Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5747/2020
Entscheidungsdatum
26.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5747/2020

ACJC/97/2021

du 26.01.2021 sur OTPI/555/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5747/2020 ACJC/97/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2020, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/555/2020 rendue le 11 septembre 2020 dans le cadre d'une procédure de divorce et reçue par les parties le 14 septembre 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 6'000 fr. au titre de contribution à son entretien et ce jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, soit jusqu'au 23 août 2022, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, a condamné A______ et B______ à verser 500 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 23 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants versés à cet effet, 11'300 fr. du 17 mars 2019 à juin 2020, puis 10'700 fr. dès juillet 2020, avec suite des frais judiciaires d'appel et de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un relevé de l'activité déployée du 14 au 23 septembre 2020 en sa faveur par "C______ AVOCATS" (4'797 fr. 50 pour 11,9 heures).

Elle allègue nouvellement, d'abord, en se référant à sa pièce 32, qu'il ressort de sa déclaration fiscale 2019 et des pièces annexées à celle-ci que ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'930 fr. en 2019, soit 160 fr. 85 par mois, ensuite, qu'en raison de ses "problèmes de santé, en particulier de dos", "il ne saurait lui être demandé d'effectuer elle-même son ménage" et, enfin, en se fondant sur sa pièce 17, que le couple a effectué [au printemps 2014] "un itinéraire Cuba/F______ [Québec, Canada]" qui a coûté 11'118 fr. 60, "sans le coût d'hébergement à F______", soit 5'559 fr. 60 par personne ou 463 fr. 27 par mois.

b. Dans sa réponse du 5 novembre 2020, B______ conclut, "préalablement", à l'irrecevabilité de l'appel et, "principalement", à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires d'appel et à lui verser 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Il conteste les montants que son épouse a intégrés dans son budget mensuel à titre de 3ème pilier (A et B), en faisant valoir qu'il les avait admis dans sa réponse sur mesures provisionnelles au Tribunal en considérant que celle-ci "exerçait une activité lucrative comme du temps de la vie commune".

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

B______ a allégué nouvellement, d'une part, qu'il devait à la Caisse [AVS] D______ un solde de 20'760 fr. 60, plus 585 fr. 30 d'intérêts moratoires, pour les cotisations sociales 2018, ainsi qu'un solde de 20'407 fr. 80 pour les cotisations sociales 2019 et, d'autre part, qu'il devait subir le 10 décembre 2020 une opération du pouce, qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2020 et qu'il le serait à 100% à compter du 10 décembre 2020 pour un mois au moins.

A l'appui de ces allégations, il a produit quatre pièces nouvelles émanant de la Caisse précitée, à savoir une décision définitive du 3 novembre 2020 de cotisations personnelles pour l'année 2018 (pièce 86), un décompte de cotisations du 3 novembre 2020 (pièce 87) et une décision définitive du 31 octobre 2020 de cotisations personnelles pour l'année 2019 (pièce 88), ainsi qu'un certificat médical du 10 novembre 2020 faisant état d'une incapacité de travail de 50% du 11 novembre au 9 décembre 2020 pour cause de maladie (pièce 89).

d. Les parties ont été informées le 2 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1970 à E______ (République de Corée), et B______, né le ______ 1957 à F______ (Québec, Canada), se sont mariés le ______ 2010 à G______ (Genève).

Ils n'ont pas d'enfants communs et n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Ils se sont séparés en mars 2018.

A______ est restée au domicile conjugal, soit un appartement de six pièces sis place 1______ à Genève, dont le loyer mensuel, charges comprises, s'est élevé à 3'590 fr. jusqu'en juin 2020 et est de 3'070 fr. depuis juillet 2020.

B______ habite au chemin 2______ [no.] ______ à H______ (Genève) avec sa nouvelle compagne, dans une villa dont celle-ci est usufruitière. Le Tribunal a fixé la participation de B______ aux frais relatifs au logement à 1'750 fr., montant non contesté en appel.

c. Après la séparation, B______ a versé sur le compte joint des époux auprès de I______ SA un montant mensuel de 24'000 fr. jusqu'en décembre 2018.

