C/5735/2015
ACJC/475/2016
du 08.04.2016
sur OTPI/652/2015 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE); DÉBUT
Normes :
CC.286.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5735/2015 ACJC/475/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre
Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B, domicilié ______, (France), intimé, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/652/2015 rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce le 6 novembre 2015 et notifié aux parties le 9 suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- attribué la garde de l'enfant C______ à B______ (ch. 1 du dispositif),
- réservé à A______ un large droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente avec l'enfant, en principe un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 2),
- exhorté les parties à entreprendre au plus vite une guidance parentale ou une médiation sur la coparentalité afin d'améliorer leur communication dans l'intérêt de leurs enfants (ch. 3),
- dit que le père était libéré du paiement de la contribution à l'entretien de C______ dès le 17 mars 2015 (ch. 4),
- condamné A______ à verser à B______, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. par mois dès le 17 mars 2015, sous déduction de la somme de 4'112 fr. 70 (ch. 5),
- confirmé pour le surplus le jugement de divorce JTPI/6175/2006 du 4 mai 2006 (ch. 6), et
- dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale (ch. 7), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 19 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, sollicitant l'annulation des ch. 4 et 5 de son dispositif.
Elle sollicite, préalablement, la suspension de leur effet exécutoire - requête qui a été partiellement admise s'agissant de l'arriéré de contribution dû selon le ch. 5 -, ainsi que la production des fiches de salaire pour l'année 2015 et le certificat de salaire pour l'année 2014 de B______.
Au fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme de 100 fr. par mois à l'entretien de C______ dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire.
b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de dépens.
c. Par réplique du 24 décembre 2015 et duplique du 18 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. B______ a notamment déposé son certificat de salaire pour l'année 2014 et une fiche de salaire pour le mois d'août 2015.
e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 19 janvier 2016.
f. Le 20 janvier 2016, A______ a adressé de nouvelles écritures, ainsi qu'un chargé de pièces complémentaires (ses certificats de salaire 2014 et 2015 et un courrier électronique de son employeur du 11 janvier 2016).
Elle en a fait de même le 2 février 2016. Ses écritures et pièces lui ont été retournées par la Cour par courrier du 4 février 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1974, de nationalité française, et A______, née le ______ 1975, originaire de ______, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Genève).
De cette union sont issues :
- C______, née le ______ 1999, et
- D______, née le ______ 2001.
b. Par jugement de divorce JTPI/6175/2006 du 4 mai 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale sur les enfants aux deux parents, attribué la garde des enfants à la mère, réservé un large droit de visite au père, devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement de verser, outre les allocations familiales ou d'études, une contribution de 1'000 fr. à l'entretien de chacun des enfants, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière.
A cette époque, le revenu mensuel de A______ était de 4'532 fr. bruts et celui de B______ de 6'900 fr. nets.
c. L'enfant C______ a vécu une période très difficile entre fin 2013 et janvier 2015, laquelle a nécessité plusieurs prises en charge aux HUG.
Elle vit chez son père depuis le 2 février 2015.
d. Par acte déposé le 17 mars 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis la modification du jugement de divorce JTPI/6175/2006, sollicitant - tant sur le fond que sur mesures provisionnelles - l'attribution en sa faveur de la garde de C______, un droit de visite devant être réservé à la mère, ainsi que la condamnation de A______ à lui verser une contribution de 1'000 fr. par mois à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière.
e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport le 7 septembre 2015, dans lequel il préconise, sur la base notamment des entretiens avec le médecin pédiatre de C______ aux HUG et sa psychologue, que la garde de C______ soit attribuée au père et que soit réservé à la mère un droit de visite se déroulant d'entente entre elle et l'enfant, mais en général un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il relève qu'entre fin 2013 et janvier 2015, C______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour des problèmes de dépression et avait fait plusieurs fugues. Depuis qu'elle vivait chez son père, l'enfant avait connu une amélioration remarquable au niveau de sa santé et de ses résultats scolaires. Après une période de prise de distance au cours des premiers mois, C______ s'était réconciliée avec sa mère. Les parents disposaient tous deux des capacités parentales adéquates à la prise en charge de leur fille, qui souhaitait dorénavant vivre chez son père, tout en gardant la possibilité d'aller chez sa mère pour des week-ends et des vacances. La difficulté de communication entre les parents avait cependant été un facteur défavorable à la bonne évolution de la situation de C______, ce qui a conduit le SPMi à conseiller une médiation auprès d'Astural, afin que les parents apprennent à mieux se respecter et à communiquer de manière plus harmonieuse dans l'intérêt de leurs enfants.
