Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5631/2013
Entscheidungsdatum
06.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5631/2013

ACJC/719/2014

du 06.06.2014 sur JTPI/16871/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5631/2013 ACJC/719/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 JUIN 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2013, comparant par Me Nuria Bolivar, avocate, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Didier Kvicinsky, avocat, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 12 décembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l’enfant C______, né en 2008 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison de deux heures par semaine en milieu protégé, soit dans un Point de rencontre, soit dans le cabinet de la psychologue ou autre professionnel choisi par les parties et en accord avec le curateur (ch. 3), instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant C______ jusqu'à fin 2017 et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire sur sa mission, notamment de procéder à la réévaluation de la situation, en particulier des modalités de l'exercice du droit de visite, dans un délai d'un an, soit fin 2014 (ch. 4 du dispositif), dit que les frais éventuels de la curatelle visée sous chiffre 4 seront à la charge des époux à raison de la moitié chacun (ch. 5) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 400 fr. à compter du 1er avril 2013 au titre de contribution à l’entretien de sa famille, sous déduction des montants éventuellement versés (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE; ch. 7), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 8), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres de A______ (ch. 9), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 300 mètres du logement sis ______ (GE), ainsi que de prendre contact avec A______ par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 10), prononcé les interdictions visées sous chiffres 9 et 10 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 11), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a réparti à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat, a condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 et dit que A______, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 décembre 2013, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 4, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il soit instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant C______ jusqu’à fin 2017 et à ce que le jugement soit transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire sur sa mission, notamment de procéder à la réévaluation de la situation, en particulier les modalités de l'exercice du droit de visite, dans un délai de cinq ans, soit fin 2018 (ch. 4), à ce qu'il soit dit que les éventuels frais de la curatelle sont mis à la charge de B______ (ch. 5), à ce que celui-ci soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction des montants éventuellement versés, les sommes de 2'500 fr. du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 et de 2'200 fr. dès le 1er juillet 2013 (ch. 6) et à la confirmation, pour le surplus, du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
  3. Aux termes de sa réponse à l'appel, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, ainsi que l'audition des témoins D______, sa mère, et E______, sa sœur, et, au fond, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens et, subsidiarement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il procède à l'audition des témoins précités.
  4. Par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué en ce qui concerne la contribution d'entretien due jusqu'à fin novembre 2013, l'a rejetée pour le surplus et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatif à cette décision avec celle sur le fond.
  5. Par réplique du 10 février 2014 et duplique du 21 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
  6. Par avis du 24 février 2014, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
  7. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  8. Les époux A______, née en 1989, de nationalité française, et B______, né en 1979, de nationalité suisse, ont contracté mariage en 2008 à Genève (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né en 2008 à ______ (France).

b. A la suite d'une dispute avec B______ le 16 février 2013, A______ a quitté le domicile conjugal avec l'enfant.

c. A______ a déposé plainte pénale contre B______ le 27 mars 2013 en raison des violences, sous diverses formes, qu'elle accuse ce dernier d'avoir commises à son encontre.

La procédure pénale est actuellement en cours.

d.a B______ a travaillé, durant la vie commune, en qualité de storiste au sein de l'entreprise F______. Il a été licencié le 29 mai 2013 avec effet au 31 juillet 2013. Cette date a été reportée en dernier lieu au 30 novembre 2013, B______ ayant été en incapacité de travail.

A teneur du certificat de salaire pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2013, B______ a perçu un revenu mensuel moyen net de 4'302 fr. (47'324 fr. ÷ 11) ainsi que 209 fr. d'indemnités de repas (2'299 fr. ÷ 11), soit 4'511 fr. au total.

Selon le décompte de la caisse cantonale vaudoise de chômage pour le mois de décembre 2013, le gain assuré de B______ s'élève à 5'288 fr. bruts et l'indemnité journalière à 194 fr. 95. Aucune indemnité ne lui a été allouée en décembre 2013. Le Tribunal, qui ne disposait pas de ce décompte, a évalué le montant des indemnités perçues par B______ à une somme de l'ordre de 3'800 fr. nets par mois.

d.b B______ allègue devoir supporter des charges mensuelles de 3'591 fr., soit 1'200 fr. de minimum vital, 1'900 fr. de loyer, 341 fr. de prime d'assurance maladie et 150 fr. de frais de recherches d'emploi. Le Tribunal, qui n'a pas retenu ce dernier montant, a évalué les charges de B______ à 3'441 fr. (cf. let. P, p. 8 du jugement attaqué).