Depuis février 2019, il verse à son épouse 6'000 fr. par mois.

d. Le 17 mars 2020,A______ a formé devant le Tribunal une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant principalement au versement par son époux d'une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Elle a allégué qu'elle était "totalement incapable de reprendre une activité lucrative" - en se référant à quatre certificats médicaux de 2012 et 2013 (allégué 15 et pièce 3) - et qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu (allégué 16).

En se référant à ses pièces 5 à 17 et sans aucune explication sur celles-ci, elle a présenté le "budget mensuel" suivant (allégué 20) :

  • minimum vital élargi (+ 20 %) : 1'440 fr.
  • loyer : 3'457 fr.
  • assurance-maladie J______ : 343 fr. 10
  • franchise assurance-maladie : 208 fr. 35
  • dentiste/hygiéniste dentaire : 42 fr.
  • assurance K______ (ménage + RC) : 22 fr. 50
  • AVS sans activité (estimation) : 600 fr.
  • SIG : 55 fr. 30
  • Internet : 39 fr.
  • AA______ [téléphonie mobile]: 29 fr.
  • TPG : 70 fr.
  • SERAFE (notoire) : 30 fr. 40
  • 3ème pilier A L______ n° 3______ : 408 fr. 35
  • 3ème pilier A L______ n° 4______ : 416 fr. 65
  • 3ème pilier B M______ n° 5______ : 166 fr. 65
  • loisirs, coiffeur (estimation) : 500 fr.
  • femme de ménage : 400 fr.
  • vacances (estimation) : 600 fr. Sous-total (hors impôts) : 8'828 fr. 30
  • impôts ICC/IFD (estimation) : 3'291 fr. 75 Total (avec impôts) : 12'120 fr. 05 A l'appui des postes litigieux en appel, elle a produit les justificatifs suivants :
  • deux factures intermédiaires des SIG des 7 novembre 2019 et 13 mars 2020 couvrant les périodes du 8 août au 7 octobre 2019 (124 fr. 50), respectivement du 29 novembre 2019 au 11 février 2020 (133 fr. 05) (pièce 10); un abonnement N______ pour l'Internet (39 fr. par mois) (pièce 11); une facture AA______ de 59 fr. 20 pour la période du 15 au 31 janvier 2019, comprenant 15 fr. 90 d'abonnement, 3 fr. 30 de "Services Premium/Services à valeur ajoutée" et 40 fr. de "Frais d'activation de la carte SIM" (pièce 12);
  • l'avis de prime J______ relatif à l'année 2020, faisant état d'une prime trimestrielle de 1'009 fr. 95 (soit 336 fr. 65 par mois) et d'une franchise annuelle de 2'500 fr. (pièce 7); l'on comprend que A______ a intégré dans ses charges mensuelles 1/12ème de ce montant (2'500 fr. : 12 = 208 fr. 30); selon les annexes à sa déclaration d'impôts 2019, elle a assumé en 2019 des frais médicaux non couverts (frais de dentiste non compris) de 1'332 fr. 75 au total, soit 111 fr. par mois;
  • trois factures de dentiste des 10 janvier, 14 mars et 2 septembre 2019, relatives à des soins prodigués les 6 décembre 2018 (examen et radiographie : 137 fr. 35), 13 février 2019 (traitement hygiéniste dentaire : 171 fr. 45) et 14 août 2019 (traitement hygiéniste dentaire : 157 fr. 15) (pièce 8); pour 2019, cela correspond à 27 fr. 40 par mois;
  • deux attestations concernant les cotisations de prévoyance 2019/3ème pilier A (art. 81 al. 3 LPP et 8 OPP 3) versées à concurrence de 4'900 fr. (pièce 13), respectivement 5'000 fr. (pièce 14), ainsi qu'une attestation de la valeur fiscale au 31 décembre 2019 d'une assurance de capital (somme d'assurance : 40'028 fr., valeur de rachat : 15'683 fr., valeur fiscale : 15'899 fr.) (pièce 15);
  • un décompte du 28 décembre 2017 des cotisations sociales de la femme de ménage qui était employée par le couple, basées sur un revenu annuel de 4'678 fr. (pièce 16);