f. Entendue par le Tribunal le 7 octobre 2015, C______ a expliqué que depuis qu'elle habitait chez son père, elle se sentait beaucoup mieux et qu'elle souhaitait continuer à y vivre. Elle était d'accord de voir sa mère un week-end sur deux, à condition que celle-ci ne lui parle ni de son père ni de la présente procédure.
g. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et a, subsidiairement, offert de verser une contribution de 200 fr. par mois à l'entretien de C______ si sa garde devait être attribuée au père.
h. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, considéré qu'il existait des circonstances nouvelles et importantes qui commandaient l'attribution de la garde au père, la fixation du droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente entre la mère et l'enfant. En conséquence, la contribution versée par le père pour l'entretien de C______ sur la base du jugement de divorce devait être supprimée et la mère condamnée à verser, dès le jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, un montant identique à celui que devait verser le père, sur la base du disponible des parties (3'900 fr. pour A______ et 5'200 fr. pour B______) et des charges des enfants, lesquelles étaient presque équivalentes.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. B______ travaille au BIT. Il ressort des fiches de salaire et du certificat de salaire pour l'année 2014 qu'il réalise, depuis 2014, un salaire net de 8'167 fr. 68 douze fois l'an, comprenant - sous l'intitulé "Traitement et indemnités" - son traitement de base net (8'321 fr. 92), une prime de connaissance linguistique (266 fr.) et une allocation pour enfants à charge (837 fr. 50 pour deux enfants), sous déduction des "Déductions statutaires" (811 fr. 60 pour cotisations pension, CAPS fonctionnaire et famille). Les primes d'assurance maladie pour les enfants et lui-même sont prises en charge par son employeur.
Il s'est séparé, au cours de l'été 2015, de sa compagne, , avec qui il vivait depuis quelques années, laquelle était au chômage depuis 2013 et percevait des indemnités mensuelles de 873 Euros à ce titre.
Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'102 fr., comprenant le loyer pour la location de son appartement à ______ en France (770 fr., soit 70% de 1'000 Euros, correspondant à 1'100 fr.), le chauffage (103,72 Euros correspondant à 115 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'147 fr., soit 1'350 fr. amputé de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant à Genève).
Il ressort des pièces produites que B s'est également acquitté de 136,17 Euros par mois pour l'électricité et de la prime mensuelle pour l'assurance-habitation et pour véhicule (75 Euros).
Par acte notarié signé le 8 janvier 2016, B______ a acquis un appartement à ______ (France) comprenant deux places de parc, au moyen d'un prêt de 340'000 Euros, qu'il doit rembourser à hauteur de 1'741,90 Euros par mois (amortissement compris). Les taxes foncières de ce bien s'élèvent à 941 Euros par an et les charges de copropriété à 684,51 Euros par trimestre. Depuis cette date, B______ loue une place de parc supplémentaire à ______ pour un loyer mensuel de 135 Euros.
b. A______ est employée auprès de l'OMS et perçoit un salaire mensuel net de 6'804 fr. 05, comprenant une allocation pour enfants à charge (dépendants) de 1'195 fr. 50 pour les deux enfants. Elle dispose d'un contrat temporaire, de sorte que tous les 23 mois, elle est sans contrat pendant un mois, ne reçoit pas de salaire et doit s'assurer volontairement contre la maladie.
Elle vit en ménage avec ______ depuis plusieurs années.
Ses charges mensuelles incompressibles retenues à son égard par le Tribunal se montent à 1'710 fr. 50, comprenant le loyer (770 fr.; 70% de 50% de 2'200 fr., place de parc compris), la prime d'assurance-ménage (20 fr. 50; 50% de 491 fr. 35 par année), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.; 50% de 1'700 fr.).
