Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5577/2017
Entscheidungsdatum
28.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5577/2017

ACJC/574/2020

du 28.04.2020 sur JTPI/1588/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.06.2020, rendu le 11.05.2021, CONFIRME, 5A_442/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5577/2017 ACJC/574/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 28 avril 2020

Entre Madame A______, domiciliée rue , ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2019, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié route ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/1588/2019 du 30 janvier 2019, reçu le 5 février 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le jugement JTPI/8294/2016 rendu le 21 juin 2016 en ce sens que les chiffres 2, 3 et 5 de son dispositif étaient annulés (chiffre 1), cela fait et statuant à nouveau, a attribué la garde de l'enfant C______, née le ______ 2013 à Genève à B______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'un weekend sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3).
  2. Cette décision sur mesures provisionnelles a fait l'objet d'un appel de A______. Par arrêt ACJC/867/2019 du 7 juin 2019, la Cour a annulé les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de sa requête de mesures provisionnelles des 7 et 17 novembre 2017 et statué sur les frais.
  3. Dans le même jugement JTPI/1588/2019 du 30 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur le fond, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à D______ (Afrique du Sud) par B______, né le ______ 1972 à E______ (Mpumalanga / Afrique du Sud), et A______, née le ______ 1968 à ______ (Namibie), tous deux de nationalité sud-africaine (ch. 4), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur C______, née le ______ 2013 (ch. 5), attribué à B______ la garde de C______ (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite usuel sur sa fille d'un weekend sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 CCS (ch. 8), invité le curateur à informer le juge, ou le cas échéant l'autorité de protection de l'enfant, à faire toute remarque utile concernant le déroulement du droit de visite (ch. 9), invité le curateur à faire un point de situation dans 6 mois concernant la possibilité d'élargir le droit de visite au mercredi et, le cas échéant, à en informer le juge ou l'autorité de protection de l'enfant (ch. 10), exhorté B______ à entreprendre et/ou poursuivre un suivi père/fille de type guidance parentale ainsi qu'une thérapie individuelle pour C______ (ch. 11), et exhorté A______ à poursuivre un travail de psychothérapie (ch. 12).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'100 fr. jusqu'à 15 ans révolus puis 2'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuse (ch. 13), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 14), constaté que le régime matrimonial était dissout et liquidé et qu'aucune des parties n'avait aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 15), et condamné A______ à verser 822 fr. 85 au titre de partage LPP auprès de F______ SA, sur le compte de B______, No de police 1______, No AVS 2______ (ch. 16).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 13'091 fr. 20, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 17), condamné B______ à verser 1'845 fr. 60 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser 1'177 fr. 25 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 18 et 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte du 7 mars 2019, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5 à 7, 9 à 11, 13, 14, et 17 à 21 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de fournir toutes les pièces utiles permettant d'établir sa situation patrimoniale (...), et, principalement, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur l'enfant C______, à la réserve à B______ d'un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de mettre en oeuvre une thérapie individuelle pour C______ et d'entreprendre tout suivi mère/fille que la Cour pourrait juger utile, à la condamnation de B______ à lui payer pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'500 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, 7'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, et 8'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies, y compris de formation professionnelle, à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien dues pour C______ seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et ceci la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement de divorce, à l'attribution de l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS, au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de celui-ci en tous les frais judiciaires de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement de dépens en sa faveur.

Elle a pris des conclusions subsidiaires, si par impossible la garde sur C______ ne devait pas lui être attribuée.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 25 avril 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 21 mai 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et produit de nouvelles pièces.

d. Par duplique du 5 juin 2019, B______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Par ordonnance du 19 juillet 2019, la Cour a invité le Service de protection des mineurs (SPMi) à procéder à l'établissement d'un rapport devant comprendre, outre les constatations propres, l'analyse de la situation et les éventuelles recommandations du Service, les renseignements pris auprès des parties et intervenants et l'établissement d'un compte rendu (...), a réservé la suite de l'instruction de la cause et réservé les frais de la décision avec celle à rendre sur le fond.

Le 30 septembre 2019, le SPMi a rendu son rapport, concluant en substance à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur C______ à son père. La teneur de ce rapport sera reprise ci-après sous G.

f. Dans des déterminations du 28 octobre 2019, A______ a persisté dans les conclusions de son appel du 7 mars 2019. Elle a produit des pièces nouvelles.

g. B______ a également persisté dans ses conclusions en rejet de l'appel dans des écritures du 28 octobre 2019. Il a déposé des pièces nouvelles, dont un état de frais de son mandataire en 10'662 fr. 30.

h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

i. A______ a répliqué le 11 novembre 2019, persistant dans ses conclusions et produisant de nouvelles pièces. Cette écriture a été transmise à B______ le lendemain par la Cour.

j. Le 6 février 2020, le SPMi a informé la Cour de ce qu'il avait appris par G______ (compagne de B______, désormais nouvelle épouse) que B______ était incarcéré à la prison H______ suite à une enquête concernant des affaires financières. L'avocate de ce dernier les avait priés de ne pas avertir la mère de la détention du père. Ces nouveaux éléments ne modifiaient pas leur préavis du 30 septembre 2019.

k. Le 12 février 2020, A______ a déposé une écriture sur faits nouveaux, au motif que B______ n'avait plus exercé son droit de visite et qu'elle était sans aucune nouvelle de lui, de sa compagne ou du SPMi. Elle a produit des pièces nouvelles et persisté pour le surplus dans ses conclusions.

l. Par courrier du 19 février 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité des écritures de l'appelante du 12 février 2020 et persisté dans ses conclusions, indiquant qu'il exercerait son droit de visite dès le 22 février 2020.

m. Dans un nouveau courrier du 24 février 2020 à la Cour, le SPMi a indiqué qu'il avait rencontré l'intimé et G______, le 18 février 2020, que celui-ci avait été libéré et reprendrait son droit de visite, mais qu'il ne souhaitait pas que la mère de l'enfant sache qu'il avait été incarcéré.

n. Par courrier du 2 mars 2020, A______ s'est déterminée sur les courriers de B______ et du SPMi des 12, 19 et 24 février 2020 et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1972 à E______ (______ / Afrique du Sud), et A______, née le ______ 1968 à ______ (Namibie), tous deux de nationalité sud-africaine, ont contracté mariage le ______ 2013.

Ils ont eu une fille, C______, née à Genève le ______ 2013.

b. Les époux vivent séparément depuis le 15 novembre 2014, date à laquelle A______ s'est installée avec l'enfant dans l'appartement dont elle est propriétaire à la rue 3______, à Genève.

c. Au moment de la séparation, sans s'opposer au principe d'un droit de visite du père sur l'enfant, A______ a immédiatement émis des réserves à confier C______ à son père, auquel elle reprochait une consommation excessive d'alcool et un manque d'intérêt pour la famille. A cela s'ajoutait le jeune âge de C______ et le fait qu'elle continuait de l'allaiter.

Elle a cependant donné son accord à l'exercice d'un droit de visite limité, moyennant que B______ s'engage, notamment, à ne pas consommer d'alcool en présence de sa fille. Elle a également émis à plusieurs reprises des réserves quant à l'utilisation par son époux d'un véhicule pour transporter l'enfant.

Elle a versé à la procédure la traduction de plusieurs échanges (I______) avec B______ en novembre 2014, dans lesquels celui-ci mentionne une thérapie qu'il a entreprise et s'engage à ne plus consommer d'alcool "jusqu'au divorce" ou réduire sa consommation "conformément à son rôle de père et de mari".

d. De novembre 2014 à mars 2015, A______ a amené C______ chez son père, le samedi et/ou le dimanche afin que celui-ci voie l'enfant.

e. B______ a fait parvenir à son épouse un certificat médical établi par le Dr J______ le 23 janvier 2015, attestant de l'absence de signe objectif d'alcoolisme chronique, de résultats normaux des tests du foie et du CTD (Dosage moyen de la quantité d'alcool prise sur la semaine).

f. Dans un courriel aux époux du 15 mars 2015, J______, frère de B______, a résumé l'accord auquel les parties étaient parvenues s'agissant de la pension pour C______, le futur logement de C______ et de sa mère et le droit de visite du père. Celui-ci était en substance prévu un samedi sur deux de 10h30 à 17h jusqu'à ce que C______ ait 3 ans, puis un weekend sur deux, samedi et dimanche de 10h30 à 17h jusqu'à 4 ans, puis du vendredi 17h au dimanche 17h. Dès l'âge de 6 ans, les vacances seraient partagées par moitié. Les parents étaient invités à lui confirmer la teneur de leur accord. Il était mentionné que B______ s'engageait à ne pas boire d'alcool le soir avant de voir C______ et pendant que celle-ci se trouvait avec lui. Il ne reconnaissait pas pour autant avoir un problème d'alcool mais respectait la demande de son épouse.

Le dossier ne contient aucun élément sur la suite donnée à ce courriel.

g. L'exercice du droit de visite par B______ a engendré régulièrement des échanges de courriers entre les conseils des parties, le père se plaignant des entraves systématiques de son épouse à cet égard, et celle-ci se plaignant de la manière dont ce droit était exercé (crainte persistante quant à une consommation d'alcool excessive, manque d'attention à l'égard de l'enfant, présence de la nouvelle compagne, retards récurrents).

Cela étant, B______ a pu exercer son droit de visite de manière variable, de quelques heures par jour à quinzaine à un weekend sur deux.

D. a. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit de visite, B______ a formé, le 23 juillet 2015, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à l'attribution de la garde de C______ à son épouse et à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une demi-journée chaque mercredi, un weekend sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.

A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, réserve à son époux un droit de visite d'un samedi après-midi sur deux, de 10h30 à 14h30, désigne un curateur pour la surveillance du droit de visite du père sur sa fille et condamne B______ à lui verser un montant global de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir 3'000 fr. pour elle-même et 2'000 fr. pour C______.

b. Le Dr J______ a attesté, le 16 novembre 2015, que B______ s'était soumis à des examens de sang dont les résultats étaient considérablement plus bas que la norme et ne montraient aucun signe d'alcoolémie chronique.

Selon un compte-rendu d'analyse rédigé le 23 décembre 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de Lausanne, les résultats d'un test effectué sur une mèche de cheveux de l'époux n'indiquaient pas une consommation signifiante d'éthanol dans les quatre à cinq mois qui avaient précédé le prélèvement, à savoir entre mi-juillet et mi-décembre 2015.

c. Dans un rapport d'évaluation sociale établi le 3 mars 2016, le SPMi préconisait un droit de visite progressif du père, dans la mesure où A______ allaitait encore l'enfant. Il a ainsi conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ de réserver à son père un droit de visite d'un weekend sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis d'un weekend sur deux, du vendredi après la crèche jusqu'au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'en janvier 2017 et qu'à partir de cette date les vacances soient partagées par moitié et réparties par quinzaines durant l'été. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était en outre recommandée et A______ exhortée à entreprendre une guidance parentale.

Ce Service a retenu que C______ se développait bien et était décrite comme une enfant facile et autonome. La communication parentale était conflictuelle. A______ n'accordait aucune confiance à son époux, alors que celui-ci était apparu très adapté et soucieux du développement de l'enfant, attaché à entretenir une relation normale avec elle.

Le SPMi s'est également étonné de ce que la mère de l'enfant ne lui avait relaté qu'en fin d'entretien des faits pourtant graves, à savoir que l'enfant s'était touchée le sexe en disant "méchant papa", ce qui avait conduit la mère à l'emmener chez la pédiatre, celle-ci n'ayant constaté aucune lésion au niveau des organes génitaux. La pédiatre avait alerté la Brigade des mineurs du canton de Vaud, conformément à la procédure usuelle. A ce stade, le SPMi n'entendait pas faire d'autres investigations. Il a également conseillé à la mère de suivre une guidance parentale, afin de discuter de ses difficultés à se séparer de l'enfant, notamment en poursuivant l'allaitement, et de ses angoisses. Il a relevé à la fin de son rapport que A______ n'avait pas tenu compte de ses conseils et propositions, ce qui justifiait la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. A______ affirme qu'elle a pris contact avec la guidance infantile et a produit à cet égard des captures d'écran d'appels téléphoniques entrants ou sortants avec cette institution, le 3 mars 2016.