  • plusieurs pièces en vrac concernant divers voyages en avion et en train, des séjours dans des hôtels et une location de voiture, concernant les époux et des tiers (O______, P______, Q______, R______), effectués entre 2014 et 2020 (Cuba via le Canada au printemps 2014, Italie, France, Espagne) (pièce 17). En appel, A______, toujours en se référant à ses pièces 5 à 17, allègue des charges mensuelles de 11'307 fr. 03 jusqu'en juin 2020 et de 10'687 fr. 03 à compter de juillet 2020. Elle modifie les postes "loyer" (3'590 fr. puis 3'070 fr.), "assurance-maladie J______" (336 fr. 33), "frais médicaux non remboursés" (160 fr. 85), "impôt ICC/IFD Estimation" (3'000 fr. puis 2'900 fr.) et renonce au poste "AVS sans activité". e. Dans sa réponse du 22 mai 2020 sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 6'000 fr. "jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans au maximum". Il a allégué un revenu mensuel de l'ordre de 34'367 fr. en 2019 et des charges mensuelles de 29'152 fr. 15. Il a exposé que le couple avait constitué de "substantielles économies", comportant également la souscription de différentes assurances-vie et/ou troisièmes piliers. Il a admis les montants suivants à titre de charges mensuelles de A______ :
  • minimum vital OP : 1'200 fr.
  • loyer : 3'070 fr.
  • assurance-maladie : 336 fr. 55
  • frais médicaux non remboursés : 50 fr.
  • frais dentaires : 20 fr.
  • assurance RC/ménage : 22 fr. 50
  • Internet: 39 fr.
  • téléphone : 29 fr.
  • TPG : 41 fr. 65
  • SERAFE : 30 fr. 40
  • 3ème pilier (408 fr. 35 + 416 fr. 65 + 166 fr. 65) : 991 fr. 65
  • femme de ménage : 200 fr.
  • loisirs et coiffeur : 200 fr.
  • vacances : 100 fr. Total : 6'330 fr. 75 Il a fait valoir que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation financière de A______, qui ne rendait, de surcroît, pas vraisemblable une quelconque incapacité de travail, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'333 fr. par mois pour un emploi à mi-temps devait lui être imputé (17'332 fr. : 4 mois; cf. ci-dessous let. C.h). Il a offert de continuer à verser à son épouse le montant de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Ce délai de plus de deux ans était amplement suffisant pour permettre à A______ de reprendre une activité professionnelle à plein temps et de subvenir seule à son propre entretien. f. Lors de l'audience du 8 juin 2020, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties au sens de l'art. 191 CPC. Les constatations suivantes, figurant dans l'ordonnance attaquée au sujet de la situation personnelle, professionnelle et financière des époux, ne sont pas critiquées en appel : f.a A______ est actuellement sans activité professionnelle. Elle est au bénéfice d'une formation dans le domaine , étant notamment diplômée de l'école "S" à Genève, dans le domaine . De 1987 à 2004, elle a travaillé comme intérimaire à la T et pour U______. Enavril 2010, elle a constitué la société en commandite V______, dont le but était notamment la coordination de projets et l'animation de groupes et réseaux. Cette société a été radiée en décembre 2018. A______ soutient qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine dans ce cadre, soit l'équivalent d'un mi-temps, et que B______ était devenu l'unique client de la société, pour une facturation annuelle variable. Ce dernier le conteste et relève que la société a notamment réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50'000 à 60'000 fr. entre 2010 et 2016. A______ allègue être désormais incapable de travailler en raison de problèmes lombaires dont elle souffre de longue date. Elle a produit à cet égard divers certificats médicaux établis entre 2012 et 2013, ainsi que des examens médicaux, dont le dernier date de 2013. Elle a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches auprès de l'assurance-invalidité. f.b B______ est ______ [médecin] et exerce son activité comme indépendant au sein de la Clinique W______ à Genève. A ce titre, il