces. e. Des observations spontanées ont encore été déposées par les deux parties aux termes desquelles celles-ci persistaient dans leurs conclusions. B______ a produit une nouvelle pièce. f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 18 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 1987 à G______ (Irak), originaire de H______ [GE], et A______, née le ______ 1988 à I______ (Iran), ressortissante du Canada, ont contracté mariage le ______ 2012 à C______, D______ (Canada). b. Les ex-époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Avant leur mariage, les ex-époux vivaient au Canada. Ils se sont installés en Suisse peu de temps après leur mariage. d. Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2013. Il est atteint d'une maladie orpheline extrêmement rare pour laquelle il n'y a pas de traitement et souffre de plusieurs infirmités congénitales. Il a régulièrement des crises d'épilepsie, lors desquelles son pronostic vital peut être engagé. Il souffre d'une malformation du dos en raison d'une cyphose, se déplace en chaise roulante, ne parle pas et est alimenté par gastrostomie. Il bénéficie d'un suivi médical important et a besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Au printemps 2019, il a subi une lourde opération ayant entraîné une convalescence longue et difficile. Cette opération a permis de limiter la progression de la cyphose. Sans l'intervention, il risquait de devenir paraplégique. En semaine, lorsque son état de santé le permet, il est pris en charge par le Foyer J______ de 8h à 18h. e. La vie commune des ex-époux a pris fin dans le courant de l'année 2017. f. La même année, un cancer du cerveau a été diagnostiqué à B______, qui a nécessité une opération le ______ 2017. Il a passé sa convalescence chez ses parents. Une fois sa convalescence achevée, B______ a d'abord continué à vivre chez ses parents, puis s'est installé dans un appartement de deux pièces sis chemin 1______ no. ______ à K______ [GE] depuis le 1er avril 2020. La vie commune n'a jamais repris. g. A______ est restée au domicile conjugal jusqu'en novembre 2018. Depuis le 15 novembre 2018, elle vit dans un appartement de 4 pièces sis chemin 2______ no. ______ au L______ [GE]. h. La séparation des ex-époux a été définitivement réglée par arrêt ACJC/830/2020 du 16 juin 2020. La Cour a fixé l'entretien convenable de l'enfant E______, allocations familiales et rentes AI et LPP déduites, à 3'540 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, à 2'735 fr. par mois jusqu'au 15 novembre 2018, à 2'090 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2019, et à 1'710 fr. par mois à compter du 1er novembre 2019. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement JTPI/16032/2019 du 12 novembre 2019 à teneur duquel le Tribunal avait notamment attribué à la mère la garde de E______, réservé au père un droit de visite s'exerçant, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un dimanche sur deux de 15h à 16h, si et seulement si B______ confirmait sa venue à A______, la veille à 18h, condamné le père à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, à titre de contribution d'entretien de E______ 1'500 fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, puis 1'180 fr. dès le 1er novembre 2019 et dit que les allocations familiales et les rentes AI et LPP destinées à E______ revenaient à la mère. i. Par requête reçue par le greffe du Tribunal le 12 mars 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______, maintienne l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, attribue la garde de ce dernier à la mère, lui réserve un droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parents et, à défaut, à raison de deux heures le samedi, le dispense de verser une contribution pour l'entretien de E______ et constate que le régime matrimonial était liquidé moyennant le versement de 16'500 fr. par A______ en sa faveur. j. Par ordonnance OTPI/437/2020 du 6 juillet 2020, le Tribunal a débouté B______ de sa requête sur mesures provisionnelles tendant à supprimer la contribution d'entretien en faveur de son fils. Par arrêt ACJC/222/2021 du 12 janvier 2021, l'appel de B______ contre cette ordonnance a été admis et la contribution d'entretien en faveur de E______ a été fixée, sur mesures provisionnelles, à hauteur de 725 fr. par mois dès le 1er avril 2020. k. Le 26 janvier 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale. k.a Il a relevé que la communication entre les parents était difficile. A______ reprochait à son ex-époux de ne prendre aucune nouvelle de l'enfant et de s'être opposé à la mise en place de divers traitements favorables