C______ a été suivie en consultation pédopsychiatrique dans le service de la guidance infantile du 22 avril au 7 octobre 2016.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 avril 2016, B______ s'est dit d'accord avec les conclusions du SPMi, alors que A______ s'y est opposée, tant en ce qui concerne le mercredi après-midi que les nuits durant le weekend. Elle a proposé que les parents se partagent la garde de l'enfant durant le mois pendant lequel la crèche était fermée en été, tout en précisant que cela ne devait pas s'appliquer immédiatement, C______ n'ayant que deux ans et demi et étant habituée à voir son père seulement une fois tous les 15 jours.

f. Le 27 mai 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en relation avec l'accusation d'actes pédophiles et d'alcoolisme. La procédure a été classée par ordonnance du 20 janvier 2017, suite au retrait de la plainte dans le cadre d'une médiation pénale.

A______ a contesté avoir dénoncé B______ à la police, mais exposé que c'est la pédiatre de l'enfant qui avait entrepris cette démarche après qu'elle l'avait consultée.

g. Par jugement JTPI/8294/2016 du 21 juin 2016, le Tribunal a statué sur les modalités de la séparation du couple. La garde de C______ a été attribuée à la mère (ch. 2 du dispositif), un droit de visite a été réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis un weekend sur deux, du vendredi après la crèche jusqu'au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'en janvier 2017 et à partir de cette date, la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant l'été (ch. 3). Le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 CC (ch. 4).

Il a retenu que les diverses craintes émises par la mère à l'encontre de son époux, relatives à la prétendue consommation excessive d'alcool de celui-ci et à son comportement à l'égard de sa fille, n'étaient confirmées par aucun élément concret. En particulier, les tests médicaux auxquels s'était soumis B______ en janvier et novembre 2015 n'avaient révélé aucune consommation excessive d'alcool. Les recommandations du SPMi pouvaient être suivies, la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance étant justifiée par les difficultés de communication des parents.

Sur le plan financier, B______ a été condamné à verser à A______ 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille.

h. A______ a formé appel du chiffre 3 de ce jugement, concluant à ce que soit réservé à B______ un droit de visite d'un samedi sur deux avant que l'enfant n'ait trois ans, puis un weekend sur deux sans les nuits avant que l'enfant n'ait quatre ans, puis du samedi au dimanche dès que l'enfant aura quatre ans.

Par arrêt du 28 juillet 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du jugement, dans la mesure où il se rapportait aux vacances d'été, de sorte que B______ n'a pas passé deux semaines de vacances avec sa fille durant l'été 2016.

i. Les parties ont échangé de nombreux courriers sur la portée de cette décision, avant que le SPMi ne soit interpellé et ne précise, notamment, que B______ ne pouvait exercer son droit à des semaines de vacances qu'à partir du 24 août 2016.

Cette précision n'a que partiellement mis fin aux divergences des parties sur l'étendue du droit de visite du père avant la reprise de la crèche en septembre 2016.

j. Le 18 octobre 2016, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______ pour voies de fait, calomnie et injure, plainte retirée suite à une médiation pénale. La procédure a été classée par ordonnance du 20 janvier 2017.

k. Par arrêt ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016, la Cour a confirmé le chiffre 3 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2016.

Elle a retenu que les craintes de l'appelante n'apparaissaient reposer sur aucun fondement objectif. La mineure avait commencé à passer un weekend sur deux chez son père dès la fin du mois d'août 2016 et l'élargissement du droit de visite se déroulait bien. Il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SPMi.

l. Des nouveaux échanges de correspondance ont eu lieu entre les conseils des parties ou directement entre les parties dans le cadre de l'exercice du droit de visite, en janvier, février et mars 2017, révélant la persistance du conflit entre les parents à propos de leur fille. Dès janvier 2017, B______ s'est adressé à plusieurs reprises à A______ en lui proposant de renoncer à son droit de visite le mercredi après-midi en échange d'un droit prolongé le weekend, du vendredi soir au lundi matin.

m. Par courrier du 2 février 2017, A______ a informé B______ de ce que C______ avait été acceptée à l'Ecole ______ pour la rentrée de septembre 2017, tout en lui exposant les motifs, notamment financiers, pour lesquels elle hésitait à l'y inscrire.

B______ a répondu le lendemain, demandant que soient examinées les possibilités de prise en charge (même partielle) par Z______ des frais de scolarité, différents autres facteurs devant être pris en considération avant de décider de l'école que devrait fréquenter C______.

E. a. Le 13 mars 2017, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur C______ lui soient confiées, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère. Sur le plan financier, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, une contribution mensuelle échelonnée de 2'000 fr. à 2'500 fr., allocations familiales et de logement non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due entre époux.

b. En avril 2017, les conseils des parties ont à nouveau eu un échange de courrier concernant la carte de légitimation de l'enfant C______, le père faisant grief à la mère de ne lui en donner qu'une copie dans le but d'entraver son droit de visite, et la mère reprochant au père d'avoir égaré la carte originale, soutenant pour le surplus que celui-ci n'avait aucunement été empêché de voyager avec sa fille. Le SPMi a été tenu informé de ce qui précède.

c. A l'issue de l'audience de conciliation devant le Tribunal du 11 mai 2017, les parties ont été invitées à produire des pièces sur leur situation financière respective.

d. Le 12 mai 2017, le SPMi a écrit au Tribunal qu'il serait dans l'intérêt de C______ d'élargir les relations personnelles entre elle et son père de manière à ce que ses parents échangent a minima, le conflit parental persistant. B______ était d'accord de renoncer au droit de visite du mercredi après-midi pour des relations personnelles du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école. Le SPMi proposait une modification des relations personnelles dans ce sens, malgré l'opposition de la mère.

e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 26 juin 2017 devant le Tribunal, B______, a appuyé les conclusions du SPMi du 12 mai 2017. A______ s'y est opposée, contestant que le passage de l'enfant soit source de conflit entre les parents, ceux-ci ne se rencontrant pas à cette occasion. Elle a précisé que la proposition du SPMi faisait suite à une demande de son époux, pour des raisons de convenance, et qu'enfin l'intérêt de l'enfant était de dormir le dimanche soir chez sa mère dont le domicile était proche de l'école, contrairement à celui du père. Elle n'était pas opposée à la suppression du mercredi après-midi, le père ne partageant aucune activité avec sa fille.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé à la cause à juger sur mesures provisionnelles.

f. Le 19 juin 2017, le SPMi a adressé au Tribunal un courrier strictement identique à celui du 12 mai 2017.

g. Il ressort de l'évaluation 2016-2017 de l'Ecole K______, fréquentée par C______, que celle-ci allait à l'école avec joie et détermination, qu'elle avait noué de bonnes relations avec ses pairs et participait pleinement aux activités de l'école, en respectant les consignes. C'était une élève agréable et souriante, au caractère bien trempé.

h. Dans sa réponse du 30 juin 2017 (à la demande en divorce du 13 mars 2017), A______ a conclu au prononcé du divorce et, concernant C______, a requis que l'autorité parentale exclusive sur sa fille ainsi que sa garde lui soient confiées, un droit de visite (un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir) devant être réservé au père. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, des contributions mensuelles échelonnées de 6'500 fr. à 8'500 fr., allocations familiales en sus.

Aux termes de ses écritures, A______ a reproché à B______ de ne pas prendre suffisamment soin de sa fille lorsqu'elle était chez lui (alimentation, surveillance). A titre d'exemple, elle a allégué, photographie à l'appui, que le 31 mai 2017, C______ était rentrée avec une bosse de chez son père, et qu'elle présentait des signes de confusion qui l'avaient contrainte à l'emmener à l'hôpital pour un contrôle. Elle reprochait également à ce dernier de laisser sa fille pendant de longs moments devant des dessins animés, au lieu d'entreprendre avec elle des activités ludiques.

Elle lui a également fait grief de laisser sa compagne publier de nombreuses photographies de C______ sur les réseaux sociaux en mentionnant "en famille". Elle estimait également que la nouvelle compagne de B______ était trop présente auprès de sa fille, et soutenait que celle-ci demandait à se faire appeler "maman" par l'enfant.

i. Par ordonnance OTPI/369/2017 du 21 août 2017, complétée le 5 septembre 2017, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles et modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que le droit de visite du père devait désormais s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, et dès janvier 2017 durant la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaines durant l'été.

j. Après avoir entendu les parents séparément, rencontré B______ avec sa compagne et l'enfant sur une place de jeu, eu des entretiens téléphoniques avec la directrice de la crèche fréquentée par C______ [jusqu'en août 2016] et échangé avec la curatrice, le SPMi a rendu un nouveau rapport le 21 août 2017. Il a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait au père, avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a en outre recommandé que soit ordonnée une expertise du groupe familial.

Il ressort des propos des parents repris dans le rapport que chacun reproche à l'autre son attitude avec C______. La mère reproche au père de ne pas s'occuper de sa fille lorsqu'elle est avec lui, de la laisser à sa compagne, de changer sans cesse les modalités du droit de visite, d'être régulièrement en retard et de prévoir des vacances inadaptées à l'âge de l'enfant (trajets trop longs). Elle ne lui reconnaît pas de bonnes capacités parentales, reprenant les reproches formulés dans ses écritures du 30 juin 2017.

B______ reproche à la mère de limiter par tous les moyens son droit de visite, de se mêler de la manière dont il exerce ce droit et d'exercer une pression importante sur sa fille, l'empêchant de lui témoigner des signes d'affection en sa présence. Il fait également grief à la mère de ne pas le tenir informé des questions médicales concernant C______. Il a mis en avant sa disponibilité et sa liberté de s'organiser professionnellement pour prendre soin de C______ et l'excellente entente entre C______ et sa nouvelle compagne.

La directrice de la crèche a mentionné le mécontentement de A______ en juin 2016 "suite à un rapport demandé par le Service des protections de mineurs". Elle a également expliqué que l'enfant avait quitté la crèche en septembre 2016 du jour au lendemain sans pouvoir dire au revoir à l'équipe et aux autres enfants. Le père lui avait signalé ce départ durant l'été et la mère avait dit ne pas être au courant.

Dans son analyse de l'intérêt de l'enfant, le SPMi a retenu, en substance, qu'il n'existait aucune communication parentale, que C______ était instrumentalisée dans le conflit entre les parents et que, même si elle se développait normalement, il y avait matière à s'inquiéter sur son évolution. S'agissant des compétences parentales, la mère n'accordait aucune compétence au père et faisait preuve d'un dénigrement massif à son encontre. Elle n'était pas collaborante avec le Service, qu'elle tentait d'instrumentaliser, et se montrait agressive dès que les décisions n'allaient pas dans son sens. Les différents dysfonctionnements de la mère allaient rapidement amener l'enfant dans une souffrance psychique. Le père était adapté et disponible et collaborait à satisfaction avec le Service, faisant montre d'un souci permanent de conciliation et d'apaisement des conflits.

k. En septembre 2017, C______ a intégré l'Ecole (privée) K______ (pédagogie Montessori).

l. Lors de l'audience devant le Tribunal du 12 octobre 2017, B______ a appuyé les conclusions du SPMi, s'agissant de l'ordonnance d'une expertise familiale, et A______ s'en est rapportée à justice sur ce point.

m. Dans des déterminations du 3 novembre 2017 sur le rapport du SPMi du 21 août 2017, A______ a conclu à ce que celui-ci soit écarté de la procédure et à ce qu'une expertise du fonctionnement familial soit ordonnée. Elle a fait valoir que le rapport contenait des allégations qui ne correspondaient pas à la réalité, qu'il était partial et que la situation de C______ n'avait pas été correctement examinée ni évaluée. A cet égard, elle a notamment relevé que le SPMi avait rencontré le père à deux reprises, dont une fois dans un parc avec sa compagne sur une aire de jeu, et que celui-ci avait également rencontré la curatrice, contrairement à elle. Le Service n'avait pas jugé utile de prendre contact avec l'école alors fréquentée par C______, préférant faire grand cas d'un incident à la crèche, remontant à plusieurs mois. Elle a encore précisé que le litige des parents concernant l'inscription de C______ à l'école K______ n'avait trait qu'à la prise en charge de l'écolage et que pour le reste le changement ne s'était fait à l'insu de personne. Son investissement auprès de la nouvelle école n'avait pas été relevé. Il n'était pas non plus fait mention du refus de B______ de lui présenter sa compagne, avec laquelle C______ passait pourtant beaucoup de temps.

n. Les 7 et 17 novembre 2017, B______, se fondant sur le dernier rapport du SPMi a conclu notamment, sur mesures provisionnelles urgentes, à la modification du jugement sur mesures protectrices du 21 juin 2016, à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant C______, avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer toutes les deux semaines du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dans une réplique spontanée du 20 novembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions des 30 juin et 3 novembre 2017, et contesté point par point les reproches faits à son encontre par B______.

o. Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Tribunal a, notamment, renoncé à ouvrir une nouvelle procédure provisionnelle en vue de modifier les modalités de garde et du droit de visite sur l'enfant C______.