a réalisé un bénéfice net de 514'222 fr. en 2017, de 407'314 fr. en 2018 et de 403'869 fr. 22 en 2019. Il a perçu également un revenu accessoire - de 9'068 fr. en 2017 et de 8'535 fr. en 2019 - sous forme de tantièmes de la part de X______ SA à Genève. Il soutient avoir vendu les actions de cette société en décembre 2018 pour un montant de 80'000 fr. Toutefois, ses relevés de compte auprès de la Y______ font apparaître notamment un montant de 8'559 fr. 25 reçu en avril 2020 de X______ SA. Il soutient souffrir depuis plusieurs années de soucis de santé l'ayant conduit à réduire son activité professionnelle. Il s'est par ailleurs trouvé en incapacité de travail pour maladie à 50% du 22 août 2019 au 10 novembre 2019, à 100% du 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et à 50% du 13 janvier 2020 au 8 février 2020. En outre, il a déclaré que l'impact de la pandémie de COVID-19 avait été important dans la mesure où il n'avait pu procéder à aucune opération durant 6 semaines, au plus fort de la crise. Si les consultations avaient pu reprendre à fin mai 2020, elles avaient été moins importantes qu'auparavant, compte tenu notamment du protocole strict imposé qui limitait entre autres le nombre de patients dans les salles d'attente. Partant durant les 5 premiers mois de 2020, ses revenus bruts n'avaient pas dépassé 18'000 à 19'000 fr. par mois. g. Il résulte des pièces produites par B______ au Tribunal le 19 juin 2020 que celui-ci a perçu entre janvier et mai 2020, de Z______ SA des indemnités journalières de 5'375 fr. en janvier 2020 et de 750 fr. en février 2020, de la Caisse-maladie AC______ des indemnités journalières de 11'825 fr. en janvier 2020 et de 1'925 fr. en février 2020, de la AD______, [entreprise] à laquelle il a confié la gestion de sa facturation, la somme totale de 64'818 fr. 90 au titre de ses honoraires pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020 et de X______ SA des honoraires de 22'276 fr. 25 pour la même période. Il en résulte un total de 115'529 fr. 40 - comprenant les 8'559 fr. 25 reçus en avril 2020 de X______ SA - pour les cinq premiers mois de 2020. La moyenne mensuelle du revenu réalisé par B______ entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2020 est donc de l'ordre de 31'000 fr. (403'869 fr. 20 + 8'535 fr. + 115'529 fr. 40 = 527'933 fr. 60 : 17 mois). h. A______ a déposé au Tribunal une facture du 20 août 2010 adressée par V______ à la "Fondation AB______" d'un total de 17'332 fr. pour les mois de janvier à avril 2010, soit 4'333 fr. par mois, relative à un "Mandat pour AE______ [ONG québecoise] 2010-2011". i. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, le conseil de B______ a demandé à A______, puisqu'elle alléguait le versement de cotisations au 3ème pilier, si elle exerçait une activité lucrative "pour pouvoir [s]e prévaloir de tels frais". Celle-ci a répondu qu'elle versait des cotisations au 3ème pilier en septembre de chaque année. Pour 2019, elle avait cotisé comme en 2018, même si elle n'avait exercé aucune activité professionnelle. Il n'était "pas impossible" que les cotisations 2019 lui soient remboursées. Dans sa déclaration fiscale 2019, A______ a indiqué 66'000 fr. sous la rubrique "Autres revenus" (soit vraisemblablement la contribution d'entretien reçue de son époux de février à décembre 2019), 9'900 fr. de cotisations au 3ème pilier A (5'000 fr. + 4'900 fr.) et 2'000 fr. de cotisation à une assurance-vie (M______ n° 5______). j. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2020, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. D. a. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu queles charges incompressibles de A______ totalisaient 4'999 fr. 05, soit :
  • loyer :