à E______ (gastrostomie, physiothérapie, ergothérapie par exemple) et à son entrée à J______. Elle-même s'opposait à tout acharnement thérapeutique si E______ devait faire un arrêt cardiaque lors d'une forte crise d'épilepsie. Selon la mère, B______ aurait une position différente sur ce point. En raison du peu d'intérêt que portait ce dernier à E______ et des positions opposées des parents sur les décisions à prendre le concernant, elle désirait avoir l'autorité parentale exclusive. B______ reprochait à son ex-épouse de ne jamais lui transmettre d'informations sur la santé de E______ et les éventuelles décisions à prendre. Il ne s'était jamais opposé à la gastrostomie ni à son inscription à J______. Il n'avait jamais discuté, ni avec A______ ni avec les médecins de E______, des dispositions à prendre en cas d'arrêt cardiaque de son fils. Il souhaitait être informé de l'état de santé de E______ et prendre part aux décisions le concernant, raisons pour lesquelles il demandait le maintien de l'autorité parentale conjointe. k.b Concernant l'exercice du droit de visite, A______ avait expliqué qu'avant le "confinement" en mars 2020, B______ venait de manière irrégulière voir son fils et ne prévenait pas lorsqu'il ne venait pas. Elle passait donc du temps à le préparer pour rien. Elle préférait qu'il vienne le chercher à J______, qu'il l'emmène "se balader" mais surtout qu'il le voie accompagné car elle craignait que, tant le fils que le père, fassent une crise d'épilepsie pendant le droit de visite. B______ avait exposé avoir peu vu son fils pendant le "confinement" entre mars et juin 2020. Il l'avait vu pour la dernière fois le 8 août 2020. Le directeur de J______ refusait qu'il voie son fils à l'institution, celle-ci n'étant pas un lieu de visite. B______ désirait voir son fils deux fois deux heures par semaine. Il se sentait capable de s'occuper seul de E______, de le changer et lui administrer ses médicaments si besoin. A______ ne l'avait jamais laissé seul avec son fils lorsqu'il lui rendait visite. k.c Pendant la vie commune, B______ et A______ se rendaient ensemble aux rendez-vous médicaux et aux séances de physiothérapie. La Dre M______, pédiatre de E______, avait déclaré au SEASP que pendant la vie commune, les deux parents avaient été impliqués et adéquats. Ils s'étaient rendus ensemble à la plupart des consultations. Depuis la séparation, B______ n'avait jamais pris de nouvelles de son fils. Elle-même l'avait contacté une fois par téléphone. Elle avait constaté qu'il était stressé par les visites et la prise en charge de l'enfant. Comme le père voyait peu E______, il paraissait indispensable qu'il soit informé de l'évolution de son fils par son intermédiaire, celui de la mère ou des autres thérapeutes et, éventuellement, accompagné lors des premières visites qui auraient lieu. Elle n'avait pas connaissance d'opposition du père à certains traitements. Parfois, le processus d'acceptation des parents s'agissant de la gastrostomie pouvait être long, et il était possible que le temps nécessaire au père ait été plus long que pour la mère. L'intervention du dos avait été une intervention majeure qui impliquait certains risques et elle n'avait pas eu connaissance que le père s'y était opposé. Elle n'avait pas discuté avec les parents de directives de soins en cas d'arrêt cardio-respiratoire de E______. Le Dr N______, neuropédiatre, avait exposé que E______ avait des crises d'épilepsies résistantes aux traitements, plusieurs dans la journée ne nécessitaient pas de prise en charge particulière. Pendant la vie commune, les parents étaient venus ensemble aux consultations. Depuis la séparation, il n'avait plus eu de nouvelles du père. Ce dernier ne l'avait jamais contacté pour avoir des nouvelles. Le directeur de J______ avait déclaré que c'était A______ qui faisait le lien avec les différents intervenants. Par le passé, le père s'était très peu manifesté. Depuis quatre mois, il prenait plus régulièrement des nouvelles de E______. L'établissement n'accueillait pas les parents en journée. Afin de faciliter les visites, il était envisageable d'organiser un transport de l'enfant en fin de journée vers 16h15 pour que le père passe du temps avec son fils, en dehors de l'établissement. k.d Le Dr O______, médecin-traitant de B______, avait exposé que son patient était traité pour des crises d'épilepsie avec une bonne observance au traitement. Sa dernière crise remontait à plus de deux ans. Il estimait B______ capable de s'occuper de son fils sur une durée de deux heures. k.e Au terme de son rapport, le SEASP a constaté qu'un conflit important entre les parents les empêchait