Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5729/2009
Entscheidungsdatum
10.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5729/2009

ACJC/259/2017

du 10.03.2017 sur JTPI/15656/2015 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 01.05.2017, rendu le 13.11.2017, CONFIRME, 5A_325/2017

Descripteurs : TESTAMENT ; DISPOSITION POUR CAUSE DE MORT ; PACTE SUCCESSORAL ; PRÉSOMPTION ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; ACTION EN CONTESTATION ; VICE DU CONSENTEMENT

Normes : CC.16, CC.27.2, CC.467, CC.469, CC.513.2, CC.519

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5729/2009 ACJC/259/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017 Entre

  1. Madame A______, domiciliée ______à Genève,
  2. Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal),
  3. Monsieur C______, domicilié ______ à Genève,
  4. Monsieur D______, domicilié ______ (France),
  5. Monsieur E______, domicilié ______ (Italie),
  6. F______, sise ______ à Genève,
  7. G______, sise ______ à Genève,
  8. H______, sise ______ à Genève, Tous appelants et recourants contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 10 décembre 2015, comparant tous par Mes Louis Gaillard et Guillaume Fatio, avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude desquels ils font élection de domicile, et Monsieur J______, domicilié ______ (Etats-Unis d'Amérique), intimé, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15656/2015 rendu le 10 décembre 2015, notifié aux parties le 23 suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :![endif]>![if>

  • débouté A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif),
  • dit que le testament authentique du 6 novembre 2008 de K______ instrumenté par L______, notaire, est valable et déploie tous ses effets (ch. 2),
  • constaté que le testament authentique du 6 novembre 2008 a remplacé le testament olographe du 3 juillet 2008 de K______ (ch. 3),
  • constaté la nullité des pactes successoraux du 24 avril 2006 et du 13 mars 2007 conclus entre K______, d'une part, et A______, C______ et H______, d'autre part, ainsi que la nullité du testament olographe du 21 février 2006 de K______ (ch. 4),
  • dit, en conséquence, que le testament public de K______ instrumenté par M______ le 14 mars 2003 déploie tous ses effets (ch. 5),
  • condamné A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H_____, I______, pris conjointement et solidairement, en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat de J______ (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
    1. Ce jugement a été rectifié selon l'art. 334 CPC par le Tribunal - qui a arrêté les dépens à 101'066 fr. - et à nouveau notifié à J______ le 16 suivant, respectivement aux autres parties le 17 suivant.
    2. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H_____ - à l'exception de I______ - appellent du jugement initial, dont ils sollicitent l'annulation.
    Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la nullité du testament authentique du 6 novembre 2008 et du testament olographe du 3 juillet 2008 de K______, ainsi qu'à la constatation que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 sont valables et déploient tous leurs effets. Ils sollicitent, en outre, qu'il soit constaté que :
  • subsidiairement, le testament olographe du 21 février 2006 de K______ est valable et déploie tous ses effets,
  • plus subsidiairement, le testament olographe du 7 avril 2005 de K______ est valable et déploie tous ses effets,
  • toujours plus subsidiairement, les testaments olographes du 22 mars 2004 de K______ sont valables et déploient tous leurs effets,
  • encore plus subsidiairement, les testaments olographes du 13 novembre 2003 de K______ sont valables et déploient tous leurs effets, et,
  • en tout état, le testament public de K______ instrumenté le 14 mars 2003 par M______ ne déploie aucun effet.
    1. Par arrêt sur incident rendu le 14 mars 2016, la Cour a annulé la décision du 5 février 2016 fixant l'avance de frais de l'appel à 60'000 fr. et imparti aux appelants un délai pour s'acquitter du nouveau montant de l'avance de frais s'élevant à 84'000 fr.
    2. J______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de dépens.
    3. Les parties ont produit des pièces nouvelles - dont la recevabilité n'est pas contestée -, à savoir un rapport d'expertise financière du 6 février 2015 et une estimation du compte de la succession auprès de N______SA au 31 décembre 2015, aux fins de déterminer la valeur litigieuse de la cause.
    4. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 juin 2016.
    5. a. Par acte expédié le 18 mars 2016 au greffe de la Cour, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H_____, I______, forment un recours contre la rectification apportée au jugement.
    Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que il soit constaté que le premier juge n'a pas valablement converti en émolument complémentaire ou de décision la somme de 100'000 fr. versée à titre de sûretés en application de l'ordonnance rendue le 28 février 2011 par le Tribunal, que la rectification apportée au jugement soit annulée et qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de leur restituer la somme de 100'000 fr. versée à titre de sûretés. Ils sollicitent, subsidiairement, que le montant des dépens soit réduit de 101'066 fr. à 84'000 fr. et qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de leur restituer la somme de 16'000 fr. à prélever sur le montant de 100'000 fr. versé à titre de sûretés. b. J______ conclut au déboutement des recourants de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 27 juillet 2016. d. Par courrier du 29 juillet 2016, le conseil de J______ a indiqué qu'il considérait la détermination de I______ comme étant insatisfaisante en tant qu'elle n'indiquait pas si elle avait donné son accord pour recourir en son nom. e. Par arrêt rendu le 10 mars 2017, la Cour a pris acte du retrait du recours par I______. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. K______, née le ______ 1914, de nationalité française par naissance et suisse par naturalisation, domiciliée 1______ à Genève, est décédée le ______ 2008 à 2______ (France), où elle demeurait dans sa propriété depuis l'été 2006. b. Veuve depuis 1989, sans enfants ni famille proche, K______ n'avait aucun héritier légal. b.a. Pendant les années 2001-2002 et 2005-2006, K______ a été médicalement suivie à Genève par C______, médecin et vice-président de F______. Elle était suivie à 2______ par O______, médecin, qu'elle connaissait depuis 40 ans et qui lui rendait visite quotidiennement. b.b. Dans le courant de l'année 1988, K______ a fait la connaissance de A______, successivement administratrice, directrice, puis présidente et directrice de P______SA, à Genève. Cette dernière s'est occupée, dans un premier temps, des affaires courantes de K______ (telles que les affaires administratives et la gestion des factures) pour devenir, au fil du temps, sa gestionnaire de fortune, sur laquelle elle se reposait, qui choisissait son personnel de maison et en qui elle avait pleinement confiance. Il ressort de notes personnelles établies les 23 avril et 4 juin 2008 par A______ que cette dernière a, au moyen d'une procuration générale signée le 8 mars 2004 par K______, engagé le personnel de maison, notamment Q______ comme gouvernante, R______, femme de ménage et cuisinière à Genève depuis 2000 - également employée de la société P______SA - et tout le personnel de 2______ qui entoura K______ durant les dernières années de sa vie. Elle avait également des contacts téléphoniques journaliers avec la défunte et/ou avec son personnel pour "l'organisation et la tenue de la maison, du ménage et problèmes avec les personnes insistant pour la visiter". Q______ tenait à jour un carnet de tous les faits et gestes de la maison. Dans un document établi le 16 septembre 2004, K______ a demandé à ce que A______ soit désignée en qualité de sa tutrice "en cas d'incapacité de signature ou de discernement". Elle a complété ce document le 19 février 2005, en indiquant "ainsi que le Docteur C______ pour tout le suivi médical". A______ rencontrait régulièrement K______. Entre 2007 et 2008, elles s'étaient vues trois à cinq fois dans l'année. Elles se téléphonaient tous les jours, week-end compris. A chaque rencontre, la défunte lui demandait de prendre ses dernières dispositions testamentaires. K______ avait également des contacts téléphoniques avec les collaboratrices de A______, qu'elle pouvait appeler jusqu'à plusieurs fois par jour. Selon S______, actionnaire et gestionnaire de P______SA, et une collaboratrice, la relation entre la défunte et sa conseillère, d'abord professionnelle, était devenue amicale. b.c. A______ avait pour partenaire économique B______, expert-comptable, administrateur et directeur de la fiduciaire T______SA, à Genève, et également administrateur de P______SA depuis début 2003. Dès 1995, B______ est intervenu dans la gestion des affaires financières de K______ et établissait ses déclarations d'impôts genevoises. Dès cette date, A______ et B______ sont également devenus administrateurs de la société immobilière du 2______. b.d. K______ comptait quelques amis, dont J______, ancien notaire parisien, proche de K____ et son époux dès 1981. A la suite d'une dispute, il n'avait plus ou peu vu la défunte pendant la période 2003 à avril 2008, date à laquelle il a dit avoir été appelé à ses côtés par K______. b.e. La défunte avait également deux filleuls, les frères D______ et E______. Le premier l'a vue pour la dernière fois fin 2007 et le second en septembre 2008. c. K______ a laissé de nombreuses dispositions pour cause de mort, lesquelles ont été, entre 1994 et 2007, les suivantes : c.a. Avant 1994, K______ a établi un testament déposé à l'Etude de Me U______, notaire à Genève. Par codicille du 28 mai 1994, la testatrice a donné les pouvoirs à A______ pour accéder à ses biens auprès des banques V______ et W______ pour les réunir en vue de leur distribution. c.b. Par plusieurs testaments olographes du 1er décembre 1995, K______ a annulé toutes dispositions antérieures, désigné A______ et B______ afin de répartir ses biens et attribué de nombreux legs, notamment deux meubles, deux bijoux et 300'000 anciens francs français (ci-après : FF) à A______, un meuble et 300'000 FF à B______, 600'000 USD à J______, 50'000 USD à O______, 250'000 fr. à D______, 100'000 fr. à E______, 100'000 USD à X______ et 1'000'000 fr. à Y______, le solde devant être réparti à parts égales