3'070 fr.

  • assurance-maladie :

336 fr. 55

  • assurance RC ménage :

22 fr. 50

  • frais médicaux non remboursés :

50 fr.

  • frais dentaires : 20 fr.
  • abonnement TPG :

70 fr.

  • vacances/loisirs : 300 fr.
  • montant de base OP :

1'200 fr. Au sujet des postes contestés en appel, il a considéré ce qui suit :

  • les frais SIG, Internet, SERAFE et AA______ étaient déjà compris dans le montant mensuel de base OP (cf. normes d'insaisissabilité pour l'année 2020 - E 3.60.04, chiffre I);
  • le montant de la franchise d'assurance-maladie en 208 fr. 35 et les frais de dentiste en 42 fr. ne pouvaient être retenus, "dans la mesure où le premier n'était pas documenté, à l'instar de la régularité des seconds". En revanche, dans la mesure où ils étaient admis par l'époux, des montants forfaitaires respectifs de 50 fr. et 20 fr. pouvaient être retenus;
  • la charge fiscale effectivement supportée par l'épouse n'était pas établie;
  • A______ avait admis la possibilité que les cotisations faites aux assurances 3ème pilier, en 991 fr. 65 par mois au total, lui soient remboursées, faute d'avoir exercé une activité lucrative. Il était en effet notoire que seules les personnes bénéficiant du revenu ou du revenu de remplacement d'une activité lucrative soumise à l'AVS/AI peuvent conclure un contrat de prévoyance liée (fait notoire; cf Circulaire de l'Administration fédérale des contributions n°18 «Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a» ). Les cotisations au 3ème pilier n'avaient dès lors pas leur place dans les charges incompressibles de l'épouse;
  • cette dernière étant sans emploi, des frais de ménage en 400 fr., contestés par l'époux lors de l'audience du 8 juillet 2020, ne se justifiaient pas;
  • l'époux ne contestait pas que des postes "loisirs et coiffeurs" et "vacances" soient comptabilisés à concurrence respectivement de 200 fr. et 100 fr. b. Le Tribunal a fixé les charges de B______ à 15'041 fr. 20, soit :
  • frais de logement (estimation/moitié) : 3'070 fr.
  • assurance-maladie (LAMal + LCA) : 961 fr. 10
  • frais médicaux non remboursés : 50 fr.
  • frais dentaires : 20 fr.
  • 3ème pilier : 1'112 fr. 50
  • assurance juridique : 32 fr.
  • vacances/loisirs : 300 fr.
  • charge fiscale (ICC + IFD) : 9'565 fr. 60
  • animal de compagnie : 50 fr.
  • frais de transport : 350 fr.
  • montant de base OP (couple/moitié) : 850 fr. Devant la Cour,B______ ne conteste pas le calcul qui précède, alors que A______ n'admet pour son époux que des charges mensuelles de 12'691 fr. 70. c. Le Tribunal a considéré que les charges incompressibles de A______ étaient entièrement couvertes par la somme de 6'000 fr. que son époux lui versait depuis plus d'une année et qu'il offrait de verser jusqu'à sa retraite et à tout le moins pour la durée de la procédure. En tout état, A______ ne rendait pas vraisemblable que les montants versés depuis la séparation du couple ne suffisaient pas à couvrir l'intégralité des frais effectivement à sa charge. Preuve en était le fait qu'elle percevait déjà le montant de 6'000 fr. depuis plus d'un an au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, les mesures provisionnelles requises n'étaient pas nécessaires. A______ devait donc être déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son entretien sur mesures provisionnelles. A toutes fins utiles, il serait donné acte B______ de son engagement à verser à son épouse 6'000 fr. par mois jusqu'à sa retraite. EN DROIT
  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. En effet, l'appelante, contrairement à ce que soutient l'intimé, indique expressément quels points du jugement sont critiqués de sorte qu'il est suffisamment motivé. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC) lorsque, comme en l'espèce, seule la contribution à l'entretien de l'époux est litigieuse. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).
  2. Devant la Cour, les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, comme les allégués qu'elles visent. Les allégués nouveaux de l'appelante au sujet de certaines de ses charges auraient pu être formés en première instance, de sorte qu'ils ne sont pas recevables. Pour ces points, la Cour ne se fondera que sur les éléments résultant directement et clairement des pièces produites en première instance. Les contestations de l'intimé au sujet des charges de 3ème pilier alléguées par l'appelante ne sont pas nouvelles, puisqu'elles résultent des questions posées en première instance à celle-ci par le conseil de l'époux.
