Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5571/2013
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5571/2013

ACJC/1461/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/10849/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; REDDITION DE COMPTES; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF

Normes : CO.401.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5571/2013 ACJC/1461/2013 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013 Entre A______ née , domiciliée 1, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2013, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié 1______, Genève, intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1950 à ______ (), originaire de Genève et A, née ______ le ______ 1956 à , originaire d' et de Genève, se sont mariés le ______ 2004 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ et A______ ont respectivement ______ et ______ enfants majeurs nés de précédentes unions. Par contrat de mariage et pacte successoral du ______ 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Il en découle que A______ recevra en cas de divorce ou de prédécès de son époux pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, une indemnité forfaitaire de ______ USD par année complète de mariage. En outre, si le nombre d'années de mariage est inférieur à , il est prévu que B prendra à sa charge les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa dont A______ est propriétaire, sise 2______ (USA) et ce pendant ______ ans dont à déduire le nombre d'années pour lesquelles la somme de ______ USD aura été versée. Le contrat de mariage prévoit expressément que l'objectif des époux est de demeurer indépendants financièrement l'un de l'autre. b. Les parties vivent encore aujourd'hui dans la villa mitoyenne propriété de B______ sise 1______ à Genève, dont les frais de copropriété et les intérêts hypothécaires à la charge de ce dernier s'élèvent à 6'750 fr. par mois. B. a. A la suite de mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______ le ______ 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement du 28 juin 2012, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2); condamné B______ à quitter le domicile conjugal dans le délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 3); condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr. dès le prononcé du jugement, à charge pour A______ de s'acquitter de ses propres charges - y compris les intérêts hypothécaires liés à sa villa en 2______ et ses propres impôts - et à charge pour B______ de s'acquitter des intérêts hypothécaires et charges de copropriété liés au domicile conjugal (ch. 4); condamné B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée. Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 10'000 fr. par mois au vu des charges de A______ arrêtées à 4'433 fr. (arrondi), comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'250 fr.), son assurance maladie (787 fr. 30), les intérêts hypothécaires de sa villa en 2______ (1'726 fr. 20), les taxes foncières y relatives (533 fr.), les impôts américains (135 fr. 75), les impôts suisses dont elle devra s'acquitter, ainsi que du niveau de vie du couple durant le mariage. b. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. La jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant a été attribuée à B______ et A______ a été condamnée à quitter ce domicile au plus tard le ______ janvier 2013. Le chiffre 4 du dispositif de ce jugement a été complété en ce sens que les sommes dues par B______ s'entendaient sous imputation de tous les montants déjà payés depuis le 28 juin 2012, que ce soit sous forme de versements effectués directement en mains de A______ ou par la prise en charge de ses dépenses personnelles, notamment des dépenses effectuées au moyen de cartes de crédit. Cet arrêt est devenu définitif. Selon la Cour, l'intérêt du mari à conserver le domicile conjugal prévalait sur celui de l'épouse, parce qu'il dirigeait une société sise à Genève. A______ ne s'était pas opposée à l'attribution de ce domicile à son époux, étant susceptible de vivre à Genève ou sur Vaud. Elle disposait de temps libre pour rechercher un appartement et des ressources financières nécessaires, puisque la contribution d'entretien de 10'000 fr. lui permettait d'allouer 3'000 fr. à un loyer, compte tenu de ses autres charges mensuelles (4'500 fr.). La Cour a maintenu le point de départ de la contribution d'entretien au 28 juin 2012, bien que A______ n'assumait pas encore de loyer, dans la perspective qu'elle puisse verser une caution de loyer et acquérir les meubles de son futur logement. En revanche, il convenait d'imputer de la contribution d'entretien les sommes versées directement ou indirectement par B______ pour l'entretien de son épouse. C. a. Par courrier du 22 novembre 2012, A______ a prié B______ de lui communiquer, au 30 novembre 2012 : a) une copie de tous les contrats d'assurance maladie/accident qui la concernent, avec les montants payés depuis le 28 juin 2012; b) tous les autres contrats qui la concernent, avec les justificatifs de paiements depuis le 28 juin 2012; c) le contrat de prêt hypothécaire relatif à sa villa en 2______, avec les justificatifs de paiements directs par B______, l'adresse exacte et les coordonnées bancaires de ces paiements, afin qu'elle puisse les effectuer elle-même; d) tous les autres paiements exécutés par B______, avec leurs justificatifs et e) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées par B______, en faveur de son épouse, auprès de tierces personnes, ainsi que le solde qui a été payé à cette dernière en ses mains, de juillet à novembre 2012. A______ a relancé B______ le 3 décembre 2013. b. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ a remis à son épouse une copie du contrat de prêt hypothécaire qu'elle avait signé le 6 décembre 2004 et qui avait été produit lors de la procédure sur mesures protectrices sus-évoquées. Il l'a informée que ce contrat avait été repris par C______ à Genève dès 2009, lorsque D______ s'était trouvée en difficultés financières. Il a annexé un document intitulé "" du 23 mars 2009. Il a confirmé à son épouse avoir versé 1'800 USD par mois (représentant 1'710 fr. selon lui) à titre d'intérêts hypothécaires et lui a transmis les références bancaires complètes du compte pour que A effectue dorénavant ces paiements. Il a invité son épouse à régler directement ses frais d'assurance maladie et de téléphone portable et l'a informée qu'il prendrait en compte les frais du véhicule mis à sa disposition. c. Par courrier du 13 décembre 2012 et relances des 3 et 10 janvier 2013, A______ a demandé à B______ non seulement un décompte de frais, mais également les justificatifs de paiements. Elle a demandé des explications documentées au sujet du transfert du contrat de prêt hypothécaire, intervenu à son insu et tu lors de la procédure de mesures protectrices, amenant le Tribunal à calculer l'intérêt hypothécaire sur la base d'un contrat éteint. d. Par réponse du 23 janvier 2013, B______ a communiqué à A______ le décompte des frais d'entretien payés pour cette dernière de juillet à décembre 2012, soit 5'865 fr. en juillet, 12'400 fr. en août, 10'664 fr. 70 en septembre, 11'709 fr. 92 en octobre, 10'210 fr. en novembre et 9'999 fr. 50 en décembre. e. Par télécopie du 24 janvier 2013, A______ a persisté à réclamer à B______ les justificatifs des paiements et des explications sur le transfert de l'hypothèque. Par relance du 31 janvier 2013, elle lui a fixé un ultime délai au 10 février 2013 pour ce faire. Elle lui a aussi fait part de ses difficultés à louer un appartement, en raison de l'insuffisance de ses ressources financières, et lui a transmis les réponses négatives de E______ du 15 octobre 2012, de F______ du 23 novembre 2012, de G______ du 27 novembre 2012 et H______ du 4 décembre 2012. f. Par télécopie et courrier du 8 février 2013, B______ a confirmé à son épouse que le montant du prêt hypothécaire était demeuré fixe à 540'000 USD, sans remboursement ni amortissement, au taux qui a été réduit à 4% par année. Il contestait avoir un lien avec C______ et l'a invitée à consulter l'extrait du Registre du commerce en ligne de cette société. Enfin, il l'a informée qu'aussi longtemps que son séjour au domicile conjugal se prolongerait, il comptabiliserait un loyer mensuel de 3'000 fr. D. a. Par requête reçue le 13 mars 2013 par le Tribunal, A______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu qu'il soit ordonné à B______ qu'il lui communique tous les documents justificatifs (factures, quittances de paiements et adresses de paiements notamment) relatifs aux paiements qu'il a effectués pour le compte de celle-ci du 28 juin 2012 à ce jour, ainsi que le contrat hypothécaire en relation avec sa résidence secondaire en 2______, y compris les attestations bancaires mentionnant les virements des intérêts/amortissements hypothécaires, ainsi que l'adresse de leur destinataire pour la période du 23 mars 2009 à ce jour. Elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle n'est pas en mesure, en l'état, de signer un contrat de bail à loyer suite aux refus des régies, faute de pouvoir fournir une garantie financière suffisante pour le loyer courant et la caution. Elle a sollicité à être autorisée à vivre au domicile familial de Genève, avec jouissance exclusive, un délai raisonnable devant être imparti à B______ pour qu'il le quitte, avec ses effets personnels. Enfin, elle a requis le versement, en mains de son conseil, d'une provisio ad litem complémentaire de 7'000 fr. dès que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sera définitif et exécutoire. A l'appui de sa requête, A______ a invoqué comme fait nouveau le transfert de l'hypothèque de sa maison en 2______ et la nécessité de connaître cette charge pour déterminer le montant de son budget mensuel. Elle a soutenu que la Cour de justice, dans son arrêt du 9 novembre 2012, avait apprécié l'attribution du domicile conjugal sur la base de prémisses erronées, puisqu'elle n'avait jamais perçu régulièrement le montant de 10'000 fr. par mois pour la recherche d'un appartement. Le bordereau de pièces accompagnant sa requête faisait mention, sous le titre B. et les chiffres 51 à 53, des pièces dont elle entendait obtenir la remise, à savoir les contrats d'assurance maladie/accident concernant A______ et les montants y relatifs payés depuis le 28 juin 2012 (n° 51); les justificatifs des paiements et des contributions versées à A______ selon le décompte de B______ du 23 janvier 2013 (n° 52) et tous les documents en relation avec le prêt hypothécaire de la villa sise en 2______ (n° 53). b. Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour répondre et déposer toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige, en particulier celles visées dans l'annexe. c. B______ a contesté l'existence de faits nouveaux et soutenu avoir pleinement renseigné son épouse au sujet du transfert du prêt hypothécaire. Il a réfuté qu'elle ne puisse pas se loger en disposant de 3'000 fr. par mois à cette fin. Il a conclu reconventionnellement à l'évacuation de son épouse, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, le jugement valant jugement d'évacuation, ainsi qu'au maintien des mesures protectrices précédemment ordonnées. E. Par jugement du 23 août 2013, reçu le 26 août 2013 par A______, le Tribunal l'a déboutée de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif); l'a condamnée à quitter le domicile conjugal dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch.2); confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 pour le surplus (ch. 3); arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés ceux-ci avec l'avance fournie par A______ et laissé ceux-ci à la charge de cette dernière (ch. 4); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes conclusions (ch. 6). Selon le Tribunal, A______ ne pouvait pas exiger de son mari la remise de documents qui lui avaient été adressés directement, tels que les primes d'assurance maladie ou les factures de téléphone. En outre, il n'appartenait pas au Tribunal d'exiger de B______ qu'il remette à son épouse les factures relatives aux dépenses effectuées par celle-ci, car il lui incombait de les conserver pour établir son budget. A______ avait reçu le contrat hypothécaire relatif à sa villa en 2______, le montant de la mensualité et les coordonnées bancaires pour son paiement, la cession de l'hypothèque n'ayant modifié ni ses conditions ni ses mensualités. Au demeurant, elle pouvait s'adresser directement à son créancier pour obtenir les renseignements demandés. Le premier juge a nié la survenance de faits nouveaux et refusé de revenir sur l'attribution du domicile conjugal, puisqu'il était peu probable qu'elle ne parvienne pas à se loger en disposant de 3'000 fr. par mois sur les 10'000 fr. de la contribution d'entretien. Enfin, la provisio ad litem n'était pas justifiée, compte tenu du montant de la contribution d'entretien. F. a. Par acte expédié le 4 septembre 2013 à la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 1 à 3 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec ses meubles et à la fixation d'un délai raisonnable à B______ pour quitter ce domicile, avec ses effets personnels. Elle persiste à solliciter l'octroi d'une provisio ad litem de 7'000 fr. Pour le surplus, elle prend acte de l'arrêt du 9 novembre 2012. Préalablement, elle a requis en vain l'effet suspensif, qui lui a été refusé par arrêt de la Cour du 23 septembre 2013. Il convient de préciser que dans un paragraphe précédent ses conclusions et intitulé "Réquisitions", elle réitère sa requête de production des pièces nos 51 à 53 consignées dans son bordereau du 12 mars 2013. Elle produit des pièces nouvelles (nos 4 à 12), antérieures au 24 juillet 2013, date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. b. B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que ledit jugement vaut, en tant que de besoin, jugement d'évacuation. Il s'oppose à la recevabilité de la pièce n° 4 de l'appelante. Il produit des pièces nouvelles (nos 3 à 7), dont seules les pièces nos 6 et 7 sont postérieures au jugement entrepris. EN DROIT

  1. La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Comme le litige porte principalement sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse, qui se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente, atteint 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC : 6'750 fr. de frais de copropriété et d'intérêts hypothécaires x 12 mois x 20 ans; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1). L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces nos 4 à 12 de l'appelante sont irrecevables, car il s'agit de pièces antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qui auraient pu être produites par devant le premier juge. Par identité de motifs, les pièces nos 3 à 5 de l'intimé sont également irrecevables.
