C/5745/2017
ACJC/1654/2024
du 19.12.2024 sur JTPI/4869/2021 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 03.02.2025, rendu le 26.01.2026, CONFIRME, 4A_61/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5745/2017 ACJC/1654/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2021, représentée par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée.
EN FAIT
Le mémoire d'appel contient 201 allégués de fait, suivis de la désignation de preuves à l'appui, répartis sur 43 pages, dont il n'est pas précisé s'il s'agit de faits retenus ou omis par le Tribunal, contestés ou admis, ou encore s'il s'agit de faits nouveaux ou non. Les griefs adressés au jugement attaqué ne débutent qu'à la page 44 du mémoire d'appel et s'étendent jusqu'à la page 82.
b. Par mémoire de réponse du 4 août 2021, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 15 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a. A______ est copropriétaire par étage majoritaire (480/1'000ème, soit 2/3) de la parcelle 2______ de la commune de D______ [GE], constituée en PPE, située route 3______ no. . Les autres copropriétaires par étage sont E et F______ et G______.
Sur cette parcelle est édifié un immeuble à destination de bureaux avec une surface au sol de 427 m2, selon extrait de la mensuration officielle et du registre foncier du 21 juillet 2016 (actuellement à destination d'habitation - activités avec une surface au sol de 434 m2).
H______ est l'époux de A______. Il représente son épouse dans les affaires concernant ses parts de copropriété sur l'immeuble susmentionné.
b. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège est à I______ [VD], active dans la construction et la commercialisation de biens immobiliers, l'étude et la réalisation de mandats en entreprise générale, ainsi que la fabrication d'éléments de menuiserie et de charpente en structure bois. Ses administrateurs sont J______, K______ et L______. M______ en est la directrice.
c. Il n'est pas contesté que B______ SA n'a pas d'employé et qu'elle sous-traite son activité à l'un ou l'autre de ses administrateurs.
J______ exploite une entreprise de menuiserie-charpenterie par le truchement de la société N______ SAS, sise à O______, en France. Elle intervient en qualité de sous-traitante de B______ SA.
d. A______ a projeté de surélever l'immeuble dont elle est majoritairement copropriétaire, par l'adjonction d'une superstructure en bois, impliquant l'extension de la cage d'escalier ainsi que la création d'un ascenseur, d'un logement et de bureaux.
e. L'architecte mandaté pour l'établissement des plans, l'obtention de l'autorisation et le suivi du projet était P______, du Bureau d'architectes P______ et Q______.
f. Une demande définitive d'autorisation de construire a été déposée le 22 mai 2003.
g. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, un préavis favorable sous conditions du Service Sécurité Salubrité a été émis le 14 juillet 2004, dans les termes suivants : "1. La cage d'escalier doit constituer un compartiment coupe-feu F60, avec portes T30 sur toute la hauteur du bâtiment. 2. Les couloirs formant voies d'évacuation doivent constituer un compartiment coupe-feu F60, avec portes T30. 3. Les portes situées sur les voies d'évacuation doivent s'ouvrir dans le sens de la fuite, notamment la porte d'entrée principale. 4. Installer un exutoire de fumées dans la cage d'escaliers, selon l'article 112 de la Norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après AEAI), et dont l'angle d'ouverture sera de 110° par rapport à l'horizontale. 5. Les mesures de protection incendie en matière de construction, d'équipement et d'utilisation, telles que compartiments et clapets coupe-feu/éclairage de secours, détection incendie, alarmes, consignes, etc., seront adaptées à la nouvelle configuration des locaux".
h. L'autorisation de construire a été octroyée le 16 février 2005 et remise à A______ avec le préavis susmentionné le 21 février 2005.
En revanche, il ne ressort pas du dossier que ce préavis aurait été communiqué à B______ SA.
i. Plusieurs devis ont été établis à l'adresse de l'architecte P______ par N______ SAS portant sur l'édification de la superstructure en bois. Le dernier devis, d'un montant de 540'000 fr. TTC, a été établi par B______ SA le 6 juillet 2012 et indiquait : "les éléments Magnum-board offrent une protection optimale contre le feu. Des éléments de 125 mm résistent 90mn à la propagation des flammes (F90) avec possibilité d'atteindre la classification F90-B".
j. Le 12 juillet 2012, H______, en qualité de maître de l'ouvrage, l'architecte P______, en tant que directeur des travaux, et B______ SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé, en référence au devis précité, un contrat d'entreprise. La norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" (édition 1977/1991) a été incorporée au contrat. Les parties avaient initialement prévu une clause arbitrale, à laquelle elles ont renoncé au profit d'une élection de for en faveur des tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.
k. Les parties divergent sur la question de savoir si les normes anti-feu avaient été discutées entre elles. J______ a soutenu avoir attiré l'attention de l'architecte sur cette question, lequel aurait répondu que c'était son problème.
l. L'architecte P______ a abandonné le chantier et disparu en décembre 2012.
m. L'ouvrage livré – fin 2012 selon B______ SA ou fin mars 2013 selon A______ – ne comportait pas de protection anti-feu.
