C/5571/2013
ACJC/1461/2013
du 13.12.2013 sur JTPI/10849/2013 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; REDDITION DE COMPTES; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONCLUSIONS; FORMALISME EXCESSIF
Normes : CO.401.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5571/2013 ACJC/1461/2013 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013 Entre A______ née , domiciliée 1, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2013, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié 1______, Genève, intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1950 à ______ (), originaire de Genève et A, née ______ le ______ 1956 à , originaire d' et de Genève, se sont mariés le ______ 2004 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ et A______ ont respectivement ______ et ______ enfants majeurs nés de précédentes unions. Par contrat de mariage et pacte successoral du ______ 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Il en découle que A______ recevra en cas de divorce ou de prédécès de son époux pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, une indemnité forfaitaire de ______ USD par année complète de mariage. En outre, si le nombre d'années de mariage est inférieur à , il est prévu que B prendra à sa charge les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa dont A______ est propriétaire, sise 2______ (USA) et ce pendant ______ ans dont à déduire le nombre d'années pour lesquelles la somme de ______ USD aura été versée. Le contrat de mariage prévoit expressément que l'objectif des époux est de demeurer indépendants financièrement l'un de l'autre. b. Les parties vivent encore aujourd'hui dans la villa mitoyenne propriété de B______ sise 1______ à Genève, dont les frais de copropriété et les intérêts hypothécaires à la charge de ce dernier s'élèvent à 6'750 fr. par mois. B. a. A la suite de mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______ le ______ 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement du 28 juin 2012, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2); condamné B______ à quitter le domicile conjugal dans le délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 3); condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr. dès le prononcé du jugement, à charge pour A______ de s'acquitter de ses propres charges - y compris les intérêts hypothécaires liés à sa villa en 2______ et ses propres impôts - et à charge pour B______ de s'acquitter des intérêts hypothécaires et charges de copropriété liés au domicile conjugal (ch. 4); condamné B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée. Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 10'000 fr. par mois au vu des charges de A______ arrêtées à 4'433 fr. (arrondi), comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'250 fr.), son assurance maladie (787 fr. 30), les intérêts hypothécaires de sa villa en 2______ (1'726 fr. 20), les taxes foncières y relatives (533 fr.), les impôts américains (135 fr. 75), les impôts suisses dont elle devra s'acquitter, ainsi que du niveau de vie du couple durant le mariage. b. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. La jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant a été attribuée à B______ et A______ a été condamnée à quitter ce domicile au plus tard le ______ janvier 2013. Le chiffre 4 du dispositif de ce jugement a été complété en ce sens que les sommes dues par B______ s'entendaient sous imputation de tous les montants déjà payés depuis le 28 juin 2012, que ce soit sous forme de versements effectués directement en mains de A______ ou par la prise en charge de ses dépenses personnelles, notamment des dépenses effectuées au moyen de cartes de crédit. Cet arrêt est devenu définitif. Selon la Cour, l'intérêt du mari à conserver le domicile conjugal prévalait sur celui de l'épouse, parce qu'il dirigeait une société sise à Genève. A______ ne s'était pas opposée à l'attribution de ce domicile à son époux, étant susceptible de vivre à Genève ou sur Vaud. Elle disposait de temps libre pour rechercher un appartement et des ressources financières nécessaires, puisque la contribution d'entretien de 10'000 fr. lui permettait d'allouer 3'000 fr. à un loyer, compte tenu de ses autres charges mensuelles (4'500 fr.). La Cour a maintenu le point de départ de la contribution d'entretien au 28 juin 2012, bien que A______ n'assumait pas encore de loyer, dans la perspective qu'elle puisse verser une caution de loyer et acquérir les meubles de son futur logement. En revanche, il convenait d'imputer de la contribution d'entretien les sommes versées directement ou indirectement par B______ pour l'entretien de son épouse. C. a. Par courrier du 22 novembre 2012, A______ a prié B______ de lui communiquer, au 30 novembre 2012 : a) une