B______ a habité chez sa mère jusqu'au 30 juin 2013. Concernant le loyer dont il soutient s'acquitter dès le 1er juillet 2013, il allègue qu'il concerne un appartement, désigné comme un deux pièces et comprenant une cuisine, un salon et une chambre, avec jardin et place de parc, loué à ______ (VD) dès le 1er juillet 2013 au nom de sa sœur, E______, en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Il produit un contrat de sous-location, agréé par la régie le 27 novembre 2013, valable du 1er décembre 2013 au 1er juillet 2014, date à laquelle la locataire devra réintégrer ledit appartement. Il produit également un ordre de paiement mensuel en faveur de E______ de 1'900 fr. dès le 27 juin 2013 ainsi qu'une attestation de résidence de la ville de ______ (VD), faisant état de son arrivée le 25 novembre 2013.

B______ a versé une somme totale de 8'750 fr. entre les mois d'avril et novembre 2013 à titre de contribution d'entretien (1'700 fr. entre mars et mai 2013, puis 350 fr. en juillet 2013, 400 fr. à fin juillet 2013, 400 fr. début août 2013, 800 fr. fin août 2013, 900 fr. à fin septembre 2013 et 800 fr. en novembre 2013).

d.c B______ a produit une attestation du 7 octobre 2013 du Dr G______, psychiatre, lequel confirme qu'il le suit depuis le 24 mai 2013 à raison d'un entretien par semaine. Il indique que ce dernier est très affecté émotionnellement par la séparation d'avec son fils, n'avoir constaté aucun signe de dangerosité par rapport à celui-ci et ne voir aucune contre-indication à ce qu'il puisse le voir sans être sous la surveillance d'un tiers et plus fréquemment.

Selon l'attestation de ce même médecin du 3 février 2014, B______ est très attaché à son fils et aucun signe pouvant évoquer un danger physique ou psychologique pour ce dernier n'a été constaté. Au contraire, le médecin précité était frappé par la maturité avec laquelle B______ s'exprimait au sujet de l'éducation de son enfant.

B______ est en outre suivi par l'association VIRES, organisme de prévention et de traitement de violences exercées dans le couple et la famille, qui a attesté qu'il se présentait régulièrement aux séances prévues.

La psychologue H______, chez laquelle B______ exerce son droit de visite, a quant à elle indiqué dans un courrier électronique du 8 novembre 2013 que les interventions et réactions de ce dernier envers son fils étaient très adéquates. Il se montrait calme, attentif et soucieux, mais sans débordement.

d.d Il ressort de l'expertise réalisée par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale le 21 novembre 2013 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B______ que celui-ci ne conteste pas avoir régulièrement commis des actes de violences envers son épouse dès 2005 et jusqu'à leur séparation, ainsi que l'avoir séquestrée dans l'appartement pour l'empêcher d'avoir des contacts avec l'extérieur.

Le diagnostic posé est une perturbation de l'activité et de l'attention ainsi qu'un trouble du développement psychologique (fonctionnement intellectuel limite, traits immatures).

Il est encore ajouté que B______ ne protégeait pas son fils lors des scènes de violences conjugales et pouvait même le prendre à parti compte tenu de son incapacité à appréhender la spécificité du fonctionnement psychique de son fils, en tenant compte de son âge et de sa condition d'enfant. Il s'agissait là d'une manifestation classique des personnalités à forts traits d'immaturité qui souffrent de leur impossibilité d'appréhender les besoins de l'autre, étant fixées sur la nécessité impérieuse de diminuer leur niveau de stress en satisfaisant leurs besoins de sécurité. Le trouble dont il souffrait avait ainsi deux facettes, l'une cognitive, faite de ses troubles d'attention et de fonctionnement exécutif, et une autre affective, faite d'immaturité au niveau des liens et de la menace ressentie face à tout éloignement suivant une modalité infantile. Le rapport relève aussi que H______, psychologue chez laquelle B______ s'était rendu de janvier 2012 à mars 2013, avait également indiqué que le lien entre le précité et son fils était de bonne qualité, qu'il avait une attitude adéquate, mais elle avait en outre relevé un risque d'envahissement émotionnel de B______ envers son fils, ayant certaines difficultés à appréhender les limites de la capacité d'écoute de l'enfant. Le rapport conclut qu'un traitement ambulatoire devrait être suivi à long terme, lequel pouvait avoir une réelle efficience pour maintenir la psychopathologie de B______ à un bas niveau d'expression clinique.

e.a A______ est au bénéfice de prestations de l'Hospice Général. Selon une attestation du 18 octobre 2013, elle est aidée financièrement depuis le 1er mars 2013 à raison d'un montant de 1'999 fr. par mois, hors supplément d'intégration et autres prestations circonstancielles; ce montant était susceptible de varier si la situation financière ou personnelle du bénéficiaire se modifiait.