Le même jour, il a ordonné l'expertise du groupe familial, laquelle a été confiée au Centre Médical Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML).

F. Le 4 septembre 2018, la Dresse L______ et la Dresse M______, expertes désignées par le CURML, ont rendu leur rapport.

a. La Dresse M______ a eu quatre entretiens avec A______, trois avec B______, un avec la compagne de ce dernier et un avec l'enfant, seule. Les deux expertes ont en outre rencontré C______ seule, puis avec chacun de ses parents. Enfin, différentes personnes (pédiatres, médecins, référente SPMi, directrices de crèche et d'école) ont été contactées par téléphone. La plupart des entretiens avec A______ ont eu lieu en français, alors que B______ a été assisté d'un interprète.

b. Après un résumé de la procédure (sur trois pages), plusieurs pages de l'expertise sont consacrées à l'anamnèse familiale, personnelle et professionnelle de A______, ainsi qu'à ses relations affectives avant sa rencontre avec B______ (quatre pages en tout). Ces éléments résultant des entretiens avec A______, les expertes émettent une réserve quant à leur authenticité, en précisant que "cette manière de procéder a le mérite de mettre en évidence le point de vue que le sujet a de sa propre existence". A______ a eu une enfance heureuse et harmonieuse et poursuivi des études brillantes. Elle a mis fin à plusieurs relations affectives pour des raisons d'incompréhension avec ses partenaires, lesquels ne parlaient pas sa langue maternelle (afrikaaner).

Sont ensuite évoquées la relation conjugale pendant la grossesse et le conflit conjugal. Sont mentionnés les préoccupations de A______ quant à la consommation excessive d'alcool de son époux, le manque d'investissement de celui-ci dans la vie familiale, ainsi que les réticences de la mère à laisser sa fille à la garde de son père ou de sa nouvelle compagne, compte tenu de leur comportement inadapté. Il est fait état de la démarche de la pédiatre auprès de la Brigade des mineurs du canton de Vaud. Un paragraphe est ensuite consacré à la relation de A______ avec la crèche fréquentée par l'enfant.

Sont ensuite abordés les antécédents médico-psychiatriques (aucun sous réserve d'un suivi par un psychiatre au moment de la séparation) et le statut psychiatrique de A______. Concernant ce dernier point, les expertes ont notamment relevé que le comportement de l'expertisée devenait inadéquat quand la question du conflit conjugal était abordée, sans que ne soient retrouvés de troubles des conduites sociales à l'entretien. Elles ont aussi noté des difficultés interpersonnelles récurrentes (conflit avec le frère aîné, en milieu professionnel, avec la crèche, avec le SPMi et avec d'anciens amis du couple). Elles ont posé un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, avec des traits actuels paranoïaques devant être confirmés, en dehors du contexte de crise, pour statuer sur un trouble mixte de la personnalité. Les conclusions des tests projectifs réalisés (en anglais) par une neuropsychologue relevaient que l'expertisée était rongée par un forte colère et rage liées au conflit conjugal, mais qu'elle s'efforçait de banaliser sa souffrance. Compte tenu de la fragilité psychique ainsi constatée, l'expertisée pourrait bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique.

c. L'expertise consacre ensuite également quelques pages à l'anamnèse familiale, personnelle et professionnelle de B______, ainsi qu'à ses relations affectives, familiales actuelles et à sa rencontre avec A______ (trois pages). Ces éléments ressortent des entretiens avec B______ et la même réserve est émise que pour A______ quant à leur authenticité. B______ a eu une enfance heureuse, marquée par le divorce de ses parents, dont il dit ne pas avoir souffert, et par une chute d'un arbre ayant nécessité un mois d'hospitalisation et deux mois de repos. Il a poursuivi des études, qui ont permis sa réussite professionnelle. Il est sportif et engagé.

Il est fait mention du comportement colérique de A______ à plusieurs occasions, de son attitude dénigrante à l'égard de son époux, et de sa mise à l'écart, en particulier après la naissance de C______. Les problèmes de consommation excessive d'alcool de B______ sont aussi relatés, ainsi que la thérapie entreprise dans ce cadre. Pour le reste, on retrouve les griefs formulés par B______ à l'égard de son épouse durant la procédure, soit, notamment, l'entrave à son droit de visite, l'absence de communication des données médicales concernant l'enfant, et l'inscription de C______ à l'école K______ sans qu'il en soit informé.

Au titre des antécédents médico-psychiatriques, B______ a bénéficié d'un suivi psychologique à partir de septembre 2014 durant une année. Aucun diagnostic psychiatrique n'a été retenu pour B______. Celui-ci n'a pas fait l'objet de tests projectifs.

d. Un chapitre est ensuite consacré à l'enfant (anamnèse selon les parents, selon l'enfant, statut somatique, suivi pédiatrique et statut psychiatrique). Le médecin qui a suivi C______ dans le service de guidance infantile du 22 avril au 7 octobre 2016 n'a pas mis en évidence une désorganisation psychique ou d'autres signes de souffrance majeure. Il est ajouté : "La situation a été évaluée comme préoccupante. La mère émet des inquiétudes très importantes en faveur desquelles nous n'avons pas d'éléments. Cette situation peut avoir un impact important sur le développement de l'enfant". Concernant le statut psychiatrique, les expertes ont constaté que la distance relationnelle était correcte, que la fillette était à l'aise avec l'adulte, qu'elle établissait rapidement une relation avec l'expert, faisait preuve de séduction auprès de l'adulte en maitrisant son excitation dans le jeu, était en lien avec l'autre dans le jeu et laissait la place à son imagination. L'enfant évitait toutes les questions concernant ses parents en n'y répondant simplement pas. Elle avait des difficultés dans ses affects et la gestion de ses émotions. Elle présentait des pulsions hétéro-agressives et destructrices, exprimées dans des contextes de frustration, principalement vis-à-vis de ses parents et de sa belle-mère. La tolérance à la frustration était adéquate en milieu scolaire. Les expertes ont conclu que C______ souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfant, sans précision. Il est également fait état de "situations parentales anormales" et de "discorde familiale entre les adultes".

e. Les relations parents-enfant ont été évaluées après un entretien consistant en une phase de jeu parent-enfant, puis en une discussion expert-parent. La séance père-enfant s'est déroulée en présence d'un interprète.

Dans la séance père-enfant, à la question de savoir "comment les choses doivent être entre papa, maman et toi", C______ a répondu "il faut arrêter de se fâcher".

La séance de jeu mère-enfant est décrite dans le détail. La complicité entre les deux semble bonne, la proximité est tout à fait adéquate. La question du conflit parental n'est pas abordée.

f. Dans un nouveau chapitre sont résumés les entretiens téléphoniques et échanges de courriers qu'ont eu les expertes, ainsi que l'entretien de visu avec G______, compagne de B______, lequel a consisté essentiellement à recueillir l'avis de celle-ci sur la mère de C______, à qui la responsabilité du conflit parental a été imputée, et la souffrance de B______ et ses bonnes capacités parentales. L'entretien avec la pédiatre a révélé les inquiétudes répétées de la mère à propos de C______ lorsqu'elle revenait de chez son père et l'intensité du conflit parental. La pédiatre a noté un comportement adapté, une enfant qui grandit bien et se développe bien, et évoqué la discordance entre les plaintes de A______ et l'absence de démarches par la suite.

La référente au SPMi depuis 2018 a fait état d'une relation toujours compliquée avec A______, la collaboration avec B______ ayant toujours été agréable. Elle a relevé que l'enfant "était coincée" entre ses deux parents.

Le Dr N______, psychiatre, qui a suivi A______ au moment de la séparation a relaté que celle-ci se plaignait de la consommation d'alcool de B______, que celui-ci niait, qu'elle était devenue extrêmement violente et que la situation était très pénible.

La psychothérapeute de B______ au moment de la séparation a relevé que celui-ci s'était montré compliant et concerné tout au long du suivi.

La directrice de la crèche fréquentée par C______ jusqu'en septembre 2016 a décrit C______ comme une petite fille très sociable, dont la prise en charge n'avait posé aucune difficulté, sous réserve des moments d'accueil et de retrouvailles qui posaient de grandes difficultés, en particulier avec la mère. L'enfant avait quitté brutalement la crèche en septembre 2016.

Les interlocutrices auprès de l'Ecole K______ ont décrit C______ comme souriante, investie et contente de venir à l'école, avec de bonnes capacités de socialisation. Elles ont indiqué que A______ avait un problème de relation avec son ex-mari.

g. Dans un dernier chapitre, intitulé "Discussions", les expertes ont décrit le fonctionnement psychologique de chacun des parents et de C______, leurs capacités parentales respectives, les besoins spécifiques "des enfants", le "fonctionnement du couple/ conflit de loyauté" et ont terminé avec des recommandations.

Deux pleines pages sont consacrées au fonctionnement psychologique de la mère et près de trois à ses capacités parentales, pour aboutir à la conclusion que celle-ci dispose de capacités parentales restreintes et présente des difficultés à se décentrer de ses propres angoisses pour répondre aux besoins affectifs de C______, favorisant un attachement peu sécurisant à l'origine d'un trouble émotionnel chez l'enfant. Les angoisses de la mère pouvaient l'amener à agir de façon non ajustée, perdant le contact avec la réalité et pénalisant C______.

Sont ainsi exposés le besoin de A______ de maîtriser son environnement, de contrôler les situations, "ce qui ne facilite pas sa position d'expertisée", le contact entre celle-ci et les expertes ayant été immédiatement méfiant et un peu méprisant, et les difficultés de celle-ci à collaborer pour le bien-être de C______, lesquelles ressortent notamment des différents comptes-rendus du SPMi. La rupture avec B______ est présentée comme la source des traits paranoïaques de l'expertisée, qui devront être confirmés une fois le conflit conjugal dépassé "pour statuer sur un trouble mixte de la personnalité".

Cela étant, il est retenu que A______ subvient adéquatement aux besoins primaires de sa fille (promenades, sommeil adapté, repas équilibrés, logement et stimulation intellectuelle adéquats, revenus suffisants pour subvenir correctement aux besoins de l'enfant). Les problèmes de santé de sa fille sont mentionnés auprès des professionnels compétents, mais les informations ne sont pas partagées avec le père, ce qui est délétère pour l'enfant. La mère n'a pas donné suite au suivi psychologique préconisé par la guidance infantile.

Trois pages sont ensuite consacrées au fonctionnement psychologique du père et à ses capacités parentales. S'agissant du premier point, B______ est décrit comme ayant besoin d'une certaine emprise sur l'autre pour être rassuré sur le lien affectif, fonctionnement qui témoigne d'une faille narcissique se traduisant par une anxiété globale, amenuisée notamment par une consommation abusive d'alcool, laquelle n'est cependant plus d'actualité. B______ collabore avec le SPMi et respecte les recommandations stipulées dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale. Il peut pondérer son jugement, respecter et suivre les recommandations des professionnels formés à l'enfance et reconnaitre les sentiments et les besoins des autres.

Concernant ses capacités parentales, il avait pris conscience, depuis la séparation, de la nécessité d'être en lien avec les intervenants médicaux et éducatifs auprès de C______. Il avait les ressources intellectuelles et les compétences pour délivrer les soins nécessaires à la santé de l'enfant. Il était capable de répondre aux besoins de sa fille, d'offrir une réponse et un engagement affectif, d'avoir une attitude positive et de la traiter comme une entité distincte notamment en travaillant autant que possible à limiter les conflits avec la mère, dans lesquels C______ pouvait être impliquée. Le père savait se montrer cadrant et assumer cette autorité.

