C/5701/2021
ACJC/866/2022
du 22.06.2022 sur JTPI/8459/2021 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5701/2021 ACJC/866/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUIN 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
En substance, A______ a soutenu d'une part qu'il ne ressortait pas des procès-verbaux de première instance que les parties se seraient mises d'accord pour que la contribution de B______ soit supprimée comme pour les enfants avec effet au 1er avril 2021. Il a toutefois d'autre part allégué qu'il avait été convenu de supprimer les contributions à l'entretien de B______. Quoi qu'il en soit, A______ faisait grief au premier juge d'avoir confirmé les contributions dues à la précitée selon le jugement de divorce sans examiner les conditions d'application de l'art. 129 CC, malgré des conclusions formelles prises en ce sens. Il y avait lieu de supprimer également la contribution d'entretien mensuelle de B______ avec effet au 4 novembre 2020, jour où la situation avait changé. Il devait en aller de même du remboursement des pensions antérieures, en particulier du chiffre 14 du jugement de divorce le condamnant à verser une pension de 13'200 fr. à B______ en mensualités de 100 fr. pour la période du 1er avril au 31 août 2019.
A______ a produit des pièces du dossier de première instance ainsi que des pièces nouvelles datées des mois de septembre et octobre 2021.
b. Le 26 novembre 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a également formé un "appel joint", concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné au précité de produire les relevés de son compte auprès de la banque "C______" des cinq dernières années, les relevés bancaires de son compte mexicain des cinq dernières années et qu'elle puisse modifier ses conclusions en conséquence. B______ n'a pas pris de conclusions supplémentaires sur le fond.
En substance, elle a contesté la demande de A______ relative à l'annulation du chiffre 13 du jugement de divorce avec effet au 4 novembre 2020 s'agissant de ses contributions d'entretien, soutenant que c'était uniquement à partir du 1er avril 2021 qu'elles pouvaient prendre fin. En tout état, B______ s'en est rapportée à justice pour les contributions d'entretien qui lui étaient dues du 1er avril au 30 juin 2021. B______ a également indiqué qu'elle n'avait en aucun cas renoncé aux arriérés des contributions d'entretien de 13'200 fr. dus du 1er avril au 31 août 2019 prévus par le chiffre 14 du jugement de divorce et s'est ainsi opposée au fait qu'il soit revenu sur ce montant.
Elle a pour le surplus allégué des faits nouveaux relatifs aux comptes bancaires de A______ et a produit une pièce nouvelle datée du mois d'octobre 2021.
c. Le 24 février 2022, A______ a conclu au rejet de l'appel joint de B______.
Il a indiqué que le problème provenait d'un procès-verbal d'audience lacunaire du 11 mai 2021. Selon ses déclarations, dans l'esprit du Tribunal et des parties, toutes les pensions (et non seulement celles des enfants) devaient être supprimées vu la situation financière de A______. Dans la mesure où B______ contestait aujourd'hui tout accord, la Cour n'aurait d'autre choix que de trancher elle-même la question sous l'angle de l'article 129 CC, voire de renvoyer le dossier au premier juge en tenant compte de ce contexte.
A______ a produit une pièce nouvelle relative à son compte auprès de la banque "C______" pour les années 2017 à 2021 datée du mois de février 2022 et a contesté détenir un compte bancaire au Mexique.
d. Le 21 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 14 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1975 à D______ (Mexique), de nationalité mexicaine, et B______, née le ______ 1976 à E______ (Allemagne), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Genève).
b. Ils sont les parents des jumeaux G______ et H______, nés le ______ 2012 à Genève.