En ce qui concerne ses charges mensuelles, le Tribunal a retenu que celles-ci comprenaient les sommes de 1'350 fr. de minimum vital pour elle, 400 fr. pour l'enfant, 1'681 fr. de loyer, charges comprises, auquel s'ajoutaient 140 fr. de parking, dont à déduire 416 fr. d'allocation logement, 320 fr. pour elle et 106 fr. pour son fils de prime d'assurance maladie, dont à déduire les subsides qu'elle perçoit (212 fr. et 100 fr. en 2012 ).

A______ précise que durant la vie commune, les parties n'utilisaient pas de véhicule.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2013, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, notamment, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, l'attribution de la garde et l'autorité parentale sur l’enfant C______, un droit de visite surveillé d'un après-midi par quinzaine dans un lieu protégé étant réservé à B______, à l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à ce que B______ soit condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 2'200 fr. au titre de l'entretien à la famille.

Elle a invoqué, en substance, que sa relation conjugale était ponctuée de violences verbales et physiques qui avaient pour origine une jalousie maladive de son époux, qui la soupçonnait constamment d'infidélités, et qui avaient été perpétrées en présence de l'enfant.

g. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles OTPI/456/2013 du 20 mars 2013, le Tribunal a, notamment, attribué la garde sur l'enfant C______ à A______, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre, condamné B______ à verser à son épouse la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.

h. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2013, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que B______ avait quitté le domicile conjugal le 20 mars 2013 à la suite de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles.

B______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, de l'autorité parentale et de la garde à son épouse, ainsi qu'avec le prononcé de la séparation de biens. Il a proposé que le droit de visite soit exercé auprès de H______, dont le cabinet était situé à côté du domicile conjugal, suggestion avec laquelle A______ s'est montrée d'accord.

i. Selon le rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) du 2 juillet 2013, la communication entre les parents était toujours impossible, mais chacun faisait un effort louable pour ne pas attiser le conflit; la présence d'un intermédiaire restait toutefois nécessaire.

Le SPMi a considéré que la garde de l'enfant devait être confiée à la mère, B______ ne la revendiquant d'ailleurs pas. Concernant le droit de visite, les modalités de l'ordonnance du 20 mars 2013 devaient être confirmées, à savoir un droit de visite de deux heures par semaine dans un Point rencontre, avec l'instauration d'une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur de réévaluer la situation dans un délai de 6 mois.

j. Lors de l'audience du 8 octobre 2013, les parties ont confirmé que le droit de visite auprès de l'ancienne psychologue de B______, à raison d'une heure par semaine, avait été mis en place et se passait bien. Elles étaient d'accord avec une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

k. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience du 19 novembre 2013, à la suite des plaidoiries des parties au cours desquelles B______ s'est engagé à verser 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

l. Par courrier du 29 novembre 2013, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal une copie de l'expertise psychiatrique rendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B______ le 21 novembre 2013 (cf. supra let. C.d.d). Elle a sollicité qu'au vu de son contenu, le droit de visite en milieu protégé soit fixé pour une durée de 5 ans, à charge pour le curateur de réévaluer la situation au terme de ladite période.