A______ allègue avoir réalisé que la structure en bois édifiée par B______ SA posait un problème de conformité aux normes anti-feu lorsque l'entreprise chargée d'installer l'ascenseur, en février 2013, avait refusé de le poser car la cage n'était pas conforme à son cahier des charges, à savoir qu'elle ne présentait pas de revêtement permettant de résister une heure en cas d'incendie. Depuis cet incident, qui a provoqué l'arrêt du chantier, A______ soutient avoir peu à peu réalisé que le problème de non-conformité aux normes anti-feu se présentait à plusieurs égards.
n. Un rendez-vous de chantier s'est tenu le 29 avril 2013, dans les locaux litigieux à la route 3______ no. , réunissant J, H______ et l'entreprise R______ SA. La teneur des discussions tenues à cette occasion est contestée.
Ce rendez-vous avait pour but de régler des problèmes en relation avec l'habillage anti-feu suite à l'abandon du chantier par l'architecte P______, en décembre 2012. R______ SA devait poser un diagnostic et proposer des solutions au problème de non-conformité aux normes anti-feu.
J______ soutient que H______ l'aurait invité à cette séance car il avait besoin d'informations sur les travaux effectués par B______ SA, afin de permettre à R______ SA d'achever l'habillage anti-feu de la charpente. L'activité de B______ SA n'aurait pas été mise en cause lors de cette réunion.
Selon H______, B______ SA aurait au contraire été confrontée, lors de cette séance, à la non-conformité avec les normes anti-feu de l'ouvrage qu'elle avait livré et elle en aurait été désignée comme responsable.
o. Le 8 mai 2013, R______ SA a établi un document intitulé devis d'honoraires, lequel indiquait : "Base : séance et visite sur place le 29 avril 2013 en présence du maître d'ouvrage, Monsieur H______, et du charpentier, Monsieur J______. Description des prestations à effectuer par l'ingénieur. [-] Contrôle de conformité en protection incendie comprenant : Consultation des pièces et documents, rendez-vous sur les lieux, relevés de l'état des lieux, relevés photos, listing des éléments de construction non conformes aux règles en matière de protection incendie, établissement de recommandations utiles et nécessaires en matière de protection incendie pour la mise en conformité de l'ouvrage, séance avec la police du feu, rédaction et remise d'un rapport technique avec ses conclusions".
p. B______ SA a établi le 18 juin 2013 son décompte final qui mentionnait un total facturé de 582'924 fr. 85, dont il y avait lieu de déduire des acomptes versés à concurrence de 540'000 fr., soit un solde ouvert de 42'924 fr. 85. Ce solde correspondait à des travaux complémentaires au devis du 6 juillet 2012, qui n'avaient pas été payés.
q. R______ SA a rendu un rapport de constat le 19 juillet 2013 qui soulignait notamment que la surélévation de l'immeuble avait été réalisée sans prendre en compte les exigences AEAI pour un bâtiment de quatre étages, car le rajout de deux étages changeait complètement les exigences. La cage d'escalier et celle de l'ascenseur devaient être en matériaux incombustibles et une structure en béton devait être envisagée. Pour les voies de fuite des matériaux résistant au feu devaient être utilisés. Les charpentes du deuxième étage devaient protégées contre le feu. En conclusion, le bâtiment n'était pas du tout conforme. R______ SA préconisait de recourir à un ingénieur spécialisé en structures acier, béton et bois pour mettre l'ouvrage en conformité.
r. Un ingénieur spécialisé a été mandaté, soit l'entreprise S______ SARL, ingénieur spécialisé, qui a établi le projet de mise en conformité.
s. Le 21 mars 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après DALE), service de Police du feu, après pris connaissance du dossier de l'immeuble litigieux, a exigé qu'un rapport d'expertise soit établi par une entreprise agréée, spécialisée en constructions en bois, afin d'évaluer si la construction atteignait les objectifs AEAI.