Près de deux pages sont ensuite consacrées au fonctionnement psychologique de C______ et moins de dix lignes "aux besoins spécifiques des enfants".

A cet égard, les expertes ont d'abord relevé que C______ était une enfant mature et intelligente, parfaitement consciente du conflit parental malgré son âge. Elle mettait en place des stratégies pour éviter les conflits parentaux. Elle portait un sentiment de culpabilité lié au conflit parental mais ne montrait pas de signes d'effondrement dépressif. Elle tolérait avec beaucoup de maturité les frustrations liées aux règles établies par la séparation parentale. Elle était très investie sur le plan scolaire.

C______ était proche de sa mère et mettait beaucoup d'énergie à la satisfaire. Elle était également à l'aise avec son père. Elle était dans une position de médiation qui ne devrait pas être celle d'une petite fille de 4 ans, ce qui générait une souffrance psychique. Les expertes ont fait part de leurs inquiétudes sur l'état de santé psychique actuel de C______ et sur son évolution dans le cadre du conflit entre ses deux parents. Elle faisait face au dénigrement plus ou moins subtil de son père de façon régulière et répétait volontiers les propos maternels à l'égard de ce dernier, tout en restant capable de distinguer ses propres sentiments envers son père et d'ajuster son discours en fonction de la présence ou non de sa mère. Le conflit de loyauté auquel l'enfant faisait face était sévère : elle préférait se taire par crainte de trahir l'un ou l'autre de ses parents et cherchait à se dégager autant que possible du conflit dans lequel elle était prise. Actuellement, il lui était impossible d'exprimer ses désirs s'ils allaient à l'encontre de ceux de sa mère.

Le premier besoin de C______ était la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel. Il y avait urgence médicale pédopsychiatrique à ce que C______ bénéficie d'un lieu de vie apaisé du conflit parental. Elle avait besoin d'un équilibre familial qu'elle n'avait à ce jour jamais connu. Il était nécessaire que les tensions qui animaient les parents s'apaisent.

Enfin, les expertes ont consacré une page au "fonctionnement du couple/conflit de loyauté". Dans le cadre du conflit parental, il y avait un comportement agressif en miroir, une forte compétitivité et une importante énergie déployée pour blesser l'autre, ce qui mettait en évidence la souffrance des deux parents dans le cadre de la rupture et leur fragilité sur le plan affectif. C______ était un moyen d'avoir le dernier mot sur l'autre.

B______, moins envahi par le conflit, avait davantage de facilité à distinguer les besoins de sa fille. Il entendait sa part de responsabilité dans la situation de conflit et tentait au mieux de l'apaiser en se soumettant aux exigences de A______. A______ adoptait un fonctionnement associant la fusion et le rejet. Elle revendiquait sa dévotion complète pour C______ et mettait le père de celle-ci en défaut, refusant de reconnaître la moindre part de responsabilité dans la séparation. C______ pouvait donc développer le sentiment que son père l'avait abandonnée, en miroir du ressenti de sa mère durant sa grossesse, ce qui devait être corrigé. Le père était dénigré physiquement et psychologiquement dans le but qu'il soit exclu de la vie de sa fille.

Aux termes de leur expertise, la première mesure recommandée pour apaiser le conflit conjugal était la restitution même de l'expertise pour rendre consciente les deux parties de l'intensité du conflit et du statut de victime de C______. Il était ensuite recommandé de confier la garde de C______ à son père, "au vu des difficultés de A______ de collaborer avec le SPMi et les services de soins pédopsychiatriques". Ce système demandait cependant une grande capacité d'adaptation de l'enfant et devrait faire l'objet d'une réévaluation à six mois d'intervalle.

Les expertes ont encore préconisé l'instauration d'une curatelle de droit de visite, le suivi père-fille, de type guidance parentale, une thérapie individuelle pour C______, la reprise d'un travail de psychothérapie par A______ et le suivi général de la situation par le SPMi, avec une réévaluation du système de garde à trois et six mois et une attention gardée autour de l'état de santé global de C______.

Les points à réévaluer étaient, chez la mère, sa capacité à protéger sa fille du conflit conjugal, la communication en ce qui concernait les soins de C______, l'évolution de la coparentalité et sa capacité à investir un suivi personnel. Chez le père, c'étaient sa capacité à être preneur d'une guidance père-fille, à organiser le mode de garde de sa fille malgré ses horaires irréguliers et à prioriser la vie familiale avec C______, à remplir ses responsabilités en tant que parent ayant la garde, l'évolution de la coparentalité et sa capacité à investir un suivi.

h. Par courriel du 24 octobre 2018 à A______, le Dr O______, nouveau thérapeute de cette dernière, a écrit "comme discuté, voici quelques éléments: je suis d'accord avec votre avocat sur le fait que le rapport doit être contesté, pas en détail, mais en raison du fait qu'il valide les déclarations des parents de manière unilatérale, et qu'il adopte une approche clairement partisane en faveur du père. Il doit être souligné qu'une telle approche est particulièrement biaisée et non professionnelle en cas de difficultés de communication, qui est le problème principal et sur lequel les conclusions sont basées".

Selon certificat médical du 7 novembre 2018, établi par le Dr O______, A______, en traitement depuis le 22 août 2018 sous forme d'entretiens hebdomadaires pour une psychothérapie individuelle, faisait preuve d'un engagement sincère dans cette démarche thérapeutique et acceptait les remises en question qu'elle impliquait, notamment quant à l'identification et la réappropriation de ses affects de colère et de tristesse dans le but qu'ils ne viennent plus troubler ses relations avec le père de C______, ni avec cette dernière.

i. Entendues par le Tribunal lors de l'audience du 15 novembre 2018, les expertes ont confirmé les conclusions de leur rapport. La Dr M______, médecin interne spécialiste en psychiatrie, était en formation.

Les expertes ont précisé que les entretiens s'étaient déroulés exclusivement en anglais avec B______ et en français avec A______, sauf un en présence d'un interprète afin de confirmer les précédents, l'experte maitrisant pour le surplus l'anglais. Les perceptions de A______ de ses relations avec les autres ne correspondaient pas forcément avec la réalité objectivée par les employés de la crèche, le SPMi et les intervenants médicaux interrogés. Celle-ci ne souffrait pas de troubles de perception, ni de troubles du cours ou du contenu de la pensée, et entretenait de bonnes relations avec l'Ecole K______. Elles ont répété à plusieurs reprises qu'elles s'étaient fondées sur les propos de B______, parfois confirmés par C______, pour retenir de nombreux éléments de fait figurant dans l'expertise. Une des expertes ignorait que B______ avait nié sa consommation excessive d'alcool durant la procédure, ce qui avait manifestement altéré la confiance de A______ dans ses capacités parentales.

La modification de garde préconisée aurait vraisemblablement pour conséquence des perturbations sur C______ (perte de sommeil, propreté), et il faudrait être particulièrement attentif à l'accompagnement des parents et de C______ pour faire face à cette situation. A______ devrait également être accompagnée car le passé récent avait montré qu'elle ne tenait pas compte des recommandations suggérées par les spécialistes, préférant se tourner vers le privé. L'experte a admis n'avoir pas eu d'information concernant les motifs pour lesquels A______ avait stoppé son suivi avec le Dr N______, ni n'avoir eu de contacts avec le Dr O______.

j. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. Le 30 janvier 2019, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

G. Les éléments de fait suivants ressortent encore des pièces produites par les parties.

a. A______ a répondu rapidement et favorablement aux demandes du SPMi, concernant les thérapeutes suivant C______ et elle-même, et a fourni à ce Service les documents nécessaires à la levée de leur secret, afin qu'il puisse établir le rapport sollicité par la Cour le 19 juillet 2019.

b. Aux termes de son rapport du 30 septembre 2019, le SPMi a « soutenu le jugement du tribunal de première instance rendu en date du 30 janvier 2019 » dans l'intérêt de sa protégée et afin de pouvoir lui assurer une stabilité indispensable à son développement.

Il a fait largement état des difficultés rencontrées avec A______ dans l'organisation des relations personnelles, affirmant que celle-ci réclamait de nombreux changements, souvent en sa faveur, et s'opposait aux demandes exceptionnelles du père de l'enfant, se plaignait de favoritisme à l'encontre de ce dernier par le Service ainsi que des propos virulents que C______ lui rapportait quand elle revenait de chez son père.

Le SPMi a rencontré C______ avec sa mère, puis avec son père et sa belle-mère, et, après chacun de ces entretiens, seule.

Lors de l'entretien avec A______, le Service a observé une certaine jalousie de celle-ci à l'égard de G______. En effet, la mère avait manifesté son mécontentement que C______ se trouve seule avec sa belle-mère, ne trouvant pas normal que son père ne soit pas également présent. Elle était en outre contrariée lorsque G______ postait des photographies d'elle, de B______ et de C______ sur P______ ou Q______.

Résumant l'entretien individuel postérieur avec l'enfant C______, le SPMi a noté que celle-ci était une fille paraissant plus grande que son âge, mature, souriante, et montrant de la facilité dans la conversation. Le souci principal de l'enfant était que ses parents cessent de se disputer. Elle avait exprimé le souhait de rester vivre avec sa mère.

Durant l'entretien avec son père et sa belle-mère, la fillette s'était montrée à l'aise. La belle-mère avait démontré avoir pu faire sa place auprès de C______, sans pour autant empiéter sur celle de A______.

À nouveau entendue seule, C______ n'avait raconté que brièvement les vacances passées avec sa mère, mais avait expliqué avec aisance et facilité ses vacances avec son père et sa belle-mère. Elle avait alors expliqué vouloir rester chez son père. Elle avait également mentionné ne pas trop apprécier lorsque son père l'appelait alors qu'elle était chez sa mère, celle-ci « pouvant dire des choses pas gentilles et crier ».

Les parents avaient entrepris une médiation auprès de R______.

A______ peinait à respecter l'autorité parentale conjointe, citant comme exemple le fait qu'elle n'avait pas informé le père de la destination de ses vacances avec sa fille en décembre 2018 et qu'elle refusait de remettre à ce dernier le passeport suisse de la fillette, au motif qu'il n'en aurait besoin qu'à des fins professionnelles et qu'elle ne lui faisait pas confiance.

Le père avait eu un contact avec un psychiatre pour anticiper un éventuel suivi de C______, si la garde devait lui être attribuée, lequel avait répondu avoir de la disponibilité.

Le Service avait pris contact avec l'art-thérapeute que C______ avait rencontrée à neuf reprises depuis le mois de février 2019 et mise en oeuvre par la mère. La thérapeute avait expliqué que C______ n'avait pas de problème en particulier dans son développement, qu'elle ne parlait pas vraiment de ses parents lors des séances. Elle avait cependant observé une petite fille prise dans le conflit mais qui parvenait à se protéger, sans préciser de quelles ressources elle disposait pour ce faire. Elle n'avait pas eu de contacts directs avec l'école, mais il lui avait été rapporté que C______ avait de la peine à rester concentrée. Elle avait organisé une séance en présence de la mère, mais pas en présence du père, celui-ci devant prendre contact avec elle s'il le souhaitait. B______ avait pris contact avec elle pour demander un retour sur le suivi.

Contact avait également été pris par le Service avec la doctoresse S______, pédopsychiatre qui avait vu C______ à quatre reprises, la première fois au mois de mai 2019 et la dernière en juin 2019, suivi également mis en place par A______. La médecin n'observait pas d'évolution particulière chez la fillette, au vu du peu de séance. Elle rapportait que C______ était une enfant mature pour son âge, au contact facile et qui avait une bonne capacité de réflexion. L'enfant avait parlé du conflit entre ses parents et mentionné que son père racontait « des choses pas gentilles » sur sa mère. La doctoresse avait également rencontré les parents séparément, lesquels s'accusaient mutuellement d'être responsables du conflit majeur qui les opposait.

Les renseignements pris auprès de l'école étaient globalement positifs: C______ était une fillette qui se faisait beaucoup de soucis et exerçait une emprise sur ses camarades ce qui pouvait générer des conflits.