EN DROIT

  1. 1.1 Le litige présente un caractère international eu égard à la nationalité française de l'intimée. Compte tenu du domicile de cette dernière et de l'enfant mineur des parties à Genève et de la nature du litige, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 et 49 LDIP ; art. de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales (droit de visite sur l'enfant) et patrimoniales (contribution d'entretien) qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution d'entretien de 2'200 fr. réclamée en première instance par l'appelante et celle de 400 fr. proposée par l'intimé (1'800 fr. × 12 × 20), l'appel est recevable à la forme. 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. L'appelante a conclu à l'annulation des ch. 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, les ch. 1 à 3 et 7 à 16 dudit dispositif, non remis en cause, sont entrés en force de chose jugée, sous réserve des ch. 13 et 14, relatifs aux frais de première instance, qui pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c CPC). Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), également en deuxième instance cantonale (Tappy, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325). 3.2 L'intimé conclut, à titre préalable, à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée et à ce qu'il soit procédé à l'audition de sa mère et de sa sœur. 3.2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 CPC); elle jouit à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation et il lui appartient d'apprécier, sur la base de l'art. 316 al. 3 CPC, l'opportunité d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2012 du 26 mars 2013 consid. 2), qui ne peuvent porter que sur des faits pertinents (soit propres à influencer la solution juridique du litige), contestés et non d'ores et déjà établis (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.2.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de ses conclusions préalables, dont la recevabilité est dès lors discutable. Cela étant, elles ne sont, en tout état de cause, pas fondées. La situation personnelle et financière des parties est suffisamment établie et il en se justifie dès lors pas d'ordonner leur comparution personnelle. L'intimé réclame en outre l'audition de sa mère sur la question de l'utilisation de sa voiture, laquelle n'est toutefois pas déterminante et ne nécessite pas d'être éclaircie. Enfin, les éléments figurant à la procédure relatifs à la question de la location de l'appartement par la sœur de l'intimé sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer à cet égard (cf. infra consid. 4.2.1). Les conclusions préalables de l'intimé seront dès lors rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
  4. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. Elle fait valoir, en substance, que celui-ci n'a pas tenu compte des variations de revenus et de charges de l'intimé. 4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). La contribution due à l'entretien de la famille doit en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 4.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Lors de la fixation des contributions d'entretien, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). 4.1.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I p. 177; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228). On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à temps partiel avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans révolus, et à temps complet avant qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c et la référence; 135 III 158 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2 publié in FamPra 2008 p. 950). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées). Seuls les frais de logements effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références). 4.1.3 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due aux enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons-Buletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 100, n. 127). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. 4.2.1 En l'espèce, les revenus mensuels nets de l'appelant peuvent être évalués à 4'500 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 ([47'324 fr. + 2'299 fr.] ÷ 11), date à laquelle a pris fin l'emploi qu'il occupait. Il s'est par la suite inscrit au chômage, mais n'a perçu à ce titre aucune indemnité pour le mois de décembre 2013 selon le décompte produit. Le montant mensuel moyen net perçu en 2013 peut donc être estimé à 4'135 fr. ([47'324 fr. + 2'299 fr.] ÷ 12). Le montant obtenu par la suite à titre d'indemnités de chômage peut être évalué, compte tenu du montant de l'indemnité journalière perçue, à un montant mensuel brut de 4'230 fr. (21,7 × 194 fr. 95), soit environ 3'800 fr. net depuis le 1er janvier 2014. Il n'y a pas lieu de retenir un montant plus élevé à titre de revenu hypothétique dans la mesure où cela ne fait que quatre mois que l'intimé est au chômage et où il ne peut être considéré, en l'état, qu'il n'a pas fourni les efforts qui pouvaient être attendus de sa part et qu'il serait en mesure de percevoir un revenu plus élevé. Quant à ses charges, elles ne comprenaient pas de loyer jusqu'au 30 juin 2013, puisque l'intimé habitait chez sa mère, ce dont le Tribunal n'a pas tenu compte, alors que l'intéressé ne le conteste pas. Elles s'élevaient dès lors, jusqu'à cette date, à 1'541 fr. (1'200 