  3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles requises n'étaient pas nécessaires et de s'être ainsi limité à donner acte à l'intimé de son engagement au sujet du montant et de la durée de la contribution d'entretien. 3.1 Selon l'art. 276 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (al. 1). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). 3.1.1 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2). 3.1.2 Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu'il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2), cette méthode n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3). De manière plus générale, il y a lieu de garder à l'esprit que le minimum vital du droit des poursuites permet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.14 et les références doctrinales citées). 3.1.3 Les contrats de prévoyance liée sont des contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, souscrits auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou d'une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP, et affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1er al. 2 OPP 3). Leur modèle doit être soumis à l'Administration fédérale des contributions qui vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales (art. 1er al. 4 OPP 3). A ces contrats sont attachés certains privilèges fiscaux: la déduction des montants qui sont versés jusqu'à concurrence des limites fixées par l'art. 7 al. 1 OPP 3 (art. 82 al. 1 LPP), l'exonération des prétentions des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes tant qu'elles ne sont pas devenues exigibles (art. 84 LPP), ainsi que la libération des rendements des fonds ainsi placés de l'impôt anticipé, celui-ci n'étant perçu qu'en cas de versement des prestations selon l'art. 3 OPP 3 au taux applicable aux prestations d'assurances (art. 7 al. 1 LIA; art. 13 al. 1 let. c LIA). Ces contrats constituent ainsi en quelque sorte un "produit" original, réservé aux contribuables autorisés à se constituer une forme de prévoyance individuelle liée (ATF 119 Ia 241 consid. 8a). Ils doivent être distingués du compte d'épargne traditionnel, qui ne peut bénéficier du statut particulier du pilier 3a, ainsi que de la police de prévoyance "libre" (ou pilier 3b), dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d'avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1). Seuls les salariés ou les indépendants sont autorisés à déduire des cotisations pour une forme reconnue de prévoyance individuelle liée; tel n'est pas le cas des personnes qui n'ont pas de produit du travail et qui tirent leurs ressources d'autres sources, comme par exemple une femme au foyer qui perçoit de son mari une contribution fondée sur le droit matrimonial (ATF 119 Ia 241 consid. 7b et 7c; cf. également Circulaire n° 18 de l'Administration fédérale des contributions - Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a, ch. 3, p. 2 et SCHNEIDER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 10 ad art. 82 LPP). Si des cotisations sont versées à tort, l'autorité de taxation invite le contribuable à se faire rembourser l'excédent par l'institution de prévoyance (cf. ATF 119 Ia 241 consid. 8b; ATF 135 III 289 consid. 7.3). Pour la taxation, le montant dont la déduction n'a pas été admise est ajouté au revenu et, en cas d'obligation de remboursement, à la fortune du contribuable. Les contribuables qui ne demandent pas le remboursement de l'excédent courent le risque d'un rappel d'impôt et d'une procédure fiscale pénale (SCHNEIDER, op. cit., n. 46 ad art. 82 LPP). 3.1.4 En cas d'application de la méthode du train de vie, les impôts de l'époux crédirentier doivent être inclus dans la pension, celle-ci devant être fixée de telle sorte que ledit époux puisse maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu. En d'autres termes, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que l'époux crédirentier puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 9.2.3.1; 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3; 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5). 