de communiquer et de maintenir un lien entre père et fils. Il apparaissait normal que les parents aient des rythmes différents dans l'acceptation des traitements et ne soient pas forcément d'accord. Avant la séparation, B______ était investi et présent auprès des professionnels. Il ne l'était plus depuis la séparation mais avait renoué contact depuis quelques mois. Il apparaissait important qu'il puisse continuer à prendre des décisions majeures au sujet de E______. Concernant les relations personnelles, il était dans l'intérêt de E______ qu'il puisse voir son père de manière régulière et rapprochée. B______ n'avait jamais pu voir son fils seul et A______ était inquiète. Toutefois, le risque de crise d'épilepsie du père était minime, les crises journalières de E______ ne nécessitaient pas de prise en charge particulière – autre que sa médication quotidienne – de sorte qu'il ne se justifiait pas d'instaurer un droit de visite surveillé. La longue interruption des visites et le fait que B______ ne s'était jamais occupé seul de E______ commandait en revanche la mise en place du soutien d'un intervenant pendant les premières visites. Le meilleur moment pour organiser les visites était en semaine, après la journée de E______ à J______. Un transport devait être organisé entre J______ et le domicile du père, chez qui il resterait de 16h30 à 18h30, puis entre le domicile du père et celui de la mère. Les visites n'auraient pas lieu pendant les vacances scolaires dans un premier temps en raison de la fermeture de l'institut. Les quatre premières visites devraient se faire avec un intervenant social d'une structure telle que P______. La situation devait ensuite être réévaluée avec le curateur. Il apparaissait en effet nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, vu l'absence de communication entre les parents, le handicap de l'enfant et la suspension du droit de visite depuis août 2020. k.f Au vu de ces éléments, le SEASP a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, de maintenir la garde de fait de celui-ci en faveur de A______, de réserver à B______ un droit de visite tous les vendredis, hors vacances scolaires, de 16h30 à 18h30 au domicile du père, étant entendu que les quatre premières visites se feraient en présence d'un tiers que le curateur déterminerait, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. l. Par ordonnance OTPI/197/2021 du 26 février 2021, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant E______ à raison des vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires, au domicile du père, étant précisé que les huit premières visites se feraient en présence d'un tiers, et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Par arrêt ACJC/1292/2021 du 5 octobre 2021, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin de compléter l'instruction sur la question du droit de visite pendant les vacances scolaires et, pour le surplus, maintenu le droit de visite tel que prévu pendant la période scolaire. m. Dans sa réponse sur le fond, A______ a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur l'enfant E______, dise que B______ exercerait son droit de visite dans l'institution dans laquelle E______ était scolarisé en accord avec les intervenants scolaires, que le droit de visite pourrait être modifié en fonction des conclusions du SEASP, fixe l'entretien convenable de E______ à 1'710 fr. par mois, condamne B______ à lui verser 725 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution pour l'entretien de E______, allocations familiales, rentes AI et LPP non comprises et condamne B______ à lui verser la somme de 92'951 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. n. Le 15 juillet 2021, le SEASP a rendu un rapport complémentaire dont il ressort les éléments suivants : n.a Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) avait donné son accord le 29 juin 2021 pour que le droit de visite se déroule chez les parents de B______. Ce dernier avait exposé que le trajet retour de l'enfant, entre son domicile et celui de A______, coûtait trop cher, soit 35 fr. par semaine, raison pour laquelle il avait été envisagé avec la curatrice que ledit droit de visite se déroule chez ses parents, lesquels habitaient à quinze minutes à pied de chez A______. B______ avait participé à une heure de thérapie à J______ et à une réunion de réseau avec les différents intervenants. A______ avait exposé que son appartement avait été entièrement aménagé pour E______. Pendant la vie commune, B______ avait refusé de tels aménagements, les considérant inutiles. La famille de son mari et notamment ses parents, qui ne s'étaient jamais souciés