  3. Les conclusions de l'appelante portent principalement sur l'attribution du domicile conjugal et ne font plus mention de la remise des documents relatifs à sa villa en 2______ et au coût de son entretien. En revanche, dans un titre formulé à part et intitulé "Réquisitions", l'appelante précise réitérer sa requête en production des pièces nos 51 à 53 consignées dans son bordereau du 12 mars 2013 (cf. ci-dessus D.a.), ce qui pose la question de la recevabilité de ses "réquisitions". 3.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être "écrit et motivé", d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2 = SJ 2013 I 510). L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant; tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet de l'appel ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1). 3.2. En l'espèce, il ressort de l'appel et, en particulier du titre "Réquisitions", que l'appelante persiste à demander les justificatifs relatifs à son entretien et à sa villa. Cependant, le libellé de ces "réquisitions" diffère de ses conclusions de première instance et ces dernières ne peuvent pas être modifiées en dehors des conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, qui ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il se justifie dès lors de trancher le litige au regard des conclusions prises en première instance.
  4. L'appelante persiste à demander la production de tous les documents relatifs au transfert de l'hypothèque grevant sa villa de 2______ et les justificatifs de paiement relatifs à son entretien, que l'intimé n'a pas produit, en dépit de l'ordonnance du Tribunal du 6 juin 2013. Elle soutient percevoir de son mari des sommes de l'ordre de 4'000 fr. à 6'500 fr. à titre de contribution d'entretien, après déduction de paiements qu'il effectue pour elle, mais sans établir leur affectation. Or, ce mode de procéder ne lui permet pas de justifier de sa solvabilité auprès de régies. Il incombe à son sens à l'intimé d'en subir les conséquences, ne pouvant pas vivre ailleurs qu'au domicile conjugal. L'intimé conteste la survenance de faits nouveaux. Il maintient que les conditions du prêt hypothécaire sont demeurées inchangées. A supposer que l'appelante ne soit plus redevable de rembourser ce prêt, ce qu'il conteste, le disponible de celle-ci augmenterait à due concurrence, ce qui lui serait favorable. A son sens, la démarche de l'appelante est chicanière, parce qu'elle est en mesure de dresser son budget mensuel. 4.1. L'appelante formule une reddition de compte dans le cadre de nouvelles mesures protectrices. Il convient d'examiner préalablement sa demande en reddition de compte. Les époux conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC). A teneur de l'art. 195 al. 1 CC, lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Le renvoi aux art. 394 à 406 CO suffit à situer la gestion des biens d'un époux par l'autre hors du cadre des régimes matrimoniaux, en dépit de la place de l'art. 195 CC dans la loi; cette gestion procède d'un contrat du droit des obligations, conclu entre les conjoints (arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 5.1.1. et la référence citée). Cela étant, la condition d'époux du mandant et du mandataire n'est pas sans influence sur l'application des règles du droit commun, laquelle doit intervenir à l'aune du droit matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 5.1.1. et les références citées). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. La qualité d'époux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion; au contraire, cette obligation est encore renforcée par l'assistance et la fidélité que se doivent les époux en vertu de l'art. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de l'art. 170 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 5.1.1. et les références citées). 4.2. En l'espèce, l'intimé s'est occupé de payer les intérêts hypothécaires de la villa de 2______ de l'appelante et du transfert de son hypothèque. Qu'il ait agi dans le cadre de ses obligations maritales ou en exécution d'un mandat, l'appelante est en droit d'exiger de lui qu'il lui rende compte de sa gestion en lui remettant tous les justificatifs de paiement des intérêts hypothécaires de sa villa en 2______, depuis le 23 mars 2009, date qu'elle a articulée dans ses conclusions de première instance, jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt. En revanche, il ne sera pas exigé de l'intimé qu'il transmette à l'appelante le contrat de prêt hypothécaire ni les coordonnées bancaires des paiements, puisqu'il s'est déjà exécuté. L'appelante, qui a obtenu une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois à compter du 28 juin 2012, est fondée à solliciter de l'intimé les justificatifs de paiements que l'intimé entend imputer de cette contribution, entre le 28 juin 2012 et la date du prononcé du présent arrêt de la Cour (art. 120 ss CO). Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens qu'il sera ordonné à l'intimé de remettre à l'appelante, dans les 30 jours du prononcé du présent arrêt, les attestations bancaires relatives aux virements des intérêts et/ou des amortissements hypothécaires relatifs à la villa de cette dernière en 2______, pour la période du 23 mars 2009 à la date du prononcé du présent arrêt, ainsi que les justificatifs des paiements venant en déduction de la contribution d'entretien due à l'appelante entre le 28 juin 2012 et la date du prononcé du présent arrêt.