En conclusion, le SPMi a retenu que C______ avait de bonnes ressources pour faire face au conflit parental, mais qu'elle montrait un certain mal-être. Il craignait que tant que la mère n'accepterait pas la présence du père dans la vie de leur fille ainsi que la présence de sa compagne, C______ resterait tiraillée entre ses parents, loyale envers sa mère. Il serait ainsi de plus en plus compliqué pour le père d'accueillir C______ dans de bonnes conditions lors de ses weekends et des vacances. La garde devait être attribuée au père dans l'intérêt de l'enfant. Ce dernier saurait répondre aux besoins de sa fille et également collaborer avec les professionnels qui l'encadrent, mais surtout il acceptait la place de la mère en tant que telle et saurait montrer à sa fille que celle-ci restait une personne importante pour elle.

Une guidance parentale était nécessaire pour le père afin de l'outiller pour qu'il puisse pleinement assumer son rôle et surtout être guidé pour continuer à protéger sa fille du conflit parental.

Il ressort du rapport établi par l'école, et annexé à celui du SPMi, que C______ rentrait dans l'école avec confiance et enthousiasme, que durant sa première année elle était lumineuse, légère, insouciante et pleine de fraîcheur, mais qu'au fil du temps, elle devenait plus grave et soucieuse. Même s'il lui était parfois difficile de se mettre au travail, C______ était capable de se concentrer et de s'engager dans une activité pendant une période significative. Elle devait se faire plus confiance afin de montrer davantage ses capacités. Elle montrait de belles qualités personnelles et était capable d'empathie surtout vis-à-vis des plus petits.

Selon le rapport de T______, psychiatre qui suit A______ depuis mai 2019, également annexé à celui du SPMi, celle-ci ne souffrait pas de troubles de la personnalité. Elle investissait beaucoup sa thérapie et était tout à fait ponctuelle aux séances, hebdomadaires. Le problème de communication entre les ex-époux semblait provenir du fait que le père transmettait des informations de façon tronquée ou par l'intermédiaire de C______, ce qui déstabilisait la mère, laquelle ne comprenait pas quel était le sens sous-jacent des informations abrégées et voulait préserver C______ du conflit parental. Le projet de thérapie était de restaurer si possible une capacité de dialogue entre les parents de C______ et d'amener sa patiente à baisser le niveau de ses exigences. Une thérapie de couple serait également souhaitable. Le besoin de reconnaissance de la mère était un des moteurs de sa souffrance, car elle ne sentait jamais d'empathie du père de C______ par rapport à ses actes.

c. A______ a inscrit C______ à des activités extrascolaires au U______ d'avril à novembre 2018, à de l'initiation musicale pour l'année scolaire 2018-2019, et à des cours de natation de janvier à avril 2019.

d. Le 26 janvier 2019, les parents ont échangé de nombreux sms concernant la tenue de ski de C______, la mère voulant être sûre que la père la mettrait bien dans les affaires de sa fille le lundi matin pour l'école. B______ reprochait à A______ d'avoir fait obstruction à son droit de visite pour les vacances scolaires, en ne lui amenant pas C______, alors qu'il lui appartenait de venir chercher sa fille, ce qu'a finalement fait sa compagne. A______ s'était opposée à la remise du passeport de sa fille, le père refusant de lui indiquer où il partait en vacances.

e. A peine la décision querellée rendue, les conseils des parties ont eu des échanges concernant la modification du droit de garde, sollicitée immédiatement par B______, et à laquelle A______ s'est opposée, au motif qu'elle avait interjeté appel et sollicité la restitution de l'effet suspensif.

f. Dans un courriel du 4 mars 2019, B______ a demandé à A______ de ne pas réinscrire C______ à l'Ecole K______ qu'elle fréquentait depuis septembre 2016, compte tenu de la décision judiciaire rendue. Il a préinscrit C______ à l'Ecole V______ (Vaud), ce qui a engendré plusieurs échanges de courriels entre les parents, la mère reprochant au père de vouloir la priver de sa fille en l'éloignant d'elle. Finalement, C______ a poursuivi sa scolarité à l'Ecole K______.

g. Selon le calendrier établi par le SPMi, C______ devait passer les vacances de Pâques avec son père. Celui-ci a demandé à A______ de lui amener l'enfant. S'en est suivi un échange de courriels entre les parties et avec le SPMi, dont il ressort qu'il appartenait au parent visiteur de venir chercher et de ramener l'enfant chez le parent gardien.

h. Par courrier du 17 avril 2019, A______ s'est plainte que B______ payait avec retard la contribution à l'entretien de C______.

i. En mai 2019, B______ a pris contact avec un psychiatre qui pourrait suivre C______ si la garde lui était attribuée définitivement, ce dont il a informé A______. Il a interrompu ces démarches dans l'attente d'une décision sur le fond.

j. Le 13 mai 2019, à l'occasion de la fête des mères, B______ s'est adressé par mail à l'intervenante du SPMi pour lui raconter que A______ n'avait pas répondu à l'appel de sa fille, qui voulait lui souhaiter cette fête, mais s'était contentée de répondre par l'envoi d'un sms avec un bouquet de fleurs, et mentionner qu'il avait acheté avec C______ un cadeau pour sa mère. A______ a contesté cette version, affirmant qu'elle avait attendu toute la journée l'appel annoncé de sa fille.

k. Le 14 mai 2019, le SPMi a adressé aux parents le calendrier du droit de visite pour l'année 2019-2020, tenant compte de leurs souhaits respectifs. Ce calendrier a d'abord été adressé à A______ à une adresse mail erronée.

l. En mai 2019, l'intervenante en protection de l'enfant du SPMi a rappelé aux parents, à la demande de A______, qu'ils ne devaient pas se servir de C______ comme messagère entre eux, mais qu'un carnet devait être utilisé pour la transmission d'informations.

m. Le 7 juin 2019, A______ a eu l'entretien qu'elle avait sollicité avec l'intervenante du SPMi, en charge de C______, afin de faire sa connaissance, n'ayant eu que des échanges écrits avec celle-ci jusque-là. Compte tenu de l'attitude hostile et partiale qu'elle a ressenti lors de cette entrevue, A______ a écrit au Tribunal de protection pour s'en plaindre. Le SPMi l'a alors accusée de propos diffamatoires.

n. Les parents ont à nouveau rencontré des difficultés au moment des vacances d'été, B______ ayant manifesté le souhait de modifier le calendrier établi et de partir avec C______ une semaine avant la fin de l'école, ce à quoi la mère s'est opposée, pour différents motifs (semaine durant laquelle les élèves passent du bon temps ensemble, rendez-vous avec la thérapeute).

Durant l'été 2019, A______ est partie en Afrique du sud avec C______, B______ ayant signé l'attestation nécessaire à cette fin, ce qui n'a pas manqué de générer un échange de messages fourni entre les parents..

La remise des papiers d'identité de l'enfant à B______ a de nouveau été source de conflits.

Les parties ont poursuivi leurs échanges fournis conflictuels durant les mois d'été, notamment s'agissant du paiement de la contribution du mois d'août 2019, à propos d'un petit sac destiné aux dents de lait de C______, mais également le choix d'un médiateur.

o. A la rentrée 2019, les parties ont à nouveau eu plusieurs échanges relatifs à des rendez-vous devant avoir lieu à l'école de C______.

p. Le 2 septembre 2019, G______ a écrit à A______, se posant en médiatrice entre les parents, pendant les vacances de l'intervenante du SPMi. Elle lui demandait de lui indiquer si et où elle prévoyait de partir avec C______ pendant le Jeûne genevois et l'informait qu'elle et B______ emmèneraient C______ au Mexique pendant les vacances d'octobre 2019. Il était également question de l'anniversaire de C______.

A______ a répondu directement à B______ pour l'informer qu'elle partirait à ______ (Espagne) avec C______ et prendre note du voyage au Mexique. Elle a indiqué ce qu'elle avait prévu pour l'anniversaire de sa fille en octobre.

q. En octobre 2019, A______ a demandé à ce que toutes les personnes venant chercher C______ à l'école remettent une copie de leur carte d'identité, ce à quoi B______ s'est opposé.

r. Le weekend du 18/19 janvier 2020, B______ n'a pas exercé son droit de visite, le déléguant à G______, sans prévenir A______. C'est G______ qui a informé A______ que B______ ne pourrait exercer son droit de visite les 1 et 2 février 2020, sans explications particulières. Celui-ci ne s'est pas non plus présenté à un rendez-vous avec la thérapeute de C______, agendé avec les parents depuis longtemps. D'autres rendez-vous, notamment avec l'école, auxquels il devait assister, ont été annulés par G______. Les 29 janvier et 5 février 2020, A______ s'est donc adressée au SPMi pour savoir ce qu'il se passait, n'ayant aucune nouvelle de B______, ce qui préoccupait aussi C______.

Le 11 février 2020, G______ a confirmé à A______ que B______ était dans l'incapacité d'exercer son droit de visite, mais qu'elle souhaitait que celle-ci vienne quand même pour le weekend afin de voir sa grand-mère d'Afrique du sud qui était présente. A______ a émis une certaine réticence, mais C______ a vu sa grand-mère.

s. B______ a épousé G______ à une date qui ne ressort pas du dossier.

H. Les éléments suivants figurent au dossier s'agissant de la situation financière des parties :

a. B______ est employé par W______ SARL (anciennement ______ SARL, dont il est également propriétaire), en tant que gestionnaire de fonds. A l'époque de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, son salaire mensuel net était de 7'500 fr. Par ailleurs, son employeur mettait gratuitement à sa disposition un logement de 293m2 à X______ [VD], correspondant à un cinq pièces genevois, dont le loyer mensuel s'élève à 6'500 fr.

b. A______ allègue que B______ est actif dans de multiples sociétés en Suisse et à l'étranger, qui sont sa propriété et dont il tire de nombreux revenus, en sus du salaire susmentionné.

c. B______ n'a fourni aucun élément concernant ses revenus ou ses charges.

d. A______ est fonctionnaire à plein temps à l'ONU. Son salaire mensuel net était de l'ordre de 10'000 fr., prime d'assurance maladie déduite. Depuis août 2017, il a été réduit à 9'409 fr. par mois (primes d'assurances déduites).

A______ est propriétaire d'un appartement de trois pièces, acquis avant le mariage, dans lequel elle réside actuellement avec sa fille à la rue 3______, à Genève Les frais hypothécaires sont de 2'204 fr. par mois et les frais de copropriété de 319 fr. par mois.

A______ allègue qu'à l'avenir, elle devra louer un appartement plus grand, pour un loyer qui peut être estimé à 4'000 fr. Elle mettra alors en location l'appartement qu'elle occupe, pour un loyer qui permettra d'en couvrir partiellement les charges, un solde de 1'000 fr. restant à sa charge selon son estimation.

Elle allègue des charges mensuelles de 10'890.63 selon le détail suivant :

Loyer

Fr.

4'000.00

Assurance-maladie Y______

Fr.

130.30

Assurance-maladie Z______ (déduite directement du salaire)

Fr.

520.33

Frais médicaux non couverts

Fr.

77.00

Electricité

Fr.

80.00

Assurance ménage

Fr.

17.00

Billag - Serafe

Fr.

37.50

Téléphone / internet maison

Fr.

92.50

Téléphone portable

Fr.

150.00

Femme de ménage

Fr.

600.00

Vêtements/soins personnels/extra

Fr.

1'000.00

Assurances voitures

Fr.

236.00

Frais de voiture

Fr.

200.00

Loisirs

Fr.

200.00

Vacances

Fr.

1'000.00

Impôts

Fr.

300.00

Charges résiduelles appartement rue Cramer

Fr.

1'000.00

Montant de base LP

Fr.

1'250.-

Elle dispose d'une fortune personnelle sous forme de biens immobiliers en Afrique du Sud et en Argentine.

e. C______ est scolarisée à l'Ecole K______.

Ses charges alléguées sont de 5'928 fr. 50 (recte: 6'078 fr. 50) selon le détail suivant :

Participation au loyer

Fr.

2'413.50

Extras, nourriture, soins personnels

Fr.

250.00

Assurance-maladie Y______

Fr.