entre tous les bénéficiaires. c.c. Dans un document manuscrit du 3 décembre 1998, cosigné par deux témoins, Z______ et S______, K______ a annulé toutes dispositions antérieures et désigné A______ et B______ afin d'établir la liste de ses biens et les répartir entre les personnes désignées par dispositions séparées du même jour - celles-ci étant également cosignées par les deux témoins précités, mais en revanche dactylographiées - attribuant de nombreux legs, notamment une fourrure, un meuble, un tableau et 500'000 fr. à A______, 600'000 fr. à J______ (réduit à 500'000 USD par mention manuscrite du 6 février 2005), 50'000 USD à O______, un tableau, des livres et la moitié du produit de la vente du 2______ pour chacun des frères D______ et E______, 50'000 USD à X______, 500'000 fr. à Y______, 50'000 fr. à AA______ et 100'000 fr. à un organisme pour l'enfance à Genève devant être désigné par A______ et B______. c.d. Par testament olographe du 25 juin 1999 concernant le contenu de sa maison en Espagne, K______ a légué des biens et instruit que le solde devait être remis à A______. c.e. Par dispositions distinctes des 27 février, 7 et 12 novembre 2001, dactylographiées et également cosignées par les deux témoins précités, K______ a annulé toutes dispositions antérieures, désigné A______ et B______ afin de répartir ses biens et attribué trois legs, notamment 150'000 FF à Q______ et son époux, pour autant qu'ils soient encore à son service. c.f. Le 22 janvier 2003, Me BB______ a fait parvenir à son amie et cliente, K______, un projet de codicille à son testament, prévoyant la nomination d'un exécuteur testamentaire unique (non nommé) pour l'ensemble de sa succession, "qui pourra collaborer avec Madame….., laquelle connaît ma situation financière". c.g. Par testament public instrumenté le 14 mars 2003 par M______, notaire à Genève, et soumis au droit suisse, K______ a révoqué toutes dispositions antérieures, institué J______ comme légataire universel, à charge pour lui de délivrer quatre legs, dont 330'000 fr. à D______ et 220'000 fr. à E______, et désigné l'Etude de ce notaire comme liquidateur de sa succession. A______ et les frères D______ et E______ ont déclaré ignorer l'existence de ce testament. J______, qui n'était pas présent lors de l'instrumentation de l'acte, avait eu connaissance de son existence et de son contenu par la disposante. c.h. Par testament olographe du 13 novembre 2003, K______ a révoqué toutes dispositions antérieures, désigné A______ et B______ afin d'établir la liste de ses biens et les répartir entre les personnes désignées selon ses instructions du 3 décembre 1998 et des 7 et 12 novembre 2001. c.i. Le 2 mars 2004, Me BB______ a fait parvenir à K______ un nouveau projet de codicille à son testament, prévoyant que le produit de la vente de sa propriété de 2______ soit distribué par moitié à chacun des frères D______ et E______. c.j. Par dispositions dactylographiées du 3 mars 2004, K______ a annulé toutes dispositions antérieures, désigné A______ et B______ aux fins de répartir ses biens et attribuer des legs, notamment une fourrure, un meuble, un bijou, un tableau et 500'000 FF à A______, la moitié du produit de la vente du 2______, un tableau et des livres à chacun des frères D______ et E______, 20'000 fr. à R______, le reliquat de ses biens devant être réparti à parts égales entre treize bénéficiaires, dont A______, O______ et huit associations caritatives. c.k. Par testament olographe du 22 mars 2004, K______ a rédigé des instructions concernant ses actifs en Espagne, donnant les pouvoirs à A______ et B______ afin que les biens soient remis à la première et répartis par celle-ci selon ses instructions. Par testament olographe du même jour, K______ a révoqué toutes dispositions antérieures, désigné A______ et B______ afin d'établir la liste de ses biens et les répartir entre les personnes désignées selon ses instructions du 3 décembre 1998, des 7 et 12 novembre 2001 et du 3 mars 2004. Le 30 mars suivant, elle a, par document manuscrit, soumis le règlement de sa succession aux "lois de Palma de Majorque" où elle était alors domiciliée. c.l. Par testament olographe du 23 septembre 2004, K______ a légué deux sculptures à C______ et son épouse. c.m. Selon un document manuscrit daté du 3 octobre 2004, la testatrice a donné de son vivant tous ses bijoux "restés à Genève" à A______, ce que celle-ci a déclaré avoir refusé, s'estimant suffisamment favorisée par ailleurs. c.n. Par codicille olographe du 1er mars 2005, K______ a attribué un legs supplémentaire, à savoir un tableau, à A______. c.o. Le 3 mars 2005, Me BB______ a remis à K______ un projet de testament, dans lequel il était nommé exécuteur testamentaire et qui prévoyait notamment les legs de la maison de 2______ aux frères D______ et E______, du produit de la vente des tableaux de Genève à trois associations caritatives, de 1'000'000 USD à J______, ainsi que d'une sculpture à lui-même. Me BB______ a expliqué qu'il n'avait pas connaissance des testaments antérieurs de la défunte et qu'il avait rédigé ce projet à sa demande. Il aurait ultérieurement appris que leurs conversations étaient écoutées par une domestique, qui les répétait à A______, ce qui expliquait, selon lui, qu'aucun de ses projets n'aboutissait. c.p. Par disposition manuscrite du même jour, la défunte a déclaré nulles et non avenues toutes les instructions données à Me BB______ concernant sa succession, seules les instructions testamentaires remises à A______ étant valables. c.q. Par testament olographe du 7 avril 2005, la testatrice a révoqué toutes dispositions antérieures, soumis le règlement de sa succession à la "loi genevoise" et attribué de nombreux legs, notamment la moitié du produit de la vente du Domaine de 2______, un tableau, des livres et 10'000 fr. à chacun des frères D______ et E______, "150'000 - euros 22'865" à Q______, 15'000 fr. à R______, un meuble, un bijoux, un tableau et 500'000 FF à A______, 500'000 USD à J______, 50'000 fr. à O______, deux sculptures à C______, ainsi que des montants variant entre 50'000 fr. et 500'000 fr. à quatre associations caritatives. c.r. Par document olographe du 27 mai 2005, K______ a rédigé des instructions relatives "au compte "2______" chez P______SA", répartissant les avoirs y reposant à parts égales entre les frères D______ et E______, A______ et trois associations caritatives. c.s. Dans un codicille olographe du 4 novembre 2005 à son testament du 7 avril 2005, la défunte a déclaré révoquer toutes dispositions prises après son testament olographe du 7 avril 2005, notamment tous documents qu'elle aurait signés en présence ou en faveur de Me BB______. c.t. Par testament olographe du 21 février 2006, cosigné par deux témoins, C______ et D______, K______ a révoqué toutes dispositions précédentes, soumis sa succession à la "loi genevoise", désigné A______ et B______ comme exécuteurs testamentaires et attribué de nombreux legs, notamment la moitié du produit de la vente du 2______ et un tableau à chacun des frères D______ ET E______, 200'000 Euros à Q______, 15'000 fr. à R______, une fourrure, un meuble, un bijou, un tableau et 500'000 FF à A______, 300'000 USD à J______, 50'000 fr. à O______, deux sculptures à C______, 50'000 fr. à AA______, 50'000 fr. à X______ et 200'000 fr. à Y______, le solde de sa succession devant être réparti à parts égales entre les frères D______ ET E______, A______, CC______, I______, H______, G______, DD______ et F______. c.u. Par dispositions manuscrites des 4 au 6 avril 2006, K______ a légué un compotier en argent, la vaisselle ou tout autre objet de son choix à R______, un tableau à C______ et 20'000 fr. à B______. c.v. En date du 24 avril 2006, Me EE______, notaire à Genève, a instrumenté, dans la demeure genevoise de K______, la signature d'un pacte successoral entre cette dernière, d'une part, et A______, C______ et H______, d'autre part, à teneur duquel la disposante a :
  • révoqué toutes dispositions antérieures,
  • nommé A______ et B______ aux fonctions d'exécuteurs testamentaires,
  • attribué de nombreux legs, notamment, une fourrure, un meuble, un bijou, un tableau et 76'220 Euros à A______, un tableau et la moitié du produit de la vente de la propriété de 2______ à chacun des frères D______ et E______, trois œuvres d'art à C______, 20'000 fr. à B______, 300'000 USD à J______, deux œuvres d'art à BB______, 200'000 Euros à Q______, 15'000 fr. à R______, 50'000 USD à O______ et des montants entre 50'000 à 100'000 fr. à quatre associations caritatives, et
  • institué comme héritiers à parts égales entre eux, pour le solde de sa succession, A______, les frères D______ et E______, I______, la H______,G______, DD______ et F______, représentée par C______. Le pacte a été établi en présence des témoins FF______, médecin (beau-frère de C______ qu'il remplaçait) et GG______, masseur médical de K______ et de A______, engagé aux soins de la première, depuis quelques mois, sur les recommandations de la seconde. Une verrée a eu lieu après l'instrumentation. FF______, médecin, a expliqué avoir remplacé son beau-frère C______. Il ne connaissait pas K______, avait simplement signé le document en guise de témoin et n'avait pratiqué aucune analyse médicale sur la disposante. c.w. Par disposition manuscrite du 8 septembre 2006 - sur papier à entête de N______SA, portant la signature de K______, mais dont l'écriture du contenu est différente de la sienne -, la défunte a légué la moitié des avoirs d'un compte non déclaré auprès de cet établissement bancaire à Singapour à chacun des frères D______ et E______. c.x. Dans un document manuscrit du 7 janvier 2007, K______ a déclaré souhaiter modifier le legs accordé en faveur des frères D______ et E______ dans son pacte successoral, en léguant à chacun la somme de 500'000 fr. sur le produit de la vente de la propriété de 2______. c.y. En date du 13 mars 2007, Me EE______ a instrumenté la signature d'un second pacte successoral entre les mêmes parties, modifiant le premier dans le sens du document précité. Pour ce faire, K______ a été amenée à Genève en avion privé. La signature de l'acte s'est faite dans l'avion, à l'aéroport de Cointrin (GE), en présence des témoins GG______ et O______. K______ était faible et malade à cette date, d'où la présence de son médecin, O______. C'est A______ qui avait fait le choix du témoin GG______, domicilié en Suisse, lequel n'a pu dire si le contenu du pacte était conforme à la volonté de K______. Il a toutefois précisé que la testatrice n'avait pas montré de problème de mémoire et avait l'air en