copie de tous les contrats d'assurance maladie/accident qui la concernent, avec les montants payés depuis le 28 juin 2012; b) tous les autres contrats qui la concernent, avec les justificatifs de paiements depuis le 28 juin 2012; c) le contrat de prêt hypothécaire relatif à sa villa en 2______, avec les justificatifs de paiements directs par B______, l'adresse exacte et les coordonnées bancaires de ces paiements, afin qu'elle puisse les effectuer elle-même; d) tous les autres paiements exécutés par B______, avec leurs justificatifs et e) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées par B______, en faveur de son épouse, auprès de tierces personnes, ainsi que le solde qui a été payé à cette dernière en ses mains, de juillet à novembre 2012. A______ a relancé B______ le 3 décembre 2013. b. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ a remis à son épouse une copie du contrat de prêt hypothécaire qu'elle avait signé le 6 décembre 2004 et qui avait été produit lors de la procédure sur mesures protectrices sus-évoquées. Il l'a informée que ce contrat avait été repris par C______ à Genève dès 2009, lorsque D______ s'était trouvée en difficultés financières. Il a annexé un document intitulé "" du 23 mars 2009. Il a confirmé à son épouse avoir versé 1'800 USD par mois (représentant 1'710 fr. selon lui) à titre d'intérêts hypothécaires et lui a transmis les références bancaires complètes du compte pour que A effectue dorénavant ces paiements. Il a invité son épouse à régler directement ses frais d'assurance maladie et de téléphone portable et l'a informée qu'il prendrait en compte les frais du véhicule mis à sa disposition. c. Par courrier du 13 décembre 2012 et relances des 3 et 10 janvier 2013, A______ a demandé à B______ non seulement un décompte de frais, mais également les justificatifs de paiements. Elle a demandé des explications documentées au sujet du transfert du contrat de prêt hypothécaire, intervenu à son insu et tu lors de la procédure de mesures protectrices, amenant le Tribunal à calculer l'intérêt hypothécaire sur la base d'un contrat éteint. d. Par réponse du 23 janvier 2013, B______ a communiqué à A______ le décompte des frais d'entretien payés pour cette dernière de juillet à décembre 2012, soit 5'865 fr. en juillet, 12'400 fr. en août, 10'664 fr. 70 en septembre, 11'709 fr. 92 en octobre, 10'210 fr. en novembre et 9'999 fr. 50 en décembre. e. Par télécopie du 24 janvier 2013, A______ a persisté à réclamer à B______ les justificatifs des paiements et des explications sur le transfert de l'hypothèque. Par relance du 31 janvier 2013, elle lui a fixé un ultime délai au 10 février 2013 pour ce faire. Elle lui a aussi fait part de ses difficultés à louer un appartement, en raison de l'insuffisance de ses ressources financières, et lui a transmis les réponses négatives de E______ du 15 octobre 2012, de F______ du 23 novembre 2012, de G______ du 27 novembre 2012 et H______ du 4 décembre 2012. f. Par télécopie et courrier du 8 février 2013, B______ a confirmé à son épouse que le montant du prêt hypothécaire était demeuré fixe à 540'000 USD, sans remboursement ni amortissement, au taux qui a été réduit à 4% par année. Il contestait avoir un lien avec C______ et l'a invitée à consulter l'extrait du Registre du commerce en ligne de cette société. Enfin, il l'a informée qu'aussi longtemps que son séjour au domicile conjugal se prolongerait, il comptabiliserait un loyer mensuel de 3'000 fr. D. a. Par requête reçue le 13 mars 2013 par le Tribunal, A______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu qu'il soit ordonné à B______ qu'il lui communique tous les documents justificatifs (factures, quittances de paiements et adresses de paiements notamment) relatifs aux paiements qu'il a effectués pour le compte de celle-ci du 28 juin 2012 à ce jour, ainsi que le contrat hypothécaire en relation avec sa résidence secondaire en 2______, y compris les attestations bancaires mentionnant les virements des intérêts/amortissements hypothécaires, ainsi que l'adresse de leur destinataire pour la période du 23 mars 2009 à ce jour. Elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle n'est pas en mesure, en l'état, de signer un contrat de bail à loyer suite aux refus des régies, faute de pouvoir fournir une garantie financière suffisante pour le loyer courant et la caution. Elle a sollicité à être autorisée à vivre au domicile familial de Genève, avec jouissance exclusive, un délai raisonnable devant être imparti à B______ pour qu'il le quitte, avec ses effets personnels. Enfin, elle a requis le versement, en mains de son conseil, d'une provisio ad litem complémentaire de 7'000 fr. dès que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sera définitif et exécutoire. A l'appui de sa requête, A______ a invoqué