47.00

Frais médicaux non couverts

Fr.

73.00

Vêtements

Fr.

100.00

Ecole

Fr.

1'995.00

Loisirs, activités extra-scolaires (pièce 25 déf.)

Fr.

150.00

Vacances

Fr.

500.00

Frais transport

Fr.

150.00

Montant de base LP

Fr.

400.00

Pour l'année scolaire 2018-2019, A______ a perçu de Z______ des subsides pour l'école en 14'736 fr. 95.

I. Dans la décision querellée, en ce qui concerne l'attribution de la garde de C______ tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, le Tribunal a retenu qu'il convenait de suivre les conclusions de l'expertise, laquelle confirmait que matériellement la mère était aimante, cadrante et apte à s'occuper de l'éducation de sa fille, mais pas apte à accorder au père la place qui était la sienne ni à accepter que C______ ait une personnalité distincte de la sienne, ce qui posait problème. Les expertes, comme le SPMi avant elles, avaient relevé que si jusqu'ici l'enfant avait réussi à composer, d'une part, avec son désir de satisfaire sa mère et, d'autre part, avec son attachement à son père, la situation ne pouvait continuer ainsi. L'intérêt de C______ commandait qu'elle puisse être éduquée dans un cadre où sa personnalité était respectée en tant que telle et où étaient pris en compte ses besoins spécifiques, notamment celui d'entretenir des relations avec ses deux parents. Il était primordial que C______ puisse évoluer dans un environnement où elle ne devait pas sans cesse se contrôler, mais où elle pouvait évoluer naturellement. Or, la mère n'offrait pas en l'état ces garanties, de sorte que la garde devait être attribuée au père.

