C/569/2016
ACJC/743/2017
du 23.06.2017
sur JTPI/2846/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT
Normes :
CC.285; CC.176;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/569/2016 ACJC/743/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2017, comparant par Me Audrey Pion, avocate, 11bis, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 1er mars 2017, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et la garde sur l'enfant C______, née ______ 2003 (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite sur C______, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, mais au minimum pendant un week-end par mois, deux jours par semaine pour un repas ou d'autres activités, la moitié des jours fériés et trois semaines de vacances par année (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______ 79'431 fr. au titre de solde des contributions à l'entretien de sa famille pour la période comprise entre le 11 janvier 2015 et le 31 décembre 2016 (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'800 fr. dès le 1er janvier 2017 (ch. 6) et 5'500 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance faite par B______ et répartis à raison de la moitié entre les parties, condamné A______ à verser à son épouse 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 mars 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, puis à l'annulation des ch. 5 à 7 de son dispositif et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______ 38'152 fr. au titre de solde des contributions d'entretien de sa famille pour la période comprise entre le 11 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi que, par mois et d'avance, 1'680 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et 2'070 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ce dès le 1er janvier 2017, sous suite de frais.
- Le 29 mars 2017, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de sa requête d'effet suspensif.
- Par arrêt du 10 avril 2017, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement entrepris pour un montant supérieur à 38'152 fr., ainsi que des ch. 6 et 7 pour tout montant total supérieur à 5'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises et l'a rejetée pour le surplus.
- Le 4 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, ces derniers étant chiffrés à 2'999 fr., hors TVA, soit 8h50 d'activité d'avocat au tarif horaire de 350 fr.
- A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 15 mai 2017.
- Les éléments suivants ressortent du dossier :
- A______, né le ______ 1967, et B______, née le ______ 1967, ont contracté mariage le ______ 2002.
De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2003.
b. Les époux vivent séparément depuis ______ 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 11 janvier 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une contribution pour l'entretien de la famille de 9'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2014, sous déduction des sommes déjà versés à ce titre.
d. Lors des audiences de comparution personnelle des parties des 13 avril et 21 décembre 2016, B______ a précisé ses conclusions s'agissant de l'entretien. Pour la période jusqu’au 31 décembre 2016, elle a conclu au versement mensuel de 2'500 fr. pour C______ et 6'500 fr. pour elle-même. Du 1er janvier 2017, soit à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant, 4'000 fr. devaient revenir mensuellement à C______ et 5'000 fr. à elle-même.
A______ a proposé de verser 3'750 fr. par mois pour l'entretien de la famille.
e. Le 26 juillet 2016, A______ a introduit une procédure de divorce, qui demeure pendante.
f. À l'issue de l'audience du 21 décembre 2016, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ est commandant de bord chez D______ SA. Il a travaillé à 100% jusqu'en 2005, à 90% de 2006 à 2009, à 80% entre 2010 et 2015; depuis 2016, il travaille à 60%.
Il a exposé avoir réduit progressivement son temps de travail pour être plus disponible pour sa fille, mais également pour des raisons de santé, le rythme de travail imposé par D______ SA étant de plus en plus difficile à supporter avec l'âge. Selon un certificat médical du 5 septembre 2016 établi par le Dr E______, psychiatre et psychothérapeute, le cité ne peut pas travailler à plus de 60% comme pilote d'avion "pour raison médicale chronique".
Pour cette activité, son salaire annuel net s'est élevé à 164'002 fr. en 2015, y compris 25'108 fr. bruts de "loyalty bonus" - versé à concurrence de 19'571 fr. 05 en janvier 2015, le solde ayant été versés à une date indéterminée - et 15'151 fr. bruts de "droits de participation". Le "loyalty bonus" correspond à un "13ème salaire" d'environ 15% du salaire annuel; les droits de participation correspondent à des actions D______ SA distribuées aux employés en fonction des résultats financiers de la compagnie. En 2016, il a perçu 117'233 fr. nets, y compris 19'591 fr. bruts de "loyalty bonus". En 2017, A______ allègue que le "loyalty bonus" sera moindre, soit 14'693 fr. bruts, dès lors que ce bonus sera calculé sur un taux horaire de 60%. Il se réfère à la fiche de salaire de janvier 2017, sur laquelle figure le montant précité de 14'693 fr. Le salaire de base est demeuré inchangé en 2017.
A______ travaille également en freelance comme pilote sur simulateur chez F______ SA. En 2015 et 2016, il a perçu un salaire annuel net de 11'268 fr., respectivement 11'577 fr. Pour les mois de janvier et février 2017, il a perçu 512 fr. 05, respectivement 341 fr. 35, nets.
Les époux A______ et B______ sont copropriétaires par moitié d'un bien immobilier en France. A______ a indiqué avoir loué ce bien entre juin 2015 et décembre 2016 pour un loyer mensuel de 1'500 EUR, montant permettant de couvrir les frais de l'immeuble qui s'élèvent à 1'400 fr. par mois.
Après avoir quitté le logement conjugal, A______ a loué un appartement à la rue ______ du 1er juin 2014 au 31 mars 2015 pour un loyer mensuel de 2'045 fr. Depuis juin 2015, il habite avec sa nouvelle compagne, dans la maison dont celle-ci est propriétaire à . Il lui verse, depuis septembre 2015, un loyer de 1'200 fr. par mois.
Les primes d'assurance-maladie du cité s'élèvent à 548 fr. 80 par mois (LAMal et LCA pour 2016). Ses impôts ont été estimés à 8'420 fr. en 2015 et à 2'690 fr. en 2016.
Il allègue des frais de véhicule à concurrence de 200 fr. par mois pour une moto (assurance : 31 fr.; "plaques moto" : 69 fr.; service : 83 fr.; essence : 30 fr.). Selon les pièces produites, les impôts 2009 de la moto se sont élevés à 177 fr. 20. Aucune pièce n'a été produite pour des travaux dans un garage.
b. B a une formation d'employée de commerce et de bibliothécaire, documentaliste et archiviste; elle a travaillé de 1997 à 2011 comme bibliothécaire auprès de . Avant la naissance de C, elle travaillait en sus à 50% auprès de . Victime d'un burn-out et d'une dépression sévère en 2009, elle a été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement survenu en 2011. Par la suite, elle n'a pas repris d'activité lucrative pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation de C d'entente entre les époux.
La requérante a déposé une demande AI en août 2015, qui est en cours d'instruction. B______ a produit, en appel, deux certificats médicaux des 20 février et 16 mars 2017 émanant d'un psychiatre attestant d'une incapacité de travail à 100% depuis plus de deux ans.
Les charges de B______ ont été fixées à 3'600 fr. par mois. Elles ne sont contestées en appel que dans la mesure où le premier juge a tenu compte, dans le loyer de C______ et B______, d'une place de parc louée pour 110 fr. par mois.
c. C______, âgée de 14 ans, est scolarisée au cycle d'orientation. Les allocations familiales versées en sa faveur sont de 300 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'575 fr., montant qui n'est remis en cause qu'en ce qui concerne le loyer de la place de parc susmentionnée.
d. En 2015, A______ a versé un montant total de 67'700 fr. pour l'entretien de sa famille. Depuis le 1er janvier 2016, il verse mensuellement 3'750 fr. pour l'entretien de sa famille.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
- Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués y relatifs, car en relation avec leurs situations financières et personnelles, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à leur enfant mineur.
- L'appelant remet en cause le montant de la pension fixée par le Tribunal en faveur de son épouse et de leur fille.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital" avec répartition de l'excédent : les besoins des époux et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3 ; Pêrrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
S'il est arrivé au Tribunal fédéral de procéder à la répartition par moitié du surplus disponible, c'était dans les cas d'époux sans enfants (ATF 114 II 26; 115 II 424 et 119 II 314) ou d'époux dont les enfants n'étaient plus à leur charge (ATF 111 II 103). Cette solution est justifiée lorsque deux ménages, chacun étant composé d'une seule personne, devaient bénéficier du surplus. En revanche, cette répartition par moitié n'est plus justifiée lorsque l'un des plaideurs doit subvenir également à l'entretien d'enfants. En effet, ces derniers doivent à leur tour participer au niveau de vie plus élevé que le surplus permet de maintenir (ATF 126 III 8 consid. 3 c = SJ 2000 I p. 95).
4.2.1. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.2.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
4.2.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 30).