c. Par jugement JTPI/11928/2019 du 26 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale mais d'accord entre les parties, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 2 du dispositif), maintenu en faveur des parties l’autorité parentale conjointe sur les enfants G______ et H______ (ch. 3), dit que la garde de fait sur G______ et H______ serait partagée entre A______ et B______ et s'exercerait en alternance chez chaque parent du mardi matin au mardi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, tout changement de planning ou d'horaire devant s'opérer uniquement d'un commun accord entre les deux parents (ch. 4), donné acte à A______ et B______ de leur engagement de poursuivre avec les enfants pendant la semaine où ils en avaient la garde les activités organisées par l'autre parent et préalablement approuvées par les deux parents (ch. 5), dit que le domicile légal de G______ et H______ serait durant leur minorité chez leur mère B______, domiciliée au moment du jugement chemin 1______ no. , [code postal] I [GE] (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter des charges courantes d'entretien des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants G______ et H______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er avril 2019, les sommes de 820 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 920 fr. de 10 ans jusqu’à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation régulière et suivie, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), donné acte aux deux parties, en sus des obligations visées aux chiffres 7 et 8, de leur engagement de prendre à leur charge chacune la moitié de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de G______ et H______ à partir de leur majorité, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les parents (ch. 10), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils s'engageaient à assumer, par moitié chacun, les frais extraordinaires de G______ et H______, pour autant que la dépense ait fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 11), partagé par moitié chacun entre A______ et B______ les bonifications pour tâches
éducatives conformément à l'article 52fbis RAVS (ch. 12), donné acte à A______ de son engagement de verser à B______ au titre de contribution d'entretien post-divorce la somme de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 inclus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 13 rectifié), donné acte à A______ de son accord de s'acquitter de l'arriéré des contributions d'entretien dues en vertu des chiffres 8 et 13 pour la période du 1er avril au 31 août 2019, soit 13'200 fr., par mensualités de 100 fr. en mains de B______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 14), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à réclamer à A______ tout arriéré d'entretien exigible pour la période antérieure au 1er avril 2019, de même que la provisio ad litem prévue par jugement (de mesures protectrices de l'union conjugale) du 8 mai 2017 (ch. 15), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'appartement sis chemin 1______ no. , [code postal] I (ch. 16), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), ratifié en conséquence la convention des parties du 23 août 2019, qui faisait partie intégrante du jugement (ch. 20), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement et à respecter les termes de leur convention (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).
d. Le 24 mars 2021, A______ a déposé une demande de modification du jugement de divorce JTPI/11928/2019 du 26 août 2019, concluant principalement à ce que soit suspendu, voire supprimé, dès le 4 novembre 2020, le chiffre 8 du jugement de divorce, tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas recouvré une capacité de gain lui permettant d'exécuter ce chiffre sans entamer son minimum vital et à ce que soient supprimés, dès le 4 novembre 2020, les chiffres 13 et 14 du jugement de divorce. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions sous réserve du dies a quo, sollicité dès le dépôt de la demande.
En substance, il a allégué que son droit au chômage s'était éteint en novembre 2020 et qu'il avait par la suite été assisté par l'Hospice général, de sorte qu'il subissait un changement dans sa situation financière et était dans l'incapacité de régler les contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 11 mai 2021, les parties ont convenu de supprimer les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées par le jugement de divorce du 26 août 2019 à partir du 1er avril 2021, vu la situation de A______. Elles s'engageaient à s'informer sur leurs situations financières respectives deux fois par année, soit en juin et en décembre. Les parties souhaitaient encore discuter de la répartition des charges mensuelles des enfants et des allocations familiales.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 24 juin 2021, les parties ont présenté les charges mensuelles des enfants, de 450 fr. chacun (30 fr. de cours d'aïkido, 20 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, étant précisé que la prime d'assurance-maladie était de 0 fr. subsides déduits). L'entretien convenable des mineurs fondé sur leurs frais effectifs, hors participation au loyer, pouvait ainsi être estimé à 450 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non déduites. Le père s'est déclaré d'accord de prendre à sa charge les frais des cours d'aïkido pour les enfants. La mère s'est engagée à reverser au père la moitié des allocations familiales relatives aux enfants. Les parties ont convenu de réduire les charges des enfants en l'absence d'activité lucrative de chacune d'entre elles et tant qu'elles n'auraient pas retrouvé un emploi, de sorte qu'à la rentrée scolaire prochaine les enfants ne seraient pas inscrits aux cuisines scolaires et parascolaire et que chacun des parents s'occuperait des enfants, en alternance, selon la garde partagée qu'ils exerçaient. Pour le surplus, la contribution d'entretien en faveur des enfants devait être supprimée conformément à l'accord des parties à partir du 1er avril 2021. Vu la situation financière du père, il devait être donné acte aux parties de leur engagement de s'informer mutuellement de l'évolution de leur situation financière deux fois chaque année en juin et en décembre. La mère s'est engagée à reverser au père la moitié du rétroactif concernant les allocations familiales relatives aux enfants depuis le 1er avril 2021. Les parties ont également convenu d'une modification du jugement de divorce relative au partage des vacances scolaires entre elles, en alternance d'année en année, et dès l'année suivante, soit notamment les mois de juillet et août, les vacances d'octobre et de février et le partage par quinzaine des vacances de Noël et la moitié des vacances de Pâques, étant précisé que le mois de vacances de juillet 2022 serait pris par la mère et que le père aurait les vacances au mois d'août 2022 avec les enfants. Les frais judiciaires seraient partagés par moitié et il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens. Les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement non motivé. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger d'accord entre les parties.