forme lors de la signature du pacte successoral du 24 avril 2006. Tout s'était passé sereinement et sans "embrouilles". Il avait trouvé la disposante rayonnante ce jour-là. S'agissant du second pacte successoral, il était monté dans l'avion, ne l'avait pas approchée, avait signé le document, puis était parti. Me EE______, un ami de B______, a indiqué avoir conseillé cette forme contractuelle pour répondre au souhait de K______ de ne plus pouvoir révoquer ses dispositions testamentaires au cas où elle tomberait en faiblesse. Au moment de l'instrumentation, il s'était assuré de sa pleine capacité de discernement en demandant la présence d'un médecin. Il était toujours passé par l'intermédiaire de A______ et n'a pas pu préciser s'il avait vu la disposante avant la signature du premier pacte successoral. Il avait expliqué longuement à K______ en quoi consistait un pacte successoral, quel en était son contenu et son caractère irrévocable. La disposante ne lui avait pas paru contrainte ou sous l'influence de tiers lors de la signature du premier pacte. Lors de la verrée qui avait suivi, elle était contente et soulagée. Au moment de la signature du second pacte successoral, elle lui avait paru physiquement plus faible, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait. HH______, directrice de la H______ entre 2001 et 2010, a confirmé que le premier pacte successoral avait été lu et expliqué lentement par le notaire. Elle avait, pour sa part, longuement discuté avec la disposante et l'avait trouvée "bien là". Elle n'avait pas du tout eu l'impression que cette dernière avait été forcée à signer le pacte ou contrainte de le faire. La défunte lui avait parlé de sa dame de compagnie à laquelle elle était très attachée et de son médecin qu'elle connaissait bien. R______, qui a préparé la verrée du 24 avril 2006, a déclaré que son employeuse était comme d'habitude ce jour-là et qu'elle savait bien ce qu'elle disait. Elle a ajouté que K______ aimait bien A______. Elle l'appelait quand elle avait une question et n'avait pas peur d'elle. J______ a déclaré avoir eu connaissance de l'existence des pactes successoraux en 2008. d. Le 12 octobre 2007, O______ a rédigé une attestation médicale selon laquelle K______ présentait des alternances de conscience, des troubles de la mémoire et parfois des moments de confusion et avait subi des pressions de la part de visiteurs dans le but de lui faire signer des documents, qui ne devaient pas être pris en considération, vu l'état cérébral de sa patiente. O______ n'a pas été entendu par le Tribunal, dès lors qu'il a été renoncé à son audition. Certains lui ont reproché d'avoir emporté des tableaux de la maison de 2______. Il ressort d'un document signé par lui qu'il aurait restitué un certain nombre de tableaux et d'objets d'art, sans que l'on sache à quel titre ils étaient en sa possession. e. A partir d'avril 2008, J______ a résidé chez K______, hormis du 19 mai au 22 juin 2008, et ne l'a plus quittée jusqu'à son décès. Il a déclaré avoir trouvé son amie dans un état négligé à son arrivée. Il n'a toutefois émis aucune alerte ou entrepris aucune démarche pour y remédier. f. En date du 13 mai 2008, K______ a signé, en présence de E______, de Q______ et A______, un document dactylographié, par lequel elle déclarait qu'au vu de son âge et son état de faiblesse, elle ne pouvait plus gérer ses affaires, requérait de l'Etat de Genève sa mise sous tutelle volontaire et sollicitait la nomination de A______ en qualité de tutrice, confirmant par ailleurs ses instructions testamentaires, à savoir les pactes successoraux de 2006 et 2007. A______ a envoyé cette demande de mise sous tutelle le 14 mai 2008 au Tribunal tutélaire de Genève, en indiquant que la fortune de l'intéressée était estimée à 11'900'000 fr. sur la base de la déclaration d'impôts 2007 établie par B______. A______ a expliqué avoir proposé cette mesure à K______, qui s'était plainte d'être sollicitée et lui avait demandé de trouver une solution. g. A la demande de A______, C______ a établi deux certificats médicaux. Le premier, daté du 16 mai 2008, atteste que K______ n'était plus apte à gérer convenablement ses affaires ni à désigner un mandataire. Le second, daté du 19 mai 2008, certifie qu'elle était apte à désigner un mandataire et a été adressé au Tribunal tutélaire à la demande de A______. C______ a indiqué avoir révisé sa position après avoir discuté avec le Dr II______ (cf. infra let. D.h.), ce qui est contredit par le fait que ce dernier n'a rencontré K______ que le 24 mai 2008. Il a ajouté qu'en indiquant que K______ était apte à désigner un mandataire, il signifiait qu'elle était capable d'avoir un avis, car il était possible qu'une personne soit incapable de discernement pour les actes journaliers, mais capable pour d'autres choses. h. Contacté par C______ et E______, II______, psychiatre pour adultes à l'hôpital de (France), a établi, le 28 mai 2008, un document, sur papier libre, intitulé "expertise psychiatrique de tutelle", dont le contenu est le suivant : "1°Cet examen a montré une dame de 94 ans amaigrie, très asthénique, alitée… et le plus fréquemment alitée depuis un an environ. Spontanément elle ne parlait presque pas, mais s'est efforcée de répondre aux questions. Elle n'a présenté aucun trouble de la vigilance. L'examen, suffisamment long, a permis de constater, en outre : une lenteur d'idéation, une désorientation temporelle, des dysmnésies majeures portant sur des tranches - évaluable en dizaine d'années - de sa vie (au point même que la reconstruction de sa biographie a été impossible), une tendance ècmnésique. Il existe également une impression de facilité, ex grat: la patiente, quasi constamment alitée, souffrant d'incontinence urinaire, n'a pas pour ainsi dire aucune autonomie; cependant elle a l'impression de pouvoir satisfaire en tout à l'administration de sa vie et de ses biens. Le tableau clinique semble constant depuis longtemps. Cet ensemble séméiologique évoque un syndrome de détérioration mentale assez évolué. Ses facultés mentales sont altérées. 2° Il est à noter que la patiente paraît vivre de façon assez isolée, avec toutefois l'appui régulier d'une dame de service; elle ne paraît avoir pour famille que Monsieur E, son filleul qui vit à Paris. Le Professeur C______, ainsi que Monsieur E______ qui a été également rencontré, ont précisé à l'expert (ce que la patiente elle-même a confirmé) que Madame K______ s'est montrée - récemment du moins - particulièrement influençable et vulnérable, au point d'admettre en sa compagnie des gens qui auraient commis des indélicatesses (soustractions d'objets lui appartenant, voire signature de documents). Il semble donc clair que, compte tenu du tableau clinique, et du manque total d'autonomie, une mesure de protection juridique de ses biens est indispensable. L'expert ajoute qu'une mesure de curatelle renforcée pourrait même ne pas suffire, dans la mesure où la patiente étant convaincue d'être autonome et n'avoir pas besoin d'avis, risquerait de ne pas suivre des bons conseils. Une mesure de Tutelle paraît plus propice à son état." II______ a déclaré devant le premier juge avoir rencontré K______ durant une demi-heure à une heure, en présence de C______ qui lui fournissait les renseignements nécessaires sur ses antécédents, dès lors qu'il n'était pas en possession du dossier médical de la patiente, ce qui était, selon lui, inusuel. Il l'avait trouvée soignée et la maison bien tenue. Il a décrit K______ comme une personne dotée d'une forte personnalité, difficile à manipuler. Elle présentait toutefois un trouble massif de l'orientation et de la mémoire, qui ne lui avait pas semblé ponctuel ni susceptible d'amélioration. Selon lui, en date du 28 mai 2008, K______ n'était pas en mesure de modifier librement ses dispositions testamentaires et était vraiment vulnérable. i. Par ordonnance du 9 juin 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction volontaire de K______ et nommé A______ en qualité de tutrice. Pour fonder sa décision, le Tribunal tutélaire n'a pas entendu K______, mais A______ et C______, ce dernier ayant déclaré qu'il avait vu l'intéressée pendant plus de trois heures à 2______ et qu'elle présentait une démentification à un stade modéré, qui entraînait une abolition de la fixation dans la mémoire des faits immédiats, assimilable à une faiblesse d'esprit, et ayant remis au Tribunal tutélaire le rapport du Dr II______. A______ a déclaré devant le Tribunal que, lors de sa dernière visite en juin 2008 avec sa collaboratrice JJ______, elle avait montré cette décision à K______, qui lui avait dit en être satisfaite et se sentir ainsi protégée. Selon JJ______, K______ les avait reconnues et était toute contente de les voir. Elle avait très bien compris la question de sa mise sous tutelle et en était très satisfaite. j. Le 26 juin 2008, K______ a rédigé un document dans lequel elle déclarait réfuter tout pouvoir en faveur de Me BB______ et J______ signé en juin 2008. k. En date du 1er juillet 2008, Me BB______, agissant au nom et pour le compte de cette dernière au moyen d'une procuration, a contesté la mise sous tutelle, au motif que sa mandante n'était pas au courant d'une demande en ce sens, ainsi que la désignation de A______ aux fonctions de tutrice, celle-ci cumulant les statuts de légataire principale, légataire particulière et exécutrice testamentaire de la protégée. Me BB______ a, par la suite, retiré sa contestation de mise sous tutelle pour ne contester que la désignation de la tutrice. l. Par ordonnance du 4 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a nommé Me KK______, avocate, en qualité de représentante légale de K______ à titre provisoire, puis à titre définitif par ordonnance du 18 juillet 2008. Selon la tutrice, sa nomination avait provoqué une effervescence dans l'entourage de sa pupille. Elle avait reçu de nombreux appels téléphoniques de personnes qui, selon elle, semblaient plus inquiétées par les dispositions testamentaires de la personne protégée que par son état de santé et son bien-être. m. Le 4 juillet 2008, Me KK______ s'est rendue dans l'appartement de sa pupille à la 1______ à Genève, accompagnée d'un huissier mandaté pour établir un inventaire des biens s'y trouvant. Elle y a fait changer les serrures et a constaté qu'il manquait des tableaux dont quelques-uns avaient été vendus et les autres n'ont pas été retrouvés. n. Me KK______, également accompagnée d'un huissier judicaire, s'est ensuite rendue à 2______ le 8 juillet 2008, sans s'être préalablement annoncée. J______ et Me BB______ étaient présents sur les lieux. Elle a découvert sa pupille couchée, sous perfusion, très vive et alerte pour son âge, mais d'aspect négligé, non coiffée, les cheveux teints sur la moitié, partiellement édentée (son appareil dentaire, perdu lors de sa dernière hospitalisation, n'avait pas été remplacé). Ses draps - en quantité insuffisante - et la moquette étaient souillés. Le réfrigérateur était vide, le cuisinier et la gouvernante (au mariage de sa fille) en congé. Au retour de celui-ci, la tutrice a constaté que les repas préparés n'étaient pas adaptés à l'âge de K______ et étaient posés à proximité de son lit, personne ne l'aidant à s'alimenter. K______, qui avait subi une intervention chirurgicale, avait besoin de se lever, mais personne ne s'en était occupé, de sorte que sa jambe était recroquevillée et qu'elle maigrissait. Le personnel justifiait ces manquements par des raisons financières, alors que la défunte percevait un million de francs de revenus par an. La tutrice a également retrouvé dans la maison l'argenterie et des draps emballés dans des cartons. Elle a appris que sa pupille avait été hospitalisée à deux reprises depuis le début de l'année pour déshydratation. Cette visite lui a donné l'impression que sa pupille avait été séquestrée. Me KK______ a, dans un premier temps, fait le nécessaire pour faire prodiguer à K______ les soins adéquats, engagé du personnel qu'elle a dû ensuite licencier, car il était manipulé par les personnes déjà présentes dans la maison. Elle a déclaré avoir ressenti une forte animosité à son encontre. Chaque fois qu'elle engageait quelqu'un, elle avait l'impression "qu'il était contaminé en ce sens qu'il y avait des espions qui manipulaient les personnes qu'[elle] engageai[t]". La tutrice a, ainsi, rapidement licencié le cuisinier et Q______, ayant découvert qu'une avance sur legs de 4'000 Euros avait été faite au premier, engagé depuis à peine quelques mois, et un prêt de 200'000 Euros, valant avance sur legs, à la seconde pour l'acquisition d'un appartement sur plans. La tutrice a autorisé J______ à rester sur place et lui a confié la maison et la mission de prendre soin de K______. Il lui a rendu compte de son activité tous les jours par fax. Selon Me KK______, il aurait accompli sa tâche de manière irréprochable. Elle a pu constater que la relation entre ce dernier et la testatrice était très forte, cette dernière le considérant comme son fils adoptif; elle ne savait toutefois pas qu'il était bénéficiaire du testament instrumenté par M______. Lors de sa deuxième visite à 2______ le 31 juillet 2008, la tutrice a constaté que K______ allait mieux. Son aspect physique s'était amélioré : elle lui avait fait faire un dentier, venir un coiffeur et donné à manger convenablement. Elle était vive, lisait et commentait le journal. La tutrice a également entrepris des démarches en vue des obsèques de sa pupille, qui souhaitait se faire inhumer dans le caveau de sa famille en Bretagne. o. S'agissant de la gestion des biens de sa pupille, Me KK______ a constaté les faits suivants : o.a. Le bail de l'appartement de la 1______ à Genève avait été transféré au nom de T______SA, au moyen d'un contrat de fiducie daté du 7 avril 2004, pour des raisons fiscales selon B______ et A______. o.b. Les comptes bancaires ouverts au nom de K______ auprès de la banque W______ et ceux ouverts auprès de V______avaient été clôturés en janvier 2008 par A______, après que cette dernière ait vidé le coffre-fort se trouvant dans la deuxième banque. A cet égard, LL______, ami et voisin de K______ à la 1______ à Genève et employé de la banque W______de 1988 jusqu'à sa retraite en 2013, a été surpris de la clôture du compte, ouvert 35 ans plus tôt, effectué par A______, qui s'était rendue à la banque munie d'une lettre datée du 22 janvier 2008, rédigée et signée de la main de K______, ordonnant un transfert de ses avoirs, qu'il a estimés à 1'387'000 fr. sur un compte auprès de N______SA au nom de K______. Cette lettre était impersonnelle et ne correspondait pas aux relations établies entre la cliente et lui depuis toutes ces années. LL______ et son collaborateur, MM______, avaient pris contact téléphoniquement - chacun une fois dans la même journée - avec K______ qui leur avait paru très faible, présenté des difficultés à suivre la conversation, mais qui avait confirmé qu'elle avait laissé le soin à A______ de faire ce que bon lui semblait. Ils avaient eu l'impression que quelqu'un était à côté d'elle durant ces entretiens. La banque avait décidé, suite à ces entretiens téléphoniques, de ne pas s'opposer et de procéder au virement. MM______ avait indiqué sur une de ses notes internes que A______ était la personne qui s'occupait de la déclaration fiscale de K______ depuis 2005, que cette dernière lui avait confié la gestion de ses biens, qu'elle l'avait désignée comme exécutrice testamentaire, qu'il s'agissait d'un regroupement en vue d'organiser la succession de K______ et que la cliente était une "personne âgée n'ayant visiblement pas toutes ses facultés et étant influencée par une conseillère". LL______ a ensuite rendu visite à K______ à 2______ le 23 juillet 2008 avec son épouse. Elle lui avait paru fatiguée, mais mieux moralement qu'en janvier 2008. Elle avait eu une conversation normale et agréable au cours de laquelle elle avait évoqué ses problèmes de santé, un manque de suivi médical de l'ancienne équipe qui avait failli lui coûter la vie à deux reprises, ainsi que de vieux souvenirs de la 1______. La visite avait duré environ une heure et K______ avait toutes ses facultés intellectuelles selon lui. o.c. Le 21 janvier 2008, K______ avait fait donation à A______ de son véhicule Cadillac se trouvant à 2______. o.d. En mars et mai 2008, A______ avait fait expertiser des bijoux de grande valeur de K______ - d'une valeur de plusieurs millions - sans indiquer leur provenance à l'expert et les avait ensuite déposés dans un coffre-fort à la banque NN______ au nom de A______, S______ et JJ______, et sur lequel B______ avait une procuration. La tutrice a également trouvé dans ce coffre, ouvert le 11 juillet 2008, une enveloppe contenant 622'000 Euros datée du 28 avril 2008 et portant la mention "personnel A______ B______", ainsi que quelques instructions post mortem datées de décembre 2007 et janvier 2008 et signées par K______, dont l'une concernait la donation de ses bijoux, de son vivant, à A______ (cf. supra let. c.m.) et d'autres dévoilaient l'existence d'une société offshore à Singapour, non déclarée, sous contrôle de B______, dont le capital de 500'000 Euros avait été retiré en espèces en janvier 2008 et devait être remis aux frères D______ et E______ à son décès (cf. supra let. c.w.). OO______, employée de P______SA, a déclaré avoir également eu connaissance de l'existence et du contenu des biens déposés dans ce coffre. A______ a en sus remis à la tutrice d'autres bijoux - d'une valeur d'environ 150'000 fr. - qu'elle conservait dans son bureau, ainsi que les clés et le code d'un coffre se trouvant dans l'appartement de la 1______, qui contenait également des bijoux de grande valeur. p. Le 5 septembre 2008, Me KK______ s'est entretenue - en présence d'un huissier judicaire - avec sa pupille, qui a indiqué ne pas se souvenir d'avoir rédigé des documents depuis six mois, donné des bijoux à A______, autorisé cette dernière à sortir des bijoux de son coffre à la banque, signé une demande de mise sous tutelle volontaire ou des documents relatifs à la gestion de ses biens à la demande ou en faveur de A______ ou de B______, été locataire de l'appartement de la 1______ et avoir autorisé le transfert du bail de la 1______; elle ne se souvenait pas non plus des personnes qui s'occupaient actuellement d'elle à 2______. K______ a déclaré qu'elle était " embrouillée", qu'elle "oubliait tout hélas" et que son témoignage de ce fait "ne valait que moitié"; certaines personnes lui étaient sympathiques et elle leur confierait "sa bourse et sa signature", désignant comme exemple l'huissier présent. S'agissant de son entourage, elle a indiqué que J______ était une personne qu'elle respectait, estimait, affectionnait et en qui elle avait une totale confiance. Elle considérait, en revanche, A______ - qu'elle a, à plusieurs reprises, confondue avec une amie de jeunesse prénommée PP______ - comme une manipulatrice, très maligne, qui ne cherchait que l'argent et qui n'était pas quelqu'un de bien. Elle ne s'entendait pas bien avec l'un de ses filleuls et chaque domestique lui avait demandé de l'argent. Elle a également déclaré qu'il lui arrivait de vendre des tableaux pour faire des donations à des œuvres caritatives. q. La tutrice a discuté, quelques jours plus tard, des pactes successoraux avec K______, qui n'a pas su de quoi il s'agissait et n'a pas eu de souvenirs de toutes les personnes y figurant - notamment la représentante de H______ -, raison pour laquelle, ayant l'impression qu'on lui avait forcé la main au moment de la signature, elle avait exprimé le souhait de modifier ses dispositions pour cause de mort. r. Dans ce contexte, Me KK______ a pris contact avec Me L______, notaire à Paris, que K______ connaissait. En date du 6 novembre 2008, Me L______ a instrumenté à 2______ - en présence de deux témoins choisis par K______, QQ______ et RR______, tous deux retraités et domiciliés à 2______ (France) - un testament authentique, dont le contenu est le suivant : "Madame A______ ma conseillère m'a fait signer des actes contre ma volonté sans m'expliquer, elle a voulu s'approprier mes biens de mon vivant et ma succession, elle a commis des actes de maltraitance envers moi. Je veux totalement révoquer tout ce qu'elle m'a fait signer en particulier les pactes successoraux, elle ne doit pas être mon exécutrice testamentaire ni l'autre qu'elle m'a fait désigner." L'indication "La succession sera soumise au droit suisse" est inscrite en marge de ce texte. L______ a indiqué avoir recueilli les volontés de K______ conformément aux exigences de la loi française. Fort d'une expérience de trente ans, il avait jugé intacte la capacité de discernement de la testatrice pour exprimer ses volontés et n'avait pas eu de doute à ce sujet. Il a précisé qu'il avait trouvé la testatrice fatiguée, mais l'œil vif. Elle l'avait reconnu et avait immédiatement fait part de son agacement de la situation, à savoir que A______ et une autre personne dont elle ne se souvenait plus du nom lui avaient fait signer des choses qu'elle n'avait pas comprises, qui étaient contraires à sa volonté initiale ou actuelle