C/5577/2017
ACJC/867/2019
du 07.06.2019 sur JTPI/1588/2019 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;EXPERTISE;DÉCISION INCIDENTE
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5577/2017 ACJC/867/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 JUIN 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2019, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1588/2019 du 30 janvier 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le jugement JTPI/8294/2016 rendu le 21 juin 2016 en ce sens que les chiffres 2, 3 et 5 de son dispositif étaient annulés (chiffre 1), cela fait et statuant à nouveau, a attribué la garde de l'enfant C______, née le ______ 2013 à D______ à B______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école) et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Dans le même jugement et au fond, le Tribunal a statué sur le divorce des parties ainsi que sur les effets accessoires de celui-ci (ch. 4 à 21). B. a. Par acte du 15 février 2019, A______ forme appel des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisoires, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt présidentiel du 4 mars 2019, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il sera statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 4 mars 2019, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens d'appel. Il produit des pièces nouvelles. d. Par réplique du 18 mars 2019 et duplique du 22 mars 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 1972 à E______, et A______, née le ______ 1968 à F______, tous deux de nationalité sud-africaine, ont contracté mariage à G______ le ______ 2013. Ils ont eu une fille, C______, née à Genève le ______ 2013. b. Les époux vivent séparément depuis le 15 novembre 2014. c. B______ est ______ [profession], dispose d'une fortune personnelle sous forme de comptes bancaires et n'a allégué ni démontré aucune charge personnelle. Son employeur met à sa disposition gratuitement un logement de 293m2 à H______ [VD]. A______ est ______ [activité] à [l'organisation internationale] I______ à plein temps pour une salaire mensuel net de 10'000 fr. Elle est propriétaire d'un appartement de trois pièces à la rue 1______ à Genève, dans lequel elle réside actuellement. Elle allègue des charges mensuelles d'environ 11'000 fr. C______ est scolarisée à [l'école privée] J______ à Genève. d. Le 23 juillet 2015, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu à ce que la garde de l'enfant C______ soit attribuée à A______ et à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé. e. Le 18 janvier 2016, A______ a rapporté à la pédiatre des propos préoccupants de sa fille quant au comportement du père, de sorte que la médecin a, selon la procédure usuelle, alerté la Brigade des mineurs, bien que l'examen gynéco-logique qu'elle avait effectué n'ait révélé aucune lésion au niveau des organes génitaux. f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 3 mars 2016, le Service de protection des mineurs (SPMi) a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant C______ à la mère, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite progressif, soit pendant deux mois un week-end sur deux sans la nuit, puis du vendredi après la crèche au dimanche 18 heures ainsi que le mercredi après-midi et durant la moitié des vacances scolaires, et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la mère étant pour le surplus exhortée à entreprendre une guidance parentale. Le SPMi a relevé que la mère n'accordait aucune confiance au père de l'enfant, lequel était apparu très adapté et soucieux du développement de sa fille, attaché à entretenir avec elle une relation normale. La mère avait refusé l'élargissement du droit de visite durant l'évaluation, ne tenant pas compte des conseils et propositions du Service. g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 avril 2016, B______ s'est dit d'accord avec les conclusions du SPMi, alors que A______ s'y est opposée, tant en ce qui concerne le mercredi après-midi que les nuits durant le week-end. Elle a proposé que les parents se partagent la garde de l'enfant durant le mois pendant lequel la crèche était fermée en été, tout en précisant que cela ne devait pas s'appliquer immédiatement, C______ n'ayant que deux ans et demi et étant habituée à voir son père seulement une fois tous les 15 jours. h. Le 27 mai 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en relation avec l'accusation d'actes pédophiles et d'alcoolisme. La procédure a été classée par ordonnance du 20 janvier 2017, suite au retrait de la plainte dans le cadre d'une médiation pénale. i. Par jugement JTPI/8294/2016 du 21 juin 2016, le Tribunal a statué sur les modalités de la séparation du couple. La garde de C______ a été attribuée à la mère (ch. 2 du dispositif), un droit de visite a été réservé au père, conforme aux conclusions du SPMi (ch. 3) et le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 CC (ch. 4). Le Tribunal a retenu que les diverses craintes émises par la mère à l'encontre de son époux, relatives à la prétendue consommation excessive d'alcool de celui-ci et à son comportement à l'égard de sa fille, n'étaient confirmées par aucun élément concret. En particulier, les tests médicaux auxquels s'était soumis B______ en janvier et novembre 2015 ne révélaient aucune consommation excessive d'alcool. Les recommandations du SPMi pouvaient être suivies, la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance étant justifiée par les difficultés de communication des parents. Sur le plan financier, B______ a été condamné à verser à A______ 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille. j. A______ a formé appel notamment du chiffre 3 de ce jugement, concluant à ce que soit réservé à B______ un droit de visite d'un samedi sur deux avant que l'enfant n'ait trois ans, puis un week-end sur deux sans les nuits avant que l'enfant n'ait quatre ans, puis du samedi au dimanche dès que l'enfant aura quatre ans. Par arrêt du 28 juillet 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du jugement, dans la mesure où il se rapportait aux vacances en été, de sorte que B______ n'a pas passé deux semaines de vacances avec sa fille durant l'été 2016. k. Par arrêt ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016, la Cour a notamment confirmé le chiffre 3 du jugement entrepris. Elle a retenu que les craintes de l'appelante n'apparaissaient reposer sur aucun fondement objectif. La mineure avait commencé à passer un week-end sur deux chez son père dès la fin du mois d'août 2016 et l'élargissement du droit de visite se déroulait bien. Il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SPMi. l. Le 13 mars 2017, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur C______ lui soient confiées, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère. Sur le plan financier, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, une contribution mensuelle échelonnée de 2'000 fr. à 2'500 fr., allocations familiales et de logement non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due entre époux. m. Le 12 mai 2017, le SPMi a écrit au Tribunal pour suggérer une modification du droit de visite, soit un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, plus le mercredi après-midi. Lors de l'audience devant le Tribunal du 26 juin 2017, A______ s'est opposée à cette solution, alors que B______ y a consenti. n. Dans sa réponse du 30 juin 2017, A______ a conclu au prononcé du divorce et, concernant C______, a requis que l'autorité parentale exclusive sur sa fille ainsi que sa garde lui soient confiées, un droit de visite (un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir) devant être réservé au père. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, des contributions mensuelles échelonnées de 6'500 fr. à 8'500 fr., allocations familiales en sus. o. Dans un courrier du 19 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal de ce que le père était d'accord de renoncer au droit de visite du mercredi après-midi, pour des relations personnelles du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, la mère s'y opposant. Ce service a sollicité une modification dans ce sens, dans l'intérêt de l'enfant. p. Par ordonnance OTPI/369/2017 du 21 août 2017, complétée le 5 septembre 2017, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles et modifié le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que le droit de visite du père devait désormais s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, et dès janvier 2017 durant la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant l'été. q. Dans un rapport du 21 août 2017, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait au père, avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère un weekend sur deux du vendredi après l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a en outre recommandé que soit ordonnée une expertise du groupe familial. Il a retenu, en substance, qu'il n'existait aucune communication parentale, que C______ était instrumentalisée dans le conflit entre les parents et que, même si elle se développait normalement, il y avait matière à s'inquiéter sur son évolution. S'agissant des compétences parentales, la mère n'accordait aucune compétence au père et faisait preuve d'un dénigrement massif à son encontre. Elle n'était pas collaborante avec le service, qu'elle tentait d'instrumentaliser, et se montrait agressive dès que les décisions n'allaient pas dans son sens. Les différents dysfonctionnements de la mère allaient rapidement amener l'enfant dans une souffrance psychique. Le père était adapté et disponible et collaborait à satisfaction avec le service, faisant montre d'un souci permanent de conciliation et d'apaisement des conflits. r. Dans des déterminations du 3 novembre 2017 sur le rapport du SPMi du 21 août 2017, A______ a conclu à ce que celui-ci soit écarté de la procédure et à ce qu'une expertise du fonctionnement familial soit ordonnée. Elle a fait valoir que le rapport contenait des allégations qui ne correspondaient pas à la réalité, qu'il était partial et que la situation de C______ n'avait pas été correctement examinée ni évaluée. s. Les 7 et 17 novembre 2017, B______ a conclu notamment, sur mesures provisionnelles urgentes, à la modification du jugement sur mesures protectrices du 21 juin 2016, à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant C______, avec réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer toutes les deux semaines du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dans une réplique spontanée du 20 novembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions des 30 juin et 3 novembre 2017. t. L'expertise du groupe familial a été décidée par ordonnance ORTPI/1082/2017 du 6 décembre 2017. Le 4 septembre 2018, les expertes ont rendu leur rapport, qui peut être résumé comme suit : Concernant le statut psychiatrique de A______, les expertes ont retenu un trouble de la personnalité narcissique, avec