A______ remet en cause la participation des enfants au loyer de leurs parents, limitant celle-ci à 20% au lieu de 30% par enfant. Elle allègue qu'il convient de tenir compte, en sus, des frais de SIG, de BILLAG, de téléphone fixe, et de téléphone portable, de la prime d'assurance-maladie complémentaire, de sa cotisation à l'OCAS, des frais pour un véhicule (assurance, impôt, essence et TCS), de sorte que ses charges totalisent 3'666 fr. 70. Elle explique qu'au vu de son statut d'employée temporaire en qualité de fonctionnaire internationale, elle n'est pas assurée contre le risque chômage, est tenue de s'assurer auprès de l'OCAS et a besoin d'un véhicule pour aller travailler et véhiculer D______.
c. C______ et D______ sont toutes deux scolarisées à Genève. C______ est élève au Collège______.
Le premier juge a retenu que leurs charges totalisaient :
- 1'123 fr. pour C______, soit sa participation au loyer de son père (330 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les activités extrascolaires (238 fr. pour des cours de violon et de théâtre, qu'elle a arrêtés à la rentrée 2015) et le montant de base selon les normes OP (510 fr.; 600 fr. moins 15%),
- 1'260 fr. pour D______, soit sa participation au loyer de sa mère (330 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et les activités extrascolaires (285 fr. pour des cours de parkour, de piano et de théâtre) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).
A______ allègue que les charges de C______ avoisinent en réalité les 650 fr., et ne comprennent, en sus du montant de base, que 108 fr. 10 de loyer (soit une participation de 20% et non de 30%) et 31 fr. 25 de frais de transports publics (pour un abonnement annuel mensualisé dont la mère s'est acquittée). Elle invoque toutefois s'être acquittée des frais suivants jusqu'à septembre 2015 : cotisation pour l'association des parents d'élèves du Collège______ (30 fr. en septembre 2015), les cours de violon (226 fr. par mois entre octobre 2014 et juillet 2015), les cours de théâtre (600 fr. pour l'année 2014-2015), l'abonnement annuel des transports publics (425 fr. dès fin août 2014 et 375 fr. dès fin août 2015), la location de skis de janvier à avril 2015 (199 fr.), un stage de plongée pour une semaine en août 2015 (750 fr.), les frais de téléphone portable (628 fr. 70 au total entre février et septembre 2015) et de l'argent de poche (150 fr.).
S'agissant de D______, A______ allègue que ses charges seraient, en revanche, plus élevées (de l'ordre de 1'500 fr., comprenant en sus des charges retenues par le premier juge, 200 fr. de frais de repas de midi, 14 fr. de location de skis de janvier à avril, 25 fr. de stage de parkour en août, 60 fr. 83 pour un stage de voile durant une semaine en été et 70 fr. 75 pour les frais de téléphone portable).
B______ conteste les frais de skis et de parcours de D______, qu'il considère comme des activités saisonnières, ainsi que le stage de voile qui s'est déroulé sur une semaine en été. Il considère par ailleurs qu'il convient, par égalité de traitement, de retenir également des frais de repas de 200 fr. pour C______, qui ne peut pas non plus rentrer à la maison à midi.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une des enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (par ex. ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, les pièces produites par les parties avant que la cause ait été gardée à juger sont recevables. Tel n'est en revanche pas le cas des pièces produites tardivement en date du 2 février 2016 et qui ont été retournées à l'appelante (cf. supra EN FAIT let. B.f.). S'agissant de la recevabilité des pièces produites le 20 janvier 2016 demeurées au dossier (cf. supra ibidem), cette question peut rester indécise, dans la mesure où il ne s'agit pas de pièces susceptibles de modifier l'issue du présent litige.
- L'appelante sollicite la production des fiches de salaire pour l'année 2015 et le certificat de salaire pour l'année 2014 de l'intimé.
3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
3.2. En l'espèce, l'intimé a spontanément produit son certificat de salaire pour l'année 2014 et une fiche de salaire pour le mois d'août 2015 (cf. supra EN FAIT let. B.d), lequel fait état d'un salaire mensuel net identique à 2014.
Les autres fiches de salaire pour l'année 2015 sollicitées n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière de l'intimé pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelante.
- La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité et du domicile de l'intimé.
In casu les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (62 al. 1 et 64 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 64 al. al. 2 LDIP; art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01).
- L'appelante remet en cause le montant de la contribution à l'entretien de C______ fixé par le premier juge. Elle considère que la situation financière respective des parties - favorable chez le père, alors qu'elle ne disposerait que d'un très faible solde disponible - justifie qu'aucune contribution ne soit mise à sa charge, mais offre néanmoins de verser la somme de 100 fr. par mois "correspondant à un peu plus que le coût de C______ en France chez son père".
5.1. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
5.2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC) - et par analogie d'une modification de jugement de divorce -, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
5.3. Il convient, en premier lieu, de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient, aux vu des circonstances, une réglementation différente de l'entretien de l'enfant C______.
En l'espèce, le jugement de divorce du 4 mai 2006 avait attribué la garde sur les deux enfants des parties à la mère et condamné le père à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois et par enfant.
Dans la décision querellée, le premier juge a, à juste titre, constaté que, conformément à son souhait, C______, âgée de 16 ans, vivait en permanence chez son père depuis février 2015, ce qui lui était bénéfique, et qu'il s'agissait de circonstances nouvelles et importantes qui commandaient une nouvelle règlementation conforme au bien de l'enfant, en particulier l'attribution de sa garde à l'intimé, la fixation du droit aux relations personnelles entre l'enfant et sa mère - lesquelles n'ont pas été contestées en appel par cette dernière - et, par voie de conséquence, la suppression de la contribution à l'entretien de cette enfant due par le père et la fixation d'une contribution à charge de la mère.
Il apparaît, en effet, que la modification de l'attribution de la garde sur C______ rend nécessaire une nouvelle répartition de sa charge d'entretien, afin de rééquilibrer la prise en charge du coût des enfants entre les deux parents, sans quoi l'intimé se verrait contraint d'assumer doublement la charge de C______ et, ce, alors que sa mère n'en a plus la garde.
C'est ainsi à raison que les parties ne contestent pas que, compte tenu du transfert du droit de garde de C______ à son père, il convient d'examiner s'il se justifie de fixer une contribution à l'entretien de cette enfant à la charge de la mère.
5.4. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
5.4.1. L'appelante réalise un salaire mensuel net de 6'804 fr. 05, dont il convient de déduire l'allocation pour enfants à charge (dépendants) de 1'195 fr. 50 pour les deux enfants, soit un montant de 5'608 fr. (respectivement de 5'325 fr. si l'on tient compte du fait qu'elle ne perçoit pas de salaire durant 1 mois tous les 23 mois).
Compte tenu des revenus des parties, il ne se justifie pas de limiter les charges des parties au strict minimum vital, mais de tenir compte de charges incompressibles élargies, de sorte que seront ajoutées aux charges retenues par le premier juge les frais pour Billag, les frais de téléphones fixe et portable, la prime d'assurance maladie complémentaire, la cotisation à l'assurance chômage, ainsi que les frais pour un véhicule (à la place des frais de transports publics et par égalité de traitement avec l'intimé, qui utilise un véhicule pour accompagner C______ dans une partie de ses déplacements), à l'exclusion des frais des SIG, lesquels sont inclus dans le montant de base OP. Il sera en revanche tenu compte d'une participation au loyer de 20%, et non de 30%, pour l'enfant dont elle a la charge (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note n. 140).
L'appelante vivant avec un compagnon - dont elle n'allègue pas qu'il ne serait pas en mesure de contribuer de manière égale aux charges du ménage -, leurs charges communes seront partagées par moitié (loyer, montant de base OP, Billag et frais de téléphone fixe).
Ses charges mensuelles incompressibles élargies s'élèvent ainsi à environ 2'670 fr., comprenant sa participation au loyer (880 fr., soit 80% de 50% de 2'200 fr., place de parc comprise), la prime d'assurance ménage (20 fr. 50; 50% de 491 fr. 35 par année), les frais pour un véhicule (200 fr. d'essence, 18 fr. 50 d'impôt, de 97 fr. 25 de prime d'assurance et 54 fr. 70 de prime TCS), Billag (18 fr. 80; 50% de 451 fr. 10 par année), les frais de téléphone fixe (71 fr., soit 50% de 142 fr. 15 en moyenne entre juin et septembre 2015) et de téléphone portable (183 fr. 75 en moyenne entre juillet et octobre 2015), la prime d'assurance maladie complémentaire (142 fr. 30) et la cotisation OCAS (132 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.; 50% de 1'700 fr.).