3.1.5 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 3.1.6 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 2ème phr. CPC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3; ACJC/1696/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.3). En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). 3.2 En l'espèce, les époux bénéficient d'une situation financière favorable et ont réalisé d'importantes économies, de sorte qu'il se justifie de recourir à la méthode concrète, étant rappelé, d'une part, qu'il incombe à l'épouse de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie et, d'autre part, que le juge des mesures provisionnelles se limite à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de déterminer si le mariage a influencé concrètement la situation financière de l'appelante. 3.2.1 L'application de la méthode concrète n'exclut pas la prise en compte d'un forfait pour les postes liés aux besoins du quotidien, tels l'alimentation, ainsi que les vêtements et le linge y compris leur entretien. A cet égard, le montant de 1'440 fr. allégué par l'appelante est adéquat. Compte tenu de la situation financière favorable des parties, les postes Internet (39 fr.), SERAFE (30 fr. 40) et Migros Mobile (29 fr.), qui étaient d'ailleurs admis en première instance par l'intimé, ainsi que le poste SIG (55 fr. 30) peuvent être pris en compte. Les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie et les frais dentaires sont rendus vraisemblables à concurrence des montants mensuels de 111 fr., respectivement 27 fr. 40, assumés en 2019. L'appelante ne prétend pas qu'elle a versé en 2020 des contributions au pilier 3a. En 2019, elle n'était pas légitimée à s'acquitter de telles contributions, dans la mesure où elle n'exerçait aucune activité lucrative soumise à l'AVS/AI. Sur la base d'un examen sommaire du droit, il apparaît vraisemblable que l'administration fiscale exigera de l'appelante qu'elle demande à l'institution de prévoyance concernée le remboursement des cotisations au pilier 3a versées en 2019. Ainsi, seules les cotisations au pilier 3b, qui ne sont pas soumises aux mêmes restrictions que celles au pilier 3a, et qui représentent 166 fr. 65 par mois, entrent en considération pour l'établissement des besoins concrets de l'épouse. Le montant de 200 fr. par mois, admis par l'intimé et retenu par le Tribunal, représente la moitié du revenu de la femme de ménage qui était employée par le couple et apparaît raisonnable. Pour les loisirs et le coiffeur, l'appelante ne fournit aucun commencement de preuve, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pris en compte que le montant de 200 fr. par mois admis par l'intimé. Les pièces que l'appelante produit pour justifier ses frais de vacances ne sont pas claires; les explications fournies en appel ne le sont pas plus et sont par ailleurs irrecevables. Il n'appartient pas au juge des mesures provisionnelles de reconstituer un ensemble de faits par l'étude de pièces produites en vrac. Ainsi, seul le montant mensuel de 100 fr. admis par l'intimé peut entrer en considération. En conclusion, les besoins actuels de l'appelante se déterminent comme suit :
  • forfait pour les besoins quotidiens : 1'440 fr.
  • loyer : 3'070 fr.
  • prime d'assurance-maladie : 336 fr. 55
  • frais médicaux non couverts : 111 fr.
  • dentiste/hygiéniste dentaire : 27 fr. 40
  • assurance ménage/RC : 22 fr. 50
  • SIG : 55 fr. 30
  • Internet : 39 fr.
  • AA______ [téléphonie mobile]: 29 fr.
  • TPG (tarif mensuel) : 70 fr.
  • SERAFE : 30 fr. 40
  • 3ème pilier B "M______" n° 5______ : 166 fr. 65
  • loisirs/coiffeur : 200 fr.
  • femme de ménage : 200 fr.