t. A______ a mandaté l'entreprise T______ SA qui a rendu le 5 septembre 2015 un rapport d'expertise à l'intention du DALE suite à une visite des locaux déjà érigés le 16 mai 2014 et après consultation des plans du système constructif définitif établis par S______ SARL le 10 juin 2014. Dans ses conclusions, l'expert rappelait que sa mission était d'"apporter la preuve de conformité du système avec l'exigence fixée de Rel60/EL39(icb) pour les cages d'escalier et d'ascenseur". Il constatait que "bien que le revêtement de l'OSB par des panneaux en fibres de plâtre ne soit pas El30(icb) en lui-même, le calcul de la résistance au feu globale avec la méthode Lignum (approuvée par l'AEAI) donnait une résistance bien supérieure à 60 minute et l'incombustibilité de la face côté voie d'évacuation était satisfaisante. La conformité du système était par conséquent certifiée".
u. Sur la base de ce rapport, le DALE a exceptionnellement autorisé le maintien du système porteur en bois de l'ouvrage litigieux par décision du 23 septembre 2014.
v. Par courrier adressé le 2 septembre 2015 à B______ SA, le conseil de H______ a notamment affirmé ce qui suit :
"B______ SA a ainsi signé, en date du 12 juillet 2012, un contrat d'entreprise avec M. H______ à la suite de discussions et de l'élaboration par vos soins de propositions fondées sur les plans d'architecte et la documentation qui vous avaient été préalablement remis.
Comme vous le savez, en cours de chantier, soit lors de la mise en service de la cage d'ascenseur en mai 2013, il est apparu que la construction que vous aviez réalisée était entachée d'un grave défaut, à savoir que les exigences locales posées par le Service de sécurité et liées à la construction de coupe-feu de type « F60 » (matériaux incombustibles avec une résistance statique de 60 minutes en cas de feu) n'étaient absolument pas respectées, en particulier au niveau de la cage d'ascenseur de l'immeuble, des cages d'escalier, des parois porteuses, des voies de fuite et de la dalle sur deuxième étage.
La question du respect de ces exigences était pourtant centrale dans le projet de construction, dès lors que la surélévation projetée devait, comme vous le savez, être réalisée pour l'essentiel au moyen de matériau en bois, donc inflammable.
Sur ce point, votre entreprise est ainsi tenue pour responsable du défaut entachant l'ouvrage, dès lors qu'elle s'est obligée, en acceptant le contrat, à respecter également les obligations imposées par des autorités tierces (art. 13 al. 2 SIA 118 et 120 SIA 118). C'est sans compter également que l'art. 136 SIA 118 prévoit que les matériaux de construction utilisés par l'entrepreneur doivent correspondre aux exigences des normes reconnues, dont en particulier les normes établies par les associations professionnelles, dont les normes anti-incendie font partie. B______ SA étant spécialisée en matière des constructions en bois, le maître d'œuvre était ainsi en droit d'attendre d'elle qu'elle connaisse parfaitement les exigences locales en matière de protection anti-feu.
Il est également rappelé qu'il vous incombait la responsabilité, en application de l'art. 16 SIA 118, d'intégrer dans votre offre la conformité aux normes reconnues et, en cas de doute, lors de la construction, de solliciter de manière proactive des instructions de la direction des travaux, en application de l'art. 99 SIA 118.
La violation de vos obligations contractuelles a eu pour conséquence que le chantier a dû être totalement interrompu à compter du 28 septembre 2013, ce dont le maître d'œuvre vous a dûment informé en son temps.
B______ SA étant incapable de remédier seule au défaut, une solution n'a pu être trouvée qu'au moyen d'efforts financiers considérables et de travaux importants qui n'ont été terminés qu'en 2015, année à compter de laquelle les travaux ont pu être enfin repris dans les étages inachevés".
Les différents postes du dommage, estimés à un total de 380'000 fr. à ce stade, ont été décrits dans le courrier et B______ SA en était tenue responsable. Il lui était annoncé que la réparation lui en serait réclamée à due concurrence.
w. Par courrier adressé le 19 octobre 2015 à P______, le conseil de A______ a notamment soutenu ce qui suit :
"Vos tâches ont consisté à, d'une part, dessiner les plans d'architecte des constructions nécessaires à la surélévation en question et, d'autre part, pour assurer la direction des travaux de réalisation confiés à l'entreprise B______ SA par contrat du 12 juillet 2012.