g. Le jugement non motivé du 24 juin 2021 a été reçu par les parties le 30 juin 2021.
h. Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de A______ a indiqué avoir constaté que le jugement rendu le 24 juin 2021 ne modifiait pas les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement de divorce du 26 août 2019. Or, il ressortait de la procédure que les pensions à charge du père envers la mère devaient elles aussi être supprimées "dès le 1er janvier 2021". Il priait le Tribunal de procéder à une rectification du jugement du 24 juin 2021 en ce sens.
i. Par courrier du 8 juillet 2021, le conseil de A______ s'est référé au délai pour demander la motivation du jugement échéant le 12 juillet 2021 et a soutenu que la demande de modification du jugement de divorce portait non seulement sur la suppression des contributions d'entretien des enfants, mais également sur celle due à B______. Il a allégué que ces éléments avaient été discutés le 11 mai 2021 devant le Tribunal, même si cela ne ressortait pas expressément du procès-verbal, lequel précisait d'ailleurs que les points en suspens à l'issue de l'audience précitée concernaient la répartition des charges mensuelles des enfants et des allocations familiales, la question de la suppression des contributions d'entretien de la mère n'étant plus discutée. La suppression des contributions d'entretien de la mère n'avait "pas non plus été discutée au cours de l'audience du Tribunal du 24 juin 2021", les parties la considérant comme réglée.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est notamment référé à l'accord complet conclu par les parties à l'audience de conciliation du 24 juin 2021 et à leur accord sur le prononcé d'un jugement non motivé. A______ avait sollicité à deux reprises la rectification du jugement précité. Cela étant, le dernier courrier de ce dernier faisait expressément référence au délai pour demander la motivation et pouvait être traité comme une requête de restitution malgré l'absence de conclusions formelles. Le Tribunal a considéré que les conditions de la demande de motivation du jugement notifié le 30 juin 2021 étaient remplies en l'espèce et qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur celle-ci.
Le Tribunal a dans ce cadre retenu que les conclusions prises conjointement par les parties tenaient compte équitablement de leurs droits et obligations réciproques découlant de leur mariage, des effets de leur divorce et de leur situation respective, telles qu'elles en avaient fait l'exposé. Les conclusions des parties devaient être entérinées par le Tribunal, dès lors que leur accord apparaissait complet. En effet, les parties avaient convenu de supprimer les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées par jugement de divorce du 26 août 2019 à partir du 1er avril 2021, vu la situation de A______. La mère s'était engagée à reverser au précité la moitié du rétroactif concernant les allocations familiales relatives aux enfants depuis le 1er avril 2021. Pour le surplus, les parties n'avaient pas discuté, lors de l'audience du 24 juin 2021, la contribution d'entretien en faveur de B______ qui avait ainsi pris fin au 30 juin 2021 d'après le jugement de divorce. Les parties avaient par ailleurs trouvé un accord sur les relations personnelles concernant les mineurs qu'il convenait également de ratifier.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8459/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5701/2021. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ la somme de 400 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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