4.2.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
4.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 102 consid. 4.2.2.2).
4.4 En l'espèce, la famille jouissait pendant la vie commune d'une situation économique favorable. Ce nonobstant, aucune des parties ne remet en cause la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée à juste titre par le Tribunal.
4.5.1 Pour l'année 2015, l'appelant prétend que le Tribunal a retenu à tort comme un revenu le montant perçu de D______ SA à titre de participations, soit 15'151 fr. bruts. Il estime que ce montant représente la valeur des actions de son employeur au moment où elles lui ont été versées, mais que, tant qu'il ne les réalise pas, elles ne constituent qu'une expectative de revenus.
Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors que l'appelant reconnaît que la valeur des actions était de 15'151 fr. au moment où elles lui ont été remises à titre de rémunération. Il demeure libre de les réaliser immédiatement s'il souhaite les convertir en argent, dans la mesure où il n'allègue pas que ces actions seraient soumises à des restrictions dans leur cessibilité.
Ainsi, le Tribunal a retenu à juste titre un revenu mensuel 2015 arrondi à 14'750 fr. (164'002 fr. / 12 [D______ SA] + 11'268 fr. / 12 [F______ SA] + 200 fr. x 7 / 12 [maison en France]).
S'agissant des charges de A______, celui-ci allègue nouvellement avoir payé un loyer pour son appartement de janvier à mars 2015, soit 2'045 fr. par mois charges comprises, ainsi que des frais mensuels pour sa moto en 200 fr. Il renonce aux frais de transport publics en 70 fr.
Le loyer payé en 2'045 fr. au début de 2015 est suffisamment démontré par pièce et sera donc retenu.
Les frais de moto sont rendus vraisemblables dans leur principe - notamment pour permettre à l'appelant de se rendre à l'aéroport tôt le matin -, mais pas dans leur quotité. En effet, si les montants de 31 fr. pour l'assurance et 30 fr. pour l'essence sont admissibles. Les frais de "plaques" en 69 fr. et de service en 83 fr. ne sont pas rendus vraisemblables, ni explicités. Tout au plus peut-on admettre la somme de 15 fr. mensuellement pour les impôts (177 /12) et la somme de 20 fr. (240 / 12) pour l'entretien. Ainsi, les charges de moto seront arrêtées à 100 fr. par mois.
Par conséquent, les charges mensuelles des mois de janvier à mars 2015 de l'appelant sont de 4'595 fr. (1'200 fr. [minimum vital] + 2'045 fr. [loyer] + 550 fr. [assurance-maladie] + 100 fr. [moto] + 700 fr. [impôts]) et de 3'400 fr. (850 fr. [minimum vital] + 1'200 fr. [loyer] + 550 fr. [assurance-maladie] + 100 fr. [moto] + 700 fr. [impôts]) pour les mois d'avril à décembre 2015.
Ainsi, pour 2015, l'appelant disposait d'un solde, après couverture de ses charges mensuelles, de 10'155 fr. de janvier à mars 2015 (14'750 fr. - 4'595 fr.) et de 11'350 fr. d'avril à décembre 2015 (14'750 fr. - 3'400 fr.).
4.5.2 Pour 2016, le même raisonnement est applicable.
Ainsi, le revenu mensuel 2016 de l'appelant, au regard des pièces nouvelles produites en appel, a été de 10'933 fr. (117'233 fr. / 12 [D______ SA] + 11'577 fr. / 12 [F_____ SA] + 200 fr. [maison en France]).
Les charges de l'appelant s'élèvent à 2'930 fr. (850 fr. [minimum vital] + 1'200 fr. [loyer] + 550 fr. [assurance-maladie] + 100 fr. [moto] + 230 fr. [impôts]).
Le solde disponible de l'appelant en 2016, après couverture de ses charges mensuelles, était donc de 8'003 fr. (10'933 fr. - 2'930 fr.).
4.5.3 Pour 2017, ni le taux d'activité, ni le salaire de base de l'appelant n'ont changé.
Il soutient que le "loyalty bonus" de 2017 sera plus bas qu'en 2016, dès lors que seuls 14'693 fr. bruts lui ont été versés en janvier.