  • vacances : 100 fr. Total arrondi (hors impôts) : 5'900 fr. La méthode concrète exige la prise en compte de la charge fiscale de l'époux crédirentier. Sur la base de la calculette en ligne sur le site de l'Administration fiscale cantonale, pour une personne séparée réalisant un revenu annuel de 70'800 fr. (5'900 fr. x 12 mois) et devant assumer annuellement des primes d'assurance-maladie de 4'038 fr. (336 fr. 55 x 12 mois) et des frais médicaux et dentaires non couverts de 1'660 fr. (111 fr. + 27 fr. 40 x 12 mois), les impôts (ICC et IFD) totalisent 11'869 fr. par an, soit un montant arrondi de 990 fr. par mois. Les dépenses indispensables au maintien du train de vie de l'épouse représentent donc, depuis le 1er juillet 2020, un total arrondi de 6'900 fr. par mois. 3.2.2 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'année qui précède l'introduction de la requête, soit en l'espèce le 17 mars 2020. Le loyer de l'appelante a été de 3'590 fr. par mois de mars 2019 à juin 2020, de sorte que ses besoins mensuels comprenaient durant cette période 520 fr. supplémentaires (3'590 fr. - 3'070 fr). Le total mensuel, arrondi à 6'400 fr., doit être augmenté à 7'500 fr. pour tenir compte de la charge fiscale (ICC et IFD) plus élevée que pour la période suivante (13'668 fr. au total selon la calculette précitée). 3.2.3 L'intimé ne critique pas l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'impute pas à son épouse un revenu hypothétique. Il s'est engagé à verser à son épouse 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite et appuie le raisonnement du Tribunal, en soutenant que "la contribution fixée par l'ordonnance querellée excède les charges réelles de l'appelante". Il se borne à évoquer un revenu hypothétique de 4'333 fr. à imputer à son épouse, sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique. En toute hypothèse, à ce stade, il ne peut être raisonnablement exigé de l'appelante qu'elle reprenne l'activité lucrative indépendante qu'elle exerçait auparavant, la société V______ ayant été radiée en décembre 2018, et qu'elle réalise le revenu de 4'333 fr. allégué par l'intimé, lequel remonte à l'année 2010 (ci-dessus, "EN FAIT", let. C.h). 3.2.4 En définitive, c'est à tort que le Tribunal s'est borné à donner acte à l'intimé de son engagement quant au montant et à la durée de la contribution à l'entretien de l'appelante. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois, d'avance et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, une contribution d'entretien fixée en équité à 6'900 fr., à compter du 1er juillet 2020. Vu le caractère provisoire des mesures provisionnelles, destinées à demeurer en vigueur uniquement durant la procédure de divorce, il n'y a pas lieu de fixer une date d'échéance. Son revenu mensuel moyen 2019-2020 de 31'000 fr., ses charges mensuelles de l'ordre de 15'000 fr. (estimation du Tribunal non contestée par l'intimé) et la pension de 6'900 fr. laissent à l'intimé un disponible mensuel de 9'100 fr., qui lui permettra de rembourser en quelques mois l'arriéré de cotisations sociales relatif aux années 2018 et 2019, dont il fait état dans sa duplique du 27 novembre 2020. Pour la période du 17 mars 2019 au 30 juin 2020, la pension mensuelle sera arrêtée en équité à 7'500 fr. L'intimé, pour cette période, doit ainsi à l'appelante 116'250 fr. (7'500 fr. x 15.5 mois), sous déduction des 93'000 fr. déjà versés (6'000 fr. x 15.5 mois), soit un solde de 23'250 fr. (116'250 fr. - 93'000 fr.). C'est au paiement de ce solde qu'il sera condamné pour ladite période.
  1. 4.1 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais, rendue en tenant compte de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et que les parties ne remettent pas en cause. 4.2 Chaque partie conclut à la condamnation de sa partie adverse aux frais judiciaires d'appel et sollicite des dépens d'appel. 4.2.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié au vu de l'issue et de la nature familiale du litige. Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera ainsi 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas octroyé de dépens d'appel, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2020 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/555/2020 rendue le 11 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5747/2020-2. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien, 23'250 fr. pour la période du 17 mars 2019 au 30 juin 2020 et 6'900 fr., par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à compter du 1er juillet 2020. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de chacune des parties et les compense avec l'avance de 1'000 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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