Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/574/2012
Entscheidungsdatum
28.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/574/2012

ACJC/401/2014

du 28.03.2014 sur OTPI/1466/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : CC.133.2; CC.134.1; CC.273.1; CC.276.2; CPC.128.3; CPC.276.1

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/574/2012 ACJC/401/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 MARS 2014

Entre A______, née ______, domiciliée (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2013, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. a. Le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la suite de la séparation des parties, a notamment ordonné le maintien sur l'enfant C______, né le 2004, d'une garde alternée s'exerçant, sauf accord contraire des parties, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi chez A, et le mercredi, le samedi et le dimanche chez B______, et dit que l'enfant C______, né le 2004, était domicilié chez sa mère (JTPI/).
  2. Par jugement du 1er février 2010 (JTPI/1264/2010), le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______, né le 1973 et A, née le ______ 1972 (ch. 1 du dispositif), a attribué à B l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les mercredis de 14 à 18 heures, les jeudis et vendredis, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche même heure et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 5) et a donné acte à B______ de son engagement à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, d'avance et par mois, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à 15 ans et 660 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas études ou formation sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au maximum (ch. 7), cette contribution étant annexée à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8).
  3. A la suite d'une requête formée par B______ le 10 janvier 2012 tendant à la limitation du droit de visite de A______, le Tribunal tutélaire a ordonné au Service de protection des mineurs (SPMi) l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.

Le SPMi a rendu son rapport le 8 mars 2012. Il a indiqué qu'il intervenait depuis le 16 mars 2010 dans le cadre d'une curatelle d'assistance éducative. Depuis 2011, A______ ne voyait en effet qu'épisodiquement son fils et sa fragilité n'assurait pas le cadre protecteur dont C______, âgé de 7 ans, avait besoin. La prise en charge quotidienne par le père, aidé de ses parents, permettait à l'enfant d'évoluer favorablement. C______ avait besoin de repères stables et ritualisés. Le SPMi a ainsi préconisé d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de réserver à A______ un droit de visite devant se dérouler en Point Rencontre, à raison de deux heures par quinzaine et d'ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial.

c.a. Se fondant sur ce rapport, le Tribunal tutélaire, statuant sur mesures provisoires par ordonnance du 2 avril 2012, a modifié le jugement de divorce du 1er février 2010 et restreint le droit de visite de A______ à deux heures par quinzaine. Le Tribunal tutélaire a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

c.b. Le 14 mai 2012, le Tribunal tutélaire a ordonné la mise en œuvre d'une expertise.

Le 16 juillet 2012, le SPMi a confirmé son rapport du 8 mars 2012.

c.c. Selon le rapport d'expertise établi le 21 décembre 2012 par les Drs , et , A ne présentait pas un danger pour son fils et la limitation de son droit de visite en un Point Rencontre n'avait pas lieu d'être. Le rapport ne préconise en revanche pas de changement d'attribution de la garde et de l'autorité parentale. d. Par acte formé le 8 mars 2012 devant le Tribunal, B a sollicité la modification du droit de visite réglé par le jugement de divorce. e. Par courrier du 3 août 2012, A a informé le Tribunal que B______ ne lui versait plus la contribution à l'entretien de l'enfant C______ depuis le mois de mars 2012.

f. Le 12 novembre 2012, B______ a amplifié, avec suite de frais, ses conclusions en modification du jugement de divorce. Il a en outre requis des mesures provisionnelles, B______ a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 2 avril 2012 et la constatation qu'il ne devait plus de contributions à l'entretien de l'enfant C______.

g. A______ a conclu reconventionnellement, avec suite de frais, à la modification du jugement de divorce.

Sur mesures provisionnelles, elle a sollicité l'annulation de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 2 avril 2012, l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant C______, l'octroi d'un droit de visite à B______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les mercredis de 14 heures à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche même heure, ainsi que la moitié des vacances scolaire et à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses.

h. B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par A______.

i. A la suite du rapport d'expertise du 21 décembre 2012, le SPMi a préconisé, le 22 mars 2013, au Tribunal l'élargissement progressif du droit de visite de A______ à un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, à charge pour la mère de chercher et de ramener son fils, modalités qui avaient été acceptées par les parties.

j. En raison des allégations inquiétantes des parties concernant tant l'enfant que A______ (exercice du droit de visite notamment), le Tribunal a sollicité auprès du SPMi une réactualisation de la situation de la famille.

k. Le 8 octobre 2013, le SPMi a confirmé sa recommandation du 22 mars 2013.

B. Par ordonnance OTPI/du 29 octobre 2013, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé à compter du 12 novembre 2012 jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure, la contribution à l'entretien de l'enfant C au paiement de laquelle B______ avait été condamné par jugement de divorce JTPI/rendu par le Tribunal de première instance le 1er février 2010 dans la cause C/ (ch. 1 du dispositif), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises par A______, les seules modifications ordonnées par le Tribunal tutélaire de la réglementation instaurée par le jugement de divorce n'ayant porté que sur la limitation de son droit de visite sur C______. Aucune autorité ni intervenants consultés n'avait évoqué l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant à A______.

Pour le surplus, il a retenu que la situation s'était modifiée, le très large droit de visite fixé en faveur de A______ par le juge du divorce ayant été restreint à deux heures par quinzaine depuis le 2 avril 2012, puis élargi à un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures en mars 2013. Dès lors, l'obligation de B______ de contribuer à l'entretien de son fils devait être supprimée.

C. a. Par acte déposé le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour, A______ a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la Cour suspende l'exécution des mesures provisionnelles, et, au fond, à ce qu'elle lui attribue l'autorité parentale et la garde sur C______, réserve à B______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, du mercredi de 14 heures à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche même heure et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'aux 10 ans de C______, 750 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse.

Elle a en outre conclu, si mieux n'aime la Cour, à ce qu'un large droit de visite sur C______ lui soit réservé, à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, d'un jour par semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi soir 18 heures ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, pour l'entretien de C______, 500 fr. jusqu'à ses 10 ans, 550 fr. de 10 ans à 15 ans et 660 fr. de 15 ans à la majorité, et au-delà en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses, les contributions devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation.

A______ a fait valoir que le premier juge avait violé la maxime d'office, en ne lui attribuant pas l'autorité parentale et la garde de C______. Elle a souligné que le rapport du SPMi était lacunaire, toutes les personnes susceptibles d'apporter des éléments n'ayant pas été entendues, et comportait des recommandations contraires à l'intérêt de l'enfant.

Elle a soutenu que ses relations avec son fils étaient mises en péril par le comportement de B______ et les parents de celui-ci, notamment en raison des propos diffamants qu'ils tenaient à son encontre.

Elle a versé à la procédure trois pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 5 décembre 2013, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'une amende disciplinaire lui soit infligée.

Il a souligné qu'aucun professionnel de l'enfance ne préconisait l'attribution des droits parentaux à A______, celle-ci n'étant pas à même de s'occuper de l'enfant.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Par décision présidentielle du 12 décembre 2013 (ACJC/), la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée. d. Dans sa réplique du 16 décembre 2013, A a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a contesté procéder de manière téméraire ainsi que les allégués de B______ concernant son ami, D______.

Elle a versé à la procédure une nouvelle pièce.

e. Par duplique du 23 décembre 2013, B______ a intégralement persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées par la Cour le 6 janvier 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Il ressort d'une attestation établie par la Dresse , psychiatre et psychologue, produite devant la Cour, qu'elle suit à sa consultation A depuis fin janvier 2012.

E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC). Le jugement sur mesures provisionnelles est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la suppression de la pension mensuelle de 750 fr. requise par l'intimé et celle sollicitée par l'appelante de 700 fr. par mois. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
  2. Requises après le 1er janvier 2011, les mesures provisoires sont régies par l'art. 276 CPC (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, p. 14 et 19).
  3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation familiale, qui a un impact sur leur fils mineur, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  4. 4.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b), solution qui était déjà retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer. Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; Leuenberger, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozess-ordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2). Des mesures provisionnelles peuvent être prises pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Celles-ci doivent non seulement tenir compte des implications qu'entraînent les circonstances de fait nouvelles sur le bien de l'enfant, mais visent également à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant la durée du procès et, ainsi, à assurer l'exécution ultérieure du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.2). Une nouvelle décision du juge des mesures provisionnelles (anciennement dénommées mesures provisoires) d'un contenu différent est admissible si, depuis le prononcé des mesures protectrices, respectivement du jugement de divorce, les circonstances de fait se sont modifiées de façon substantielle et durable ou que le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3; Leuenberger Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aCC). Dans tous les cas, la requête en modification ne peut conduire qu'à une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non à une nouvelle fixation des mesures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 890 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 894). 4.2 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce, l'appelante bénéficiait d'un droit de visite très élargi, soit les mercredis de 14 à 18 heures, les jeudis et vendredis, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche même heure et la moitié des vacances scolaires. L'intimé s'est engagé à payer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant échelonnée en fonction de l'âge de celui-ci. Par ordonnance du 2 avril 2012, le Tribunal tutélaire a restreint le droit de visite de l'appelante à deux heures par quinzaine. Dans ses rapports des 22 mars et 8 octobre 2013, le SPMi a recommandé de fixer le droit de visite à raison d'un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures. Dès lors, la situation familiale s'est notablement modifiée depuis le jugement de divorce du 1er février 2010, de sorte que le premier juge est à bon droit entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles formée par l'intimé s'agissant de la contribution d'entretien. Par ailleurs, compte tenu des faits portés à la connaissance du Tribunal concernant la situation alléguée comme préoccupante de l'enfant par l'appelante, il se justifiait également d'examiner le sort de l'enfant sous cet angle.
  5. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale et la garde exclusive sur C______. 5.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3 in fine). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont la garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels, considérations qui valent aussi pour la suppression de l'autorité parentale conjointe. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, qui reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.2; ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à l'intimé, par jugement de divorce du 1er février 2010. Tel que cela ressort du consid. 4.2 supra, les seules modifications de la réglementation instaurée par ce jugement n'ont porté que sur la limitation du droit de visite de l'appelante. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, aucune autorité ni aucun des intervenants consultés n'a fait état d'une modification de l'autorité parentale ou de la garde. En particulier, les divers rapports ne font pas état de problèmes entre l'intimé et l'enfant, ni d'inadéquations de celui-ci envers C______. Les professionnels consultés n'ont pour le surplus pas mentionné que le bien de l'enfant commanderait d'attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant à l'appelante. Le fait, comme le soutient l'appelante, qui n'est d'ailleurs pas rendu vraisemblable, que l'intimé et les parents de celui-ci terniraient gravement son image auprès de C______ et des autorités, ne suffit pas à retirer l'autorité parentale et la garde à l'intimé. Dès lors, aucun indice ne permet de retenir que le maintien de la situation actuelle nuirait aux intérêts de l'enfant. La décision du Tribunal ne prête ainsi pas le flanc à la critique, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
  6. L'appelante requiert qu'un large droit de visite sur son fils lui soit accordé, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, d'un jour par semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi 18 heures et de la moitié des vacances scolaires. 6.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Pour régler les modalités du droit de visite de l'autre parent, le critère prépondérant réside dans le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (Schwenzer, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC). 6.2 En l'occurrence, le droit de visite de l'appelante a été limité à deux heures par quinzaine. Les rapports récents rendus par le SPMi les 22 mars 2013 et 8 octobre 2013 préconisent certes un élargissement de ce droit de visite, de manière progressive, à raison d'un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures. Aucun élément du dossier ne permet, sur mesures provisionnelles, de retenir que le bien de l'enfant commanderait un élargissement plus important du droit de visite, en l'état. Ainsi, le premier juge n'a pas violé les règles prévalant lors de la fixation du droit de visite, respectivement de non-élargissement de celui-ci. L'appel se révèle en conséquence infondé et le jugement querellé sera confirmé.
  7. L'appelante fait valoir que le premier juge a, à tort, supprimé la contribution à l'entretien de l'enfant. 7.1 L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p; 120 II 177 consid. 3a p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c p. 369 et les références). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action (arrêt précité, consid. 4c/aa p. 370 et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêt précité, consid. 4c/bb p. 371 et les références). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 189 in fine ad art. 157 CC). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'intimé s'était engagé, dans le cadre de la procédure de divorce, à contribuer à l'entretien de l'enfant, malgré le fait que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui ont été attribuées; l'appelante bénéficiait en effet d'un très large droit de visite, proche d'une garde alternée. Il est établi que le droit de visite de l'appelante a été très largement réduit, pour être fixé à deux heures par quinzaine depuis le 2 avril 2012, même si le SPMi a préconisé, depuis mars 2013, l'élargissement du droit de visite à un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, soit un droit relativement restreint. Il s'ensuit que depuis le mois d'avril 2012, l'intimé prodigue non seulement quotidiennement les soins et l'éducation de l'enfant, mais assure également l'entretien financier de celui-ci. Compte tenu de ce notable et durable changement de situation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la contribution précédemment fixée ne se justifiait plus, ni au regard de l'art. 276 al. 2 CC, ni de la situation de fait actuelle et a supprimé l'obligation de l'intimé de payer la contribution d'entretien. Pour le surplus, le dies a quo de la modification a été fixé le 12 novembre 2012, date de la demande de suppression de cette obligation. 7.3 Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.
  8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée à l'amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, vu le comportement de celle-ci. 8.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Par cette disposition, le législateur entendait harmoniser le CPC à l'art. 33 LTF (FF 2006 p. 6916). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011 n° 9 ad art. 128 CPC). 8.2 En l'espèce, malgré l'issue de la présente procédure, l'appelante n'a pas agi de manière téméraire. L'intimé sera partant débouté sur ce point.
  9. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision et de la décision sur effet suspensif seront fixés à 1'500 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelante. Elle sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.
  10. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
          • PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2013 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1466/2013 rendue le 29 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/574/2012-9. Déclare recevables les pièces nouvelles produites par A______ et B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. faite par A______, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______. Condamne en conséquence A______ à payer 500 fr. à l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 137 aCC
  • art. 157 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 157 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 128 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 404 CPC

LTF

  • art. 33 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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