Durant la phase préparatoire de la construction, au stade de l'autorisation de construire, le Service de sécurité et de salubrité de l'ancien Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement (« DAEL ») vous a communiqué un préavis favorable à l'autorisation de construire requise, sous conditions suivantes : […].
La question du respect de ces exigences était en effet centrale dans le projet de construction, dès lors que la surélévation projetée devait, comme vous le savez, être réalisée pour l'essentiel au moyen de matériau en bois, donc inflammable.
Parmi les tâches que ma mandante vous avait confiées en qualité de responsable de la direction des travaux, il vous incombait de valider le projet de construction proposé par l'entrepreneur sur la base des plans que vous aviez dessinés et de coordonner ses travaux pour aboutir à un résultat conforme aux autorisations reçues et aux normes techniques et réglementaires applicables au projet.
Or, il appert que vous n'avez pas exercé votre devoir de surveillance sur B______ SA de manière correcte. En effet, vous n'avez pas vérifié que la construction proposée par B______ SA respectait bien les conditions posées par le Service de sécurité et salubrité rappelées ci-dessus, en particulier les exigences liées à la construction de coupe-feu de type « F60 » (matériaux incombustibles avec une résistance statique de 60 minutes en cas de feu) mentionnées aux chiffres 1 et 2.
Plus grave, il semble que vous n'ayez jamais transmis le préavis susmentionné à B______ SA, alors même qu'il imposait des contraintes importantes au type de construction que B______ SA devait proposer pour livrer un ouvrage libre de tout défaut.
Par la suite, en cours de chantier, vous n'avez pas attiré l'attention de ma mandante sur cette problématique pas plus que vous n'êtes intervenu auprès de B______ SA, alors même que votre rôle de directeur des travaux vous imposait de vérifier que ceux-ci étaient conformes aux normes techniques et réglementaires applicables".
x. Par courriers des 22 septembre et 2 novembre 2015, le conseil de B______ SA a excipé de prescription et précisé que B______ SA n'avait fait que se conformer aux instructions de l'architecte.
y. Le 22 décembre 2015, A______ a requis la poursuite de B______ SA pour le montant de 380'000 fr. Un commandement de payer, poursuite no 4______, a été notifié à cette dernière par l'Office des poursuites de U______ (VD), auquel elle a formé opposition totale le 5 janvier 2016.
A______ a également requis la poursuite de P______ pour le montant de 350'000 fr.
z. Le 22 février 2017, A______ a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de B______ SA pour le montant de 489'345 fr. 15. Un commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié à cette dernière le 27 février 2017 par l'Office des poursuites de U______, auquel elle a formé opposition totale le même jour.
A______ a également requis la poursuite de P______ pour le montant de 495'951 fr. 35.
aa. Le 15 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de conciliation dirigée contre P______ et B______ SA. Elle a principalement conclu, sous suite de dépens, à ce que P______ soit condamné à lui verser la somme de 2'106 fr. (démontage et remontage d'un échafaudage) et la somme de 4'500 fr. 20 (remplacement des baies coulissantes) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2012, à ce que P______ et B______ SA soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 108'136 fr. 15 (trois expertises privées et travaux de mise en conformité de l'ouvrage) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015, la somme de 381'209 fr. (perte locative) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015 et la somme de 546 fr. 25 (reproduction de plans grand format) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2016. Subsidiairement, A______ a formulé les mêmes conclusions à l'encontre des précités pris individuellement.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation à l'audience du 17 mai 2017, l'autorisation de procéder a été délivrée le même jour à A______.
bb. Le 18 septembre 2017, A______ a introduit devant le Tribunal une demande en paiement et annulation de l'opposition (art. 79 LP) dirigée contre B______ SA. Elle a conclu, sous suite de dépens, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 107'489 fr. 90 (trois expertises privées et travaux de mise en conformité de l'ouvrage) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015, la somme de 381'978 fr. 60 (perte locative) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, la somme de 546 fr. 25 (reproduction de plans grand format) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2016 et à ce que l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, soit annulée et qu'il soit dit que cette poursuite irait sa voie.