des traits actuels paranoïaques devant être confirmés, en dehors du contexte de crise, pour statuer sur un trouble mixte de la personnalité. Les conclusions des tests projectifs réalisés par une neuropsychologue font état d'une solitude et de manque de tendresse dont souffre l'expertisée. Celle-ci pourrait bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique. Malgré ses faibles capacités d'introspection et sa tendance à intellectualiser, l'expertisée est volontaire et consciencieuse et un accompagnement professionnel lui permettrait d'apaiser sa colère et de renforcer son estime de soi. Aucun diagnostic psychiatrique n'a été retenu pour B______. Celui-ci n'a pas fait l'objet de tests projectifs. Les expertes ont retenu que C______ souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfant, sans précision. Il est également fait état de "situations parentales anormales" et de "discorde familiale entre les adultes". S'agissant des capacités parentales de la mère, les expertes ont conclu à des capacités restreintes de celle-ci, qui présentait des difficultés à se décentrer de ses propres angoisses pour répondre aux besoins affectifs de C______, favorisant un attachement "insécure" à l'origine d'un trouble émotionnel chez l'enfant. Ses angoisses pouvaient l'amener à agir de façon non ajustée, perdant le contact avec la réalité et pénalisant C______. Le père disposait d'une situation socio-familiale adéquate pour élever C______. Depuis la séparation, il avait pris conscience de la nécessité d'être en lien avec les intervenants médicaux et éducatifs auprès de C______. Il avait les ressources intellectuelles et les compétences pour délivrer les soins nécessaires à la santé de l'enfant. Il était capable de répondre aux besoins de sa fille, d'offrir une réponse et un engagement affectif, d'avoir une attitude positive et de la traiter comme une entité distincte notamment en travaillant autant que possible à limiter les conflits avec la mère, dans lesquels C______ pouvait être impliquée. Le père savait se montrer cadrant et assumer cette autorité. S'agissant de C______, les expertes ont observé le poids de la loyauté maternelle pour l'enfant et les stratégies mises en place pour éviter les conflits parentaux. C______ était proche de sa mère et mettait beaucoup d'énergie à la satisfaire. Elle avait un comportement hyper mature pour son âge et restait dans le contrôle en présence de sa mère. Elle était également à l'aise avec son père, avec lequel elle mettait en place des défenses de type régressive ou projective pour exprimer ses affects. Les experts ont fait part de leurs inquiétudes sur l'état de santé psychique actuel de C______ et sur son évolution dans le cadre du conflit entre ses deux parents. Le conflit de loyauté auxquels l'enfant faisait face était sévère : elle préférait se taire par crainte de trahir l'un ou l'autre de ses parents et cherchait à se dégager autant que possible du conflit dans lequel elle était prise. Actuellement, il lui était impossible d'exprimer ses désirs s'ils allaient à l'encontre de ceux de sa mère. Le premier besoin de C______ était la mise en place d'un suivi psycho-thérapeutique individuel. Il y avait urgence médicale pédopsychiatrique à ce que C______ bénéficie d'un lieu de vie apaisé du conflit parental. B______, moins envahi par le conflit, avait davantage de facilité à distinguer les besoins de sa fille. A______ adoptait un fonctionnement associant la fusion et le rejet. Elle revendiquait sa dévotion complète pour C______, et mettait le père de celle-ci en défaut, refusant de reconnaître la moindre part de responsabilité dans la séparation. C______ pouvait donc développer le sentiment que son père l'avait abandonnée, en miroir du ressenti de sa mère durant sa grossesse, ce qui devait être corrigé. Le père était dénigré physiquement et psychologiquement dans le but qu'il soit exclu de la vie de sa fille. Aux termes de leur expertise, les expertes ont recommandé que la garde de C______ soit attribuée au père avec maintien d'un droit de visite un week-end sur deux, puis un mercredi sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires pour la mère. L'enfant devrait faire l'objet d'une réévaluation à six mois d'intervalle, ce système demandant une grande capacité d'adaptation de sa part. Elles ont préconisé l'instauration d'une curatelle de droit de visite, le suivi père-fille, de type guidance parentale, une thérapie individuelle pour C______, la reprise d'un travail de psychothérapie par A______ et le suivi général de la situation par le SPMi, avec une réévaluation du système de garde à trois et six mois. u. Par courriel du 24 octobre 2018 à A______, le Dr K______, nouveau thérapeute de cette dernière, a écrit "comme discuté, voici quelques éléments: je suis d'accord avec votre avocat sur le fait que le rapport doit être contesté, pas en détail, mais en raison du fait qu'il valide les déclarations des parents de manière unilatérale, et qu'il adopte une approche clairement partisane en faveur du père. Il doit être souligné qu'une telle approche est particulièrement biaisée et non professionnelle en cas de difficultés de communication, qui est le problème principal et sur lequel les conclusions sont basées". Selon certificat médical du 7 novembre 2018, établi par le Dr K______, A______, en traitement depuis le 22 août 2018 sous forme d'entretiens hebdomadaires pour une psychothérapie individuelle, fait preuve d'un engagement sincère dans cette démarche thérapeutique et accepte