et qu'elle voulait les révoquer. Il avait alors recueilli ses paroles, remplaçant "un terme par un autre pour résumer sa pensée", puis lui avait relu le texte deux fois. Elle s'était exprimée de manière énergique. S'en était suivi un rapide déjeuner avec Me KK______ et J______. Me L______ a souhaité prendre congé de K______ et l'a alors revue seule dans sa chambre. Ils avaient conversé. Le notaire l'avait trouvée en très bonne forme lors de son départ. La tutrice, présente au moment de l'instrumentation du testament du 6 novembre 2008, a déclaré que K______ avait tout son esprit et sa volonté était très claire : elle souhaitait annuler les pactes successoraux et se "foutait" du reste. Me KK______ a précisé que, les tutelles représentant son activité principale depuis 1998, elle pouvait évaluer rapidement la capacité de discernement d'une personne. Selon elle, K______ avait eu toute sa capacité de discernement durant son mandat tant au niveau intellectuel qu'au niveau de la volonté. Les mesures qu'elle avait prises pour la remettre en condition physique avaient amélioré toutes ses autres capacités. K______ savait et voulait ce qu'elle faisait. Tant selon le notaire parisien que la tutrice, K______ n'avait pas exprimé le souhait de désigner d'héritiers et s'était montrée désintéressée par cette question. Selon J______, K______ était en pleine possession de ses capacités intellectuelles jusqu'au jour de son décès. s. SS______, personne recrutée par Q______ et D______ et au service de K______ du 11 avril 2007 jusqu'à son licenciement en septembre 2008, a déclaré qu'elle trouvait trop importante la présence de J______ aux côtés de la défunte, qui était fatiguée et qui avait demandé quand il allait partir. Cette dernière avait des hauts et des bas. Elle lui racontait des souvenirs, se répétait beaucoup, la faisait rire, car elle avait de l'esprit, et pouvait se montrer incohérente lorsqu'elle était épuisée, ce qu'elle avait constaté 2 à 4 mois avant son départ. FF______, employée du 4 août au 21 octobre 2008 au service de K______ en qualité de cuisinière, recrutée par Me KK______, a indiqué que J______ lui avait interdit de se rendre dans la chambre de K______ dès la mi-septembre 2008. Elle y était toutefois allée, à quelques reprises, en cachette et avait trouvé cette dernière affaiblie, sans dentier, sans téléphone, sans téléviseur et sans sa perfusion de glucose. UU______, engagée comme gouvernante de K______ du 4 août au 4 septembre 2008, date à laquelle elle a été libérée de ses obligations contractuelles, n'a vu K______ seule qu'une seule fois. Elle s'est plainte de n'avoir pas pu faire correctement son travail. J______ était toujours présent, créait un climat malsain pour tout le personnel et interdisait les visites et les contacts téléphoniques avec K______, sans son accord. t. A______, B______, C______ et J______ ont fait l'objet de plaintes pénales en lien avec ce contexte de faits, qui ont abouti soit à un acquittement (en faveur de C______ s'agissant de l'une des plaintes à son encontre) soit à un classement. E. a. Par acte déposé le 1er avril 2009, A______, B______, E______, D______, C______, F______, H______, I______ et G______, ont, en leur qualité de légataires et héritiers institués par le pacte successoral du 24 avril 2006, saisi le Tribunal de première instance d'une action en nullité du testament authentique du 6 novembre 2008 dirigée contre J______, ainsi que deux autres personnes contre lesquelles l'action a été retirée ultérieurement. Elles ont, notamment, produit un avis de droit établi le 11 août 2014 par VV______. b. Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal a admis sa compétence territoriale, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour de Justice rendu le 17 septembre 2010. c. Par courrier du 20 mai 2010, J______ a fait parvenir à Me EE______ et aux autorités judiciaires un testament olographe de la main de K______ daté du 3 juillet 2008, dans lequel elle révoquait tous les actes antérieurs que A______ lui avait fait signer. Entendu à ce sujet, J______ dira qu'il avait oublié l'existence de ce document dans un livre et qu'il l'avait retrouvé ultérieurement, d'où cet envoi tardif au notaire. Il a expliqué qu'il avait reçu un courrier du conseil des parties adverses l'enjoignant de quitter le 2______ fin juin-début juillet 2008 et qu'il en avait informé K______, qui avait alors voulu le protéger en rédigeant ce document. d. En date du 31 mai 2011, A______ et ses consorts ont déposé des conclusions additionnelles tendant au constat de la nullité du testament olographe du 3 juillet 2008. e. J______ a conclu, en dernier lieu, à ce que les conclusions additionnelles soient déclarées irrecevables, qu'il soit constaté que les testaments des 3 juillet et 6 novembre 2008 étaient valables et déployaient leurs effets et que les pactes successoraux du 24 avril 2006 et du 13 mars 2007 étaient nuls, qu'il soit constaté que le testament instrumenté par M______ était valable et déployait ses effets et que les parties adverses soient déboutées de toutes autres conclusions. f. Se conformant à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 28 février 2011, A______ et ses consorts ont versé - en sus d'un émolument d'introduction de 1'066 fr. - un montant de 100'000 fr. à titre de sûretés destinées à assurer le paiement d'un éventuel émolument complémentaire à l'issue de la procédure. F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, après avoir retenu l'applicabilité du droit suisse à la présente succession, a admis la capacité de discernement de la défunte à la date du 6 novembre 2008, de sorte que le testament rédigé ce jour-là était valable et reflétait ses dernières volontés et qu'il remplaçait les dispositions du 3 juillet 2008. Se penchant sur les effets du testament du 6 novembre 2008, le premier juge a retenu que les pactes successoraux conclus par K______ contrevenaient à l'art. 27 al. 2 CC et étaient d'emblée nuls. En effet, ces pactes représentaient des pactes d'attribution, dont l'intérêt pour le disposant résidait généralement dans les contre-prestations qu'il obtenait pour lui-même ou de la part des cocontractants. Or, la de cujus avait choisi cette voie successorale pour ne plus pouvoir changer de dispositions testamentaires au cas où elle tomberait en faiblesse. Le notaire n'aurait, ainsi, pas dû instrumenter ces pactes, compte tenu de l'aliénation qu'ils comportaient de la liberté future de la de cujus de disposer de sa fortune, alors qu'elle n'avait aucun intérêt personnel à agir ainsi et qu'elle aurait pu procéder par simple testament. Le premier juge a également retenu que lesdits pactes successoraux étaient également nuls pour avoir été valablement révoqués par K______ conformément à l'art. 469 CC. Il a considéré qu'un certain nombre de faits commis par A______, constitutifs de tromperie ou pour le moins d'erreur, déjà au moment de l'instrumentation du premier pacte signé sous influence de cette dernière, rapprochés aux circonstances dans lesquelles ces pactes avaient été conclus, dotant généreusement la personne qui les avait initiés, alors qu'elle avait une position de garante de la bonne gestion des biens de K______, des conditions de la mise sous tutelle subséquente organisée par A______ avec le concours de C______, avaient été rapportés à la disposante qui, révoltée selon les termes de sa tutrice, avait décidé de révoquer les pactes successoraux et tout ce que lui avait fait signer A______. Compte tenu du texte du testament du 6 novembre 2008, il convenait de retenir que la volonté de révoquer visait également le testament olographe du 21 février 2006, prémisse du pacte successoral qui avait suivi, si bien que le testament instrumenté le 14 mars 2003 par M______ déployait tous ses effets. Le premier juge n'a pas traité des autres dispositions testamentaires. EN DROIT
  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; la présente cause en appel est donc régie par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance est demeurée régie par l'ancien droit de procédure dès lors que la demande a été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTG); ceci vaut donc notamment pour les procédures probatoires et les frais et dépens de première instance.
  2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). 2.2. Dirigée contre une décision finale rejetant une action en nullité de testaments qui comporte, en cas de victoire des appelants, un gain potentiel (Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2006, p. 16, n. 19) supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel contre le jugement querellé, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 2.3. Les appelants ont produit des pièces nouvelles - dont la recevabilité n'est pas contestée -, aux fins de déterminer la valeur litigieuse de la cause en appel, de sorte qu'elles sont recevables. 2.4. Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416).
  3. 3.1. A teneur de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. 3.2. Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours contre la rectification opérée par le Tribunal est également recevable (art. 130 et 321 al. 1 CPC). 3.3. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 3.4. Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC par analogie).
  4. Le litige revêt un caractère international, dès lors notamment que la défunte est décédée en France. La compétence des autorités judiciaires genevoises, admise par jugement du 22 décembre 2009, a été confirmée par arrêt de la Cour de Justice rendu le 17 septembre 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En outre, les parties ne contestent pas l'application du droit suisse (art. 90 al. 1 et 93 al. 1 LDIP; Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires) au présent litige.
  5. L'art. 16 CC relatif à la capacité de discernement des personnes physiques a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2011 725). Jusqu'au 31 décembre 2012, la norme se référait à "la maladie mentale" et à "la faiblesse d'esprit" comme causes entravant la faculté d'une personne d'agir raisonnablement. Dans sa version actuelle, cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi". La modification de l'art. 16 CC a pour but de supprimer toute connotation stigmatisante (FF 2006 p. 7626). La portée matérielle de la nouvelle disposition est la même que celle de l'art. 16 aCC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 93 no. 204), de sorte que les principes tirés de l'ancienne disposition demeurent applicables.