fr. de minimum vital et 341 fr. de prime d'assurance maladie). Concernant le logement de l'intimé, depuis le 1er juillet 2013, l'appelante fait valoir que le bail de l'appartement est au nom d'une tierce personne dont il n'est pas établi qu'il s'agirait de la sœur de son époux. Bien qu'elle conteste le lien de parenté entre l'appelant et E______, elle n'explique d'aucune manière que l'intimé serait fils unique ou qu'il n'aurait qu'un ou des frères, étant relevé qu'elle ne peut pas raisonnablement prétendre ignorer cet élément de la vie de son époux. L'expertise rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimé confirme qu'il a une sœur et aucun élément figurant à la procédure ne permet de rendre vraisemblable qu'une tierce personne aurait pu être d'accord de louer à son nom, pour le compte de l'intimé, un appartement, comme une sœur peut être d'accord de le faire pour aider son frère. Il doit dès lors être admis qu'il est suffisamment rendu vraisemblable que E______ est la sœur de l'intimé, ce qui peut être retenu sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de celle-ci. L'appelante soutient ensuite que le loyer de 1'900 fr. est trop élevé dans la mesure où des appartements de deux ou trois pièces à 800 ou 1'000 fr. sont disponibles sur le marché. Le montant de 1'900 fr. est, certes, relativement élevé pour un logement dans lequel l'intimé vit actuellement seul. Il doit toutefois être tenu compte que l'intimé, dont il ne peut être exigé qu'il reste habiter chez sa mère, devait trouver un logement à la suite de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2013 et qu'il a dû saisir l'occasion qui se présentait compte tenu des difficultés à trouver un logement à Genève ou sur la Côte. Le montant précité de 1'900 fr. n'est en outre pas non plus disproportionné avec les moyens dont l'intimé bénéficiait encore lorsque le bail a été conclu. Cela étant, dans la mesure où la durée de la sous-location est limitée et que l'intimé, en disposant de suffisamment de temps, pourrait trouver un logement dont le loyer est inférieur, le montant de 1'900 fr. sera admis jusqu'au 30 septembre 2014, à charge pour l'intimé de trouver une autre solution de logement, plus en rapport avec ses moyens actuels. Celui-ci peut être fixé à 1'500 fr. charges comprises, au vu des dernières statistiques cantonales disponibles, selon lesquelles le loyer mensuel moyen d'un logement de trois pièces ayant fait l'objet d'un changement de locataire est, en mai 2013, de 1'451 fr. sans les charges. Le montant des charges admises de l'intimé sera dès lors de 3'441 fr. du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2014 (1'200 fr. de minimum vital; 341 fr. de prime d'assurance maladie et 1'900 fr. de loyer) et de 3'041 fr. à partir du 1er octobre 2014 (1'200 fr. de minimum vital; 341 fr. de prime d'assurance maladie et 1'500 fr. de loyer). Dès lors, au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'intimé peut être évalué à 2'594 fr. du 1er avril 2013 jusqu'au 30 juin 2013 (4'135 fr. – 1'541 fr.), 694 fr. du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 (4'135 fr. – 3'441 fr.), 359 fr. du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 (3'800 fr. – 3'441 fr.) et 759 fr. dès le 1er octobre 2014 (3'800 fr. – 3'041 fr.). 4.2.2 Quant à l'appelante, qui doit s'occuper de l'enfant des parties, âgé de près de six ans, il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille. L'intimé ne le soutient d'ailleurs pas. Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice Général à hauteur de 1'999 fr. par mois à teneur de l'attestation émise par ce dernier le 18 octobre 2013, lesquelles sont toutefois subsidiaires et ne doivent pas être prises en compte à titre de revenus. Elle doit assumer des charges s'élevant, à tout le moins, à 2'470 fr. (1'350 fr. de minimum vital, 1'012 fr. de loyer, représentant 80% de la somme de 1'265 fr. [loyer de 1'681 fr. – 416 fr. d'allocation logement dont l'appelante n'explique pas pour quel motif elle ne la recevrait plus, et sans tenir compte du loyer pour un garage, dont l'appelante n'explique ni ne démontre l'obligation ou la nécessité d'en disposer, étant relevé qu'elle a expliqué que les parties n'utilisaient pas de véhicule durant la vie commune], et 108 fr. de prime d'assurance maladie, après déduction du subside cantonal). En l'absence de revenus, le montant du déficit de son budget correspond à celui de ses charges. 4.2.3 Quant à l'enfant, il bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. et ses charges peuvent être évaluées à 659 fr., lesquelles comprennent 400 fr. de minimum vital, 253 fr. de participation au loyer (20% de 1'265 fr.) et 6 fr. de prime d'assurance maladie, après déduction du subside cantonal. Son budget présente dès lors un déficit mensuel de 359 fr. (300 fr. – 659 fr.). 4.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le minimum vital de l'intimé doit être préservé, ce dernier sera condamné à verser à titre de contribution d'entretien les montants suivants, en chiffres arrondis, répartis respectivement entre, d'une part, l'intimée et, d'autre part, l'enfant de 2'250 fr. et 340 fr. du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, de 340 fr. pour chacun du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de 180 fr. pour chacun du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 et de 420 fr. et 340 fr. dès le 1er octobre 2014. Ces montants seront dus sous déduction des montants versés, soit 8'750 fr. au total entre les mois d'avril et novembre 2013. Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens.