En substance, A______ a allégué que B______ SA avait violé son obligation de diligence fondée sur l'art. 364 al. 1 CO et son obligation d'information fondée sur l'art. 365 al. 3 CO à plusieurs égards : elle aurait dû vérifier la conformité de l'ouvrage avec les règles de droit public en matière d'incendie, avec l'autorisation de construire et avec les instructions données par le maître d'ouvrage et ses représentants, puis elle aurait dû informer le maître de l'ouvrage sur la non-conformité du projet avec l'autorisation et les normes anti-feu. Ensuite, A______ a soutenu que l'ouvrage livré comportait des défauts au sens de l'art. 368 CO et de l'art. 166 al. 2 SIA 118 découlant des carences de B______ SA. La violation contractuelle avait causé un dommage que B______ SA devait réparer en application des art. 23 al. 2, 169 à 179 SIA 118, 97, 364 al. 1, et 367ss CO. Ce dommage consistait en des frais de réfection, des frais d'expertises, un gain manqué sous forme de pertes locatives, ainsi qu'un dommage additionnel consistant en la copie des plans nécessaires pour la procédure. Le défaut affectant l'ouvrage avait fait l'objet d'un avis oral à B______ SA dans le délai de garantie. Un avis des défauts pouvait également être implicitement déduit du fait que la facture émise par B______ SA pour des travaux complémentaires avait été retenue. B______ SA avait finalement avoué ne pas savoir comment procéder techniquement à l'élimination du défaut affectant l'ouvrage de sorte qu'elle était manifestement incapable de remédier au défaut.
A______ a allégué les travaux de mise en conformité de l'ouvrage suivants : 2'019 fr. 60 de frais de démontage et remontage d'un troisième échafaudage dans la cage d'ascenseur pour les travaux de mise en conformité (poste 1), 4'253 fr. 25 de frais de construction d'un mur incombustible entre l'escalier et l'ascenseur (poste 2), 2'803 fr. 80 de frais de démontage-remontage pour pose d'isolation (poste 3), 816 fr. de frais de démontage-remontage d'éléments électriques pour pose d'isolation (poste 4), 3'175 fr. 20 de frais d'isolation des parois de l'ascenseur (poste 5), 2'646 fr. de frais de complément d'isolation des parois de l'ascenseur (poste 6), 622 fr. 10 de frais de complément en V______ pour le plafond (poste 7), 370 fr. 45 de frais de prolongement d'isolation "devant tête de dalle" (poste 8), 1'071 fr. 35 de frais de pose de fers d'angle sur V______ autour des fenêtres (poste 9), 13'317 fr. 50 de frais de préparation des surfaces V______ pour la peinture (poste 10), 1'184 fr. 75 de frais de complément d'isolation des parois OSB (poste 11) et 47'907 fr. 50 de frais d'isolation des structures combustibles (poste 12), soit un total de 80'187 fr. 50.
cc. Par mémoire de réponse du 26 janvier 2018, B______ SA a préalablement conclu à ce que l'absence de légitimation active de A______ soit constatée et qu'il soit dit que H______ ne pouvait être entendu comme témoin. Principalement, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions et subsidiairement à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 42'924 fr. 85 (facture pour les travaux complémentaires) avec intérêts à 5% dès le 18 juin 2013, le tout sous suite de frais et dépens.
B______ SA a allégué que l'ouvrage avait été exécuté conformément aux instructions et plans de l'architecte de sorte qu'il ne présentait aucun défaut. Si par impossible des défauts devaient être retenus, aucun avis desdits défauts ne lui avait été communiqué, subsidiairement les défauts étaient imputables au maître d'ouvrage, plus subsidiairement encore ce dernier n'avait jamais demandé à B______ SA de les réparer. Ainsi, le maître de l'ouvrage n'avait jamais fait valoir ses droits à la garantie, et ne pouvait réclamer de dommages et intérêts.
dd. Lors de l'audience du Tribunal du 3 octobre 2018, J______ a confirmé que les éléments constructifs Magnum-board fournissaient une protection optimale contre le feu. Le matériau offrait de lui-même une protection anti-feu. Si on voulait augmenter cette protection, il fallait poser un revêtement supplémentaire qui dépendait de l'affectation des locaux.
B______ SA n'avait jamais été sollicitée pour poser une protection anti-feu, ni lors de la réunion du 29 avril 2013, ni après. Elle le déplorait car elle aurait pu le faire plus efficacement, puisqu'elle détenait déjà tous les plans d'exécution et les plans de fabrication. Elle en était également capable au niveau technique.
B______ SA avait été entièrement payée, sauf pour les travaux complémentaires. Elle avait compris, au vu de l'attitude de H______, qu'elle n'obtiendrait leur paiement que par une poursuite ou une procédure.
ee. Lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2018, W______, employé de N______ SAS entendu en qualité de témoin, a confirmé que son employeur était capable de poser du V______ prédécoupé en atelier et le faisait régulièrement. N______ SAS n'avait aucune idée de l'affectation future des locaux litigieux, raison pour laquelle elle n'avait jamais abordé la question de la protection incendie. Elle avait tenté de le savoir au début du chantier car une protection incendie adaptée ne pouvait être conçue qu'une fois l'affectation des locaux déterminée. L'architecte n'avait pas pu donner de précisions sur point et les plans avaient été fréquemment modifiés en raison des changements d'affectation des locaux (bureau, appartement, entrepôts).
H______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que ce qui avait été réalisé était conforme à la commande et au dernier devis. Il avait contacté la société V______ pour savoir qui elle recommandait pour la pose de son produit; trois noms à Genève lui avaient été fournis. Il n'avait pas demandé à V______ si N______ SAS pouvait poser ses produits. Il savait que N______ SAS s'était adressée à un charpentier local et n'employait elle-même pas d'ouvrier. C'était pour cette raison qu'il avait pensé que N______ SAS pourrait se charger de la pose du V______. Il n'avait jamais demandé à N______ SAS de poser du V______. A la réunion du 29 avril 2013, étaient présents J______, lui-même et un associé de R______ SA. Il avait été question du non-respect des normes anti-feu par le produit Magnum-board. H______ avait averti J______ qu'au vu de ce qui se passait, il allait retenir le paiement du prix des travaux complémentaires jusqu'à ce qu'il sache comment cela allait se conclure. J______ savait par conséquent clairement qu'il y avait un problème.
ff. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire le 14 mars 2019 et désigné l'expert X______ qui a rendu son rapport le 15 mai 2019, ainsi qu'un complément le 25 septembre 2019, puis a été entendu le 8 janvier 2020.
L'expert a notamment confirmé que le préavis du Service Sécurité Salubrité du 14 juillet 2004 devait être respecté, de même que les normes AEAI 2003. Les normes anti-feu pouvaient être différentes selon l'affectation finale des locaux; en revanche, s'agissant de la cage d'ascenseur, les exigences étaient fixes. L'habillage anti-feu devait être posé avant la réception des travaux.
L'expert a affirmé que le responsable du respect des normes anti-feu était "le signataire de l'assurance qualité du questionnaire sécurité incendie déposé avec la requête en autorisation de construire", soit l'architecte ainsi que l'ingénieur s'il y en avait un. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de l'architecte, P______. L'entrepreneur exécutait les travaux ordonnés par l'architecte. L'autorisation de construire et le préavis du Service Sécurité Salubrité n'étaient pas destinés ni généralement remis à l'entrepreneur. Ils étaient en principe retranscrits dans le contrat d'entreprise et figuraient sur le plan préliminaire d'exécution de l'architecte. Les plans de l'architecte étaient la référence pour l'entreprise; si les mentions sécuritaires n'en faisaient pas partie il pouvait s'agir d'une commande partielle, laissant supposer que la question sécuritaire devrait être traitée par une autre entreprise. En l'occurrence, les plans étaient plus que lacunaires (sur les plans d'exécution, réalisés à l'échelle de 1:100ème au lieu de 1: 50ème les murs avaient été dessinés avec la même épaisseur de 10 cm, sans précision de couches, y compris ceux proches de l'ascenseur et de l'escalier). Le contrat d'entreprise ne prévoyait pas la fourniture par l'entrepreneur de l'habillage anti-feu ni le respect des normes anti-feu AEAI 2003. Le revêtement anti-feu n'avait pas été devisé par B______ SA. La déclaration figurant dans l'offre de B______ SA page 2, § 5 : "les éléments Magnum-board offrent une protection optimale contre le feu. Des éléments de 125 mm résistent 90mn à la propagation des flammes (F90) avec possibilité d'atteindre la classification F90-B", aurait dû interpeller l'architecte car elle ne faisait référence à aucune norme anti-feu et un non professionnel aurait pu penser que tout était respecté et suffisant. Le contrat d'entreprise conclu avec B______ SA ne stipulait pas l'exigence du respect des normes anti-feu mentionnées dans l'autorisation.
S'agissant du procédé Magnum-board utilisé en l'occurrence, il n'était pas inhabituel, mais l'utilisation de ce procédé ne changeait rien quant au respect des normes anti-feu. Ces dernières auraient pu être respectées au stade de la fabrication des éléments Magnum-board si leur respect avait été explicitement exigé par l'architecte et le propriétaire.