  5. 5.1. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, c'est-à-dire si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Par contre, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales ne peut être invoquée, seules les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et la référence). 5.2. En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a nié la survenance de faits nouveaux et refusé d'entrer en matière sur l'attribution du logement conjugal. En effet, les difficultés invoquées par l'appelante pour trouver un logement résultent du fait qu'elle ne s'est pas sérieusement impliquée dans ses recherches et avec l'assiduité voulue, puisqu'elle n'a produit que trois refus d'agences immobilières entre le prononcé de l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012 et le délai qui lui a été imparti au ______ janvier 2013 pour quitter ce logement. Elle pouvait justifier de ses ressources financières en produisant des extraits de l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012, lequel précisait (p. 14) que sa contribution mensuelle d'entretien comprenait un montant de 3'000 fr. pour son logement. Enfin, bien qu'elle indique n'avoir perçu qu'une partie du montant dû pour son entretien, elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches aux fins de recouvrer le solde des contributions d'entretien qui lui seraient dues. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
  6. Le Tribunal a refusé une provisio ad litem à l'appelante, compte tenu de la quotité de sa contribution d'entretien. L'appelante persiste à demander une somme de 7'000 fr. 6.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). 6.2. En l'espèce, l'appelante est au bénéfice d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois depuis le 28 juin 2012, de sorte qu'elle dispose ou serait en mesure de disposer, à l'issue de poursuites des ressources financières pour assumer le coût de la présente procédure. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le déboutement de l'appelante sera confirmé.
  7. Le Tribunal a imparti à l'appelante un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement entrepris, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intimé persiste en vain à demander que le jugement entrepris vaille jugement d'évacuation de son épouse au sens de l'art. 343 al. 1 let. d CPC, puisqu'en l'absence d'appel de sa part, son chef de conclusions est irrecevable.
  8. 8.1. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par l'appelante et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 4). Or, il se justifie de répartir ces frais à parts égales entre les parties, au regard de la nature du litige et du caractère partiellement fondé de la reddition de compte. Il se justifie d'annuler le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et de condamner l'intimé à rembourser 100 fr. à l'appelante. 8.2. En seconde instance, les frais judicaires taxés 1'400 fr. comprennent déjà un émolument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (1'000 fr.) et celui relatif à la provisio ad litem (200 fr.). Ils seront arrêtés à ce montant (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 700 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
  9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2012 du 23 août 2012 consid. 1 et 2 et 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10849/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5571/2013-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Ordonne à B______ de remettre à A______, dans les 30 jours du prononcé du présent arrêt :

  • les attestations bancaires relatives aux virements des intérêts et/ou des amortissements hypothécaires relatifs la villa de cette dernière en 2______, pour la période du 23 mars 2009 à la date du prononcé du présent arrêt et
  • les justificatifs de tous les paiements portés en déduction de la contribution d'entretien due à A______, du 28 juin 2012 jusqu'à la date du prononcé du présent l'arrêt. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'400 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 700 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate