C/5735/2022
ACJC/750/2024
du 11.06.2024 sur JTPI/6487/2023 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5735/2022 ACJC/750/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 JUIN 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2023, représenté par Me Tuyet-Mai DINH, avocate, Dinh Avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, et Madame B, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Mathias ZINGGELER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/6487/2023 du 6 juin 2023, reçu par les parties les 12 juin 2023, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2017 à C______ (Bulgarie) par B______, née [B______] le ______ 1990 à D______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, et A______, né le ______ 1981 à C______ (Bulgarie), originaire de E______ [GE] (chiffre 1 du dispositif). Il a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______, née le ______ 2017, et G______, né le ______ 2019 (ch. 2), attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les deux enfants devant s’exercer selon les modalités suivantes, le passage d'un palier à l'autre étant soumis à l'approbation d'un curateur: cinq heures un mercredi sur deux, étant précisé que la durée effective serait dépendante des temps de trajet pour la mère des enfants, avec passage par un milieu thérapeutique (H______ [centre de consultations familiales]), cinq heures tous les samedis avec passage par un milieu thérapeutique ouvert le week-end (ch. 4), exhorté A______ à reprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge notamment pour le curateur de veiller au bon déroulement du droit de visite et d'avaliser le passage d'un palier à l'autre, transmis pour information le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que l'éventuel émolument de curatelle serait pris en charge par moitié par chaque parent (ch. 6). Le Tribunal a dit que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 600 fr., allocations familiales déduites (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, le montant de 600 fr. jusqu'à ses dix ans puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 8), dit que l'entretien convenable de G______ s'élevait à 1'100 fr. jusqu'au mois de septembre 2023 puis à 600 fr., allocations familiales déduites (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, le montant de 600 fr. jusqu'à ses dix ans puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 10), dit que le montant des contributions d'entretien fixé aux chiffres 8 et 10 du dispositif du jugement serait indexé à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois du jugement, dit toutefois que cette indexation n'interviendrait que moyennant une indexation correspondante des revenus de A______ (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 12), donné acte à B______ et A______ de leur accord, et condamné ceux-ci en tant que de besoin, à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires liés à F______ et G______, sous condition de leur accord préalable (ch. 13) et attribué à B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 14). Le premier juge a donné acte aux parties de ce qu’elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 15), constaté qu'aucune des parties ne vivait dans l'ancien domicile conjugal (ch. 16), statué sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties au cours du mariage (ch. 17 et 18) et dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 19). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais à 1'000 fr., mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision fondée sur l'article 123 CPC (ch. 20), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23). B. a. Par acte déposé le 12 juillet 2023 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel à la Cour de justice contre les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, au maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs deux enfants, à la réserve en sa faveur d'un droit de visite sur F______ et G______ à exercer un mercredi sur deux de 8h à 19h, avec passage des enfants par un milieu thérapeutique (H______) et tous les samedis de 8h à 19h, avec passage des enfants par un milieu thérapeutique ouvert le week-end, avec un élargissement en fonction du déroulement du droit de visite sur préavis de la curatrice. Il a conclu également à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien correspondant à l'entretien convenable des enfants. Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 13 septembre 2023, B______ a conclu, avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué. Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis déposé diverses écritures spontanées. Elles ont allégué des faits nouveaux, déposé des pièces nouvelles et persisté dans leurs conclusions respectives. d. Lors de l'audience du 30 mai 2024, la Cour a interrogé les parties et auditionné comme témoin I______, curatrice des enfants. d.a Les parties sont parvenues à l'accord suivant, approuvé par la curatrice, au sujet des relations personnelles entre le père et les deux enfants:
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'autorité parentale et le droit de visite sur des enfants mineurs, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2). 2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.
L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/20202 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). 4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1). Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). 4.2 En l'espèce, l'intimée réclame l'octroi de l'autorité parentale exclusive en sa faveur au vu de l'impossibilité des parents à communiquer et collaborer entre eux au sujet de leurs enfants. Elle reproche à l'appelant d'avoir retardé le renouvellement des passeports bulgares des enfants, ainsi que l'établissement d'une autorisation de voyage. Ces deux épisodes sont antérieurs au dépôt de la demande de divorce, intervenu en mars 2022. A cet égard, la mère fait référence à des messages électroniques que les parents ont échangés en mars, avril et juin 2021. Il résulte du rapport du SEASP que le père s'implique dans le suivi médical et scolaire des enfants, en recueillant des informations auprès des professionnels. Aucun élément du dossier ne tend à démontrer que le conflit parental qui subsiste à ce jour aurait un impact négatif sur le bien des enfants. L'intimée n'allègue pas que les parties seraient ou auraient été par le passé en désaccord sur une question fondamentale relative à la santé ou à l'éducation de leurs enfants. Elle ne soutient pas non plus que la prise de décisions importantes dans ces domaines aurait été retardée en raison d'une opposition injustifiée de l'intimé. Cela démontre que les parents arrivent malgré tout à s'entendre sur les questions principales concernant leurs enfants. Même si leur communication reste mal adaptée, puisqu'elle intervient essentiellement par messagerie électronique et par l'intermédiaire de la curatrice, elle existe et n'a exercé aucune influence négative sur les enfants. Le fait que le père se soit opposé à la mère à deux reprises lorsque son concours était nécessaire pour des démarches administratives ne revêt pas une gravité suffisante pouvant justifier une dérogation au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur F______ et G______ après le divorce. Il ne peut pas être exclu à ce stade que le suivi thérapeutique que le père semble avoir repris permettra à ce dernier de se dégager du conflit conjugal et de prendre de la distance avec ses propres difficultés, pour se concentrer sur les besoins de ses enfants. D'un autre côté, la mère a déclaré devant la Cour qu'elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec le père. Sans autres éléments objectivables que les deux épisodes précités, il n'y a pas lieu de renforcer cette attitude par une décision qui priverait le père du pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie de ses deux enfants, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et le droit de déterminer le lieu de résidence. En définitive, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera dit que l'exercice en commun par les parties de l'autorité parentale sur leurs enfants F______ et G______ est maintenu.