S'agissant du devoir d'avis de l'entrepreneur en cas de constat d'irrespect d'une norme, l'expert a répondu de manière nuancée. Il d'abord affirmé dans son rapport écrit que l'entrepreneur agissait dans les limites de la commande et qu'il ne lui appartenait pas d'interpeller l'architecte sur le respect des normes anti-feu. Puis il a expliqué lors de son audition que l'entrepreneur pouvait interpeller l'architecte. A une question, il a répondu que l'entrepreneur devrait informer l'architecte, mais que ce n'était pas lui qui était responsable du respect des normes. L'expert a finalement expliqué qu'en pratique, il arrivait souvent que l'architecte compte sur l'entrepreneur pour "faire son travail". L'entrepreneur prenait toutefois un risque en acceptant cette méthode de travail.
En l'espèce, B______ SA avait réalisé les travaux conformément aux plans déposés avec l'autorisation de construire par l'architecte. Toutefois, la typologie du projet était différente de celle finalement autorisée. Si B______ SA avait pris l'initiative de poser un habillage coupe-feu dans la cage d'ascenseur, elle aurait dépassé les coûts devisés et aurait contraint à une adaptation de l'ensemble du projet. Les travaux tels que réalisés permettaient toutefois de recevoir l'habillage anti-feu si nécessaire.
gg. A l'issue de l'audience dévolue à l'audition de l'expert, le Tribunal a interpellé les parties pour savoir si elles sollicitaient l'administration d'autres preuves et leur a fixé un délai à cette fin. A______ a uniquement requis l'audition du témoin Y______.
hh. Lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2020, le témoin Y______, ingénieur civil spécialisé en béton, métal et bois chez S______ SARL, a déclaré que c'était le maître de l'ouvrage, soit généralement pour lui l'architecte, qui était chargé de faire respecter les normes incendie sur un chantier de ce type; il faisait souvent appel à un ingénieur sécurité. Une convention d'utilisation était généralement signée entre le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'ingénieur, permettant d'établir le concept de sécurité. Il appartenait à l'ingénieur de se soucier de la convention d'utilisation. Les entrepreneurs étaient informés d'une telle convention. Une entreprise qui intervenait sur un chantier et constatait qu'il n'y avait pas de convention ne devait pas forcément s'en soucier; elle devait se baser sur ce qu'on lui donnait, soit les plans d'ingénieur et d'architecte. Si une entreprise acceptait de concevoir elle-même la sécurité de son installation, elle devait être capable de fournir les prestations d'ingénierie. Une entreprise qui disposait de capacités d'ingénierie et constatait qu'il n'existait pas de convention d'utilisation ni d'ingénieur, ni de protection anti-feu sur un chantier devait, au contraire de l'entreprise qui n'en disposerait pas, interpeller le maître de l'ouvrage, ce d'autant plus si elle avait à faire à des plans lacunaires.
ii. Le témoin P______ n'a pu être entendu.
jj. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries finales écrites déposées le 15 décembre 2020 et dans leurs répliques spontanées des 11 et 15 janvier 2021.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363ss CO. Leur contrat avait par ailleurs été soumis à la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" (édition 1977/1991), de sorte que les art. 363ss CO ne s'appliquaient qu'en tant que la norme SIA 118 n'y dérogeait pas.
Alors que la légitimation active de A______ était contestée entre les parties (parce qu'elle n'était pas l'unique propriétaire des parts de PPE de l'immeuble surélevé et que c'était son mari qui était formellement partie au contrat d'entreprise litigieux), le Tribunal n'a pas abordé cette question dans son jugement.
Le premier juge a ensuite exposé que l'entrepreneur répondait du dommage causé au maître de l'ouvrage, d'une part, sur la base des dispositions générales sur la responsabilité contractuelle, notamment pour violation du devoir de diligence (art. 23 al. 2 SIA 118; art. 97 ss et 363 ss CO, notamment 364 al. 1 CO cum 321a al. 1 CO). D'autre part, il répondait des défauts de l'ouvrage selon le régime spécifique au contrat d'entreprise, instauré par le CO et la norme SIA 118, que les défauts soient ou non la conséquence de la violation d'une obligation de diligence. Il a par conséquent examiné les prétentions de A______ successivement sous l'angle de ces deux régimes de responsabilité.