  5. L'appelante conteste le jugement en tant qu'il prévoit que selon le chiffre 4 de son dispositif, il appartiendra au curateur de procéder, notamment, à la réévaluation des modalités de l'exercice du droit de visite dans un délai d'un an, soit à fin 2014. Elle fait valoir que le bien de l'enfant suppose la stabilité de ses relations avec son père et que le droit de visite ne devrait pas être revu avant cinq ans. 5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parisima Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid 2.1.2). 5.2 En l'espèce, l'intérêt de l'enfant est de pouvoir voir son père dans toute la mesure du possible. Il ressort des déclarations de la psychiatre dans le cabinet de laquelle le droit de visite est exercé que l'appelant a un comportement adéquat à l'égard de son fils. Il n'est nullement établi qu'il aurait exercé des violences sur l'enfant ou serait susceptible d'en exercer. Certes, il ne protégeait pas celui-ci lors des scènes de violences conjugales et le prenait à parti. Dans la mesure où les parties sont désormais séparées et n'ont plus de contact direct, cette situation ne risque toutefois plus de se présenter à nouveau. Il ressort en outre de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale que le traitement ambulatoire que l'intimé devrait suivre, à long terme, pouvait avoir une réelle efficacité. Il est ainsi certes nécessaire, dans un premier temps, de prévoir un droit de visite limité, dans un cadre surveillé, ce que l'intimé, qui n'a pas formé appel contre le jugement entrepris ne conteste d'ailleurs pas. Cela étant, il apparaît opportun de vérifier, à la fin de l'année 2014, si le droit de visite peut être élargi, tant en ce qui concerne le temps accordé à l'intimé avec son fils que le cadre dans lequel ce droit de visite est exercé. Il ne se justifie en effet pas qu'il soit durablement limité en l'absence de motif. Le délai fixé par le Tribunal apparaît suffisamment long, au vu des éléments figurant à la procédure, pour stabiliser la situation et évaluer celle-ci. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il prévoit que le curateur devra procéder à la réévaluation de la situation, en particulier des modalités de l'exercice du droit de visite, à fin 2014.
  6. L'appelante conteste que la moitié des frais de curatelle soit mise à sa charge, alors que cette mesure est imposée par l'état de l'intimé. 6.1 La curatelle d'assistance éducative, prévue par l'art. 308 al. 1 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) qui permet à l'autorité tutélaire, lorsque les circonstances l'exigent, de nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. 6.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Selon le rapport d'évaluation du SPMi, la communication entre les parents est impossible et un intermédiaire est nécessaire pour assurer celle-ci. Le Tribunal a d'ailleurs relevé que la curatelle devait, notamment, aider les parties dans l'exercice du droit de visite. Ainsi, contrairement à ce que l'appelante soutient, ce n'est pas uniquement l'état de l'intimé qui justifie l'instauration d'une curatelle, mais également les difficultés dans les relations entre les parents. Le Tribunal pouvait dès lors mettre les frais relatif à la curatelle à charge des époux à raison de la moitié chacun. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 7.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les a mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties. Les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés. En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. pour tenir notamment compte du prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, et pour des motifs d'équité liés à la nature de celui-ci, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'émolument de 500 fr. mis à la charge de chacune des parties sera provisoirement supporté par l'Etat, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il sera cependant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC. Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
  8. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 décembre 2013 par A______ contre les ch. 4 à 6 du dispositif du jugement JTPI/16871/2013 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5631/2013-18. Au fond : Annule le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes suivantes : – 2'250 fr. du 1er avril 2013 au 30 juin 2013,![endif]>![if> – 340 fr. du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013,![endif]>![if> – 180 fr. du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014,![endif]>![if> – 420 fr. dès le 1er octobre 2014.![endif]>![if> Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : – 340 fr. du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013,![endif]>![if> – 180 fr. du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014,![endif]>![if> – 340 fr. dès le 1er octobre 2014.![endif]>![if> Dit que ces montants sont dus sous imputation du montant total de 8'750 fr. versé entre le 1er avril 2013 et le 31 novembre 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme les ch. 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié. Dit que les frais mis à la charge de chaque partie sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

31

Gerichtsentscheide

32