de E______ et l'avaient rendue responsable de son handicap et du cancer de B______, l'avait dénigrée. Elle refusait que le droit de visite se déroule chez les grands-parents paternels et que E______ se retrouve en présence de personnes qui lui voulaient du mal. Elle préférait qu'il se déroule chez B______, qui avait les moyens de payer le trajet de retour et pouvait faire cet effort financier. n.b Une visite au domicile des parents avait été effectuée. Le domicile de B______ était un studio au rez-de-chaussée. Il n'y avait aucun seuil à franchir, ni à l'entrée de l'immeuble ni à l'entrée de l'appartement. Il était adéquat pour accueillir E______. L'appartement de A______ était, quant à lui, entièrement équipé pour accueillir E______. n.c La curatrice avait confirmé que B______ envisageait d'exercer le droit de visite chez ses parents afin d'éviter le coût trop élevé du transport entre les domiciles des parties. La curatrice avait visité l'appartement des grands-parents paternels de E______ et avait pu constater qu'il était adapté aux handicaps de l'enfant. Une demande d'accompagnement pour qu'un éducateur soit présent lors des premières visites était en cours. B______ devait encore être formé par l'institution J______ aux gestes nécessaires pour E______. La curatrice avait souligné l'inquiétude de la mère, qui avait de la peine à envisager qu'il soit dans l'intérêt de son fils de voir son père. Elle s'était rendue à J______ pour voir E______ à un moment où B______ était présent. Elle avait constaté, avec l'éducatrice, que l'enfant était apaisé et content de voir son père. Au terme de ce rapport, le SEASP a relevé que les problèmes de communication entre les parents perduraient, tous deux nourrissant des rancœurs importantes, dénigrant l'autre dans ses fonctions parentales, revenant sur des évènements passés, alléguant que l'autre utilisait E______ pour en retirer des bénéfices financiers. Il paraissait indispensable qu'un travail soit fait avec l'aide de professionnels pour éviter à E______ de pâtir du potentiel stress dans lequel se retrouverait sa mère lors des visites. L'exercice du droit de visite chez les grands-parents paternels, tant que B______ n'était pas en mesure d'assumer financièrement le transport entre son domicile et celui de A______, paraissait adéquat. Il pouvait ainsi ramener à pied E______ chez sa mère. Cela étant, les ressentiments de la mère vis-à-vis de sa belle-famille étaient tels qu'ils risquaient d'avoir des répercussions sur l'enfant si le droit de visite devait se dérouler chez les grands-parents sur le long terme. Il était préférable que B______ trouve une solution pour financer le transport de son fils. Le droit de visite devait débuter à la rentrée d'août 2021. Le SEASP a, par conséquent, conclu à la modification du droit de visite en ce sens que celui-ci devrait se dérouler tous les vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels. o. Le directeur de P______ et éducateur qui s'est chargé de l'encadrement du droit de visite de B______ sur E______, a établi des comptes-rendus les 24 septembre 2021, 1er, 8, 15 et 22 octobre 2021, desquels il ressort les éléments suivants : o.a Il avait fait des démarches auprès de Q______ [association de soutien aux personnes en situation de handicap] pour demander le financement du transport entre les domiciles des parents de E______, demande qui avait été acceptée. Il avait également aidé B______ à faire des démarches au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et à la fondation R______ pour l'aider financièrement, notamment en rapport avec les arriérés de contribution d'entretien que A______ avait fait valoir en poursuites. Il avait également aidé B______ à entreprendre des démarches en vue d'avoir chez lui des couches pour changer E______ lors du droit de visite et pour emprunter une pompe d'alimentation afin de donner une collation à son fils. B______ avait été formé à son utilisation. Le droit de visite le vendredi de 16h30 à 18h30 chez les grands-parents paternels n'était pas idéal. D'une part, la circulation avait eu pour conséquence que T______ SA, société en charge des trajets entre J______ et le domicile des parents respectivement grands-parents, arrivait parfois en retard. D'autre part, le dernier transport possible était à 18h. Les parents avaient donc convenu, avec son accord et après discussion avec une responsable de J______, de déplacer le droit de visite au mercredi de 14h à 16h au domicile du père. B______ continuait à être formé auprès des intervenants de J______ aux bons gestes à avoir avec E______. Lesdits intervenants avaient confirmé qu'il s'en sortait