Au regard des règles sur la garantie pour les défauts, A______ n'avait pas prouvé avoir respecté le délai de dénonciation des défauts de deux ans (art. 172 SIA 118 – délai de garantie) – qui avait commencé à courir au plus tard le 18 juin 2013 (décompte final de l'entreprise faute de date déterminée de réception de l'ouvrage) – en envoyant son premier courrier d'interpellation le 2 septembre 2015. Le témoignage de H______, qui évoquait la dénonciation des défauts à une date antérieure, devait être apprécié avec prudence, s'agissant de l'époux et du représentant de A______; il n'était de surcroît pas déterminant au regard d'un dossier qui ne comportait pas la moindre trace écrite d'un avis des défauts avant le mois de septembre 2015. Par ailleurs, la précitée n'était pas fondée à réclamer à B______ SA des dommages-intérêts, faute d'avoir préalablement permis à l'entrepreneur de corriger les défauts, ni démontré que B______ SA aurait été incapable de les réparer en posant du V______ ou qu'elle aurait refusé de le faire (art. 169 SIA 118). Les prétentions de A______ devaient par conséquent être rejetées en tant qu'elles reposaient sur la garantie pour les défauts.
S'agissant de la responsabilité contractuelle et de la violation de son devoir de diligence par B______ SA (devoir d'aviser la direction des travaux du non-respect des normes anti-feu et de vérifier les plans), le Tribunal a retenu que l'entrepreneur était tenu d'aviser le maître de l'ouvrage s'il survenait une circonstance qui compromettait l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, cela même si la surveillance du chantier était confiée à une direction des travaux. En l'occurrence, un tel avis n'avait pas été donné, alors qu'il aurait dû l'être, puisqu'il était confronté au non-respect de normes de droit public et à des plans lacunaires, et cela même s'il y avait un directeur des travaux architecte.
S'agissant du dommage causé par la violation de l'obligation de diligence par l'entrepreneur, le Tribunal a considéré que si B______ SA avait respecté son devoir d'avis, un habillage anti-feu aurait été posé et aurait été facturé à A______, de sorte que le coût d'une telle isolation, soit les postes 2 et 5 à 12 de l'allégué 201 de sa demande, n'aurait pas constitué un dommage. Ainsi, seuls les frais inutiles de démontage et de remontage représentaient un préjudice causé directement par la violation de son devoir d'avis par B______ SA, soit les postes 1, 3 et 4 du dommage. Ils étaient chiffrés à 2'019 fr. 60, 2'803 fr. 80 et 816 fr. Il en allait de même des frais des trois expertises privées de 11'988 fr., 9'704 fr. 40 et 5'610 fr. Concernant la perte locative, le lien de causalité adéquate n'était pas établi entre ce poste du dommage et la violation du devoir de diligence. Non seulement l'appelante n'avait pas démontré à partir de quand les locaux devaient être loués; mais surtout, la destination des locaux n'était toujours pas déterminée à la fin du chantier de sorte que la mise en location n'était pas acquise à cette date; rien n'indiquait à quel moment l'affectation des locaux serait décidée. L'expertise de T______ SA du 5 septembre 2014 semblait avoir été réalisée une fois l'ouvrage rendu conforme avec les normes anti-feu, de sorte que l'immeuble pouvait alors être loué. Il n'était pas établi pourquoi les travaux d'isolation anti-feu, une fois les expertises réalisées, avaient encore duré deux ans alors que le chantier principal avait été réalisé en quelques mois. La perte locative alléguée devait ainsi être écartée. Le dommage de A______ s'élevait par conséquent à 32'941 fr. 80 (2'019 fr. 60 + 2'803 fr. 80 + 816 fr. + 11'988 fr. + 9'704 fr. 40 + 5'610 fr.).
La faute de B______ SA apparaissait réduite aux côtés de celle de la direction des travaux, soit de l'architecte (auxiliaire du maître de l'ouvrage), lequel avait la responsabilité de faire respecter les normes anti-feu, ne les avait pas intégrées dans le contrat d'entreprise et ne les avait pas mentionnées dans les plans, puis avait abandonné le chantier avant son terme. La violation de son devoir d'avis par B______ SA ne lui avait procuré aucun avantage. Le Tribunal a ainsi considéré que sa faute était légère de sorte que le montant du dommage serait mis à raison d'un quart à la charge de celle-ci, soit à hauteur de 8'250 fr. (arrondis) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015.
En cas de condamnation à des dommages-intérêts, B______ SA avait excipé de compensation à hauteur de 42'924 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juin 2013 avec la facture encore ouverte des travaux complémentaires. A______ ayant admis les travaux complémentaires et n'ayant pas contesté leur coût, la compensation pouvait être admise, ce qui permettait d'éteindre la prétention en dédommagement de A______ envers B______ SA. Cette dernière ne devant plus rien à A______, le Tribunal a débouté celle-ci de toutes ses conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4869/2021 rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5745/2017. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 17'200 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.