  6. Les appelants remettent en cause la validité des testaments des 3 juillet et 6 novembre 2008, qui doivent, selon eux, être annulés aux motifs que la de cujus n'avait pas prononcé les propos consignés dans son dernier testament, qu'elle n'était, en tout état, plus capable de discernement et que sa volonté n'était pas libre lors de leur rédaction. Ils soutiennent - et cela n'est pas contesté par l'intimé - que, jusqu'à l'automne 2007, la défunte était encore en pleine possession de ses moyens intellectuels et d'une volonté parfaitement libre, même si sa mobilité était réduite et qu'elle souffrait parfois de légers trous de mémoire, comme cela est bien normal chez une personne de son âge. Ils font, en revanche, valoir que, dès l'automne 2007 et jusqu'à son décès, sa capacité de discernement, sa mémoire et son état de santé s'étaient dégradés de manière régulière. Ils contestent que, vu son âge, à une semaine de décéder, affaiblie par deux interventions chirurgicales, dans un état de dénuement sensitif et intellectuel - accaparée par l'intimé qui faisait obstacle à tout contact extérieur -, dépourvue de la possibilité d'exprimer des mots complexes ou de portée conceptuelle ou normative, la défunte ait pu tenir ou comprendre les propos consignés dans le document du 6 novembre 2008, qui résulteraient plutôt de l'interprétation et de suggestions du notaire. Ils considèrent que les testaments litigieux ont été le résultat de l'influence de J______ et Me KK______ sur une personne âgée - qui ne pouvait plus, en raison de son état de santé et de l'environnement dans lequel elle vivait, avoir un jugement raisonnable d'une situation où elle était entourée de fausses informations - pour se défaire d'actes dont elle ne se souvenait plus et dont on l'avait convaincue qu'elle ne les avait pas voulus. L'intimé considère, quant à lui, que la défunte a eu la pleine capacité de discernement tout au long des évènements litigieux et que rien ne permet de retenir que ses facultés mentales et intellectuelles - et partant, sa conscience et volonté pour se déterminer - étaient altérés en date des 3 juillet et 6 novembre 2008. 6.1. Seule une personne capable discernement et âgée de 18 ans révolus dispose de la faculté de disposer de ses biens par testament (art. 467 CC). Si tel n'est pas le cas, le testament peut être attaqué par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC) dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, mais dans les tous cas dix ans après la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées - avec effet ex tunc (Abt, PraxKomm Erbrecht, n. 1 ad art. 519 ZGB; Leuba, Commentaire romand - CC II, 2016, n. 44 ad art. 467 CC et les réf. citées) - lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte (ch. 1), lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (ch. 2) ou lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. Le plein exercice des droits civils n'est pas exigé, de sorte que celui qui fait l'objet d'une mesure de protection de l'adulte limitant sa capacité civile peut donc, s'il est capable de discernement, disposer de ses biens par testament, quand bien même il est limité dans sa capacité de disposer de ses biens de son vivant (Leuba, op. cit., n. 8 ad art. 467 CC et les réf. citées). 6.2. Est capable de discernement au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. La capacité de discernement comporte deux éléments, un élément intellectuel - la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé - et un élément volontaire ou caractériel - la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut que le disposant ait pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu'il a prises au moment où il les a prises. La question à résoudre est de savoir si le testateur n'était pas privé de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné. On peut, en effet, imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent, et non pour des affaires plus complexes. La rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, in JT 1998 I p. 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.). L'élément intellectuel exige notamment que le testateur ait conscience de la nature des liens qu'il entretient avec ses proches et qu'il puisse en évaluer l'importance pour lui. L'évaluation du discernement ne permet pas de revoir le caractère socialement acceptable des motifs de la décision. Seuls un trouble psychique ou éventuellement une déficience mentale peuvent être pris en considération, lorsqu'ils empêchent le de cujus de soupeser adéquatement les éléments nécessaires à la prise de décision. Le second élément inclut la capacité à résister à des pressions raisonnables résultant d'une situation donnée ou provenant de tiers (Leuba, op. cit., n. 10ss ad art. 467 CC et les réf. citées). 6.3. La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Celle-ci n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable et d'importante dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou l'âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile. Elle n'est, en revanche, pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoires liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2. et 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2). Selon les principes jurisprudentiels qui demeurent applicables (cf. supra consid. 5 in fine), sont notamment visés par l'art. 16 CC les troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 consid. 5.1.1, in RSPC 2009 p. 368; ATF 117 II 231 consid. 2b). Il existe cependant des maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière aigüe et qui consistent en une diminution générale des facultés de l'esprit; ces maladies ne sont pas décelables pour une personne non avertie, si bien que ce n'est souvent qu'à l'aide d'une expertise qu'on peut les mettre en lumière avec leurs symptômes (ATF 124 III 5 consid. 1b, in JT 1998 I p. 361). De manière générale, la constatation d'anomalies psychiques est difficile pour les personnes non qualifiées en psychiatrie (Schröder, PraxKomm Erbrecht, 2011, n. 38 zu art. 467 ZGB). D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de l'acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 117 II 231 consid. 2b). A cet égard, on ne peut, en général, pas tirer de conclusions générales sur la capacité de discernement d'une personne à partir du simple contenu d'un acte ou de ses effets juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2006 consid. 3.3.3, commenté in Wolf/Balmer/Wild, Erbrecht 07, njus 2007, p. 17 ss, p. 24). On ne recherche, en effet, pas à savoir si le disposant a agi de manière raisonnable, juste et équitable; tout au plus, une disposition absurde constitue-t-elle un indice du défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc, in JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.). La trop grande influençabilité du de cujus est difficile à rapporter une fois l'intéressé décédé. Une modification surprenante et inattendue des volontés du défunt, qui altère une solution soigneusement élaborée et maintenue durant de nombreuses années, peut, selon les circonstances, constituer un indice probant (Leuba, op. cit., n. 42 ad art. 467 CC et les réf. citées). 6.4. Le législateur a refusé d'admettre l'expertise privée en tant que moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC (ATF 141 III 4333 consid. 2.5). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6; 140 III 24 consid. 3.3.3; 140 III 16 consid. 2.5; 139 III 305 consid. 5.2.5; 135 III 670 consid. 3.3.1; 132 III 83 consid. 3.4). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de faits précis de son rapport (arrêts du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 et 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3). 6.5. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la défunte a été capable de discernement jusqu'en automne 2007, ce qui n'est pas contredit par les éléments du dossier. Est in casu déterminante la question de savoir si la testatrice disposait encore de sa capacité de discernement au moment de la rédaction de ses deux dernières dispositions pour cause de mort les 3 juillet et 6 novembre 2008. 6.5.1. Il convient d'examiner, en premier lieu, la capacité de la de cujus à la date du 6 novembre 2008, puisque, conformément à l'art. 511 al. 1 CC, les dispositions postérieures, qui ne révoquent pas expressément les précédentes, les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. Or, à cette date, le notaire L______ a jugé intacte la capacité de discernement de la testatrice pour exprimer ses volontés. Il l'avait, certes, trouvée fatiguée, mais avait constaté qu'elle avait l'œil vif, l'avait reconnu et lui avait parlé de manière claire et énergique de ce qu'elle souhaitait faire. La tutrice KK______, présente lors de l'instrumentation, a également déclaré que, selon elle, sa pupille était capable de discernement tant à cette date que durant tout son mandat, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau de la volonté, et qu'elle souhaitait vraiment annuler les pactes successoraux. S'il s'agit indéniablement de témoignages émanant de personnes dont on ne saurait remettre en question la fiabilité et l'expérience, ils ne sont néanmoins pas déterminants à eux seuls et il convient de tenir compte d'autres éléments contextuels importants. Il ressort, en effet, de l'entretien que KK______ a eu le 5 septembre 2008 avec la défunte qu'à cette date, cette dernière ne se souvenait d'aucune des démarches effectuées par A______ que lui citait sa tutrice, qu'il s'agisse d'évènements remontant à quelques mois ou d'évènements plus anciens, comme le fait qu'elle était locataire d'un appartement à la 1______ ou le transfert du bail de cet appartement par contrat de fiducie de 2004, et que celle-ci se rendait elle-même compte qu'elle "oubliait tout" et que son témoignage de ce fait "ne valait que moitié". Il en a été de même, quelques jours plus tard, lorsque la tutrice lui a parlé des pactes successoraux; sa pupille n'avait plus aucun souvenir tant de leur existence que de certaines personnes y figurant, et elle s'était alors sentie en colère et révoltée, ayant l'impression qu'on l'avait manipulée. Ainsi, à tout le moins à partir de septembre 2008, bien que la défunte paraissait encore alerte et vive d'esprit, elle présentait un trouble important de la mémoire, qui avait pour conséquence qu'elle ne se souvenait objectivement plus d'aucune des démarches effectuées par A______ et de documents qu'elle avait signés qu'on lui évoquait, indépendamment de la question subjective de savoir si elle avait compris leur portée ou non. Il en est résulté qu'elle s'était sentie profondément flouée par la gestion de ses biens et de sa vie par sa conseillère. Il apparaît, dès lors, qu'au moment de signer le testament authentique du 6 novembre 2008, la disposante avait une vision faussée - puisque très incomplète - de la réalité de son passé et que, de ce fait, elle n'était plus en mesure de déterminer si elle avait été réellement victime de malversations ou de mauvais traitements, lesquels sont précisément à l'origine de ses dernières volontés. A cela s'ajoute le fait que, selon les déclarations de L______ et KK______, la défunte, qui, durant les vingt dernières années de sa vie, a montré un souci quasi obsessionnel de régler sa succession, en rédigeant de très nombreuses et précises dispositions pour cause de mort, n'a pas désigné d'héritier et n'a montré, le 6 novembre 2008, aucun intérêt sur la question de savoir qui hériterait finalement de ses biens. Au vu de ce qui précède, il sera retenu comme étant établi avec une vraisemblance prépondérante que la de cujus - qui, conformément à la jurisprudence précitée, présentait une altération mentale l'empêchant de soupeser adéquatement les éléments nécessaires à la prise de dispositions pour cause de mort, ainsi qu'une indifférence insolite quant à la dévolution finale de ses biens - ne disposait plus de la capacité de discernement pour tester valablement le 6 novembre 2008. Partant, le testament de la défunte instrumenté le 6 novembre 2008 par L______ sera annulé. 