Il était important de maintenir la relation mère/fille en prévoyant un droit de visite d'un weekend sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école et de la moitié des vacances scolaires), alors même que le père était favorable à ce que le droit de visite puisse s'exercer le mercredi. Il était trop tôt, à dire d'expertes, pour que cela soit le cas.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que le minimum vital de C______ se composait du montant de base LP majoré de 20%, soit 480 fr., des frais d'écolage de 1'995 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 47 fr. et de frais estimés à 200 fr. pour des activités extrascolaires. Les autres charges alléguées par la mère n'étaient pas documentées et il n'y avait pas lieu de retenir une participation au loyer du père qui n'en payait pas, soit un total de 2'722 fr. Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. (canton de Vaud), ses charges étaient de 2'422 fr. Ignorant les charges de B______ qui n'en avait pas alléguées, mais retenant que celui-ci disposait d'une situation confortable, le Tribunal a considéré qu'il était équitable de faire supporter les charges à l'entretien de C______ par la mère à concurrence de 2'000 fr., puis 2'100 fr. et 2'200 fr. par mois. En effet, celle-ci disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 9'240 fr. pour un minimum vital élargi de 4'610 fr., soit un solde disponible de 4'630 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien. Par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
  2. Les parties ont allégué et produit des pièces nouvelles. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant que la phase des délibérations en appel n'a pas débuté, les faits et moyens de preuve qui surviennent jusqu'au début de cette phase peuvent encore être introduits au procès, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Si le plaideur n'a pas connaissance du moment à partir duquel le tribunal d'appel se consacre effectivement et définitivement à la prise de la décision, et si cette ignorance ne peut de bonne foi lui être reprochée, il est en tout cas tenu de soumettre ses moyens de défense immédiatement et spontanément au tribunal, au risque de se voir reprocher une négligence procédurale (Monn, « Späte » Noven zwischen Berufung und Revision, ZZZ 2016, 211; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4). 2.2 En l'espèce, quand bien même la Cour a informé les parties par courrier du 30 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, cela ne signifiait pas encore qu'elle se consacrait effectivement et définitivement à la prise de la décision à partir de ce moment-là. Preuve en est que la réplique de l'appelante a été communiquée à l'intimé après cette date, sans que celui-ci ne prétende à son irrecevabilité. Les parties n'ayant en février 2020 pas encore reçu de décision de la Cour, elles ignoraient si celle-ci se consacrait déjà à l'examen du dossier. Les parties s'étant vues communiquer les courriers du SPMi des 6 et 24 février 2020 faisant nouvellement état de l'incarcération de l'intimé et de l'interruption en découlant de son droit de visite, elles pouvaient raisonnablement penser que la Cour n'était pas effectivement entrée en délibération. Dès lors, l'appelante était fondée à faire valoir des allégations et preuves nouvelles le 12 février 2020, lesquelles se recoupaient d'ailleurs avec les informations données par le SPMi, de sorte que celles-ci doivent être déclarées recevables, contrairement à ce que tente de soutenir l'intimé. En résumé, toutes les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.
  3. L'appelante reproche au premier juge de s'être fondé en particulier sur l'expertise familiale pour attribuer la garde de C______ à son père, alors que celle-ci était empreinte de partialité, critiquable à bien des égards et contraire à l'intérêt de l'enfant. L'intimé sollicite que les conclusions de cette expertise soient mises en place rapidement, compte tenu du comportement aliénant de l'appelante, qui constitue un danger pour le développement de C______. 3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il doit ainsi statuer sur la garde, qu'il peut notamment attribuer à un seul des parents (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 et 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Lorsque le juge ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. En effet, il apprécie librement les preuves et tient compte de l'ensemble de celles-ci. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2). On admet de tels motifs sérieux lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité, qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2 et 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1). En l'absence de tels motifs, le juge s'expose au reproche d'arbitraire s'il s'écarte de l'expertise judiciaire (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Dans ce cas, il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - peut entrer en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 déjà cité consid. 3.3; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2). En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.). Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 cons. 3.1.1; Message du Conseil fédéral, FF 2011 8315, 8339-8340). 3.1.4 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). 3.2 En l'espèce, à l'appui de leurs conclusions en attribution de la garde de C______ à l'intimé les expertes ont retenu en substance que l'appelante avait un besoin marqué de contrôler son environnement, que les inquiétudes qu'elle manifestait à l'égard de sa fille n'étaient pas étayées, ce qui pouvait avoir un impact délétère sur le développement de celle-ci, qu'elle était envahie par le conflit conjugal, qu'elle dénigrait systématiquement l'intimé, pour l'exclure de la vie de sa fille, ce qui devait être corrigé, et que sa collaboration avec les différents intervenants était mauvaise. A l'inverse, B______ était moins envahi par le conflit conjugal, qu'il tentait d'apaiser, il avait davantage de facilité à distinguer les besoins de sa fille et collaborait très bien avec les différents intervenants. Il se justifiait d'attribuer la garde le C______ à son père, pour la protéger de l'emprise de sa mère, même si cela aurait vraisemblablement pour conséquence de perturber l'enfant, ce qui nécessiterait un accompagnement soutenu et une réévaluation à trois puis à six mois. Force est de constater que les conclusions des expertes ne peuvent être suivies, tant elles apparaissent contraires à l'intérêt de l'enfant et fondées sur des faits en contradiction avec de nombreux éléments du dossier. La Cour s'écartera donc de ces conclusions, pour les motifs qui suivent. 3.2.1 D'une manière générale d'abord,le déroulement de l'expertise souffre la critique. En premier lieu, il est surprenant que les entretiens (sauf un) avec A______ aient eu lieu en français et non en anglais comme cela a été le cas pour B______. Même si celle-ci parle mieux le français que son ex-époux, il n'en reste pas moins que ça n'est pas sa langue maternelle et qu'elle n'a sans doute pas pu s'exprimer avec autant de nuances qu'elle aurait pu le faire si elle avait utilisé sa langue maternelle (afrikaaner) voire l'anglais. D'ailleurs, l'expertise mentionne que certaines relations affectives de l'appelante ont échoué pour des raisons linguistiques, indice qu'il s'agit d'un point important. Le fait que l'experte parlait assez bien l'anglais et ait pu ainsi utiliser cette langue à certaines occasions, pour mieux comprendre A______, ne saurait suffire à remédier à cette problématique. Les appréciations formulées et le diagnostic psychiatrique posé par les expertes doivent donc être considérés avec réserve pour ce motif déjà. En outre, la plupart des entretiens ont été effectués par une médecin en formation, en l'absence d'un collègue expérimenté. Cette manière de procéder suscite quelques réserves, quand bien même il n'y a pas lieu de douter in principio des compétences du médecin en formation. L'expertise est effectuée selon un schéma préétabli, sans doute à des fins de formation, ce qui n'est pas son but premier et en particulier pas son but procédural, que l'on retrouve régulièrement dans les rapports émanant de l'institut auquel elle a été confiée, les entêtes de chapitre n'ayant même pas été adaptées à la situation particulière (ainsi, besoins spécifiques "des enfants"). Le bref résumé de la procédure figurant en début de rapport est nécessairement lacunaire (étant rappelé que la procédure a duré plus de quatre ans) et sa pertinence douteuse. Ces deux éléments contribuent à faire douter de la qualité de l'expertise. La reprise, sur de longues pages, des propos de chacune des parties quant à sa situation personnelle et la relation de couple, avec la réserve que l'authenticité ne peut en être garantie, fait douter de sa pertinence. Ce d'autant que chacune des parties n'a pas été confrontée aux propos de l'autre ni à ceux des autres intervenants, mettant justement à mal leurs propres déclarations. Les expertes ont ainsi choisi de croire l'une ou l'autre des personnes entendues ou contactées, sans que l'on sache ce qui a dicté ce choix. 3.2.2 De manière plus particulière, l'expertise appelle également des critiques. S'agissant du statut psychiatrique de l'appelante, on comprend mal sur quoi reposent les difficultés interpersonnelles récurrentes retenues par les expertes à l'aune des entretiens avec celle-ci, qui ne contiennent aucun élément y relatif. Au contraire. La version de l'appelante sur les propos des différents intervenants la concernant n'ayant pas été recueillie, ces derniers ont apparemment été pris pour argent comptant par les expertes. Le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique avec des traits actuels paranoïaques, qui devront être confirmés en dehors du contexte de crise, paraît sans lien avec les propos de l'appelante, tels que résumés par les expertes. Il est en outre assorti de réserves et en conséquence peu probant. Aucune explication n'est fournie sur les raisons pour lesquelles l'appelante a été soumise à un test projectif, et pas l'intimé. Ces tests confirment que l'appelante souffre de l'intensité du conflit conjugal et qu'une aide psychothérapeutique serait souhaitable. Rien de plus. Alors que l'anamnèse de l'intimé est moins "lisse" que celle de l'appelante, et ses propos à l'égard de cette dernière assez virulents, les expertes n'en tirent aucune conclusion et ne retiennent aucun diagnostique psychiatrique. Pourtant, les profils des parties, à teneur de leurs déclarations respectives, ne paraissent pas si différents. En particulier, le conflit conjugal est très présent. Comme déjà relevé, l'intimé n'a pas été soumis à des tests projectifs, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur ce point. Concernant l'enfant C______, les expertes retiennent que celle-ci va bien mais qu'il y un risque que cela change, à cause de l'attitude de la mère, raison pour laquelle la garde doit être confiée au père. En même temps, il est fait largement mention du conflit conjugal dont souffre C______. Celle-ci n'a été interrogée sur ce qu'elle souhaitait quant à la garde qu'en présence de son père, sans que l'on sache pourquoi. Les propos de G______ sont repris sans réserve, alors que, compte tenu de sa position dans la constellation familiale au sens large, ils méritaient pour le moins d'être évalués avec circonspection, pour autant même par ailleurs que sa participation à l'expertise ait été justifiée Apparaît en filigrane des recommandations des expertes le mauvais contact qu'elles ont eu avec l'appelante (dont l'attitude est décrite comme méprisante), au contraire de l'intimé. On peut ainsi craindre que ce sentiment ait influencé leurs conclusions, alors qu'elles auraient dû s'en affranchir, pour se concentrer sur leur mission et l'intérêt et le bien de l'enfant. Sans doute que le manque d'expérience de l'experte en formation principalement en charge a joué un rôle à cet égard. 3.2.3 Le Dr O______ a émis des réserves sur la qualité de l'expertise, relevant notamment son caractère clairement partisan. Même s'il faut prendre avec retenue cet avis, émanant du thérapeute de l'appelante, il ne peut simplement être écarté. Il constitue un indice supplémentaire de l'indigence de l'expertise. 3.2.4 D'autres éléments du dossier conduisent encore à ne pas s'en tenir aux conclusions de l'expertise. 3.2.4.1 Ainsi, tout d'abord, il est établi que l'enfant C______ va bien. Sa souffrance principale trouve sa source dans le conflit persistant entre ses parents. C______ craint les colères de sa mère à propos de ce que fait son père et se plaint des propos dénigrants répétés de son père à l'égard de cette dernière. Dans son rapport rendu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale le 3 mars 2016, le SPMi a retenu que C______ se portait bien, qu'elle était une enfant facile et autonome. La guidance infantile, qui a suivi C______ d'avril à octobre 2016, a attesté d'une enfant sans désorganisation psychique ni souffrances majeures, même si l'avenir était préoccupant. Il ressort de l'évaluation faite par l'Ecole K______ pour l'année scolaire 2016-2017 que C______ est une élève agréable et souriante, qui a noué de bonnes relations avec ses pairs et participe pleinement aux activités de l'école. Le pédiatre de C______, entendu au cours de l'expertise, a également décrit une enfant qui grandissait et se développait bien. Durant les phases de jeu parent-enfant devant les expertes, celles-ci n'ont pas relevé de difficultés particulières chez C______. Malgré ce qui précède, les expertes recommandent de confier la garde de C______ à son père, ce qui ne manquera pas de la perturber fortement et nécessitera un suivi soutenu, ce dont elles se déclarent par ailleurs conscientes. Le raisonnement des expertes, sous l'angle du bien de l'enfant, seul but de la mission d'expertise, est difficilement compréhensible. 3.2.4.2 L'élément central retenu par les expertes pour conclure à l'attribution de la garde de C______ au père, sont les inquiétudes démesurées de la mère, et son emprise en découlant sur sa fille, ainsi que l'absence de collaboration de celle-ci avec les différents intervenants et services. C'est ignorer, outre l'intérêt même de la mineure qui "va bien", que les inquiétudes manifestées par l'appelante ne sont pas totalement dénuées de fondement et que l'attitude de l'intimé contribue largement à en attiser l'intensité. Il est également faux de prétendre que la mère ne collabore pas avec les différents intervenants et refuse de suivre les conseils donnés. Ainsi, les préoccupations de l'appelante liées à la consommation excessive d'alcool de l'intimé n'étaient pas dénuées de fondement au moment de la séparation, celui-ci ayant fini par admettre ses excès occasionnels. Les expertes ont d'ailleurs admis devant le Tribunal que la réticence de l'intimé à admettre son penchant pour la bouteille avait pu contribuer à ébranler la confiance déjà ténue de l'appelante en celui-ci. Cette source d'inquiétude a aujourd'hui disparu et il n'en a plus été question depuis plusieurs mois, preuve que l'appelante n'est pas totalement prisonnière de l'animosité qu'elle a vis-à-vis de l'intimé, comme le laissent croire les expertes. Il ressort également des multiples échanges entre les parties versés à la procédure que les motifs de préoccupations de l'appelante pour sa fille, s'ils ont pu être sérieux (consommation d'alcool, attouchements, santé de lisa), sont aujourd'hui de moindre importance, voire chicaniers (tenue de ski, dents de lait), évolution dont il y a lieu de tenir compte, même si la situation n'est de loin pas encore satisfaisante. On peut encore se demander si la présence marquée de la compagne de l'intimé, aujourd'hui son épouse, aux côtés de C______ notamment pendant le droit de visite de l'intimé (qui n'est parfois même pas présent), la publication de photos avec C______ sur les réseaux sociaux ainsi que les tentatives de celle-ci de se poser en médiatrice des parents sont appropriées et relèvent bien d'une volonté d'apaisement du conflit parental, l'intimé ayant dans un premier temps de surcroit refusé de faire se rencontrer les deux femmes. Faire reproche à l'appelante de s'offusquer de ce qui précède et en tirer la conclusion qu'elle est envahie par le conflit parental parait dès lors excessif. L'appelante démontre, quoiqu'en dise les expertes, la capacité de se remettre en question et entreprend des démarches thérapeutiques sérieuses et régulières pour remédier à ses travers et assurer le bien de sa fille. Elle a ainsi entrepris un suivi psychiatrique auprès du Dr N______ au moment de la séparation, et pendant plusieurs mois, puis s'est adressée successivement aux Dr O______ et T______ , qui ont confirmé l'investissement de leur patiente dans la thérapie. Comme l'a relevé la Dr T______ , l'attitude de l'intimé, consistant notamment à délivrer des informations lacunaires à l'appelante, met à mal les efforts déployés par celle-ci pour se sortir du conflit conjugal et accorder sa confiance au père de C______, aspect passé sous silence par les expertes. L'appelante ne s'est pas opposée à une expertise familiale. L'interruption récente du droit de visite du père sans explication aucune est un exemple supplémentaire de ce qui précède. Les inquiétudes de l'appelante à cet égard étaient parfaitement légitimes, et l'absence totale d'informations reçues tant de l'intimé que du SPMi était évidemment de nature à les renforcer, sans que l'on puisse en tenir rigueur à l'appelante. 3.2.4.3 L'image très positive et collaborante du père, qui fonde les conclusions des expertes, fait fi de nombre d'éléments du dossier, qui démontrent que l'intimé adopte aussi parfois une attitude qui, au lieu d'apaiser les tensions entre les parents, ne fait que les renforcer, et que sa collaboration n'est pas aussi exemplaire que retenu. Ainsi, la plainte pénale déposée en mai 2016 par l'intimé contre son épouse, suite à la dénonciation par la pédiatre, et non par l'appelante, à la Brigade des mineurs du canton de Vaud, et aux accusations d'alcoolisme (alors qu'il a admis un rapport difficile à l'alcool) ne paraît pas relever d'une attitude apaisante, même si finalement dite plainte a été retirée. En été 2016, alors que la Cour avait suspendu le caractère exécutoire du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en ce qu'il concernait le droit de visite du père durant les vacances d'été, celui-ci a persisté à vouloir voir sa fille, ce qui a finalement conduit à l'intervention du SPMi. Là encore, l'attitude de l'intimé n'est pas aussi exemplaire que semble le laisser entendre l'expertise. En octobre 2016, l'intimé a de nouveau déposé plainte pénale contre l'appelante, avant de la retirer, ce qui n'était pas de nature à apaiser le conflit parental. A peine son droit de visite sur C______ devant s'exercer notamment le mercredi après-midi confirmé par la Cour, l'intimé a exprimé le désir de renoncer au mercredi après-midi pour bénéficier d'un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin, ce qui n'a fait qu'alimenter le conflit parental. Lorsque l'appelante a informé l'intimé que C______ avait été acceptée à l'Ecole Internationale de Genève pour la rentrée 2017, il a émis des réserves, avant tout financières, sur cette solution. Il est ainsi faux d'affirmer qu'il s'est toujours soumis aux desideratas de l'appelante par gain de paix. Alors que dès février 2017 l'intimé a demandé la suppression de son droit de visite le mercredi, au profit d'un weekend sur deux jusqu'au lundi matin, deux mois plus tard, dans le cadre de sa demande en divorce, il a sollicité l'autorité parentale et la garde de C______, sans qu'un événement particulier n'explique cet apparent changement total de position, qui n'allait manifestement pas dans le sens d'un apaisement du conflit parental. Quand bien même l'intimé avait obtenu la modification de son droit de visite comme sollicité sur mesures provisionnelles (suppression du mercredi et retour de l'enfant le lundi matin), à peine le rapport du SPMi rendu en août 2017 et alors qu'une expertise du groupe familial allait être mise en oeuvre, il a déposé une nouvelle demande de mesures provisionnelles pour se voir attribuer la garde de sa fille. Cette démarche manifestement prématurée, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal, n'était pas de nature à apaiser le conflit parental. Peuvent encore être cités les problèmes rencontrés tant en février qu'en juin 2019, s'agissant de la prise en charge de C______. Alors qu'il était convenu qu'il appartenait au parent visiteur de venir chercher l'enfant chez le parent gardien- ce que le SPMi a répété à plusieurs reprises -, l'intimé a reproché à l'appelante de ne pas lui amener C______, ce qui a généré des complications et tensions inutiles. Comme déjà relevé, le silence entretenu par l'intimé autour de son incarcération contredit sa prétendue attitude visant à apaiser le conflit et mettre en avant l'intérêt de sa fille. Ce faisant, il a bien évidemment contribué à attiser les inquiétudes de l'appelante et le conflit parental, faisant fi des répercussions inévitables sur C______. Il ressort enfin du dossier que l'intimé fait beaucoup appel à sa compagne, devenue son épouse, dans la prise en charge de C______, ce qui est compréhensible, mais conduit aussi à nuancer son investissement auprès de sa fille. Concernant un suivi psychothérapeutique, l'intimé a consulté durant une année après la séparation, puis plus rien, tout en se disant prêt à entreprendre une démarche en ce sens, sans que l'on comprenne ce qui l'en empêche. L'image collaborante retenue doit ainsi être nuancée. 