Or, il ressort de la fiche de salaire de janvier 2015 que seule une partie de ce bonus pour cette année-là avait été versée en janvier, le solde étant payé à un moment indéterminé. Ainsi, il est vraisemblable que le bonus 2017 ne sera pas versé intégralement en janvier de cette année, de sorte qu'il ne se limitera pas à 14'693 fr. bruts, montant par ailleurs inférieur à 15% de son salaire qui est de 117'000 fr. nets.
S'agissant du revenu provenant de son activité chez F_____ SA, l'appelant allègue qu'il sera moindre en comparaison des années précédentes. Il n'expose cependant pas pour quelles raisons il serait amené à travailler moins pour cette société, alors que ses revenus à ce titre ont été stables en 2015 et 2016. Ainsi, les arguments qu'il invoque, soit que son expérience lui aurait enseigné qu'il travaillerait seulement 8h30 par mois en moyenne en 2017, ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables. Le revenu perçu en 2016 de F_____ SA peut donc être reporté pour l'avenir.
Enfin, l'appelant allègue ne plus toucher le revenu de 200 fr. mensuel que lui procurait la maison en France. Il se prévaut du départ des locataires dès le 1er janvier 2017, mais n'allègue pas avoir cherché de nouveaux occupants, ni n'explique pour quelle raison il ne serait pas parvenu à en trouver. Ainsi, ce revenu de 200 fr. sera maintenu à compter du 1er janvier 2017.
Il convient donc de retenir, pour l'année 2017 et pour l'avenir, un revenu mensuel net identique à 2016, soit 10'933 fr.
Il en va de même des charges inchangées depuis 2016, soit 2'930 fr.
À compter de 2017, le solde disponible mensuel de l'appelant est ainsi de 8'003 fr.
4.6 S'agissant des charges de C______ et B______, l'appelant remet en cause la prise en compte d'une place de parc dans le montant retenu à titre de loyer. Au regard des revenus de la famille et compte tenu du faible montant en cause, soit 110 fr. répartis entre la mère et sa fille, il n'y a pas lieu de corriger la décision du premier juge sur ce point. Les charges mensuelles retenues pour C______ (1'275 fr., après déduction des allocations familiales) et B______ (3'600 fr.) seront donc confirmées.
L'appelant conteste la capacité contributive de l'intimée. Il invoque que seules deux issues sont envisageables à la demande AI formulée par cette dernière : soit la demande sera admise et l'intimée percevra avec effet rétroactif une rente mensuelle de 2'000 fr., soit elle sera rejetée et elle aurait donc été en mesure de travailler et de réaliser un revenu de même montant dans une profession qu'il n'a pas précisée.
Il n'est pas contesté que les parties avaient convenu d'une répartition des tâches pendant la vie commune, à compter de 2011 au moins, selon laquelle l'épouse s'occuperait du ménage et de leur fille sans exercer d'activité lucrative et il y a lieu de maintenir cette situation conformément à la jurisprudence.
De surcroît, l'intimée a formulé une demande AI et a produit deux certificats médicaux en appel émanant d'un psychiatre selon lesquels elle est en incapacité de travail.
L'intimée n'est ainsi vraisemblablement pas en état de travailler, l'appelant ne précisant d'ailleurs pas dans quel domaine elle serait en mesure de trouver un emploi. L'imputation d'un revenu hypothétique est donc exclue en l'état.
Par ailleurs, l'on ignore actuellement quelle sera l'issue de la demande d'AI, de sorte qu'aucun revenu à ce titre ne peut être pris en compte.
Ainsi, après couverture des charges de C______ - sous imputation des allocations familiales -, de l'appelant et de l'intimée, l'excédent du budget familial était de 5'280 fr. de janvier à mars 2015 (10'155 fr. [solde des revenus de l'appelant après couverture de ses charges] - 1'275 fr. [charges de C______] - 3'600 fr. [charges de l'intimée]), de 6'475 fr. d'avril à décembre 2015 (11'350 fr. [solde des revenus de l'appelant après couverture de ses charges] - 1'275 fr. [charges de C______] - 3'600 fr. [charges de l'intimée]) et de 3'128 fr. à compter de 2016 (8'003 fr. [solde des revenus de l'appelant après couverture de ses charges] - 1'275 fr. [charges de C______] - 3'600 fr. [charges de l'intimée]).