les remises en question qu'elle implique, notamment quant à l'identification et la réappropriation de ses affects de colère et de tristesse dans le but qu'ils ne viennent plus troubler ses relations avec le père de C______, ni avec cette dernière. v. Le Tribunal a entendu les expertes le 15 novembre 2018, lesquelles ont confirmé les conclusions de leur rapport. Elles ont précisé que le changement de garde tel que préconisé engendrerait vraisemblablement des perturbations chez C______, lesquelles n'auraient pas pour cause son père mais bien le changement précité. Il faudrait être particulièrement attentif à l'accompagnement des parents et de C______ pour faire face à cette nouvelle situation. Elles ont préconisé que le droit de visite de la mère se limite tout d'abord au week-end et à la moitié des vacances, puis qu'une évaluation soit faite à trois mois qui, si elle devait être favorable, permettrait d'étendre le droit de visite au mercredi. En cas d'évaluation défavorable à trois mois, il conviendrait de faire une évaluation circonstanciée à six mois avec l'ensemble des thérapeutes afin de déterminer ce qu'il convenait de faire (diminution ou augmentation du droit de visite). La psychothérapie entreprise depuis le 22 août 2018 par A______ auprès d'un nouveau psychiatre, dont elles n'avaient pas eu connaissance, ne posait pas de problème, mais ne répondait pas aux recommandations d'une guidance parentale pour les deux parents telle que préconisée. Les expertes n'avaient pas eu le temps d'organiser un entretien de restitution avec les personnes expertisées. Elles n'avaient pas formulé de diagnostic formel, au vu du conflit du couple et de la crise dans laquelle se trouvait la mère. w. Figurent au dossier de nombreux échanges de correspondances entre les mandataires des parties, postérieurs à l'expertise, démontrant la persistance du conflit entre les parents, à propos du droit de visite, notamment. x. Le curateur a d'ores et déjà établi le calendrier des visites pour les mois de juillet et août 2019. y. Lors de l'audience de plaidoiries, B______ a conclu à l'attribution de la garde sur sa fille sur mesures provisionnelles déjà, et s'est dit d'accord avec un droit de visite de la mère comprenant également le mercredi. A______ a plaidé qu'il n'y avait aucune urgence à lui retirer la garde de sa fille, celle-ci se portant bien. D. Dans la décision querellée, en ce qui concerne l'attribution de la garde de C______ tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, le Tribunal a retenu qu'il convenait de suivre les conclusions de l'expertise. L'expertise confirmait que matériellement la mère était aimante, cadrante et apte à s'occuper de l'éducation de sa fille, mais pas apte à accorder au père la place qui était la sienne ni à accepter que C______ ait une personnalité distincte de la sienne, ce qui posait problème. Les expertes, comme le SPMi avant elles, avaient relevé que si jusqu'ici l'enfant avait réussi à composer d'une part avec son désir de satisfaire sa mère et, d'autre part, avec son attachement à son père, la situation ne pouvait continuer ainsi. L'intérêt de C______ commandait qu'elle puisse être éduquée dans un cadre où sa personnalité était respectée en tant que telle et où étaient pris en compte ses besoins spécifiques, notamment celui d'entretenir des relations avec ses deux parents. Il était primordial que C______ puisse évoluer dans un environnement où elle ne devait pas sans cesse se contrôler, mais où elle pouvait évoluer naturellement. Or, la mère n'offrait pas en l'état ces garanties, de sorte que la garde devait être attribuée au père. Il était important de maintenir la relation mère/fille en prévoyant un droit de visite d'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école et de la moitié des vacances scolaires), alors même que le père était favorable à ce que le droit de visite puisse s'exercer le mercredi. Il était trop tôt, à dire d'experts, pour que cela soit le cas. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a retenu l'existence de circonstances nouvelles justifiant qu'il soit revenu sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Il était désormais avéré que le parent le plus adéquat pour s'occuper de C______ était le père. Il apparaissait surtout clairement que l'enfant, même si elle parvenait à ce stade à gérer la situation qui était la sienne, allait à terme se retrouver dans une souffrance qu'il convenait d'éviter autant que possible. Il n'était dès lors par envisageable d'attendre l'entrée en force du jugement de divorce pour que la garde de l'enfant soit exercée par le père. Cette garde devait lui être confiée sans attendre. Il n'y avait pas urgence à statuer sur la question d'une contribution d'entretien le père disposant d'une situation financière aisée. E. Appel a également été interjeté contre le jugement du 30 janvier 2019 en ce qu'il statue sur le divorce et ses effets accessoires, soit notamment le sort des droits parentaux. La cause est en cours d'instruction devant la Cour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1588/2019 rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5577/2017-22. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur mesures provisionnelles: Déboute B______ de sa requête de mesures provisionnelles des 7 et 17 novembre 2017. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ à payer 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de l'avance de frais. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.