comme fait nouveau le transfert de l'hypothèque de sa maison en 2______ et la nécessité de connaître cette charge pour déterminer le montant de son budget mensuel. Elle a soutenu que la Cour de justice, dans son arrêt du 9 novembre 2012, avait apprécié l'attribution du domicile conjugal sur la base de prémisses erronées, puisqu'elle n'avait jamais perçu régulièrement le montant de 10'000 fr. par mois pour la recherche d'un appartement. Le bordereau de pièces accompagnant sa requête faisait mention, sous le titre B. et les chiffres 51 à 53, des pièces dont elle entendait obtenir la remise, à savoir les contrats d'assurance maladie/accident concernant A______ et les montants y relatifs payés depuis le 28 juin 2012 (n° 51); les justificatifs des paiements et des contributions versées à A______ selon le décompte de B______ du 23 janvier 2013 (n° 52) et tous les documents en relation avec le prêt hypothécaire de la villa sise en 2______ (n° 53). b. Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour répondre et déposer toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige, en particulier celles visées dans l'annexe. c. B______ a contesté l'existence de faits nouveaux et soutenu avoir pleinement renseigné son épouse au sujet du transfert du prêt hypothécaire. Il a réfuté qu'elle ne puisse pas se loger en disposant de 3'000 fr. par mois à cette fin. Il a conclu reconventionnellement à l'évacuation de son épouse, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, le jugement valant jugement d'évacuation, ainsi qu'au maintien des mesures protectrices précédemment ordonnées. E. Par jugement du 23 août 2013, reçu le 26 août 2013 par A______, le Tribunal l'a déboutée de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif); l'a condamnée à quitter le domicile conjugal dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch.2); confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 pour le surplus (ch. 3); arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés ceux-ci avec l'avance fournie par A______ et laissé ceux-ci à la charge de cette dernière (ch. 4); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes conclusions (ch. 6). Selon le Tribunal, A______ ne pouvait pas exiger de son mari la remise de documents qui lui avaient été adressés directement, tels que les primes d'assurance maladie ou les factures de téléphone. En outre, il n'appartenait pas au Tribunal d'exiger de B______ qu'il remette à son épouse les factures relatives aux dépenses effectuées par celle-ci, car il lui incombait de les conserver pour établir son budget. A______ avait reçu le contrat hypothécaire relatif à sa villa en 2______, le montant de la mensualité et les coordonnées bancaires pour son paiement, la cession de l'hypothèque n'ayant modifié ni ses conditions ni ses mensualités. Au demeurant, elle pouvait s'adresser directement à son créancier pour obtenir les renseignements demandés. Le premier juge a nié la survenance de faits nouveaux et refusé de revenir sur l'attribution du domicile conjugal, puisqu'il était peu probable qu'elle ne parvienne pas à se loger en disposant de 3'000 fr. par mois sur les 10'000 fr. de la contribution d'entretien. Enfin, la provisio ad litem n'était pas justifiée, compte tenu du montant de la contribution d'entretien. F. a. Par acte expédié le 4 septembre 2013 à la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 1 à 3 de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec ses meubles et à la fixation d'un délai raisonnable à B______ pour quitter ce domicile, avec ses effets personnels. Elle persiste à solliciter l'octroi d'une provisio ad litem de 7'000 fr. Pour le surplus, elle prend acte de l'arrêt du 9 novembre 2012. Préalablement, elle a requis en vain l'effet suspensif, qui lui a été refusé par arrêt de la Cour du 23 septembre 2013. Il convient de préciser que dans un paragraphe précédent ses conclusions et intitulé "Réquisitions", elle réitère sa requête de production des pièces nos 51 à 53 consignées dans son bordereau du 12 mars 2013. Elle produit des pièces nouvelles (nos 4 à 12), antérieures au 24 juillet 2013, date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. b. B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que ledit jugement vaut, en tant que de besoin, jugement d'évacuation. Il s'oppose à la recevabilité de la pièce n° 4 de l'appelante. Il produit des pièces nouvelles (nos 3 à 7), dont seules les pièces nos 6 et 7 sont postérieures au jugement entrepris. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10849/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5571/2013-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Ordonne à B______ de remettre à A______, dans les 30 jours du prononcé du présent arrêt :
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.