Le coût de l'enfant D______ est couvert par la contribution versée en sa faveur par son père (cf. infra 5.3.3).
L'appelante dispose ainsi d'un disponible de l'ordre de 2'655 fr. à 2'940 fr. en fonction de la base de salaire retenue.
5.4.2. L'intimé perçoit un salaire net de 8'167 fr.
Séparé de sa compagne depuis l'été 2015, il ne sera pas tenu compte, jusqu'à cette date, d'une participation financière de cette dernière aux charges du ménage au regard des modestes revenus dont elle bénéficiait (873 Euros d'indemnité chômage).
Il convient, en sus des charges arrêtées par le Tribunal, de retenir les frais pour un véhicule, la prime d'assurance habitation et véhicule et les frais de chauffage.
S'agissant de la charge relative à son logement, il sera tenu compte d'une participation au loyer pour la location d'un appartement à ______ jusqu'à décembre 2015, puis des frais relatifs à l'appartement dont il est devenu propriétaire en janvier 2016. S'il ne ressort certes pas de la procédure - qui a été gardée à juger précisément en janvier 2016 - que celui-ci a déménagé dans son bien, l'on ne saurait retenir une double charge à ce titre, mais ses seuls frais de propriétaire, qu'il a rendu vraisemblables.
Ses charges incompressibles élargies totalisent ainsi un montant - hors contribution à l'entretien de D______ - d'environ 2'500 fr. par mois entre février et décembre 2015, puis d'environ 3'400 fr. dès janvier 2016, comprenant ses frais de logement (participation au loyer de 880 fr., soit 80% de 1'100 fr., jusqu'à décembre 2015, puis de 1'704 fr., soit 80% de 1'880 fr. de frais hypothécaires et de 250 fr. de charges de copropriété), le chauffage (115 fr.), les frais pour un véhicule (estimés à 200 fr. pour l'essence, 18 fr. 50 pour l'impôt et 54 fr. 70 pour une assurance-dépannage, par égalité de traitement avec l'appelante), la prime d'assurance habitation et véhicule (82 fr.), la taxe foncière (85 fr. dès janvier 2016) et le montant de base selon les normes OP (1'147 fr., soit 1'350 fr. amputé de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant à Genève).
Il dispose ainsi d'un solde arrondi de 5'670 fr. de février à décembre 2015, puis de 4'770 fr. dès janvier 2016, dont il convient encore de déduire la contribution en faveur de D______ (1'000 fr.).
5.4.3. S'agissant de D______, il convient de retenir, en sus des charges incompressibles comptabilisées par le premier juge, les frais de location de skis entre janvier et avril (14 fr.), les frais de repas de midi (200 fr.) et les frais de téléphone portable (70 fr. 75). Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais de cours de voile et de stage de parkour, dans la mesure où il s'agit d'activités ponctuelles effectuées durant les vacances d'été.
Ses charges incompressibles élargies s'élèvent ainsi à environ 825 fr. par mois, comprenant sa participation au loyer de sa mère (220 fr., et non 330 fr.), les frais de transports publics (31 fr. 25 pour un abonnement annuel mensualisé, et non 45 fr.), les activités extrascolaires (285 fr. pour des cours annuels de parkour, de piano et de théâtre), la location de skis (14 fr.), les frais de repas de midi (200 fr.), les frais de téléphone portable (70 fr. 75) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction de l'allocation pour enfant (597 fr. 75).
5.4.4. Quant à C______, il convient également de retenir, en sus des charges incompressibles arrêtées par le Tribunal, les frais de location de skis (17 fr.), les frais de repas de midi (200 fr. par égalité de traitement avec D______, C______ ne pouvant pas non plus rentrer chez son père à midi) et les frais de téléphone portable (69 fr. 85).