3.2.4.4 L'attitude du SPMi est critiquable à plusieurs égards et laisse planer le doute quant à l'impartialité de ce Service vis-à-vis des parents. En conséquence, l'absence de collaboration de l'appelante avec ce Service, retenue comme un des motifs du changement d'attribution de la garde de C______ doit être également relativisée. Le SPMi mentionne au fil de ses rapports l'attitude d'opposition systématique de l'appelante aux propositions qu'il formule, ce qui n'est que peu étayé par les éléments du dossier. Ainsi, de novembre 2014 (date de la séparation) à avril 2015, l'appelante a amené l'enfant, alors âgée d'un an et qu'elle allaitait, chez son père le samedi ou le dimanche. Les réticences émises alors par la mère pour confier davantage C______ à son père (liées au jeune âge de C______, à l'allaitement, et à la consommation d'alcool de l'intimé) ne paraissent pas dénuées de tout fondement, même si elles étaient peut-être excessives. En mars 2015, les parties étaient parvenues à un accord, grâce à l'intervention du frère de l'intimé, même si l'on ignore ce qu'il en a été réellement dans les faits. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il est vrai que l'appelante ne s'est pas ralliée aux conclusions du SPMi contenues dans son rapport du 3 mars 2016, qui préconisait un droit de visite à la progression très rapide. L'appelante était d'accord avec un droit de visite beaucoup plus progressif, C______ n'ayant jusque-là vu son père qu'à quinzaine. Une fois encore, la position certes un peu excessive de l'appelante ne paraît pas totalement insensée et on ne peut en déduire une volonté affichée de priver le père d'un droit de visite sur sa fille et une opposition systématique aux propositions du SPMi. Dans ce même rapport, le SPMi avait conseillé à la mère de suivre une guidance parentale, ce que celle-ci a fait. Pourtant, ce Service revient régulièrement sur ce point, affirmant qu'il n'en est rien. Il est encore reproché à l'appelante de ne pas avoir prioritairement relaté l'épisode ayant conduit à la dénonciation par la pédiatre de l'enfant à la Brigade des moeurs du canton de Vaud. La conclusion que le SPMi tire de ces faits, à savoir un manque de collaboration de l'appelante (versus un père très adapté et soucieux du développement de l'enfant), paraît pour le moins hâtive, si ce n'est partisane. En été 2016, l'intervention du SPMi a été nécessaire, les parents ne parvenant pas à s'entendre sur les conséquences de l'effet suspensif attaché au chiffre du 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices relatif au droit de visite du père. Il serait là encore déplacé d'en imputer la responsabilité à la seule appelante. En mai 2017, le SPMi s'est fait l'écho insistant (envoi à deux reprises à un mois d'intervalle du même courrier au Tribunal) de la demande de l'intimé à voir son droit de visite modifié. L'appelante d'accord avec la suppression du mercredi après-midi (le père ne partageant que peu d'activité avec sa fille à ce moment-là) s'opposait au retour de celle-ci le lundi matin à l'école pour des raisons avant tout pratiques, défendables. Là encore, il parait partisan de reprocher à la mère son opposition, sans relever que le père demandait la modification d'une décision judiciaire venant à peine d'être rendue dans le sens qu'il avait demandé. Le rapport rendu par le SPMi en août 2017 se fonde sur une rencontre avec le père et sa compagne sur une place de jeu avec C______, une autre avec la curatrice, et un entretien avec la mère, soit dans des conditions bien différentes pour chacun des parents. Contact a été pris avec la crèche que fréquentait C______ une année auparavant (et grand cas fait des circonstances dans lesquelles C______ avait quitté la crèche) mais non avec la nouvelle école de l'enfant. Sur cette base, le Service a mis en avant de manière manichéenne le manque de collaboration de la mère d'un côté et la disponibilité et collaboration satisfaisantes du père de l'autre, ainsi que sa volonté d'apaiser le conflit parental. Cette manière de procéder suscite évidemment la critique. La gestion par le SPMi de l'incarcération de l'intimé a été désastreuse et donne à tout le moins l'apparence d'un parti pris inadmissible en sa faveur. Il est en effet incompréhensible que ce Service ait persisté dans ses recommandations en attribution de la garde au père, pourtant détenu, et se soit conformé aux instructions de ce dernier ou de sa nouvelle épouse de n'en rien dire à l'appelante. Une gestion saine de la situation, certes délicate, aurait voulu que contact soit immédiatement pris avec l'appelante, pour discuter avec elle de la manière de gérer les choses dans l'intérêt de C______, dont il est établi qu'elle a été très perturbée par le mystère entourant la "disparition" de son père, ce qui est bien compréhensible. Il est également difficilement compréhensible qu'une fois l'intimé libéré, le SPMi l'ait rencontré avec sa compagne, mais n'ait pas jugé utile d'en faire de même avec l'appelante. 3.3 En conclusion, il apparaît que le conflit parental intense et persistant est la source principale de la souffrance de C______, qui à part cela évolue et se porte bien, que la responsabilité de ce conflit ne peut être imputée de manière prépondérante à l'un ou l'autre des parents, que la prétendue absence de collaboration de l'appelante avec les différents intervenants doit être largement nuancée, ce motif ne justifiant de toute façon pas à lui seul un changement d'attribution de la garde. 3.4 L'expertise ne pouvant être suivie, il convient d'examiner à qui la garde de C______ doit être attribuée à l'aune des critères retenus par la jurisprudence, soit les capacités éducatives des parents, leur capacité et volonté de communiquer et de coopérer avec l'autre, leur capacité à s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que la stabilité apportée par le maintien de la situation antérieure. A cet égard, l'appelante s'occupe de manière prépondérante de C______ depuis sa naissance. Sa relation avec sa fille est bonne. Elle en prend soin, tant sur le plan physique que psychique. Preuve en est que comme retenu ci-dessus, C______ va bien. Contrairement à ce qu'ont retenu les intervenants du SPMi ou les expertes, l'appelante s'adresse à des tiers compétents quand c'est nécessaire. Ainsi, C______ a été suivie pendant plusieurs mois à la guidance infantile en 2016. Elle se rend régulièrement chez une art-thérapeute ainsi que chez une pédopsychiatre, suivis qui ont été mis en place par sa mère. L'appelante elle-même a entrepris une démarche thérapeutique, qui doit l'aider à prendre de la distance avec sa fille, son besoin de contrôle pouvant être néfaste pour celle-ci. Elle a inscrit C______ à plusieurs activités extrascolaires. L'intimé entretient également une bonne relation avec sa fille et est soucieux de son bien-être. Quand bien même il lui a également été recommandé d'entreprendre un suivi psychologique, il n'en a rien fait. Il a pris contact avec un psychiatre pour un éventuel suivi de celle-ci, si la garde devait lui être attribuée. Il fait beaucoup appel à sa compagne (aujourd'hui son épouse) pour s'occuper de C______, qui s'entend bien avec elle. La capacité de communiquer et de collaborer des parents est médiocre, sans que la responsabilité unique puisse en être imputée à l'un ou l'autre. Ils ont entrepris une médiation et il faut espérer que de la sorte ils parviendront à dépasser leur conflit conjugal, qui est la source principale de souffrance de leur fille. Tant que durera ce conflit, C______ sera tiraillée entre ses parents, que sa garde soit attribuée à l'un ou l'autre. Il est même hautement vraisemblable qu'un changement d'attribution ne ferait qu'empirer la situation. Ainsi, il ne se justifie pas de modifier cette attribution à la mère, qui dure depuis la naissance de C______ et qui a permis à celle-ci de bien se développer. Une modification du droit de garde emporterait un changement total d'environnement pour C______ (école, amis), ce qui ne manquerait pas de la perturber grandement, alors qu'elle va bien. La capacité parentale de l'intimé n'est pas si différente de celle de l'appelante qu'elle justifierait une solution différente. En conclusion, le jugement sera annulé en ce qu'il attribue la garde de C______ à l'intimé et modifié dans le sens qui précède. Il sera laissé à l'appréciation de l'appelante, en concertation avec sa thérapeute et celles de sa fille, la nécessité d'une guidance mère/fille. 3.5 S'agissant de l'autorité parentale sur C______, quand bien même l'appelante a pris des conclusions en attribution exclusive, dans ses écritures elle a laissé le soin à la Cour de décider si celle-ci pouvait demeurer conjointe, précisant qu'elle pensait que cela était possible, formant l'espoir qu'une fois la procédure à son terme, les parties entretiendraient des relations plus apaisées. L'intimé n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur ce point, au cas où la garde ne lui était pas attribuée. Quand bien même le conflit entre les parents est persistant et constitue le point central de la souffrance de C______, il se justifie de maintenir une autorité parentale conjointe. Le conflit relève en effet plus de problèmes de communication et concerne des points secondaires, pour ne pas dire chicaniers. Les parents ne sont pas en désaccord sur les points importants concernant C______, comme l'école ou la nécessité d'un suivi psychologique. L'intimé, tablant sur l'attribution de la garde en sa faveur avait ainsi préinscrit sa fille dans une école dans le canton de Vaud appliquant la pédagogie Montessori, soit comme celle actuellement fréquentée par C______. Les parents sont donc d'accord sur ce point, indépendamment des questions financières y relatives qui restent litigieuses. Il est important que l'intimé puisse continuer d'obtenir toutes les informations qu'il souhaite sur sa fille, ce que le maintien de son autorité parentale devrait faciliter, limitant également les sources de conflit entre les parents. Ceux-ci ont entrepris une médiation, dont on peut espérer qu'elle leur permettra de résoudre leurs difficultés de communication. L'appelante ne s'oppose pas à l'autorité parentale conjointe. Ainsi, le jugement sera annulé en ce qu'il attribue l'autorité parentale à l'intimé, et les parents se verront attribuer l'autorité parentale conjointe sur leur fille. 3.6 L'appelante conclut à ce que le droit de visite existant de l'intimé soit maintenu. Celui-ci n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur ce point, au cas où la garde de C______ ne lui serait pas attribuée. Dans la mesure où le droit de visite du père tel que prévu jusqu'à aujourd'hui s'est bien déroulé, que l'intimé n'a plus souhaité bénéficier de ce droit le mercredi, et qu'en tout état C______ profite de ce moment pour différentes activités extrascolaires, il est dans l'intérêt de celle-ci de maintenir la situation existante. Un droit de visite usuel sera réservé à l'intimé, devant s'exercer un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le jugement sera en conséquence annulé et modifié dans le sens qui précède.
  4. Les parties ne remettent pas en cause la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, instaurée par le Tribunal sur mesures protectrices en juin 2016, et confirmée par la suite. 4.1 Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 LaCC). 4.2 En l'espèce, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée par jugement sur mesures protectrices du 21 juin 2016. Depuis près de 4 ans, les parties bénéficient par conséquent de l'aide d'un intervenant du SPMi afin d'organiser le calendrier des visites. En dépit de cette intervention, qui aurait dû permettre un certain apaisement de la situation, les parties ne semblent toujours pas en mesure de s'organiser seules, dans l'intérêt bien compris de leur enfant, ce qui justifie le maintien de la curatelle instaurée en 2016 et par conséquent la confirmation du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué. Toutefois, le mandat confié au SPMi a d'ores et déjà largement dépassé la durée initiale prévue par l'art. 83 LaCC, de sorte qu'il ne doit pas être prolongé, ce d'autant plus que ce service a rencontré des difficultés dans l'exercice de sa tâche. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin que celui-ci relève les curateurs du SPMi de leur mandat et confie celui-ci à un curateur privé, dont les frais devront être pris en charge à parts égales par les deux parties. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement litigieux seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. Le chiffre 11 du dispositif du jugement, qui exhorte l'intimé à entreprendre un suivi père/fille de type guidance parentale, tel que préconisé par les expertes en lien avec l'attribution de la garde sur l'enfant C______ à celui-ci, sera annulé, car plus d'actualité au vu de la solution retenue. Le recours à un thérapeute de manière individuelle ou d'un type guidance parentale sera laissé à l'appréciation de l'intimé, qui ne peut qu'être encouragé dans ce sens, toujours en vue d'apaiser la situation conflictuelle entre les parents, dans l'intérêt bien compris de l'enfant.
  5. L'appelante conclut au versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ échelonnée et indexée de 6'500 fr. à 8'500 fr. Cela étant, elle n'expose pas en quoi le Tribunal se serait trompé en écartant certains postes allégués du budget de C______, se limitant à reprendre ses écritures de première instance sur ce point. L'intimé ne prend aucune conclusion subsidiaire sur ce point non plus. 5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Parmi les besoins financiers de l'enfant - comme pour ses parents - figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer) et les primes d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs directs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), y compris les frais de garde (De Weck-Immele, Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, 2016, n. 92 ad art. 176 CC). La part au logement peut être fixée à 20 % du loyer pour un enfant et à 30 % pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102). Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, CC I, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC). 5.2 En l'absence de grief sur les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal, soit 2'772 fr., allocations familiales non déduites, celles-ci seront confirmées. Y sera cependant ajoutée une participation au loyer de l'appelante. Celui-ci sera fixé à 4'000 fr., pour tenir compte du changement de logement souhaité et justifié, compte tenu du train de vie des parties durant la vie commune. C'est ainsi un montant de 800 fr. qui sera ajouté aux charges de C______ (15% de 4'000 fr.), lesquelles totalisent dès lors 3'572 fr., soit 3'272 fr. après déduction des allocations familiales. Tenant compte du train de vie aisé des parties durant la vie commune, de la situation financière favorable de l'intimé, qui n'a fourni aucun élément venant contredire les allégations de l'appelante à cet égard, de l'augmentation nécessaire des charges de C______ liée à son âge, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée en équité à 3'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis à 3'800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et enfin à 4'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Cette contribution ne sera pas indexée, comme sollicité par l'appelante en première instance déjà, le Tribunal n'ayant pas statué sur ce point sans motivation aucune, les montants retenus ci-dessus couvrant déjà largement les besoins de l'enfant et compte tenu du flou entourant la situation financière du père. L'indexation risquerait d'être une nouvelle source de conflit entre les parents, ce qu'il convient d'éviter. L'intégralité de la bonification pour tâches éducatives sera attribuée à l'appelante. Les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés en ce sens. Compte tenu des considérations qui précèdent, en particulier de l'absence de griefs de l'appelante quant aux montants retenus par le Tribunal au titre des charges de l'enfant, mais aussi de l'absence de contestation de l'intimé quant aux allégations de l'appelante sur sa situation financière, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de celle-ci en production de pièces.
  6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance ne sont critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu la nature familiale du litige, et partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. effectuée par l'appelante (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 107 al.1 let. c et1 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais, et 1'000 fr. à l'appelante en remboursement partiel de l'avance effectuée. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1588/2019 rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5577/2017-22. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 du jugement précité. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Dit que A______ et B______ exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2013. Attribue à A______ la garde de C______. Réserve à B______ un droit de visite usuel sur sa fille d'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école) et de la moitié des vacances scolaires. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin que celui-ci relève les curateurs du SPMi de leur mandat et confie celui-ci à un curateur privé, dont les frais devront être pris en charge à parts égales par les deux parties. Condamne B______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 3'800 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 4'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Attribue l'intégralité du la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS à A______. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, à raison d'une moitié chacun, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. Le condamne à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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