6.5.2. Il convient, en conséquence, d'examiner la capacité de discernement de la de cujus à la date du 3 juillet 2008. En octobre 2007, le médecin O______, qui visitait sa patiente quotidiennement, a établi une attestation médicale selon laquelle celle-ci présentait des alternances de conscience, des troubles de la mémoire et parfois des moments de confusion. En janvier 2008, la défunte a émis des instructions bancaires, notamment à l'attention de la banque W______. Pour LL______, ce document - pourtant rédigé de la main de la cliente - était impersonnel et ne correspondait pas à leurs relations établies depuis de nombreuses années. Son collaborateur, MM______, qui s'était téléphoniquement entretenu avec elle, a indiqué sur son compte-rendu interne qu'il s'agissait alors d'une "personne âgée n'ayant visiblement pas toutes ses facultés". Le psychiatre II______, qui a rencontré la défunte le 24 mai 2008, a déclaré devant le Tribunal que celle-ci présentait un trouble massif de l'orientation et de la mémoire, qui ne lui avait pas semblé ponctuel ou susceptible d'amélioration. La de cujus a rédigé une demande manuscrite de mise sous tutelle le 13 mai 2008, sollicitant la nomination de A______ en qualité de tutrice. Au début du mois de juin, le témoin JJ______ a affirmé que la défunte était contente des démarches entreprises en vue de la mettre sous tutelle. Le 24 juin 2008, cette dernière a signé une procuration en faveur de BB______, avocat, pour contester cette demande, puis a réfuté avoir confié des pouvoirs à son ami avocat et à l'intimé deux jours plus tard. Selon l'intimé lui-même, la défunte ne se rappelait plus, au mois de juin 2008, avoir rédigé une demande de mise sous tutelle et avait été choquée d'apprendre le prononcé de cette mesure de protection, se sentant avoir été bernée par A______; elle ne se rappelait plus non plus bien, voire plus du tout, de ses dispositions testamentaires antérieures. Tant selon l'intimé que KK______, la défunte se trouvait dans un état de faiblesse physique important au début du mois de juillet 2008. La tutrice a précisé que les mesures qu'elle avait prises pour remettre sa pupille en condition physique avaient amélioré toutes ses autres capacités, ce dont on peut déduire que, selon elle, l'état global de sa protégée était moins bon lorsqu'elle l'avait rencontrée le 8 juillet 2008 que lorsqu'elle l'avait revue à la fin de ce mois. Il ressort ainsi de ce qui précède qu'il existe un faisceau d'indices (attestations et avis médicaux, multiplication de comportements et documents contradictoires, mémoire défaillante et grande faiblesse physique) permettant de retenir que la de cujus souffrait d'un trouble important de la mémoire déjà, à tout le moins, depuis le mois de juin 2008. Par ailleurs, celle-ci n'a pas non plus désigné d'héritier dans ses dispositions testamentaires du 3 juillet 2008, se contentant de révoquer toutes les dispositions pour cause de mort antérieures que sa conseillère lui aurait fait signer. On peut difficilement suivre l'intimé lorsqu'il allègue que son amie - qui, selon ses propres dires, ne se rappelait plus bien, voire plus du tout, de ses dispositions testamentaires antérieures - se rappelait en revanche parfaitement du testament instrumenté le 14 mars 2003 par le notaire M______, dont elle aurait été assurée de la reviviscence par ses dispositions du 3 juillet 2008. Au vu de ces éléments, il convient de retenir comme étant établi avec une vraisemblance prépondérante que la de cujus présentait aussi, en date du 3 juillet 2008, une altération mentale l'empêchant de soupeser adéquatement les éléments nécessaires à la prise de dispositions pour cause de mort, ainsi qu'une indifférence insolite quant à la dévolution finale de ses biens, et qu'elle ne disposait ainsi pas de la capacité de discernement pour tester valablement à cette date. Partant, le testament olographe établi le 3 juillet 2008 par la défunte doit être également annulé.
  7. Se pose, dès lors, la question de la validité des pactes successoraux instrumentés le 24 avril 2006 et le 13 mars 2007 par le notaire EE______. Selon l'intimé, la défunte n'a pas réalisé dans son entier les détails juridiques et les conséquences de la signature des pactes successoraux, se laissant aller en toute confiance à suivre les directives de A______, qui avait eu une influence possessive et déterminante sur sa volonté. Elle aurait été victime d'une erreur manifeste, résultant de la manipulation de sa volonté par sa dame de confiance, et se serait engagée de manière excessive, en aliénant sa liberté de tester, ce qu'elle ne voulait pas. Par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de contre-prestation à ces pactes indique qu'ils sont viciés et nuls. Les appelants soutiennent, pour leur part, qu'aucune exception au principe de l'irrévocabilité des pactes successoraux n'est réalisée. 7.1. Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (art. 494 al. 1 CC; pacte d'attribution). Les pactes successoraux ont un caractère onéreux lorsqu'ils prévoient une contre-prestation, entre vifs ou pour cause de mort; ils sont, en revanche, gratuits lorsque le seul disposant s'oblige. Le de cujus ne peut pas se lier sur certaines dispositions considérées comme impérativement unilatérales, comme par exemple la nomination d'un exécuteur testamentaire, l'exhérédation, la révocation d'une disposition de dernière volonté ou la reconnaissance de paternité. L'acte rédigé en la forme d'un pacte successoral peut ainsi contenir, à côté des dispositions contractuelles qui lient les deux parties, des clauses unilatérales, testamentaires, librement révocables. Institution de nature contractuelle, le pacte successoral ne peut en principe être révoqué unilatéralement par le de cujus, sous réserve des clauses unilatérales contenues dans le pacte (Abbet, Commentaire romand - CC II, n. 4, 5, 22 et 29 ad intro art. 494-497 CC et les réf. citées). Une clause est bilatérale lorsque le cocontractant a un intérêt, ce qui est toujours le cas quand il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant (ATF 133 III 406 consid. 2.3, in JT 2007 I 364). Ni la loi ni la doctrine majoritaire ne soumettent la validité d'un pacte successoral à la condition que le disposant reçoive d'une manière ou d'une autre une contre-prestation, car il n'est pas toujours facile de déterminer les motifs que peut avoir le de cujus de conclure le pacte, même si aucune contre-prestation n'y figure (avis de droit de VV______, no 3 à 5, p. 4 et 5) Il convient, ainsi, d'examiner les exceptions pertinentes qui seraient susceptibles de conduire à la révocation des pactes successoraux. 7.2. 7.2.1. Un cas d'illicéité ou d'immoralité peut se présenter en cas de pacte gratuit lorsque, au vu de l'ensemble des circonstances, l'absence de contre-prestation fait apparaître l'engagement du disposant comme excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC (Steinauer, Les parties au pacte successoral, in Journées de droit successoral 2015, Berne, no 168s). La protection de l'art. 27 al. 2 CC étant de nature strictement personnelle et intransmissible, elle doit être invoquée par la personne concernée elle-même, qui doit avoir la possibilité de s'en tenir à l'engagement pris, même excessif, si elle le souhaite (ATF 129 II 209 consid. 2.2, in JT 2003 I 623). 7.2.2. En l'espèce, la disposante a exprimé au notaire EE______, en s'engageant dans le cadre d'un pacte successoral, le souhait de ne plus pouvoir révoquer ses dispositions testamentaires au cas où elle tomberait en faiblesse, afin d'éviter précisément ce qui est arrivé durant les derniers mois de sa vie. Compte tenu des nombreuses dispositions pour cause de mort qu'elle avait jusque-là rédigées et des sollicitations de toutes sortes dont elle faisait l'objet, la volonté de la défunte, alors âgée de 92 ans, de s'engager au moyen d'un pacte successoral et de fixer, à tout le moins dans une certaine mesure, ses volontés successorales n'apparaît pas incongrue et d'emblée contraire à l'art. 27 al. 2 CC. En tout état, il ressort des considérants qui précèdent qu'il ne peut être tenu compte des testaments de la défunte établis les 3 juillet et 6 novembre 2008, lesquels doivent être annulés, étant de surcroît relevé que le motif pour lequel elle y révoquait les pactes successoraux n'était pas un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC. La défunte n'a donc pas invoqué la protection de l'art. 27 al. 2 CC. 7.3. 7.3.1. Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation (art. 513 al.2 CC), à savoir lorsqu'il a commis une infraction pénale grave ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose (art. 477 ch. 1 et 2 CC). La révocation doit revêtir l'une des formes prescrites pour les testaments (art. 513 al. 3 CC). 7.3.2. In casu, la question débattue entre les parties de savoir si des bénéficiaires des pactes auraient commis des actes qui seraient une cause d'exhérédation demeurera ouverte, puisque, compte tenu de l'annulation des testaments des 3 juillet et 6 novembre 2008, la défunte n'a pas valablement exprimé de volonté de révoquer les pactes. 7.4. 7.4.1. Selon l'art. 469 CC, sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence (al. 1); elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence (al. 2). L'art. 469 CC est applicable aux clauses bilatérales des pactes successoraux prévoyant une prestation à la charge du disposant (Leuba, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 469 CC et les réf. citées). L'erreur doit être causale, c'est-à-dire avoir eu une influence déterminante, même en relation avec d'autres facteurs, sur la disposition pour cause de mort adoptée par le disposant. Il faut qu'il paraisse vraisemblable que ce dernier, s'il avait eu connaissance de son erreur, aurait préféré la suppression de la disposition litigieuse plutôt que son maintien. Il n'est pas exigé que l'erreur soit objectivement importante; il suffit qu'elle ait eu un impact décisif dans le processus décisionnel. Il y a erreur dans la déclaration lorsque le disposant, sans le vouloir, déclare autre chose que ce qu'il veut vraiment. Il y a erreur sur les motifs lorsque la formation de la volonté est affectée d'un vice; la volonté du de cujus repose sur une fausse représentation de la réalité. Elle peut porter sur un évènement passé, présent ou futur. L'erreur sur les motifs doit être admise de manière restrictive lorsqu'elle affecte les dispositions bilatérales d'un pacte successoral; cette erreur ne pourra être admise que si elle a pour objet un fait que le cocontractant pouvait, de bonne foi, considérer comme un élément nécessaire du pacte successoral. Le dol est le fait d'induire le disposant en erreur ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve dans le but de l'inciter à disposer pour cause de mort. Il faut que la tromperie soit intentionnelle, un dol éventuel étant cependant suffisant. Il importe peu que le dol soit le fait du bénéficiaire de la libéralité. La menace et la violence correspondent à la notion de crainte de l'art. 29 CO. La menace doit porter sur un danger grave et imminent pour le de cujus ou l'un de ses proches. Il y a menace lorsqu'une personne, par son comportement, suscite chez le de cujus la crainte d'un mal qui le frapperait au cas où il ne se conformerait pas à sa volonté. La loi vise à protéger la liberté du de cujus de disposer pour cause de mort; il convient dès lors d'être attentif à toute forme de pressions exercées sur le disposant. La violence ne comprend que la force psychique exercée sur le disposant, non celle physique qui exclut tout animus testandi. Comme pour tout vice de consentement, la crainte doit avoir joué un rôle causal dans l'adoption de la disposition pour cause de mort, apprécié de manière subjective, c'est-à-dire du point de vue du défunt (Leuba, op. cit., n. 12, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 37, 40 et 42 ad art. 469 CC et les réf. citées). 7.4.2. En l'espèce, pour les motifs ci-après, l'on ne peut suivre le Tribunal lorsqu'il retient que la confiance de la défunte, alors amoindrie, a été trompée par A______ à plusieurs égards et qu'un certain nombre de faits étaient constitutifs de tromperie ou pour le moins d'erreur, déjà au moment de l'instrumentation du premier pacte, lequel a été signé sous influence de la conseillère. 7.4.2.1. En effet, rien ne permet de retenir que la domiciliation fiscale de la défunte au siège de T______SA et le transfert du bail de son appartement au nom de cette société, fondés sur un contrat de fiducie établi le 7 avril 2004, ne correspondaient pas à la volonté de K______. La raison invoquée de la simplification de la relève du courrier, en particulier fiscal, par la fiduciaire, lorsque la cliente séjournait pendant de longues périodes à l'étranger, n'apparaît pas absurde. On voit, de surcroît, mal quel intérêt, néfaste à la cliente, la fiduciaire aurait pu en tirer. S'agissant du transfert de bail, ce procédé, qui, selon les appelants permettait de limiter les risques que la cliente soit considérée comme domiciliée à Genève, n'apparaît pas non plus insolite, l'existence d'une société off-shore non déclarée - et dont il n'est pas allégué que la défunte n'aurait pas eu connaissance - tendant à démontrer qu'elle poursuivait, ou à tout le moins approuvait, des démarches d'"optimisation fiscale". De plus, il paraît peu plausible que cette démarche ait eu pour but l'usurpation de tout ou partie du contenu de son appartement, qui était connu notamment par les frères D______ et E______, l'intimé, le personnel de maison, voire des marchands d'art qui rendaient visite à la défunte. Selon la tutrice, des tableaux n'auraient pas été retrouvés, ce qui est contesté par les appelants. On ne saurait, quoi qu'il en soit, en attribuer sans autre élément la responsabilité à A______. La défunte a en effet admis, lors de son entretien avec sa tutrice en septembre 2008, qu'il lui arrivait de vendre des tableaux pour faire des donations à des œuvres caritatives. De même, rien ne permet de retenir que les avances de legs à la gouvernante et au cuisinier - auxquels A______ aurait procédé afin d'assurer les services de ces personnes pour commettre ses prétendues exactions selon l'intimé - n'ont pas été le fruit de la volonté de la de cujus de remercier les personnes qui l'entouraient quotidiennement, étant de surcroît relevé qu'un legs en faveur de la gouvernante était déjà prévu en 2001. S'agissant des bijoux et liquidités conservés dans un coffre au nom de A______, S______ et JJ______, ces deux derniers, ainsi que OO______ avaient connaissance de l'existence et du contenu de ce coffre. Les frères D______ ET E______ avaient également été informés par leur marraine que sa conseillère détenait une somme importante qui devait leur être remise à son décès. Or, il paraît peu probable que cette dernière ait mis dans la confidence son associé et ses collaboratrices - dont rien ne permet de mettre en doute l'honnêteté - si, comme le prétend l'intimé, elle avait projeté de s'approprier ces biens. Par ailleurs, le fait que la conseillère ait fait expertiser des bijoux sans en indiquer la provenance peut être considéré comme une simple mesure de discrétion et de protection. Il sera également relevé que A______ a refusé la donation des bijoux restés à Genève faite en sa faveur par sa mandante. Pour ce qui est de l'argenterie de la défunte, si sa mise dans des cartons, alors que sa propriétaire était encore en vie, peut paraître indélicate, cela ne démontre pas pour autant une intention de A______ de se l'approprier. S'agissant des démarches effectuées par A______, dont ne se souvenait plus la défunte, il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 6.5.1) que la vision de cette dernière de ce qui s'était vraiment passé était faussée par son important trouble de la mémoire durant les derniers mois de sa vie. En ce qui concerne, enfin, les soins prodigués à la de cujus jusqu'à la nomination de KK______ comme tutrice et l'état dans lequel celle-ci l'a trouvée au début du mois de juillet 2008, il sera relevé que, bien que l'intimé ait allégué avoir trouvé son amie dans un état négligé à son arrivée en avril 2008, il n'a émis aucune alerte ou entrepris aucune démarche pour améliorer les soins qui lui étaient prodigués. De son côté, le Dr II______ avait trouvé celle-ci soignée et la maison bien tenue lors de sa venue le 24 mai 2008. A______, qui n'était pas sur place, avait pour sa part organisé la présence à 2______ d'une gouvernante, d'une femme de ménage et d'un cuisinier et le passage quotidien de son médecin traitant et d'une infirmière, de sorte qu'elle était fondée à considérer que K______ recevait tous les soins nécessaires et adéquats. 7.4.2.2. En ce qui concerne les pactes successoraux en tant que tel, le fait que le notaire EE______ ait eu des contacts seulement avec A______ avant leur signature n'est pas particulièrement suspect, dans la mesure où cette dernière se chargeait, d'une manière générale, d'effectuer les démarches instruites par sa mandante. Le contenu de ces actes n'apparaît pas non plus insolite, mais est au contraire dans la lignée des dispositions pour cause de mort prises antérieurement par la disposante. Tant le notaire que l'ancienne directrice de H______ ont déclaré que le premier pacte successoral avait été expliqué longuement à la disposante et que les dispositions prises correspondaient à ses vœux. Selon eux, ainsi que selon les témoins GG______ et R______, la de cujus en était contente. Contrairement à ce que soutient l'intimé, rien ne permet de retenir que K______ n'avait pas vraiment compris le contenu ou la portée des pactes successoraux qu'elle a signés ou encore qu'elle se trouvait dans un état d'influence tel que sa volonté était viciée à ce moment-là. 7.5. Au vu de ce qui précède, il sera retenu qu'il n'est pas établi que les pactes successoraux ont été conclus sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence au sens de l'art. 469 CC. Il sera, par conséquent, constaté que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 sont valables et déploient tous leurs effets.
  8. Partant, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  9. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés comprennent notamment les émoluments du greffe et l'indemnité des témoins et experts (art. 181 al. 2 lit. b) et c) aLPC). L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 3 aLPC). L'émolument de mise au rôle - dont les appelants se sont acquittés en première instance - s'est élevé à 1'066 fr. Compte tenu de l'ampleur prise par la procédure, de la complexité de la cause et des intérêts en jeu, il convient de fixer un émolument complémentaire de 100'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 24 et 25 al. 1 aRTG). Les sûretés du même montant versées en première instance par les appelants pour en garantir le paiement resteront acquises à l'Etat. A l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe intégralement, sera condamné aux dépens de première instance en 161'066 fr. (art. 176 al. 1 aLPC), lesquels comprennent une indemnité de procédure de 60'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat des appelants (art. 181 al. 3 aLPC), sous déduction de la part supportée par I______ à hauteur de 1/9ème des dépens de première instance arrêtés par le jugement rectifié. Le montant ci-dessus de 60'000 fr., qui tient également compte des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de son importance et des nombreuses mesures d'instruction, n'a pas été contesté devant la Cour par les parties.
  10. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). L’intimé sera en outre condamné aux frais d'appel et de recours, arrêtés à 84’960 fr., soit 84'000 fr. pour l'appel, comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur incident du 14 mars 2016 relatif à l'avance des frais d'appel, et 960 fr. pour le recours (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17, 35 et 38 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), entièrement couverts par les avances de frais de 84'000 fr. et 960 fr. effectuées par les appelants, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 84'960 fr. aux appelants (art. 111 al. 2 CPC). L’intimé sera par ailleurs condamné à payer les dépens des appelants, qui seront fixés à 30’000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par les conseils adverses (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
  11. Au vu de l'issue de l'appel, le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 1er février 2016 et le recours formé le 18 mars 2016 par A______, C______, B______, E______, D______, F______, H______ et G______ contre le jugement JTPI/15656/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5729/2009-3. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Annule le testament authentique du 6 novembre 2008 de K______ instrumenté par Me L______, notaire. Annule le testament olographe rédigé le 3 juillet 2008 par K______. Constate que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 conclus entre K______, d'une part, et A______, C______ et H______, d'autre part, sont valables et déploient tous leurs effets. Fixe un émolument de première instance complémentaire de 100'000 fr. Condamne J______ aux dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 60’000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______, C______, B______, E______, D______, F______, H______ et G______, pris conjointement et solidairement, sous déduction de la part supportée par I______ à hauteur de 1/9ème des dépens de première instance arrêtés par le jugement rectifié. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d’appel et de recours : Arrête les frais judiciaires de l'appel et du recours à 84'960 fr., les met à la charge de J______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais de 84'000 fr. et de 960 fr. effectuées par A______, C______, B______, E______, D______, F______, H______ et G______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne J______ à verser à A______, C______, B______, E______, D______, F______, H______ et G______, pris conjointement et solidairement, la somme de 84'960 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et de recours. Condamne J______ à verser à A______, C______, B______, E______, D______, F______, H______ et G______, pris conjointement et solidairement, la somme de 30’000 fr. à titre de dépens d’appel et de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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