bien. o.b Le directeur de P______ considérait que B______ avait les compétences requises pour s'occuper seul de son fils. Lors des visites, il s'était montré très collaborant et très attentif avec son fils. Rien ne s'opposait à la poursuite du droit de visite tel qu'exercé en dernier lieu, soit les mercredis de 14h à 16h au domicile du père. p. Lors de l'audience de débats principaux du 17 novembre 2021, le Tribunal a, d'accord avec les parties, fixé le droit de visite au mercredi de 14h à 16h au domicile du père avec un accompagnant, selon les modalités appliquées par le curateur, jusqu'à droit jugé au fond, et prorogé la présence d'un tiers pour huit visites supplémentaires. q. Le 14 décembre 2021, il a autorisé, sur requête du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), qu'un infirmier ou qu'une infirmière fasse office de tiers lors des visites entre E______ et son père en lieu et place d'un éducateur, les inquiétudes de la mère étant essentiellement liées aux besoins spécifiques de E______ ainsi qu'à la santé fragile de ce dernier. r. Le 2 février 2022, le SEASP a rendu un second rapport complémentaire, le troisième dans le cadre de la présente procédure, dont il ressort les éléments suivants : r.a B______ ne comprenait pas la haine de A______ à son encontre. Elle lui communiquait très peu d'informations concernant l'état de santé de E______ et ses rendez-vous médicaux. Le droit de visite se passait bien et il était fatigué de toujours devoir se justifier auprès d'elle. Les questions relatives aux dispositions à prendre en cas d'arrêt cardiaque de E______ ou lors de son décès n'étaient pas des sujets de discorde. Bien qu'il n'en ait jamais discuté avec son ex-épouse, il partageait son point de vue sur ces questions. Il ne souhaitait pas que son fils vive dans un état végétatif, était d'accord pour donner ses organes et suivrait le souhait de la mère s'agissant de la crémation ou de l'ensevelissement. Il ne comprenait pas qu'elle requière l'autorité parentale exclusive. A______ expliquait que les visites le mercredi convenaient mieux mais qu'elles ne se passaient pas bien. Elle avait parfois constaté que B______ nourrissait E______ trop vite, qu'il ne le nettoyait pas assez bien, que sa couche, sa veste et son bonnet étaient mal mis alors qu'il faisait froid. Il était indispensable qu'un infirmier ou une infirmière soit présent et elle n'envisageait pas que B______ puisse voir son fils seul, sans accompagnement. Elle maintenait son désir d'avoir l'autorité parentale exclusive, ne voulant pas avoir à négocier sur des questions importantes concernant la santé et la fin de vie de E______. Celui-ci ne se renseignait jamais auprès des médecins et des intervenants, il ne suivait pas l'évolution de l'état de santé de leur fils. Il n'était donc pas en mesure de prendre des décisions. Par ailleurs, elle prétendait qu'il était favorable à un acharnement thérapeutique, refusait de donner les organes de l'enfant et que celui-ci soit incinéré. Pour toutes ces raisons, elle désirait l'autorité parentale exclusive. r.b La curatrice avait constaté que le père était adéquat lors des visites, qu'il cherchait à faire mieux et posait des questions aux intervenants. A court terme, il pourrait s'occuper seul de E______, tout en ayant la possibilité d'appeler J______ s'il avait des questions pendant la visite. Une profonde blessure des parents persistait depuis la séparation, laquelle interférait dans leur communication. Un travail de coparentalité serait bénéfique pour les aider à trouver une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils. Le directeur de P______ avait remarqué que les observations de A______ avaient eu pour conséquence de décrédibiliser B______ en tant que père. Ce dernier était certes parfois maladroit, mais il avait, dans l'ensemble, des gestes sûrs, prenait beaucoup de précaution et avait le souci de faire mieux, avec beaucoup d'attention. Il n'avait rien remarqué de préoccupant. L'intervention de l'infirmière avait eu pour objectif de permettre à B______ de prendre de l'assurance dans sa prise en charge. Le père pouvait désormais s'occuper seul de son fils à condition d'être davantage en confiance et de savoir à qui s'adresser en cas de problème. Il avait les compétences requises pour s'occuper seul de son fils une fois par semaine pendant deux heures. L'infirmière était intervenue une fois lors d'une visite. Elle avait constaté que B______ était autonome et adéquat avec E______, qu'il effectuait les gestes correctement. Sa présence lors des visites n'était pas nécessaire. r.c Au terme de son rapport, le SEASP a relevé que les visites s'étaient