Devant la Cour, les parties sont parvenues à un accord au sujet des relations personnelles entre l'appelant et les deux enfants. Cet accord a été approuvé par la curatrice des enfants lors de l'audience du 30 mai 2024. 5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 5.2 En l'espèce, l'accord des parties, approuvé par la curatrice, est conforme à l'intérêt des enfants. Il sera donc homologué. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et remplacé par le contenu dudit accord, qui correspond au préavis émis par la curatrice lors de l'audience de la Cour du 30 mai 2024. La curatelle en vigueur est maintenue (ch. 6 du dispositif du jugement de divorce, lequel n'est pas contesté). Le présent arrêt sera transmis pour information au TPAE.
L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets et de l'avoir ainsi condamné à verser à l'intimée des contributions à l'entretien de leurs enfants. 6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 5A_407/2021 précité consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références). 6.2 En l'espèce, l'appelant a travaillé de juin 2019 à mars 2022 comme mécanicien sur motos, d'abord à 70 %, puis à 30 %. Il a démissionné en invoquant l'aggravation de son hyper-électro-sensibilité et l'impossibilité d'utiliser un smartphone durant son travail, mais ne s'est pas mis en arrêt maladie. En première instance, il a reconnu ne pas être pleinement invalide et a indiqué qu'il souhaitait recommencer à travailler dans un domaine adapté à ses problèmes de santé. Alors que dans son mémoire d'appel il avait allégué qu'il avait cherché et cherchait activement un emploi, il a admis lors de l'audience du 30 mai 2024 devant la Cour qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi. Comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, sans d'ailleurs être contredit en appel, l'appelant n'a produit aucun document mentionnant qu'il serait incapable de travailler, même partiellement, et les seuls certificats médicaux attestant d'arrêts de travail ne couvrent que de brèves périodes. Dans ces conditions, il est possible d'exiger de l'appelant, né en juin 1981, qu'il exerce une activité lucrative. Toutefois, même si l'affection dont il souffre n'est pas reconnue en Suisse et si l'assurance invalidité lui a refusé toute prestation, il n'y a pas à faire abstraction de ses problèmes de santé. L'appelant admet, à titre subsidiaire, que son état de santé est compatible avec une activité de vendeur dans un magasin de petite surface comme une petite épicerie. Il allègue que, dans ce domaine, il pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 4'504 fr., correspondant à 4'215 fr. nets. Effectivement, dans le commerce de détail, un vendeur âgé de 42 ans, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, est en mesure de réaliser, dans le canton de Genève, un revenu mensuel brut de 4'670 fr. (valeur centrale), en travaillant 40 heures par semaine. Ce salaire correspond approximativement à 4'200 fr. nets par mois. Compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, il sera admis que l'appelant a la possibilité effective d'exercer l'activité qui vient d'être décrite et de réaliser un revenu mensuel net de 4'200 fr. Les charges mensuelles totales de 3'400 fr. retenues par le Tribunal n'étant pas contestées, le solde disponible admissible de l'appelant représente 800 fr. L'appelant connaissait son devoir d'entretien, mais n'a effectué aucune recherche d'emploi, contrairement à ce qu'il allègue dans son mémoire d'appel. Il ne se justifie ainsi pas de lui accorder un temps d'adaptation, les exigences à l'égard des père et mère étant de surcroît plus élevées s'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à compter du 1er octobre 2023, soit le mois suivant l'entrée en force partielle du jugement de divorce, qui correspond au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause, à savoir le jour du dépôt de la réponse de l'intimée (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). Les chiffres 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence. Le dispositif du jugement du 6 juin 2023 n'est critiqué ni en tant qu'il mentionne l'entretien convenable des deux enfants (ch. 7 et 9 du dispositif), lequel n'est pas couvert par le père (cf. art. 286a al. 1 CC et art. 282 al. 1 let. c CPC), ni en tant qu'il prévoit l'indexation des contributions (ch. 11 du dispositif).
7.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 21 et 22 du dispositif du jugement attaqué). 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par A______ contre les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/6487/2023 rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5735/2022. Au fond : Annule les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Maintient l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leurs enfants F______, née le ______ 2017, et G______, né le ______ 2019. Donne acte aux parents de ce qu'ils se sont entendus pour l'exercice du droit de visite de A______ sur les deux enfants le samedi 8 juin 2024 de 14h à 17h. Réserve à A______ un droit de visite sur les deux enfants, lequel s'exercera le samedi 15 juin 2024 de 9h à 17h, le samedi 27 juillet 2024 de 9h à 17h, puis tous les samedis durant huit heures, le passage des enfants s'effectuant dans un lieu public choisi par les parents et approuvé par la curatrice, soit dans un premier temps dans le hall d'entrée de la gare Cornavin de Genève, côté Migros, lieu d'ores et déjà approuvé par la curatrice. Donne acte aux parents de leur engagement à être ponctuels et à adopter une attitude adéquate en présence des enfants lors des passages. Rappelle aux parents que ces passages sont uniquement destinés à exercer le droit de visite et non pas à traiter les différends parentaux en présence des enfants. Dit que la curatrice est autorisée à modifier les modalités du droit de visite si les passages devaient mal se passer. Donne acte aux parents de ce que B______ prendra ses vacances entre le 26 juin et le 26 juillet 2024 et partira en Bulgarie avec les deux enfants. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants F______ et G______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 400 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant concerné, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de chacune des parties, soit 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.