Ses charges totalisent donc environ 690 fr. par mois entre mars et août 2015, 450 fr. entre septembre et décembre 2015, puis 660 fr. dès janvier 2016, comprenant sa participation au loyer de son père (220 fr. entre février et décembre 2015 et 426 fr. dès janvier 2016), les frais de transports publics (31 fr. 25), les activités extrascolaires (238 fr. pour des cours de violon et de théâtre, qu'elle a arrêtés à la rentrée 2015), la location de skis (17 fr.), les frais de repas de midi (200 fr.), les frais de téléphone portable (69 fr. 85) et le montant de base selon les normes OP (510 fr.; 600 fr. moins 15%), sous déduction de l'allocation pour enfant (597 fr. 75).
Les charges de C______ représentent, ainsi, un montant mensuel moyen de l'ordre de 600 fr. entre le 17 mars et le 31 décembre 2015, puis de 700 fr. dès janvier 2016.
5.5. Au vu de ce qui précède, il se justifie, dès lors, en équité, compte tenu des montants disponibles en mains des parties après couverture de leurs charges personnelles respectives et du montant de la contribution à l'entretien de D______ dont s'acquitte l'intimé, laquelle assure au demeurant plus que la couverture des charges de cette enfant, de faire supporter l'intégralité des charges de C______ à sa mère.
5.6. L'appelante critique le dies a quo arrêté par le premier juge au 17 mars 2015. Elle considère que, vu la situation financière respective des parties, il est choquant et inéquitable de lui imposer une rétroactivité à mars 2015, laquelle la place dans une situation financière catastrophique.
Elle conclut également à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, lequel prévoit la libération de l'intimé du paiement de la contribution à l'entretien de C______ dès le 17 mars 2015, sans néanmoins ne formuler aucun grief sur ce point.
5.6.1. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de fixer l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 117 II 368 consid. 4c).
5.6.2. En l'occurrence, rien ne justifie de se départir du principe de la fixation du dies a quo au jour du dépôt de la demande. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que C______ vit effectivement chez son père depuis janvier 2015, l'appelante devait s'attendre à l'attribution de la garde de C______ à son père et aux conséquences financières que cela n'allait pas manquer d'engendrer. C'est ainsi à raison que le premier juge a fixé le dies a quo du versement de la contribution due par l'appelante au 17 mars 2015 et, par voie de conséquence, a prévu la libération de l'intimé du paiement de la contribution à l'entretien de C______ dès la même date.
5.7. En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
Il sera ainsi tenu compte des charges de C______ payées par sa mère dès mars 2015, à savoir les cours de violon (904 fr., soit 226 fr. par mois entre mars et juillet 2015), les frais de théâtre (300 fr., soit 50% des frais annuels), la location de skis (199 fr. 50) et les frais de téléphone portable (490 fr. 70 au total entre mars et septembre 2015), correspondant à 1'894 fr. 20 et non 4'112 fr. 70. Ne seront en revanche pas comptabilisés les frais pour l'association des parents d'élèves, puisqu'il s'agit d'une charge de la mère et non de l'enfant, l'argent de poche, dont le versement n'est pas prouvé, et le stage de plongée, qui ne fait pas partie des charges retenues de C______.
5.8. Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. Le ch. 5 sera, en revanche, annulé et l'appelante condamnée à verser, dès le 17 mars 2015, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, puis de 700 fr., sous déduction de la somme 1'894 fr. 20, dont l'appelante s'est d'ores et déjà acquittée entre mars et septembre 2015.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'400 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif du 14 décembre 2015 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) et le type de procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à charge de l'appelante pour 2/3 (1'600 fr.) et de l'intimé pour 1/3 (800 fr.).
L'appelante sera dès lors condamnée à payer la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimé la somme de 800 fr.
Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2015 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/652/2015 rendue le 6 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5735/2015-20.
Au fond :
Confirme le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Annule le chiffre 5.
Cela fait et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 17 mars 2015, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. jusqu'à décembre 2015, puis de 700 fr. dès janvier 2016, sous déduction de la somme de 1'894 fr. 20, dont A______ s'est acquittée entre mars et septembre 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 2/3 et de B______ à hauteur de 1/3.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est entièrement acquise à l'Etat.
Condamne A______ à payer la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à payer la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.