très bien déroulées et que B______ pouvait s'occuper de E______ seul. Il était capable de requérir l'aide nécessaire et savait à qui s'adresser. L'horaire du mercredi après-midi convenait très bien, y compris pendant les vacances scolaires. Il s'agissait uniquement d'organiser un transport du domicile de la mère à celui du père pendant les vacances. La communication parentale étant difficile, avec des malentendus et des mauvaises interprétations, il était important que les parents entreprennent un travail de coparentalité. B______ ne s'était jamais opposé à une décision importante concernant E______. Tous les éléments de discorde mentionnés par la mère pouvaient dès lors être discutés. Pour le bien de leur fils, il leur appartenait de parvenir à une communication fonctionnelle qui permettrait une bonne prise en charge et un échange d'informations sans solliciter les professionnels déjà nombreux. r.d Au vu de ce qui précède, le SEASP recommandait de maintenir l'autorité parentale conjointe, de réserver à B______ un droit de visite à raison de deux heures tous les mercredis, de 14h à 16h, au domicile du père, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité. s. Par décision DTAE/2716/2022 du 27 avril 2022 statuant sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a autorisé, sur requête du SPMi du 22 avril 2022, les visites entre E______ et son père, les mercredis de 14h à 16h, sauf accord contraire des parents, vacances scolaires comprises, avec une présence partielle de l'éducateur de P______ à la fin des visites et pris acte de l'accord des parents à entamer un travail de coparentalité auprès de P______. t. Le directeur de P______ a rendu deux autres rapports, l'un couvrant la période du 23 décembre 2021 au 15 juillet 2022 et l'autre, la période du 23 mars 2022 au 5 octobre 2022. Il a relevé que B______ se rendait à J______ avec l'autorisation de cet établissement pour accompagner son fils depuis l'école jusqu'à son domicile pour ne pas attendre lors d'un retard du transport et vérifier si tout le matériel était à disposition. E______ avait été hospitalisé durant deux jours (les 14 et 15 juillet 2022) de 8h à 11h en raison d'un manque de fer et le père avait été présent du début à la fin et était parvenu à avoir des échanges cordiaux avec la mère. Les visites se déroulaient bien. Le père était autonome et adéquat dans les soins donnés à E______. Il était en contact avec l'ensemble du réseau et l'intervention d'un tiers n'était plus nécessaire pendant les visites. Un travail de coparentalité avait été initié mais suspendu en raison de l'arrêt maladie de la thérapeute, travail qui devait être repris dès que possible. u. Par courrier du 4 novembre 2022, le SPMi a requis du TPAE la levée de la surveillance du droit de visite. Depuis le mois d'août 2022, les deux parents communiquaient aisément dans la prise en charge de leur enfant et participaient conjointement aux différents rendez-vous médicaux de E______. Ils avaient entamé un travail de coparentalité auprès de la thérapeute de P______ mais, suite à une absence prolongée de celle-ci, le travail avait été mis en attente. Les parents s'accordaient toutefois pour dire qu'un travail de coparentalité demeurait nécessaire et étaient prêts à l'entamer dès le retour de la thérapeute ou dans une autre structure. v. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante : v.a B______ a travaillé, durant la vie commune et depuis son installation en Suisse, pour F______ SA. Sa maladie l'a conduit à devoir cesser toute activité lucrative. Il est invalide et perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité de 2'029 fr. ainsi que de la caisse de prévoyance professionnelle de 1'603 fr. 65. Il bénéficie également de prestations complémentaires. v.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'200 fr. et du loyer de 973 fr. Le Tribunal a écarté la prime d'assurance maladie LAMal de 444 fr. 65 et les frais médicaux non remboursés de 108 fr. 35 en raison du fait que, bien que ceux-ci soient établis par pièces, ils étaient pris en charge par les prestations complémentaires. De même, le premier juge a retenu des frais de transport de 5 fr. 50 par mois en raison du fait que les bénéficiaires de prestations complémentaires avaient droit à un abonnement TPG annuel au prix de 66 fr. Le premier juge a réduit à 103 fr. par mois le montant des acomptes d'impôts allégués par B______ à hauteur de 422 fr. 10 par mois. Il a encore retenu des cotisations AVS de 100 fr. par mois mais a écarté des frais de fitness de 49 fr. par mois, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille et n'étaient pas médicalement justifiés. w. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante: w.a Lorsque les ex-époux vivaient au Canada, A______ y travaillait comme esthéticienne. Après son arrivée en Suisse, elle n'a plus travaillé. Elle parle anglais et ne maîtrise pas la langue française. Depuis la séparation et jusqu'au 31 mars 2022, elle était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Depuis le 1er avril 2022, elle ne perçoit plus d'aide de cette institution. w.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 1'350 fr. et des cotisations AVS de 43 fr. 40. Le premier juge a également retenu une part de loyer de 658 fr. 70 (allocation de logement déduite), en se fondant sur le loyer du domicile conjugal de 1'390 fr. Or, A______ n'y vit plus depuis le mois de décembre 2018. Il ressort de la quittance de loyer de son nouveau logement pour le mois de juin 2022 que le loyer s'élève à 1'157 fr. par mois. Elle admet bénéficier d'une allocation de logement de 566 fr. 65 par mois. Le Tribunal a ensuite retenu que A______ percevait des subsides d'assurance maladie qui la dispensaient du paiement de tout montant au titre de prime et qu'elle disposait de la possibilité de se voir rembourser les frais médicaux non pris en charge via les prestations complémentaires familiales. Il a ainsi écarté tout montant y relatif allégué par A______. Depuis le 1er avril 2022, A______ perçoit un subside de 300 fr. par mois de sorte que sa prime d'assurance maladie de 447 fr. 45 n'est plus intégralement couverte. A teneur de l'attestation pour la déclaration fiscale, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés en 2020 à 1'131 fr. 85. x. Les charges de l'enfant E______ se composent du montant de base OP de 400 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 600 fr. dès le 1er janvier 2024. Le Tribunal a retenu une part au frais de logement de sa mère de 20%, correspondant à 164 fr. 65 par mois en se fondant sur le loyer du domicile conjugal qu'il n'occupe plus. Le premier juge a encore admis des primes d'assurance maladie à hauteur de 58 fr. 60 (LAMal et LCA, subside déduit). En 2022, sa prime LAMal s'est élevée à 125 fr. 25 et ses primes LCA à 27 fr. 25. Jusqu'au 31 mars 2022, il a bénéficié d'un subside couvrant l'intégralité des primes. Depuis le 1er avril 2022, il bénéfice d'un subside de 100 fr. par mois. E______ est au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois ainsi que d'une rente AI de 811 fr. et d'une rente LPP de 380 fr. 65. Il bénéficie également de prestations complémentaires. Il bénéficie aussi d'une allocation pour impotence de degré grave de 63 fr. 20 par jour ainsi que d'un supplément pour soins intenses de plus de 6 heures de 55 fr. 30 par jour, ce qui représente un montant total de 3'585 fr. par mois, montant versé lorsque l'enfant passe ses nuits auprès de sa mère. Cette somme n'est pas versée en cas d'hospitalisation. y. B______ a déclaré n'avoir aucune fortune. A______ soutient que B______ a disposé des acquêts du couple sans son consentement en procédant à de nombreux prélèvements sur son compte bancaire, non destinés à l'entretien de la famille, qu'il a envoyés en Irak. Ces montants devraient être réunis aux acquêts et partagés et s'élèveraient à 113'482 fr. entre 2017 et 2019. B______ a déclaré que ces retraits étaient utilisés pour payer les factures. Il n'avait jamais mis d'argent de côté. Il ressort des extraits de compte bancaire produits par les parties que B______ retirait chaque mois de l'argent, que ce soit pendant la vie commune ou après la séparation et qu'il effectuait le paiement des factures de la famille au guichet de la poste. Aucun paiement de facture en ligne ne ressort des relevés bancaires. z. A______ a soutenu également que son ex-époux devait être condamné à lui restituer un montant de 5'050 fr. 80 d'allocations pour impotent perçues indûment entre octobre et décembre 2017. B______ a déclaré que dès janvier 2018, il avait payé les allocations familiales à son ex-épouse de la main à la main et n'avait pas exigé de quittance. A______ a confirmé que son ex-époux lui avait versé 500 fr. par mois en liquide dès janvier 2018, mais pour elle, ces montants correspondaient au remboursement de l'allocation pour impotent qu'il lui devait pour un total de l'ordre de 5'000 fr. Il ressort du relevé du compte bancaire de B______ qu'il a perçu le 3 janvier 2018 de la Centrale de Compensation 5'050 fr. 80 et qu'il a retiré le même jour 5'000 fr. en espèces. aa. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Lors de l'audience de plaidoiries finales s'étant tenue le 23 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à l'exception du droit de visite sur l'enfant E______. B______ a conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sans surveillance à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et du mercredi de 14h à 18h. A______ a conclu à ce que le droit de visite de son ex-époux sur E______ soit ordonné à raison de deux heures tous les mercredis, de 14h à 16h, au domicile du père. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté l'existence de conflits et de difficultés de communication entre les parents. Depuis la séparation, le père s'était pleinement investi auprès de son fils, démontrant sa volonté de continuer à faire partie de sa vie, se souciant de son bien-être et faisant preuve de beaucoup d'attention et de bienveillance à son égard. Le conflit des parties ne pouvait ainsi justifier à lui seul l'instauration d'une autorité parentale exclusive. S'agissant du droit de visite, le père n'expliquait pas pour quelle raison il se justifierait de s'écarter des conclusions du SEASP et de modifier brusquement le droit de visite en l'élargissant de manière considérable par rapport à celui exercé jusqu'à présent et qui était conforme à l'intérêt de l'enfant. Eu égard aux problèmes de communication entre les parents, à la mauvaise compréhension initiale par le père de la situation médicale de E______, faute d'informations suffisantes, et des souhaits de l'un et de l'autre quant aux dispositions à prendre en fin de vie de l'enfant, la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles devait également être maintenue et les parties devaient être exhortées à entamer un travail de coparentalité, les frais y relatifs devant être partagés entre les parents. Sur la question de la contribution d'entretien en faveur de E______, un revenu hypothétique de 1'715 fr. nets par mois devait être imputé à A______ correspondant à une activité lucrative à mi-temps à compter du 1er décembre 2022 et de 3'430 fr. nets par mois dès que E______ aurait atteint 16 ans, soit le 1er décembre 2028. Ses charges pouvaient être arrêtées à 2'052 fr. 10 par mois. A______ devait ainsi faire face à un déficit correspondant à ses charges jusqu'au 30 novembre 2022, puis de 337 fr. 10 du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2028 avant de pouvoir bénéficier d'un solde disponible. Les revenus de B______ devaient être arrêtés à 4'168 fr. 65 et comprenaient les rentes AI et LPP ainsi que les prestations complémentaires. Ses charges pouvaient être arrêtées à 2'381 fr. 50, ce qui lui laissait un solde disponible de 2'178 fr. 50 par mois. S'agissant de E______, ses revenus devaient être arrêtés à 1'773 fr. 65 en tenant compte des allocations familiales, des rentes AI et LPP ainsi que des prestations complémentaires. Ses charges devaient être arrêtées à 623 fr. 25, montant couvert par les revenus de l'enfant. En ce qui concernait la contribution de prise en charge, il n'y avait pas lieu d'en intégrer une à l'entretien convenable de E______ notamment en raison du fait que l'allocation pour impotence grave et le supplément pour soin intense de 3'585 fr. par mois – même si ce montant ne rentrait pas à proprement parler dans les revenus de la mère ou de l'enfant – étaient destinés à financer le coût indirect pour le parent concerné de la prise en charge spécifique sous forme d'aide et de soins pour des enfants en situation de handicap et impotents. Enfin, il n'y avait pas lieu d'ajouter à l'entretien convenable de l'enfant une fraction du solde disponible du père notamment en raison du fait que le bénéfice de l'enfant excédait le tiers du bénéfice du père auquel E______ aurait pu théoriquement prétendre. Il n'y avait ainsi pas lieu de fixer de contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Quant à la liquidation du régime matrimonial, en particulier les prélèvements de l'ex-époux sur ses comptes bancaires, il était établi que l'argent prélevé avait servi aux besoins courant de la famille, les factures ayant été réglées au guichet de la poste, ce qui impliquait le retrait préalable d'espèces. Concernant les arriérés de l'allocation pour impotent, A______ avait elle-même reconnu que son ex-époux lui avait remboursé 500 fr. par mois dès janvier 2018, sans toutefois renseigner le Tribunal sur le montant total qu'il devait encore rembourser. En tout état, cette allocation revenant à l'enfant, elle ne pouvait être prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial, lequel devait ainsi être considéré comme liquidé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6229/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires précités seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.