4.7 L'appelant reproche au Tribunal la proportion choisie pour la répartition dudit excédent (soit 3/8 pour chacun des époux et 2/8 pour leur fille). Il soutient que cette solution améliorerait le train de vie de l'intimée et conduirait à un déplacement de patrimoine anticipant la liquidation du régime matrimonial.
En l'occurrence, l'intimée s'occupe principalement de C______, de sorte qu'une répartition par moitié de l'excédent entre les époux serait arbitraire, car l'enfant ne participerait pas au train de vie de ses parents.
De surcroît, la différence entre une répartition à concurrence de 3/8 et de 1/2, telle que préconisée par l'appelant, est peu significative pour l'appelant. L'appelant n'expose pas davantage en quoi le train de vie de son épouse avant la séparation aurait été différent de la situation telle qu'appréciée par le premier juge. L'on ne saurait dès lors retenir qu'un transfert de patrimoine anticipant la liquidation du régime matrimonial serait réalisé par la clé de répartition choisie par le premier juge.
Ainsi, Tribunal a tenu compte de la situation familiale et rendu une décision conforme au droit sur ce point.
4.8 Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien, fondées sur l'ancien droit, sont les suivantes :
Du 11 janvier au 31 mars 2015, l'appelant sera condamné à verser mensuellement pour C______ 2'595 fr. (1'275 fr. [entretien de base, sous imputation des allocations familiales] + 2/8 de 5'280 fr. [participation à l'excédent]) et, pour l'intimée, 5'580 fr. (3'600 fr. [entretien de base] + 3/8 de 5'280 fr. [participation à l'excédent]).
Du 1er avril au 31 décembre 2015, il sera condamné à verser mensuellement pour C______ 2'890 fr. (1'275 fr. [entretien de base, sous imputation des allocations familiales] + 2/8 de 6'475 fr. [participation à l'excédent]) et, pour l'intimée, 6'030 fr. (3'600 fr. [entretien de base] + 3/8 de 6'475 fr. [participation à l'excédent]).
Le total des contributions dues est de 101'900 fr. pour la période du 11 janvier au 31décembre 2015.
Pour 2016, l'appelant sera condamné à verser mensuellement pour C______ 2'060 fr. arrondis (1'275 fr. [entretien de base, sous imputation des allocations familiales] + 2/8 de 3'128 fr. [participation à l'excédent]) et, pour l'intimée, 4'775 fr. arrondis (3'600 fr. [entretien de base] + 3/8 de 3'128 fr. [participation à l'excédent]).
Le total des contributions dues est de 82'020 fr. pour l'année 2016.
4.9 À compter du 1er janvier 2017, et avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, la question d'une contribution de prise en charge se pose.
Il ressort cependant du dossier que l'intimée ne renonce pas à une activité lucrative pour s'occuper de sa fille de 14 ans, mais qu'elle se trouve en incapacité de travail pour raisons de santé. Ainsi, sa capacité de gain n'est pas diminuée par la prise en charge de l'enfant, de sorte qu'une contribution de prise en charge ne se justifie pas.
Par conséquent, les contributions mensuelles retenues ci-dessus pour 2016 seront maintenues pour l'avenir.
4.10 Il n'est pas contesté que l'appelant a participé en 2015 à l'entretien de la famille à concurrence de 67'700 fr. Il a ensuite versé 3'750 fr. par mois pour l'année 2016, soit 45'000 fr.
Ces sommes seront donc imputées sur les contributions dues pour les années 2015 et 2016.
4.11 Le jugement entrepris sera donc partiellement annulé et l'appelant condamné à verser 71'220 fr. à titre de solde de la contribution à l'entretien de sa fille et de son épouse pour la période du 11 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, il sera condamné à verser mensuellement 2'060 fr. pour l'entretien de sa fille et 4'775 fr. pour l'entretien de son épouse.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais et dépens de première instance n'étant contestés ni dans leur répartition ni dans leur quotité, ils seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où l'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause et au vu des moyens financiers respectif des parties, les frais seront mis entièrement à charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2846/2017 rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/569/2016-13.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______ 71'220 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien due pour l'enfant C______ et pour B______ pour la période comprise entre le 11 janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'060 fr. pour l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er janvier 2017.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 4'775 fr. pour son propre entretien à compter du 1er janvier 2017.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.